‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 34 sur 62 · Quelle qu'ait été l'origine de l'institution des · texte numérisé non relu

Quelle qu'ait été l'origine de l'institution des

'Godolphin, on the Admiralty jurisdiction, p. 21,

« Part. II, lib. IV, tit. 34. Lex. 3.

' Pardessus, Lois maritimes, t. V« p. 404*

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-ni

cours d'Amirauté, les formes de leur procédure ont été sans ' J

contredit empruntées au droit civil de Rome, et les règles d'après lesquelles elles se gouvernaient étaient, comme cela se reconnaît partout, les anciennes lois, coutumes et usages des mers. Il n'est guère douteux que les cours d'amirauté d'Angleterre et les cours maritimes de toutes les autres puissances de l'Europe se sont formées d'après un seul et même modèle, qui est commun à toutes, et que leur juridiction, si elle n'était pas restreinte par les lois territoriales, comprenaient touleslesaffaires pour lesquellesles cours consulaires {Consules maris), * dans les villes sur les bords de la Méditerranée, étaient compétentes, et dans lesquelles il était interdit aux juges municipaux de ces villes de s'immiscer. Ces cours sont décrites dans le Consulat de la mer comme ayant juridiction sur toutes les contestations concernant les frets, les dommages pour les marchandises embarquées, les gages des marins, le partage des navires vendus aux enchères publiques, le jet à la mer, les commissions sur les nantissements accordés aux capitaines et aux marins; les dettes contractées par le capitaine pour l'usage et les besoins du navire ; les arrangements faits par le capitaine avec des marchands, ou par des marchands avec le capitaine ; les marchandises trouvées en pleine mer ou à terre ; l'armement de l'équipage, des navires, des galères, ou autres bâtiments, et en général tous les autres contrats mentionnés dans les Coutumes delà mer.' Le cadre du présent ouvrage ne comporte pas de plus amples détails sur la juridiction de l'Amirauté ; mais nous ferons observer qu'il existe un droit des gens maritimes en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix. La cour d'Amirauté exerce une jundiction volontaire en temps de paix ad instantiam partis, et en pareilles matières on la nomme Cour d'instance, tandis qu'en temps de guerre elle exerce une juridiction de

* De Lovio versus Boit. 2. Gallison*s Reports^ p. 400. ' Consulat de la mery par Boucher, Ch. 22. — Godolpbin, Adm. jur. p. 45.

contrainte sur tous les navires commissionnés de la Couronne, qui sont tenus d'amener leurs prises par devant elle, pour que l'amiral ou son lieutenant décide si ces prises sont de bonne prise de guerre ou non. La cour d'Amirauté en pareils cas est appelée Cour de prises ; ses fonctions ne consistent pas simplement à appliquer le droit des gens entre les belligérants, mais entre les belligérants et les neutres.

177. — La haute mer est dite dans un certain sens n'être le territoire de personne, millim territorium, attendu qu'elle n'est soumise à la possession ou à l'empire exclusif d'aucune NatioB. DaDS un autre sens on peut la qualifier de grande route commune des Nations, et p«ut-étre cette désignation est-elle plus exacte, attendu que tous ceux qui naviguent sur les mers sont soumis à un droit des gens commun, el dans les affaires du ressort de ce droit ils sont justiciables des tribunaux maritimes de toutes les Nations. Le maintien de la paix sur mer est un des buts de ce droit commun, et tous les délits contre la paix de la mer sont des délits contre le droit des gens et que toutes les Nations sont compétentes pour juger. Le voleur, comme lemeurtrier, en pleine mer, est, en langage juridique, un félon demer ou un pirate ; toutes les mains sont autorisées à se lever contre lui ; il est, en effet, regardé comme un ennemi du genre humain (hostis humant generis). Le pirate n'a pas de caractère national, et, quel que soit le pays auquel il ait appartenu d'origine, il est justiciable partout ; car il est mis hors de toutes les lois et privé de toutes immunités de n'importe quelle Nation. *

178. — Toutefois certaines parties de la mer sont traitées autrement : les délits qui s'y commettent ne sont pas regardés simplement comme des délits contre la paix de la mer, mais comme des délits contre la paix d'une Nation.

< Life of Sir Leoline Jenkiris, t. Il, p. 714.

DftOlT MARITIME. S71

Ainsi, quoique lajuridiction de rAmirauté suive les navires partout où ils flottent, lorsque la mer s'approche du terri* toire d'une Nation ou passe dans la limite des promontoi* res formés par ses côtes, un délit commis dans ces eaux peut devenir un délit non seulement contre lapaix de la mer, mais aussi contre la Nation et par conséquent rentrer dans le res* sort des tribunaux de la Nation aussi bien que de la cour d'Amirauté. Dans la pratique, en effet, la juridiction de l'Amirauté sur les fleuves où remonte la marée est restreins te aux parties de ces fleuves qui sont en aval des premiers ponts * {infra primos pontes) du côté de la mer. En amont des premiers ponts, qui sont des obstacles réels au libre passage pour se rendre à la mer ou en revenir, le droit territorial a vigueur exclusive ; au dessous de ce point jusqu*à la pleine mer, le droit territorial s'applique concurremment avec le droit des gens maritime. '

179. — Il est donc nécessaire de rechercher quelle portion de la mer, est, dans la pratique des Nations, regardée comme étant du ressort des lois territoriales.

« U importe )>,dit Vattel, «à la sûreté et au bien des États qu'il ne soit pas libre à tout le monde de venir si près de leurs possessions, surtout avec des vaisseaux de guerre, d'en empêcher l'accès aux Nations commerçantes et d'y troubler leur navigation. » *

D'après ce principe, une Nationneulreestconsidéréecomme ayant droit d'interdire aux puissances belligérantes de se livrer à de mutuelles hostilités sur la mer à une certaine distance de ses côtes. Cette distance, d'après le commun accord des Nations, est censée s'étendre aussi loin que le rend nécessairelasûreté d'une Nation et qu'elle a les moyens de la faire respecter; et comme, pour la convenance des autres Nations, cette distance ne doit pas varier, ni dépendre de la

* Speltnan's Heliquiœ — Godolphin Adm. jurisd. p. 134, cf. stat. 15. Rich. II, c. m.

