‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 13 sur 87 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

RiGLSMEHT DES DIFFÉRENDS INTERNATIOIfAUX.

i. Nature des difTérends internationaui. — 2. Droit de conserTstioD personnelle. — 8. Droit d'action Internationale. — 4. Conférence amiable. Compromis. —5. Arbitrage.— S. f/abbédeSt-Pierre. --7. Mé* diation. ^ 8. Congrès des puissances chrétiennes. — 9. Devoir de modération. — • 10. Rétorsion. — 11. Représailles. — 12. Embargos* -^ 13L PraUque des lettres de marque et de représailles. Lettres de contremarque. — 14. Développements de la Juridiction de rAmirauté» Armements en course. — 15. Commission de représailles. Représailles compatiblesaveclapaix. — 16. Représailles négatives et représailles positives. — 17. Représailles spéciales et représailles générales. Le grand Pensionnaire de Witt. Déclaration conditionnelle de guerre. Le grand juge Haie. Représailles contre l'Espagne en 17S0. ~ 18. Représailles contre les Deux-Siciles en 1839. -^ 19. Les représailles gé* nérales ne sont pas toujours légitimes. Sir I^eoline Jenkins. Grotius. Bynkershoek. Vattel.-*âO. Représailles contre les personnes. Lesen-, Toyés politiques sont exempts de représailles. Cas du duc de Belle- Isift. Cas des envoyés des États confédérés de l'Amérique, à bord du paquebot anglais Trent. — 21. Règlement p4r des traités de la prttt* que des lettres de marque et des représailles. Renonciation A la pratfque des lettres de marque par le congrès de Paris en 1666.

1 • — Les nations, étant des corps politiques itidéptnéaiitSy

i CHAPlTEB t, ^ RÈGLEMENT DES OlFFKBBNOS INTERNATIONAUX.

eutrelenant des relations mutuelles sur un pied d^ëgalité et de réciprocité, sonl sujettes, en satisfaisant aux devoirs de la société naturelle, à avoir des différends les unes avec les autres sur des questions juridiques. Ces différends peuvent surgir, soit parce qu'une nation refuse de rendre à une autre des bons offices que celle-ci prétend avoir le droit de réclamer^ soit parce qu'une nation subit de la part d*une autre un traitement défavorable qu'elle ne croit pas être juridiquement obligée de subir. « Les différends qui s'élèvent entre les nations ou leurs conducteurs », dit Vattel, * « ont pour objet ou des droits en litige, ou des injures. Une nation doit conserver les droits qui lui appartiennent : le soin de sa sûreté et de sa gloire ne lui permet pas de souffrir les injures. Mais en remplissant ce qu'elle se doit à elle-même, il ne lui est point permis d'oublier ses devoirs envers les autres. »

C'est dans la conciliation pratique de ces deux principes, selon les cifconstances de chaque cas individuel, qu'on découvre la règle propre à apaiser les différends qui peuvent s'élever entre les nations sur des questions de droit. Une nation ne peut, à titre de droit qui lui soit dû, rien demander qui soit nuisible h une autre nation ; elle ne peut non plus, en vue de la réparation d'un tort qu'elle a éprouvé, rien réclamer qui soit incompatible avec le droit d'une autre nation. L'égalité et la réciprocité sont des conditions fondamentales pour apprécier les moyens de réparer les torts internationaux, de même que pour déterminer le droit dont la violation constitue le tort international.

fi. — La perfection de chaque communauté politique consiste dans son aptitude à accomplir les fins de la société civile ; et une des principales fins de la société civile est, par la coopération de tous les membres d'une communauté politique, d'assurer à chatiue individu une plus grande somme de bien-être qu'il ne pourrait s'en procurer par ses efforts

