‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 40 sur 62 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

1PB3 DU DROIT CONVESTIOSREL APPLHÎ0É3 A DES FLEUVES ET A DES COTES DU CÛKTINEKT AFRICAIN.

ée du voyageur M- Henri Stantey à Borna sur le Bas Congo , — 266. Conférence internationale au mois de novembre erlin. — 367. Kéglme esceptlonnel touchant la liberié com- : dans le bassin du Congo. — 268. Suppression de la traite rs- — 268. Neutralisation des territoires dans le bassin du t à ses embouchures. — 270. Liberté de navigation sur les eau de ce bassin, — 271- Commission de surveillance interle.— 272. Liberté de naviRation malgré la guerre.— 273. L'acte ;ation du Nltter. — 274. Occupations nouvelles sur les cCtes .e. — 275. Adhésion de l'Association internationale du Congo, puissance territoriale, à l'Acte généra) de la conférence. — Ification exceptionnelle de l'acte général de la conTérence.

— L'attention des gouvernements européens a été epuis quelques années sur le grand fleuve, qui sort JUS inconnues ào l'Afrique équaloriale pour débou- 13 l'Océan Atlantique au nord an cap Padron. Ce î leur attention, c'est la circonstance que le Portuïndait avoir des droits de souveraineté sur les eaus uve en vertu de la découverte de ses bouches en sn que plusieurs Etals européens eussent déclaré ortugal n'avait pas sur les territoires arrosés par ce !S titres plus sérieux que les autres puissances, dont 9 fréquentaient ces parages et ont fait librement, un long laps de temps, le commerce avec les india question avait acquis une importance majeure de- M. Henri Stanley, après s'être frayé une route dans ir de l'Afrique, était parvenu à Borna, sur la rive Congo, le 8 août 1877. et avait pu annoncer à l'Eu-

ropc étonnée, que les eaux, dont les cataractes d'Yellala dans le voisinage de Borna avaient barré toute exploration pendant quatre siècles, étaient navigables en amont des cataractes jusqu'au centre même de l'Afrique équatoriale. Cette découverte de Tillustro voyageur devait éveiller immédiatement rintérèt des hommes d'état européens. 11 était clair en effet que le commerce des marchands européens dans les pays baignés par le Congo et ses affluents ne pouvait manquer d^acquérir une importance suffisante pour nécessiter un arrangement amical entre les puissances intéressées dans ce commerce, vu que le haut fleuve parcourt des territoires dans lesquels il n'y avait pas d'autorités organisées selon les exigences de la civilisation moderne.

Après avoir vainement essayé de réglementer le commerce de Favenir dans les pays traversés par ce fleuvre au moyen d'une convention avec la Grande-Bretagne, ce qui avait déplu aux autres puissances, le Portugal a enfin proposé la réunion d'une conférence internationale pour régler les affaires du Congo et de l'Afrique centrale. Sur ces entrefaites, après des pourparlers préliminaires, l'Allemagne, de concert avec la France, a invité les puissances intéressées au commerce de l'Afrique occidentale à se réunir en conférence à Berlin* dans le mois de novembre 1884 pour établir un accord sur les principes suivants :

1® Liberté de commerce dans le bassin et aux embouchures du Congo ;

2® Application au Congo et au Niger des principes adoptés parle Congrès de Vienne en vue de consçicrer la liberté de navigation sur divers fleuves internationaux, principes appliqués plus tard au Danube ;

3° Définition des formalités à observer pour que les occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives.

