‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 25 sur 87 · I«X GUERRE £T SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES · texte numérisé non relu

I«X GUERRE £T SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES

soD traité et l'honneur de son drapeau. La France rappela sur le champ son ambassadeur de la cour de Sainl James ; et la ilotte firançaise de la Méditerranée ayant fait voile pour l'Amérique du Nord» une série d'engagements eut lieu entre des navires français et des navires anglais, quoiqu'aucune déclaration de guerre n'eût été publiée de part ou d'autre. Sur ces entrefaites la fiiotte anglaise de la Manche, sous les ordres de l'amiral Keppel, eut une rencontre avec quelques frégates françaises, et les deux nations en vinrent à la guerre ouverte. L'origine de celte guerre était jusqu'à un certain point exceptionnelle : c'était le premier exemple d'une puissance établie reconnaissant formellement l'indépendance des sujets révoltés d'une autre puissance établie avec laquelle elle était en paix, et déclarant en même temps avoir conclu un traité de commerce et d'amitié avec eux et être déterminée à protéger ses propres sujets d'une manière effective dans leur jouissance des privilèges que leur assurait ce traité. L'Angleterre, dans ces circonstances, considéra que la conduite du roi de France n'était pas seulement un acte d'agression contre elle, mais une violation du droit des gons ; et qu'en conséquence elle avait droit, en revanche, de s'emparer des navires français sans qu'il fût nécessaire de déclarer formellement la guerre à la France. Le gouvernement anglais ne se décida à agir qu'après mûres délibérations : c'est ce qui ressort d'une lettre du Lord chancelier Thurlow,* dans laquelle il dit à propos des précédents d'une dédaraiion de guerre : « Je trouve qu'on a élevé des doutes sur la question de savoir s'il est correct de faire une prise ou de la condamner comme confisquée, et encore plus de la partager aux capteurs, avant une déclaration de guerre. Ëifin on soutient que les biens des nations non déclarées ennemies peuvent tout au plus être pris par voie de repré-

* Lettre du Lord chancelier Thurlow à Philip ^Stephens^esq., secrétaire de l'Amirauté, datée du 12 août 1778, dont copie existe dans un vo* lame de manuscrits en possession de Tauteur, et appartenant autrefois à sir James Marriott, avocat général du roi.

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64 GHAPii^RE II. ^ La guerre et ses traits oaragtéristiques.

Bailles et détenus seulement en garantie de la satisfaction demandée. On rapporte que c'est ce qui s'est fait en 1754 et qu'aucune prise ne fut positivement condamnée ou partagée avant la déclaration de guerre à cette époque. On dit qu'une déclaration est nécessaire pour ce que les écrivains appellent une guerre solennelle ; mais l'usage des nations dans tous les temps a été de commencer les hostilités autrement. Ici le roi a eu coutume de faire, en matière de guerre contre les nations étrangères, ce que peut faire l'autorité suprême de toute autre nation. C'est pourquoi, si vous pouviea, sans vous déranger, ordonner des recherches, je serais extrêmement heureux de connaître la ligne de conduite qui a été suivie particulièrement depuis la révolution relativement à ce sujet, c'est-à-dire à l'envoi aux navires du roi d'ordresde faire des prises, à la remise de commissions à des corsaires, de lettres de marque et de représailles, à la proclamation de pareilles mesures, au partage des prises aux capteurs, antérieurement à la déclaration de guerre. »

36. — L'objet d'une proclamation de guerre, dans le sens dans lequel ce terme est employé pour signifier l'annonce publique des hostilités de la part d'une puissance souveraine pour l'information et l'instruction de ses sujets, par opposition à la notification directe des hostilités faites à rÉlal contre lequel la guerre est engagée, c'est de fixer la date à partir de laquelle des devoirs spéciaux incombentaux sujets de la puissance belligérante à l'égard de l'ennemi. Après que la guerre est proclamée, aucunes relations pacifiques de quelque nature que ce soit ne peuvent être entretenues entre les sujets respectifs des puissances belligérantes, si ce n'est en vertu de licence ou de convention. Tout commerce est suspendu, aucun contrat n'est légal, aucune créance n'est exigible, aucun procès ne peut être soutenu par ou contre un ennemi devant les tribunaux municipaux de l'un ou de l'autre État. « Ex natura belli commercia inter hostes cessare non est dubitandum » : dit Bynkers-

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hoekf'ei Valin en parle comme d'un point hors de contestation en son temps.Mais il n'y a pas nécessité absolue qu'une proclamation de g^uerre ait eu lien pour établir la qualité lé* gale d'ennemi étranger contre un sujet d'une autre puissance. Sons le règne de la reine Ëlizabeth on regarda comme suf* fisant de constater que l'état de guerre existait de fait entre la couronne d'Angleterre et celle d'Espagne et que les Es* pagnols étaient actuellement ennemis de la Reine, pour rendre on sujet espagnol incapable de poursuivre un sujet an«> g-lais pour dette devant un tribunal anglais. De même en Aance un tribunal d'une juridiction compétente décida, le 43 mai 1757, qu'il y avait état de guerre entre la France et l'Angleterre le 29 octobre 1755, en raison des actes d'hosti* liié eonunis par des croiseurs anglais contre des navires firançais, quoique la guerre n'eût pas été déclarée par l'Angleterre avant le 17 mai 1756. ' De même encore, la guerre entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique en 1846 corn* mença par un conflit de troupea armées sur le territoire en litige, et sana déclaration de l'une ou de l'autre part ; et le Congrès des États-Unis passa un acte qui réconnut sub- 8éq[aeaiment lexistence de la guerre, ' Un état de guerre peai ainsi exister entre deux pays à Tëgard des obligationa et des droits mutuels des citoyens de chaque pays eo relation les uns avec les autres, sans une proclamation on apparence de proclamation, ou sans tout autre document public de nature à en constater le commencement.

37. **- On a fait observer que le droit d'hostilité$ entre deux nations belligérante» ne résulte pas d'une déclaration formelle de guerre, mais de Tagression d'une nation contre l'indépendance de l'autre. D'autre part, l'obligation de la neutralité entre les belligérants respectifs et les autres na-

' Qiuui. ptr. publia^ Liv. I, Gh. 11.

* Bai^ê Pleas of the Croum, l, p. 162. — Valin, CommerUaire 9ur l'or* àmiMue de la marine, Ut. III, Tit. VI, 1 3, p. 457, éd. 1829. ' Halleek's International law, San Francisco, 1861, p. 354.

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