CHAPITRE UI. — COMMENCEMENT DE LA GUEKRK
eos qui tempore belli exoriuntis in alteriiis imperio ùiveniebantur, hodie quamvis exerceri possit^ raro tamen exercetur. » ' Bynkershoek pense que la mansuétude à l'égard de sujels ennemis en de pareilles circonstances est une concession faite à rhumanilé, à moins qu'elle n'ait été l'objet d'une stipulation expresse dans des traités ; et que toutes les fois qu'un traité, par une stipulation spéciale, assure aux sujets d'une puissance belligérante un intervalle de temps suffisant pour leur permettre de se retirer et de mettre leur personne et leurs biens en sûreté hors du territoire ennemi, ils pourront être de droit faits prisonniers de guerre et leurs biens confisqués, s*ils ne se sont pas retirés du territoire ennemi dans le délai fixé par le traité.
-47. — D'autre part, des écrivains éminents ont soutenu que tous ces traités qui contiennent des stipulations accordant, après le commencement de la guerre, un délai raisonnable aux sujets d'une puissance belligérante pour se retirer, personne et biens, du territoire ennemi, ne sont qu'autant d'affirmations du droit commun ou du droit public européen. Ainsi, en commentant divers traités de commerce modernes et, entre autres, le traité conclu entre la France et les États-Unis d'Amérique le 5 février 1778, par lequel il est stipulé que dans le cas où la guerre éclaterait entre les deux nations, un délai de six mois après la déclaration de guerre serait accordé aux commerçants de l'une et l'autre nation, dans les villes et les endroits où ils habiteraient, pour ramasser et transporter leurs marchandises, et que si dans l'intervalle ils éprouvaient quelque tort ou quelque injure de la part des citoyens ou des sujets de l'une ou de l'autre des parties contractantes, il leur serait fait pleine et entière satisfaction. * Emérigon fait observer « que de sem-
' Quœst, jur, publici, L. I, Gh. 3.
' Marlens, Recueil, II, p. 596. c Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des deux côtés, il est convenu que, dans le cas où la guerre surviendrait entre les deux nations susdites, il sera accordé six mois
bUbles traités ne sont rien de plus que la consécration du droit commun, a En effet », dit-il, « celui qui, se reposant sur la foi publique, vient chez nous faire du commerce, ou pour une autre cause légitime, ne doit pas être traité en ennemi, simplement parce que la guerre éclate entre sa nation et la nôtre. » Vattel s'exprime dans le même sens : « Le souve* rain,qtti déclare la guerre, no peut retenir les sujets de Tennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la déclaration, non plus que leurs effets. Ils sont venus chez lui sar la foi publique en leur permettant d'entrer dans ses terres et d*y séjourner ; il leur a promis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur marquer un temps convenable pour se retirer avec leurs effets, et s'ils restent au delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennemis désarmés. Mais s'ils sont retenus par un empêchement insurmontable, par ane maladie, il faut nécessairement, et pour les mêmes raisons, leur accorder un juste délai. Loin de manquer à ce devoir^ aujourd'hui on donne plus encore à l'humanité, et très souvent on accorde aux étrangers, sujets de l'État auquel on déclare la guerre, tout le temps de mettre ordre à leurs affaires. Cela se pratique surtout envers les négociants, et l'on a soin aussi d'y pourvoir dans les traités de commerce. Le roi d'Angleterre a fait plus que cela dans sa dernière déclaration de guerre contre la France : il a ordonné que tous les Français qui se trouvaient dans ses États pourraient y demeurer avec une entière sûreté pour leurs effets, pourvu qu'ils s'y comportassent comme ils le devaient. » * Les observations de Vattel sont également applicables à la déclaration formelle de guerre, qui suivit immédiatement,
après la déclaration de guerre aux marchands dans les villes ou cités qu'ils habitent, pour rassembler et transporter leurs marchandises. » Art. XX, — De Clercq. Traités de la France, t. XV, p. 101 et suiv.
^ Droit des gens^ L. III, § 63. — Vattel publia son ouvrage en 1758 ; par conséquent il fait allusion à la déclaration de guerre de TAnglelerre cQotre la France du 17 mai 1756.
64 CHAPITRE m. — OOlfMBNOEMBNT DE LA GUERRE.
faite par rAngleterre à l'Espagne le 2 janvier i762, et dont le dernier paragraphe est ainsi conçu : c Et, attendu qu'il peut se faire que plusieurs sujets du roi d'Espagne demearent dans notre royaume, nous déclarons par ces présentes que notre royale intention est que tous les sujets espagnols, qui se comporteront comme ils le doivent envers nous, seront sauvegardés quant à leur personne et à leurs effets. » *
48. — Si les observations d'Emérigon et de Yattel se bornent aux sujets de naissance de l'ennemi qui se sont établis pour faire du commerce dans le pays d'une puissance belligérante avant que la guerre éclate, il y a beaucoup à dire en faveur de leur opinion que ces personnes ne peuvent être traitées tout de suite en ennemis par la puissance belligérante, eu égard au respect dû à la bonne foi. Il existe une différence manifeste entre elles et les nationaux de naissance sujets de l'ennemi qui se trouvent dans les limites de la juridiction de la puissance belligérante, au commencement de la guerre, par hasard, comme voyageant pour affaires de commerce ou par plaisir. Un étranger qui a établi une maison de commerce dans le pays d'une puissance belligérante, a donné, pour ainsi dire, la garantie de sa bonne conduite et contribue par son industrie et ses capitaux à accroître la prospérité du pays qu'il habite, aussi bien que les citoyens nés dans ce pays. Le gouvernement du pays, de son côté, en lui permettant de s'établir sous sa juridiction à côté de ses sujets de naissance, doit être censé lui avoir accordé sa protection en qualité de citoyen d'adoption, comme à ses sujets de naissance. Il est donc évident que les relations personnelles de cet individu à l'égard du souverain du pays où il s'est établi diffèrent essentiellement des relations personnelles des étrangers de passage — in transitu ;
* Cette déclaration de guerre contre l'Espagne est reproduite dans toute sa teneur dans l'Appendice de l'édition qu*a publiée le docteur Pratt des « Notes du juge Story sur les principes et la pratique des cours de prises ». Londres, 1854,
COmOENOBMBNT DX LK OtTXBRB. 86
et qa'eatre lui et le souverain existe ane conveotiou tacite, en vertu de laquelle, tant qu'il obéit aux lois du souverain, celai-ci lui accorde sa protection ; mais ses relations de droit strict {stridi juris) à l'égard du souverain du pays où il s'est éUbli sont déterminées parles lois territoriales, desquelles il était tenu de s'informer lorsqu'il s'est établi tout d'abord dans le pays. Les lois territoriales de chaque pays, pour la plupart, prescrivent, par exemple, certaines conditions auxquelles un étranger peut devenir sujet ou citoyen naturalisé, et, comme tel, jouir dans l'intérieur du territoire de tous les droits et de tous les privilèges d'un sujet de naissance eo temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix. Mais si un étranger, résidant sur le territoire d'une nation particuli^, n'a pas été naturalisé conformément aux prescriptions ies lois territoriales de cette nation, son état personnel — Personal siaitis — continue d'être celui d'un étranger, et si la guerre survient entre son pays natal et le pays où il s'est établi, sa relation à l'égard de ce dernier pays sera celle d'un étranger ennemi. Dans de pareilles circonstances une puissance indépendante est, dans l'exercice de son droit strict^ antorisée, en cas de guerre, à lui ordonner, ainsi qu'aux autres étrangers ennemis, de quitter ses possessions, quoiqu'il paisse s'y être établi bona fide pour y faire du commerce et y avoir acquis un domicile commercial selon le droit des gens. Mais, en exerçant son droit strict, un souverain belligérant doit observer la bonne foi envers ces personnes et leur accorder un délai raisonnable pour rassembler et transporter leurs marchandises et leurs effets. Il serait tout à fait incompatible avec la bonne foi de les traiter d'une manière sommaire comme des ennemis, à moins que la sûreté publique ne l'exigeât impérieusement, comme, par exemple, si ces personnes étaient liguées avec Tennemi et se préparaient à prêter la main à une armée d'invasion. Dans ce cas il y aurait mauvaise foi de leur part, et le souverain du pays pourrait incontinent, en toute bonne foi de sa part, exercer son droit extrême de belligérant contre elles.