* Droit d68 gdûs, L. I, J 288.

présence ou de Tabsence d'une flotte armée, on Ta, dans la pratique, depuis l'invention des arjnes à feu, identifiée à la distance jusqu'à laquelle TÉtatpeut faire respecter son empire par le feu de ses canons. ^ Cette distance, de consentement général, est aujourd'hui portée à une lieue marine (trois milles marins) en mer, le long de toutes les côtes. Au delà d'une lieue de mer des côtes, les lois territoriales ne sont plus, strictement parlant, en vigueur. 11 peut arriver qu'une Nation veuille étendre ses lois sur ses navires nationaux partout où ils naviguent en pleine mer; mais, si générale et si large que soit la portée qu'on ait donnée à la rédaction des lois nationales, ces lois doivent toujours, dans leur stricte interprétation, être restreintes aux nationaux de l'État auquel le navire appartient,' et à leurs relations mutuelles; elles ne peuvent être étendues aux navires des autres Nations ni aux personnes qui s'y trouvent à bord.

180. — Divers publicistes Misent que la mer {mare vas- /um) jusqu'à la distance d'une lieue marine le long des côtes d'un État forme le territoire maritime {See Gebiet) de cet Etat. Si le droit des gens doit être considéré comme faisant partie des lois de chaque Nation concernant les affaires qui sont de son ressort, il n'y a rien à objecter à l'emploi de l'expression territoire maritime dans le sens de territoire soumis aux lois de la mer ; mais comme le terme « territoire » dans son sens propre s'emploie pour indiquer l'étendue de pays sur laquelle une Nation a un droit absolu et exclusif de faire la loiy on risque de tomber dans la confusion, si l'on qualifie de territoire maritime une partie de la mer libre sur laquelle une Nation a seulement un droit concurrent de faire la loi. Les juristes obtiendraient plus de clarté en limitant remploi de l'expression /em/o/re maritime aux côtes actuelles d'une Nation, ou aux parties de la mer qui sont

« Bynkershoek, L. Il, Ch. III, § 13.

« The Apollo, 9 Whealon's Reports, §370.

3 Klûber, § 130. — Wheaton s Eléments, Ch. IV, § 6, p, 4.

comprises intrafmices terrœ, surlesquelles une Nation a droit k une juridiction exclusive, et surlesquelles ses lois territoriales possèdent une autorité et une action suprêmes, et en désignant comme ses eaux juridictionnelles l'étendue des eaux de marée sur laquelle les lois territoriales d'une Nation ont force concurremment avec le droit des gens. '

181. — Si une mer se trouve entièrement enclavée dans les terres d'une Nation ne communiquant avec l'Océan qu'au moyen d'un canal, dont cette Nation peut s'emparer, il est manifeste qu*une pareille mer n'est pas moins susceptible d'occupation et de propriété que la terre ; elle doit suivre le sort des pays qui l'environnent. ' La Mer Noire, tant que ses bords étaient en la possession exclusive de la Porte Ottomane, offrait un exemple d'une mer territoriale de cette nature. De même les détroits, qui sei*vent à la communication de deux mers et dont les bords des deux côtés forment le territoire d'une seule et même Nation, sont susceptibles d'être réduits en la possession de cette Nation. De même encore, une baie de mer, dont les bords font partie d'une seule et même Nation et dont l'entrée peut être défendue d'une façon effective contre toutes les autres, est susceptible de devenir la possession d'une Nation. « De cet exemple », dit Grotius, « il paraît résulter que la propriété et le domaine de la merpeuvent appartenir à celui qui possède les terres situées des deux côtés, quoique la mer soit libre en amont à l'état de golfe, ou en amont et en aval à l'état de détroit, pourvu qu'elle ne soit pas d'une étendue assez grande pour n'être pas censée, comparativement aux terres des deux côtés, faire partie de ces terres. » '

Pufendorf* dit aussi que les golfes, les canaux ou les bras

** Le juge Story a adopté cette expression dans son jugement de la goélette Famé, 3 Mason's American Reports, p. 152. » Vattel, L. I, § 292. — Wolff, § 128. ^ De jure helii et pacLs. L. II, Ch. III, § 8. * Laïc of nature ani of nations. L. IV, Ch. V, § 8.

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274 CHAPITRE XI. — DllOIT MARITIME.

de mer sont, d'après le cours régulier des choses, censés a;pparteair à la Nation dans les terres de laquelle ils sont enclavés. Toutes les fois qu'une Nation a un droit exclusif sur une mer tout entière ou sur un golfe ou une baie, aucune autre Nation ne peut prétendre à un droit de navigation sur ces eaux contre le gré de cette Nation.

Mais dans le cas où les rives opposées d*une baie sont habitées par desNations différentes, alors, en vertu du droitdes gens général, chaque Nation a le droit d'y pénétrer jusqu'à la ligne du milieu, tracée au niveau des basses eaux comme marquant l'étendue de ses eaux juridictionnelles. * Mais, quoique la limite de l'une ou del'autre Nation quant àl'exercice d'une juridiction absolue ne puisse s'étendre au delà de la ligne du milieu des basses eaux, le droit à V usage ino/fensif de la baie tout entière pour les besoins de la navigation ou du passage peut être commun aux deux Nations. Ce droit ne détruit pas la juridiction territoriale de chaque Nation jusqu'au milieu de l'eau [médium filum aquœ) ; mais il est de la nature d'un easemeni (faculté), comme on l'appelle dans le droit anglais, ou d'une servitude^ comme on dit dans le droit romain. * Il est en effet analogue au droit à un chemin privé sur la terre d'autrui. Ce droit de passage et de navigation doit exister comme un droit commun dans tous les cas où ce passage ou cette navigation est à l'usage ordinaire des deux Nations et indispensable pour leur accès commun à leur littoral respectif. Une baie peut être tellement étroite, ou irrégulière, ou tellement exposée aux difficultés causées par les vents, les vagues, les courants, que ni l'une ni l'autre Nation ne peut réellement y naviguer sans que chacune ait le droit de passer sur une certaine partie de l'autre à n'importe quel moment. Si en pareil cas aucun droit exclusif n'est reconnu à l'une ou à l'autre Nation, l'usage qu'elles en font constamment toutes les deux est une preuve con-

* Ibid.

* Instit. 11, tit. 3. De servitutibus. — Hugo, Histoire du droit romain^ t. I, § 102. — Klûber, g 137.

cluante qu'elles possèdent toutes les deux un droit commun de passage et de navigation.

