‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 31 sur 62 · Le droit d'empire ou de juridiction est distinct · texte numérisé non relu

Le droit d'empire ou de juridiction est distinct

« Vattel, L. I, § 210.

* Thomasius cité par HefTter, § 67.

3 Dominus terrilorii non permittere intelligitur peregrinis ut in terri' torio suo versentur, vel ibidem commorentur, nisi sub hac conditione ut legibus loei subsint eorum actiones, Wolf, Jtis gentium, § 299,

* Grotius, L. II, Ch. XVIII, § 5.

du droit de domaine ou de propriété. Quand une Nation prend possession d'un territoire sans maître dans des circonstances ordinaires, elle acquiert le domaine ou le plein droit de propriété sur ce territoire concurremment avec le droit d'empire. « Si gens regionem quamdam occupavit^ omnis terra et qtiœ in ea sint in dominio ipsiiis sunt. » * Ce droit de domaine ou de propriété donne à une Nation le droit d'exclure toutes les autres Nations de la jouissance du territoire dont elle a pris possession, et son droit d'empire Tautorise à faire exécuter ses décisions contre tous ceux qui voudraient empiéter sur son territoire. Cependant, bien que le droit d'empire accompagne le droit de propriété dans le cas de possession internationale, ces deux droits ne sont pas nécessairement réunis ; ' le droit d'empire peut être possédé par une nation sur certaines choses sur lesquelles elle est incapable d'acquérir un droit absolu de propriété : « Acquiri imperium potest, etsi res singiiUe natttrâ in dominium ventre non possunt, »'

:. — Les juristes romains considéraient certaines choses comme n'étant point, par leur nature, susceptibles d'une appropriation exclusive. « Et quidem naturali jure communia sunt omnium hœc^ aer^ aqua profluens et mare, et perhoc littora maris, » * 11 est évident que l'air, l'eau courante et la mer ne sont pas susceptibles de détention et par conséquent ne peuvent être physiquement réduits en possession de manière à donner naissance à la relation permanente qu'implique la notion juridique de la propriété. « Or la nature ne donne point aux hommes le droit de s'approprier les choses dont l'usage est innocent, inépuisable et suffisant à tous ; puisque chacun pouvant y trouver, dans

* Wolf, Jus gentiunif § 274.

s Gunther, L. II, § 17.

' Quanquam autem plerumqiie uno adu guieri soleiit imperium et dO' minium^ sunt autem distincta. Grotius, L. II, Ch. III, § 4,2.

* § i, aux Intitules, De R. Z)., II, i.

PBOITS DB POSSESSION « ^Itt

leur état de communion, de quoi satisfaire h ses besoins, entreprendre de s'eu rendre seul maître et d'en exclure les autres, ce serait vouloir les priver sans raison des bienfaits de la nature. > '

Le droit naturel, en conséquence, ne garantit pas un droit absolu de propriété sur Teau courante des rivières {aqua perennis)y non plus que sur Veau des marées delà mer. Mais si le libre et commun usage d*une cbose do cette nature (c'est-à-dire qui est de soi-même inépuisable) est désavan^ tageux ou dangereux pour une Nation^ le soin de son inté^ rêt ou de son salut donne le droit à cette Nation d'en limiter Tusage par d'autres, de façon h garantir qu'il n'en résulte aucun préjudice ou danger pour elle-même ; mais ce droit ne doit aller que jusque là, G*est pourquoi une Nation peut avoir un droit d*empire sur des choses qui néanmoins sont par nature communis usus et sur lesquelles elle ne peut acquérir un droit absolu de propriété, comme par exemple, sur des parties de la pleine mer, ou sur des rivières qui forment la frontière de son territoire. Nous exposerons plus loin les bornes dans lesquelles l'intérêt d'une Nation autorise l'exercice de cet empire,

146« — Une rivière dont les deux rives sont en la possession d'une seule et même Nation peut être regardée comme un cours d'eau renfermé dans un certain canal, formant partie du territoire de la nation. ' Cette eau, par oon-* séquent, tant qu*elle passe sur le territoire d'une Nation, est assujettie, comme toutes les autres choses qui se trou-^ vent dans le territoire, à l'empire de la Nation, et les personnes qui y naviguent sont soumises à sa juridiction ratione loei. L'exercice par une Nation du droit d'empire sur cette rivière dans la partie qui coule sur son territoire n'est en aucune façon incompatible avec l'usage delà même rivière comme eau courante par d'autres Nations, ni avec

* Vattel L I S 28

« Grotius, de' jure B. et P. L. II, Ch. XIV, § 7,

Texercicedu droit d'empire qui appartient à celle-ci dans les parties qui coulent sur leurs territoires respectifs. C'est pourquoi la pratique des Nations a établi qu'une Nation qui a la possession physique des deux rives d'une rivière doit être considérée comme étant en possession juridique du cours d'eau renfermé dans ses rives, et comme pouvant légitimement exclure à son gré toutes les autres Nations de l'usage de cours d'eau dans la partie qui passe sur son territoire, et celte règle de droit positif est applicable quelle que soit la largeur de la rivière. De plus l'application de cette règle n'est en aucune façon restreinte par le fait que d'autres nations ont librement navigué sur le cours d'eau avant que les deux rives de la rivière soient devenues la possession d'une seule et même nation. Ainsi la reconnaissance de la part de l'Espagne de l'indépendance des sept Provinces Unies, par la paix de Munster du 30 janvier 1648, * entraîna avec elle la reconnaissance du droit de ces provinces de fermer la navigation de l'Escaut dans tous ses bras traversant leur territoire. La même règle a été appliquée au Mississipi ' au dessous du point où la frontière méridionale des États-Unis aboutissait à ce fleuve, après que l'Espagne eut acquis la possession des deux rives, quoique la navigation du fleuve tout entier eût été auparavant commune à toutes les Nations, pendant qu'elle formait la frontière commune des possessions françaises et des possessions anglaises. Les Etats Unis de l'Amérique du Nord contestèrent d'abord la prétention de l'Espagne ; puis ils consentirent à trancher le différend par la convention de San Lorenzo El Real, * aux termes de laquelle la libre navigation du fleuve tout entier fut concédée par l'Espagne aux citoyens des États-Unis conjointement avec les sujets espagnols. Plus tard, après la cession de la Lousiane et de la Floride aux États-Unis, le fleuve tout entier se trouva com-

* Schmauss, Corp. Jur, Geni. I, p. 648.

