‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 7 sur 62 · DES NATIONS CONSIDÉRÉES GOMME SUJETS DU DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

DES NATIONS CONSIDÉRÉES GOMME SUJETS DU DROIT DES GENS

1. Les nations ou gens, communautés politiques indépendantes. — 2. La science du droit des gens. — 3. L'élément romain. — 4. Définition de l'État adoptée par Grotius. — 5. Définition de l'État par Pufendorf. — 6. Chrétien de Wolf. — 7. Définition de l'État par Vattel. — 8. Développement de la société naturelle. — 9. De la société naturelle des nations, — 10. Gomment un état en devient membre et comment il cesse de l'être. — 11. Doctrine de Hobbes sur la société politique. — 12. De l'égalité des nations. — 18. Des droits parfaits des nations et des droits imparfaits. — 14. Droits accessoires ou droit de conservation. — 15. Obligations correspondantes aux droits — 16. Des bons offices des nations — 17. Droit de coalition.

1. -- Le mot Nation^ dans son sens primitif et étymologique, signifie une race d'hommes, ou, en d'autres termes, une agrégation comprenant plus d'une famille de personnes attachées les unes aux autres par les liens d'une commune descendance et ordinairement aussi par un langage commun.

Dans un sens secondaire et politique, ce mot signifie une société de personnes occupant un territoire commun et réu-

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nies sous un gouvernement commun ; en d'autres termes une communauté, r^^jOuÂ/f^^â, un État.

C'est sous ce dernier point de vue que nous envisageons les nations, lorsque nous disons que leurs relations mutuelles sont gouvernées par certaines règles, souverainement obligatoires, à l'empire desquelles aucune nation ne peut se soustraire sans renoncer en même temps à faire partie de la famille des nations. Ces règles, d'une application universelle, sont susceptibles d'études scientifiques et peuvent être ordonnées en un système méthodique. La science qui en traite est la science du droit des nations ou des gens, ou droit international.

8. — On peut donc définir la science du droit des gens comme étant la science des règles qui gouvernent la vie internationale des États. Tous les États ne jouissent pas de la vie internationale. Ainsi les États qui composent l'Union de l'Amérique du Nord n'exercent individuellement aucune action internationale, ni par rapport les uns aux autres, ni par rapport aux États étrangers. Il en est de même des États qui forment la Confédération suisse, ainsi que ceux des États chrétiens de l'Empire Ottoman qui n'ont pas été reconnus comme États indépendants par le traité de Berlin. Par contre, les États qui composaient la Confédération germanique de 1815 étaient à la fois États allemands et membres de la famille des nations européennes ; mais, après la sortie de l'Autriche de cette Confédération, les États qui ont en 1871 formé une nouvelle Confédération sous le nom d'Empire allemand ont cessé d'être membres de la famille des nations européennes et sont simplement des États de l'Empire allemand. ^

3. -* On ne doit pas s'attendre à trouver dans les ouvrages des auteurs anciens, qui ont écrit sur le droit public, une

* Cependant la constitution de TEmpire a laissé aux États le droit de représentation diplomatique.

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