1 Vattel, Droit des gensy L. U, § 323.

EÈOLKMKMT DK8 DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX. t

iwAés. C'est pourquoi, dans Facte d'association politique en yerlu duquel une multitude d^hommes se constituent en État on en nation, chaque individu contracte avec la société rengagement do travailler au bien-être général ; et l'État ou la nation prend, en retour, à l'égard de chaque membre, rengagement de lui faciliter les moyens de subvenir à ses besoins, de le protéger et de le défendre. Il est donc manifeste que le maintien de l'association politique même est une condition essentielle de l'accomplissement de ces engagements réciproques, et l'État ou la nation est ainsi dans l'obligation primordiale de veillera sa propre conservation; en d'autres termes, la conservation de soi-même est un des devoirs primordiaux de la vie nationale. Ce devoir de sa conservation, qui incombe à une nation, implique comme corollaire le devoir de la conservation de chacun de ses membres. La nation se doit tout d'abord à elle-même d'accomplir ce devoir, attendu que la perte d*un de ses membres affaiblit la communauté en portant atteinte à son intégrité. Elle le doit aussi à chacun de ses membres en particulier; caries individus qui composent une nation se sont réunis ensemble pour leur défense mutuelle et leur avantage commun; aucun d'eux ne saurait être justement privé de cette union et des avantages qu'il compte en retirer, tant que pour sa part il en remplit les conditions. La communauté qui forme une nation ne peut abandonner une province, une ville, ni même un seul individu qui est un de ses membres, à moins qu'elle n'y soit contrainte par la nécessité, ou que les plus fortes raisons fondées sur des considérations de salut public ne lui en fassent une loi.^

3. — L'obligation d'une nation de se conserver et de conserver tous ses membres n*est pas limitée aux seules affaires qui afTectentsa constitution intérieure ; elle s'étend aux relations extérieures de la nation avec les autres nations, en d'autres termes aux affaires qui ont trait à ses rapports

« Vallpl, Droit des gens. L. F, § 17,

4 CHAPITBS I. — llàOLBMEMT DBS DIFFÉBBNDS UfTBBKATION\nit.

comme communauté politique^ ou aux rapports de ses monbres agissant individuellement avec une autre nation com* me telle, ou avec les divers membres de cette nation. Le droit de sûreté personnelle donne par conséquent à une nation la faculté morale d'agir à Tégard des autres na« tions de la manière qui peut être nécessaire pour les empè* cher d'entraver sa conservation ou son développement. ^ Ce droit est un droit parfait, puisqu'il est donné pour satisfaire à un devoir naturel et indispensable ; et notre droit pour* rait fréquemment être violé, et les effets en seraient incertains, si nous ne pouvions user de contrainte envers ceux qui refusent de remplir Tobligation correspondante. Une nation a donc le droit de résister à toute tentative de la part d'une autre de lui porter préjudice ; et si elle a éprouvé un préjudice de la part d'une autre nation, elle a le droit d'en exiger réparation pleine et entière. Elle est tenue, en même temps, soit de s'abstenir do faire aucun tort & une autre nation, soit de donner une juste satisfaction pour le tort qu'elle aurait pu lui causer. Un particulier, comme tel, est libre de renoncer à son droit et de pardonner une offense, sans encourir aucun surcroît de danger pour ^a existence ou pour ses biens, car il vit sous la protection du magistrat, dont il peut invoquer l'aide contre quiconque de ses concitoyens agirait à son égard avec ingratitude et méchanceté et serait encouragé par son indulgence à renouveler l'offense. Mais une nation ne peut faire appel à aucune puissance supérieure sur terre, dans le cas où« eu pardonnant une offense qui lui aurait été faite par une autre nation, elle aurait encouragé la récidive. Une nation puissante peut bien sans doute dédaigner, sans danger pour sa sûreté dans l'avenir, l'offense que lui fait une nation faible ; mais entre puissances à peu près égales, la soumission de Tune d'elles à une offense sans insister sur une entière satisfaction de la part de l'autre est presque toujours attri-

« Vattel, Liv. Il, $ 49.

I^OLBICBIIT DSg DIVFftRXNM iNTlBMATIONATnC, ft

bofo à de la 1 Acheté oa à de la faiblesse, et manque rare* mant d'exposer la paissance offensée à de nouveaux affronts d*un caractère plus outrag^eanl. C'est pourquoi une nation est tenue, vis-à-vis d'une autre nation, de maintenir son droit et d'exiger réparation, sous peine d'abdiquer son ea« rsdère de corps politique indépendant ; car tolérer débonnairement une offense faite à un de ses membres par une Botre nation équivaudrait à reconnaître son incapacité d*as« nirer à ses membres la jouissance de leur droit sans le consentement d*oDe autre nation; en d'autres termes, ce serait de sa pan aequiesoer virtuellement à un état de dépendance à ré|^rd d'une autre nation. Une nation a donc un droit moral d*agir contre les antres nations qui lui refusent son droit ou y portent atteinte. Mais ce droit d'action contra une antre nation peut s'exercer soit par un appel à la raiion, soit par le recours aux armes. Mais le recours aux armes, quoiqu'il poisse en dernière analyse affirmer la justice de la réparation à rendre par la nation qui a causé l'offense, entraîne, comme conséquence indirecte et nécessaire, tant de manx et de calamités, qui retombent sur des individus innocents, qu'un appel à la raison doit toujours être fait en premier lieu, k moins qu'il n'y ait dans le retard péril évident pour le salut d'une nation.