• Martens, Recueil, t. VI, p. 146.

pris dans le territoire de TUnion ; dès lors les Etats-Unis ont affirmé, à leur tour, leur droit à Tusage exclusif du fleuve tout entier, et, en vertu de leur droit de possession, ils ont interdit à toutes les autres Nations la navigation sur une partie quelconque du fleuve. De même la Grande-Bretagne maintient son droit exclusif sur le fleuve Saint-Laurent dans la partie qui traverse le territoire anglais. Cependant, par le traité de Washington du 5 juin 1854,* la Grande- Bretagne a accordé aux citoyens et aux habitants des États- Unis le droit de naviguer sur le Saint-Laurent et sur les canaux du Canada servant de voies de communication entre les Grands Lacs et TOcéan Atlantique aussi complètement et aussi librement que les sujets de Sa Majesté Britannique; il a été bien entendu toutefois que le gouvernement anglais conservait le droit de suspendre ce privilège en en donnant dûment avis au gouvernement des États-Unis.

Relativement à ce droit cTusage exclusif qu'une Nation qui possède les deux rives d'une rivière navigable exerce sur le cours d'eau, on peut faire observer qu'une Nation ainsi établie sur les deux rives a la faculté physique d'agir constamment sur les eaux et d'en exclure selon son bon plaisir l'action d'une autre Nation, et cette faculté est un élément constitutif de la possession juridique. D'autre part, le cours d'eau, dans sa partie comprise sur le territoire d'une Nation, ne peut être considéré comme destiné par le Créateur à demeurer ouvert à l'usage commun du genre humain, pas plus que les rives et les terres adjacentes dont il a été pris possession et qui ont été ainsi retirées de l'usage commun. 11 paraîtrait dono que la nature n'a opposé ni un obstacle matériel ni un empêchement moral à Vusdge excZt/si/ d'une rivière navigable de la part d'une Nation 4ans certaines limites territoriales. Regarder une rivière dans

* Martens. N. R. général, t. XVI, p. 502. Cette convealion doit demeurer en vigueur pendant dix ans et plus longtemps, jusqu'à Texpiration de douze mois après que Tune des deux Nations aura notifié à Tautre son désir d*y mettre fîn.

sa portion qui traverse le territoire d'une Nation autrement que comme faisant partie des possessions de cette Nation, ce serait incompatible avec l'intégrité de son territoire^ et ce pourrait l'être également avec sa sûreté, si Tusage de la rivière n'était pas assujetti à son empire exclusif.

146. — L'exercice par une Nation du droit d'interdire aux autres Nations l'usage de ses eaux territoriales a souvent été modifié, soit expressément, soit implicitement, par des conventions. Alors que l'Espagne possédait les deux rives du Mississipi jusqu'à une certaine distance de la mer, elle accorda aux citoyens des États-Unis, par le traité do San Lorenzo El Real de 1795, la libre navigation du fleuve depuis sa source jusqu'à son embouchure, en se réservant toutefois la faculté d'accorder par une convention spéciale le même privilège aux sujets d'autres puissances. De même il fut convenu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, par le huitième article du traité de Paris du 17 septembre 1783,* « que la navigation du Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'Océan, demeurerait toujours libre et ouverte aux sujets de la Grande-Bretagne et aux citoyens des États- Unis. » « L'acquisition que firent les Étals-Unis dans la suite de la Lousiane et de la Floride ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république depuis sa source jusqu'au golfe du Mexique, et la stipulation du traité de 1873, qui assurait aux sujets de la Grande-Bretagne la participation à la navigation du Mississipi, n'ayant pas été renouvelée dans le traité de Gand de 1814, le droit de navigation sur le Mississipi appartient exclusivement aux États-Unis. *

l-*?. — Une Nation qui s'est établie sur l'une des rives d'une rivière antérieurement à l'occupation de la rive oppo-

* Martens, Recueil ^ t. III, p. 559.

* Wheaton, Eléments, Part. Il, Ch. IV, § 18.

sée par une autre Nation peut, en vue de sa sûreté, réduire le lit de la rivière en sa possession sans occuper l'autre rive. * Elle peut dans ce but ou faire stationner une flotte armée sur ses eaux et occuper ainsi le cours de la rivière ; ou elle peut élever des forts armés sur la rive qui lui appartient et dominer ainsi le cours ; dans Tun et Tautre cas elle sera capable d'interdire effectivement Tusage de la rivière aux autres Nations. C'est ainsi que les Romains étaient devenus les seuls maîtres du Rhin, du Danube et de quelques autres fleuves ; les barbares qui habitaient sur l'autre rive n'ayant point de bateaux, les Romains entretenaient constamment sur ces fleuves ce qu'ils appelaient des naves Imoriœ, '

La République du Paraguay a pareillement établi sa possession sur le lit du Paraguay qui sépare le territoire du Paraguay du Grand Chaco ; ' et elle prétend, par droit de possession établie, interdire non seulement aux Indiens du Grand Chaco qui habitent sur la rive opposée, mais aux Nations d'origine européenne, notamment au Brésil, qui possède la partie supérieure de la rivière, et à la Confédération Argentine, qui en possède la partie inférieure, la navigation de cette portion de la rivière qui sépare la République du Paraguay du territoire des tribus guerrières du Chaco.* Voici en quels termes Grotius reconnaît qu'une Nation qui est établie sur l'une des rives d'une rivière peut néanmoins avoir un droit d'empire sur la rivière tout entière : « Mais, quoique, comme je l'ai dit en cas de doute, les juridictions

î Wolf. ius gentium, § 106. Vattel, Droit des Gens, L. I, § 266.

s Code Théodosien, L. Vil, t. XVII.

