‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 32 sur 62 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

157. Conséquences du droit d'empire. — 158 La souveraineté nationale est essentiellement territoriale. — 159. Le droit civil d'un Etat est applicable seulement dans les limites de son territoire. — 160. La courtoisie des nations permet quelquefois l'application des lois étrangères. — 161. Statuts personnels, réels et mixtes. — 162. Développement de la jurisprudence internationale privée. —16.3. Position exceptionnelle des Européens résidant chez les nations asiatiques.— 164. Actions , personnelles des étrangers. — 165. Exterritorialité de certaines personnes et de certaines choses étrangères. — 166. Les navires raarcliands étrangers sont assujettis aux lois territ(Nriales. — 167. Droit d'émigration. — 168. Le domicile, critérium de la nationalité. — 169. Juridiction et remèdes. — 170. Courtoisie des nations relativement aux biens mobiliers. — 171. Domicile d'origine et domicile de choix.

157. — L'empire d'une Nation dans les limites de son territoire est de droit exclusif et absolu. Il n'est susceptible d'aucune limitation qui n'est pas imposée par la Nation elle-même. Toute restriction imposée à Texercice de l'empire, qui puiserait sa force dans une autorité extérieure, impliquerait une altération proportionnelle de Tindépendance de la Nation, un transfert de sa souveraineté dans la même proportion à la puissance qui aurait imposé la restriction. Aussi toutes les restrictions au libre exercice du droit d'empire par une Nation sur son territoire doiventelles émaner du consentement de la Nation elle-même.

Le droit de législation civile et criminelle, à l'égard de tous les biens de toutes les personnes qui se trouvent dans les limites du territoire d'une Nation, découle du droit d'empire. Il s'ensuit que les lois de chaque Nation s'appliquent naturellement à tous les biens situés dans son terri-

toîre, ainsi qu'à toutes les personnes, tant étrangères qu'indigènes, qui y résident, et que ces lois régissent tous les actes, tous les contrats qui s'y font.

Chaque Nation a par conséquent le droit absolu de prescrire les conditions auxquelles les biens immobiliers ou mobiliers situés sur son territoire peuvent être possédés ou transférés, comme aussi de déterminer la capacité de toutes les personnes qui y résident, ainsi que les formalités nécessaires pour donner force légale à leurs actes, les droits et les obligations qui en doivent résulter; enfin de fixer les conditions auxquelles les actions judiciaires peuvent être intentées devant ses tribunaux et l'étendue de la compétence de ses cours. *

1B8. — Une Nation ne saurait appliquer directement ses lois aux bieps qui sont hors des limites de son territoire , ni exercer une autorité directe sur des personnes qui n'y résident pas. C'est une conséquence nécessaire des prémisses exposées dans le paragraphe qui précède ; car il serait incompatible avec le caractère absolu de l'empire territorial que les lois d'une Nation pussent lier des personnes ou des biens sur le territoire d'une autre Nation et contrôler ainsi le fonctionnement des lois de cette Nation sur son propre territoire. Rodenburgh fait observer qu'aucune puissance souveraine ne peut de droit faire acte de législation au delà des limites de son territoire. « Constat igitur extra territoriuni legem dicere nemini licere ; id que si fecerit quis, impune et non parerij quippe ubi cesset staiutorum fundamentum, cessant robur et jurisdictio. » ' BouUenois pose une règle analogue: «En droit strict, toutes les lois édictées par un souverain n'ont de force et d'autorité que dans l'étendue de ses domaines. »' Vattel partage

» Boullenois, Traité des statuts, 1. 1, p. 2, 3, 4. — Story, Gonfliet ef laws^^ 48, 19. — Fœlix, Droit international privé, g 9. » Rodenburg, De statutis, Tii. I, Ch. III, § 1. ' Boullenois, Traité des statuts. Principes généraux^ Vi*

cette manière de voir : ' « L'empire uni au domaine établit la juridiction de la Nation dans le pays qui lui appartient, dans son territoire. C'est à elle ou à son souverain de rendre la justice dans tous les lieux de son obéissance, de prendre connaissance des crimes qui se commettent et des différends qui s'élèvent dans le pays. » *

Aucune loi, en conséquence, n'a d'action proprio vigore au delà des limites du territoire de l'État qui l'a édictée. » * (( Il n'y a pas à douter », dit le chancelier Kent, ' « de la justesse de la règle générale qui prescrit que les lois d'un pays n'ont pas force obligatoire au delà de ses limites territoriales , et que si leur autorité est reconnue dans les autres États, ce n'est pas ex proprio vigore (en vertu de leur propre vigueur), mais ex comitaie (grâce à la courtoisie internationale), ou, selon le langage de Huber^ « quatenus siyie prœjtidicio indulgentium fieri potest, etc. » Une autre autorité américaine éminente, le chief justice Parker, a émis une doctrine analogue dans un Jugement rédigé avec soin, où il déclare que « les lois d'un État ne peuvent en vertu d'aucune autorité qui leur soit inhérente avoir droit au respect en dehors du territoire, ou au delà de la juridiction des États qui les édictent : c'est la conséquence nécessaire de l'indépendance des souverainetés distinctes. » ^

159. — Il existe une différence essentielle entre l'autorité à laquelle une Nation prétend pour rendre ses lois obligatoires pour ses ressortissants nés sur son territoire ou naturalisés, en quelque pays qu'ils se trouvent, et le droit qu'une Nation possède de régir par ses lois toutes les personnes et tous les biens qui sont dans son territoire.

L'autorité à l'égard des ressortissants est fondée sur un

* Droit des genSy Liv. II, § 84.

• Martens, Précis du droit des gens, § 86.

• Kent's Commentaries, t. II, § 457.

* Blanchard versus Russell, 13, Massachusetts Repts. p. 4. Cf. Bank of Augustav, Earle^ 13. Peter's Repts., p. 584.

pacte implicite ou exprès entre les membres de la société politique qui constitue la Nation, — pacte qui a fait naître des obligations personnelles de la part des sujets envers le pouvoir souverain, en vertu desquelles le pouvoir souverain d'une Nation peut faire exécuter ses lois contre ses sujets, aussitôt qu'ils sont revenus dans les limites du territoire sur lequel s'étend son droit d'empire.