4. — > Un appel à la raison peut se faire de différentes manières. La eonfirenee amiabie est le mode qui se présente le premier et le plus simple ; il se recommande par deux puissantes considérations. Les hommes concèdent souvent à la raison ce qn*ils se croient tenus de refuser à la force ; en effet céder au raisonnement a l'air d'un acte de générosité, on do moins n'implique point nécessairement un caractère d'infériorité ; aussi les hommes, dans le but de prévenir la gnerre, font-ils volontiers certaines choses, auxquelles on Desaurait les contraindre par la force des armes.

La conférence amiable a pour objet d'examiner le sujet du différend avec impartialité, en vue de rendre justice à

6 CHAPITBE I. -<- RÉOLEIfENT DBS DIFFÉBSNDS IKTBBMATIONAtJX.

qui de droit, de sorte que la partie dont le droit est jugé le plus douteux puisse y renoncer volontairement. La renon • dation à un droit après discussion n'implique pas nécessairement une impuissance de le faire respecter, de nature à encourager de nouveaux empiétements de la part de Tennemi ; elle est, au contraire, compatible avec le désir de ren« dre justice. Il est même des occasions où il peut être sage, pour la nation qui est prouvée posséder le droit le plus clairement établi, d'y renoncer afin de conserver la paix et de se gagner un ami ; renoncer ainsi à un droit établi n'est point avouer qu'on a tort, et en cédant amiablement ce qu'on a le droit de maintenir par la force on se concilie un adversaire. La conférence amiable conduit généralement à un règlement équitable des prétentions litigieuses ; et lorsque le sujet de la contestation est difficile à régler selon le droit strict, elle tend à faciliter un compromis^ qui est la plupart du temps une alternative préférable à la guerre. Comme exemple de compromis, nous pouvons citer le règlement de la question des frontières entre le territoire des États-Unis et les poss^sions anglaises de rAmérique du Nord. Dans le cas de la frontière nord-est, * on avait trouvé impraticable de fixer une ligne satisfaisant aux conditions des engagements des traités antérieurs existant entre les deux puissances; dans le cas de la frontière nord-ouest,' la Grande-Bretagne jugea compatible avec sa dignité de se désister de son droit strict et adopta un compromis par des considérations de convenance.

L'usage établi parmi les nations d'accréditer des envoyés (résidents) auprès des cours étrangères facilite dans une large mesure le règlement des diffère ds internationaux au moyen de la conférence amiable ; tant que des missions résidentes continueront d'être entretenues comme intermédiaires réguliers de communications intemationa-

* Trailé de Washington, 9 août 1842. Martens, Nouveau recueil général, III, p. 456, « Traité de Wasliinglon, 15 janner 1846. Ibid, IX, p. 27.

KtoltEMBHT DBS DIFFERENDS INTERNATIONAUX. 7

les, il existera parmi les nations la garantie permane te, que des tentatives seront toujours faites de régler leurs dif- A^rends par la raison avant de recourir aux armes.

Cette garantie gagnera de plus en plus de force, à mesure que la diplomatie acquerra davantage le caractère d'une science, et que l'envoyé diplomatique viendra à être choisi parmi les personnes qui ont fait une étude particulière du droit des gens. Le peuple romain parait, dès les commencements de son histoire, avoir apprécié l'avantage qu'il y avait, avant d'avoir recours aux armes, à soumettre ses différends avec les autres nations à un conseil déjuges versés dans la science du droit international, et il était du ressort du Collège des Féciaux non seulement de conseiller l'État dans ses n^ociations de paix et d'alliance, mais aussi de fournir, au besoin, des ambassadeurs capables pour réclamer réparation des offenses éprouvées du fait des autres nations, et de leur déclarer la guerre, si elles n'accordaient pas une réparation suffisante.*

6. — lÀarbiirage est une autre méthode de terminer d ane façon pacifique les différends internationaux, lorsque des conférences directes entre les représentants des nations en contestation sur une question de droit, n'ont pas réussi à aboutir à un règlement amiable. Quand les nations se sont accordées pour déférer à un arbitrage une question en litige entre elles, leur bonne foi est engagée à obéir à la décision de l'arbitre, à moins que cette décision n'implique une dérogation manifeste aux termes du compromis, ou qu'elle ne soit absolument contraire aux règles de la justice et par conséquent ne puisse servir de base à une convention internationale valable, ou qu'elle ne soit le résultat d'une fraude ou d'une connivence entre l'arbitre et l'une des parties.