189. — Il peut se faire qu'une Nation ait en particulier la possession de certaines parties de la mer, de manière à pouvoir en interdire l'usage universel ou en commun aux autres Nations.* LordStowell était d'avis que des portions de la mer pouvaient être acquises en vertu d'un droit de prescription ; * et le j uge Story pensait qu'une Nation pouvait avoir un droit d'usage exclusif fondé sur Tacquicscement ou le consentement tacite des autres Nations. Cette manière d'envisager les choses n'est point incompatible avec celle de Grotius, qui dit: « que celui qui occupe une partie de la mer ne peut légitimement empêcher d'y naviguer les navires qui ne sont pas armés et ne donnent pas lieu d'appréhender des dangers. » Il faut bien comprendre en effet que Grotius parle du droit naturel d*une Nation, et non d'un droit établi fondé sur le consentement tacite des autres Nations. ' Lord Stowell fait observer que certainement la présomption générale milite fortement contre de tels droits exclusifs, et que le titre en doit être établi par celui qui l'invoque, de même que toute autre prétention doit être appuyée sur des témoignages clairs et valables, en d^au très termes sur la preuve d'un usage ancien et constant. *

183. — La difficulté à l'égard de détroits qui relient ensemble des parties de la mer libre et séparent des États indépendants, lorsque ces détroits n'ont pas assez de largeur pour laisser à chaque État une étendue d'eaux juridictionnelles jusqu'à la distance de trois milles marins des côtes, se résout par l'application du même principe de droit

« Klûber, g 133.

' The schooner Famé. 3 Mason's Repts, p. 150. — The Twee Gehrœders, 3 Rob. p. 339.

» Pufendorf. L. IV, Ch. V, § 8.

* The Twee Gebrœders. 3 Rob. p. 339.

'on applique pour déterminer l'étendue de la juridiction sElatsriver&inssur le Ûeuve qui les sépare. L'empire de aque Etal s'élend jusqu'au milieu du canal. Voici comtnl Pufendorf formule la règle ' : « Mais dans le cas où difentesNationsontleurfrontiërcsurlcmèmccanal,lasouvcnelé de chacune d'elles sera censée s'étendrejusqu'an miu de l'eau à partir de toutes les portions de leurs côtes ipectives, à moins que tous les Etals ne soient convenus par

arrangement entre eux de se servir de l'eau tout entiètous ensemble, cl d'y exercer une souveraineté générale r indivis contre tes étrangers, ou bien à moins qu'une Nan n'ait obtenu particulièrement le domaine sur tout canal en vertu d'un pacte, ou par le consentement tacite s autres, ou pardroit de conquête, ou à moins que ces Nans ne se soient établies les premières près du canal et en tnt pris immédiatement possession pleine et entière en Brçant des actes de souveraineté contre le peuple de la c opposée ; néanmoins dans ce dernier cas les autres Etats isins, limitropbes comme eux de la mer, seront censés être litres chacun de leurs ports particuliers et d'une étendue

mer assez grande pour leur procurer un accès commode îur littoral . Pufendorf ajoute que cette règle rédigée en ter- ■s généraux est également applicable aux détroits d'une is grande largeur. Quant à ceux d'une largeur moindre, le ncipe de droit ainsi exprimé est affirmé dans toute son !ndue dans un très ancien traité de droit anglais, composé js le règne du roi Edouard II et inliluié La Somme appelle roir des justices. L'auteur de cet ouvrage, André llorn, imbellan de la Cité de Londres, cite une ordonnance

Roi Edouard W, dans laquelle on voit rangée au nom- ! des/ura coronœ « ta soveraigne sîgniory de tout la terre iqu'al milieu de la more environl la terre. » Sans cepenit pousser de nosjours l'application du principe du meim filum aqtiœ jusqu'aux détroits d'une largeur indéfi-

LivrelV, Cli.V,§8.

nie, laquelle paraît toutefois se justifier anciennement en invoquant Tintérèt du commerce maritime et l'intention de réprimer la piraterie, le principe, dans son application aux détroits resserrés, est encore aujourd'hui d'une haute opportunité'et en même temps de nature à prévenir des contestations ; aussi a-t-il été soutenu par la Grande-Bretag^ne et par les États Unis d'Amérique, comme étant le principe qui règle les droits généraux découlant du droit des gens à ce sujet. Toute autre règle entraînerait des conséquences fâcheuses, relativement à Tinviolabilité des eaux riveraines de l'un ou de l'autre Etat, s'il était neutre, tandis que son voisin de la rive opposée serait en guerre, et relativement au droit de l'un onde l'autre État de saisir les navires pourviolation de ses lois fiscales ou de ses lois sanitaires, si ces navires se rendaient coupables de quelque acte illicite dans les eaux contigûes à ses côtes.

Valtel a omis de traiter du cas des détroits dont les bords opposés sont en possession de différents États, peut-être parce que les exemples de pareils détroits n'étaient pas fréquents de son temps. Le Sund, entre autres, dont il justifie le droit de péage, se trouvait, à cette époque, sous la souveraineté exclusive d'un seul monarque, puisque les couronnes deNorvège et de Danemark étaient alors réunies. Mais dans les temps modernes il s'est présenté à la considération des juristes des cas de détroits où l'existence de deux juridictions rivales ou indépendantes sur les mêmes eaux auraient eu de très graves inconvénients. Par exemple, il y a des passages maritimes, comme la passe deLymoon, qui sépare Tîle de Hong-Kong du continent Chinois, qui a moins de trois milles de large, et sur laquelle ni la Chine ni l'Angleterre ne prétendent à une juridiction exclusive; mais chaque État se contente d'exercer sa juridiction «rf médium filum aquœ. Le même principe de droit a été observé dans les négociations entre la Grande-Bretagne et les État-Unis, qui ont abouti aux conventions de 1803 et de 1807, dans lesquelles, selon Story, le milieu du canal entre les îles appar-

tenant à chaque Nation a été pris pour servir de frontière naturelle et véritable entre les deux pays.

Bluntschli * nous paraît donc s'écarter de lusage reconnu des Nations, lorsque dans son Droit international codifié il pose en principe que si deux Élats sont situés sur le bord d'une mer libre tellement étroite que la zone de mer, qui fait partie du territoire deFun, empiète sur lazone correspondante de Tautre, les deux États sont tenus de s'accorder réciproquement Tun à Tautre des droits de souveraineté sur l'espace commun ou de fixer ensemble une ligne de démarcation.

