‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 12 sur 87 · INTRODUCTION. XXIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XXIX

assarémentune question qui méritela considération des hom« mes d'Elal et des jurisconsultes^ que celle de savoir si 1 on ne pourrait pas établir le droit international dans des conditions plus satisfaisantes^enlcrédigeantpar écrit '.Telle parait être en effet la conviction des jurisconsultes de Fun et l'autre hémisphère. M. UavidDudley Field, des Étais-Unis, a publié récemment un projet de code international, qui a été traduit en italien et en français, et le professeur Bluntschli, en Allemagne, un traité classique intitulé : « le Droit international codifié », également traduit en français. En même temps il s'est formé une association inlernalionalc ayant pour objet 1 élaboration d*un code du droit des gens ; une association de ce genre doit nécessairement travailler avec lenteur,sielle veut marcher sûrement, car elle ne peut espérer réussir que si elle base son œuvre sur la conviction commune des nations, le consensus genlium, relativement à la justesse et à la suffisance de ses conclusions.

Une école distinguée de jurisconsultes fait d'importants efforts afin de changer les fondements du droit sur lesquels repose la guerre même ; et précisément au moment où le droit accordé à des particuliers de faire la guerre a été effacé du livre du droit public européen par la Déclaration de Paris, qui abolit les lettres de marque^ on a proposé une nouvelle définition de la guerre, d'après laquelle les nations doivent renoncer à exercer le droit de guerre les unes contre les autres, et la guerre, comme la diplomatie, doit devenir l'affaire exclusive des gouvernements. Si ces projets sont destinés à réaliser Tabolition de toutes les guerres et la substitution de Taibitrage international à l'emploi de la

t La codiflcalioD du droit des gens rencontre une dirncullé : c'est que relativement à la partie publique de ce droit il n*existe point de tribunal pour en fixer Tinterprétation, dans le cas où s*élèverait entre des nations une contestation sur la signification d'une loi écrite. L'histoire du traité Bolwer-Glayton et des trois règles du traité de Washington montre combien cette difficulté est grave, m<^me lorsque les deux partie? contractantes parient la même langue.

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force, exactement comme le combat judiciaire a contribué à mettre fin à la guerre privée entre les membres des États particuliers et a frayé la route au jugement par assises, tous les hommes de bien doivent souhaiter que Dieu les seconde dans leur entreprise. Mais telles ne sont ni Tiaterprétation que les États, qui ont favorablement accueilli cette nouvelle définition de la guerre lui ont donnée» ni les conséquences qu'ils prévoient en l'acceptant. Une de ces conséquences, c^est que tous les gouvernements imposeront à leurs populations un système de service militaire obligatoire, la damnosa hereditas de la première révolution française, et que les États de l'Europe seront toujours sous les armes. ' Comme corollaire de la nouvelle définition, on propose de proclamer l'inviolabilité de la propriété privée pendant la guerre. S'il était possible de persuader aux nations d'appliquer ce principe d'une façon effective aux guerres continentales, ce serait un heureux expédient pour arrêter incontinent la marche d'une armée envahissante ; car cette marche ne peut s'opérer dans le pays ennemi sans violer la propriété privée. Le terrain même sur lequel une armée belligérante doit camper est une propriété privée, ainsi que les récoltes qu\'n avançant elle doit fouler aux pieds, et les fermes et les villages qu'elle doit dévaster et détruire en livrant des batailles. Quelquefois aussi les vicissitudes de la guerre font une nécessité impérieuse, même dans le cas de troupes bien disciplinées, d'exiger des provisions pour l'entretien de corps en mouvement dans un pays ennemi. C'est pourquoi le respect de la propriété privée dans

^ Quel fléau pour riiumaDité que la conscription militaire des temps modernes ! rien ne le prouve mieux que ces paroles mémorables adressées au feu Prince de Metternich, à Dresde, par l'Empereur Napoléon I«^ lors de son retour de Moscou : « Que me font à moi un million d'hommes ? y KL fait tuer trois cent mille Allemands pour sauver mes Français. » L*auteur tient du Prince lui-même les propres mots de la conversation. Thiers, dans son Histoire du Consulaf et de l'Empire, livre 49, en a donné une version imparfaite.