Le droit à l'égard du territoire découle du droit d'empire, qui est un droit supérieur dans les limites du territoire d'une Nation,

Lors donc que Ton dit que le pouvoir souverain d'une Nation peut lier par ses lois ses membres nés sur son territoire ou naturalisés partout où ils sont, il faut entendre par là que cette attribution de soxxverainQié personnelle est subordonnée aux attributions de souveraineté territoriale ; et qu'une Nation ne peut faire exécuter ses lois contre ses sujets tant qu'ils sont sur le territoire d'une autre Nation. L'exercice de la souveraineté personnelle de la part d'une Nation sur ses sujets, nés sur son sol ou naturalisés, relativement à des faits survenant sur le territoire d'une autre Nation, n'est pas sous le rapport du droit naturel clairement établi sur un principe reconnu ; l'autorité d'une Nation de les soumettre à ses lois personnelles pendant qu'ils sont sur le territoire d'une autre Nation n'est pas non plus reconnue par les autres Nations. La résidence est en effet le fondement de la juridiction, selon le droit des gens. Résider dans le territoire d'une Nation, c'est être soumis à sa juridiction ; mais les Nations, par des considérations de convenance mutuelle, n'appliquent pas dans tous les cas aux personnes ne résidant dans le territoire que temporairement les mêmes lois qui s'appliquent aux personnes y résidant d'une manière permanente. Toutefois la faculté qu'a une Nation de déterminer la loi particulière que doivent appliquer ses tribunaux est absolue. La Nation peut refuser de reconnaître aux lois étrangères une force exécutoire quel- Tw. - I. 16

243 r APITRB X. — DROIT DE JURIDICTION.

conque ; d'autre pari, si elle peimet à ses tribunaux d*appliquer les lois étrangères dans des contestations entre étrangers ou autrement, elle adopte tacitement les lois étrangères, comme si elles étaient les siennes, pour le règlement de ces contestations.

160. — Les lois d'une Nation ne peuvent avoir d'effet ou être obligatoires dans le territoire d'une autre Nation qu'en vertu du consentement exprès ou tacite de celle-ci. Une Nation peut défendre l'application de toutes les lois étrangères et refuser de reconnaître dans son territoire les droits, quels qu'ils soient,^ qui en résultent. Elle peut défendre l'exécution de certaines lois étrangères et permettre Texéoution de certaines autres, soit d'une façon absolue, soit sub modo. Lorsque la loi écrite ou le droit commun s'expriment à ce sujet d'une manière explicite, toutes les personnes qui se trouvent dans les limites locales de son autorité doivent leur obéir. Lorsque l'un et l'autre sont muets^ les cours de justice de l'Europe ^ selon les convenances réciproques des Nations, présument une tacite adoption des lois d'une Nation étrangère par leur propre gouvernement dans des affaires qui concernent des intérêts étrangers, & moins que ces lois ne répugnent à leur propre jurisprudence ou ne soient préjudiciaJ)les à leurs propres intérêts. On ne peut exiger équitablement d'une Nation qu'elle renonce à sa politique et à ses institutions fondamentales en faveur de celles d'une autre Nation; encore moins peut-on exiger d'une Nation qu'elle sacrifie ses intérêts en faveur d'une autre Nation ou qu'elle applique des doctrines qui, au point de vue moral ou politique^ sont incompatibles avec son bien^ être ou avec le respect de ce qu'elle croit, en conscience, être la justice et le devoir. C'est donc essentiellement une question de convenance entre les Nations que celle de savoir dans quelle mesure on doit permettre Texécution des lois étrangères ; or toutes les questions de convenance dépendent d'une variété de circonstances, qui ne peuvent se

réduire à une règle certaine. Huber'aposé à ce sujet trois maximes, que Story, Wheaton elFœlix approuvent également comme conformes à la pratique des Nations. La première, c'est que les lois de chaque Nation n'ont de force que dans les limites de son gouvernement et sont obligatoires pour tous ses sujets, mais pas au delà de ces limites. La seconde, c'est que toutes les personnes qui se trouvent dans les limites d'un gouvernement, que leur résidence soit permanente ou temporaire, sont considérées comme ses sujets. La troisième, c'est que les gouvernants de chaque Nation, par réciprocité de convenance, admettent que les lois en vigueur dans leurs limites territoriales doivent avoir la même force et le même effet partout, pourvu qu'elles ne préjudicienten rien à Taulorité ou aux droits des autres gouvernements ou de leurs citoyens. Ceci montre, ajoute Huber, que cette question ne doit pas êlre décidée simplement par le droit civil d'une Nation, mais par la convenance réciproque et le consentement tacite des différentes Nations ; car, puisque les lois d'un peuple ne peuvent avoir aucune action directe chez un autre peuple, rien ne saurait être plus préjudiciable au commerce et aux rapports généraux des Nations que d'admettre que ce qui est légalement valable dans un endroit doit demeurer sans effet dans un autre endroit, en raison de la différence des lois. ' Plusieurs juristes pensent que le terme courtoisie n'exprime pas avec une force suffisante l'obligation qu'ont les Nations de laisser les lois étrangères produire leurs effets, lorsqu'elles ne sont pas préjudiciables à leurs droits et à leurs intérêts, et ils ont émis l'opinion que la doctrine a une cause plus profonde ; que ce n'est pas tant une question de courtoisie ou de convenance réciproque qu'un point de devoir moral supérieur. Or, s'il faut reconnaître, dit Story, que ce devoir moral

* De conflictu legum, L. I, tit. III, § 2.

