GHAPITBE II. — LA GUERRE ET SES TRAITS CARACTÉRISTIQUES
lions ne prond naissance que lorsqu'il y a notification de Tun ou l'autre des belligérants qu'il est en guerre avec son adversaire. Une nation est tenue de porter à la connaissance des autres nations avec lesquelles elle est en rapports d'amitié le fait qu'elle est obligée de prendre les armes pour soutenir ses droits contre une autre nation , afin que ces nations puissent prendre des mesures pour prévenir leurs citoyens d'observer les devoirs de la neutralité. Dans ce but, les puissances belligérantes publient ordinairement, au commencement de la guerre, des manifestes exposant les motifs pour lesquels elles se croient justifiées de prendre les armes. Après qu'un manifeste, qui implique toujours, s'il ne la contient pas en termes précis, une déclaration de guerre, a été mis en circulation par les envoyés diplomatiques de l'Ëtat belligérant près les cours des différentes puissances neutres, les sujets de ces puissances n'ont plus la faculté de prétexter l'ignorance de l'état de guerre entre les belligérants. Un manifeste peut être regardé comme un appel ou une protestation adressée par une nation lésée ' à la communauté des nations. Elle doit exposer dans un langage digne la cause de sa plainte et les efforts tentés pour obtenir réparation ; elle doit parler avec certaine réserve des offenses qu'elle a éprouvées, et avec certaine modération de la satisfaction qu'elle réclame. Elle doit rapporter les faits sans partialité ni animosité et énoncer les principes de droit public sur lesquels elle s'appuie pour soutenir la justice de sa cause. Elle doit s'exprimer avec respect au sujet de son adversaire, attendu qu'il est son égal ; et elle doit éviter d'aigrir le différend par des expressions offensantes. En un mot, elle doit avouer le regret qu'elle a de voir d'anciens amis devenir des adversai-
* Un « exposé des motifs » ou un c mémoire justincatif », selon le cas, est quelquefois publié ; mais c'est un document tout à fait distinct d^un manifeste. Le gouvernement français, en 1779, publia, sous le premier titre, un document auquel le gouvernement anglais fit une réponse, sous le second titre^ due à la plume de Thistorien Gibbon. On les trouve dans les Nouvelles cames célèbres du droit des gens, de Ch. de Martens, I, p. 425 et 436.
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Tes temporaires, et exprimer Fespoir d'une réconciliation sincère après le règlement du différend, a Les héros d'Homère », dit Yattel, <c s'appelaient les uns les autres avant la bataille « chiens et ivrognes ». Les Empereurs et les Papes an moyen âge se traitaient avec aussi peu de délicatesse. Or nous pouvons féliciter notre siècle de plus d'aménité et d'humanité dans ses manières, et ne pas qualifier de vaine poli* tesse ces ménagements, qui ont des suites bien réelles et substantielles. ^
38. — Parmi les publicistes modernes, M. Hautefeuille* est seul à soutenir que la guerre n'est commencée régu- Hêrement à l'égard de la nation adverse qu'après une dé« elaration directe de guerre, quoiqu'elle puisse être commencée régulièrement après la notification diplomatique du manifeste à l'égard des nations qui ne prennent point part aux hostilités. Il admet que Vattel et de Rayneval, qui ont soutenu la nécessité d'une déclaration en opposition aux doctrines moins rigides de Bynkershoek, de Klâber et de de Martens, accordent que la notification diplomatique d'un manifeste équivaut en effet à une déclaration directe de guerre ; mais il persiste à penser que la guerre, et plus particulièrement une guerre maritime, a besoin d'être légalisée par une déclaration spéciale faite à l'adversaire. Examinons pour un moment à quelles conclusions aboutit ce raisonnement. Si le caractère de tous les actes commis avant une déclaration de guerre doivent se mesurer selon le même critérium qui s'applique à l'état de paix, alors tous les actes commis en pareilles circonstances sur la haute mer seront des actes de piraterie, et ceux qui les ont commis peuvent être traités comme hosles humant generis; mais jamais cour d'amirauté d'aucun pays n'a osé décider que les actes de parties qui sont belligérantes de facto avant une déclaration de
I VaUel, III, S 65.
* Des droiU et des devoirs des nations neutres, Tit. III, Ch. 1, g 11, p. 199, éd. 1858.