« acero, de Officiis, L. I, C. XÏII ; Cicero, de Hspuhlim, L, II, C. \W\ ; Uyii HiêUnim, L. I, C. XXXII.

10 OHA.PITBB I. - BÈGLBMBKT DBS DIFPÉBEMOS INTEBNATIONADX .

n'a pas le droit de contraindre l'autre à renoncer à sa possession «

Il n'est pas nécessaire que les nations, en déférant une question en litige entre elles à l'arbitrage d'un tiers, choisisse pour arbitre un État indépendant ou un prince souverain. Au moyen âge il arrivait assez fréquemment que les nations déféraient le jugement de questions en contestation entre elles à l'arbitrage de la Faculté de droit de quelque u iversité célèbre. Ainsi nous voyons les docteurs de la grande école de droit de Boulogne appelés continuellement à fournir des arbitres dans les différends qui surgissaient entre les républiques italiennes. D'autre part, dans les temps modernes les États les plus puissants n'ont pas hésité à déférer aux magistrats des Villes Hanséatiques le jugement de questions soulevées entre eux et des États moins puissants concernant les intérêts commerciaux de leurs sujets. Nous pouvons en citer comme exemple la Grande-Bretagne, qui dans deux occasions récentes est convenue avec le Portugal de déférer au sénat de la ville de Hambourg le jugement de réclamations de négociants anglais contre le gouvernement portugais, et le sénat de Hambourg s'est chargé de l'arbitrage dans les deux affaires ; dans la première il s'est prononcé en faveur du gouvernement portugais, * et dans la seconde en faveur du négociant anglais. '

6. — « \J arbitrage », dit Vattel,^ « est un moyen très raisonnable et très conforme à la loi naturelle, pour terminer tout différend qui n'intéresse pas directement le salut de la nation. » C'est pourquoi nous voyons qu'il fait quelquefois le sujet d'une stipulatio dans les traités d'alliance entre des États indépendants; il y est dit alors que leurs différends seront soumis à des arbitres, dans le cas où ils ne pourro t les régler eux-mêmes par une conférence amiable. Pareille

< Afihire Croft, 1858.

> ÀfTaire Shortridge, 4861.

» L. Il.CXVUl, §329.

BKGLEMEKT DB8 DIl^]?âRENt>S INTIfitiKATIONAUlC. Il

disposition caractérise plus particulièrement les pactes fédéraux, par lesquels des £tats voisins s'associent ensemble dans le dessein durable d'une défense mutuelle et sont, au point de vue international, reconnus comme un corps d'Etats confédérés. Ainsi l'article XI de l'acte constitutif de l'ancienne Confédération Germanique stipulait que les États confédérés ne devaient se faire la guerre les uns aux autres sous aucun prétexte, ni chercher le règlement de leurs différends par la force des armes, mais devaient les déférer a la Diète. La Diète, de son côte, devait intervenir comme médiatrice entre les États qui pourraient avoir des différends avec d'autres; et si sa médiation était sans résultat, le différend devait être déféré à un tribunal austrégal [Ausirâgatinsimiz) ^ au jugement duquel les parties contestantes devaient se soumettre sans appel.