* De Clercq, Traités^ t. XIV, p. A65. — V. aussi Carlos Testa, Le Droit public international maritime, Irarl. par Ad, Bouliron. Appendice XVI, p. 313,

16, — II va sans dire que la première proposilîon aurait induire la conférence à des résolulions dérogatoires à momie des Étals du littoral d'Afrique, en des matières >mique3 qui sont restées jusqu'à nos jours hors de la e de la législation inleniationale établie dans l'intérêt

communauté des Etats. Mais l'objet fondamental de [ivocation de la conférence était de maintenir intactes

les parafes du Congo les franchises commerciales, les marchands de toutes les nationalités ont joui jusla découverte de la navigabilité du Haut Congo. Faute

accord entre les puissances représentées à la confé- ! pour maintenir ces franchises, la liberté de la navin du grand fleuve aurait été irréalisable ; et si l'on

abandonné lo statu gtio, en confisquant en quelque

la liborLé commerciale déjà maintenue au seul profit

puissance qui viendrait à s'établir aux embouchures )ago, on aurait entravé, au lieu de le faciliter eu faveur utes les Nations, l'accès de l'intérieur de l'Afrique. A

fin il était à désirer, comme il est dit dans la corresance entre le chancelier de l'Empire Allemand et l'amidcur de la République Française, que les marchandixpédiées vers l'intérieur de l'Afrique fussent admises mcliise sur tout le litloral. La conférence a adopté des usions affirmant ce principe, et ces conclusions ont ob-

Ic consentement des puissances reconnues, comme t, dans leur caractère de puissances territoriales, le

d'élever des réclamations contre le projet.

conférence a donc formulé une déclaration relative à lerté de commerce dans le bassin du Congo et à ses emhures. Puis, sur l'initiative du plénipotentiaire des !-Unis de l'Amérique, elle a étendu le principe de la li- I commerciale au delà du bassin du Congo jusqu'à l'O-

Indicn,sous la réserve que les puissances représentées conférence ne s'engageaient que pour elles-mêmes, et ;e principe ne s'appliquerait aux territoires appartenant

Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y

donnerait son consontement. Dans ce but, les puissances sont convenues d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la Mer des Indes, afin d'obtenir ce consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les Nations les conditions les plus favorables.

067. — Les vues de la conférence relativement à la liberté commerciale ayant été précisées, on a réglé quelques détails, qu'il vaut la peine de mentionner. On a déclaré que les marchandises de toute provenance importées dans les territoires susdits, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d^autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation des dépenses utiles pour le commerce, et qui, à ce tilre, devront être rapportées tant par les nationaux des territoires respectifs que par les étrangers.

Tout traitement dfférentiel est interdit à Tégard des navires comme des marchandises, et les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

D'un autre côté, sur la proposition du plénipotentiaire français, on a réservé aux puissances de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera maintenue ou non.

Il saute aux yeux que ces résolutions, dans leurs détails, créent un régime d'exception nécessité par les conditions particulières dans lesquelles se trouve cette partie de l'Afrique. Dans la même intention, la conférence a admis la nécessité d'avoir recours au régime des commissions internationales, et l'on en a institué une, qui doit être chargée, dans toutes les parties du territoire visé par la déclaration de la liberté commerciale où aucune puissance n'exercera des droits de souveraineté ou de protectorat, de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration.

La conférence a aussi autorisé cette commission internationale à surveiller dans les mêmes conditions les dispositions de la conférence relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse et même à un système postal conforme à la convention de TUnion postale universelle revisée à Paris le 1" juin 1878.11 va sans dire que l'organisation d'une telle commission, si elle eût dû exercer ses fonctions, aurait constitué un problème d'une haute complexité. Cependant^ lorsque la conférence était sur le point de se séparer, TAssociation internationale du Congo^ en conformité de l'article 37 de l'Acte général de la conférence, a adressé au gouvernement de l'Empire d'Allemagne un acte d'adhésion au dit Acte général, signé par le président de l'Association en vertu de pleins pouvoirs délivrés par Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, fondateur de l'Association. Ce nouvel État du Congo, reconnu comme État indépendant en vertu de conventions séparées conclues avec la plupart des puissances signataires de l'Acte général^ exercera désormais le droit de surveillance attribué à la commission internationale dans le bassin du Congo, vu que les conditions supposées ci-dessus n'y existeront plus. Il reste néanmoins à la commission internationale une sphère d'activité utile. Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la déclaration de la conférence dans les matières susénoncées viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la commission internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.

