XXIV INTRODUCTION
considéré comme écarlé à Tégard d*un traité général au* quel sont annexés plusieurs traités séparés, qu*on déclare avoirla même autorité et la même valeur que s*iis en faisaient parlie ; car le prince Gortchakow ayant soulevé la question dans sa dépèche circulaire, les sept puissances ont solennellement affirmé reconnaître le principe qu'aucune puissance ne peut s'affranchir des engagements d*un tel traité ni en modifier les stipulations sans le consente* ment de toutes les parties contractantes. Pareille observation est applicable au protocole de Paris, du 16 avril 18S6 touchant Tinterprétation à donner à la déclaration de droit maritime de même date. Aux termes de ce protocole les plénipotentiaires sont convenus que les puissances qui avaient signé la déclaration ou y avaient accédé « ne pourront entrer à Tavenir, sur l'application du droit des neutres en temps de guerre, en aucun arrangement qui ne repose à la fois sur les quatre principes objet de la déclaration ».
Les délibérations du Congrès de Paris de 18S6 ont donné une grande impulsion aux tentatives humanitaires pour adoucir les rigueurs de la guerre^ et encouragé Tespoir que les nations pourront cesser de recourir à la guerre toutes les fois que le litige entre elles est susceptible d'être aplani par des considérations de droit supérieur. Une école influente de philanthropes travaille à rendre les résultats de la guerre tellement insignifiants qu aucune nation sensée ne voudra plus y avoir recours ; une autre société importante réprouve franchement la guerre comme un mode d'agir déraisonnable et se prononce en faveur de rétablissement de tribunaux d'arbitrage pour le règlement de tous les différends internationaux. Louable est le but que poursuivent ces deux écoles. La dernière peut invoquer les protocoles du Congrès de Paris à l'appui de ses efforts ; mais l'autre paratt moins fondée à se prévaloir de la déclaration de Paris, dont le premier article, qui proclame l'abolition des lettres de marque, implique, à ses yeux, le prîn-
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cipe que la propriété des sujets ennemis doit être exempte de saisie par les belligérants sur terre et sur mer. L^objet réel de la déclaration de Paris a été de rendre la guerre , en tant qn affectant les relations internationales , moins onéreuse pour les neutres, La première mesure adoptée a on consé* quence consisté à déclarer que les corsaires ne seront plus autorisés à faire la guerre en pleine mer ; la seconde mesure a été de limiter Tintervention des belligérants dans le commerce des neutres aux seuls cas où ce cornmerce contribuerait à soutenir la défense de l'ennemi ; une troisième mesure tend à abolir ce qu'on appelle le blocus de papier, en déclarant que les blocus non maintenus par des forces suffisantes ne sont pas obligatoires pour les neutres. Les inununités stipulées par la déclaration de Paris ont été, comme cela devait être, jaccordées aux neutres dans la guerre que la France et TAngleterre ont faite ensemble à l'Empereur de Chine en 1860, bien que la Chine n'eût point pris part à cette déclaration ; mais pendant la même guerre les puissances alliées n ont pas accordé l'exemption de saisie aux navires marchands ennemis, comme quelques auteurs Font publié par erreur. L'ordre en Conseil du 7 mars 1860, rendu à ce sujet, est imprimé dans le onzième volume de la collection des traités de Hertslet, page 110.
