‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 4 sur 87 · VUI PRÉFACE · texte numérisé non relu

VUI PRÉFACE

cepter ces marchandises dans le cours de leur trajet sur la haute mer vers les ports d'une puissance ennemie et de les confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport par les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse sont des droits contradictoires, et aucune des parties ne peut accuser d'un acte criminel celle qui exerce Tun ou l'autre. Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui est sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faire une idée erronée des relations juridiques entre les États belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puissance belligérante, en l'absence d'engagements conventionnels spéciaux avec une puissance neutre^ ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pour empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant adverse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se contenter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucune plainte h adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu'un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et à Pamener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu*il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essentiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des pratiques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits de la guerre ;

PRÉFAOB IX

car ce sont des droits naturels, auxquels chaque nation peut, par des circonstances d un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais Texercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les nations qui prétendent être Tavant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix sont tenues de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 18 juin 1863.

Vm PRÉFACE.

cepter ces marchandises dans le cours de leur trajet sur la haute mer vers les ports d'une puissance ennemie et de les confisquer pour son propre emploi. Le droit de transport par les neutres et celui de saisie par le belligérant adverse sont des droits contradictoires, et aucune des parties ne peut accuser d'un acte criminel celle qui exerce Tun ou l'autre. Selon cette manière d'envisager le droit commun, qui est sanctionnée par les plus hautes autorités, ce serait se faire une idée erronée des relations juridiques entre les États belligérants et les États neutres que d'admettre qu'une puissance belligérante, en l'absence d'engagements conventionnels spéciaux avec une puissance neutre, ait droit de se plaindre de ce que celle-ci n'exerce pas son autorité pour empêcher le commerce de ses sujets avec le belligérant adverse. Le belligérant, pour me servir du langage d'un juge éminent de la Cour suprême des États-Unis, doit se contenter d'intercepter le commerce des neutres, et n'a aucune plainte à adresser à la puissance neutre, pas même lorsqu^un commerçant, dont le navire a été capturé, parvient aie faire échapper d'entre les mains du capteur et & l'amener dans un port de son propre pays ou dans un port ami.

Les faits historiques, que l'auteur s'est appliqué à passer en revue, autant qu*il en a eu l'occasion, dans les pages qui suivent, établissent le fait matériel que les principes essentiels de la législation concernant les prises étaient compris il y a quatre cents ans presque dans le même esprit qu'ils le sont aujourd'hui, et que les règles qui formulaient alors l'application de ces principes avaient été rédigées avec un soin particulier et en tenant compte spécialement des pratiques et des usages qui régissaient anciennement la matière. Ainsi l'expérience des siècles atteste l'existence de lois, que les nations belligérantes respectent même au moment de la victoire, et dont l'influence salutaire a été secondée par des concessions équitables, que les belligérants ont eu la sagesse de faire successivement en les appliquant. Les nations ne peuvent jamais renoncer absolument aux droits delà guerre ;

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car ce sont des droits naturels,auxquels chaque nation peut, par des circonstances d'un caractère extrême, être forcée d'avoir recours ; mais l'exercice de ces droits peut en tout temps se modérer ; et c'est par cette modération que les nations qui prétendent être l'avant-garde du monde civilisé dans les arts de la paix soutiennes de donner l'exemple aux autres nations en temps de guerre.

Oxford, 48 juin 1863.

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