DROITS DES BELLIGÉRANTS SUR LE TERRITOIRE ENNEMI
62. Droit général des belligérants contre la propriété ennemie. — 63- Rêgles de l'exercice de ce droit. — 64. Droit sur le territoire ennemi. Tous les biens mobiliers qui s'y trouvent sont butin de guerre. — 65. Destruction des munitions et des vivres militaires. Dévastation des récoites. — 66. Propriétés immobilières des sujets ennemis. Domaine national d'un ennemi. — 67. Papiers d*£tat et archives publiques. — 68. Bibliothèques publiques et musées. Restitution en 1815 des œuvres d*art renfermées dans les galeries du Louvre. Opinion du duc de Wellington.Opinion de Wheaton. Décision d'une cour anglaise de prises. — 69. Destruction du Capitole de Washington, en 1814, sous prétexte de représailles. — 70. Propriétés à flot dans un port ennemi. Distinction entre le butin de guerre et les prises de guerre. — 71. Cour de chevalerie. Juridiction de la Haute Cour de l'Amirauté étendue dans certains cas au butin de guerre.
68. — La ^erre étant^ une contestation soutenue au moyen de la force dans le but d'obtenir réparation d'une offense qu'on a reçue ou de prévenir une offense dont on est menacé, toute nation qui poursuit une guerre juste a le droit de s'emparer de ia propriété de son ennemi, soit à titre de satisfaction pour Toffense éprouvée, soit à titre de sûreté contre une offense à venir. « Par la loi naturelle », dit Grotius,* « nous acquérons dans une guerre juste des choses qui équivalent à ce qui nous est dû et que nous ne pourrions obtenir de toute autre manière, ou des choses qui font éprouver à ceux qui nous ont offensés une perte, qui rentre dans les limites équitables du châtiment. » « L'État », dit
» Liv.III,8K
DROITS DBS BBLLiaiRANTS SUB LE TEBRIfOlRB ENNEMI. 113
Vattel,* cr qui prend les armes pour un juste sujet a un double droit contre son ennemi : 1° le droit de se mettre en pos< session de ce qai lui appartient et que Tennemi lui refuse ; àqaoi il faut ajouter les dépenses faites à cette fin, les frais de la guerre et la réparation des dommages ; car s'il était obligé de supporter ces frais et ces pertes, il n'obtiendrait point en entier ce qui est à lui ou ce qui lui est dû ; 2^ il a le droit d^affaiblir Fennemi pour le mettre hors d'état de sou-* tenir une injuste violence, le droit de lui ôter les moyens de résister. De là naissent, comme de leur principe, tous les droits de la guerre sur les choses qui appartiennent à l'ennemi. Eu certaines occasions, le droit de le punir produit de nouveaux droits sur les choses qui lui appartiennent, cooune il en donne sur sa personne. »
63. — Cest pourquoi il est légitime pour une puissance belligérante de s'approprier les biens de son adversaire dans la proportion nécessaire pour se procurer une réparation raisonnable des offenses qu'elle a regues, et une garantie raisonnable contre les offenses ultérieures. Le droit de garantie autorise en outre un belligérant à faire subir une perte à son ennemi, dans le but de le ch&tier de son injustice ou de sa violence, et en même temps de créer un exemple propre à détourner les autres actes semblables dlnjustice ou de violence. A cet effet Tennemi peut être légitimement dépouillé de ses possessions, ou de toute autre chose de nature à lui donner la force on les capacités de faire la guerre. Mais toute guerre ne comporte pas de justes raisons pour infliger on châtiment à l'ennemi. Dans les cas où il y a doute, chaque partie est de bonne foi et sincère dans ses prétentions. Les armes de chaque partie doivent être considérées également comme légitimes tant que la contestation n'est pas tranchée ; et après que la cause a été décidée par le sort de la guerre contre l'une des parties, si la partie vaincue a ob-
< Drotl des gens, Liv. III. g 160.