' Bynkershoek, De foro legaiorum, C. il. — Martens, Prdcis,% 84. — Kiûber, Droit des gens, § 54.

existe, il est clair que c'est un devoir d'obligation imparfaite, comme celui de bienfaisance, d'humanité ou de charité. Chaque Nation doit être elle-même juge en dernier ressort non seulement de la nature et de l'étendue du devoir, mais aussi des occasions dans lesquelles on peut en demander justement l'exercice ; et certainement rien n'autorise à dire qu'une Nation étrangère a le droit d'exiger l'entière reconnaissance et exécution de ses lois sur d'autres territoires, si ces lois sont jugées oppressives ou nuisibles aux droits et aux intérêts des habitants de ces territoires, ou si le caractère moral en est contestable, ou si les dispositions en sont impolitiques ou injustes. * Même dans d'autres cas il est difficile d'apercevoir une raison, clairement fondée sur la morale ou sur le droit naturel, pour déclarer qu'une Nation a le droit (toutes les autres lui étant égales quant à la souveraineté) d'insister pour que ses propres lois positives priment dans un État étranger, au point de vue de la force obligatoire, les lois nationales de cet Etat qui peuvent avoir également un caractère positif. Une Nation n'a pas plus le droit intrinsèque de déclarer qu'aucun contrat passé par ses sujets dans un pays étranger ne sera obligatoire, si les contractants sont âgés de moins de 25 ans, qu'une autre Nation, sur le territoire de laquelle est passé le contrat, n'a le droit de déclarer que ce contrat sera obligatoire seulement, s'il est fait par une personne ayant 21 ans. Il semble que s'il est quelque chose qui rentre dans les attributions de la souveraineté nationale, c'est le droit d'une Nation de fixer la règle qui doit régir les contrats passés sur son territoire. »*

161. — Les civilistes ont établi une distinction entre les statuts personnels^ les statuts réels et les statuts mixtes. Les statuts personnels^ d'après cette classification, sont

« Story's Conflict of lavos, § 33.

' Saul versus his creditors, 17. Martin's Lousiana nepts. 569-598.

les parties du droit civil d'une Nation qui affectent principalement les personnes et ne traitent des biens que comme accessoire : telles sont les lois qui concernent la naissance, la légitimité, la liberté personnelle, le droit d'ester en jugement, Tâge de la majorité, rincapacitéde contracter, de tester, d'intenter personnellement des actions judiciaires, etc.

Les statuts 7X'els sont ceux qui affectent principalement les biens, et no parlent des personnes que comme étant subordonnées aux biens : telles sont les lois qui concernent la disposition des biens par acte ou par testament.

Les statuts mixtes sont ceux qui concernent à la fois les personnes et les biens. Cette triple classification a été considérée par Merlin* comme inutile, attendu que chaque statut doit recevoir sa dénomination selon son objet principal. Mais la division des statuts en trois classes a été adoptée, ainsi que le fait observer Rodenburgh ,' parce qu'il existe une différence de fait correspondante dans la portée des statuts. Ou bien, en effet, un statut affecte les personnes d'une façon abstraite sans avoir égard aux choses, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de décider à quel âge une personne doit être libre de ses actes (suijnris) et cesser d'être soumise à l'autorité paternelle (patria potestas) ; ou bien il affecte les choses sans avoir égard aux personnes, comme, par exemple, lorsqu'on décide si des biens d'une certaine qualité peuvent être dévolus par testament ou être transmis par un acte, et quelles formalités il y a à remplir dans l'un et l'autre cas ; ou bien il rend certaines personnes capables ou il leur interdit de faire certaines choses, comme, par exemple, quand il est défendu à un père d'aliéner ses biens patrimoniaux et qu'il lui est permis de disposer des biens qu'il a acquis. ^

* Merlin, Répertoire du droit. Art. Statut,

• De statutorum diversitate, Ch. II, p. 4,

3 La division des statuts en trois classes est aussi adoptée par Boullenois, Traité des statuts réels et personnels, L, I, C. II, obs. 2, et par Voet, de StatutU, § A, Ch. II. — Voir Pothier, Coutumes d'Orléans, Gh. I, I l,art. 6, 7, a.

le©. — Les statuts personnels sont considérés comme étant généralement obligatoires et ayant force partout. Par contre les statuts réels ne sont pas regardés comme ayant force ou étant d'obligation extra-territoriale. Quant aux statuts mior/^^, rétendue et le degré de leur action forment une des questions les plus compliquées de la jurisprudence internationale. Il y a toutefois beaucoup à dire sur le point de savoir si cette question est bien une question de droit, si ce n*est pas plutôt une question de convenance réciproque et si la courtoisie des Nations va plus loin. Supposons, par exemple, qu'un statut mixte implique une question de contrat, et que Ton cherche à faire exécuter le contrat sur le territoire d'une puissance indépendante autre que celle sur le territoire de laquelle le contrat a été passé ; il est nécessaire, en premier lieu, que le sujet qui forme la matière du contrat ne soit pas de nature à contrevenir aux lois ou à la politique de la puissance par devant les tribunaux de laquelle on cherche à faire valoir le contrat. Ce fait étant établi, les tribunaux de cette dernière puissance doivent prendre en considération la lex loci contractus pour déterminer l'existence de l'obligation ; mais ils ne l'appliqueront pas dans leur sentence. Ils rendront seulement la sentence que la lex fort ordonne expressément, ou une sentence qui est d'accord avec l'analogie dela/ej: forù

L'application des lois étrangères parles cours de justice, en vertu des convenances réciproques des Nations, a donné naissance à une branche très étendue de la science juridique, qu'on appelle le droit international privé. Cette branche de la science juridique, qui traite plus particulièrement du conflit des lois provenant des relations de la vie civile existant entre les citoyens des difl^éronts États, est basée sur un respect équitable et libéral des convenances et des besoins mutuels du genre humain. La véritable difficulté est de s'assurer, relativement aux convenances publiques, quels sont les principes qui doivent régler en ces matières la conduite des Nations les unes à l'égard des autres. Les besoins de

Tatilité générale ont fait consacrer certaines exceptions à la règle : staiuta suo clauduntur territorio,7iec ultra terri^ torium disponunt; et la législation civile d'une Nation peut, grâce à la courtoisie d'une autre, recevoir son exécution au delà des limites de son territoire. Mais il n'existe pas do courtoisie semblable à Tégard de la législation criminelle d'une Nation, et lorsque les lois pénales d'une Nation sont exécutées sur le territoire d'une autre Nation, c'est toujours en vertu de conventions expresses.

