‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 23 sur 87 · CHAPITRI II. — LA GUERRE ET SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRI II. — LA GUERRE ET SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES

des questic ûs de droit. Ce serait une erreur de supposer que Tabsence de toute contestation de droit soit le caractère vraiment distinctif de cet élat des relations internationales auquel on donne le nom de paix^par opposition à la guerre» Des différends concernant le droit mutuel doivent s'élever dans les phases les plus élémentaires de la société humaine ; car la condition fondamentale de la société naturelle, c'est que chaque membre d'une communauté fasse pour les autres tout ce que leur bien-ôtre réclame et qu'il lui est possible de faire sans négliger les devoirs qu'il a envers luimême. Le droit social consiste donc dans le juste équilibre des devoirs entre l'homme et son prochain, c'est-à-dire outre les hommes vivant en société. Quand des hommes s'unissent pour former une société civile, Téquilibre des devoirs entre l'homme et son prochain, lorsqu'ils sont en différend au sujet de leurs obligations respectives, se constate par la discussion devant une tierce partie, autorisée par le pouvoir souverain de la communauté civile à trancher tous les différends entre ses membres, et à invoquer l'aide de la communauté tout entière pour mettre sa décision à exécution. Cependant, quand des nations s'unissent pour former une société internationale, l'équilibre de leurs devoirs mutuels, lorsque natt entre elles un différend à cet égard, ne peut s'effectuer par la discussion devant un juge commun ; car la communauté des nations n a jamais encore consenti à autoriser un tribunal international à vider ces différends et à invoquer l'aide de toute la communauté pour faire exécuter ses décisions. En l'absence d'un juge commun ou d*un arbitre entre les membres des différentes nations, le citoyen d'une nation qui s'estime lésé injustement par la conduite d'un citoyen d'une autre nation n'a d'autre ressource que d'invoquer l'aide de sa nation entière pour obtenir l'équilibre des devoirs entre lui et son offenseur. Le seul mode possible d'y parvenir contre le gré de l'offenseur est de mettre en mouvement contre la nation même dont l'offenseur est membre les forces réunies de tous les membres de la

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cooiinaaaaté politique à laquelle appartient la partie lésée, afin de contraindre l'autre nation à exercer son autorité sou* Tenûne sur ToSenseur de manière à le forcer à donner ré* paration. C'est l'exercice dans ce but des forces réunies de tous les membres d'une communauté politique indépendante qa*on appelle, à proprement dire, la guerre dans le sens juridique du mot. » Cum sitU duo gênera decertandij wnan per disceptationem, alterum per vim^ cumque illud proprium sii honUms, hoc belluarum, confugiendum est ad pasterius^ si uti non licet superiore. Quare smcipienda quidem bella suni ob eam causam ut sine injuria in pace mvatur. >i * 11 est du devoir éminent de toute communauté politique indépendante de protéger ses membres contre tout tort qui puisse les atteindre du fait d'autres membres delà même communauté, Ou des membres des autres communautés; et comme c'est un principe de droit politique qu'aucun citoyen ne peut se tenir à l'écart ni prétendre rester neutre — neutrarum partium — en cas de troubles civils, de même, par un raisonnement semblable, il est admis eooune un axiome de droit international qu'aucun membre d'une conmiunauté politique indépendante ne peut demeurer en paix avec aucun membre d'une autre communauté politique indépendante, lorsque ces communautés sont en guerre. En se tenant à l'écart lorsque les forces réunies de tous les membres d'une communauté politique doivent être mises en mouvement contre les membres d'une autre com munauté politique, l'individu, en sa qualité de citoyen, trahirait un des devoirs primordiaux de la société civile, qui est constituée en forme d'État dans l'intention expresse que raatorité souveraine ordonne, aux moments et aux lieux qu'il convient, la coopération de tous ses sujets à l'œuvre de l'assistance et de la défense mutuelles.

• — L'appel aux forces réunies de tous les membres

« Cic.O/f.,L.I,Ch.XI.