8Ô CHAPITRE III. — COMMEKCfiMENT Dfi LA. GUEBUfe.
«49* — On peut affirmer qu'une pratique, établie depuis longtemps chez les puissances chrétiennes de l'Europe, et de laquelle ce serait un acte immoral de la part de Tune d'elles de se départir sans avis préalable, prescrit de s'abstenir de saisir les effets des commerçants étrangers,qui résident sur leur territoire pour y faire du commerce, au moment où la guerre éclate. Une des clauses de la grande Charte du roi Jean (15 juin 1215) portait que « tous les commerçants (à moins d'interdiction publique préalable) pourront avoir un sauf-conduit pour sortir d'Angleterre, y venir, séjourner et voyager afin d'exercer le commerce, sans payer d'impôt déraisonnable, si ce n'est en temps de guerre ; et que si la guerre vient à éclater avec leur nation, ils seront arrêtés (s'ils sont en Angleterre) sans atteinte à leur personne ou à leurs marchandises, jusqu'à ce que le roi ou son grand justicier ait appris la manière dont les commerçants anglais sont traités dans le pays ennemi ; et si les commerçants anglais y sont en sûreté, alors les commerçants ennemis jouiront de la môme sûreté. »'I1 paraîtrait aussi qu'autrefois en Angleterre l'usage était de mettre Vembargo sur les commerçants ennemis au commencement de la guerre et de les rel&cher ensuite moyennant l'observation de conditions de réciprocité. Tel fut également l'usage des nations Scandinaves ; * et un passage de Matthieu Paris semble indiquer que l'ancienne pratique des rois de France n'était pas de saisir la personne ou les marchandises des commerçants ennemis résidant dans leurs États au moment où une guerre éclatait; car il blâme comme contraire au devoir et dérogeant à l'antique dignité du royaume la conduite de Louis IX de France, qui, en 1242, avait fait arrêter, au commencement de la guerre, la personne et les marchandises des commerçants anglais qui faisaient du commerce dans le royaume. Henri III d'Angleterre, en apprenant la sévérité du roi de France, usa immédiatement de représail-
« Blackstone's Charters, p. XIII. Slubb's Select Charters, p. 293. * Stiernhôôk, de jure Sueonum, L. lïF, Ch. 4.
GOMMENCEMEKT DE L\ GUERRlU. 84
les contre la personne des commerçants français résidant en Angleterre. *
Quel qu'ait été Tusage en France au XIIP siècle, il est probable que les intérêts du commerce international n'a* vaient pas & cette époque fait nailre une règle fixe chez les nations ; mais, au milieu du XIY^* siècle (année 1354), nous trouvons dans les lois de TÂngleterre une disposition expresse prescrivant que les commerçants étrangers résidant en Angleterre, ' au moment où une guerre éclatait, devaient recevoir par proclamation, quarante jours à l'avance, l'avis d'avoir à sortir du royaume avec leurs marchandises ; et si par raison d'accident ils en étaient empêchés, un nouveau délai de 40 jours devait leur être accordé pour emporter leurs marchandises, avec liberté de les vendre. L'exemple de l'Angleterre en la matière fut bientôt après suivi par le roi de France Charles V, qui publia une ordonnance déclarant que les commerçants étrangers faisant du commerce en France au moment d'une déclaration de guerre n'auraient rien à craindre, car ils auraient la faculté de s'en aller librement avec leurs effets. '
50. — Au XV* siècle l'importance du commerce international commença à être généralement appréciée par les gouremements, d'autant plus que la Confédération des Villes Hanséatiques donna une grande influence politique aux intérêts mercantiles, et nous voyons, en 1483, le roi de France Louis XI conclure avec ces villes un traité aux termes duquel les commerçants de la Confédération Hanséatique
* RexFrancorum mercatorum Anglise corpora cum suis bonis, per regnum negotiantium, secui quam decuit, capi fcraliler imperavii, lœdens enarmiter in hoc facto aniiquam Gallix dignitatem» Cum autem hujus protervOatii infamia aures et cor VfSgis Anglix tetigisset, jussit similiter nt per regnum Ànglorum mercatores regni Gallix subirent merito talio- Item. MaU. Paris, Chron. Majora, Ao 1242, Tom. IV, p. 198. Lond., 18n.
> Statute ofStapleSy 27, Edouard III, Ch. 17.
• Héoanlt. Abrégé chronologique de V Histoire de France, L. I, p. 338.
8d ORAÎ>ITRE m. — OOMMBNGRMBNT DB LA GUERRB.
devaient être libres de demeurer dans les possessions françaises pendant un an après le commencement d'une guerre, avec protection de leur personne et de leurs marchandises. Dans le siècle suivant on en vint à stipuler ordinairement dans les traités de commerce qu'un délai, variant de trois mois à deux ans, * devait être accordé aux sujets des parties contractantes, après une déclaration de guerre, pour sortir du pays ennemi et en emporter en sûreté leurs marchandises et leurs effets. C'est principalement la France qui paraît avoir pris l'initiative de la négociation des traités de ce genre. ' Ainsi nous voyons se conclure, en 1662, entre la France et les États-Généraux des Provinces-Unies un traité, suivant lequel un délai de six mois était accordé aux sujets de l'une ou l'autre partie contractante, dans le cas où une guerre surviendrait entre elles, pour sortir du pays ennemi avec leurs marchandises et leurs effets. Un traité dans des termes analogues fut conclu peu de temps après (3i juillet 1667) entre l'Angleterre et les États-Généraux. Lorsque de semblables engagements n'avaient pas été contractés par des traités, tout ce que la bonne foi pouvait exiger, c'était qu'un délai raisonnable fût accordé aux marchands pour sortir d'un pays ennemi. Aussi lisons-nous que Louis XIV, roi de France, en déclarant la guerre à l'Angleterre le 26 janvier 1666, quoiqu'il ne se fût engagé par aucun traité avec cette puissance à accorder un délai fixe aux commerçants anglais pour sortir de ses Etats, publia néanmoins, le 1*^ février 1666, une proclamation exposant que sa déclaration de guerre n'était pas destinée à agir contre les individus de la nation anglaise qui résidaient en France avec des intentions pacifiques, mais qu'ils pouvaient se retirer en sûreté avec
' Dumont, Corps diplomaUque, L. III, p. 23.