163. — On trouve des exemples de pareilles conventions dans les capitulations entre les puissances chrétiennes de l'Europe et la Porte Ottomane, aux termes desquelles des magistrats nommés par diverses puissances chrétiennes sont respectivement chargés d'appliquer les lois de leur Nation parmi ceux de ses sujets qui résident sur le territoire ottoman. Des traités ont été conclus dans un but analogue par l'Empereur de la Chine avec la Grande-Bretagne le 22 juillet 1843, * avec les États-Unis de TAmérique du Nord, le 3 juillet 1844, ' avec la France le 24 octobre 1844, * et avec la Russie le 13 juin 1858 ; ^ et par le Mikado du Japon avec la Grande-Bretagne le 26 août 1858,* avec la France le 9 octobre 1858,*^ et ultérieurement avec la plupart des Nations européennes. Cependant de pareils traités sont au plus haut degré exceptionnels. Mais Tusage des Nations européennes est de toute nécessité exceptionnel dans ses rapports avec les Nations mahométanes et avec les autres Nations nonchrétiennes.Chez les États chrétiens, il n'existe pas dans leurs codes respectifs de morale des différences fondamentales assez marquées pour que les lois criminelles d'un Etat soient tout à fait inapplicables aux ressortissants d'un autre

* Martens, iV. R. général^ t. V, p. 434. « W. t. VII, p. 134.

» là. t. VII, p. 443. — De Clercq, Traités, t. V, p. Î30.

♦ Martens, XVI. pt. II, p. ^28.

» Martens, iV. R. gétiéraly XVI, pt. II, p. 430.

• IbU, p. 439, — De Clercq, Traités, t. VII, p. 512.

d48 CHAPITRB X. — DROIT DE JURIDICTION.

Etat ; mais chez les Nations mahométanes et bouddhistes il y a dans les préceptes que la religion et la morale prescrivent pour la conduite de l'homme une différence tellement essentielle de ceux qui dominent dans toute la chrétienté, que depuis les temps les plus anciens on a maintenu à ce point de vue une barrière infranchissable entre les Européens et les Orientaux. Les Européens ne sont pas admis dans lo corps général, dans la masse sociale des Nations asiatiques ; * tant qu'ils résident chez elles, ils continuent d'être des étrangers et de simples résidents dans le pays ; ils forment de fait une communauté extra-territoriale^ qui n'acquiert pas un caractère national par une résidence permanente. Dans les premiers temps, alors que la coutume des puissances chrétiennes de l'Europe était d'entretenir des comptoirs dans les villes du Levant, les Européens qui faisaient constamment le commerce à l'abri et sous la protection de ces établissements étaient censés prendre le caractère national de Passociation au nom de laquelle ils habitaient le pays et y pratiquaient leur négoce. Le système moderne de l'exercice d'une juridiction établie par des traités entraîne la présomption que les sujets des puissances qui ont conclu ces traités, étant exempts de la souveraineté territoriale de TEtat où ils résident en permanence, conservent, malgré cette résidence, le caractère national qu'ils tiennent de leur origine.

164. — Dans la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, dans les Etats Allemands, en Hollande, les étrangers, aussi bien que les gens nés dans le pays, ont la faculté d'intenter des actions personnelles contre les étrangers devant les tribunaux du pays où ils se trouvent résider. Ils ne peuvent intenter des actions réelles ni des actions possessoires, parce que ces actions sont de la compétence exclusive des tribunaux du loci rei sitœ. Mais,

' Tlie Indian Chief, 5, Ch. Robinson's Rep. p. 29.

comme, selon le droit des gens, la juridiction d'une Nation s'étend sur toutes les personnes et sur tous les biens qui se trouvent sur son territoire, à l'exception des personnes et des biens des princes souverains et de leurs représentants, il résulterait clairement des principes généraux qu'il est du ressort de l'administration civile de décider de quelle manière cette juridiction doit être exercée entre étrangers. Dans quelques pays, comme l'Espagne et le Portugal, on a constitué, en vertu de stipulations conventionnelles, des tribunaux spéciaux chargés déjuger les contestations dans lesquelles des étrangers sont intéressés. Les juges de ces tribunaux étaient appelés Juges Conservateurs. En Portugal, les sujets anglais jouissaient d'un privilège remarquable : le traité de 1654, conclu entre la République anglaise et le royaume de Portugal, prescrivait la nomination d'un juge conservateur de la Nation anglaise, qui avait pour attribution de décider tous les procès entre les sujets anglais n'ayant pas un domicile portugais, conformément au droit des gens, ainsi qu'entre les sujets anglais et les sujets portugais. A une date plus rapprochée, un traité analogue intervint entre la France et le Portugal, relativement aux sujets français; mais dans le cas d'un procès d'un sujet français contre un sujet anglais, comme le privilège accordé à la Nation anglaise était le plus ancien, c'était le juge conservateur de la Nation anglaise qui était considéré comme le juge compétent. * L'institution d'un juge spécial pour administrer lajustice entre les résidents étrangers non domiciliés à Rome, et entre les résidents étrangers et les citoyens romains, était un trait particulier de l'ancienne jurisprudence romaine. Les fonctions du Préteur Pérégrin sont décrites comme étant celles d'un juge qui inter cives et pere^ grinos jus dicebat, et les règles du droit qu'il appliquait étaient classées par les juristes romains sous le titre de jus

* Gazette des tribunaux, du i6 et du 17 octobre 1843, citée par Fœlix, Traita du droit international, 1. 1, § 148,

ffenthim, ou les lois que la raison naturelle enseigne à tous les hommes, qui sont observées également par toutes les Nations, et sous l'action desquelles les contrats personnels de toute espèce sont compris. *

La France occupe une position en quelque sorte exceptionnelle,qui forme un contraste avec les États ci-dessus mentionnés. Deux étrangers qui ont passé un contrat dans un pays étranger n'ont pas la faculté de s'actionner l'un l'autre à propos de ce contrat devant un tribunal français, à moins que l'un ou l'autre de ces étrangers n'ait acquis avant le contrat un domicile en France. * La même règle prévaut on Belgique et dans le royaume des Deux-Siciles, où le code Napoléon a été introduit. Le principe de jurisprudence sur lequel ce principe est basé est compris dans la maxime : actor sequitur forum rei, d'après lequel tout défendeur a droit d'être poursuivi devant ses juges naturels. Le code Napoléon, en pareil cas, interprète cette maxime comme se rapportant aux tribunaux du domicile du défendeur. Yattel l'applique d'une façon différente : il est d'avis que « les différends qui peuvent s'élever entre les étrangers, ou entre un étranger et un citoyen, doivent être terminés par le juge du lieu et suivant les lois du lieu. Et comme le différend naît proprement par le refus du défendeur, qui prétend ne point devoir ce qu'on lui demande, il suit du même principe que tout défendeur doit être poursuivi par devant son juge, qui seul a le droit de le condamner et de le contraindre. Les Suisses ont sagement fait de cette règle un des articles de leur alliance, pour prévenir les querelles qui pouvaient naître des abus, très fréquents autrefois, sur cette, matière. Le juge du défendeur est le juge du lieu où ce défendeur a son domicile, ou celui du lieu où le défendeur se trouve à la

* Ex hoc jure gentium ùtnnes pêne eontractus iniroducti suni, ut emptio, vendiiio, locatio, conductio, societas, deposilum mutuum, et alii innumerabtles. Just. Inst. L. I, lit. II, § 2.

