‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 29 sur 87 · CHAPITRE ra · texte numérisé non relu

CHAPITRE ra

GOMMKNCEMEIfT DE LA GUERRE.

4â. Effet de la guerre sur les individus. — 48. Citoyens nationaux uc naissance et citoyens adoptifs. — 44. Prohibition de rapports avec l'ennemi ; rappel des nationaux de naissance. — 45. Commission autorisant des actes d'hostilité. —46. Les sujets ennemis sur le territoire d'un belligérant. — 47. Traités de commerce ; la propriété ennemie sur le territoire d'un belligérant ; adoucissement de la pratique dans les temps modernes. — 48. Obligation de bonne foi. ^ 49. Pratique ancienne de l'embargo provisoire. — 50. Sujets ennemis résidant sur le territoire d'un belligérant. — 51. Sujets ennemis in transitu ; détention de sujets anglais en France par le Premier Consul en 1803. — 52. Pratique moderne de ne pas détenir les sujets ennemis. — - 58. Dettes dues aux sujets ennemis. —54. Opinions du Juge Story. — 55. Opinions du chancelier Kent, de Vattel et de Bynkershoek.— 56. Jugement de Lord EUenborough dans l'affaire Wolff contre Oxholm ; opinion de Wheaton. — 57. Suspension des engagements de commerce. ~ 58. Dettes dues a un souverain ennemi. Conduite de la Prusse relativement & l'emprunt silésien. Conduite de la Orande-Bretagne relativement à l'emprunt russo- hollandais. — 59. Embargo de la propriété ennemie à flot dans les ports d'un belligérant. — 60. Conduite des puissances alliées au commencement de la guerre contre la Russie en 1854. Réciprocité russe. — 61. Propriétés immobilières des sujets ennemis sur le territoire d'un belligérant.

48. — Une déclaration solennelle de guerre {diffidatio) a la signification d'une renonciation, de la part du souverain qui a déclaré la guerre, à toute obligation internationale envers le souverain contre lequel la guerre est déclarée, de sorte qu'aucune relation pacifique de quelque nature qu'elle soit ne puisse désormais être entretenue entre eux, si ce n'est d'après une convention expresse. L'existence d'hostilités réciproques de nature à constituer de facto un étal de guerre entre deux puissances souveraines entraine des con-

COMMENCEMEKt DE LA GUERRE. 75

séquences analogues en interrompant tous les rapports pacifiques entre les communautés politiques sur lesquelles c«s puissances exercent la souveraineté, et en constituant tous les individus membres de Tune de ces nations comme aolant d'ennemis des individus membres de Tautre nation. Comme ane guerre privée est incompatible avec la paix publique, de même une paix privée ne peut coexister avec la guerre publique, (c Autrefois », dit Vattel, « et surtout dans les petits États, dès que la guerre se déclarait, tout devenait soldat, le peuple entier prenait les armes et faisait la guerre. Bientôt on fit un cboix, on forma des armées de gens d'élite, et le reste du peuple se tint à ses occupations ordinaires. Aujourd'hui l'usage des troupes réglées s'est établi presque partout, el principalement dans les grands États. La puissance publique lève des soldats, les distribue en différents corps sous l'autorité des chefs et d'autres officiers, elles entretient aussi longtemps qu'elle le trouve à propos. Paisque tout citoyen ou sujet est obligé de servir l'État, le souverain est en droit d'enrôler qui il lui plait dans le besoin, n^ C'est pourquoi, comme tous les membres d'une communauté politique sont également obligés de servir et de défendre l'Etat, autant que chacun d'eux en est capable, aucun individu n'est exempté par le droit des gens de pren- <lreles armes pour la défense de la communauté. Toutefois chaque communauté est libre de s'organiser de la manière qu'elle le juge le plus convenable pour sa défense en temps de ^erre. U en résulte que l'obligation pour tout individu, membre d'une communauté politique, de prendre une part ^tive à toute guerre dans laquelle la communauté est engagée,dépendde la loi constitutionnelle de cette communauté. Chez quelques nations il y a obligation légale pour tous les citoyens au dessous d'un certain âge de servir l'État sous les armes, et le sort décide sur lesquels doit peser la charge effective du service militaire. Chez d'autres nations la pro-

* VaUel, Droit des gens, L. III, ; 9.