serve la modération dans la poursuite de ce qu'elle soutenait être son droit, elle mérite de la compassion plut6t que du ressentiment de la part du vainqueur. Aussi la seule circonstance qui justifie un belligérant de punir un ennemi vaincu y c'est ou Finjustice flagrante que celui-ci a commise en prenant les armes, ou sa dérogation à la pratique reçue des nations pour faire la guerre. « La guerre en forme doit être regardée, quant à ses effets, juste de part et d'autre ; et les droits fondés sur Tétat de guerre ne dépendent point,extérieurement et parmi les hommes, de la justice delà cause, mais de la légitimité des moyens en eux-mêmes. » ' Si donc un belligérant observe toutes les règles de la guerre en forme^ son adversaire n'est pas reçu à se plaindre de lui, comme d'un infracteur du droit des gens dans la manière dont il a conduit la guerre. L'un et l'autre belligérant ont d'égales prétentions au bon droit ; chaque partie, lorsqu'appel a été fait aux armes, n'a d'autre ressource que la victoire ou un accommodement. Cependant, dans tous les cas, si un ennemi n'a pas de prétexte plausible pour prendre les armes, ou s'il opère sa résistance de manière à enfreindre la pratique des nations, il se rend passible de châtiment ; mais même alors le vainqueur ne doit pas lui infliger un châtiment qui dépasse les exigences de sa propre sûreté ou du salut général. Cicéron ' condamne la conduite de ses concitoyens, lorsqu'ils détruisirent Corinlhe pour venger les indignités commises à l'égard des envoyés romains, d'autant plus que Rome était en état de défendre la dignité de ses ambassadeurs sans avoir recours à une mesure de cette extrême rigueur. *
O'é. — Comme le but de la guerre est d'engendrer une paix juste, une nation est justifiée d'envahir le territoire de l'ennemi, de s'emparer de ses biens, de ses villes, de ses pro-
« Valtel, Liv. III, § 190.
« Cic. De Officiis, Liv. I, Ch. XL
» Grotius, Liv. III, Ch. XII, § il, 3,
BBOrrS DBS BBLUQÊRANTS SUR LE TBRRITOIRB BNNEMI. 115
vinces pour l'amener à des conditions raisonnables et le contraindre à accepter une paix équitable et solide. ' A cet effet une nation belligérante peut s^emparer des propriétés de Tennemi dans une proportion excédant de beaucoup ce qui serait un juste dédommagement du tort, qu'elle a pu éprouver, dans l'intention de restituer le surplus par le traité de paix.
Une nation belligérante, en s'emparant des propriétés de iennemi, acquiert la possession des droits inhérents à ces propriétés ; par exemple, si une nation belligérante s'em* pare d'un territoire ennemi, elle prend possession non seulement du sol et des biens mobiliers qui se trouvent dessus, mais aussi de la souveraineté sur ce territoire, et elle peut exercer cette souveraineté tant qu'elle demeure en possession du territoire.
Quant aux biens qui se trouvent sur le territoire ennemi, tous les objets mobiliers appartenant aux sujets ennemis soQt butin de guerre et passent avec le territoire en la possession du belligérant ; car les propriétaires actuels de ces biens ne sauraient,en tant qu'individus,ètre séparés du corps de la nation ennemie, et les capteurs actuels, en opérant la capture, agissent comme mandataires d'une nation belligérante. La règle qui régit toutes les captures est énoncée par la maxime : Porta bello cedunt reipublicse.* « Comme on appelle conquêtes »,dit Vattel,' «r les villes et les terres prises sur Tennerai, toutes les choses mobiles qu'on lui enlève forment le butin. Naturellement ce butin n'appartient pas moins que les conquêtes au souverain qui fait la guerre ; car lui seul a des prétentions à la charge de l'ennemi, qui l'autorisent à s'emparer de ses biens et à se les approprier. Ses soldats et même ses auxiliaires ne sont que des instruments dans sa main pour faire valoir son droit ». En conséquence tous les biens mobiliers d*un ennemi vaincu sont de droit
> Vattel. Uv. III, 8 1^-
> Tke EUebe, 5. Gb. Robinson, p. 181.
tir. m, 8 ^65. Kluber, § 253.