868. — La question de la suppression de la traite des noirs, faisant exception à la complète liberté de commerce dans le bassin du Congo, n*a pas échappé à la conférence. Le Congrès de Vienne, dont l'autorité a été invoquée dans l'intérêt de Taffranchissement de la navigation du Congo, a condamné la traite comme un fléau qui avait long-

temps désolé T Afrique, dégradé TEurope et affligé Thumanité ; et les puissances réunies à ce congrès, ainsi que celles qui ont pris part au congrès postérieur de Vérone (1822), se sont engagées à concourir à tout ce qui pourrait en assurer Tabolition universelle. C'est sur l'initiative du plénipotentiaire de la Grande-Bretagne que la conférence de Berlin, afin de couper le mal dans sa racine^ a adopté la déclaration suivante :

« Conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent. »

— Après mûre délibération et expressément dans le but de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser par le maintien de la paix le développement de la civilisation dans les contrées placées par la conférence sous le régime de la liberté commerciale, la conférence a approuvé une déclaration tout à fait dérogatoire au droit commun concernant la neutralisation des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans aucune partie des dits territoires serait impliquée dans une guerre, les puissances signataires du présent acte, et celles qui y adhéreront par la suite, s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et compris dans

la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement de cette puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant ; les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre. » Puis, la conférence, ayant égard au principe exprimé dans le protocole n® 23 du congrès de Paris de 1856, est convenue, sur l'initiative de S. Ë. le plénipotentiaire de Tltalie, de donner une extension à ce principe, en stipulant que, « dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des dits territoires, viendrait à s'élever entre les puissances signataires du présent acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d*en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. » Il est bien entendu que, pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

S70. — La deuxième proposition soumise à la conférence concernait l'application au Congo et au Niger des principes adoptés par le congrès de Vienne en vue de consacrer la liberté de navigation sur plusieurs fleuves internationaux, principes appliqués plus tard au Danube. On ne saurait contester que le congrès de Paris de 1856, qui a mis fin à la guerre d'Orient, ait réalisé un progrès important dans le concert européen en admettant la Porte Ottomane à participer aux avantages du droit public de TEuropc. Ce même congrès a déclaré que les principes reconnus dans TActe final du congrès de Vienne (9 juin 1815), concernant la libre navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, seront également appliqués à la navigation du Danube et de ses embouchures, et que cotte disposition fait partie du droit public de l'Europe sous la garantie des puis-

sances signataires du traité de Paris. Dans le but de réaliser Tapplication de ces principes à la navigation du Danube, ces puissances sont tombées d'accord sur certaines mesures exceptionnelles, que les conditions toutes particulières du Danube rendaient nécessaires et qui dans leurs détails constituaient une dérogation aux stipulations de TActe final de Vienne. Par exemple, le congrès de Vienne avait déclaré chaque État riverain tenu d'exécuter les travaux nécessaires dans le lit des rivières traversant son territoire pour que la navigation n y soit aucunement entravée. Le congrès de Paris, au contraire, a institué une commission composée des délégués des États riverains, qui devra élaborer des règlements de navigation et de police fluviale et faire exécuter tous les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve.

Puis, afin de subvenir au manque de moyens de la part de certains États riverains vassaux de la Porte pour faire déblayer les bouches du fleuve, le congrès a institué une commission européenne, laquelle était chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires en aval dlsatcha pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer avoisinantes, des sables et des autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. Il était entendu que cette commission européenne accomplirait sa tâche dans un délai de deux ans, après lesquels les puissances signataires, réunies de nouveau en conférence, devraient prononcer la dissolution de cette commission, et que dès lors la commission riveraine permanente aurait les mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aurait été investie jusqu'alors.