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fesflion des armes est volontaire, comme la profession des lettres^ avec cette différence cependant qae la nation se charg'e de payer ceux de ses citoyens qui veulent bien s'enrôler dans Tarmée permanente, attendu qu*il est juste que ceux qui ne servent pas paient leurs défenseurs. On a vu aussi des iialîoB» se contenter d'exempter leurs propres citoyens du service militaire actif et confier leur défense à une armée régulière formée d*étrangers,qui les servaient moyennant paiement. Tels étaient les régiments suisses au service de rÉspagne et du royaume de Naples, ainsi que les régiments irlandais au service de l'Empereur, et les régiments écossais au service de la Suède et de la France. Mais, dans tous les cas de cette espèce, si un soldat d'origine étrangère prend du service dans l'armée permanente d'une nation, il devient^ pour la durée de son service, membre de fait de la nation pour tout ce qui concerne la guerre. Personne n'a droit de s'opposer à ce qu'il prenne ainsi du service, si ce n'est le prince souverain auquel il doit un service semblable en vertu de son allégeance comme sujet national de naissance; et s'il entre au service militaire d'une puissance étrangère sans le consentement de son souverain, il enfreint certainement les lois de son pays natal,et il peut encourir la perte de son droit de jouir des privilèges de citoyen, lorsqu'il retournera dans ce pays. D'après le droit des gens, il est permis à tout homme libre de se joindre à telle société qu'il lui plaît et où il trouve son avantage,^ de faire cause com* mnne avec elle et d'épouser ses querelles ; mais il faut que ces actes soient des actes volontaires de sa part.

Si donc une personne quitte volontairement son pays natal pour aller se mettre en service d'un prince étranger, il n'y a pas violation du droit des gens, si ce prince lengage à son service sans le consentement préalable du souve^ raJn auquel l'engagé doit allégeance de naissance. Mais il y aurait violation du droit des gens, si une puissance étran-

» Vattel, L. III, § 13.

COMMENOBMENT DE LA, QUERBE. 77

^re enrôlait des soldats sur le ierriloire d'un autre État saosula permission du souverain do cet État ; et si à aucune époque une puissauce étrangère s'est rendue coupable d'un pareil acte, cet acte a été coosidéré comme une cause suffisante de déclaration de guerre contre cette puissance, à moins qu'elle n'ait fait réparation convenable de l'offense.

43. — Quand deux nations sont en guerre, tous les membres de l'une sont les ennemis de l^autre. Cette règle d'association collective s'applique aux citoyens d*adoption^ aussi bien qu'aux nationaux de naissance. « Sans doute », dit Grotius, « tous les sujets du souverain dont on a reçu une offense, et qui sont ses sujets pour une cause perma* nente, sont passibles de la loi des représailles, qu'ils soient nationaux nés ou purement citoyens. » ^ La même règle 5*applique aussi à toutes les personnes qui viennent résider dans le pays d*une puissance belligérante avec connaissance de l'existence de la guerre, ainsi qu'à toutes celles qui sont vraues dans le pays avant la guerre et continuent d'y résider après le commencement des hostilités plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour régler convenablement leur départ. « Sans doute », ajoute Grotius,' « les étrangers qui viennent dans un pays ennemi après que la guerre a commencé et que l'existence en est notoire peuvent être traités comme des ennemis, et ceux qui y étaient allés avant que la guerre eût commencé peuvent être, d'après le droit des gens, considérés comme des ennemis après l'expiration d'un délai modéré pendant lequel ils auraient dû en partir. » Toutes ces personnes sont de facto sujets du souverain ennemi, puisqu'elles résident sur son territoire, et elles adhèrent à l'ennemi tant qu'elles demeurent sur son territoire. Mais,si elles sortent du territoire ennemi dans l'intention de l'abandonner et de reprendre une résidence permanente dans le

* De jure belli et paeis, Liv. III, Ch. 2, § VII, 2. « De jure belli et pacis, Liv. III, Ch. 4, |§ VI et VII.

us CHAPITRE III. — OOMM£N0EM£KT DE LA GUERRE.