^ Les Indiens du Chaco n*ont pas de canots, La rivière, dans toute rétendue du Paraguay, est occupée par une police fluviale entretenue par le gouvernement du Paraguay, à bord de guardias et de piquetés, occupés chacun par six à douze hommes. La Plata and the Argentine Confédération, by Thomas J. Page, U. S. N. London, 1859, p. 108.

* Les tribus guerrières c^i Chaco ont seules, au milieu de la dégradation des races indigènes sur le continent américain, bravé pendant plus de trois siècles la puissance de Thomme blanc.

de chaque côté atteignent le milieu de la rivière qui coule entre elles, cependant il peut se faire, et c'est ce qui est réellement arrivé en quelques endroits, que la rivière appartienne en totalité à une seule partie, soit parce que l'autre Nation n'avait pas encore pris possession de l'autre rive, si ce n'est après que ses voisins étaient déjà en possession de toute la rivière, ou autrement parce que l'état des choses a été ainsi stipulé par quelque traité. » ^ La sanction quel'usucapion ou la possession établie en pareil cas donne à la prétention d'une Nation à interdire aux autres Nations l'usage d'une rivière n'a pas été passée sous silence par Vattel : « Une longue possession non contredite établit le droit des Nations ; autrement il n'y aurait point de paix; ni rien de stable entre elles ; et les faits notoires doivent prouver la possession. Ainsi, lorsque depuis un temps immémorial une Nation exerce sans contradiction les droits do souveraineté sur un fleuve qui lui sert de limites, personne ne peut lui en disputer l'empire. » '

. — Grotius fait observer qu'un Etat riverain peut avoir juridiction sur le lit tout entier d'une rivière, à l'exclusion des autres Etats riverains, « par ce que l'état des choses a été établi ainsi par quelque traité. » Nous en avons un exemple remarquable dans le traité de Saint^Germain en Laye du 29 mars 1679, par lequel le roi de Suède céda à rélecteur de Brandebourg toutes ses possessions sur la rive droite de l'Oder, en conservant la possession de la rive gauche, et par lequel il était en outre stipulé expressément que la rivière de l'Oder elle-même demeurera toujours en souveraineté au roi et à la couronne de Suède, et qu'il ne sera pas libre audit électeur de Brandebourg d'ériger aucune fortification ou de fortifier aucune place sur la rive qui lui est cédée par le traité. ' Cet arrangement exception-

* De jure B. et P. L. II, Ch. III, à 18.

* Droit des gens, L. I, § 266.

' Dumont, Corps diplonuUique, XIII, p. 408.

nel avait puisé fort probablement son origine dans les dispositions antérieures du traité de Westphalie,par lequel la souveraineté de la couronne de Suède sur la rivière de rOder avait été assurée pour toujours, et avec lequel on avait fait accorder le traité de Saint-Germain en Lave comme faisant partie du droit conventionnel de TEurope.

Les traités par lesquels une rivière est cédée en entier ont été considérés comme transférant non seulement la possession du lit tout entier de la rivière, mais aussi des deux rives comme accessoires inséparables de cette rivière. La Pologne ayant consenti, par le traité de Varsovie du 18 septembre 1773, que la Netze appartiendrait tout entière à la Prusse, celle-ci émit la prétention, qu'elle finit par faire prévaloir, que la cession de la rivière en entier impliquait la cession du cours d'eau et de ses deux rives. C'xîst par une interprétation semblable que la Suède, ayant obtenu de l'Empire d'Allemagne, par le traité d'Osnabruck (24 octobre 1648), la cession de la rivière de l'Oder tout entière, fut considérée comme ayant acquis par là la possession d'un territoire de deux mille Allemands en profondeur sur la rive, comme accessoire inséparable du cours d'eau.

Il y a eu des controverses au sujet de l'étendue jusqu'à laquelle l'usage des terrains situés sur les rives ou sur l'une des rives d'une rivière peut être regardé comme accessoire à l'usage du cours d'eau. La Prusse, dans sa contestation avec la Pologne relativement à l'effet de sa cession de Netze, alla jusqu'à revendiquer toutes les portions de la rive en état d'inondation, ainsi que les marais formés par ces inondations ; et^Gunlher * regarde cette revendication comme conforme à l'usage.

Uestclair cependant qu'un tel principe, si on l'appliquait généralement, pourrait entraîner de grandes complications. La Russie a adopté un principe différent et mieux défini dans le traité d'Andrinople du 24 septembre 1829. * En ef-

* Gunlher, t. Il, § 14.

* Martens, iV. /î. t. VIII, p. 14i.

fct, par ce trailé, la Porte cédait à la Russie le Danube en entier entre le Pruth et la Mer Noire : l'article 3 portait que la ligne de frontière suivrait le cours du Danube à partir du confluent du Pruth jusqu'à Tembouchurc de Saint- Georges, laissant toutes les îles a la Russie et la rive droite du Danube, comme auparavant, à la Porte. Mais il fut convenu en outre qu^à partir du point du Danube où le bras de Saint-Georges se sépare du bras de Soulina, la rive droite du fleuve resterait inhabitée sur un parcours de deux heures * et qu'aucun établissement n'y serait formé dans ces limites. Cette disposition, tout en soustrayant effectivement la navigation du fleuve au contrôle de la Porte en vertu de sa possession de la rive méridionale du Danube, ne contribuait nullement à altérer l'intégrité de la possession de cette rive par la Porte. Par contre la règle d'interprétation, par laquelle la cession d'une rivière en entier implique la cession de ses deux rives, comme le prétendait la Prusse dans le cas de la Netze, pourrait avoir pour résultat de priver une Nation d'une étendue considérable de terrain, quoique dans les termes de la convention elle n'ait cédé que la possession d'un cours d'eau.