Cependant dans les guerres où l'Autriche, en 1866, a eu à combattre la Prusse d'une part, et l'Italie d'autre part, un nouveau principe a été mis en pratique, savoir : que les marchandises ennemies et les navires marchands ennemis seraient exemptés de saisie sur la haute mer, à condition que Tennemi observât la réciprocité. A cet effet le gouvernement autrichien a, le 13 mai 1866, publié un décret, auquel la Prusse, le 19 mai, et l'Italie, le 20 juin suivant, ont répondu dans un sens affirmatif. Lorsque les hostilités éclatèrent entre la Confédération de rAllemagne du Nord et l'Empire Français en 1870, le roi de Prusse publia h Berlin, le 10 juillet, un décret exemptant de saisie tous les navires marchands ennemis sans condition de réciprocité ; mais,
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commiB la France continua d'exercer son droit couiumier de belligérant de saisir les navires marchands ennemis^ l'Empereur d'Allemagne aoottla le décret de Berlin par une ordonnance impériale datée de Versailles le 19 janvier 187i« Cas mmuren et d'autres analogues témoignent du désir général des gouvernements européens d'adoucir les usages de la guerre, lorsque leur salut n'exige pas l'observation de ses règles les plus rigoureuses. Dans les guerres de 1866 il était évidemment dans les convenances de l'Autriche de ne pas être obligée d*envoyer une flotte armée dans la Baltique pour protéger son commerce, de même que la Prusse trouvait son profit à n'en pas envoyer une dans la Méditerranée ; tandis que dans la guerre de 1871 il y avait plus d'avantage pour la Prusse que pour la France à ce que les marchandises ennemies et les navires marchands ennemis fussent exempts de saisie de la part des belligérants ; c'est pourquoi la France ne répondit pas aux avances de la Prusse.
L'emploi de la force par un État envers un autre, lorsque ces États sont des communautés indépendantes, ne se justifie que parla nécessité provenant du fait que l'État, contre lequel on recourt à des moyens de coercition, refuse de rendre justice, ou a l'intention de commettre une injustice. Cependant il est rare qu'un casus belli soit déterminé par des considérations de droit. Dans la plupart des cas le recours à la guerre a lieu pour des motifs d'ambition personnelle ou nationale, comme le démontre ce qui se passe & l'heure actuelle aussi bien que ce qui existait au commencement du siècle. L'histoire des dix dernières années nous en fournit des preuves accablantes ; mais en même temps cette période se signale par le nombre des différends internationaux qui ont été déférés à l'arbitrage et réglés sans recours à la guerre. Ces différends avaient trait pour la plupart à des questions de territoire ou de propriété ; or on peut citer l'exemple de certaines grandes puissances comme une preuve qu'on peut en pareils cas recourir à l'arbitrage
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sans dérof^ à la dignité d'un État indépendant. II est ntile aussi de faire cAmrver que de grandes puissances, dans des occasions récentes, ont dlé£éré des questions en litige entre elles à Tarbitrage de persontm jurivées. Comme un des cas les plus remarquables, on peut citer la «mteslaiion née du traité de commerce entre les Etats-Unis et le Paraguay, et dont le point à débattre entre les deux puissances, ayant été soumis à des arbitres, fut tranché contre les Etats-Unis par lear commissaire, le citoyen C. Jobnson. On manque, il est vrai, d'un code de procédure pour la gouverne des Iribnnaux internationaux d'arbitrage, et le besoin s'en lait sentir ; aussi une des premières tâches que s'est impo^ sées rinstitut de droit international, fondé à Gand en i873, — et cela rentre tout particulièrement dans ses attributions comme conseil de jurisconsultes, •— a été de préparer an code de ce genre ; par suite un code, primitivement rédigé par le docteur Goldschmidt, juge de la Cour suprême dappel de l'Empire d'Allemagne, après avoir été revisé avec soin par l'Institut, a été publié sous le titre de « Projet de règlement pour les tribunaux internationaux ».
M. Henry Richard, membre du parlement anglais, qui travaille résolument à convaincre les nations de la sagesse de la substitution de l'arbitrage à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et à établir l'entente entre elles à ce sujet, a, dans une assemblée, tenue à La Haye, de l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, appelé justement l'attention sur ce double fait qu'il existe quelque incertitude sur la portée du droit des gens relativement à plusieurs points pouvant donner lieu à des contestations entre les nations, et que le droit international n'est pas actuellement dans un état satisfaisant. n est hors de doute que l'évidence de ce qui constitue le droit entre les nations ne ressort pas toujours de ce qui est écrit, et que les relations ou la position extérieures des nations, comme celles des individus, subissent continuellement des changements, auxquels les règles reconnues des