^ Code de commerce, art. 631. L'interprétation du code a subi des modifications au point de vue de la jurisprudence récente.

naissance d'une difficulté soudaine, pourvu qu'il ne s'agisse point d'un fonds de terre ou d'un droit attaché à un fonds. En ce dernier cas, comme ces sortes de biens doivent être possédés suivant les lois du pays où ils sont situés, et comme c'est au supérieur du pays qu'il appartient d'en accorder la possession, les différends qui les concernent ne peuvent être jugés ailleurs que dans TÉtat dont ils dépendent. ))*

Fœlix, en commentant la pratique des tribunaux français, considère que leur refus de prendre connaissance d'actions personnelles dans lesquelles le requérant et le défendeur sont des étrangers résidant temporairement en France, est une violation du droit des gens tel qu'il est accepté en Europe, et expose les sujets français à la réciprocité d'incapacité devant les tribunaux d'un autre pays, où ils peuvent résider temporairement, attendu que la condition de réprocité se présume toutes les fois qu'on invoque les convenances mutuelles des Nations.

leB. — La pratique des Nations accorde le privilège (Texierritorialité, ou l'exemption des lois civiles du territoire, à tous les princes souverains et à leur suite, qui se trouvent temporairement sur le territoire d'une puissance indépendante. Le même privilège est accordé aux représentants des souverains étrangers qui résident d'une manière permanente en qualité d'agents diplomatiques auprès de la cour d'une puissance indépendante. D'après la pratique établie des Nations, la résidence d'un ambassadeur ou d'un envoyé est regardée comme soumis à la juridiction civile et criminelle du souverain qu'il représente, à l'exclusion de la juridiction du souverain auprès duquel il est accrédité et sur le territoire duquel il réside. Toutes les personnes attachées à la personne de l'agent diplomatique, ainsi que tous ses effets mobiliers, partagent cette immunité,

< Droit des gens, L. IIJ 103.

De même, si une puissance indépendante permet aux forces armées d'une autre Nation de passer sur son territoire, cette permission implique Tabandon de sa part de toute juridiction sur les troupes pendant leur passage chez elle, et la faculté laissée au commandant d'entretenir la discipline et d'infliger les punitions que peut exiger le gouvernement de ses troupes. Par contre, si des forces armées entraient par terre sur le territoire d'une puissance indépendante sans sa permission, cette puissance serait en droit d'exercer sur elles sa juridiction territoriale absolue et de les désarmer, si elle le jugeait à propos.

La règle qui s'applique à des forces armées sur terre ne s'applique pas également à des forces armées sur mer, parce que, suivant l'usage des Nations, les navires de guerre peuvent entrer librement dans les porls d'une puissance amie sans permission expresse, à moins qu'il n'existe une convention spéciale interdisant l'entrée des ports aux navires de guerre. Chaque Nation est autorisée, pour des raisons de politique d'Elat, à fermer tous ses ports, ou seulement quelques-uns, aux navires de guerre de toutes les Nations, ou à ceux d'une Nation particulière ; mais en pareils cas, il est d'ordinaire donné notification de cette détermination. A défaut de prohibition de ce genre, les ports d'une Nation amie sont considérés comme ouverts, dans un but hospitalier, aux navires publics de toutes les puissances avec lesquelles elle est en paix, et ces navires sont supposés entrer dans ces ports avec la permission tacite du souverain du territoire. Cette permission tacite, dans le cas d'un navire public, est considérée comme emportant exemption entière des lois du territoire. Le navire de guerre public représente le pouvoir souverain de la Nation sous la commission et le pavillon de laquelle il navigue ; s'il quitte la pleine mer, ce grand chemin commun des Nations, pour entrer dans le territoire maritime d'un Etat ami, il a droit aux mêmes privilèges qui seraient accordés à la personne du souverain. On a dit qu'un navire de guerre est une exten-

sîon du territoire de la Nation à laquelle il appartient, non seulement quand il est en plein Océan, mais aussi quand il est dans un port étranger. * Sous ce rapport, un navire de guerre peut être assimilé aune armée traversant de consentement mutuel un territoire neulre. Ni les navires de guerre ni l'armée qui ont de telles permissions ne tombent sous la juridiction de TEtat étranger. '

lee. — Les navires privés, au conlraire, entrent dans les ports d'une Nation étrangère dans le but de faire le commerce, sous la protection tacite du souverain du territoire, et ils sont assujettis aux lois du territoire. L'autorité de la lex loci sur toutes les personnes et tous les biens qui sont abord des navires privés est si complète que, si un navire portant le pavillon marchand anglais, au temps que Tesclavage était une institution féodale des Etats du sud de TAmérique du Nord, entrait dans le port de Charleston, ayant des nègres libres comme matelots parmi son équipage, le pavillon marchand ne protégeait pas ces matelots contre l'action de la loi territoriale de la Caroline du sud, qui interdisait à un nègre libre de circuler en liberté dans les limites de cet Etat. Ainsi il arrivait fréquemment que des nègres ou des gens de couleur, quoique sujets libres de Sa Majesté Britannique et dûment inscrits sur le rôle d'équipage d'un navire marchand anglais, lorsque ce navire entrait dans le port de Charleston, étaient enlevés par les fonctionnaires du port, sous l'autorité des lois locales, et étaient retenus jusqu'à ce que le navire fût en partance ; à ce moment on les reconduisait à bord du navire avec permission de quitter le pays. Par contre, si un navire marchand sous pavillon étranger devait entrer dans un port anglais avec un ou plusieurs nègres esclaves à bord^ son pavillon marchand était

* Jugement du chief justice Marshall dans l'afTaire de la goëlette, Exchange contre Mac Faddon, 7. CrancKs American Rejds, p. 116.

