CHAPITRE XI
172. L'usage de la haute mer commun à tout le monde. — 173. Droit commun de la mer.— 174. Affinité avec le droit romain en certaines matières. — 175. Origines de la juridiction de l'Amirauté. — 176. Sa liaison avec celle ûesConsules maris. — 177. La piraterie punissable partout. — 178. Concours de l'Amirauté avec la juridiction nationale. — 179. Juridiction nationale sur la haute mer. — 180. Juridiction maritime d'une nation.— 181. Les mers territoriales doivent être distinguées des eaux juridictionnelles. — 182. Prescription de
Earties de la mer. — 188-184. Détroits. — 185. Droit de pèche en aute mer.— 186. Neutralité des eaux juridictionnelles. — 187. Droit de péage maritime par rapport aux phares et aux amers. — 188. Prescription de péase maritime. — Les droits du Sund. — 189. Les détroits entre la Méditerranée et la Mer Noire. — 190. Convenances réciproques des nations en matière de revenu et de quarantaine. — 191. Droit dépêche dans les eaux juridictionnelles. —Convention du 2 août 1889 entre la Grande-Bretagne et la France. — 192. Arrangement de 1874 entre le gouvernement anglais et le gouvernement allemand. — 198. Cérémonial sur la haute mer. — 194. Cérémonial dans les eaux juridictionnelles. — 195. Origine du pavillon maritime de commerce et du pavillon militaire. — 196. Cfertains Etats ont droit seulement à un pavillon de commerce. — 197. Projet d'un pavillon maritime suisse. — 198. Le pavillon de Jérusalem ou de la Terre Sainte.
17S. — La haute mer, par sa nature même, n'est pas susceptible d'être réduite en la possession d*une Nation, puisqu'aucun établissement permanent ne peut être formé à sa surface sans cesse changeante ; elle n'est pas susceptible non plus d'être rangée sous l'empire d'une Nation^ attendu qu'aucune flotte armée ne peut l'occuper d'une manière effective dans toute son étendue, de façon à exclure les autres Nations de son usage. La nature même a dans ces rapports mis des bornes à l'entreprise et à l'ambition des hommes. Mais, indépendamment de ces difficultés insurmontables, l'usage de la haute mer, lequel consiste dans la
navigation, est inofTensif et inépaisable : celui qui y navigue ne fait de tort à personne, et la mer à cet égard suffit à tout le genre humain ; mais la nature ne donne point aux hommes le droit de s'approprier les choses dont l'usage est innocent, inépuisable et suffisant à tous. Puisque chacun peut y trouver dans leur état de communauté de quoi satisfaire à ses besoins, entreprendre de s'en rendre seul maître et d'en exclure les autres, ce serait vouloir priver ceux-ci sans raison des bienfaits de la nature. Il y a plus : si le libre et commun usage d'une chose non susceptible d'appropriation était nuisible ou dangereux à une Nation, le soin de sa propre sûreté l'autoriserait à soumettre, si elle le pouvait, cette chose à sa domination, afin de n'en permettre l'usage qu'avec les précautions que lui dicterait la prudence ; or tel n'est point le cas de la haute mer, où l'on peut naviguer et pêcher sans porter préjudice à qui que ce soit et sans mettre personne en péril. Aucune Nation n'a donc le droit de s'emparer de la haute mer ou de s'en attribuer l'usage à l'exclusion des autres.*
173. — La haute mer n'est dans le territoire de personne, nu/lins territorium. Nulle Nation ne peut prétendre à exercer sa juridiction sur ses eaux à aucun titre de possession exclusive. Par contre, la mer est le grand chemin public des Nations, où les navires de toutes les Nations se rencontrent sur un pied d'égalité, chacun d'eux portant avec lui les lois de sa Nation respective pour le gouvernement des personnes qui sont à bord dans leurs relations mutuelles, mais tous soumis au droit des gens commun dans les affaires qui ont trait aux rapports mutuels entre les navires mêmes et leurs équipages.
L'origine de ce droit commun de la mer se perd dans la nuit des temps ; il a pris naissance avec les premiers besoins
» Valtel. Liv. I, Ch, XXIII, § 281.- Grotius Lib. I, Ch. II, §3. — Wolir, Jus gentium, § 127. — Kluber, § 132.
d66 CHAPITRE XI. — DROIT MARITIME.
du commerce maritime. Nous en trouvons les éléments primitifs chez les Athéniens. Les Lois Rhodiennes de la mer, dont très peu de fragments nous ont été conservés dans le Digeste, ^ sont supposées avoir formé un recueil de coutumes maritimes observées chez les Nations établies sur les bords de la Méditerranée.' Des règles de droit en vigueur chez ces Nations sont encore reconnues par les tribunaux des Nations européennes existantes comme faisant autorité pour la décision des questions de même nature.