C*est d'après un plan analogue qu'était combiné le projet de l'abbé de Saint-Pierre ayant pour objet d'assurer la paix perpétuelle parmi les puissances européennes. Ce projet fut répandu en Europe peu de temps après les conférences qui aboutirent à la paix d'Utrecht, conférences auxquelles l'abbé a\'ait assisté. Par une sorte de pieuse supercherie, dans le but de le recommander plus fortement à l'adoption des princes souverains et de leurs ministres, il attribua le projet au roi de France Henri lY et à son ministre Sully. * Il développa son plan avec plus de détails en 1729. Il le fondait sur l'état de possession des puissances européennes tel qu'il était établi par les traités d'Utrecht, et il cherchait à rendre cet état de choses perpétuel en maintenant l'équilibre des forces enti-e ces puissances et en suggérant des moyens pacifiques pour régler toutes les contestations qui pourraient surgir

* Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle entre les souverains chrétiens, pour maintenir toujours le commerce entre les nations, et pour aflermir brâiicoup davantage les maisons souveraines sur le trône, proposé autrefois par Henri le Grand, roi de France, agréé parla reine Elizabetby par Jacques I^' et par la plupart des autres potentats de TEurope. ~ Dtrccht, 1713.

Id GHAPITRS I. <- BtoLBMENT OKA DIFFâBBNDS tMTBftMlTIONAUX.

entre elles. Afin d'atteindre à ce bnt il proposait qae les membres de la famille des nations chrétiennes renonçassent ao droit de se faire la guerre les unes aux autres et acceptassent pour le règlement de leurs différends mutuels la médiation d'une diète européenne, où les trois quarts des votes devaie t être nécessaires pour un jugement définitif. ^ Ce projet, dans ses détails spéculatifs, offre des points nombreux et frappants de ressemblance avec l'organisme de l'ancienne Confédération Germanique.

7. — La médiation^ par laquelle une tierce puissance interpose ses bons offices pour amener le règlement pacifique d'une question en litige entre deux puissances, diffère de 4'arbitrage en ce que la décision de Tarbitre est obligatoire, tandis que le médiateur donne simplement un conseil et un avis. Une puissance indépendante a parfaitement la faculté d'offrir sa médiation entre d'autres puissances indépendantes qui font des préparatifs de guerre ou qui ont même commencé les hostilités, et de leur suggérer un compromis, si une réclamation de droit a été formulée par l'une ou lautre ; ou, dans le cas où le différend se rapporterait à un tort causé à Tune par l'autre, de conseiller l'offre et l'acceptation d'une satisfaction raisonnable. Il est évidemment du devoir d un individu, quand rien ne l'oblige à prendre pai't à un différend entre ses amis, de s efforcer d'amener un arrangement amiable entre eux; tandis qu'il est souventde l'intérêt d'une nation de prévenir une guerre qui est sur le point d éclater entre d'autres nations, car quelques étincelles de l'incendie qui s'allumera dans son voisinage peuvent l'atteindre ; de même aussi la ruine de deux voisins ou de Tun ou de l'autre peut créer un danger pour une nation. Le soin de sa propre sûreté autorise donc une nation à interposer ses bons offi-

* WheatoD, Histoire du Droit des gens, p. 262. Il n'est pas improbable que le projet de Tabbé Saint-Pierre ait suggéré au prince de Mettemîch quelques détails de son plan d'organisation de la diète de Taiideniie Gonfé* dérationGermanique.

BàOLBAUNT DKS DlFFÉIlÊNDfi IMTfiftKATtONAtJX. l8

ces entre des nations en querelle. L'intervention d une nation dans le but de prévenir une guerre entre deux autres nalioiis est un acte d'un caractère tout à fait différent de rifltervention d*une nation dans les affaires intérieures d aae autre nation ; tandis que ce dernier genre d'interven* tion est contestable en principe, comme constituant un empiétement sur les droits légitimes d une communauté politique i dépendante, Tautre sorte d'entremise est uniquement en droit strict un procédé international, qui peut devenir le devoir impérieux d^une nation chaque fois que l'explosion d une guerre l'oblige à prendre parti pour l'un ou l'autre des belligérants. Pufendorf' est d'avis que deux ou plusieurs Bâtions neutres, si elles ont un intérêt commun à ce qu'une guerre se termine, peuvent Intimement s'entendre sur les conditions auxquelles la paix doit se conclure entre les par^ im belligérantes, puis dicter à celles-ci ces conditions d'arrangement, en les accompagnant d'un manifeste, par lequel elles se déclarent prêtes à unir leurs forces contre le belligérant qui refuserait ces conditions; or cette sorte de médiation est d'autant plus recommandable, si elle met fin à une guen'e de nature à causer la perte de Tune des parties ou de toutes les deux à la fois. C'est suivant un principe seoiblable que la Russie, la France et la Grande-Bretagne se sont interposées comme médiatrices entre la Porte Ottomane et le peuple grec et ont assuré la reconnaissance par la Porte d'un royaume de Grèce, indépendant, sous leur garantie commune. Bynkershoek' pense qu'une nation n'est pas autorisée à s'interposer entre d'autres nations et à les îonw k (aire la paix ; mais la pratique des nations est contraire i cette manière de voir, et un des exemples même que Bynkershoek cite semble plutôt favorable au droit d'interposition. La France, l'Angleterre et la Hollande s'unirent pour conbuindre la Suède à faire la paix avec le Danemark