184. — M. Dudiey Field, de son c6té, dans son Esquisse d'un code international, dit : « Les limites du territoire national bornées par un fleuve ou un autre cours d'eau, ou par un détroit, une passe ou un bras de mer, dont l'autre bord est le territoire d'une autre Nation, s'étendent extérieurement jusqu'à un point également distant du territoire de séparation qui occupe lebord opposé, ou, s'il y a un cours d'eau ou un canal navigable, jusqu'au iil du courant, c'està-dire jusqu'au milieu du canal, ou, s'il y a plusieurs canaux, jusqu'au milieu du principal. »

La règle du médium filum nous parait équitable et satisfait aux besoins de la réciprocité. Un ouvrage récent sur le droit international, dû à la plume du professeur F. de Martens, de l'Université de Saint-Pétersbourg, expose la loi générale concernant le sujet des détroits resserrés de la mer dans des termes qui s'accordent avec la règle que nous avons mentionnée plus haut : « Si un détroit se trouve sous la portée de canon d'un seul État, il est considéré comme dépendant de ce dernier et comme faisant partie de ses possessions territoriales. Si un détroit sépare deux États et n'apasplusde six milles anglais de large, on adopte comme frontière une ligne au milieu des eaux. » ^ Telle sem-

* Le droit international codifié, par M. Bluntschli, traduit de l'allemand par M. G. Lardy. 3® édition, Paris, Guillaumin etQ«. s Traité de droit international, par F. de Martens, professeur à

ble èlre aussi la manière de voir adoptée par M. Perels, conseiller de TÂmirauté de TEmpire allemand, dans son récent ouvrage sur le droit public maritime international de notre époque, lorsqu'il dit : « Tant qu'il n'y a pas de limitation des droits ou des obligations de Tune ou de l'autre Nation fondée sur l'usage ou sur une convention Ja ligne du milieu de l'eau, dans le cas des baies ou des détroits, doit être prise pour servir de limite à la souveraineté de chacune. » ^

185. — Le droit de pèche dans la mer libre ou en plein Océan est commun àtoutes les Nations, d'aprèsie même prin* cipe qui consacre le droit commun de navigation, savoir : que celui qui pèche en pleine mer ne fait de tort à personne, et que les produits de la mer sont sous ce rapport inépuisables et suffisants à tous. Il est possible sans doute qu'une Nation possède un droit relatif de navigation et de pèche vis-à-vis d'une autre Nation, en vertu d'engagements conventionnels, parce qu'une Nation a la faculté de renoncer à une partie de ses droits; il ne manque pas d'exemples de pareilles renonciations tant dans les temps anciens que dans les temps modernes. Ainsi, par le traité de Vienne du 16 mars 1731, la maison d'Autriche renonça, en faveur des Anglais et des Hollandais, au droit qu'avaient ses sujets d'envoyer des navires des ports des Pays-Bas aux Indes Orientales. De même, par un traité concluen 1400 entre Henri VII d'Angleterre et Jean II du Danemark, et par le traité de 1533 conclu entre Henri VIII d'Angleterre et Chrétien H du Danemark, il fut convenu que les marchands et les pécheurs d'An-

rUniversiié de St Pétersbourg, traduit du russe par Alfred Léo. Paris, 4883, p. 506.

^ M Eioe solciie kommt nameDtlioh bei Meerengen uod Flussmûndungen in Betracht. Man wird, so weit nichlobservanzm&ssig oder conventionell eine Begrenzung der Rechte und Pflichten feststeht, analog wie bei der Flussgrenze, die Mittellinie des Gewâssers als die Grenze der Souverânetât auzusehen baben. > Dos internationale ôffentlichc Seerecht der Gegenwartf von F. Perels. Geh. Admiralilâts. — Rath und vorlragender Ratb in der kaiserL Admiralit&t. Berlin, 1882, p. 42.

gleterre feraient la pèche et le commerce dans la Mer du Nord entre la Norvège et l'Islande, à la condition de demander la permission aux rois de Danemark et à leurs successeurs et de faire renouveler leurs autorisations tous les sept ans {de seplennio in septennium). A une époque plus rapprochée, les Hollandais paraissent a voir admis le droit exclusif des Anglais aux pêcheries de la Mer du Nord, moyennant le paiement de certaines sommes et la demande d'autorisations de pécher, — paiements et autorisations qui furent ensuite suspendus par les traités entre l'Angleterre et les Princes de Bourgogne, a Tout cela », dit Grotius, après avoir cité divers exemples de traités de l'histoire ancienne, « ne prouve pas que ceux qui avaient ainsi limité la navigation d'un autre peuple eussent pris possession de la mer ou du droit d'y naviguer; car les Nations, aussi bien que des particuliers, peuvent renoncer non seulement au droit qui est à proprement parler le leur, mais aussi au droit qu'ils possèdent en commun avec tout le genre humain, en faveur de celui dans rintérèt duquel cette renonciation est faite. »* Les traités de ce genre sont aujourd'hui tombés entièrement en désuétude.

186. — La neutralisation de parties de la mer, c'est-àdire l'interdiction auxNations étrangères de se servir de leurs eaux pour des actes de guerre, n'est pas en désaccord avec les considérations de droit naturel qui interdisent aux Nations étrangères l'usage paisible de leurs eaux. On peut regarder comme une règle établie de droit publicqu'une Nation peut empêcher tout acte d'hostilité de la part d'autres Nations belligérantes dans les limites de sa juridiction maritime, comprenant la mer libre le long de toutes ses côtes jusqu'à la distance d'une lieue marine. Les Nations jouissent du même privilège à l'égard des baies qu'on appelle en Angleterre « Sea Chambers » ', c'est-à-dire de

' L. II. c. 3, § 4.