* Dans le traité entre le Portugal et les Etats-Généraux (6 août 1660), il est stipulé « que les sujets de Tune ou de Tautre puissance, si la guerre venait & éclater entre elles, auraient deux ans pour emporter leurs marchandises I. La longueur de ce délai s'explique par cette circonstance, que Tune des parties contractantes ou même toutes les deux avaient des colonies ou des dépendances aux Indes orientales ou occidentales.
OOMMENCEMBMT DB LA. OUSftBS. M
leurs marchandises et lears effets dans les trois mois ; et que les individus qui s'étaient fait naturaliser conserveraient le droit de rester en France comme sujets français. Il ressort d une longue série de précédents, trop nombreux pour être cités en détail, que Tobligation d'observer la bonne foi à regard des étrangers résidant sur leur territoire a été reconnue par la pratique des puissances belligérantes, comme restreignant dans une certaine mesure l'exercice comme belligérants, de leur droit suprême — summum jtis — d'arrêter, de détenir ces étrangers comme ennemis au commencement de la guerre. Cependant on agit autrement à Tégard des étrangers de passage — in iransitu — , qui se trouvent accidentellement sur le territoire d'une puissance belligérante au moment où la guerre commence contre le souverain aoquel ils doivent obéissance. Entre ces personnes et le gouvernement du pays où elles se trouvent par hasard, il n'y a pas d'engagement tacite,comme il en existe relativement aux étrangers auxquels ce gouvernement a permis, conformément à ses lois, de s'établir sur son territoire pour y faire du commerce sur le même pied que ses sujets de naissance.
61. — L'exercice du summum jus d'un belligérant à regard des sujets ennemis de passage n'est pas tombé absolument en désuétude, quoiqu'on puisse regarder comme une affaire de convenance naturelle entre les puissances belligérantes de s'abstenir d'arrêter et de détenir comme prisonniers les sujets ennemis, quels qu'ils soient, qui se trouvent accidentellement dans leurs États respectifs au début de la guerre, s^ils se conduisent d'une façon irrépréhensible. Une exception remarquable à l'observation de ces convenances eut lieu au commencement de la guerre entre TAngleterre et la France en 1803 ; alors le Premier Consul publia un ordre prescrivant que « tous les Anglais de l'âge de 18 à 60 ans, ou tenant une commission de Sa Majesté Britannique, qui sont à présent en France, soient constitués prisonniers de guerre, pour répondre des citoyens de la République qui
ÔO CHAPITRE 111. — COMMEXCEMEXT DE LA. GUERRE.
ont pu être arrêtés et faits prisonniers par les vaisseaux ou les sujets de sa Majesté Britannique antérieurement à une déclaration de guerre. » Cet ordre portait la date du 22 mai 4802 ; il était censé avoir pour base un rapport reçu le même jour du Préfet maritime de Brest^ annonçant que « deux frégates anglaises avaient pris deux navires marchands français dans la baie d'Audierne sans déclaration préalable de guerre et en violation manifeste du droit des gens. » Il parait que l'ambassadeur anglais, par ordre de son gouvernement, avait demandé ses passeports et quitté Paris le 12 mai; le gouvernement anglais avait délivré des lettres de marque et de représailles le 16, et Sa Majesté Britannique avait envoyé un message au parlement le 18 ; d'autre part, l'ambassadeur français était parti de Douvres le 18 mai, et le 20 le Premier Consul avait envoyé au Sénat un message, annonçant que les négociations avec la Grande-Bretagne étaient rompues et que la France était prête à combattre, si elle était attaquée. ' On ne peut guère contester que dans ces circonstances la capture des navires marchands français par les frégates anglaises, qui eut lieu le 20 mai, fût un acte de guerre légitimement commencée. Il est clair aussi que le commencement des hostilités effectives sans déclaration formelle de guerre de l'une ou de l'autre part était médité par le gouvernement français ; car le ministre de la marine de France avait délivré des lettres de marque contre la Grande-Bretagne ' le 21 mai, avant que le gouvernement français eût
* « Les négociations sont interrompues, et nous sommes prêts à combattre, si nous sommes attaqués ». Message au Sénat, 30 floréal an XI (20 mai 1803j. — Correspondance de Napoléon, T. Vllî, p. 320.
* Il existe une lettre du 21 mai 1803, adressée au contre-amiral Decrès, ministre de la marine et du commerce par le Premier Consul, qui lui enjoint d^envoyer 24 lettres de marques à divers officiers généraux français pour qu'ils les distribuent. Les lettres devaient être envoyées en blanc, afin qu'on ne perdit point de temps pour faire tout le tort possible au commerce anglais. — « Ces lettres seront données en blanc, pour qu*ils puissent être à môme de profiter de toutes les occasions, et de ne perdre aucun moment pour faire au commerce anglais tout le tort possible >». — Correspondance de Napoléon, T. VIIÏ, p. 321,
reça la nouvelle de la capture des navires français par les frégates anglaises. Sans doute la Grande-Bretagne avait, par sa propre conduite, fait naître Tétai de guerre entre les deux Dations le 20 mai, et le Premier Consul était autorisé à user du droit de puissance belligérante à Tégard des sujets an- ^is après la capture des navires marchands français, mais non pas en ayant recours à des représailles extraordinaires, comme celles qu'il ordonna d'exercer dans toute Tétendue de laRépublique Italienne, ' ainsi que dans toute la France, d'autant plus que l'acte du gouvernement anglais n'impliquait ni dans la forme ni an fond aucune dérogation à la pratique observée dans les guerres antérieures entre la Grande-Bretagne et la France. ' M. Thiers ^ a prétendu que le Premier Consul avait eu dès le principe Tintention de faire arrêter tous les Anglais indistinctement, mais qu'il avait cédé aux remontrances pressantes du ministre Cambacérès et modifié son dessein primitif de façon à ordonner seulement l'arrestation des sujets anglais servant dans la milice * ou tenant
■ K Toutes les marchandises anglaises qui se trouveront dans la République Italienne seront confisquées au profit de la République, et tous ks Anglais qui s'y trouveront seront arrêtés et conslitués prisonniers de g:ueiTe ». Lettre du Premier Consul au citoyen Marescalchi, ministre des affaires étrangères de la République Italienne, 2 prairial an XI (22 mai 1803). — Correspondance de Napoléon^ T. VIII, p. 322.