* Cbanning, On thc dufij of free States,

impuissant à empêcher Texercice de la juridiction des tribunaux anglais, si leur autorité territoriale était invoquée pour revendiquer la liberté personnelle d'un être humain, se trouvant sur le territoire anglais. *

Il s'ensuit que l'équipage d'un navire marchand qui se trouve dans le port d'une Nation étrangfere est soumis aux lois territoriales de cette Nation relativement à tous les délits contre ces lois commis dans le port, que ces délits aient été commis à bord du navire marchand ou à terre. Mais si un attentat se commet à bord d un navire marchand pendant qu'il est en pleine mer, ce délit est uniquement du ressort des tribunaux du pays auquel le navire appartient ; personne de son bord ne peut être poursuivi pour ce délit devant les tribunaux d'un pays étranger, lors même que le navire entre dans un de ses ports aussitôt après la perpétration du délit. Le crime de piraterie fait exception à cette règle, parce que c'est un délit contre le droit des gens, qui peut être puni même en pleine mer par le premier venu, et que toutes les puissances souveraines sont compétentes pour réprimer.

167. — Considérée à un point de vue international, la juridiction d'une Nation doit être fondée sur le fait que la personne ou les biens se trouvent sur son territoire. Envisagée à un point de vue civil, la juridiction peut avoir pour fondement l'allégeance naturelle aussi bien que l'allégeance locale ; en d'autres termes, tout État indépendant a droit de faire des lois perpétuellement obligatoires pour ses sujets partout où ils se trouvent. Mais l'allégeance naturelle, ou l'obligation d'obéissance perpétuelle au gouvernement du pays où un homme a pu naître par hasard, — obligation à laquelle il ne peut renoncer, qu'il ne peut anéantir

* Il a été décidé, dans l'affaire rélèbre de Somerset le Noir, par un jugement de la cour du Banc du Roi, le 22 Juin 1772, qu*un état d^esciavage ne peut exister dans la Grande-Bretagne.

OU changer par suite d'un changement de temps, de lieu ou déposition^ est une création de droit civil, sans fondement en droit des gens et directement contraire à la règle incontestable de ce droit « Extra territorium jm dicenii impwie non parettir. *

C'est pourquoi Vattel * pense qu'« il est des cas dans lesquels un citoyen est absolument en droit, par des raisons prises du pacte même de la société politique, de renoncer à sa patrie et de l'abandonner. Par exemple, si le citoyen ne peut trouver sa subsistance dans sa patrie, il lui est permis sans doute de la chercher ailleurs. Si le corps de la société dont il est membre manque absolument à ses obligations envers un citoyen, celui-ci peut se retirer. Si la majeure partie de la Nation, ou le souverain qui la représente, veut établir des lois sur des choses à Tégard desquelles le pacte de société ne peut obliger tout citoyen à se soumettre, ceux à qui ces lois déplaisent sont en droit de quitter la société pour s'établir ailleurs... Ceux qui quittent leur patrie dans ces circonstances dans le dessein de s'établir ailleurs s'appellent émigrants, et le droit des gens reconnaît à ces personnes la capacité d'acquérir le caractère national du pays de leur adoption. »

168. — Lorsqu'il s'agit, au point de vue du droit des gens, de constater le caractère national d'une personne, la première question est de savoir dans quel territoire elle réside, et si elle réside dans ce territoire pour des affaires temporaires ou permanentes. Si elle réside d'une façon permanente, elle est regardée comme faisant partie de la Nation à laquelle ce territoire appartient, et comme un membre du corps politique qui y est établi. Si elle n'y réside que pour des affaires temporaires, elle est regardée comme étrangère au pays ; alors surgit une autre question, celle

* Dig. L. II lit. 4 8 ÎO. Polhier, Pandect. L. I, t. 1, n» 7. « Droit des gens, L. I, Ch. XIX, § 223.

de savoir dans quel pays elle a son principal établissement et où elle se considère comme étant chez soi. * Le pays qui satisfait aux conditions que comporte cette nouvelle question est désigné, en termes de droit public, comme étant le domicile de Tindividu, que Vatlel définit « Thabitation fixée en quelque lieu dans Tintention d'y demeurer toujours. »' Wolf en donne une définition analogue : « habitatio aliquo in loco constituta, perpétua ibidem manendi animo » .' Les Romains se servaient du mot rfomtctVe pour indiquer le lieu où un citoyen romain avait à s'acquitter de ses obligations municipales, par opposition au lieu où il était né ; c'est dans ce sens que ce mot est employé par Grotius * pour signaler le privilège dont jouissaient les citoyens romains, en vertu des dernières constitutions impériales, de transporter leur demeure permanente d'un municipium dans un autre : c'est là dessus qu'était fondée la distinction entre le civis et Vincola. « Cives quidem origo, manumissio^ allectio vel adoptio^ incolas vero domicilium facit * et dans beaucoup de cas on faisait dépendre la juridiction du lieu de résidence de l'individd, par opposition au lieu de naissance. La question du domicile perdit de son importance après la conquête de l'Empire romain par les barbares ; car pendant longtemps un système de lois person- «^//e5 fut en vigueur chez les communautés de races mêlées, les Lombards vivant selon la loi lombarde et les Romains selon la loi romaine. ^ Après la paix de Westphalie, de laquelle on peut dater le commencement des relations nor-

^ Ineo loco singiUos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque et fortunarum suarum summam constituit, unde non sit discessurust si nihil avocet; unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari jam deslitit. — Codex, L. X, tit. XXXIX §7.

» Droit des gens, L. I, § 217.

' Jusgentium, § 437.

* De jure bellietpacù L. II, Ch. V, § 24.