271. — Je ne me propose pas de discuter ici les modifications que ces deux commissions danubiennes ont subies à diverses reprises en vertu des conférences réunies ad hoc. Ces modifications ont été déjà exposées dans les paragra-

phes 150-152 du chapitre IX du présent ouvrage. Qu'il me soit permis seulement de faire observer que le régime des commissions européennes destinées à venir en aide aux commissions riveraines, qui date du congrès de Paris de 1856, n'est nullement incompatible avec le principe fondamental de FActe final du congrès de Vienne pour ce qui regarde la libre navigation des fleuves internationaux; au contraire, ce régime consacre un principe d'une importance presqu'égale, savoir : qu'en faisant l'application du principe fondamental de l'Acte final de Vienne on peut prendre en considération les circonstances particulières de chaque fleuve, afin d'assurer la réalisation de ce principe par des mesures exceptionnelles que les dites circonstances pourraient nécessiter. Dans ce but et vu que les conditions particulières du bassin du Congo et de ses affluents sont tout à fait exceptionnelles, la conférence de Berlin a institué une commission internationale chargée d'assurer l'exécution de son acte de navigation du Congo. Cette commission internationale du Congo est instituée sur une base plus étendue que celle de la commission européenne du Danube. Chacune des quatorze puissances signataires de l'acte général et toute puissance qui adhérera à cet acte pourront en même temps s'y faire représenter par un délégué. La commission doit élaborer immédiatement des règlements de navigation, de police flu^viale, de pilotage et de quarantaine. Les règlements ainsi que les tarifs à établir seront soumis à l'approbation des puissances représentées dans la commission internationale. Dans l'exercice de ses attributions, cette commission ne dépendra pas de l'autorité territoriale, et chaque délégué sera directement rétribué parson propre gouvernement. En un mot, cette commission internationale cumule loutes les attributions normales d'une autorité territoriale en matière de navigation du fleuve, sauf l'exception que Tautorité territoriale aura le droit de nommer des sous-inspectecteurs sur les sections du fleuve occupées par une puissance, tandis que l'institution de sous-

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inspecteurs n'appartiendrait à la commission internationale que sur les autres sections du fleuve.

Le système administratif que nous venons d*esquisser modifie en plusieurs détails d'une importance secondaire l'application des principes du congrès de Vienne. Selon les règlements de Vienne, l'administration, comme tout ce qui se rapportait à la police fluviale et à la perception des droits sur la navigation du Rhin, était confiée à une autorité centrale, composée des commissaires des puissances riveraines. Les conditions spéciales du Danube ont nécessité en 1856 l'établissement de deux commissions de navigation, dont l'une, formée des délégués des puissances riveraines, surveillait la navigation du Danube en amont d'Isatcha, et l'autre, composée des mandataires des puissances signataires du traité de Paris, administrait les affaires du fleuve en aval dlsatcha jusque dans la mer. La conférence de Berlin a créé un troisième système pour le Congo, en confiant l'exécution de l'acte de navigation à une commission composée des délégués de toutes les puissances signataires de l'Acte général, ainsi que de celles qui y adhéreraient postéricuremenL

S7S. — Il nous reste à mentionner une disposition de l'acte de navigation du Congo, qui est dérogatoire au règlement du Rhin et aux règlements fluviaux auxquels ce règlement a servi de modèle. La liberté de la navigation est assurée à toutes les Nations neutres ou belligérantes en tout temps sur le Congo et ses affluents, et le trafic demeurera également libre, malgré Tétat de guerre, sur toutes les routes, les chemins de fer, les lacs et les canaux dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et ses affluents, sauf en ce qui regarde le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme contrebande de guerre. En outre tous les ouvrages et les établissements créés en exécution de Tacte de navigation, de même que le personnel attaché d'une manière perma-