' Madame la duchesse d*Abrantès, dans ses Mémoires de Napoléon (T. VI, p. 405) raconte les détails de Tentrevue du Premier Consul avec son mari, le général Junot, alors que le Premier Consul ordonna au général de faire arrêter tous les Anglais sans exception. Le général fit des objections au Premier Consul en lui signalant qu*il y avait parmi eux des femmes et des enfants, des vieillards et des commerçants, et que beaucoup étaient restés à Paris, se fiant aux assurances expresses, que leur avait données le ministre des affaires étrangères, quils seraient en parfaite sûreté.
» HisUïire du Consulat et de VEmpire, T. IV, p. 348.
^ La duchesse d'Abrantès rapporte que Napoléon céda aux remontrances de Cambacérès, au point de permettre que les Anglais, qui étaient arrêtés, fussent libres sur parole dans les villes où ils étaient internés comme prisonniers ; et lorsque Junot, par sa physionomie, exprima son étoonement d'entendre Napoléon déclarer qu'il voulait user de son droit contre eux comme prisonniers de guerre, le Premier Consul s'écria : « Oui, prisonniers de guerre. Ne font-ils pas partie des milices du royaume? » — Mémoires de Madame la duchesse d'Àbrantês, p. 410.
quelque commission du gouveraement anglais. Mais cette version de M. Thiers n'est pas d'accord avec le texte de Tordre même, ou avec les faits qui en ont accompagné l'exécution ; car les ordres, rédigés de la main du Premier Consul, et qu'on trouve parmi les pièces publiées de sa correspondance, prescrivaient d'arrèler tous les sujets anglais sans distinction, et 10,000 sujets anglais de toutes classes indistinctement furent arrêtés ou retenus prisonniers ; plusieurs même furent jetés en prison et ne furent mis en liberté que lorsque les armées alliées entrèrent en France en 1814. La conduite du Premier Consul en cette occasion doit être regardée comme faisant entièrement exception à la pratique moderne des nations. Des représailles pour la capture des navires français étaient le prétexte apparent des mesures qu'il avait ordonnées ; mais en réalité elles étaient inspirées par les rapports exagérés, sinon faux, de la police française, accusant les sujets anglais qu'on avait laissé demeurer à Paris de comploter contre le Premier Consul. ' Un jurisconsulte américain, en commentant l'ordonnance du Premier Consul, fait observer que la loi du talion pourrait à peine réclamer ou même justifier le recours à des moyens si extraordinaires et si odieux, quoique dans les limites extrêmes fixées par les anciennes règles de la guerre, qui étaient plus rigou-
reuses. '
68. — « Quoique, dit Elûber,le droit naturel des gens ne nous défende pas d'employer la force contre les sujets d'un souverain ennemi partout où ils puissent se trouver, l'usage de la guerre, tel qu'il est établi en Europe, restreint l'exercice de ce droit naturel à l'égard de ces sujets, qui ne peuvent être regardés personnellement comme ayant pris part à l'offense qui a fait naître la guerre, ni comme prenant part aux hostilités. » C'est pourquoi il est très rare que des
■ Uémoiru as Madame la duehuse d^Alranti$, vol.), p. 406. * HaUeck*6 Intumational law, p. 362.
mesures de rigueur soient employées contre cette dernière ' classe de sujets ennemis au delà de ce qu'exigent les nécessités de la guerre pour les empêcher de se ranger du côté de Tennemi et d'augmenter ses forces actives. Conformément à ces principes, on permet aux sujets d*un souverain devenu ennemi de retourner librement dans leur pays après QQ certain délai ; et quelquefois une puissance belligérante les laisse demeurer sur son territoire sans les molester en rien. * Heffler écrit, dans le même sens,« qu'aux sujets ennemis qui se trouvent sur le territoire d'une puissance belligérante au commencement de la guerre, on doit accorder an délai convenable pour le quitter. Néanmoins des circonstances peuvent rendre nécessaire de les séquestrer provisoirement afin de les empêcher de communiquer à leurs compatriotes les plans du belligérant. »* Lord Stowell , en commentant l'influence que l'usage des nations a exercée sor le droit naturel des belligérants et les modifications qu'il y a apportées, fait remarquer c qu'en principe général strict il est licite de détruire son ennemi, et les principes généraux stricts ne font pas grande diSérence quant à la manière dont on y parvient ; mais le droit conventionnel de l'humanité, qui se manifeste dans la pratique de ces principes^ établit une distinction et permet certains modes de destruction, tandis qu'il en prohibe d'autres ; or le belligérant est tenu de se borner aux modes que la pratique commune de l'humanité a déjà employés, et d'abandonner ceux que cette même pratique n'a pas introduits dans Texercice ordinaire des hostilités, bien qu'ils soient justifiés par les principes et le but de la guerre. ' » On peut dire paiement que l'exercice du droit d'une puissance belligérante,au commencement de la guerre, d'arrêter comme prisonniers de guerre tous les sujets ennemis qui se trouvent sur son territoire, quoiqu'il ait pu être dans les temps an*
> Klûber, § 246, 247.
« Heffler, g 126, tl.
» The Ftadoyen, \, Ch. Rob., p. i40.
di CHAPITRE lU. — GOMAiENCEMKNt 1)£ LA. GUERRE.
Yïeîîi*» conforme à la pratique des nations, comme une restriction du droit naturel du belligérant de mettre ses ennemis à mort, a subi encore une plus large restriction, gr&ce au développement des relations des nations en temps de paix ; et que ce droit ne saurait être aujourd'hui exercé par une puissance belligérante sans une odieuse dérogation à une pratique moins rigoureuse, à laquelle tous les belligérants sont de bonne foi obligés de se conformer.
53. — L'exercice du droit d'une puissance belligérante de saisir et de confisquer les biens de l'ennemi trouvés sur son territoire au commencement de la guerre a subi aussi une modification considérable ; car il n'est pas d'usage de saisir et de confisquer les biens de l'ennemi qui se trouvent à terre, ni les dettes contractées par la puissance belligérante ou par ses sujets avec l'ennemi avant que la guerre ait éclaté. « La raison ne fait point de distinction entre les dettes contractées sous la foi des lois et la propriété acquise dans le cours des opérations de commerce ; et quoique, en pratique, les navires avec leurs chargements, qui se trouvent dans un port au moment de la déclaration de la guerre, puissent être saisis, on ne croit pas que l'usage moderne sanctionnerait la saisie des biens d'un ennemi, lesquels se trouvent à terre et ont été acquis pendant la paix dans le cours de son commerce. » Tel est le langage d'un jurisconsulte américain des plus éminents, le gi*and juge Marshall. '
B4. — Le juge Story, par contre, semble combattre l'idée que l'exercice du droit de saisie et de confiscation ait été modifié par l'usage, quoiqu'il admette que l'exception faite par Vattel, savoir : que le souverain qui déclare la guerre ne peut retenir ni la personne ni les effets des sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la décla-
^ Brown contre les États-Unis, 8. Cranch, p. 123. Jugements de la Cour suprême des États-Unis.
