‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 22 sur 87 · LA GUERRE ET 8KS TRAITS CARACTÉRISTIQUES · texte numérisé non relu

LA GUERRE ET 8KS TRAITS CARACTÉRISTIQUES

que lu laol privé implique un corps politique, donl les parlies en lutte sont respeclivement membres et, partant, comme telles, ne sont pas indépendantes {suâs potestatis). La guerre, selon B3^kershoek, ne saurait proprement se dire que des luttes par force ou par dol engagées entre des parties qui ne reconnaissent pas de supérieur politique, et qui par conséquent ne peuvent avoir recours à un juge commun, eu d'autres termes entre des corps politiques indépendants ; car rindividu qui vit en état d*isolement est une personne idéale, dont la contre-partie ne se trouve pas dans la vie réelle. Bynkershoek ajoute que l'objet de toute guerre est la poursuite du droit par la voie de la défense ou de la satisfaction personnelle ; et sous ce rapport sa définition est d*accord avec Tidée plus complète de la guerre, dont Grotius a donné un simple aperçu dans son chapitre préliminaire, lorsqu'il dit qu'aucune guerre ne devrait être entreprise que pour obtenir justice, et qu'une fois qu'elle l'a été, elle ne devrait pas être poussée au delà des limites du droit et de la bonne foi. *

,. — La différence la plus importante entre les définitions respectivement adoptées par Grotius et Bynkershoek consiste en ce que ce dernier limite l'application du mot guerre à la lutte de parties indépendantes ou mdtresses d'elles-mêmes {sus potestatis). Envisagée au point de vue des droits et des obligations, la guerre en confère certains, non seulement aux nations belligérantes mêmes, mais aussi à d'autres nations qui ne prennent point part au conflit, mais sont dites être du parti jneutre, neutrarum partium. L'état de guerre, lorsqu'il existe entre deux nations, donne à ces nations, comme belligérants, des droits spéciaux, qu'elles n'ont pas pendant l'état de paix, relativement l'une à l'autre ainsi qu'aux autres nations. C'est pourquoi il semblerait déraisonnable de prétendre que tandis

* Proleçomenaj § 26.

44 CHAPITRE n. ^ LA ÔtJBRRE ST SES TRAITS OARACTÉRISTlOUÈS.

que deux communautés politiques indépendantes sont en paix Tune avec l'autre et avec toutes les autres communautés politiques indépendantes, des individus faisant parlie de ces deux communautés puissent être en guerre entre eux et créer ainsi aux communautés auxquelles ils appartiennent respectivement des obligations et des droits spéciaux affectant à la fois les rapports mutuels de ces communautés et leurs rapports avec les autres communautés politiques en dehors des relations générales de paix existant parmi les communautés elles-mêmes. La guerre, en tant que source de droits spéciaux entre les parties belligérantes ainsi qu'entre les parties belligérantes et les neutres, ne doit donc pas être confondue avec la guerre dans le sens plus étendu dans lequel Grotius emploie ce terme au commencement de son ouvrage, c'est-à-dire comme indiquant toute sorte de lutte par la force, par opposition avec la procédure judiciaire. « Sans doute », dit Grotius, « la liberté de la guerre privée, qui existait avant l'établissement des tribunaux judiciaires, a été de beaucoup restreinte ; cependant il y a des cas où cette liberté existe encore, par exemple partout où les tribunaux judiciaires manquent; car la loi, qui défend à une personne de faire valoir son droit par toute autre voie que la procédure judiciaire, doit être équitablement comprise comme s'appliquant uniquement aux cas dans lesquels il y a accès à un tribunal judiciaire. » Or un tribunal judiciaire peut manquer momentanément ou d'une manière permanente. Il fait défaut momentanément dans toutes les occasions où l'on ne peut attendre l'intervention d'un juge sans qu'il en résulte un certain danger ou une certaine perte ; il fait défaut d'une manière permanente, soit de droit, de jure ^ comme lorsqu'une personne se trouve dans un endroit inoccupé, tel que^ par exemple, la haute mer, un désert, une lie inhabitée ou tout autre lieu où il n'y a point de société civile établie; soit de fait, de facto^ comme lorsque les membres d'une société civile ne veulent

LA GUIBBRB KT 8B6 TtUllTS OARAOTÉRI8TIQt7E8. 45

pas se soumettre an juge, on lorsque le juge refuse ouvertement de prendre connaissance de l'objet du litige. '

Dans tous ces cas Grotius est d'avis que la liberté de la guerre privée existe encore. 11 n'est pas nécessaire de rechercher, en effet, si entre les cas où des individus, en l'absence d'un tribunal judiciaire, réclament leur droit par la force et les cas oîi une communauté politique revendique son droit par la force il existe une analogie de nature à autoriser Grotius à classer ces divers cas sous le même titre générique. U suffira de ne point perdre de vue le sens le plas étendu dans lequel Grotius emploie le mot guerre et de se rappeler que les idées que ce terme exprime dans son système correspondent à cet emploi plus étendu du mot. Cette circonstance explique pourquoi les conclusions de Grotius différent parfois de celles d'autres écrivains, qui limitent le sens du mot guerre à la lutte de communautés qui ne reconnaissent point de supérieur politique.

