‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 8 sur 62 · CONSIDÉRÉES COMMIS SUJETS DU DROIT DEB QBNS · texte numérisé non relu

CONSIDÉRÉES COMMIS SUJETS DU DROIT DEB QBNS

énamération complète des divers éléments dont la réunion confère à un État le caractère de nation. Au milieu de la complète désorganisation du système politique de TEurope par suite de la Réforme et des alliances religieuses de la Guerre de Trente ans, ce n'était ni dans les débris des lois féodales ni dans le corps des lois ecclésiastiques que Grotins pouvait trouver un fondement suffisant pour son système de relations permanentes entre les nations. Il a dû, en conséquence, remonter jusqu'aux doctrines consacrées par Tancienne jurisprudence de Rome, et il a rédigé sa définition de rÉtat d'après le modèle classique donné par Cicéron dans son traité du droit politique. * Grotius n*a pas eu, à la vérité, sous les yeux le traité même dans lequel se trouve la définition ovigindie {Cicévony De Republica), puisqu'il avait disparu de FEurope occidentale vers la fin du Xn* siècle, * et que les fragments des Palimpsestes du Vatican, diaprés lesquels le texte original a été en partie rétabli, n'ont été déchiffrés qu'au commencement du siècle actuel ; mais la définition de l'État que le grand orateur et philosophe de Rome a placée dans la bouche de Scipion l'Africain, a été insérée par Saint Augustin dans son traité de la Cité de DieUf * et s'est transmise ainsi aux publicistes du XVn* et du XVnP siècle.

Le savant cardinal Angelo Maii, qui a déchiflFré les Palimpsestes du Vatican, a présumé que c'était la lecture du traité de Cicéron qui avait, dans le principe, suggéré à Saint Augustin l'idée de son incomparable ouvrage. Quoi qu'il en soit, revêtue du sceau de l'approbation de Saint

* Est igiivr, inquit Afncanus, respublica res populiy populus autem non omnis hominv/m cœtus quoquo modo congregattu, sed cœtus multiiudinis juris consensu et utilitatis communione sociatus. Cicéron, De Republica, liv. 1, Ch. XXV.

' Jean de Salisbury, mort en 1180, est le dernier écrivain de l*Europe occidentale, qui paraît avoir vu le texte original du traité de Cicéron.

* Saint Augustin. De civitate Dei, L. XIX, Ch. XXI. Saint Augustin ajoute : Vbi ergo non est ista justitia, profecto non est eœtus hominum juris consensu et utilitatis communione sociatus.

Augustin, la doctrine de Cicéron avait un titre encore plus puissant pour être acceptée par Grotius, qui, en cherchant à construire pour la première fois un système de droit public sur la double base du droit naturel et du consentement universel, désirait surtout conserver autant que possible les grands principes que les pionniers de la science juridique avaient posés et qui avaient jusque là rattaché la jurisprudence internationale à la morale générale.

4. — Voici la définition de Grotius : Est autem civitas cœtus perfectus liberorum hominumjuris * fruendi et cornmunis utilitaiis causa sociatus, *

Barbeyrac, dans une annotation sur ce passage, fait remarquer que Grotius a suivi Aristote lorsqu'il a défini l'État comme étant un cœtus perfectus, une société complète, c'est-à-dire une société renfermant en elle tout ce qui est nécessaire pour vivre commodément et heureusement. On peut voir un écart plus important du modèle classique dans la substitution des mots liberorum hominum à celui de multitudiniSy substitution qui implique la liberté de Tindividu dans Tétat de nature. C'est celte liberté deTindividu qui forme la clef de voûte de Tarche sur laquelle repose tout le système de Grotius. L'État, dans la pensée de Grotius, est donc un corps complet d'hommes libres associés ensemble pour la jouissance du droit et pour le bien commun.

B. — Pufendorf, dont le but était d'identifier le droit des gens avec un système de droit moral basé uniquement sur le droit naturel, en opposition à la doctrine de Grotius, a défini ainsi l'État civil : « C'est une personne morale dont la volonté, formée par l'assemblage des volontés de plusieurs, réunies en vertu de leurs conventions, est réputée

* On a défini le droit (jus) comme étant la liberté externe de Tétre mo ral. Neque enim juris nomine alivd significatur quant libertas, quant quisque habet, facuUatibus naturalibus secundum rectam rationem utendi. Hobbes, De Cive, Ch. 1, § 7.

* De jure belli et pacis, L. I, Gh. I, § 14.

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