pays de leur origine, elles dépouillent le caractère ennemi du moment même qu'elles quittent le territoire ennemi. Cependant il en est autrement des sujets de naissance d'un souverain ennemi ; ils peuvent être traités en ennemis par les autres belligérants partout où ceux-ci les rencontrent, à moins qu'ils ne soient sur un territoire neutre, car dans ce cas le souverain neutre a la prérogative d'empêcher qu'on leur fasse violence. Le souverain neutre a le droit d'insister pour que toutes les personnes se trouvant dans ses possessions, qui pourraient avoir des différends à régler, les règlent devant ses tribunaux par la voie judiciaire et non par la violence. Ainsi le poète fait dire à Démophoon, parlant à Tambassadeur d'Eurysthée : « Retourne à Argos, et rapporte à Eurysthée ce que tu as entendu ; ajoute que s'il a quelque grief contre ces étrangers, il obtiendra justice; mais n'espère pas les emmener jamais d'ici. »

:. — Il est d'usage que le gouvernement d'un pays, au commencement d'une guerre, publie un édit ou une proclamation, par laquelle il notifie à ses sujets la ligne de conduite particulière qu'ils ont à suivre à Tégard de l'ennemi. Ces édits, pour la plupart, ont rapport au commerce et aux relations personnelles d'un caractère amical, qu'on a coutume d'interdire, à moins qu'elles ne se continuent en vertu de licences ou de cartels spéciaux. Un souverain belligérant, au commencement de la guerre, a aussi la faculté de rappeler tous ses sujets de naissance qui peuvent être au service de Tennemi, ou d'une puissance neutre, afin qu'ils puissent partager le devoir de défendre leur pays natal. Des édits de ces deux genres, appelés edicla inhibiioria (édits prohibitifs) et edictaavocaioria [éàiis de rappel), 'furent publiés par l'empereur romain des Allemands en 4792

> Euripide, Les Héraclides, 25if 252.

^ Le droit de rappeler les citoyeas d*un territoire étranger (Jus avo candi cives ex aliène ierrUorio) a été discuté par divers écrivains cités dans KamptZy ^eue Literatw des VôlkerrecfUs^ § 277.

et eo 1793 ; * et l'on a conservé dans le Codex Augusleus Saxonictis Eleciùralis^ 2310-2367, ' une longue série d'édits de la dernière catégorie embrassant une période d'un siècle et demi (1548 à 1704). La pratique la plus usuelle de notre temps est qu'un prince souverain ne rappelle pas ses sujets de naissance qui résident dans le pays ennemi au commencement de la guerre ; mais qu*il les laisse libres de rester à leur gré dans leur pays d'adoption^ au risque^ toutefois, du danger d'être regardés et traités comme des ennemis pendant toat le temps que la guerre peut durer.

;. — Quand une nation prend les armes contre une autre nation, elle se déclare, à partir de ce moment, l'ennemi de tous les individus membres de cette dernière, et les autorise à la traiter comme telle. C'est pourquoi, au point de vue du droit naturel des gens, il semblerait que, aussitôt que deux nations se font la guerre, tous les sujets de l'une peuvent faire des actes d'hostilité contre les sujets de Tantre et leur causer tous les dommages autorisés parla pratique des nations contre les ennemis. Les anciennes déclarations de guerre étaient rédigées dans un langage du caractère le plus général : il y était recommandé à tous les sujets du souverain belligérant d'attaquer l'ennemi, de cofurir sus aux ennemis. Mais l'usage plus humain des États chrétiens de l'Europe a limité le devoir d'entreprendre des hostilités actives contre l'ennemi à des fonctionnaires de l'État commissionnés à cet effet, et aux soldats on aux marins servant sous leurs ordres. « La nécessité d*an ordre particulier », dit Vattel, « est si bien établie que lors même que la guerre est déclarée entre deux nations, si des paysans commettent d'eux-mêmes quelques hostilités, l'ennemi les traite sans ménagement, et les fait pendre^ comme il ferait des voleurs ou des brigands. Il en est de

« De Martens, § 269.

< Klûber, g 240.

^ Droit des gens, L. lil, § 226.

