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national, de se montrer plus que jamais jalouse de ne pas fournir le plus léger grief à Taccusation : qu'elle désirait répudier les dettes justement contractées avec la puissance qui était pour le moment son ennemie. »
59. — La pratique de saisir et de confisquer les navires et les chai^ements des sujets ennemis qui peuvent se trouver dans les ports d*un belligérant au commencomcnt de la guerre est une tradition de la juridiction de l'Amirauté exercée en commun par les nations sur tous les navires et leurs chargements qui peuvent être dans les criques et les havres accessibles aux eaux de la marée. Le juge Story, en discutant le droit de confisquer la propriété ennemie, fait une distinction entre la propriété qui peut être portée sur Teau et celle qui est à terre, et il incline à penser que tandis que la première est passible, comme prise de guerre, de la juridiction de l'Amirauté, la seconde, si toutefois elle est susceptible de saisie et de condamnation par les tribunaux de la puissance belligérante, doit donner lieu à des procédures judiciaires selon le mode applicable aux confiscations municipales. *
Il semblerait que l'Amirauté^ qui est une institution du droit des gens, exerce une juridiction originelle exclusive de toutes les autres judicatures en matière de prises ; qu'elle a de temps immémorial exercé sa juridiction de prise sur les navires et leurs chargements qui sont à flot dans les ports et les havres, ainsi que sur ceux qui peuvent être sur la haute mer, et que les tribunaux municipaux, dans la compétence qui leur est propre, n'ont pas à examiner la question^ qui a été tranchée par l'Amirauté, de validité ou d'invalidité de la prise. ' D'après le droit des gens, la propriété qui est à flot sur les eaux de la marée dans un port ou un havre n'est pas assujettie aux lois municipales de l'État de la même façon exclusive que la propriété
* Brown v. the United State», 8, Cranch, Report», 139. ' Le Caux v. Eden, Douglas, Reports, p. 614,
COMMBKOBMBNT DB LÀ GUBRÀE. lOO
qnî 86 trouve à terre. N'étant donc pas assujettie au contrAie exclusif du souverain territorial, elle n'est pas sous sa prolection d'une manière aussi absolue que la propriété qui est à terre ; et les nations ne se sont pas accoutumées à regarder comme un acte de mauvaise foi la saisie par nu souverain belligérant, au commencement de la guerre, de tous les navires ennemis qui sont à flot dans ses ports. La distinction entre la juridiction concurrente^ que toutes les nations exercent sur les navires et les chargements portés à flot par le flux et le reflux de la marée, et la jaridictioa excltisivey que chaque nation exerce séparément sar toutes les personnes et les choses débarquées sur son sol, peut servir à expliquer à certains égards la différence du traitement que la propriété ennemie à flot a subie dans la pratique au commencement de la guerre, en contraste avec la propriété ennemie débarquée et restée à terre. La circonstance que le jugement de toutes les saisies de navires et de chargements capturés étant à flot, comme prises de guerre, ressortit à la juridiction de. TÂmirauté, est une preuve de la haute antiquité de la pratique des saisies de ce genre. Le maintien de cette pratique devient de plus eu plus contestable, car il ne se concilie guère avec k bonne foi, qui est la base du développement des relations commerciales des nations entre elles.
60« — C'est pourquoi nous voyons que lorsque la guerre éclata avec la Russie en 1854, en ordonnant de mettre Tembai^o sur tous les navires russes qui entreraient dorénavant dans une rade, un port ou un havre anglais, la Reine de la Grande-Bretagne, désirant diminuer autant que possible les manxde la guerre, enjoignit, par un ordre portant la même date, * « qu*il serait accordé aux navires marchands russes, se trouvant dans des ports ou des endroits quelconques si-
* Ordres en Conseil du 29 mars iS^, publiés dans le second suppléneot de la Lomdan'Giuette du 29 mars 1854. Britiêh and foreign Siaies fapm, Td. 46» p. 39.