Dente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

En somme, la navigation du Congo, sans exception d'aucun de ses embranchements ni d'aucune de ses issues, a été déclarée entièrement libre pour les navires marchands de toutes les Nations sur le pied d'une parfaite égalité. En conséquence, sur les parages et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers. Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international. On avait proposé dans le projet original de Tacte de navigation un paragraphe ainsi conçu : « Ces dispositions font désormais partie du droit public international, et les puissances signataires du présent acte le prennent sous leur garantie », d'après le précédent de la garantie donnée par les puissances signataires aux dispositions du traité de Paris de 1856. La commission, à laquelle le projet original touchant la navigation du Congo a été renvoyée, a effacé cette partie du paragraphe qui regarde la garantie des puissances, et la conférence a adhéré à cette modification. Qu'il me soit permis de faire observer qu'une telle garantie générale aurait pu susciter des questions très difficiles à résoudre, dans le cas où une invitation aurait été adressée aux puissances signataires de la part d'un demandeur en garantie qui n'aurait pas donné son adhésion, vu que la conférence a déclaré que pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la déclaration touchant la liberté du commerce viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la commission internationale, en lui déférant l'examen des faits, qui auront donné lieu à ces difficultés.

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S73. — L'acte de navigation du Niger est calqué sur celui du Congo pour ce qui regarde les principes de la liberté de navigation ; mais en ce qui concerne la réglementation de la navigation par le moyen d'une commission internationale^ la conférence a trouvé juste l'observation de la Grande-Bretagne : que la situation du Niger entraînait d'une manière impérative une différence dans Inapplication des principes du congrès de Vienne. Entre la partie inférieure du fleuve, dont les tribus riveraines sont sous le protectorat de la Grande-Bretagne, et la partie supérieure, qui est détenue par la France, il reste une grande partie moyenne à quelque distance en amont de Lukoja, où le Niger reçoit les eaux d'une rivière qu'on appelle le Chadda ou le Binoué, venant du côté du lac Chad. Ce Niger moyen n'est pas navigable à cause des chutes et des rapides. D'autre part, la ligne de la côte et le cours inférieur du fleuve sont suffisamment contrôlés par le gouvernement britannique, pour que ce gouvernement puisse en régulariser la navigation^ tout en se liant au principe de la libre navigation par une déclaration formelle. Après de longues discussions, dans lesquelles le plénipotentaire de la France a déclaré que, si la Grande-Bretagne repoussait une intervention européenne sur le Niger tout en admettant l'application des principes généraux du congrès de Vienne, elle ne pouvait décliner la coopération égale et simultanée de la France, qui détient une partie du fleuve, la conférence a approuvé les termes d'une résolution transactionnelle, par laquelle la Grande- Bretagne a accepté le principe d'un contrôle conventionnel sur le Niger, en invitant la France à reconnaître sur les eaux qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat les mêmes engagements que la Grande-Bretagne était prête à accepter dans les partie*s du cour du Bas Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat. Chacune des autres puissances s'est engagée sous les mêmes conditions. A part ces engagements et les engagements de l'acte de navigation du Congo, qui régularisent les attri-

butions de la commission internationale du Congo, les deux actes de navigation sont identiques, et les dispositions de Tacle de navigation du Niger pour ce qui regarde Texercice de cette navigation par les ressortissants de toutes les nations sur le pied d'une parfaite égalité sont reconnues comme faisant désormais partie du droit public international.

874. — Le troisième point du programme franco-allemand, qui concerne les formalités à observer pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives, a donné lieu de la part de la conférence à des conclusions très justes et très pratiques, i* Toute puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain, ou y assumera un protectorat, fera suivre l'acte respectif d'une notification aux autres puissances signataires de l'Acte général de la conférence, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. 2* Les puissances signataires de l'Acte général reconnaissent l'obligation d'assurer dans les territoires occupés par elles sur les côtes du continent africain l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