' Life of Sir Leoline Jenkins, t. II. p. 727,728, 780. Opinion de lattorney général des États-Unis dans raffaire du navire Grange^ 14 mai 1793, 1. 1, p. 15. Waite's American State papers, 1. 1. p. 73.

portions de mer coupées par des lignes tracées d'un promontoire à un autre. Toutefois ie droit de la neutralité ne peut aller jusqu'à interdire aux navires armés d'une puissance belligérante de passer sur des eaux soi-disant neutres, dans le but d'entreprendre un acte ultérieur d'hostilité contre l'ennemi. L'acte de passer d'une façon inoffensive par ces portions d'eau sans y commettre de violence n'est pas considéré comme une violation des privilèges des neutres ; ces eaux sont regardées en temps de guerre, aussi bien qu'en temps de paix, comme la route maritime commune des Nations, et il n'y a pas besoin de permission pour avoir la liberté de les traverser, bien qu'elles jouissent du privilège qu'on ne puisse commettre aucun acte réel d'hostilité dans leurs limites. Dans certains cas le privilège de la neutralité semble s'étendre à des portions de mer qui ne se trouvent pas dans les limites ordinaires de la juridiction maritime d'une Nation, comme, par exemple, ^ur des bras de mer et sur des détroits très larges, tels que notamment le détroit qui sépare l'Irlande de la Grande-Bretagne, communément appelé Canal de Saint- Georges. * Mais cette question se rattache plus directement aux droits des Nations en temps de guerre, et elle sera étudiée plus à fond dans une autre partie du présent ouvrage. Bynkershoek pose une exception à la violation des eaux neutres : il suppose que si un ennemi était attaqué sur la haute mer et se réfugiait dans les eaux juridictionnelles d'une Nation neutre, le vainqueur pourrait poursuivre son ennemi vaincu dum fervet opm, et s'emparer de sa prise dans les limites de la juridiction de l'État neutre. Casaregis et quelques autres juristes étrangers soutiennent la même doctrine ; mais Valin, Ëmérigon, Vattel, Azuni et d'autres sont d'une opinion opposée. Ils pensent que lorsqu'un ennemi en fuite est entré dans les limites privilégiées de la juridiction neutre, il est sous la sauvegarde de la puissance neutre. Lord

* Martens, Précis, § 42.

Stowell* parait croire que FopiniondeBynkershoek est donnée avec d e nombreuses réserves , et expressément comme une opinion qu'il n'a vue adoptée par aucun autre auteur; et Kent' la regarde comme étant fondée par Bynkershoek uniquement sur l'autorité et la pratique des Hollandais et comme n^étant nullement confirmée ni par les écrits des publicistes ni par Tusage dés Nations. Il pense en conséquence que la doctrine contraire repose sur des bases plus solides. Dans ce cas aussi bien que dans tout autre, un acte positif d'hostilité serait, en droit strict, une violation du privilège de la puissance neutre, quia droit de protéger toutes les personnes et tous les biens qui se trouvent dans sa juridiction maritime. Cependant la puissance neutre a seule le privilège d'insister sur la restitution des biens capturés dans les limites de sa juridiction ; et s'il y a eu extrême mauvaise foi de la part du belligérant en déroute, comme, par exemple, s'il est venu s'embusquer dans les eaux neutres pour en sortir soudainement afin de surprendre son adversaire dans une position désavantageuse, et avec l'intention, s'il est repoussé, de se réfugier de nouveau dans les eaux neutres, lapuissance neutre peut avec raison refuser de couvrir le vaincu de son égide, si l'ennemi qu'il a attaqué le poursuit dum fervei opu8, et le prend dans les limites de la juridiction maritime de la puissance neutre.

Quelquefois il résulte d'engagements conventionnels ^ entre deux Nations, que ni l'une ni l'autre ne doivent permettre aux navires de guerre d'une tierce puissance de capturer à une portée de canon de leurs côtes, ou dans une des baies, dans un des ports ou dans un des fleuves de leur territoire, les navires ou les marchandises appartenant aux citoyens ou aux sujets de l'autre Nation.

* TheAnna.^t Robinson. p. 385.

• Commentaries on american law, 1. 1, § 120.

' Trailé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis fl794). Art. 25. — Martens, Recueil V, p. 684.

187. — « n n'est pas contraire au droit de la nature ni à celui des gens »,ditGrotius/<( que ceux qui prennent la charge ou le devoir d'assurer et d'aider la navigation, soit en élevant ou en entretenant des phares, soit en plaçant des balises pour indiquer les récifs ou les hauts fonds, imposent une taxe raisonnable aux navires qui naviguent dans ces parages. »Martens range ce droit parmi les jura lUtoris. Azuni * est d'avis que les puissancesmaritimes ont le droit d'imposer des contributions à tous les navires qui naviguent dans les limites de leur juridiction maritime, afin de défrayer les dépenses qui sont nécessaires pour la sûreté et la commo* dite de la navigation. C'est pourquoi si des balises sont maintenues allumées sur le rivage ou à flot pendant la nuit, ou si des bouées sont placées sur les bancs de sable pour indiquer les passages profonds ou des eaux basses, et si des marins habiles familiarisés avec les dangers de la navigation se tiennent tout prêts à servir de pilotes à l'appel des navires étrangers et à les conduire sans péril le long des c6tes d'une Nation, il n'est pas contraire au droit de la nature ou des gens de demander aux navires étrangers, qui profitent de ces facilités procurées à la navigation, de contribuer aux dépenses nécessaires pour les entretenir. Balde^ était d'avis que les péages do mer sont très équitables de leur nature, lorsqu'ils sont perçus pour accroître la sûreté de la navigation : (c VectigaliamarUimasuntœquissima^qvmiameul tuitionem maris et veram in eo securitatem prœstandam constitutareperiuntur, »

Tout navire qui jette l'ancre dans les eaux juridictionnollesd^unÉtatse soumet à la juridiction de cet État par rapport à tous les droits raisonnables imposés pour le maintien de la sûreté générale de la navigation le long de ses côtes.* Si un navire ne fait que passer le long des côtes d'un État

« L. II, Ch. IIF, § a.

' Droit maritime de l'Europe. L. IV, Ch. IV, § 153.

' Baldus, lit. derer. div. col. 2.

♦ Azuni. Droit maritime, Ch. Il, art. IV, p. 288.

sans jeter l*ancrc à la distance d'une lieu marine, ou sans entrer dans un port ou une rade, il n'est pas assujetti au paiement de droits territoriaux. Le droit de passage sur toutes les parties de la mer libre est un des droits naturels des Nations. Il ne peut être soumis à des conditions que par la coutume établie, qui implique un acquiescement immémorial de la part de toutes les Nations.