116 OHAPITBB IV. — DROITS DBS BELUâÉBAMTS.
strict à la merci du vainqueur ; mais, dans la pratique, ce droit strict n'est exercé par le vainqueur que dans le cas où le droit de résistance a été soutenu jusqu'à l'extrême par la partie vaincue, comme, par exemple, quand une ville, assiégée et formellement sommée de se rendre à conditions, le refuse et est ensuite prise d assaut. En pareil cas le vainqueur est, par la résistance extrême de l'adversaire, justifié d'exercer son droit extrême de conquête et de saisir comme butin de guerre tous les biens mobiliers de 1 eanemi. Il est d'usage, en effet, que le souverain, ou l'autorité qui représente le pouvoir souverain de la nation, accorde à son armée une part du butin pris dans ces occasions. Toutefois le mode de partager ce bulin à l'armée dépend du bon plaisir du pouvoir souverain. ' Dans certains cas la coutume est d'abandonner la totalité du butin aux troupes qui l'on pris, comme, par exemple, lorsque ce butin est le résulta immédiat d'une bataille rangée, ou lorsqu'une ville ou un camp fortifié a été pris d'assaut ; alors on laisse les capteurs réels recueillir librement les dépouilles de leur victoire. Dans d'autres cas, où le butin est le résultat final de toute une campagne, il est d'usage que le pouvoir souverain le distribue à toutes les divisions de l'armée qui ont pris part aux opérations générales de la campagne. *
Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque l'ennemi s'est rendu à conditions,la pratique des nations chrétiennes n'est pas que le pouvoir souverain saisisse ou confisque, comme butin de guerre, la propriété privée des citoyens pris individuellement, mais qu'il se contente de*s'emparer de tous les biens publics de la nation ennemie qui sont d'une nature mobilière, tels que bijoux, trésor, instruments de guerre ou munitions militaires ; ou bien que, dans le cas où il prétend faire valoir son droit de conquête sur tous les biens privés des citoyens ennemis, il se borne à leur imposer une contribution en argent ou en provisions, moyennant laquelle leurs biens
« Grotius, Liv. III, Ch. VI, § 13. Vattel, III, Ch. IX, § 164. * The army of the Deccan, 2. Knapp^s reports, p. 1 14.
DBOrrS DBS BBUJGÉBAirrS SUE LB TBRRITOIRB BMNBMl. 117
effectifs sont garantis du pillage. Mais le commandant d'une armée victorieuse doit, en pareilles circonstances, être modéré dans ses demandes de contributions, s'il veut échapper aa reproche dlnhumanité et de cupidité. *
;. — L'exercice du droit naturel du belligérant de ravager le territoire ennemi, sauf les cas où la conduite de l'ennemi a mérité un châtiment spécial, est régi par la maxime : qu'il n'y a de permis contre un ennemi que ce qui est nécessaire ; et rien n'est nécessaire qui ne tend point à procurer la victoire et à amener la fin de la guerre. Aussi loat dommage causé à l'ennemi sans que le belligérant en retire un avantage correspondant est un abus^que ce belligérant fait de son droit naturel. Ainsi un belligérant a, certes, le droit d'enlever à l'ennemi tous les biens qui peuvent l'aider à mieux poursuivre les hostilités, et de les détruire, s'il ne peut commodément les emporter. Un belligérant, par exemple,peat détruire toutes les provisions et le fourrage qu'il ne peut emporter, et même détruire les récoltes sur pied, dans le but de priver son ennemi de moyens immédiats de subsistance et de le contraindre ainsi à se rendre. Mais un belligérant ne saurait se justifier de couper les oliviers et d*arracher les vignes ; car c'est désoler un pays pour nombre d'années, sans que le belligérant puisse en tirer aucun avantage correspondant. * Quand les armées françaises mirent à feu et à soLag le Palatinat en 1674 et une seconde fois en 1689, il s'éleva dans toute l'Europe un cri général d'indignation contre cette manière de faire la guerre ; et lorsque le ministre de France, Louvois, prétendit que le but qu'il se proposait était de couvrir la frontière française contre l'invasion de l'ennemi, l'avantage que la France retirait de cet acte fut généralement considéré comme hors de proportion avecles souffrances qu'il avait causées, et, par conséquent, l'acle lui-même comme injustifiable. Un prince belligérant
« Vattel, Liv. III, J t65.