8 Codex, L.X.tit. 29 § 7.

« Savigny, Geschichte des Rômischen Rechts in mittelalter C. III, § 30* Siovy's Conflicloflaws, § 2.

maies entre les Nations européennes,* la question du domicile vint à êlre discutée de rechef par les juristes dans des conditions nouvelles, notamment par rapport à la résidence des individus dans différents territoires, et non, comme d'après le système du droit romain, par rapport à leur résidence en différents lieux du même territoire, c'est-à-dire de r Empire romain. Sir Robert Phillimore, dans son Traité du domicile^ ' fait observer que « comme les sujets d'un royaume ont commencé à émigrer et à résider dans d'autres pays, les diverses questions résultant d*un conflit entre les règlements municipaux du pays d'origine et ceux du pays d'adoption ont donné de l'importance aux lois du domicile et fait du maintien de l'uniformité des règles qui les concernent chez les Nations chrétiennes un sujet d'une grande importance. » Lord Campbell, dans un jugement récent de la Chambre des Lords, rejetant une décision des cours écossaises de l'Échiquier, a profité de l'occasion pour faire remarquer que « c'est très récemment que la doctrine du domicile s'est introduite en Grande-Bretagne, et que ni la législature ni les juges ne s'en occupaient beaucoup, mais que c'est une doctrine très commode, qu'elle est maintenant bien comprise et qu'elle résout la difficulté qui se présentait dans l'espèce. »* Sir Robert Phillimore a de plus exposé fort à propos que la circonstance qui a le plus contribué à donner de l'importance aux lois du domi^ cile, a été l'augmentation générale de la valeur des biens mobiliers.

169. — Lesjuristes ont posé en principequ'il y a, àproprement parler, 3 fors ou lieux de juridiction : d'abord le domicile du défendeur, appelé communément forum domici-

< L'établissement d'ambassades permanentes près les cours étrangères date de cette époque.

* The lato ofdomicil, § 8. London, 1847.

* Thompson versus Advocate gênerai, 12 Clark and Finelly's (House of Lords) Reports, p. 1.

Tw. - L 17

258 GHÂ.PITRB Z. ~ DROIT DB JURIDICTION.

m : « ntim ubi domicilium rem habet, vel tempore cantraC' tÙ8 habuitj licei hoc postea transtulerit, ibi tantum eum con-venin oportet » ; ^ ensuite le lieu où est située la chose eu litige, nommé ordinairement forum rei sitœ : « Sed et in locis, in quibus res propter quas contenditur constitutœ sunt, jubemuB in rem actionem adversus posiidentem moveri » ; ' et enfin le lieu où le contrat est passé ou d autres actes se font, communément appelé forum rei gestœ ou forum contractûs : ' « Illud sciendum estf eum^ qui ita fuit dbligatus ut in Italia solveret^ si in provincia habuit domicilium, titrabique posse conveniri y et hic et ibi. »*Ces distinctions constituent la base du raisonnement de la plupart des juristes qui discutent la compétence des tribunaux et l'opération des jugements : par exemple, la question de savoir si ces juge-» ments sont définitifs et excluent toute procédure ultérieure dans la même cause devant les tribunaux d'un autre pays. Quelques pays, tels que la France, repoussent toute obligation de la part de leurs tribunaux d'appliquerla loi du /b* rum contractas. D'autres pays, comme la Grande-^Bretagne et les États-Unis d'Amérique, appliquent la loi du forum contracttU de la manière suivante : « La nature de Tobligation doit se déterminer par les lois du pays où elle a été contractée, et alors ce pays doit appliquer ses propres lois pour la faire exécuter. » * Nous convenons tous qu'en interprétant les contrats nous devons être guidés par les lois du paya où ils ont été passés ; car tous les contrats se rapportent à ces lois. Mais quand il s'agit de la compétence, c'est autre chose. Elle doit s'exercer par les moyens qu'indique la loi du pays où les parties résident. Les lois du pays où le contrat a été passé ne peuvent se rapporter qu'à la nature du con«

1 Code de Justinien. Lib. III, lit. XIII, § 2. > Code de Justinien. Lib. III, tit. XIX, g 3. 5 Huberus. Lib. V, tit. I. — Boullenois, Obs. § 25. ♦ Dig. L. V, tit. I, S. 19, § 4.

^ Lord Chief justice Eyre dans Melan v. Fit%james. i Bos. and Palier, 138.

Irai, et non au mode de le faire exécuter. Quiconque vient volontairement dans un pays se soumet aux lois de ce pays et à toutes les prescriptions que ces lois comportent touchant ces engagements particuliers. » * Peu importe, que la compétence accordée par les lois d'un pays étranger aux tribunaux du pays où la plainte a pris origine soit plus ou moins étendue que celle accordée par les lois du lieu où le contrat a été passé ; dans Tun et l'autre cas, les parties à un procès doivent accepter la compétence du for auquel elles se sont adressées. Lord Tenterden ' a dit dans une affaire récente : « Celui qui intente une action dans notre pays doit accepter la loi comme il la trouve. D ne peut, en vertu d'un règlement, en vigueur dans son pays, jouir d'avantages plus grands que les autres plaideurs d'ici, et par conséquent il ne doit pas être privé de tout avantage supérieur que la loi de notre pays peut lui procurer. » Une doctrine semblable a été promulguée solennellement à la Chambre des Lords dans une occasion encore plus récente. '

l'y©. — L'exercice légitime de la juridiction de la part d'une Nation dépend de l'une ou de l'autre de ces conditions, savoir : que la personne ou le bien se trouve sur le territoire de la Nation. Dans l'un ou l'autre de ces cas la Nation a le moyen de faire exécuter le jugement de ses tribunaux m invitas. Si les personnes sont sur son territoire, l'autorité souveraine de la Nation peut les contraindre àcomparattre devant ses tribunaux et faire exécuter ses décisions in personam. Si le bien se trouve sur son territoire, l'autorité souveraine de la Nation peut faire exécuter ses jugements in rem* Mais l'exercice du droit strict des Nations a été tem-

péré par les convenances des Nations à l'égard des biens /?ersonnels on mobiliers par opposition aux biens réels y c'est-àdire immeubles, et dans la pratique le droit civil d'une Na-

< M. Justice Heath in Ogden versus Saunders,ii, Whealoa p. 213. ^ De la Vega versus Viana, 1. Barn and Adolph, 284. ' Don versus Lipmann, 5, Clark and Finelly, I, 13, 14.

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tîon n'a d'action exclusive qu'àTégard des personnes domiciliées sur son territoire et des biens réels qui y sont situés. La maxime mobilia sequuntur personam s'interprète dans ce sens qu'en droit les biens mobiliers sont attachés à la personne qui les possède, quoiqu'ils puissent en fait en être séparés.

