‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 3 sur 87 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

Le droit du belligérant d'empêcher son ennemi de se procurer des provisions en bloquant ses côtes est un droit à rexercice duquel toute nation proclamant la neutralité doit être prête à acquiescer ; mais les intérêts du commerce des neutres, gr&ce aux vues plus éclairées du siècle actuel relativement aux avantages réciproques résultant du commerce, peuvent être envisagés avec plus de mansuétude et de libéralité qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent par les paissances belligérantes.

n est éminemment raisonnable qu'une puissance belligérante arrête le transport de provisions conduites par un négociant neutre d'un port neutre au pays ennemi ; mais qu'une puissance belligérante arrête les provisions qu'un négociant neutre transporte des ports ennemis à un pays neutre, cela ne peut être aussi conforme à la raison ni reposer toujours sur les mêmes motifs essentiels de nécessité. La Grande- Bretagne et la France avaient, le 1®' juin I85i, établi le blocus contre les navires de toutes les nations qui entreraient dans le Danube, tandis qu'il était permis aux navires neutres d'en sortir avec des chargements à destination de ports neutres. C*est pourquoi les navires grecs et ioniens continuèrent de prendre des chargements dans les ports du Danube ; et tant que durèrent les hostilités, les nations neutres de l'Europe ne se virent point interdire l'accès de l'un de leurs greniers habituels. C'est une question qui mérite d'être prise en considération avec calme parles hommes d'État,que celle de savoir si la conduite des paissances alliées en cette occasion touchant l'exercice du droit de blocus n'a pas fourni un exemple de modération digne d'être suivi dans des circonstances d'une nature analogue, où les nations neutres ont besoin de pénétrer dans le pays d'un belligérant pour s'approvisionner régulièrement d'un article de première nécessité.

Une autre question relative h l'exercice du droit de blocus est soulevée par la déclaration du Congrès de Paris que « les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs », en

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d'autres termes, « doivent être soutenus par des forces suffisantes pour empêcher réellement et complètement l'accès de la côte de rennemi. » Or les protocoles du Congrès ne fournissent aucune explication au sujet des formalités propres à attester la réalité d'un blocus effectif.

D'une part, il semble raisonnable de supposer que le Congrès ait eu en vue, pour constater la réalité d'un blocus effectif, un autre indice que Tacte même de la capture d'un navire en contravention ; d'autre part, dans le cas où la présence d'une escadre de blocus à l'embouchure d'un port est notoire, un commerçant neutre ne peut guère de bonne foi exiger que son navire reçoive un avertissement positif d'un des croiseurs belligérants, pour que la réalité de l'interdiction do l'accès de la côte ennemie soit établie. Toutefois ou peut se demander si toutes les puissances belligérantes signataires de la déclaration de Paris, ne sont pas tenues de bonne foi, après qu'un blocus a été établi de fait, à accorder un délai de gràce^ pendant lequel le caractère effectif du blocus devrait être attesté aux commerçants neutres au moyen d'un avertissement positif donné par l'escadre de blocus à tous les navires cherchant à entrer dans un port bloqué, et c'est seulement s'il tentait de forcer le passage de l'escadre de blocus après avoir reçu cet avertissement, qu'un navire neutre devrait être confisqué.

Quant à la contrebande de guerre, aucun commerçant ne saurait avec raison se plaindre d'être traité par une puissance belligérante comme un partisan de l'ennemi, s'il porte à cet ennemi des provisions de guerre ; mais il existe des marchandises d'un usage équivoque, et il peut par la suite, selon les circonstances, s'en présenter d'un caractère nouveau, dont le transport en pays ennemi ne puisse pas toujours paraître clairement au commerçant incompatible avec la neutralité. Les machines à vapeur pour navires, par exemple, sont une invention moderne, considérée pendant quelque temps comme utile uniquement pour les bâtiments de commerce, tandis qu'aujourd'hui elles servent à remplacer