> Vattel, Liv. III, g 166.
qui, de noire temps, sans nécessité, mettrait à feu et à sang le pays ennemi et le rendrait inhabitable pour le faire servir de barrière contre la marche de l'ennemi, serait justement regardé comme un moderne Attila. La nécessité de la guerre a parfois justifié des princes d*avoir dévasté leurs propres provinces, afin d'élever une barrière contre Tennemi, qu'ils ne pouvaient espérer tenir autrement en échec. Pierrc-le- Grand, par exemple, ravagea plus de 80 lieues do pays dans son propre empire dans le dessein d'arrêter la marche des troupes de Charles XII de Suède. La disette et les fatigues épuisèrent les Suédois à mesure qu'ils s'avançaient, et la victoire de Pultawa gagnée par le Czar fut le résultat de ce sacrifice. Il peut donc survenir des cas où la nécessité justifie de pareilles extrémités en pays ennemi ; mais ces cas sont rares et peuvent être regardés comme exceptionnels.
66. -^ Quant à la propriété immobilière des sujets ennemis, il fut un temps où les terres des sujets ennemis étaient confisquées par le vainqueur, de même que le droit du vainqueur sur la personne d'un prisonnier de guerre était absolu et illimité. * Mais le droit du vainqueur de se servir de ses prisonniers de guerre comme d'esclaves a cessé de s'exercer depuis le milieu du xvii* siècle ; * et l'on peut dire qu'il est d'usage spécial chez les puissances chrétiennes, depuis le traité de Munster du 30 janvier 1648, * de rendre la liberté à tous les prisonniers à la fin d'une guerre sans rançon. ^ De même, la propriété foncière et mobilière des
« Vattel,Liv. 111,88139, i52.
' Au commencement du zviio siècle^ nous trouvons des traités de paix dans lesquels il était stipulé que les prisonniers de guerre ne devaient pas dire envoyés aux galères.
• Dumont, Traitéi, T. VI, part. I, p. 434.
^ Le traité d'Amiens de 1802, conclu entre la Grande-Bretagne, d*une part, et la France et la République Batave, de l'autre, renfermait une clause spéciale portant que les prisonniers des deux côtés seraient relâchés sans rançon. Cetle clause était peut-être rendue nécessaire par la conclusion antérieure d'un cartel concernant la rançon des prisonniers h, des prix fîxes^ payables en espèces. — V, Pe Cleccq, frçitè^ de la France, T. I, p. 484.
DBorrs DBB bblug£ramtb sur lb tbrbitoirb bnkbmi. 119
individus privés est^en général, de par le droit des gens positif, exempte de coniiscalion par un ennemi victorieux. * D'autre part, une nation victorieuse entre en possession des droits publics de la nation vaincue, et le domaine national ainsi que le trésor national peuvent passer aux mains du vainqueur. ' Celui-ci peut disposer du domaine national au risque de l'acquéreur, dans le cas où la nation vaincue recouvrerait la possession de ses domaines ; car ce n*est que par un traité de paix ou par Tentière soumission et l'extinction de la nation vaincue que se consomme Tacquisition de son domaine public par le vainqueur, et que le droit de propriété de ce dernier devient parfait. Une puissance neutre ne peut légalement entrer dans un pays conquis et Tacheter tant que la guerre continue ; car il est incompatible avec la neutralité de fournir de l'argent à un belligérant victorieux pour le mettre en état de prolonger la guerre ; et si le neutre prenait possession de son acquisition et voulait la conserver au détriment de son propriétaire d'origine, il aiderait Tadversaire de celui-ci. Ainsi le roi do Prusse devint l'allié des ennemis de la Suède en recevant, par le traité de Schwedt du 6 octobre 17i3, des mains du roi de Pologne et du czar de Russie, ' Stettin, que ces princes avaient pris sur les Suédois, et en consentant à le garder à titre de séquestre jusqu'à la conclusion de la paix. La conduite du roi de Prusse, qui ne se conciliait pas avec une juste neutralité, Tentraina, peu après qu'il eût pris possession de Stettin, dans des hostilités avec la Suède. Mais, lorsqu'une nation vaincue^par le traité définitif de paix, cède un pays au couqoéranty elle abandonne tous ses droits de possession, et le nouvel occupant a sur ce pays un titre imprescriptible, qu'il peut transférer à un tiers. Une nation victorieuse, en acquérant la souveraineté de facto sur un pays d'où elle a
* Manning, Law of Nations, Ch. VIII. p. 162.