149. — Il entrait jadis dans la politique des Nations de considérer les rivières, ainsi que les montagnes, comme des barrières naturelles et de les regarder comme étant essentiellement utiles pour servir de lignes de démarcation internationale. Grotius, empruntant un terme de droit aux civilistes, dit : « Mais, lorsqu'il y a doute sur les frontières d'un État, les terres qui aboutissent à quelque rivière doivent être réputées arcifinies^ parce que rien n'est aussi propre à distinguer la juridiction que ce qui est de nature à ne pas être franchi facilement. » ^ C'est pourquoi le droit exclusif à l'usage d^une rivière a été soutenu avec une

* c Deux heures »« probablement deux milles allemands environ, « Zwei Siufide » (deux lieues).

« De jure B. et P., L. II, Ch. III, § 17, 2.

grande jalousie par les Nations comme un droit international important, attendu qu'une rivière peut dans de telles circonstances se convertir en frontière fortifiée. Le droit conventionnel de l'Europe, dans les temps modernes, a consacré des vues plus larges et moins égoïstes. Ainsi les grands fleuves navigables du continent, qui, dans leur parcours jusqu'à rOcéan, tantôt traversent des territoires possédés exclusivement par une seule et même Nation, tantôt forment une frontière commune entre les territoires de deux ou de plusieurs Nations , et dont la navigation avait été jusqu'alors entravée dans certaines parties et dans d'autres tellement grevée de droit de péage qu'ils avaient cessé de servir de grandes voies au commerce en général, sont maintenant regardés comme des instruments donnés par la nature même pour cimenter les relations pacifiques des hommes en facilitant leurs mutuelles communications. Une des résolutions les plus bienfaisantes du congrès de Vienne a été celle par laquelle les puissances sont convenues que les fleuves navigables qui traversent ou séparent leurs États respectifs seront ouverts, pour les transactions commerciales, à la navigation des navires de toutes les Nations, à partir des endroits où ils commencent à être navigables jusqu'à leurs embouchures, en étant assujettis à un système uniforme de police et de péages à régler d'un commun accord. ' Le traité de Paris du 30 mars 1856 a appliqué au Danube et à ses embouchures les mêmes principes de droit qui avaient été appliqués par les puissances chrétiennes assemblées à Vienne en 1815 aux fleuves traversant ou séparant leurs territoires respectifs, et il est déclaré que cet arrangement avec la Porte Ottomane fait partie du droit public de l'Europe. Le droit d'empire sur les grands fleuves, qui sont comme les artères de l'Europe, a cessé ainsi de conférer un privilège exclusif de navigation à la nation qui jouît de ce droit. Au contraire, chaque État riverain

1 Martens, N. H., t. II, p. 428.

Bst soumis à Tobligation conventionnelle d'enlever tous les obstacles à la navigation qui peuvent survenir dans la partie du lit de la rivière située dans les limites de son territoire et d'entretenir les rives, les chemins de halage et les autres accessoires de la navigation dans un état propre à faciliter le mieux la circulation des navires marchands de toutes les Nations.

150. — Cependant, aux termes du traité de Paris, up système différent a été adopté pour enlever les obstacles physiques à la libre navigation du Danube. En vertu de l'article XVI de ce traité, il a été nommé une commission européenne, dans laquelle l'Autriche, la France, la Grande- Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie étaient représentées chacune par un délégué. Cette commission avait pour tâche de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires au dessous d'Isaktcha afin de débarrasser les bouches du Danube, ainsi que les parties avoisinantes de la mer, du sable et des autres obstacles obstruant la navigation; et dans le but de défrayer les dépenses de ces travaux et des établissements destinés à les desservir, la faculté a été donnée à la commission de fixer des droits d'un taux convenable à percevoir sur les pavillons de toutes les Nations sur un pied de parfaite égalité. De plus, aux termes de l'article XVII du même traité, il devait être nommé une commission riveraine, dans laquelle l'Autriche, la Bavière, la Porte Ottomane et le Wurtemberg devaient être représentés, chacun par un délégué, et à ces délégués devaient être adjoints des commissaires de chacune des Principautés Danubiennes, dont la nomination devait être approuvée par la Porte. Cette commission riveraine devait être permanente, et ses fonctions devaient consister : 1° à préparer des règlements de navigation et de police fluviale; 2^ à faire disparaître les obstacles, de quelque nature qu'ils fussent, qui pouvaient encore empêcher l'application au Danube des principes de droit sanctionnés par le

DttOlTÔ DE t>ÛSSESSlOK. 225

traité de Vienne ; 3" à ordonner et à faire exécuter les travaux nécessaires sur toute l'étendue du cours du fleuve ; 4^ et, après la dissolution do la commission européenne, à entretenir les bouches du Danube et les parties avoisinanles de la mer dans un état navigable. L'article suivant, le 18% consignait Tentente entre les puissances signataires pour que la commission européenne eût achevé sa lâche et la commission riveraine terminé les travaux décrits à l'article XVU dans un délai de deux ans; à cette époque, les puissances signataires, s'étant assemblées en congrès et ayant été informées de ce fait, après l'avoir fait constater par écrit, devaient prononcer la dissolution do la commission européenne, et à partir de ce moment la commission riveraine permanente devait jouir des mêmes pouvoirs qu'avait jusqu'alors exercés la commission européenne. En vertu des dispositions de l'article XVII déjà mentionné, les délégués des qualre puissances riveraines, c'est-à-dire TAutriche, la Bavière, la Turquie et le Wurtemberg, auxquels étaient adjoints des commissaires de chacune des Principautés Danubiennes, savoir : la Moldavie, la Serbie et la Yalachie, s'assemblèrent à Vienne, en vue de donner suite aux dispositions du traité de Paris ; et dans ce but ils signèrent le 7 novembre 1857* un acte de navigation, aux termes duquel, entre autres stipulations, la navigation du Danube, à partir de l'endroit où le fleuve commence à être navigable jusqu'à la Mer Moire, était déclarée entièrement libre aux navires marchands de toutes les nations, sauf toutefois la soumission aux règlements de police fluviale. Cependant cet acte demeura sans être mis en vigueur jusqu'au 8 mars 1866 ; alors il subit une légère modification consignée dans deux annexes, et fut approuvé par les puissances signataires du traité de Paris, * assemblées en conférence.