;. — Grotius, en soutenant la liberté de la guerre privée et en cherchant à la soumettre à des règles analogues à celles qui doivent régir la guerre publique, était peut-être en progrès sur l'usage de son temps, qu'il réprouve, avec une aversion très prononcée comme c un abus licencieux de faire la guerre, duquel rougiraient même des nations barbares ; car on avait recours aux armes pour les plus légers motifs ou sans raison aucune, et, une fois les hostilités engagées, il n'y avait plus aucun respect du droit, divin on humain, absolument comme si on laissait les gens libres de commettre toute sorte de crimes sans gêne. » Mais la société universelle des nations a heureusement fait des progrès considérables depuis le siècle de Grotius, et dans l'intervalle bien des choses qui répugnaient à sa véritable nature ont été lentement, mais définitivement éliminées de ses usages. S'il peut encore arriver par hasard que des indivi*

* De jure belli etpacis, L. I» Gb. 3, S tt«

46 CHAPITRE II. •— Lfi aUfiRRE ET SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES.

dus, afin d^empècher qu'un tort ou une perte grave leur soit causé par d'autres, n'aient d'autre ressource que d'employer la force> ce recours à la force n'est pas censé créer un état de guerre entre les parties elles-mêmes, ou entre les communautés politiques indépendantes auxquelles ces individus appartiennent. Il faut que les actes des individus soient autorisés par le pouvoir souverain des États dont ils sont sujets ou citoyens, avant de pouvoir être considérés comme créant l'état de guerre. C'est en vain que des communautés politiques indépendantes conviendraient de régler par des discussions amiables tous les démêlés entre leurs membres respectifs, si les individus étaient libres de débattre entre eux leurs droits réciproques par la force. La guerre, dans le sens où ses droits et ses obligations rentrent dans le domaine du droit public, n'a donc point lieu entre les personnes privées : « Bellum est armorum pitblicomm jiista contcntio. » * L'emploi de la force pour la revendication du droit sur le territoire d'une nation peut être un acte légitime de la part des individus, s'il est sanctionné par les lois qui régissent ce territoire ; mais s'il ne l'est pas, c'est une atleinte portée à la paix de la nation à laquelle le territoire appartient, et punissable par l'autorité souveraine de l'Etat^ sans que la paix des autres nations en soit en rien troublée. Par contre, l'emploi de la force pour la revendication du droit dans un endroit qui n'appartient exclusivement à aucune nation, mais auquel toutes les nations ont un droit égal d'accès, n'est un acte légitime de la part des individus qu'autant qu'il est autorisé par le droit commun des gens ; car aucune nation ne peut prétendre au droit de mettre ses lois territoriales à exécution, à l'exclusion de toutes les autres lois^ dans un lieu sur lequel elle n'a pas un droit exclusif de souveraineté.

Par conséquent, dans un lieu qui est ptiblici juris (de droit public), l'emploi de la force par des personnes privées,

• Albéric GenliJ, de jure belli, L. I, Ch. 11.

La GUK&KB et ses traits OARAOTÉBI8TIQT7ES. 47

s'il n'est pas autorisé par le droit public des gens, est une atteinte à la paix générale justiciable de toutes les nations. Pour que l'emploi de la force par les individus au delà des limites du territoire de leur nation s'appuie sur le droit publie, il faut que leurs actes soient revêtus d'un certain caractère public, qui ne peut leur être conféré que par l'autorité de l'État dont ils sont citoyens. Sous la sanction de cette autorité, le recours de la force par des personnes privées peatètre justement regardé comme Tacte de la nation ellemême, et les parties contre lesquelles la force est alors exercée ont le droit de Tenvisager comme un acte de guerre, contre lequel elles peuvent réagir à leur gré, conformément aux règles qui régissent les conflits des nations par les annes.

d6. — La guerre peut donc être regardée comme un état akematif des relations internationales, qui remplace les rapports de la paix toutes les fois que les nations revendiquent leur droit par la force. Il est impossible, au milieu des rapports coaipliqués de la société internationale^ que des différends ne s'élèvent pas entre les nations sur des questions de droit ; et chaque fois qu'un semblable différend surgit, la question particulière de droit qui en forme la base doit être tranchée en faveur de lune ou de l'autre nation, pour que la controverse soit apaisée et que l'échange des bons offices, but véritable de la société internationale, soit repris entre elles. Dans toutes les sociétés civiles, il a été établi des tribunaux, devant lesquels les contestations survenant entre les citoyens en tant qu'individus, relativement à leurs droits respectifs, peuvent être soumises à l'arbitrage de la raison ; et si celui qu'un tel tribunal a jugé être Fauteur d*un tort n'en donne pas par suite réparation, il y est contraint par les forces réunies de tous les membres de la société civile à laquelle il appartient, c'est-à-dire par le pouvoir souverain de la société civile, en raison de la concentration dans la personne d'un chef suprême de l'au- Tw. — IL 6