I I>roU de la nature et des gens, L. V, C. XIII, § 7. * QtuutUmes juris publid, G. XXY^ g i(H

14 CUA.PITBE I. -^ RÈGLBMBNT DBS DIFFÉRENDS INTBRKATIONAUX«

le 21 mai 1659, au moment oii la Suède était sur le point de le subjuguer entièrement. L'extinction de la vie internationale d'un État, que toutes les autres nations ont intérêt à voir continuer d'exister comme membre de la femille des nations, est un événement au sujet duquel toutes les nations peuvent réclamer le droit de se prononcer et, s'il leur plait, de prendre les armes pour l'empêcher. La guerre entre des nations, en ce sens qu'elle impose aux autres les devoirs de la neutralité, est une lutte en vue de faire triompher le droit, et non de consommer la ruine de Tune ou l'autre des parties. Grotius * soutient que la guerre peut être justement entreprise par une nation contre une autre qui poursuit sa vengeance et dépasse la mesure équitable du châtiment et de la réparation. Tel serait le cas lorsqu'une nation puissante, sous le prétexte d'avoir été offensée par une nation faible, déclarerait la guerre à celle-ci et irait jusqu'à la subjuguer, l'offenseur étant prêt à donner une réparation suf Osante. Dans de semblables circonstances une nation serait justifiée d'offrir sa médiation pour prévenir la guerre ; et comme le recours aux armes de la part de la nation la plus puissante serait sans excuse légitime après que l'offre d'une réparation complète eût été faite par l'offenseur, une puissance médiatrice serait en pareil cas autorisée à s'interposer pour contraindre l'État le plas puissant à demeurer en paix. Une guerre entreprise dans ces circonstances serait une guerre injuste de la part de la nation puissante; et il est à toutes les époques du devoir des nations de s'interposer pour ari'êter la perpétration de l'injustice, attendu que dans une guerre injuste toutes les nations peuvent légitimement prendre parti pour la nation qui est injustement attaquée.

8. — Il n'est pas toujours aisé pour une tierce puissance qui offre sa médiation entre deux puissances en cont^st^i-

i De jure belli, L. IF, C. XX, | 40.

BÉGE^BMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX. l5

tion de les convaincre toutes les deux de la droiture de ses intentions en offrant cette médiation, et de conserver un caractère d'impartialité, si elle conseille à Tune ou à l'autre de rabattre quelque chose de ses prétentions.Cest pourquoi, entre denx nations, lorsqu'une guerre menace d'éclater, il devient opportun, en Tabsence nécessaire d'un tribunal constitué devant lequel puisse être portée la plainte d'une nation pour être jugée, que deux ou plusieurs nations offrent, pour maintenir la paix, leur médiation commune. Grotius * pense qu'il serait non seulement utile, mais qu'il est nécessaire à quelques égards que les puissances chrétiennes tiennent de temps à autre des congrès, où les contestations qui s'élèvent entre quelques-unes d'elles puissent être r^Iées par d'autres qui sont désintéressées, et que des mesures puissent être prises pour contraindre les parties à accepter la paix à des conditions équitables. La pratique des puissances souveraines de l'Europe, depuis la paix de Westphalie, a été de coopérer à une politique de médiation dans toutes les occasions où il y avait danger probable de voir troubler d'une façon effective l'équilibre des puissances établi par les traités d'Osnabruck et de Munster. Un système de concert européen a été ainsi entretenu depuis cette époque, sauf de légères interruptions, par des conférences ou des congres des puissances européennes. Un congrès ' est une assemblée de plénipotentiaires nommés pour trouver des moyens de conciliation, pour discuter et régler les prétentions respectives des parties contractantes, qui doivent toujours être invitées à prendre part aux délibérations du congrès. Un exemple de cette forme de médiation commune est fourni par les conférences de Vienne, commencées le 15 mars 1835, et dans lesquelles l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne tâchèrent de s'entremettre entre la Russie et la Porte Oltomane en vue de prévenir une guerre entre

* De jure belli, L. II, C. 23, § 8, 4. « Valtcl, L. II, g 330.