Les incidents des biens mobiliers sont par conséquent réglés par les mêmes lois que la personne qui les^ possède, c'est-à-dire par la loi de son domicile. « Les meubles », dit Cochin, « de quelque sorte qu'ils soient, suivent le domicile. »* Les biens personnels, n'ayant pas de situation {situs) qui leur soit propre, suivent le domicile de celui qui les possède. '

Story, dans son livre sur le « Conflit des lois », a discuté longuement le raisonnement de divers juristes touchant, les bases sur lesquelles repose celte doctrine ; mais leurs arguments aboutissent tous au même résultat ; et, quelle qu'ait été la véritable origine de la doctrine, elle a maintenant reçu une sanction si générale chez les Nations civilisées qu'elle peut passer pour faire partie du droit des gens. Lord Loughborough expose ainsi les raisons qui Tout fait accepter par les tribunaux anglais : «C'est », dit-il, « un point de droit précis, non seulement en Angleterre, mais dans tous les pays du monde, où le droit a l'apparence d'une science, que les biens personnels n'ont pas de localité : ce qui signifie, non pas que les biens personnels n'ont point de localité visible, mais qu'ils sont soumis à la loi qui régit la personne qui les possède, tant relativement au droit et au mode d'en disposer qu'à leur transmission par succession ou par un acte du possesseur. Ils suivent la loi de la personne. »' Le Chief justice Abbot a fait observer, dans une occasion récente, que « les biens personnels n'ont pas de localité

* Cochin, OEuvres, t. V, p. 85.

' Thomson versus the Advocate gênerai, 12 Clark and Finelly ^Houso of Lords). Repts, p. 1.

* Still versus Worswick, 1 Henry Blackstone's. Repts, 690»

et que, même par rapport à cela, il n'est pas exact de dire que la loi anglaise laisse le champ libre à la loi du pays étranger, mais que la loi anglaise admet que les biens personnels doivent être répartis suivant le droit du domicile (jus domicilii).»^

171. — Le domicile d'une personne, au point de vue des intérêts internationaux, peut ètr^ ou bien son domicile d'origine, ou bien son domicile élu. Le domicile d'origine d'une personne est identique avec le domicile de son père à l'époque de sa naissance : « Patris originem unusquisqiie sequatur. »' Si les parents d'une personne, à Tepoque de sa naissance, sont momentanément en voyage dans un pays étranger, la patrie des parents, et non le pays de sa naissance, est le domicile d'origine de l'enfant. '^ Ainsi le domicile d'origine n'est pas nécessairement identique avec le lieu de la naissance. Le lieu de la naissance, par contre, peut faire d'une personne le sujet né d'un souverainpour les affaires nationales, tandis qu'elle est le sujet domicilié d'un autre souverain pour les intérêts internationaux.

Le domicile d'origine ne peut être altéré pendant la minorité par un changement de résidence de la part du mineur avec intention de faire sa patrie de sa nouvelle résidence ; mais il peut l'être par l'acte du père du mineur. Si le père change de résidence et acquiert un nouveau domicile, ce domicile devient celui de ses enfants mineurs ; et si le père meurt en laissant des enfants mineurs qui lui survivent, le domicile du père à l'époque de sa mort est nécessairement le domicile de ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité et soient capables d'acquérir un domicile nouveau. Toute personne majeure est capable de faire choix d'un domicile ; et si cette personne quille le pays où son père

^ doe d. Birthwhistle versus Vardill, 5 Barn. and Cresswell, 438, 451. S. C. 2 Clark and Fin. 571.

s Code. Lib. X. lit*. XXXI, § 36.

8 Wolff. Jus gentium, § 138.

avait son domicile pour se rendre en un pays étranger dans le but arrêté d'y établir sa résidence permanente, le pays de son adoption devient son domicile. Ainsi, comme le domicile est, selon le droit des gens, le fondement de la juridiction sur les personnes, on comprend, en principe général, que la résidence des agents diplomatiques dans un pays étranger, quand même cette résidence durerait jusqu'à Tépoque de leur mort, étant une résidence sine animo manendij n^a pas pour effet de changer leur domicile, tel qu'il était à Tépoque où ils sont venus résider dans le pays étranger. En outre, en vertu de leur exterritorialité, ils ne peuvent perdre leur caractère national. Il en est autrement des consuls ou des agents commerciaux, qui, s'ils se livrent eux-mêmes au commerce d'une façon permanente, peuvent acquérir un domicile dans le pays où ils résident.

Il est parfois fort difficile de déterminer en quel lieu une personne a son domicile légal. Personne, suivant le droit des gens, n'est sans domicile. En l'absence de preuve d'un autre domicile de facto, le domicile d'origine est le domi* cile de jure ; * mais une personne peut avoir plus d'un domi* cile pour ses affaires commerciales : par exemple, une personne peut être associée dans un établissement de commerce à New- York et dans un autre également important à Liverpool;* et relativement aux contrats, elle peut être assujettie à deux juridictions différentes selon que le contrat est passé par l'établissement de New-York ou par celui de Liverpool ; mais personne ne peut avoir plus d'un seul domicile testamentaire, attendu que ce dernier domicile est identique avec

^ Quoniam tamen domiciliUrn naturale tamdiu quis reiinere censelur^ quamdiu propria voluntate sibi nullum constiluit ; vagabundi quoque domicilium naturale vulgo reiinere cemcntur, WolfF. Jm geniiumy § 139.

' Labeo judicat eum, qui pluribus locis ex œquo negotieiur nusquam domicilium habere ; quosdam autem dicere refert, pluribus locis eum incolamesse aut domicilium haberSy quod vertus est, Dig. L. tit. I, § 5. — The San José Indiano and cargo, 2, Gallison's American reports, p. 287. The Porllandy 3, Robinson, p. 41. Ttie Jonge Classina, 6 Rob'in&on, p. 502.

le lieu du principal établissement. Nous n'entrerons pas dans plus de détails sur les divers critériums du domicile ; ce serait dépasser le but du présent traité, qui ne touché au domicile qu'autant que le principe du domicile exerce une influence sur la jurisprudence des Nations par rapport aux personnes et aux biens personnels. -

* Story, Fœlix, Bar, Asser, Rivier, Westlake, Wharton.

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