6S GHAPITBB n. — LA aUSBBB BT SES TRAITS CABAOTâRISTIQUES.

d'une communauté politique pour faire rendre justice à un de ses membres par un membre d'une autre communauté politique^ en d'autres termes le recours à la guerre, ne à^ vient légitime que quand il devient nécessaire/ et il ne devient nécessaire qu'après Féchec d'une tentative de négociations amiables, ou lorsqu'on a la certitude morale de l'ina* nité ou du danger d'une semblable tentative. D'après le droit fécial des Romains, aucune guerre n'était juste qui n'avait pas été précédée d'une demande formelle de réparation, ou d'une déclaration et d'une proclamation de guerre. u Ex quo iîUelligi potes t nullum bellum essejustum nmquod aut rébus repetitis geratur, aut detitmiiatum anie sit et mdictum. * Une nation peut avec juste cause avoir recours à la guerre aân d'obtenir réparation d'une injure reçue ou des garanties contre des menaces d'injure ; en d'autres termes, une nation peut légitimement faire la guerre à une autre nation qui a violé ou menacé de violer ses droits. Mais si une nation prend les armes sans avoir reçu d'injure ou en être menacée, elle recourt à la force sans cause légitime. Lorsqu'une injure a été faite à une nation, il est juste qu'il lui en soit donné réparation, si l'injure est de nature à être réparée ; et dans le cas où le mal est irréparable, il est juste que la nation lésée reçoive une compensation et prenne en outre ses sûretés pour empêcher le renouvellement de l'injure. De plus, s'il y a menace d'injure, il est juste qu'une nation se protège et prenne ses garanties pour sa sûreté future. De là naît la distinction entre les guerres faites pour obtenir réparation d'une injure et les guerres entreprises pour prévenir une offense. Quand la guerre a pour objet d'obtenir réparation d'une injure et d'en exiger satisfaction, on la nomme guerre offensive ; et guerre défensive, quand elle est entreprise pour repousser une attaque effective ou une menace d'agression. Ce der-

' Justum est bellum quitus necessarium, et pia arma quitus nulla nisi in armis relinquitur spes. Livii HisL, L. IX, Ch. I, « ac. 0/f., L. I, Ch. XI.

Là gosrrb st ses traits oaraotéristiqubs. m

nier genre de guerre, toutefois, n'est pas nécessairement une guerre juste; car si une nation, qui entreprend une guerre offensive, a la justice de son côté, son adversaire n'a pas droit d*y opposer la force ; or dans ce cas une guerre défensive sera une guerre injuste, car c'est un acte d'injus-» tiee que de résister à une personne qui affirme un droit lé* gîtime. ' Mais si la nation qui a eu tort dans le principe offre one réparation ou une satisfaction raisonnable et que l'autre ne se contente pas de l'accepter, la balance du droit penche en faveur de celle qui a offert satisfaction, et une guerre d^ fensive de sa part devient une guerre juste.

30 La distinction entre la guerre offensive et la guerre

défensive,dans le sens où ces termes sont employés par Wolf et Vattel, n'est pas sans importance pour ipésoudrela question de savoir si une nation peut avoir sans avis préalable recours aux armes en revendication du droit contre une autre nation. « La guerre )>,dit Vattel,* « est défensive ou offensive. Celui qoi prend les armes pour repousser un ennemi qui l'attaque fait une guerre défensive. Celui qui prend les armes le premier et attaque une nation qui vivait en paix avec lui fût une guerre offensive. L'objet de la guerre défensive est simple : c'est la défense de soi-même ; celui de la guerre offensive varie autant que les diverses affaires des nations ; mais en général il se rapporte ou à la poursuite de quelques droits ou à la sûreté. »

« D'après le droit de la nature » , dit Grotius, c qu'il s'agisse de repousser la force par la force ou de punir celui qui est l'offenseur, une notification n'est pas nécessaire ». U en est cependant autrement dans le cas de la guerre offensive. « Mais souvent », ajoute Grotius, a lorsqu'une chose doit être prise pour une autre, ou que les biens d'un débiteur

* Klûber, % 235, fonde la distinction qu*il fait entre une guerre défensive et une guerre ofTeosive sur la circonstance de la justice ou de l*injustioe de la guerre.

^firoU des gem, L. III, Ch. i,| 5, ^ Wolf, Jm.genUum, ^ 6i5«

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doivent être saisis pour le paiement d'une delte^ une demande formelle est de rigueur, et d'aulant plus lorsque la saisie doit frapper les biens de ceux qui sont les sujets du débiteur, afin qu'il soit évident que nous ne pouvons obtenir d'aucune autre manière ce qui est à nous ou ce qui nous est dû. ^ Car ce droit de saisie n'est pas un droit primordial, ' mais un droit secondaire et de substitution. Et de mémo, avant que celui qui a Taulorité suprême soit attaqué pour les dettes ou les offenses de ses sujets,il faut qu'intervienne une demande formelle qui le mette dans son tort,de manière qu'il puisse être avec justice jugé être la cause du dommage ou en être tenu responsable. » Dans tous ces cas, afin que l'état de guerre produise les effets particuliers qui lui sont inhérents, une déclaration est requise, sinon des deux parties, au moins de l'une d'elles, comme le préliminaire des hostilités réelles. ' L'usage des nations parait avoir été d'accord avec l'opinion de Grotius jusque vers le milieu du XVII* siècle.