COMIdENCEMEXT DB LA GUERRE. 05
raiioD, parce qu'ils sont venus chez lui sur la foi publique » ' soit très raisonnable en soi, en tant que limitée aux effets des personnes qui se trouvent dans le pays. Mais, même dans ces limites, dit-il, elle ne parait pas être observée dans la pratique ; et Bynkershoek est une autorité dans le sens contraire. * Mais le juge Story, en voulant appuyer par des exemples l'exercice du droit d'hosiUité^ summum jus, en pareilles matières, ne cite pas d'autres cas que ceux de Tembargo mis sur des navires et des chargements ennemis trouvés à flot dans les porls d'un belligérant au commencement de la guerre, et de leur confiscation définitive comme prises de guêtre. « Quant au droit d'un État de saisir les navires et les chargements qui se trouvent dans ses ports au moment où éclate la guerre, je ne le vois »>, dit-il, « nié par aucune des autorités considérées à juste titre comme ayant le plus de poids ; c'est pourquoi je pense que la rè^e du droit des gens est que dans tous les cas cet exercice d'autorité est légitime et dépend du sage arbitre du souverain. » On voit donc que le juge Story, dans la pratique, oe soutient pas autre chose que l'exercice limité du. droit d'hostilité à l'égard de la propriété ennemie trouvée à flot dans les ports de la nation belligérante au commencement de la guerre ; or tons les jurisconsultes s'accordent à reconnaître l'exercice de ce droit comme parfaitement légitime sous la juridiction de l'Amirauté. Mais quand le juge Story va plus loin et émet l'avis qu'une puissance belligérante peut légitimement autoriser la confiscation de la propriété ennemie partout où le droit des gens, rigoureusement appliqué, en justifie la saisie, et que, quelque odieux que ceû soit jugé dans les temps modernes, une puissance belligérante a le droit de confisquer toutes les créances dues par ses sujets à ceux de l'ennemi^ il devient nécessaire d'établir une distinction entre l'existence d'un droit que la ri-
« Vaitel, DroU des gens, Liv. Ifl, Ch. IV, § 63.
< Byakershoek, Quœst,jur. pub., Liv. I, Ch. II, III, VII.
d0 GHAPITRB lil. -* OOMMSNOEMBNT Dfi LA OUERRB.
gneur du droit des gens attache au pouvoir souverain de tout État indépendant, et Texercice de ce droit tel qu'il est régi par l'usage des nations. Le gouvernement exécutif de tout État belligérant peut invoquer le droit naturel pour justifier la confiscation de la propriété ennemie, sous quelque forme que ce soil^ s'il la trouve dans un endroit où elle est soumise à sa souveraineté ; cependant il peut exister une restriction imposée par l'usage des nations à l'exercice par un État belligérant de son droit extrême de souveraineté dans certains cas, restriction que cet État ne peut transgresser sans faillira la bonne foi.
Les règles de droit, que les tribunaux sont tenus d'appliquer, ne sont pas toujours identiques avec les règles de coo* duite, que les nations sont obligées d'observer dans leurs rappoils les unes avec les autres. Les fonctions du corps judiciaire dans tous les États sont définies par l'aulorilé souveraine de l'État, relativement à la loi qu'il est appelé à appliquer; de même les tribunaux judiciaires peuvent être ainsi limités et contrôlés dans leur compétence par le pouvoir exécutif ; or il n'appartient pas au corps judiciaire de critiquer ou de mettre en doute la bonne foi de l'État, si celui-ci l'a autorisé à appliquer le summum jus des belligérants. Mais entre nations la bonne foi doit être respectée, au sacrifice du droit absolu ; et s'il était incompatible avec la bonne foi internationale qu'un État exerçât le summum Jus de belligérant en certaines matières, il serait contraire au droit des gens moderne qu'un État autorisât ses tribunaux à appliquer le summum jus de belligérant en ces matières. Le juge Slory semble être d'opinion que les nations étrangères,avec lesquelles il n'existe pas de traité contraire, pourraient seulement se plaindre d*un pareil acte comme étant une violation des usages politiques modernes ; mais ce sujet parait reposer sur des bases plus solides que celles de la simple politique. Le juge Story pense, et sous ce rapport il est d'accord avec tous les jurisconsultes, que si une nation stipule, dans un traité de commerce avec une autre,
OOMMBNCEMXNT DB XJk OUBRRB. M
que, dans le cas où la guerre viendrait à éclater entre elles, elles s'abstiendraient mutuellement d'exercer leur droit extrême de belligérants en certaines matières, Tune de ces nations aurait un juste motif de plainte, si l'autre ne con* formait pas sa conduite aux stipulations du traité ; mais, en soutenant cette opinion, le juge Story concède Tensemblede la question et maintient Tobligation de bonne foi, au sacrifice du droit absolu ; car la guerre fait cesser, ou du moins suspend les obligations des traités de commerce particulièrement, et, après que la guerre a éclaté, il ne reste d'autre obligation que celle de la bonne foi pour entraver Texercice de la part des nations de tous les droits auxquels l'état de guerre donne naissance. Des stipulations de traités en pareilles matières servent uniquement à donner une plus grande précision aux obligations de bonne foi ; mais elles De sont pas nécessaires pour créer ces engagements qui peuvent naître et être également obligatoires sans qu'il soit aucunement besoin de les formuler par écrit. ^ Un contrat spécial de fait diffère seulement d'un contrat tacite ou im« plicite comme mode de preuve. '
^ — Le droit d'une puissance belligérante de confis* qaer les dettes contractées par elle-même ou par ses sujets en temps de paix avec des individus que la déclaration de guerre a revêtus tout à coup du caractère ennemi, repose en grande partie sur le même principe que le droit de confisquer la propriété des sujets ennemis, qui se trouve dans le pays d'un belligérant au commencement de la guerre. Le chancelier Kent, de son côté, considère l'objection au droit de confiscation en cas de créances comme beaucoup plus
* L'affaire Brown contre les Etats-Unis (8. Cranch, p. 121) était un appel à la Coar suprême des Etats-Unis d'un jugement rendu par le juge Slory à la Cour de cirouit du Massachusetts. The Emulous, 1, Oailison, p. 136.