* Valtel, Liv. IIÏ, Ch. XII, § 200. Martens, Précis, § 280. Klûbep, S 256, Whealon, Pi. IV, Ch XII, § 5.
* VaUel, y V. III, § 198. Schœll, Histoire abrégée des traités de paix, T. IV, p. 213.
190 CHAPITRE IV. — DROITS DBS BBLUGÉRANTS.
chassé son adversaire, n'acquiert pas d'autres droits que ceux qu'y possédait le souverain expulsé ; et, de par le droit de la guerre, il succède à ces drois tels qu'ils existent avec leurs limitations et leurs modifications. Aussi, dans les traités de paix par lesquels un territoire occupé par une nation victorieuse lui est formellement cédé, est-il d'usage que la puissance vaincue stipule que les habitants conserveront toutes leurs libertés et leurs immunités ; et comme ces libertés et ces immunités sont des créations de droit civil, on stipule assez ordinairement que les lois civiles du peuple conquis seront maintenues, sous réserve de la faculté laissée au vainqueur de mettre en vigueur son propre droit criminel. Ainsi, quand la colonie hollandaise de la ville du Cap de Bonne-Espérance se rendit à la flotte anglaise en 1795, il fut stipulé,entre autres articles de la capitulation, que les lois hollandaises continueraient de fournir les règles d'interprétation de tous les contrats et de toutes les obligations civiles,en d'autres termes que les droits de propriété des habitants seraient réglés par les mêmes lois que précédemment.
67. — Il est une catégorie de biens mobiliers appartenant à l'ennemi qui est exempte de capture et de confiscation par une puissance belligérante. Ce sont les papiers d'État, les archives publiques, les documents judiciaires et légaux, les titres de propriétés foncières, etc. Ces biens sont regardés comme inhérents à la souveraineté du pays et transférables avec elle ; ils sont en quelque sorte un accessoire du domaine national. Lorsqu'une nation belligérante s'empare d'un pays ennemi, elle séquestre les revenus du domaine immobilier ; mais elle ne peut légitimement aliéner le domaine même. C'est seulement quand la paix a été conclue et quand le titre du vainqueur a été reconnu par le vaincu, que le domaine public passe à la disposition absolue du vainqueur. Il en est de même de tous les objets mobiliers qui appartiennent au gouvernement d'un pays et sur lesquels le souverain exerce, pour les fins du gouver-
DBOrrS DB8 BBLUGÉRAUTS SUR LE TB&RITOIBS BNNEMI. 131
nementi nn entier contrôle ; ils sont à la disposition absolue du vainqueur pour faire fonctionner le gouvernement^ tant qu'il est en possession du pays ; mais dans la pratique ils ne sont pas butin de guerre. Us sont de la nature de preuves publiques ou de titres de droits ; et comme, dans le cas des créances privées, le simple fait par le vainqueur de s emparer des pièces se rapportant à des droits incorporels ne lui confère pas la possession des droits eux-mêmes, de même la possession de documents publics est une possession sans fruit pour le vainqueur, car ses droits, comme découlant de la force des armes, sont simplement ceux d'une possession de fait. Un belligérant qui permettrait à ses troupes de piller ou de détruire les archives de la nation ennemie, on qui capturerait et emporterait comme butin de guerre les papiers d'État ou les documents judiciaires et légaux, ferait la guerre d'une manière nullement sanctionnée par la pratique moderne des nations. Le pillage et la destruction des archives publiques ne peuvent être d'aueun profit pour un belligérant ou seconder en rien les véritables fins de la guerre. Au contraire, ce pillage et cette destruction sont de nature à exaspérer la nation ennemie, comme étant une offense inutile qu'on lui fait ; en outre, la perte de documents publics, qui forment les bases et les preuves des propriétés privées, peut causer un tort infini à des personnes innocentes. Par la même raison, le belligérant qui, contraint d'évacuer un pays ennemi, en emporterait les archives publiques et tenterait de les détacher de la soaveraineté à laquelle elles appartiennent, commettrait un acte de barbarie insensé.