Tw. — II. 4

le GHAPITilB I. — RÂGLEMÈKT 1>ES DIFFÉRENDS lMtBtlKATIONA0X.

ces puissances et d'amener un règlement amiable de leurs différends dans l'intérêt général de TËurope. Les plénipotentiaires des deux puissances contestantes prirent part aux conférences ; les efforts du congrès n'ayant pas réussi & assurer la paix, les puissances médiatrices ' se mirent du côté de|la puissance qui dans leur opinion avait été attaquée à tort.

9. — Il est du devoir d'une nation, quand elle élève une prétention juridique sur une chose qu'elle ne possède pas, de bien fonder sa demande. La possession, en droit des gens, crée le droit d'empêcher qu'on ne la trouble, à moins qu'il ne puisse être démontré que l'origine en est illégitime. Il s'ensuit qu'on ne saurait justifier la conduite d'une nation qui troublerait par la force des armes une autre nation qui est en possession d'un territoire, si le réclamant n'a qu'un titre incertain ou douteux; mais un réclamant en pareil cas a le droit de contraindre le possesseur, même par la force des armes, s'il est nécessaire, à entamer une discussion amiable de la question de droit, ou à la soumettre à l'arbitrage dans le but de régler le point en litige par un accord. Si, d'autre part, un différend surgit entre deux nations au sujet d'un tort éprouvé par l'une d'elles, * la partie lésée doit suivre une règle de conduite analogue, à moins qu'elle ne soit convaincue que son adversaire ne maintiendra pas avec sincérité sa proposition d'une réparation amiable, ou que le retard résultant de la discussion de la lésion ne ferait que l'exposer à un plus grand danger dans le cas d'un appel aux armes. « Cette modération», dit Vattel, '« est d'autant plus convenable, indispensable même pour l'ordinaire, que l'action que nous prenons pour une injure ne procède pas toujours d'un dessein de nous offenser , et tient quelquefois plus de la faute que de la malice. Souvent même il arrive que l'injure est faite par des individus sans autorisation de

» Marlens, iV. R. gén., XV, p. 633. — De Clercq, Traités, t. VI, p. 506. « Vattel, L. II, g 338.

KteLKMSMT DBft DI^FÉRBNDB INTERNATIONAUX. 17

k nation dont ils sont mtmbres; et dans Ces occasions il est naturel de présumer qu'on ne nous refusera pas une juste satisfaction. » Les exemples sont fréquents de souverains qui ont refusé de soutenir les injustices commises par leurs sujets à Tégard des sujets d^autres princes souverains et n'ont pas jugé déroger à leur indépendance en accordaiit réparation d'un tort, sur une plainte qui leur était adressée* n est parfaitement compatible avec la bonne foi d'une nation qui a reçu une injure de faire des préparatifs de guerre, tout en essayant d'obtenir réparation au moyen de négo* dations pacifiques ; car on doit présumer que la guerre sera une alternative nécessaire, si les négociations amiables échouent; et le droit de sûreté personnelle justifie une nation de prendre des mesures pour se mettra en garde contre toute surprise hostile.

10« — Qaand une nation ne peut obtenir d'une autre nation justice soit du déni d'un droit, soit d'une lésion, elle est autorisée à se faire justice elle-même, dans le premier cas par la rétorsion, et dans le second par les représailles. Quand un souverain n'est pas satisfait de la manière dont ses sujets sont traités par les lois et les usages d'une autre nation, il est le maître de déclarer qu'il usera envers les sujets de cette nation du même droit dont elle use envers les siens. C'est ce que Vattel^ appelle «rétorsion de droit i>« « n n'y a rien là », dit-il, c que de juste et de conforme à la saine politique. Nul ne peut se plaindre de ce qu'il est traité comme il traite les autres. »

Kluber* a établi une distinction entre la rétorsion de fait {retorno fatti) et la rétorsion de droit (retorsio juris). Il li* mite l'application du dernier terme aux questions de conve* namces internationales par opposition aux questions de droit. Cette distinction ne paraît guère avoir de valeur pratique ;

« Rétorsion de droit, L. II, § 341. Retorsio juris^ WolOi Jus gentium^ |582.

• Kluber, § 234.

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