188. — Le droit qu'a un État de percevoir sur tousles navires qui viennent dans les limites de sa juridiction maritime des contributions destinées à entretenir des phares, balises et autres accessoires pour la sûreté de la navigation ne doit pas être confondu avec le droit, qu'il peut posséder par prescription, de percevoir un droit de péage sur les navires de passage.* Les droits du Sund que le Danemark percevait autrefois sur tous les navires qui passaient par le Sund et par les deux Belts reposaient sur une prescription immémoriale. La véritable origine de ces droits se perd dans la nuit des temps, et l'on n'a pas encore éclairci la question de savoir si les Normands, qui étaient maîtres des détroits conduisant de la Mer du Nord dans la Mer Baltique, percevaient un droit de péage arbitrairement sur tous les navires de passage, comme prix de la permission de passer par les détroits sans entraves, ou comme compensation des dépenses qu'ils encouraient pour garantir la sûreté de la navigation de la Mer Baltique en la mettant à l'abri des pirates et en entretenant des phares et des balises pour indiquer les passes navigables. Il est incontestable toutefois qu'à l'époque où un système de droit public commença à régir lesrapports mutuels des Nations, la prétention de percevoir un droit de péage sur un passage de mer étroit comme le Sund et les Belts était strictement conforme aux idées qui prévalaient alors concernant le droit d'empire, qu'une Nation pou-

* Les ducs de Savoie autrefois percevaient un droit de péage, sous le nonti de Ville franche, sur tous les navires qui passaient à la distance de 18 milles du port de Nice. Âzuni, t. I, p. 281.

DROIT MA.RITIME. 285

vait exercer sur des détroits dont elle pouvait surveiller le pas • sage d'une manière effective.Vattel/ entre autres, donne au droit du Danemark de percevoir le péage du Sundle même fondement qu'au droit d'une Nation d'établir des droits de péage sur terre ou sur une rivière. Quelle qu'ait été l'origine du péage du Sund, le droit absolu du Danemark à contrôler le passage des navires dans la Baltique fut reconnu par les villes Hanséatiques dans un traité qui remonte à l'année 1368, par l'Angleterre dès 1490, et le paiement des péages au passage du Sund fut reconnu comme d'usage antérieur (wie vor alters her) dans un traité conclu à Spire en 1544 entre l'Empereur Charles Quint etle roi de Danemark ChrétienlII.' Ce traité réglait le montant des péages; il forma un précédent pour des traités analogues entre le Danemark et les autres Étals. ' Ce droit a en conséquence été basé par les juristes danois surune prescription immémoriale, sanction^ née par le concours des témoignages d'une longue série de traités, qui reconnaissent ces péages comme existant <( de vieille date » et stipulent seulement la somme à percevoir et le mode de perception.

On doit désormais regarder le péage du Sund comme un fait historique plutôt que comme un précédent d'un intérêt pratique, si ce n'est qu'il fournit l'exemple d'un droit exceptionnel, qui a bien pu être conforme au droit général à son origine, mais qui dans les temps modernes a reposé sur une base tout à fait particulière. Les péages se percevaient sur le tonnage des navires ainsi que sur la valeur des marchandises chargées à bord ; et les inconvénients éprouvés par le commerce moderne par suite de l'obligation où se trouvaient les navires marchands de relâcher à Elseneur, s'ils passaient par le Sund, ou à Vyborg, s'ils passaient par le Grand Belt, finirent par devenir si graves que les Nations maritimes de l'Europe se décidèrent à con-

» Droit des gens, L.I, §292.

î Schmauss, Corp.jur, gentium, I, p. 255.

^ Le traité de 1645 se trouve clans Schmauss, I, p. 536^

Le

dure avec le Danemark une convention * àTeffet de racheter les péages pour toujours, en d'autres termes, d'acheter pour leurs navires la liberté de la navigation du Sund et des Belts. Les États Unis d'Amérique, qui depuis quelque temps contestaient au Danemark le droit de faire valoir contre un État du nouveau monde son titre fondé sur ia preBeriptM>&, ont suivi l'exemple des puissances européennes, et conclu des engagements conventionnels analogues avec le Danemark en faveur des navires américains.'

180. — Le droit exclusif que la Porte Ottomane exerce sur les Dardanelles et la mer de Marmara, qui relient laMéditerrannée à la Mer Noire, repose sur une prescription, qui a obtenu ia sanction formelle des grandes puissances de l'Europe, à la suite de conventions conclues entre elles et la Porte. Le droit de la Porte avait une origine légitime lorsque les rives de la Mer Noire étaient en la possession exclusive des Ottomans ; mais depuis que la Russie avait fait de considérables acquisitions territoriales surcesriveSt cette puissance, en vertu du droit commun des Nations européennes, avait le droit de naviguer sur les eaux de la Mer Noire et d'en sortir avec des navires marchands pour entrer dans la Méditerranée. La Porte Ottomane, à cette époque, ne se reconnaissait pas en communauté de droit public avec les puissances chrétiennes, et ces puissances n'avaient pas le droit (si elles en avaient la force) d'imposer à la Nation ottomane leur système juridique. C'est pourquoi, comme les Ottomans ne regardaient comme obligatoire pour eux àPégard des Nations chrétiennes d'autre droit que les stipulations expresses des traités, la libre navigation des détroits fut assurée aux navires marchands des nationalités chrétiennes par des conventions expresses de la part de la Porte avec la Russie en 1774, avec l'Autriche en 1784, avec

* Traité de Copenhague, du 14 mars 1857. Martens. N. R. gén. XVI, p. IVP. 345.

s Traité de Washington, il avril 1857.

la Grande-Bretagne en 1799, avec la France en 1802, avec la Prusse en 1806. Cependant la Porte a tenu les détroits fermés aux navires de guen*e de toutes les nations pendant le temps qu'elle est demeurée elle-même en paix avec toutes les Nations, et cette conduite de la Porte a reçu une sanction formelle, comme étant une ancienne règle de f Empire ottoman, de la part des grandes puissances européennes, à Texception de la France, dans le traité conclu àLondreslel3 juillet 1841. * Elle a été ensuite confirmée d'une façon plus formelle encore comme faisant partie un droit public de l'Europe par une convention spéciale annexée au traité de paix conclu à Paris le 30 mars 1856.* Par un traité encore plus récent (le traité de Londres du 43 mars 1871), ^ l'ancienne règle de la Porte est maintenue en vigueur ; mais le Sultan s'est réservé la faculté d'ouvrir les détroits en temps de paix aux navires de guerre des puissances amies ou alliées dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire afin d'assurer l'exécution des stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856.