* Chief juitïce Erle, in Kennedy v. Brown. Queen's Bench^janv. 10, 1863,
forte que robjection au droit de confiscation de la propriété tangible de Tennemi. On peut admettre que si le droit extrême de belligérant doit s'exercer contre Tennemi, celui-ci est, en droit strict, absolument à la merci de son adversaire ; et Ton ne peut poser à l'exercice du summum jus d'autres limites que celles que peut dicter la compassion pour le vaincu. Mais ce n'est pas dans cet esprit que la guerre se poursuit entre les nations chrétiennes. Les meilleurs et les plus sages des hommes d'État, dont la tâche a été plus spécialement de régler les rapports mutuels des peuples, se sont constamment efforcés de mitiger l'exercice du droit d*hostilité entre les nations ; et quelles qu'aient été les restrictions que, grâce à leur influence, la pratique des nations ait imposées à l'exercice du summum juSy les nations, prises isolément, ne peuvent en faire revivre l'exercice sans violer la bonne foi. Vattel, qui considère que le summum ye/^ du belligérant justifie la confiscation de créances dues à son adversaire, dit : <( Aujourd'hui l'avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains de l'Europe à se relâcher de cette rigueur. Et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte blesserait la foi publique ; car les étrangers ne se sont fiés à ses sujets que dans la ferme persuasion que l'usage général serait observé. » ^ Bynkershoek est le seul jurisconsulte éminent qui regarde comme matière de droit commun la confiscation par un souverain belligérant, au commencement de la guerre, des créances dues par lui ou par ses sujets à l'ennemi. On trouve toutefois dans Grotius et Pufendorf des passages fréquemment cités comme s'accordant avec la manière de voir de Bynkershoek ; mais, si on les examine avec soin, on s'aperçoit que ces passages touchent à un autre sujet, savoir : le droit d'un belligérant, qui est en possession du pays ennemi par droit de conquête, de s'approprier les créances dues par des nations neutres à l'ennemi qu'il
« DroH de$ gens, Liv. III, Ch. V, § 77.
COM&tENCEMEKT DE LA GUEKBE. 90
a conquis» ainsi que la propriété tangible de cet ennemi. L'exemple donné par ces deux écrivains est celui d'Alexandre le Grand, qui, après être devenu par conquête maître de la ville et de TÉtat de Thèbes, fit remise aux Thessaliens d*ane créance qu'ils devaient aux Thébains. Dans ce cas le vainqueur se considérait comme ayant, par droit de conquête, succédé à l'État vaincu dans son droit d'exiger la créance qui lui était due par les Thessaliens ou d'en faire remise ; or Grotius prétend que cette transaction était bien fondée en droit en raison de la conquête et de la soumission absolues de la ville et de l'État de Thëbes : « Nom qui do^ minus est perso7iarum^ idem et rerum est, et juris omnis quod personœ competit. » ^ Mais une chose est de prétondre au domaine sur dos droits incorporels annexes à des objets corporels, tels que des villes ou des pays, pour le motif que ces objets corporels sont mis en notre possession par la conquête ; et autre chose est d'y prétendre sur des droits incorporels appartenant à des personnes, surtout quand ces personnes n'ont pas été faites prisonnières.
50. — C'est un point de droit bien compris que si un sujet d'un État est pris par un ennemi, ses biens, qui n'ont pas été pris avec lui, ne sont pas acquis par le vainqueur, mais échoient à celui qui aurait été son héritier légitime, s'il était mort de mort naturelle.' « Comment donc », demande Lord Ellenborough, « les biens appartenant à une personne qui n'a pas été faite prisonnière peuvent-ils être acquis légalement par un ennemi, qui n'est conquérant ni par rapport à la personne ni par rapport à la chose ? »
Lord Ellenborough, quand il eut l'occasion défaire l'observation qui précède, rendait jugement, à la cour du Banc de la Reine, ' en 1817, dans un procès intenté par un sujet
* Liv. III, Ch. VIII, tit. IV, § 2, Qui possidetur^ non posiidet sibi, net m poiestate habet,- qui non est sux potestatis,
« Pafeadorf, Liv. VIII, Ch. VI, g 19.
* WoUr, V. Oxholm ; 6. Maule et Seiwyo, p. 92,
100 OHAPITBB m. — GOMMBNCBMBKT DB LA âUERRB.
anglais contre un sujet danois à propos d une créance que ce dernier prétendait avoir été confisquée par le gouvernement du Danemark en vertu d*une ordonnance publiée au commencement do la guerre avec la Grande-Bretagne en 1807. Lord Ellenborough dit que la Cour n'avait pu découvrir qu'il y eût jamais une époque où ce fût l'usage général des nations de confisquer les créances; que, bien que Bynkershoek eût cité plusieurs cas de confiscation de ce genre au XVP et au XVII* siècle, et qu'il existât une décision isolée, rendue vers le milieu du XVP siècle par un tribunal de Paris contre un flamand, qui poursuivait un français en recouvrement d'une créance dont il avait versé le montant au Trésor français en obéissance d'un décret français pendant la guerre entre les deux nations, on ne pouvait trouver dans l'espace de plus d'un siècle un seul exemple d'une confiscation de ce genre, tandis que le droit n*était pas reconnu par Grotius et était combattu par Pufendorf et d'autres publicistes. Lord Ellenborough décida en conséquence que,comme l'ordonnance danoise n'était pas conforme à l'usage des nations,la Cour n'était pas obligée d'en tenir compte. Lord Alvanley, dans l'affaire Furtado contre Rogers (3 Bosanquet et PuUer, p. 191), s'exprime ainsi : < Relativement à l'argument que tous les contrats faits avec l'ennemi échoient pendant la guerre au profit du roi, qui peut exiger le paiement des créances dues par ses sujets à l'étranger ennemi, nous ne pensons pas que cet argument soit d*une grande valeur. Ce mode d'agir n'a jamais été adopté, et il n'est pas probable qu'il le soit jamais, tant à cause des difficultés qu'il présente, que par la répugnance qu'il y a à mettre en vigueur la prérogative. » Il est à remarquer que Bynkershoek même ^ reconnaît que de son temps on avait des doutes sur le poinl de savoir si les droits incorporels d'un ennemi pouvaient être confisqués par un belligérant ;
^ De i'ncorporalibus lamen, ut $unt actiones et crédita, duhitari video et dubittute quin et aliquando eontradixisse nostras ordines, Quœst. jur, publici, Liv. I, Ch, VII,
COlCtfBKCBtfBNT OB JJl GUERRE. l(A
et il dte Texemple des ^États-Généraux refusant, le 6 juillet 1673, d'obéir à une ordonnance du roi de France, qui confisquait certaines créances dues par des sujets français à des sujets des États- Généraux. Le juge Story n'est donc pas strictement justifié d'affirmer que jusqu'en Tannée 1737^ on peut considérer comme étant l'opinion des jurisconsultes : que le droit d'un belligérant de confisquer les créances dues à son ennemi au commencement de la guerre était incontes* table. Cet éminent jurisconsulte, dans l'un ni Tautre de ses jugements que nous venons de mentionner^ ' ne tient aucun compte de la décision de la Cour du Banc du roi, séant à Westminster, dans l'affaire Wolff contre Oxholm. Par contre le Chancelier Kent se réfère à ce jugement dans une note, et reconnaît que toute la force du raisonnement, ainsi que l'opinion des auteurs modernes qui font autorité, repousse la prétention de la part d'un souverain belligérant au droit de confisquer les créances et les fonds des sujets de l'ennemi pendant la guerre. « Ce droit », ajoute-t-il, « était reconnu par les Cours américaines comme un droit striciojure réglé et défini, quoiqu'on même temps on considérât que l'usage général était de s'abstenir de saisir et de confisquer les dettes el les créances ; nous devons donc poser comme principe de droit public, dans la mesure comprise et admise parles plus hautes autorités judiciaires des États-Unis, qu'il reste à la discrétion du pouvoir législatif des États-Unis de décider, par une loi spéciale à cet effet, la confiscation des dettes contractées par nos citoyens et dues à l'ennemi ; mais, comme le fait observer la même autorité, ce droit est contraire à l'usage général ; il peut donc être regardé comme un droit sans fondement et impo-
^ Le juge Story adopte Tannée 1737 comme étant la date de la publi*
t&tioD de l'ouvrage de Bynkershoek, Quœsttones jurit puhlici\ mais
ATbeatOD fait justement remarquer que Bynkerehoek ne mentionne aucun
Irécédent plus récent que Tannée 1667, 70 ans avant la publication de
&n livre.