31. — Le mode formel de déclarer la guerre, tel qu'il avait été établi en Europe au XII* siècle, consistait en des lettres de défi, * revêtues du sceau do l'autorité souveraine qui déclarait la guerre, et remises par un messager ^ dans

' NaturaU jure^ ubi atU vis illata arcetur, aui ab eo ipso qui deliquii pœna deposcitur^ nulla requiritur denuntiatio... Ai quoties pro re unà res alla, aut pro dehito res débitons invadiiur, multoque magis si res eorum qui deiniori subditi stint occupare quis velit, inlerpellaiio requis rUur, quâ consiet alio modo fieri nequire ut nostrum aut nobis debOum consequamur. De jure b. et p. L. III, Ch. III, § VI, 1 et 2.

' Citierum jure genttum ad effectua illos peculiares omnibus casibus requiritur denuntiatiOf non utrinque, sed ab altéra partium. Ibid.

' Litter» difOdationis. Lettres de deffyaDce. On trouve dans le Codex juris gentium de Leibnitz (p. 348) une 1res ancienne formule d*une lettre de ce genre, en l'an 1427, dans laquelle Amédée duc de Savoie annonce à Philippe duc de Milan son intention : « Cum amicisnostris prosiliretUt dum licet valeamus, AUissimo concedente^ conspiratis injuriis obviare >. La réponse du duc de Milan y est annexée.

* La déclaration de guerre du roi de France Charles V au roi Edouard III d'Angleterre fut remise par un valet de I4 m9.isoa c)o roi de France

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les mains de Taulorité souveraine contre laquelle la guerro élait déclarée. Quelques écrivains ' ont prétendu que Vasage de déclarer la guerre par des hérauts et des poursuivants d'armes, qui prévalait au XV' et au XVP siècle, puisait son origine dans la magnanimité de Tbonneur chevaleresque plutôt que dans des considérations d'ordre et de justice, et ils Font regardé comme un des exemples du progrès que les institutions de la chevalerie avaient fait faire aa droit des gens. Il parait probable cependant que la coutume même de déclarer formellement la guerre, comme dé* marche préliminaire avant de pouvoir recourir aux hostilités ouvertes, n'a pas pris son origine dans une impulsion volontaire de mouvement chevaleresque, mais qu'elle était ane tradition de l'ancien droit fécial des Romains, qui avait sarvécu à la fusion des institutions romaines et des institutions barbares, ou qu'elle était fondée sur une institution des anciennes tribus germaines, * et avait acquis le caractère de loi dans tout l'Empire Germanique des Romains du temps de l'empereur Frédéric Barberousse [armo 1152- 1190). La paix de TEmpire {Land-Friede), qui fut établie par une constitution de cet empereur édictée à la diète de Nuremberg {camo 1187), réservait à chacun le droit de se faire justice soi-même^ à la seule condition de prévenir son adversaire trois jours d'avance. Le but principal de cette constitution était d'arrêter l'usage des guerres privées parmi les princes de l'Empire Germanique et, en réglant le commencement de ces guerres,d'allégerle8 maux qui en résultaient.

eotre les mains du roi d'Angleterre, dans sa chambre du Conseil. Ce soQTerain exprima sa surprise qu*un messager de si basse classe fût le porteur d'une pareille lettre, et il fit observer qu'elle aurait dû lui être envoyée par un prélat, ou un vaillant baron, ou un chevalier ; tout d'abord il doula de son authenticité ; mais, après en avoir examiné le sceau^ il recoonat qu'il était véritable, et il fit des préparatifs de guerre. Froissart, Chroniques I. Ch. 250.

* Waîrd, on thelaw ofnaiions, vol. II, p. 207.

' Turpinus in Carolo Magfio, C. 17. Talis erai inter eos insUluUo, qwod, si aliquis treugam datam ante dit/identiam frangeret^ $M^ inkr* feeréhtr. Ducange, vax dippidare.