GHÂPITU n. *^ LA aU&RBS BT SES TRAITS OARAOTÉRISTIQUES.
guerre sont des actes de piraterie. De plus, là où il y a entre lé» parties un état de guerre de facto ^^n\ ne peu t ôtre précédé d'une déclaration, comme, par exemple, dans le cas extrême d^une guerre civile, où une fraction de la nation a établi un gouvernement distinct et séparé, Texistenoe de Tétat de guerre, dans de semblables circonstances, est de nécessité reconnu par les puissaiices étrangères, quoiqu'elles n'aient pas reconnu Tindépendance politique du nouveau gouverne* ment ; et les tribunaux étrangers, en appliquant le droit des gens, ont uniformément traité chaque partie comme un belligérant, relativement à tous les actes qu'elle affirme avoir été faits jW^ belli. Ainsi l'existence de la guerre civile entre le peuple du Texas et les autorités et le peuple des autres titats Mexicains fut reconnu par le président des États-Unis au mois de novembre 4835. Bientôt après, avis officiel fut donné au gouvernement mexicain de ce fait et de l'intention du président de maintenir la neutralité des États-Unis ; et quand la godlette armée Invincible^ navi» guant sous le pavillon de la République nouvellement constituée du Texas, captura,dans le mois d'avril 1836* le brick américain Packet^ sous le prétexte qu'il était chargé d'une cargaison- de contrebande de guerre destinée à l'usage de l'armée mexicaine, l'attorney général des États-Unis aver* tit formellement le Président que l'accusation de piraterie contre l'équipage de la goélette texienne ne pouvait être soutenue. ^
Par contre Burlamaqui' prétend avec plus de raison, à l'égard du but réel de la déclaration de guerre et de la pratique positive des nations, que « les formalités observées par les différentes nations dans les déclarations de guerre sont arbitraires. Peu importe quelle soit la forme de la dé* daratiouy pourvu que le souverain adverse ne l'ignore pas »• Ainsi, comme, suivant la constitution des États-Unis d*Ar mérique, il appartient au pouvoir législatif, et non au gou-
* Opinions of the aUomeys gênerai ofthe United Sêates^ vol. II, p. 1066. « Dreit naturel, pt. IV, Ch. 4.
Uk. aUBBBS ST 8BB TRAITS 0ARACTÉRI8TIQUB8 M
Temement exécutif, de déclarer la guerre, une guerre ne peut èlre commenoée régulièrement par T Union fédérale aaas un acte du congrès. L'adoption d'un acte de ce genre par ie congrès est en conséquence considérée par les Etats- Unis comme un avis ofKciel adressé formellement à tout le monde et ayant droit au même respect international qu'une dédaration de guerre ou un manifeste, dont la notification rentre dans les attributions propres du gouvernement exécatîf d*an État monarchique. C'est pourquoi les États-Unis, en 4842, ' commencèrent les hostilités actives contre la Grande-Bretagne, aussitôt^ que l'acte du Congrès eut été volé, sans attendre qu'on eût communiqué une notification de ses intentions au gouvernement anglais, et sans- avoir publié un manifeste exposant les motifs de commencer la goerre.
39. — U importe sans doute qu'il existe une limite bien définie pour marquer le commencement de Tétat de guerre entre deux nations, de manière que- les actes qui doivent être considérés comme les effets de la guerre puissent être fscilement distingués de ceux que chaque nation a le droit de regarder comme des injures, pour lesquelles une réparation puisse être demandée lors du règlement des condi*' rions de paix. Mais il n'est pas toujours aisé, en fait, de tracer cette ligne de démarcation. Tant qu'il était d'usage qu'une nation fit une déclaration formelle de guerre avant de commencer les hostilités actives, rien n'était plus facile que de tracer une limite entre les actes antérieurs et ceux postérieurs à la déclaration de guerre ; et il était parfois d*osage de stipuler dans les traités de paix la restitution de toutes les places et de routes les propriétés saisies avant la déclaration de guerre. * On satisferait, en pareil cas, aux conditions du status ante bellum en retournant à l'état de
* Kenfs Commentaries, vol. I, §55.
* ÀfUedenuntiatwnem M/t. Traité d'Utrecht entre la Grande-Bretagne etTEspagne, en 1713, Art, 8, Schmauss, Corp.jur, gent. acad. p. 142i.