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80 GRAPITRB m. -- OOMMENOSMËNT DB LA GÛBRRE!.

même de ceux qui vont en course sur mer : une commission de leur prince ou de Tamiral peut seule les assurer, s'ils sont pris, d'être traités comme des prisonniers faits dans une guerre en forme. »

Nous voyons par conséquent que la rédaction des déclarations modernes de guerre a été modifiée dans le sens d'une pratique plus humaine. ' Ainsi la dernière déclaration formelle de guerre par la Grande-Bretagne contre l'Espagne, publiée le 2 janvier 1762, est conçue en ces termes : c Nous désirons et requérons nos généraux et les commandants de nos forces, nos commissaires chargés d'exercer les fonctions de notre grand amiral de la Grande Bretagne, nos lieutenants de nos divers comtés, les gouverneurs de nos foils et de nos garnisons, et tous les autres officiers et soldats sous leurs ordres sur mer et sur terre, de faire et d'exécuter tous actes d'hostilité en poursuite de la présente guerre contre le roi d'Espagne, ses vassaux et ses sujets et de s'opposer à leurs tentatives, désirant et requérant tous nos sujets de prendre connaissance des présentes, et leur défendant strictement d'entretenir aucune correspondance ou conununication avec le dit roi d'Espagne ou ses sujets ». Vattel pense que, a lorsque l'ancienne formule est conservée dans les déclarations de guerre modernes, la coutume doit en guider l'interprétation. L'ordre général inséré dans ces déclarations autorise, à la vérité, et oblige même tous les sujets, de quelque qualité qu'ils soient, à arrêter les personnes et les choses appartenant à l'ennemi, quand elles tombent entre leurs mains ; mais il ne les invite point à entreprendre aucune expédition offensive sans commission ou sans ordre particulier ».

4iO. — Une fois que les hostilités ont commencé, les ennemis sont exposés à se voir arrêtés personnellement et à

* Martens, Précis, § 271. Kliiber, § 246.

* DroU des gens, L. III, § 227. HefTler, S i24. Ed. 1857,

OOIIlISNCEliEKT DIS lA GTTERtllB. Si

avoir leurs biens confisqués, s'ils se trouvent sur le territoire d'une puissance belligérante.

Le droit romain contenait des prescriptions extrêmement dates à cet égard ; car nous voyons qu'on considérait comme une loi établie, du temps de l'Empereur Justinien, ' que les citoyens d'un pays qui s'en étaient allés dans un autre pays en temps de paix devenaient esclaves, si la guerre venait à éclater entre les deux pays et s'ils étaient arrêtés sur le territoire ennemi, c En droit strict », écrit le chancelier Kent, « un État a le droit de traiter en ennemis les personnes et les biens qui se trouvent ainsi en son pouvoir, de confisquer les biens et de détenir les personnes comme prisonniers de guerre. » * Grotius est d'avis que ces personnes ne peuvent être détenues comme prisonniers de guerre que jusqu'à la fin des hostilités, par la raison qu'il est légitime d'affaiblir la puissance de l'ennemi en détenant ses sujets tant que la guerre continue ; mais dès que les hostilités ont cessé, rien ne s'oppose raisonnablement à ce qu'ils soient mis en liberté, puisqu'on ne peut leur reprocher d'avoir fait aucun mal. * Bynkershoek, tout en reconnaissant à une puissance belligérante le droit d'arrêter et de détenir les sujets ennemis qui peuvent se trouver sur son territoire au commencement de la guerre, dit que ce droit était rarement exercé de son temps : « Captura au^ ttm^ quamvis apud Romanes etiatn exérciia sU adversus

' Dig. XLIX, lib. XV, 1 12. Verum in pace qui pervenerunt ad alteroi, ti beUum sutito exarsissetf eorum servi efficiuntxiry apud quoêjam hosies iuo fado deprehenduntur.

■ Kenfs CommentarieSy L. 1, 1 56.

* fo pace poitUminiumy ni$i aliter convenerit, est his qui non virtute bellica superiui, sed ftUo suo deprehensi sunt, ut qui, cum beUum subito exarsUy apud hostes reperiuntur, L. III, G. 9, g IV^ 1. — i4^ de his qui beUoexorto deprehensi eranty diei idem nonpoterat, nam in illis nullum ifijurise consilium fingi poterat, Tamen ad minuendas hostium vires retineri eo$ manente ifelïo non iniquum videbatur; beUo autetn composite mikti oHendi poterat, qu4minus dimittereniur. Itaque consemum in hoc est^ul taies in pace semper Ubertatem obtinerent, ut confessione partium kmoccnies. !bid.^ g IV, 3.

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