4fi CHAPITItB It. ^ Ul aUKBRlS ET SES tPAITfi OAIUGTÉRISTIQITES.

torité qui dirige Taction de ces forces. Mais, en ce qui regarde les obligations de la société naturelle, dont Tobservation est surveillée par Tautorité souveraine d'un État dans le cas de la société civile, bien qu'elles s'imposent également dans la société internationale, raccomplissenient n'en peut être commandé par une autorité suprême analogue. Quand ane question de droit est en litige entre des nations^ il n'existe point de chef suprême à qui soit confiée la direction des forces réunies de toutes les nations, et qui soit, par suite, en état de faire exécuter la décision d'un tribunal auquel la question serait déférée. Mais les différends^ que la contestation de droit fait naître, suspendent nécessairement les relations pacifiques des nations ; car les nations, par rapport à leurs relations, sont sur le pied de l'égalité, et aucune d'elles ne saurait continuer d'entretenir des relations avec une autre sous le coup de l'inégalité qu'impliquerait la soumission volontaire à un tort; il s'ensuit donc que la société internationale exige que toute question de droit entre les nations se règle de manière à ne pas déroger à l'égalité qui existe entre les nations. En Tabsence de tous les autres moyens de règlement, chaque nation appelle le concours des forces réunies de tous ses membres^ et tâche de faire valoir ce qu'elle prétend être son droit, en usant de ces forces contre l'offenseur. Ainsi c'est par nécessité, quand elle ne peut obtenir justice par la voie judiciaire, qu'une nation entreprend la guerre. c< Ex nécessitât e introductumbellum, qum est quia inter summos prin^ cipes populosque libéras judicium civile et inermis discep* taiio esse non potestf qui judicem scilicet non habent et supe-^ riorem ; unie meritoque sammi suni^et publicorum appelles tiotmn mereniur soli^ cum minores omnes loco prvoatarum cemeantur. » ^

* Âlbéric Gentil, de jure belii^ Comment. I, qui dit plus loin : « Et hitus fit ut beltum non sit ubi eà cessât nécessitas ad Martem judicem recurrendi ; cessât auiem semper, si principes inferiores praeliantur aut popuH subditi; imo erimen Ixsm majestalis patrant^ si bellum gerunt. >

Uk 6UEBRE ET 888 TBAITS OARACTÉRISTIQ • 40

07. — Lord Bacon ^ a adopté un mode analog^ue d'envisager la natare de ce qu'on appelle précisément la g^uerre, lorsqu'il dit que les guerres sont (c les suprêmes épreuves du droit, où les princes et les États, qui ne reconnaissent pas de supérieurs sur terre, s'en remettent à la justice de Dieu pour le règlement de leurs contestations par la décision qu*il plaira au Tout-Puissant de rendre en faveur de l'une ou de l'autre partie. Et comme dans la marche des procès particuliers entre les hommes privés tout doit être ordonné suivant les règles des lois civiles, de même dans les opérations de la guerre rien ne doit se faire contrairement au droit de la nature et au droit de l'honneur. » En d autres termes, on ne doit dans la guerre rien tenter qui soit contraire aux usages des nations civilisées ou à la bonne foi. Il existe en matière de guerre une pratique des nations, à laquelle toutes sont tenues de se conformer:' c'est là un axiome adoiis par les tribunaux qui connaissent spéciale ment des incidents de la vie internationale en temps de guerre. « Admettons », dit Grotius, « que les lois doivent rester muettes au milieu du bruit des armes, pourvu qu'il ne s'agisse que de ces lois qui sont civiles et judiciaires et propres aux temps de guerre, mais non de celles qui sont d'obligation perpétuelle et s'adaptent également à tous les temps ; car Dion de Pruse dit avec beaucoup de justesse «qu'entre ennemis les lois écrites, c'est-à-dire les lois civiles, sont sans force ; mais les lois non écrites, c'est-à-dire les lois dictées par la nature, ou établies par le consentement des nations, conservent leur vigueur. » '

— La guerre privée étant donc incompatible avec la paix publique, il s'ensuit que la paix privée Test également. On peut définir la paix un état de choses dans lequel les hommes règlent par la raison leurs différends concernant

> OhertHUions an a Libel. Tome V, p. 384. Basil Meniague's édiU

* The Rurtige Hane, 3, Cti. Rob. p, 326.

* Dêfwrû bàUet pad$, froiegom$na % 27.

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