174. — Il paraît que les Romains^ sous l'Empire, avec leur sagesse habituelle, reconnaissaient les coutumes de la mer comme fournissant la règle pour décider les questions maritimes, dans le cas où ces coutumes n'étaient pas contraires aux lois positives de TEmpire. Ainsi, quand un certain Eudémou de Nicomédie en appela à l'empereur Antonin contre la rapacité des publicains dans les îles Cyclades, à l'occasion d'un naufrage qu'il avait essuyé, on rapporte que l'empereur répondit : « Ego quidem mundi dominuSj Lex auteni maris, Lege id Rhodia^ quœ de rébus nauticis prsescripta est, judicetur, quatemis nulli nostrarum legum adversatur. Hoc idem divus Augustus judicavit, » ' Bynkershoek,* en discutant ce passage du Digeste, n'a pas approuvé la ponctuation habituelle ni admis l'interprétation du texte généralement reçue ; il présume que les termes employés par l'empereur Antonin ont trait seulement au privi« lège, dont les Rhodiens jouissaient, de vivre sous leurs propres lois aussi longtemps que ces lois n'étaient pas incompatibles avec le droit positif de TEmpire. Il n'est pas d*une bien grande importance, pour le but que nous proposons ici, de déterminer quelle est l'interprétation la plus correcte du passage susmentionné. Lorsqu'on passe en revue
• Dig. L. XIV, tit. II, § 1 et 9.
' Peckii Commevt. ad Legem Rhodiam de jaclu, » Dig.L. XÏV,lit.II, §9,
* De Lege Rhodia, C. 7.
DROIT MARITIME. dB7
avec soin la législation des empereurs romains, on trouve si pieu de lois positives concernant les affaires maritimes qu'on est porté irrésistiblement à conclure qu'il devait y avoir un droit coutumier, d'après lequel étaient réglées les questions de contrats et de dommages maritimes ; et il est probable que les principes impliqués dans ce droit coutumier étaient en harmonie avec les principes admis dans le droit civil de Rome. En tout cas, nous trouvons dans des parties du droit coutumier de la mer, tel qu'il est venu jusqu'à nous dans divers recueils de coutumes, tels que, par exemple,* les Rôles ou Jugements d^Oléron, le Consulat de la mer, et les Lois maritimes ( VFô^er Recht) de Wisby, de nombreux traits de ressemblance avec des dispositions existant dans le droit civil de Rome, non pas, il est vrai, iw/>«rimateria^ mais relativement à des sujets entièrement analogues. Il est possible que ces règles de la mer soient réellement des traditions du droit civil lui-même, qui, recommandé par son équité naturelle, a pu s'infiltrer insensiblement dans les causes maritimes. Quelle que soit la véritable explication de cette similitude, ces coutumes de la mer ont été acceptées par toutes les Nations, et toutes les Nations ont une juridiction uniforme pour les faire exécuter, et dans ce but on a établi dans tous les pays des tribunaux, qui sont connus sous la dénomination de cours de la juridiction de l'Amirauté.
175. — On n'est pas d'accord sur l'origine du terme admirai ou amiral. On a voulu le faire dériver du saxon aen mère eal^ c'est-à-dire « sur toute la mer » ; d'autres ont proposé l'asiatique amir ou émir^ qui signifie préfet. Il paraît probable que c'est chez les Nations maritimes de l'Europe méridionale que le terme a été employé d'abord, et qu'il est dérivé d'une source orientale. Sir H. Spelman est d'opinion
* Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au xviii» siècle. Paris, ia34.
' Godolphin, A vieiv of the Admiralty jurisdictionf anno 1661, p. ^.
quecehautfonclionnaire n'étaitpas connu en Angleterre sous ce nom ou ce titre avant le commencement du règne du roi Edouard 1*% vers Tan 1272, quoique les fonctions de capitaneiis maHs existassent avant cette époque. Le plus ancien amiral de toute la France parait avoir été Ënguerrant SiredeCausy,sousle règne de Philippe le Hardi, vers 1280.* Lerecueil des lois castillanes, connu sous letitredei«5 5ic/p partidas, et dont on fait remonter Torigine à une date aussi reculée que 1256 ou 1266, renferme une définition détaillée des fonctions de l'amiral.
« On appelle amiral le chef de tous ceux qui composent l'équipage des navires armés en guerre, et il a sur la flotte, qui est comme le corps d'armée principal, ou sur une escadre qui en sera détachée, le même pouvoir que le roi lui-même, s'il était en personne. » * Tel semble avoir été, en résumé, l'ensemble des fonctions de l'amiral du roi de Castille et de Léon. D'autre part, il paraîtrait, d'après un recueil de lois maritimes de la Catalogne et de l'Aragon au xiv® siècle,^ que le mot« amiral », dans sa plus simple signification maritime, s'employait pour désigner le chef d'une expédition maritime, l'expédition ne se composât-elle que d'un seul navire. Il n'est pas improbable qu'un accroissement extraordinaire de la piraterie dans la première partie du xni* siècle n'ait fait appliquer avec plus de soin les lois de la mer en Angleterre, en France et au Danemark, à l'exemple peut-être de la Castille, et que dans ce but un grand amiral, avec pleins pouvoirs du lieutenant du Roi, était investi de la juridiction et de la compétence pour connaître de toutes les affaires quelconques survenant en mer, et en raison desquelles il pouvait y avoir procès entre des sujets ou entre des étrangers et des sujets.