* The EmuUms, i, Gallison, p. 563. Broum v. th$ United SUU€$, 8. Ctoch,, p, 121,
mS OHA.PITRB m. — OOMldBNCEMBKT DE LA GUERRE*
litique, condamné par la conscience et le jugement éclairé des temps modernes. » ' Wheaton ' révoque en doute la solidité de la décision de la Cour du Banc de la Reine dans l'affaire Wolff contre Oxholm ; mais il reconnaît que le droit n'existe que théoriquement et n'est que rarement ou jamais exercé pratiquement. Emérigon, Kliiber, Ghitty, Manning et Phillimore s'accordent à soutenir que le droit des gens moderne répudie la confiscation des créances dues à l'ennemi au commencement de la guerre ; et il est hors de contestation que si une autorité souveraine exerçait aujourd'hui le droit extrême du belligérant de confisquer les créances dues par ses sujets aux sujets ennemis, les autres nations seraient justifiées par les usages modernes à refuser de reconnaître cette façon d'éluder les contrats en ce qui regarde leurs sujets respectifs.
57. — Quoi qu'il en soit, la guerre, tout en ne pouvant pas affranchir les parties des obligations d'un contrat qui était valide dans l'origine, suspend, jusqu'au rétablissement de la paix, les poursuites qu'en entraînerait la non-observation. C'est la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit avec quelque autorité sur le droit des gens,et c^est aussi une rëgle des ordonnances maritimes de toutes les grandes puissances de l'Europe : que la guerre met fin à tout commerce entre les sujets des puissances belligérantes en conflit ; et cette doctrine est conforme à l'usage universel et immémorial des nations civilisées. C'est pourquoi tous les contrats faits avec l'ennemi pendant la guerre sont légalement nuls, c'est-à-dire que les cours judiciaires n'y donnent point suite exécutoire ; mais la même nécessité, qui interdit à un belligérant d*accorder à ses sujets la faculté de passer des contrats avec Tennemi pendant la guerre, l'autorise à défendre à ses sujets d*accomplir leurs contrats faits avant la guerre, jusqu'à c^ que la nécessité d'affaiblir l'ennemi en interceptant ses ap
> Commentarm, T. I, p. 65.
« ElemenU, p. IV, Gh. 1, 1 12,
COMM£N0EMBNT D8 LA. OUBRRE. 103
provisionnements n'ait plus de raison d*être par suite de la cessation de la guerre. « C'est unprincipe de droit», dit Lord Stowell/ « que pendant l'état de guerre il existe une incapacité absolue de poursuivre l'exécution d'un contrat par un appel aux tribunaux d'un pays de la part des habitants de laatre pays.D'après la législation de presque tous les États, le caractère d'étranger ennemi implique en soi l'incapacité d'ester en justice ou de soutenir, selon le langage des juristes de droit civil, le rôle de demandeur ou de défendeur, persona standi injudicio. Le droit particulier de notre pays ^t une application rigoureuse de ce principe. Le même principe est reçu dans nos cours du droit des gens : ces cours sont si foncièrement des tribunaux anglais que quiconque est sujet de l'ennemi ne peut y avoir recours,à moins d'être dans des circonstances particulières, qui pour le cas,/7ro hac vke^ enlèvent à l'individu le caractère d'ennemi, comme si, par exemple, il se présentait porteur d'undrapeau de trêve, d'un cartel, d'une passe ou d'un sauf-conduit, ou de quelque autre acte émanant d'une autorité publique, qui le mtt sous la paix du Roi pro hac vice ; mais autrement il est entièrement hors la loi, exlex. Or le droit de Tétranger de faire exécuter un contrat, qui est suspendu tant qu'il est un étranger ennemi, revit dès que le même individu reprend le caractère d'étranger ami. Telle est la doctrine soutenue par les ûoors anglaises de droit et d'équité. Le lord chancelier Eldon, * en admettant un étranger ennemi à faire valoir une créance contre la faillite d'un négociant anglais, dit : ( S'il s'était agi d'une créance provenant d'un contrat passé avec un étranger ennemi pendant la guerre, la réclamation ne pourrait pas être soulenue,parce que le contrat serait nul ; mais si les deux nations étaient en paix & la date du contrat, quoique le créancier n'eût pu en poursuivre Texécution depuis que la guerre existe, cependant, comme le contrat était valide dans l'origine, le droit revivrait lors du réta-
^ The Haop, I, Robinson, p. 201.
* Exporte Bousmaker^ 13, Vesey's Reports, p. 71,
104 CHAPITRE m. -« COMMBNOBMBMT OB LA OUBRRË.
blissement de la paix. Il serait donc contraire à la justice de confisquer ce dividende. Quoique le droit de recouvrement soit suspendu, ce n'est pas une raison pour que les fonds soient « partagés entre les créanciers ». c Telles sont aussi », dit Wheaton, ' « la jurisprudence et la pratique des États-Unis. Les dettes dues par les citoyens américains aux sujets anglais avant la guerre de la révolution,et non effectivement confisquées, ont été juridiquement considérées comme ravivées, en même temps que le droit d*en poursuivre le recouvrement, à la restauration de la paix entre les deux pays, j»
68. — Le droit de confisquer les créances publiques d'un État, si la guerre éclate entre cet État et le pays dont ses créanciers sont les sujets, mérite d'être étudié séparément. La question fut soulevée pour la première fois, comme une grande question de droit public, & l'occasion de la séquestration par le roi de Prusse, par voie de rétorsion pour la prise de navires prussiens par des croiseurs anglais, d'un certain capital que Sa Majesté s'était engagée à rembourser aux sujets de la Crrande-Bretagne, en vertu des traités de BresLau (11 juin 1742)* et de Dresde (25 décembre 1745),' dans le but d'indemniser ses propres sujets à l'aide de ce capital. Aux termes de ces traités, le roi de Prusse avait pris à l'égard de l'impératrice Marie-Thérèse l'engagement de payer une somme de plus d'un million, prêtée par des sujets anglais à l'empereur Charles YI, sur l'hypothèque des duchés de Silésie, qui étaient cédés par ces traités à la Prusse et dont la possession était garantie à la Prusse par la Grande-Bretagne aux termes du traité de Dresde. La condition,moyennant laquelle la Prusse s'était engagée à acquitter la dette contractée par l'Empereur, consistait dans la cession des duchés de Siiésie ; or la
* Eléments, Part. IV, Ch. 1, J 12.