* Brilish and foreign State papers, vol. LVIl, p. 786. « Ibid. Vol. LVII, p. 546. — De Clercq. Traités, i. IX.

Tw. — I. 15

161. — Les puissances signataires du traité de Paris de 1856 avaient compté, comme nous l'avons mentionné, que la commission européenne du Danube aurait achevé sa tâche avant l'expiration du délai de deux ans, et qu'à cette époque la commission riveraine l'aurait remplacée. Cependant il arriva que les difficultés des travaux du génie et les dépenses de la tâche imposée à la commission européenne furent beaucoup plus considérables qu'on ne l'avait prévu ; et après que les puissances signataires du traité de Paris eurent consenti en 1871 à relever la Russie de ses engagements conventionnels relativement à la neutralisation de la Mer Noire, elles convinrent de prolonger l'action de la commission européenne pendant douze ans, c'est-à-dire jusqu'au 24 avril 1883. Quant à la commission riveraine, elle ne devait pas s'assembler sans une entente préalable des États riverains. La guerre qui suivit entre la Russie et la Porte donna lieu à de nouveaux arrangements territoriaux sur les bords du Danube. Aux termes de l'article LU du traité de Berlin de 1878, ' toutes les forteresses qui se trouvent sur le parcours du Danube depuis les Portes de Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées ; et aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les eaux du Bas Danube, c'est-à-dire du fleuve en aval des Portes de Fer, étaient ainsi neutralisées dans le sens dans lequel ce mot a été appliqué par les négociateurs du traité de Paris aux eaux de la Mer Noire. Cependant deux bâtiments armés légers, que chacune des puissances signataires, aux termes de ce traité, avait le droit de faire stationner aux bouches du Danube, avaient la faculté de remonter lo fleuve de temps à autre jusqu'à Galatz. La commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie avait désormais droit d'être représentée (art. LUI), était mainte-

* De Clercq, Traités^ t. XII, p. 316.

nue dans ses fonctions, qu'elle devait exercer dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale ; et elle était autorisée, avec Fassistance de délégués des États riverains, à élaborer les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes de Fer jusqu'à Galalz, mis en harmonie avec ceux qui avaient déjà été édictés pour le parcours en aval de Galatz jusqu'à la mer. La commission européenne devait s'entendre avec les ayants droit pour assurer l'entretien du phare sur l'ile des Serpents, en face du Delta du bras de Kilia. De plus, l'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes de Fer et les cataractes opposent à la navigation du Danube en amont des Portes de Fer était confiée à l'Autriche-Hongrie, et les dépenses de ces travaux devaient être défrayées au moyen d'une taxe provisoire, soumise à l'approbation de la commission européenne.

On ne s'étonnera point des longueurs et des difficultés qui se sont produites dans l'exécution des dispositions du traité de Paris relatives à l'ouverture à toutes les nations de la navigation du Danube, si l'on réfléchit que la disposition de l'Acte final du congrès de Vienne de 1820 déclarant libre la navigation du Rhin depuis le point où il commence à être navigable jusqu'à la mer n'est pas parvenue à être complètement exécutée avant 1831, où le gouvernement des Pays- Bas, par une convention conclue à Mayence * le 31 mars de cette année entre toutes les puissances riveraines, est convenu de laisser aux navires de commerce de toutes les nations la liberté de passer par les eaux du Leck et du Waal ; il était en outre stipulé que dans les cas où les passages de la pleine mer par ces deux bouches du Rhin viendraient à

^ Le gouvernement des Pays-Bas ne pouvait adopter Tinterprétation donnée par les autres puissances signataires de TActe final aux mots « jusqu'à la mer ». La convention de Mayence convint de remplacer ces mots par l'expression « jusque dans la mer » -— bis in die see. Martens, N. R. t. IX, 252.

tijt

n'être plus navigables, d'autres voies d'eau également commodes seraient déclarées ouvertes à la navigation des navires de commerce. La même convention réglait les droits à imposer aux navires et aux marchandises passant par les eaux néerlandaises, ainsi que les péages payables dans les différents ports des États riverains du haut Rhin.

On voit ainsi que la libre navigation des grandes arlères fluviales qui séparent ou traversent le territoire des différents États de l'Europe a été placée sous l'égide du concert européen de droit public. Ce principe fut affirmé pour la première fois au congrès de Vienne de 1815. Il Ta été de nouveau au congrès de Paris de 1856, où l'Empire ottoman a été admis dans le concert européen. Il Ta été pour la troisième fois au Congrès de Berlin de 1878, où la Serbie et la Roumanie ont été admises dans la famille des nations, et où la Roumanie a été déclarée avoir droit de succéder aux droits et aux obligations de la Porte Ottomane relatifs au territoire de la rive méridionale du Danube, qui lui était cédée en sa qualité d'Etat indépendant. En outre, par le même traité, la commission européenne du Danube, dans laquelle la Roumanie devait être représentée, était maintenue dans l'exercice de ses fonctions en amont du fleuve jusqu'à Galatz, et indépendante de toutes les autorités territoriales. Par un arrangement ultérieur do la Conférence de Londres, consigné dans le traité du 10 mars 1883,^ les pouvoirs de la commission du Danube ont été prolongés pendant 21 ans à partir du 24 avril 1883, et sa juridiction a été étendue de Galatz a Ibraïla. ^ « A l'expiration de cette période la commission conservera ses pouvoirs par voie de prorogation tacite pour de nouvelles périodes triennales, à moins qu'un des contractants ne notifie, un an avant l'expiration des pouvoirs de la commission, son intention de proposer des modifications dans la constitution ou dans les attributions de la commission. »

' Parliamentary papers. Danube no 2, 1883. — Mémorial diplomatique, 17 mars 1883.— De Clercq, Traités, t, XIV, p. 14i.

