LA GUERRE ET SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES
^ DéfiQîUoo de la guerre par Grotius. — 23. Définition du Bynlcers* hoek. — ^. La guerre est la lutte de communautés politiques indépendantes à la poursuite du droit. —25. Manière de Qrotius d'envisager les hostilités privées. Albéric Gentil. — 26. La guerre est une alternative nécessaire. — 27. Bacon envisageait la guerre comme Tépreuve suprême du droit. Grotius. — 28. La paix privée est incompatible avec la guerre publique. —29. Recours légitime A la guerre. — 30. Guerre offensive et guerre défensive. Vattel. Grotius. — SJ. Déclaration formelle de guerre. Droit de l'Empire Germanique au XÎV siècle. Droit de l'Europe au XIV» siècle. — 82. Déclaration de guerre par des hérauts d'armes. Proclamation de la guerre A l'intérieur par des hérauts. L'Angleterre n'a pas fait de déclaration de guerre par héraut depuis le règne de la reine Marie. Dernière déclaration de guerre par héraut d'armes en 1657, A Copenhague. — 88. Déclarations de guerres imprimées, sous le règne de Charles II. Manifestes de guerre aux nations neutres. *-84. Rappel des envoyés résidant. — 35. L'usage des déclarations formelles de guerre est tombé en désuétude. Dernière déclaration formelle de guerre par la Grande-Bretagne en 1762. Lettre du Lord chancelier Thurlow en 1778. — 36. Objet des proclamations de guerre A .'intérieur. — 87. Objet des manifestes aux puissances neutres. — 88. Opinion de M. Hautefeuille sur la nécessité d'une déclaration de guerre. Etat de guerre de fait. Le Texas et le Mexique. Opinion de Burlamaqui. Pratique des États-Unis d'Amérique. — 89. Maintien conditionnel du statut ante hélium, ^40. Une déclaration unilatérale de guerre autorise des hostilités réciproques. — 41. Rappel ou renvoi des en* voyés résidant. Traités. Ignorance des hostilités de la part des neutres.
8d. — Grotius, au commencement de son ouvrage, définit la guerre : « l'état ou la condition de parties soutenant une contestation par la force. » ^ Sous cette large acception
' Status per vim certatUium quâ taies sunt. De jure belli et pacis, L. I, Ch. 1, 1 11.