68. — Relativement aux bibliothèques publiques et aux collections d^œuvres d'art, telles que tableaux, statues et autres formes de sculpture, les publicistes ne partagent pas tous l'avis : que la pratique des nations interdit au belligérant la faculté de les saisir et de les emporter comme butin de guerre. Tous les écrivains jurisconsultes s'accordent bien
lâS CHAPITRE IV. — DROITS DBS BBLUGÊRANTS.
à reconnaître que détruire arbitrairement ces objets, ce serait violer les usages modernes de la guerre ; * mais ils ne sont pas unanimes à admettre qu'il soit incompatible avec les usages de la guerre d'emporter ces objets comme butin. Les armées françaises, dans les guerres qui ont suivi la révolution de 1789, ont enlevé tous les chefs d'œuvre de goût et de génie qu'elles ont trouvés en Italie, en Hollande et dans d'autres pays ennemis, et qui étaient de nature mobilière. Dans quelques cas elles se les ont procurés au moyen de contributions forcées, et dans d'autres par des conventions expresses avec les États vaincus. Lors de leur entrée victorieuse à Paris en 1815, les puissances alliées ont trouvé ces trésors de l'art réunis dans les diverses galeries du Louvre et des autres musées. Il résulte d'une note remise parle vicomte de Castlereagh aux ministres des puissances alliées, et insérée aux protocoles de Paris du 11 septembre 1815, que le Pape, le grand-duc de Toscane, le roi des Pays-Bas et d'autres souverains « réclamèrent, par l'intervention des hautes puissances alliées, la restitution des statues, des tableaux et des autres œuvres d'art dont leurs États respectifs avaient été successivement et systématiquement dépouillés par le ci-devant gouvernement révolutionnaire de France, contrairement à tous les principes de la justice et aux usages de la guerre moderne. » * A cette occasion lord Castlereagh, au nom de la Grande-Bretagne, exprima l'opinion que les œuvres d'art ont été invariablement respectées par les conquérants modernes comme étant inséparables des pays dont chacune d'elles est la propriété ; et que les arracher des territoires, auxquels elles appartiennent était un acte blàmal)Ie de la part de la nation qui avait adopté un pareil principe de guerre. Par contre, les commissaires français, qui conclurent la convention militaire aux termes de laquelle les alliés prirent possession de Paris, paraissent
* Kent, Commentaries, vol. I, p. 93. Kluber, § 253. Vattel, Liv. III, § 168.
« MàTiens, Nouveau RecueU,T. II, p. 632.