La rédaction do cette dernière disposition parait un peu équivoque; elle pourrait en effet être interprétée dans ce sens qu'elle autoriserait Tune ou l'autre des hautes parties contractantes à mettre fin à son gré à la tacite prolongation de la commission européenne en donnant avis d*une modification à apporter à la constitution de cette commission. Mais il est permis de présumer que les autres hautes parties contractantes, si »lles rejetaient toute modification ainsi proposée à la constitution ou aux pouvoirs de la commission, affirmeraient leur droit d'en prolonger l'existence de terme à terme.

158. — L'application à la navigation du Danube et de ses bouches des principes de droit établis par les Congres de Vienne de 1815, en tant qu'applicables aux rivières qui séparent ou traversent les différents États, n'est encore opérée que dans une mesure incomplète, bien que la commission riveraine ait commencé ses^travaux sans retard et qu'elle ait accédé, comme nous l'avons déjà dit, le 7 novembre 1857, à un acte de navigation, qui devait entrer en vigueur le 1" janvier 1858. La commission européenne, de son côté, n'est pas restée oisive. Son 'travail a été révisé en 1865 et approuvé par un acte public signé à Galatz le 2 novembre de cette année-là par les puissances signataires du traité de Paris de 1856. Un acte additionnel, auquel la Roumanie a été admise à prendre part, a été signé récemment à Galatz le 28 mai 1881, par lequel les pouvoirs de la commission européenne sont étendus en amont du fleuve jusqu'à Galatz, afin qu'ils correspondent aux changements territoriaux établis par le traité de Berlin du 13 juillet 1878. Plus récemment encore les pouvoirs .de la commission européenne ont été étendus jusqu'à Ibraïla, tandis que les portions du bras du Danube de Kilia, où les deux rives appartiennent à une seule et même- puissance, ont été retirées de son contrôle, les autres portions demeurant soumises aux règlements en vigueur dans le bras, de Soulina, sous la surveillance du membre russe et du membre

8d0 CHAPITRE IX. — DROITS DE POSSESSION.

roumain de la commission européenne. Le traité de Londres de 1883, auquel les puissances signataires du traité de Berlin ont pris part^ a sanctionné certains règlements concernant la navigation et la police fluviale, applicables à la partie du Danube situé entre les Portes de fer et Ibraïla. De plus il » placé Texécution de ces règlements entre les mains d'une (( commission mixte du Danube ». dans laquelle TÂutriche-Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie doivent être représentées chacune par un délégué, et un membre de la commission européenne, désigné pour un terme de six mois d'après Tordre alphabétique des États, doit aussi prendre part aux délibérations de la commission avec tous les droits dont jouissent les autres délégués. Les pouvoirs de cette commission mixte doivent être d'une durée égale h celle des pouvoirs de la commission européenne. On voit ainsi que la navigation du Danube se trouve placée sous trois systèmes de droits distincts. Les bouches du fleuve et sa partie basse en amont jusqu'à Ibraïla sont sous le contrôle de la commission européenne y compris la Roumanie, sauf une modification des pouvoirs de la commission relativement à certaines portions du bras de Kilia. Le Danube du centre, qui comprend les eaux au dessus d'Ibraïla jusqu'aux Portes de Fer, se trouve sous le contrôle de la commission mixte du Danube, dont la présidence est attribuée par le traité de Londres de 1883 au délégué de l' Autriche-Hongrie, et dont les séances doivent se tenir à Giurgevo deux fois par an. Le haut Danube, de son côté, au dessus des Portes de Fer et des Cataractes, est sous la surveillance des États riverains, conformément aux principes généraux du droit public de l'Europe ; toutefois la liberté de la navigation est assurée aux pavillons de toutes les Nations.

153. — Si les deux rives d'une rivière navigable sont en la possession de différentes Nations et qu'aucune de ces Nations ne puisse prouver qu'elle-même, ou la Nation de laquelle elle peut tenir son titre, était établie sur Tune des rives

antérieurement à l'occupation de Tautre rive par l'autre Nation, chacune aie droit d'empire et de domaine sur la rivière jusqu'au thahveg. « Pour ce qui est des fleuves et des lacs frontiëreSydontla riveopposée est également occupée, leurmilieu, y compris les îles que traverse la ligne du milieu, sépare ordinairement les territoires. Âulieude cette ligne on a nouvellement choisi pour frontière le thalweg^ c^est-à-dire le chemin variable que prennent les bateliers quand ils descendent le fleuve ou plutôt le milieu de ce chemin. »* Grotiuset Vattel mentionnent le milieu du fleuve comme la ligne de démarcation^ entre deux juridictions ; mais les publiciates et les hommes d'État modernes préfèrent la frontière plus exacte et plus équitable du thalweg^ qui est le milieu du canal. Si une rivière a plus d'un canal, c'est le milieu du canal le plus profond, qu'on choisit pour servir de démarcation territoriale; et la ligne de frontière est la ligne tirée le long de la surface du cours d'eau correspondant à la ligne de l'abaissement le plus profond de son lit. Nous trouvons ainsi dans le traité d'Aarau, du 17 septembre 1808,^ conclu entre le grand-duché de Bade et le canton suisse d'Argovie, que le thalweg (ou la ligne d'eau frontière) est défini comme étant« la ligne tirée le long de laplus grande profondeur du cours d*eau », et^ en ce qui concerne les ponts, « la ligne à travers le milieu de chaque pont. » Les îles situées de l'un ou de lautre côté du milieu du canal sont regardées comme des dépendances de l'une ou de l'autre rive ;^ et une fois que possession en a été prise par la Nation delà rive de

« Klâber. Droit des gens, % 133.

« Grotius, L. II, Ch. III § 18 — Vattel. L. I. Ch. XXII % 266.