lOO. — Il existe une catégorie de cas qui ne semblent pas au premier abord se concilier avec le principe qu'une lieue géographique en mer à partir des côtes forme la limite de la juridiction maritime d'un État et qu'au delà de cette distance ses lois nationales n'ont d'action que sur ses propres navires. C'est ain3i que les lois de la Grande-Bretagne (9 Geo. II, c. 35 et 24. Geo. III) % qu'on appelle des « statuts contre ceux qui planent sur les côtes », autorisent les croiseurs nationaux à s'emparer de tous les navires marchands qui sont rencontrés ayant à bord certains chargements à destination des ports de la Grande-Bretagne, s'ils se trouvent & la distance de quatre lieues de la côte ; et des navires ainsi saisis ont été amenés en jugement devant les tribu-

< Martens, N. R. Gén., t. Il, p. 128. « Martens, N. R. Gén., t. XV, p. 782. » Id. XVIII, p. 303.

naux des capteurs et déclarés coaiisqaés pour tentative de trafic illicite. C'est ainsi encore qu'aux termes de la loi 26 de Georges II, tous les navires venant d'endroits d'où la peste pouvait être apportée et qui devaient être pour cetle raison^ soumis à la quarantaine étaient requis de faire des signaux lorsqu ils rencontraient d'autres navires à une distance de quatre lieues * du Royaume Uni sous peine d'une amende de 200 livres. De même les actes du congrès des États Unis de l'Amérique du Nord, tels que l'acte de 1799 et l'acte de 1807 contre l'importation des esclaves, autorisaient la saisie des navires chargés de certaines cargaisons à une distance de quatre lieues des côtes d'Amérique. Les règlements portugais et espagnols interdisant les relations commerciales des étrangers avec leurs colonies respectives avaient un caractère analogue. Cependant ces lois et ces règlements ne sont nullement fondés, en droit strict, vis-à-vis des autres Nations. Lord Stowell, dans le procès bien connu du LouiSy * cite un exemple de cette espèce dans le cas d'une ordonnance suédoise autorisant les croiseurs suédois à inspecter sur la haute mer les navires étrangers à destination des ports suédois ; mais le gouvernement anglais s'était opposé à l'exécution de cette ordonnance comme un procédé sans droit, et les Suédois finirent par abandonner cette prétention. De même la Grande-Bretagne se plaignit du droit, revendiqué par l'Espagne, de faire des perquisitions à bord des navires anglais sur la haute mer, et cette revendication était poussée si loin que les gardecôtes espagnols s'emparaient de navires qui ne s'approchaient pas de leurs côtbs. Cette façon d'agir fut le sujet de longues et infructueuses négociations, qui n'aboutirent qu*à une guerre déclarée. Toutefois la Grande-Bretagne ne prétendait pas que les navires anglais qui se livraient réclle-

* La distance à laquelle les navires sont regardés comme assujettis aux règlements anglais de quarantaine est fixée à deux lieues à partir des côtes d'Angleterre par la loi 6. Geo. IV, c. 78.

« 2 Dodson. p. 246.

ment à un trafic illicite eussent droit de passer sans être contrôlés par les croiseurs espagnols quand ils franchissaient les limites de la juridiction maritime de ce pays ; mais elle soutenait que l'Espagne exerçait d*une matnière déraisonnable et vexatoire son droit de recherche en vue de la protection de son commerce aveè ses colonies. Story* a judicieusement fait ressortir que l'État qui autorise ^60 croiseurs à procéder à des saisies de ce genre au delà des limites de sa juridiction maritime encourt une certaine responsabilité à l'égard des puissances étrangères. C'est seulement par suite des convenances réciproques des Nations ' en matière de commerce et de santé qu'un État peut prendre sur lui de faire valoir une partie de ses lois civiles contre des navires étrangers, qui ne sont pas encore entrés dans les limites de sa juridiction maritime. Un État exerce, en matière de commerce pour la protection de ses revenus maritimes et en matière sanitaire pour la protection de la vie de sa population, une juridiction de tolérance, dont l'étendue ne parait pas être circonscrite dans des limites déterminées, si ce n'est qu'elle ne peut être exercée dans les eaux juridictionnelles d'un autre État, et qu'un État ne peut l'exercer que sur ses propres navires et sur les navires étrangers qui sont expédiés à destination de ses ports. ^ En effet, si les lois fiscales ou les règlements de quarantaine d'un État étaient de nature à gêner ou à vexer sans nécessité le commerce étranger, les Nations étrangères s'opposeraient à son exercice. Si, d*un autre côté, ces lois et ces règlements sont raisonnables et nécessaires, on les ob.servera avec déférence ob reciprocam iitilitatem. Dans les cas ordinaires, il est vrai, quand un navire marchand a été saisi en pleine mer par le croiseur d'une puissance

* The MariajM Flora, XI Wheaton, p. 40. Church versus Hubbard, 2, Cranch. p. 2li5.

* Kent's CommentarieSf Tit. I, p. 31.

» TheApollo, 9, Wheaton, p. 371.

Tw. — I 19

étrangère au moment où ce navire s'approchait des côtes de cette puissance dans Tinlention de se livrer à un trafic illicite, la Nation dont le pavillon marchand a été violé par cette saisie se désiste dans la pratique de son droit de réclamer une réparation, parce qu'on considère que les personnes qui avaient charge du navire coupable ont agi de mauvaise foi et ont par conséquent perdu tout juste titre à la protection de leur État.

191. — Le droit de pèche découle, sous divers points de vue juridiques, du droit de navigation, attendu que le droit de pèche en pleine mer, dans certaines limites, peut être le droit exclusif d'une Nation. L'usage {usiis) de toutes les parties de la pleine mer par rapport à la navigation est commun à toutes les Nations ; mais le profil (fructus), aux yeux de la loi, est distinct de Tusage, et relativement aux poissons, aux zoophytes ou aux substances fossiles, il peut appartenir exclusivement à une Nation prise individuellement. La pratique des Nations a sanctionné le droit exclusif de chaque Nation aux pêcheries qui sont dans les eaux adjacentes à ses côtes, dans les limites de sa juridiction maritime.* C'est pourquoi nous voyons que la concession, faite aux sujets d'une Nation, de la permission de pécher dans les eaux juridictionnelles d'une autre Nation est souvent l'objet d'engagements conventionnels. « Les divers usages de la mer près des côtes », dit Vatlel, * « la rendent très susceptible de propriété. On y pêche, on en tire des coquillages, des perles, de l'ambre, etc. Or à tous ces égards son usage n'est point inépuisable ; en sorte que la Nation à qui les côtes appartiennent peut s'approprier un bien dont elle est à portée de s'emparer, et en faire son profit, de même qu'elle a pu occuper le domaine des terres qu'elle habite. Qui doutera que les pêcheries des perles de

* Wheaton's Eléments, Part. II, C. IV, §5. — Aïuni, t. I, Ch. XI, art. 8.