S75. — J'ai effleuré les traits les plus importants de cette conférence remarquable, qui, jusqu'au dernier jour de ses délibérations, pouvait avoir l'air de traiter les propositions du programme franco-allemand d'un point de vue académique pour tout ce qui regardait le bassin du Congo et ses affluents, attendu qu'aucune puissance n'a été reconnue par la conférence comme puissance territoriale exerçant dans ce bassin des droits de souveraineté. Toutefois, après que la haute assemblée des plénipotentiaires eût donné à l'Acte général sa sanction définitive, et avant qu'on fût passé à la signature des instruments. Sa Majesté Léopold n, roi

des Belges, agissant comme fondateur de T Association internationale du Congo, par son plénipotentiaire, le colonel S trauch, président de rAssociation,a adhéré aux dispositions • de TActe général de la conférence. Dès lors l'Association est, en vertu de cette adhésion aux résolutions de la conférence, reconnue comme un des principaux gardiens de Toeuvre que la conférenceaeueen vue. Elleaété reconnue, pardesconventions parées avec les puissances signataires de TActe général comme État ami, et son pavillon, le drapeau bleu avec Tétoile d*or, a été reconnu comme celui d'un gouvernement ami. Puis, par des conventions avec la France, et éventuellement avec le Portugal sous la médiation de la France, l'Association s'était entendue avec ces deux puissances pour une délimitation amicale du bassin conventionnel du Congo, afin d'assurer à l'Acte général de la conférence une effectivité pratique par un accord commun des Étals riverains.

S76. — Reste à signaler une particularité dans la forme de ratification de l'Acte général de la conférence. * Un échange des ratifications entre les puissances signataires est d'usage regardé comme nécessaire pour fournir à chaque puissance la certitude que les mandataires dos autres parties contractantes n'ont pas dépassé les limites de leur mandat. Les puissances signataires de l'Acte général de la conférence sont convenues, par leurs plénipotentiaires en cette occasion, que chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de TEmpire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les puissances signataires, et que les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé un acte de dépôt dans un protocole, qui sera signé parles représentants de toutes les puissances ayant pris part à la conférence, et dont une copie certifiée sera adressée à chaque puissance. 11 va sans dire

» Voir Chapitre XIII, § 251.

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que ce mode de ratification permettra de réaliser une économie de temps et de travail ; mais en cas de contestation touchant les obligations d'une puissance signataire, de la Grande-Bretagne par exemple, dans les parages duBasNiger^ à regard d'un sujet d'une autre puissance signataire, à quel texte de la déclaration relative à la navigation du Niger la Grande-Bretagne pourra-t-elle avoir recours comme règle indisputable de ses obligations envers les sujets de cette autre puissance, puisqu'aucunc ratification de la part de cette puissance n'est annexée au texte de l'acte déposé dansles archives de la Grande-Bretagne? Il me sera permis de faire observer combien il serait désirable qu'il y eût dans tout acte général, qui consacrerait désormais cette forme de ratification déjà exceptionnelle, une disposition statuant qu'en cas de dissentiment sérieux entre deux ou plusieurs puissances signataires touchant le texte d'un article de l'Acte général, une copie de cet acte certifiée par le gouvernement dépositaire des ratifications de toutes les puissances sera concluante quant à la mesure des obligations réciproques des puissances en désaccord,

S77. — Pour ce qui regarde l'Acte général de cette conférence, le texte en a été imprimé sur beau parchemin in-folio^ et les plénipotentiaires des puissances signataires ont mis leurs noms au bas de textes imprimés identiques, lesquels ont été transmis aux archives de leurs gouvernements respectifs, où ils restent déposés comme des textes originaux : de sorte qu'il n'y a guère de risque qu'il se trouve quelque contradiction entre ces textes ainsi déposés dans les archives des puissances signataires. Quant aux ratifications de l'Acte général, c'est à une copie certifiée de l'acte de dépôt de ces ratifications aux archives du gouvernement de l'Empire Allemand, que chaque puissance signataire doit s'en rapporter.

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