» Martens, iV. /?. t. I. p. 140.

^ Telle est la loi générale ; mais par traité on peut faire du milieu du lit la frontière d'eau, pendant que toutes les îles situées dans la rivière appartiennent & une seule puissance. Ainsi, parla convention du 9 février 1776 entre le roi de Pologne et Timpératrice Marie-Thérèse, toutes les îles situées dans la Vistule, dans les limites de la convention, à rexception de celle où est située la ville de Casimir, étaient cédées à Sa Majesté Impériale et Royale, tandis que la moitié du lit du fleuve était déclarée appartenir à chaque puissance. Martens. Recueil^ U II p. 127,

laquelle elles dépendent, un changement survenant dans le milieu du lit de la rivière ne saurait avoir pour effet de priver cette nation de sa possession, quoique la ligne d'eau frontière suive les changements du milieu du canal. « Dans les fleuves navigables, c'est le courant du fleuve qu'on a communément en vue, en convenant de prendre le milieu pour limite. Cette limite change donc, si le courant change: ce qui cependant n'influe pas sur la propriété des autres parties une fois acquise. Mais dans le cas où un fleuve changerait totalement délit, le lit desséché resterait partagé entre les deux nations, comme Tétait le fleuve. Les simples atterrissements n'altèrent pas la ligne qui sert de limite.* «Un^rivière», dit Grotius,« qui sépare deux empires ne doit pas être considérée simplement comme de Teau, mais comme de l'eau renfermée entre certaines rives et coulant dans un certain canal ; c'est pourquoi l'addition, la soustraction ou les changements des éléments qui la composent,de nature à laisser subsister le tout dans son ancienne forme, permettent deconsidérerla rivière comme étant la même . Mais si la forme de toute la rivière change à la fois, ce sera tout à fait différent; par conséquent, si une rivière est barrée en amont et qu'on crée un passage pour détourner l'eau, la rivière cesse d'être. Ainsi dans le cas où une rivière se fraierait de force un chemin par quelque passage inaccoutumé et abandonnerait complètement son ancien canal, elle ne serait plus la rivière qu'elle était auparavant ; mais elle seraitune nouvelle rivière. Ainsi encore, si une rivière se desséchait complètement^ le milieu du canal resterait, comme auparavant,la frontière de l'empire entre les deux Nations, parce qu'on doit présumer que l'intention de chaque Nation est de prendre la rivière pour la limite naturelle de leurs terres; mais si la rivière cessait jamais d'être, cette intention serait alors de posséder respectivement ce qu'elles possédaient auparavant : la même règle doit être observée, si le canal venait à changer ».'

* Martens, Précis du droit des gens, § 39. « De jure B, çt P. L. II C. III § 17.

154. — Dès qu'il est établi qu'un fleuve fait la séparation de deux territoires, soit qu'il demeure commun aux deux riverains opposés, soit qu'ils le partagent par moitié, les divers droits sur le fleuve ne souffrent aucun changement par Valluvion, c'est-à-dire par des atterrissements,qui peuvent se former peu à peu par le cours du fleuve sur les rives de l'un ou de l'autre côté.* S'il arrive donc que par un effet naturel du courant l'un des deux territoires reçoive de l'accroissement, tandis que le fleuve gagne peu à peu sur la rive opposée, le fleuve demeure la borne naturelle des deux territoires, et chacun y conserve ses mêmes droits, malgré son déplacement successif, en sorte, par exemple, que s'il est partagé par le milieu entre les deux riverains, ce milieu, ou le thalweg, quoique sa distance des deux rives ne soit plus la même par suite de l'accroissement procuré à Tune par l'alluvion et du dépouillement de l'autre, continuera néanmoins à être la ligne de séparation des deux voisins.

155. — Il se peut qu'une rivière appartienne à une Nation et qu'une autre Nation ait sur elle un droit incontestable de navigation; dans ce cas, la première de ces Nations ne peut élever sur la rivière aucune construction de manière à interrompre entièrement la navigation ou à la rendre impraticable. Le droit de naviguer sur cette rivière peut avoir été acquis, soit par une prescription fondée sur l'acquiescement de longue date de l'autre Nation, si jamais celle-ci a eu le droit d'interdire cette navigation, soit par un privilège accordé par un souverain supérieur commun. Il peut arriver que des États indépendants limitrophes, séparés par une rivière, aient été à une époque antérieure soumis à un suzerain ou à un souverain commun. Par exemple : les princes et les villcslibres de r Allemagne reconnaissaient autrefois l'Empereur Romain des Allemands, qui, en vertu de sa supré-

« Grotius, L. II, Ch. III , § 16. - Vattel, L. I, § 268, 269.

2d4 CHAPITRE IX. — DROITS DE POSSËSBION.

matie, pouvait leur accorder légitimement, par charte ou autrement^ l'exercice du domaine et de la juridiction sur une rivière située dans TEmpire. Ainsi un droit de condominium * sur le Rhin était accordé par TEmpereur Romain des Allemands aux Électeurs de Mayence, de Trêves, de Cologne et à l'Électeur Palatin, et un droit de domaine suprême sur le Mein était pareillement accordé à l'Électeur de Mayence. A peu près de même le droit de percevoir des péages, qui était un droit impérial, était accordé aux États riverains de l'Empire, qui ont en conséquence perçu des péages sur les bateaux passant sur les rivières qui bordaient ou entrecoupaient leur territoire; en même temps des privilèges exceptionnels de libre navigation sur ces rivières étaient accordés par la même autorité suprême à un ou à plusieurs États de l'Empire, qui ont continué d'en jouir depuis qu'ils sont devenus des Nations indépendantes.