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Le même empereur avait élé assez puissaat, à la diète de Roncaglia (anno 1158), pour abroger entièrement le droit de guerre privée parmi les villes et les nobles du royaume dltalie ; et il était si fermement résolu de maintenir, comme une mesure essentielle à la bonne foi, la pratique d'une no* tification à l'adversaire avant de commencer la guerre, ^ qu'il envoya un messager à Saladin le Grand pour lui de* mander satisfaction des injures qu'il avait faites aux chrétiens et, en cas de refus, pour lui déclarer formellement la guerre. Nous voyons la règle de donner trois jours d'avance avis des hostilités projetées recommandée d*une manière encoi*e plus péremptoire, au XIII' siècle, par la Bulle d'or ' de l'empereur Charles lY {anno 1356), qui réglementait le mode de commencer la guerre parmi les princes allemands, dont aucun ne devait, sous quelque prétexte que ce fût, en*vahir son voisin, avant de l'en avoir prévenu trois jours d'avance ou d'avoir publiquement, au siège de sa résidence habituelle, en présence de témoins compétents, notifié son intention de faire la guerre contre lui. D'après ces faits et d'autres analogues, mentionnés dans les Annales françaises et espagnoles,' il est hors de doute qu'au XI Y** siècle le droit établi de l'Europe proscrivait qu'une guerre offensive ne pouvait être légitimement commencée sans une déclaration préalable d*hostilités.

aa, *-* Dans l'origine la déclaration formelle de guerre avait pour but de notifier à son adversaire l'intention de

^ Et qui» Imperialis Majestas rwminem dira dcftcUonem impetil, %td hostilms suis tiella semper indicii, destinatus ab Imperatore ad Saladi^ num nuntius, ut veL Ckrtstianorum universitati, quam lœsit, satisfaciai in plénum, vet dif/iduciatus se prœparet ad beltum. Àuctor. Hist. Hierosolym, anno 1177.

> C. XVIH De diffiàationibus.

' Diffidamento non prxcedente légitime et foraliy regulariter nullus potest in Arragoiiia alium damnificare, capere, aut occidere, vel castrum ejus per vim et foriam occupare : alias incurrit pœnam traiUionis^ Mich. del Molino, Repertçrium,

UL aUBBBft BT 8BS TRAITS CAIIACITÉBI8TIQT7B8. 57

f>oiirsaivre »oa droit par la force. ' Mais après que la guerre foi devenue exeiusiveoient une épreuve de droit entre les nationa, de laquelle les princes souverains pouvaient seuls prendre riniliative» et dans laquelle toute la masse de leurs sujets était tenue de se lever en armes contre la nation adverse» il devint nécessaire aux princes souverains de notifier par une proclamation à leurs sujets la cessation de la paix et l'exiatence de l'état de guerre avec toutes ses conséquences légales. Lea instituticHis de la chevalerie ont sans doute exercé une certaine influence sur le mode de déclarer la guerre à l'étrangeret de la proclamer dans l'intérieur de son pn^re pays, ainsi que sur les formes dans lesquelles ces actes doivent s'accomplir; et le héraut du moyen &ge est venu remplir des fonctions analogues à celles qui étaient attribuées an fécial de l'ancienne Rome comme messager de paix et de guerre ; aussi voyons-nous que le mode le plus solennel de déclarer la guerre au X V^ et au XV? siècle était l'envoi d'un héraut d'armes. Ainsi le roi d'armes, de l'ordre de la Jarre* tière, fut envoyé par le roi Edouard lY d'Angleterre au roi Louis XI de France avec une lettre écrite en si beau langage et style qu'au dire de Philippe de Gommines, elle n'avait pu être écrite par une main anglaise. ' Les archives du Collège des hérauts à Londres contiennent de nombreuses men« lions de semblables missions confiées au roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, ou à celui au tilre de Qarencieux, ou à celui au titre de Norroy. Toutefois les fonctions du héraut ne se bornaient pas à la tâche de déclarer la guerre it Tétranger, Le commencement de la guerre était généralement proclamé par dos hérauts d'armes^ au nom du prince souverain, à ses sujets. Ainsi nous lisons dans HoUinshed, a roccasion de la déclaration de guerre de la reine Marie

' Seé. uijuêium hoc signi/icatu bellum Ht^ non sufficit inUr summoâ lUrinque potestates geri ; sed oportet^ ut audivimus,ut et publiée decretum ai, et quidem ita decretum publiée ut ejus rei signip^atio ab altéra par" tinm atterifacia sit, Grotîus, L. III, c. 3, § 5.

* Mémoires de Philippe de Commines. L. IV, Gh. 4«

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