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une ^erre continentale doit toujours être une question de degré ou de circonstances. La destruction de la propriété privée, lorsqn'elle est nécessaire pour faciliter les opéralions de la guerre, se justifie par la nécessité des circonstances, anasi bien que la destruction de la propriété publique ; la saisir par voie de réquisitions, dans la mesure où ces réquisitions sont nécessaires pour Tentretien d'une armée belligérante , se justifie par le même principe que la guerre même, à laquelle cette armée est employée. Mais comme dans la pratique on a trouvé qu'il est de Tintérêt véritable d'une armée belligérante de faire des réquisitions formelles plutôt que de piUer,de même on a trouvé qu'il est également de son intérêt d'accorder des compensations pour les réquisitions qu'elle fait, plutôt que de les exiger sans paiement.L'exemple de l'armée espagnole qui coopéra avec l'armée anglaise à envahir la France en 1813 témoigne amplement du premier de ces faits, tandis que celui de larmée anglaise corrobore pleinement le second. ' Mais aucune puissance belligérante n'a encore admis dans la pratique Tobligition de payer les provisions qu'elle peut avoir à se procurer dans le pays ennemi, et beaucoup moins le devoir de s'abstenir de se les faire donner de force au moyen de réquisitions sur les habitants. Que les États disposés à accepter cette nouvelle définition de la guerre ne sont pas prêts à abandonner le droit qu'a une armée envahissante de requérir des provisions des habitants du pays envahi, cela ressort de la rédaction du projet de déclaration internationale concernant les lois et les coutumes de la guerre, revisé à une conférence qui a eu lieu à Bruxelles en 1874 et à laquelle les délégués de ces États ont pris part. H a été proposé de soumettre le projet à des délibérations ultérieures, aune seconde conférence siégeant à Saint-Pétersbourg ; il n'y a pas en de ratifications.

^ Dépêches de F. M. le duc de Wellington^ par le lieutenant-colonel Gurwood, vol. XI, p. 395, 420, 502, 551.

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Un traitcaractéristique de la civilisation actuelle, c est que Tapplication de la vapeur aux navires n*a pas seulement fait d'un navire armé un engin de guerre plus formidabie ; mais elle a aussi mis une flolle de navires non armés en état de devenir une base sûre d'opérations militaires contre le territoire ennemi, en formant en quelque sorte une extension du territoire du belligérant, d'où l'invasion du pays ennemi peut être dirigée et secondée avec succès. La guerre de Crimée a fourni un «xemple frappant de l'aptitude territoriale d'une flotte de bâtiments de transport et d'approvisionnement, par suite des perfectionnements apportés à leur navigation, à former cette base d'opérations militaires. Cet état de choses a eu pour conséquence d'accroître parmi les nations la conviction que les États, désireux de demeurer neutres entre deux puissances en guerre l'une avec l'autre, sont tenus, sous le poids d'une plus fort« responsabilité^ d'empêcher l'équipement dans leurs ports de navires, qu'ils présument, quoiqu'ils soient des propriétés privées, destinés au service militaire ou maritime de l'un ou de l'autre belligérant. De plus les États neutres se sont crus de bonne foi entraînés à restreindre davantage l'hospitalité à accorder dans leurs ports aux navires sous pavillon belligérant. Le traité de Washington de 1865 a eu notamment pour objet de concerter sur le premier de ces sujets un code de règles obligatoires à l'avenir pour les deux parties contractantes, qui devaient les recommander à l'adoption générale de tous les États civilisés ; malheureusement, quand les arbitres nommés en vertu de ce traité ont dû en appliquer les « trois règles », ils ne se sont nullement trouvés d'accord sur l'interprétation précise à leur donner ; et, comme les « trois règles :i avaient atteint le but qu'on s'en proposait, c*est-àdire le règlement d'un différend passager, on les a laissées h l'état de lettres mortes, sans donner suite à leur insertion projetée dans le droit général des gens. Cependant l'adoption de ces règles pour aplanir umiablcment un démêlé entre la

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Grande-Bretagne et les États-Unis na pas été sans résultat ; ces deux paissances ont en effet proclamé publiquement devant un tribunal international leur conviction que les navires susceptibles d'être employés au service militaire ou maritime d*une puissance belligérante ont des qualités parlieuliëres qui les distinguent des autres objets disponibles pour des actes d*hostilité, et que leur caractère de propriété privée n'a aucune valeur relativement à la responsabilité qu'a une puissance neutre d'en empècber Téquipement et Texpédition de ses ports, si elle désire observer les règles de la bonne foi. Les membres de l'Institut de droit international, à leur session de Genève de 1874, ont pris en considéralion « les trois règles » du traité de Wasliington et exprimé Topinion que « les trois règles », quoiqu'elles soient, au point de vue de la forme, sujettes à objection, sont au fond l'application claire et nette d'un principe reconnu du droit des gens. Il existe un conflit de principe apparent entre cette opinion et la proposition, soutenue par la majorité des membres de l'Institut à leur session tenue plus récemment à la Haye, que le droit devrait être dénié aux belligérants de saisir en pleine merles navires ennemis, s'ils sont des propriétés privées. En outre, comme le droit des gens moderne a revêtu le navire, bien quMl soit propriété privée, d'un caractère territorial sur la haale mer en temps de paix, il ne parait pas exister de juste raison pour l'en dépouiller en temps de guerre, sous le prétexte qu'il est propriété privée, surtout lorsque le fait même de la guerre lui confère des qualités territoriales particoliëres^ qui, loin d*êtrc unefiction de droit, servent essentiellement et indispensablement aux fins de la guerre, quand Tune des parties belligérantes est une puissance maritime.

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