150. — Le péage de Stade, dit aussi péage de Brunshausen, que le Hanovre percevait sur les navires et les marchandises des Nations étrangères remontant l'Elbe en venant de la mer, était un exemple du droit d'empire exercé sous certaines conditions spéciales. L'origine de ce péage se perd dans l'antiquité. Le document le plus ancien dans lequel il en soit fait mention est une charte de l'Empereur Conrad II, datée du 10 décembre 4038, laquelle accorde le péage alors existant, perçu près du lieu de Stade, aux archevêques de Brème ; cette concession fut confirmée par l'Empereur suivant, Henri HI, le 3 mai 1048. Son successeur, l'Empereur Henri IV, annexa à l'archevêché de Brème le comté de Stade avec tous les péages et les droits alors perçus. Le droit ainsi transféré exista dans toute sa généralité jusqu'à ce que l'Empereur Frédéric I accordât, le 7 mai 1189, aux citoyens de l'ancienne ville de Hambourg, sur les instances du comte Adolphe de Schaumbourg, le privilège

» Gunther, t. II, % 14.

de faire passer leurs navires et leurs marchandises sans payer le péage de Stade. L'exemption conférée en vertu de ce privilège fut vigoureusement contestée par Tarchevêque, comme étant la violation d'un droit dévolu, ainsi que de la propriété de TÉglise ; mais elle a été en définitive établie Je 8 décembre 1268 par la puissance supérieure des bourgeois de Hambourg, et depuis cette époque les bourgeois de Tancienne ville de Hambourg ont joui jusqu'à présent du droit de libre navigation. Par la paix d'Osnabruck du 8 septembre 1648, Brème, qui avait été érigée en duché, fut transférée à la Suède, et le péage de Stade fut perçu par le roi de Suède, comme duc de Brème, jusqu'en 1712, où le Danemark enleva à la Suède les duchés de Brème et de Verden et les céda à TÉlecteur de Hanovre. Plus tard, à la conclusion de la paix du 9 novembre 1719, l'Electeur de Hanovre reçut de l'Empereur d'Allemagne l'investiture formelle des deux duchés, comme le roi de Suède en avait été investi après la paix d'Osnabruck. C'est de cette investiture que le Hanovre faisait dériver son droit de percevoir ce péage. A l'époque où il avait été établi, l'Elbe était un fleuve de l'Empire, et la perception des péages sur les rivières était au nombre des droits qui, de parla loi et les coutumes de l'Empire, appartenaient à la Couronne impériale. L'Empereur Charlemagne avait donc autorité pour établir des droits de passage sur les navires qui entraient dans l'embouchure de l'Elbe, et il est probable que le port de Stade, alors bien fréquenté, fut un des endroits 'choisis par cet empereur. Les successeurs de Charlemagne octroyèrent le duché de Brème, avec tous les péages perçus sur son territoire, à un Prince de l'Empire et sanctionnèrent en dernier lieu le transfert du fief de Brème avec tous ses droits à l'Electeur de Hanovre. Lors de la dévolution de la suprématie de TEmpereur et de l'Empire aux vassaux immédiats de la Couronne impériale, l'Électeur de Hanovre et la ville libre de Hambourg, devenant des puissances souveraiaes indépendantes, ont continué de jouir dès lors, en cette qualité, des droits et des pri-

vilèges respectifs à Tégard de la navigation de TElbe, dont ils avaient joui jusque là comme vassaux immédiats de la Couronne impériale. Le roi de Hanovre continua de percevoir le péage sur les navires venant de la mer dans TEIbe, à l'exception des navires appartenant aux citoyens de Hambourg. Le droit du Hanovre et le privilège de la ville de Hambourg avaient une origine également légitime, el l'un et l'autre étaient exercés depuis tant de siècles qu'ils avaient acquis la sanction d'une coutume établie depuis longtemps vis-k-vis Pun de l'autre et vis-à-vis des autres Nations.

Après que les puissances assemblées au Congrès de Vienne eurent convenu que les péages à percevoir sur les grands fleuves navigables de l'Europe seraient réglés d'un commun accord avec les puissances riveraines, les commissaires des États riverains de l'Elbe s'assemblèrent à Dresde, le 3 juin 1819, dans le but d'établir un règlement pour les péages de TElbe. Il parait que le HanovTe prétendit alors que le péage de Stade était un péage de mer et non un péage de fleuve^ el que par conséquent il ne tombait pas sous l'atteinte des engagements stipulés par le traité de Vienne. Mais un examen ultérieur et plus à fond amena lo Hanovre à reconnaître que le péage de Stade était un péage de fleuve, et ce droit fut en conséquence réglé par les États riverains de l'Elbe dans la convention de Dresde du 30 août 1843. * Ce péage qui, dans l'origine, était un droit territorial perçu sous Tautorité de l'Empereur Romain des Allemands sur tous les navires venant de la mer dans un fleuve de l'Empire allemand, ayant été réglé par une convention en vertu de ses engagements du traité de Vienne, avait donc été sanctionné par le droit conventionnel de l'Europe. Le péage de Stade avait sans contredit une origine légitime, et cette origine légitime en assurait la reconnaissance, à la différence du péage de Gliickstadt, que le roi de Dane-

• Marlens, iV. H. général, t. V, p. 530.

mark, comme duc de Holstein, tenta de percevoir, au xvif siècle, sur tous les navires passant par le port de Gliickstadt, mais à l'imposition duquel la Nation anglaise, la Nation hollandaise * et surtout les citoyens de Hambourg résistèrent avec succès.

Le péage de Stade n'est plus maintenant qu'un simple souvenir historique. Il a été supprimé à l'égard des navires européens on vertu d'un traité général européen signé à Hanovre le 22 juin 1861, et, à Tégard des navires sous le pavillon des États-Unis aux termes d'une convention conclue entre les États-Unis et le Hanovre le 6 novembre 1861. Dans les deux cas, une compensation a été accordée au Hanovre pour les sacrifices qui lui étaient imposés.

* Traité de 1645. Schmauss, Corp. jur, gcnL, I, p. 356. — Lord Mo- Jesworlh, Account ofDenmark, anno 1692. — De Clereq, Traités, t. VIII, p. 287.

Page 1