« Droit des Ge7is. L. I, § 287.

DROIT MARITlXtE. 291

Bahrem et de Ceylan ne puissent légitimement tomber en propriété ? El qdoique la pêche du poisson paraisse d'un usage plus inépuisable, si un peuple a sur ses côtes une pêcherie particulière et fructueuse, dont il peut se rendre maître, ne lui sera-t-il pas permis de s'approprier ce bienfait de la nature comme une dépendance du pays qu'il occupe, et, s'il y a assez de poisson pour en fournir aux Nations voisiues, de se réserver les grands avantages qu'il en peut tirer pour le commerce ? Mais si, loin de s'en emparer, il a une fois reconnu le droit commun des autres peuples d'y venir pêcher^ il ne peut plus les en exclure ; il a laissé cette pêche dans la communion primitive, au moins à l'égard de ceux qui sont en position d'en profiter. »

Les engagements conventionnels en pareilles matières ne donnent pas d'autre droit que celui qui est exprimé en termes précis, quoiqu'on puisse trouver dans certains traités des reconnaissances de droits qui sont fondés sur des bases indépendantes de tout traité. Ainsi il existe d'anciens traités entre la France et l'Angleterre , aux termes desquels il était convenu que les sujets de l'une et de l'autre couronne pouvaient pêcher n'importe où dans les mers qui séparent les deux royaumes pendant certaines saisons de l'année. La conclusion légitime qu'on doit déduire de ce fait,que ce genre de pêche avait été l'objet d'un engagement conventionnel, c'est que dans les autres saisons de l'année les sujets des deux couronnes n'avaient pas un droit commun de pêche partout dans ces mers. Les engagements conventionnels existant entre la Grande-Bretagne et la France procèdent d'une autre manière d'envisager les convenances réciproques, c'est-à-dire qu'il est désirable de définir les limites dans lesquelles le droit général de pêcher sur toutes les parties des côtes de l'une ou de l'autre Nation doit être réservé exclusivement aux sujets respectifs. La convention de Paris du 2 août 1839 ' a en

* Martens, N. R. XVI, p. 954. — Britisk and foreign State papers, Vol, XXVII, p. 983. — De Giercq, Traités, t. IV, p. 497.

conséquence stipulé que les sujets de l'une et de l'autre •Jatioa jouiroul rfii droit exclusif Ae ■pèche h une distance le trois mille du niveau des basses eaux sur toute l'étenlue des côtes respectives. Cette convention renferme une lisposilion particulière qui mérite d'être mentionnée. A 'article 9 il est déclaré qu'il est entendu par les deux paries que le rayon de trois milles, lisant la limite du droit ■xciusif de pèche sur les côtes des deux pays, pour les raies dont l'ouverture n'excédera pas dix milles, sera meiurée à partir d'une ligne droite allant d'un cap à un kutre. '

lÔS. — D résulte d'une note publiée parle département mglais du commerce, à la date de décembre 1874, ' que le ;;ouvernemcnl anglais a signé en 1868 avec les gouveriicuents de l'Allemagne du Nord un arrangement relatif aux ■feglcments à observer par les pôcbeurs anglais péchant le ong des côtes de la Confédération de l'Allemagne du Aord; )lus tard un autre arrangement a été conclu en 1874 ivec le gouvernement allemand concernant les règlements |ue doivent observer les pêcheurs anglais péchant le long les côtes de l'Empire d'Allemagne; et c'est à cette occalion qu'une note a été publiée pour l'information des pè- ;Iieurs anglais. Celte note implique la reconnaissance de a part du gouvernement anglais des mûmes principes d'«n Iroit exclusif en faveur des pêcheurs allemands péchant le ong des cûLes de l'Empire d'Allemagne sur la Merdu Nord, [u'il avait reconnu aux termes de la convention de Paris lu 2 août 1839, dans le cas des pêcheurs français péchant ur les côtes do France, et qu'il avait soutenus par la même onvention en faveur des pêcheurs anglais péchant sur tes

' Ce traité, l'iuoique en vigueur clans les eaux anglaises, ne l'est pas ans les eaux françaises, par la raison que les Chambres législalivps de ranee ne l'ont pas sanctionné. — Hertslet's. Treatiet. Vol. XIV. p.

' HerUlel's TreatUi. Vol. XIV, p. 10j7.

côtes d'Angleterre. Voici la teneur de la note dont il s'agit :

I. Les limites de TEmpire d'Allemagne pour la pêche exclusive sont désignées par le gouvernement impérial comme il suit : détendue de mefr jusqu'à une distance de trois milles marins à partir de la limite la plus extrême, que la marée basse laisse à sec le long de la côte allemande sur la Mer du Nord, le long des îles ou des terrains plats situés devant cette côte, ainsi que les baies ou les courbes de la côte, d'une largeur de dix milles marins au moins, calculée depuis les points les plus extrêmes de la terre et des terrains plats, doit être considérée comme étant sous la souveraineté territoriale de l'Empire d'Allemagne.

IL Le droit exclusif de pêche dans les limites ci-dessus doit être en conséquence exercé uniquement par les pêcheurs de nationalité allemande, et les bateaux pêcheurs anglais n'ont pas la liberté d'entrer dans ces limites, si ce n'est dans les circonstances suivantes, savoir :

1° Quand ils sont poussés par un gros temps ou par un danger évident ;

2® Quand ils y sont amenés par des vents contraires, par de fortes marées, ou par toute autre cause que n'ont pu maîtriser le capitaine et l'équipage ;

3° Quand ils sont contraints par des vents ou des marées contraires de rentrer, afin de regagner leurs postes de pêche ; et quand, pour la même cause de vent ou de marée contraire, ils pe pourraient, en restant en dehors, maintenir leur marche vers leur poste de pêche ;

i"" Quand dans la saison de la pêche au hareng, les bateaux pêcheurs anglais jugeront nécessaire de jeter l'ancre à l'abri des côtes de l'x^Uemagne, afin d'attendre l'occasion favorable pour se rendre à leur poste de pêche ;

5® Quand ils se rendent directement dans un port de l'Empire d'Allemagne, ouvert aux Anglais pour la vente du poisson, où le chargement doit être vendu.

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