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tués dans les possessions de Sa Majesté, un délai de six semaines pour embarquer leurs chargements et quitter ces ports et ces endroits; et, de plus, qu'ils ne seraient pas molestés, s'ils étaient rencontrés en mer par des croiseurs anglais. » La Grande-Bretagne modéra encore davantage Texercice du droit de belligérant, en ordonnant que « à tout navire russe, qui aurait fait voile d'un port étranger, avant la date de l'ordre de Sa Majesté, pour un port ou un endroit situé dans les possessions de Sa Majesté, il serait permis d'entrer dans ce port ou cet endroit, d'y débarquer son chargement et ensuite de partir sur le champ sans être molesté ; et que si ce navire était rencontré en mer par un croiseur anglais, il lui serait permis de continuer son voyage vers un port non bloqué. » L'Empereur des Français usa de la même mansuétude à l'égard des négociants russes faisant du commerce dans les possessions françaises ; et l'Empereur de toutes les Russies, par réciprocité du traitement que les sujets russes avaient éprouvé dans les ports d'Angleterre et de France, proclama la même tolérance à l'égard des négociants anglais et français faisant le commerce dans les ports de l'Empire russe. La conduite des puissances belligérantes en cette occasion marque une époque dans la pratique des nations touchant l'exercice du droit de belligérant à l'ouverture immédiate des hostilités. Dans les traités de commerce^ qui existaient entre la Russie, la Grande- Bretagne et la France, on fte trouve point de stipulations prescrivant de traiter avec indulgence les négociants ennemis lorsqu'une guerre éclate. C'est donc sous l'inspiration do la bonne foi que la Grande-Bretagne et la France ont, en cette occasion, donné l'exemple de renoncer à l'exercice du droit des belligérants de saisir et de confisquer les navires et les chargements des sujets ennemis se trouvant dans leurs ports au commencement d'une guerre. Il faut observer
^ Traité de commerce entre la Russie et la Grande-Bretagoe (tt janv. 1843). Martens, iV. R. gèriy, V. p. 8. Traité de commerce entre la Russie et la France (16 septembre 1845). Martens, N. R, gén., IX, p. 335*
COMMSNCBJlENT DE LA GUERRE. lll
cependant que la guerre, que la Grande-Bretagne et la France se considéraient alors comme contraintes de déclarer à TEmpereur de toutes les Russies, n'était pas une guerre entreprise afin d'obtenir réparation de torts causés aux sujets de Tune ou de l'autre de ces puissances, mais pour la protection des possessions de leur allié, le Sultan de l'Empire Ottoman, contre les empiétements et l'agression non provoquée de l'Empereur de toutes les Russies. Ce n'était donc pas une guerre où les représailles contre les propriétés des russes eussent été justiciables, selon la pratique des nations, avant que la guerre eût commencé. C'est pourquoi le précédent ne s'applique pas aux cas où il y a eu refus de réparation pour des offenses reçues, et où, d'après la pratiqoe des nations, les sujets de TÉtat qui a commis l'offense envers ceux d'un autre Etat sont passibles de la saisie et de la confiscation de leurs navires et de leurs chargements pour le dédommagement des parties offensées avant la dédaoration de guerre.
61. — Relativement aux propriétés immobilières, telles ({ne terres et maisons, Bynkershoek, ^ qui est le plus vigoureux défenseur du droit des belligérants, tout en déclarant qu'une puissance belligérante a droit, en principe général, de confisquer toutes les propriétés réelles qu'un sujet ennemi possède sur son territoire, admet que l'usage dans toute l'Europe a été d'en séquestrer les revenus seulement pendant la guerre et de réinstaller le propriétaire dans son bien lors du rétablissement de la paix. A l'appui de cette opinion, Yattel ' dit que « celui qui déclare la guerre ne confisque point les biens immeubles possédés dans son pays par des sujets de son ennemi. En leur permettant d'acquérir et de posséder ces biens-là^ il les a reçus à cet égard au nombre de ses sujets. Mais on peut mettre les revenus en séquestre, afin qu'ils ne soient pas transportés chez l'ennemi. »
* Bynkershoek, Quœst. jur, pnbl,^ Liv. I^ Ch. VIL
s Droit deigens, Liv. III, Ch. V, g 76. 10