pbAfaoe. vu

tonte antre force motrice pour les vaisseaux de guerre. A notre époque, dans rintérèt de la bonne foi générale, ne serait-il pas conforme à ce généreux esprit d'équité que les développements considérables et rapides du commerce intematioDal exigent de la part des belligérants, que toute puissance belligérante fût tenue, au commencement de la guerre, de notifier à toutes les puissances neutres la liste des marchandises d'un usage équivoque et d'un caractère Bonveau, qu'elle se propose de saisir et de confisquer, si elles sont interceptées par ses croiseurs dans le cours de leur transport au pays ennemi. Le droit des puissances belligérantes de notifier une pareille liste aux puissances neutres et de confisquer ces marchandises à la suite de cette notification parait ne pas avoir été mis en doute au XVII* siècle. Sir Leoline Jenkins, après avoir exprimé au roi Charles n d'Angleterre son bpinion, que rien ne doit être réputé contrebande de guerre,selon le droit des gens, que ce qui sert aux usages de guerre, ajoute : « excepté dans le cas de places assiégées, ou d'une notification générale, faite par les Espagnols au monde entier, qu'ils confisqueront toute la poix et tout le goudron qu'ils rencontreront » (29 août 1674). Hais^ tandis qu'une puissance belligérante, au détriment de laquelle se fait un commerce prohibé, peut avec raison saisir et confisquer des marchandises d'un certain caractère, quoiqu'appartenant aux sujets d'une puissance neutre, si elles sont en voie de transport vers le pays de l'ennemi, le droit des gens n'impose pas à une puissance neutre, comme telle, l'obligation d'empêcher ses sujets de faire du commerce avec l'une ou l'autre des deux puissances belligérantes.

Le transport des marchandises dans les ports d'un État belligérant est en soi un acte parfaitement licite de la part d^un commerçant neutre, et ce n'est qu'à cause des usages accidentels auxquels certaines de ces marchandises peuvent être appliquées par suite de la guerre existant entre deux États^ que le droit est acquis au belligérant adverse d'inter-

Vm PRÉFACE.

cepler ces marchandises dans le cours de leur Irajet sur 1 haute mer vers les porls d'une puissance ennemie et de le confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport pa les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse son des droits contradictoires, et aucune des parties ne peu accuser d'un acte criminel celle qui exerce l'un ou l'autre Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui es sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se fain une idée erronée des relations juridiques entre les Éiaii belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puis sance belligérante, en l'absence d'engagements convention nels spéciaux avec une puissance neutre^ ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité poui empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant adverse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se contenter d'intercepter le commerce des neutres, et n*a aucune plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu'un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et à l'amener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu'il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essentiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors Tapplicalion de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des pratiques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuventjamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

PRftFAOB IX

car ce sont des droits naturels, auxquels chaque nation peut, par des circonstances d*un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les nations qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

Vm PRÊPACB.

cepler ces marchandises dans le cours de leur trajet sur haute mer vers les ports d'une puissance ennemie et de 1 confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport p les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse so des droits contradictoires, et aucune des parties ne pe accuser d'un acte criminel celle qui exerce l'un ou l'autr Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui c sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faii une idée erronée des relations juridiques entre les Éla belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une pui sance belligérante, en l'absence d'engagements conventioi nels spéciaux avec une puissance neutre, ait droit de s plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pot empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant ac verse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un jug éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se contcn ter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucun plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu^ui commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie fair échapper d'entre les mains du capteur et à l'amener dan un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passeï en revue, autant qu'il en a eu l'occasion, dans les pages qu suivent, établissent le fait matériel que les principes essen tiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils U sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des pratiques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

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car ce sont des droits naturels,auxquels chaque nation peut, par des circonstances d*un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les nations qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

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cepter ces marchandises dans le cours de leur trajet sur la haute mer vers les porls d'une puissance ennemie et de les confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport par les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse sont des droits contradictoires, et aucune des parties ne peut accuser d'un acte criminel celle qui exerce l'un ou l'autre. Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui est sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faire une idée erronée des relations juridiques entre les États belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puissance belligérante, en l'absence d'engagements conventionnels spéciaux avec une puissance neutre^ ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pour empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant adverse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se contenter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucune plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu'un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et à Pamener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu'il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essentiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des pratiques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont Tinfluence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

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car ce sont des droits naturels, auxquels chaque nation peut, par des circonstances d'un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les nations qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

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