> Wenck, Codex jur. geiU,, I, p. 739.
» Ibid., II, p. 195.
COIIHBNCBMBNT DR LA aUBRItS. 106
Prusse était en possession de ces duchés à Tépoque où le roi se proposa de confisquer toutes les créances dues à des sujets anglais. Mais ce souverain s'était chargé de payer l'argent selon le contrat, et les jurisconsultes ang\dàSf dans la mémorable réplique ' présentée par le duc de Newcastle en réponse au mémoire de M. Michell au nom de Sa Majesté prussienne, prétendirent que feu TEmpereur n'aurait pu saisir l'argent à titre de représailles, ou même en cas de guerre ouverte entre les deux nations, parce qa'il avait engagé sa foi à payer la somme sans délai, sursis,déduction ou diminution quelconque. u II ne sera pas facile », disaient-ils, « de trouver un exemple d'une personne qui ait jugé à propos de faire d'une dette due par ellemême à des particuliers l'objet de représailles. La confiance existe que cela ne se fera pas : un particulier prête de Tarant à un prince sur la foi d'un engagement d'honneur, parce qu'un prince ne peut être contraint, comme les autres hommes^ par voie de poursuites devant une cour de justice. L'Angleterre, la France et l'Espagne observent si scrupoleuseioent cette foi publique que, même pendant la goerre, elles n'ont pas laissé rechercher si une partie des créances publiques étaient dues aux sujets de l'ennemi, bien qu'il fût certain qu'un grand nombre d'Anglais avaient de l'argent placé dans les fonds français, et que beaucoup de Français avaient placé leur argent dans les nôtres. » Yaltel, écrivant presque immédiatement après la publication de la réplique anglaise, dit : « L'État ne touche pas même aux sommes qu'il doit aux ennemis; partout les fonds confiés au public sont exempts de confiscation et de saisie en cas de
* Cette réplique, qui avait été rédigée par sir George Leejucre delà Cour de la Prérogative de Canterbury, le docteur Paul, avocat générai de Sa Majesté, sir Dudley Ryder, attorney géoérai, et M. Murrav, solicitor général, a été jugée par Vattel (Liv. II, Ch. Vil, § 84, N. éd. 1758) comme étant un excellent morceau de droit des gens, et par Montesquieu (/>f<re« pfrxanex, Liv. XIV) comme «une réponse sans réplique >. On la retrouve daas les Collectanea juridica^ Londres i792, vol. 1, p. 129,
106 CHAPITRE m. — COMMENCEMENT DE LA GUERRE.
guerre. » ^ Il est évident qu'il serait contraire à la justice naturelle, qu'un État recueillît le bénéfice d'un emprunt dont il relient la possession, et refusât en même temps de payer Téquivalent, au paiement duquel il a engagé sa foi quand il a accepté le bénéfice. Le cas n'est pas le même lorsqu'un État s'est engagé à accorder aux sujets d*une puissance amie une faveur, dont la durée peut être raisonnablement considérée comme dépendant de la continuation de relations amicales entre les deux États.
Le paiement de la moitié de l'emprunt russo-hollandais est un exemple d'une obligation contractée par la Grande- Bretagne pour un équivalent permanent, moyennant lequel la Hollande consentait que la Grande-Bretagne gardât certaines colonies et dépendances hollandaises, dont elle était en possession à la fin de la guerre en 1814« La Grande-Bretagne prit sur elle de payer la moitié d'un certain emprunt contracté en Hollande par la Russie pendant la guerre. Il fut en outre exposé, à l'article 5 de la convention de Londres * du 19 mai 1815^ « qu'il était entendu et convenu entre les hautes parties contractantes (la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Russie) que les paiements de la part du roi des Pays-Bas et du roi de la Grande-Bretagne (paiements d'un intérêt annuel de S pour 100 et en même temps d'un fonds d'amortissement de 1 pour 100) cesseraient et prendraient fin, si la possession et la souveraineté des Provinces Belges venaient jamais à être détachées ou séparées des domaines du roi des Pays-Bas à une époque antérieure à la liquidation complète de l'emprunt ; il était aussi entendu et convenu entre les hautes parties contractantes que les paiements de la part de Leurs Majestés le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne, comme il est dit ci-dessus, ne seraient pas interrompus dans le cas où une guerre éclaterait entre quelques-unes des trois hautes parties contractaiites, le gouvernement de Sa Majesté l'Empe-
« Liv. III, Ch. V, § 77.
• Martens, N. R., H, p. 290.
reurde toutes les Russics étant formellement obligé à l'égard de ses créanciers par un arrangement semblable. » Lors de la séparation des Provinces Belges du royaume de Hollande on 1831, la Grande-Bretagne conclut avec la Russie une nouvelle convention, stipulant que, bien que fût survenu l'événement qui, selon la lettre de la convention de 1815, relevait la Grande-Bretagne, ainsi que la Hollande, de Tobligation de continuer à payer sa part de Temprunt, la Grande-Bretagne était encore tenue, selon Vesprit de cette convention, qui avait été conclue par elle en considération des arrangements généraux du congrès de Vienne, d'adhérer à ses engagements. En conséquence il fut signé à Londres, le 16 novembre 1831, ' entre la Russie et la Grande- Bretagne une nouvelle convention, par laquelle le roi de la Grande-Bretagne s'engageait à recommander au parlement anglais de lui fournir les moyens de continuer les paiements stipulés dans la convention du i9 mai 1815, conformément au mode et jusqu'à la liquidation de la somme qui y sont prescrits : quoiqu'une guerre ouverte eût éclaté entre la Grande-Bretagne et la Russie en 1854, la Grande-Bretagne ne faillit jamais à sa bonne foi au sujet de l'entente entre elle et les deux autres puissances, telle qu'elle avait été établie au cinquième article de la convention; et les intérêts et les acomptes de Temprunt ont été votés régulièrement sans la moindre interruption par le parlement et payés par le gouvernement anglais aux agents du gouvernement msse. De plus, quand lord Dudley Stuart, au mois d'août 1854, pendant la guerre avec la Russie, fit, à la Chambre des Communes, la motion que la Grande-Bretagne renonçât à son obligation de faire d'autres paiements de l'emprunt, 300S le prétexte que la Russie avait violé les arrangements généraux du congrès de Vienne, la motion fut rejetée, pour ce motif, entre autres, que « la Grande-Bretagne, étant en guerre avec la Russie, était tenue, par souci de l'honneur
* Martens, iV. *., ÏX; p. 542. Herlslet, Treaties, ÏV, p. 367.