DROITS DES BELLIGÉRANTS âUR LE TERRITOIRE ENNEMI. 128
EToir été d'avis que les alliés pouvaient juslemcnt prétendre exercer, comme belligérants, leur droit de dépouiller les galeries de Paris de leurs richesses de la même manière que les années françaises avaient exercé leur droit de spoliation dans les pays qu'elles avaient envahis ; car ils proposèrent d'insérer dans la convention un article qui assurerait à la France les trésors de Fart qu'elle avait amassés. Mais le prince Blucher ne voulut pas y consentir au nom de la Prusse, et le duc de Wellington le rejeta dans l'intérêt des autres puissances. Le duc de Wellington fui d'opinion « que les alliés, ayant justement en leur pouvoir les objets renfermés dans le musée, ne pouvaient faire autrement que de les restituer aux pays d'où, contrairement aux usages qui régissent la guerre chez les nations civilisées, ils avaient été enlevés pendant la période désastreuse de la révolution française et de la tyrannie de Bonapai^e. » ^ Les puissances alliées se conformèrent à cette manière d'envisager les droits de la guerre, et leur conduite peut être regardée comme l'affirmation pratique de leur part du principe : que les collections publiques d'œuvres d'art, selon les usages modernes des nations civilisées, ne sont pas du butin de guerre. Les auteurs américains qui ont écrit sur le droit public ne sont pas entièrement d'accord avec les publicistes européens à ce sujet. Wheaton n'émet aucune opinion arrêtée ; il se contente de citer un discours prononcé à la Chambre des Communes, le 20 février 1815, par sir Samuel Romilly, qui exprime son mécontentement à l'égard de la conduite des puissances alliées on 1815, * laquelle ne lui semblait pas absolument conforme à la justice. Toutefois les observations de Wheaton tendent en faveur d'une pratique moins rigoureuse. ' Le général Halleck, de son côté,
* Dépêche du duc de Wellington au vicomte de Casllereagh. Paris, 23 septembre 1615. Martens, N, R., II, p. 642.
* Wheaton, Eléments, Pari. IV, Ch. II,§6.
* Haii8ard*s Parliamentary débutes, fév. 20, i8i5. Life of Ramillyj vol II, p. 404 Halleck, Intematitmal law, Ch. XIX, § 10.
Ou CHAPITRE IV. — DROITS DRS BBLLIGÉRANTS.
soutient qu'un juge impartial, après avoir mûrement examiné les circonstances qui se rattachent k la formation et à la spoliation du riche musée du Louvre, doit conclure que de telles œuvres d'art sont de légitimes trophées de la guerre, ou bien que la conduite des puissances alliées en 1815 a été une violation directe du droit des gens. Il est, dit-il, impossible d'éviter Tune ou l'autre de ces conclusions. Quoi qu'il en soit, une cour de prises anglaise, dans un cas où étaient en jeu des intérêts américains, a appliqué le droit des gens dans le même sens libéral que Lord Castlereagh avait exprimé la pensée du gouvernement anglais. Pendant la guerre de 1812^ une collection de gravures et de tableaux italiens ayant été capturés par un navire anglais dans leur trajet d'Italie aux Etats-Unis, le savant juge Sir Alexander Croke, * de la cour de la vice-amirauté d'Halifax,Jes fil rendre à l'Académie des Arts de Philadelphie, « par la raison que les arts et les sciences sont reconnus chez toutes les nations civilisées comme faisant exception aux droits rigoureux de la guerre et ayant droit d*être favorisés et protégés : ils sont considérés non comme le j9«ct//tum (le bien particulier) dételle ou telle nation, mais comme la propriété du genre humain tout entier, et comme appartenant aux intérêts communs de toute l'espèce ; par la raison aussi que la restitution de ce genre de propriété à ceux qui le réclamaient serait conforme au droit des gens, tel qu'il est pratiqué par tous les pays civilisés. »
69. — Les usages modernes de la guerre exemptent d'une destruction arbitraire les édifices publics qui font honneur à la société humaine et n'accroissent pas la force de l'ennemi, tels que les édiGces religieux* les monuments publics, les dépôts d'art et de science, les hôpitaux et les établissements de charité, en un mot toutes les constructions publiques consacrées exclusivement à des usages ci-
* The marquis de Somerueles, Stewart'e mee-admiroUy reports, p. 482 (Apri],21, i813).
DBOIT6 BBS BELLIGÉRANTS SUR LB TERRITOIRB BNNEBa. 1^5
vils.' n peut survenir des cas où la destruction de ces bâtiments soit le résultat accidentel ou nécessaire des opérations militaires. Mais c'est l'habitude, même dans les opérations de siège, que l'assiégeant évite de diriger le feu de son artillerie contre les églises et les hôpitaux de la ville assiégée. Chez les nations payennes les choses quali* fiées de sacrées — re$ sacra — n'étaient pas exemptées de capture et de confiscation ; mais la lutte entre les adorateurs des divinités du paganisme était censée impliquer un conflit entre ces divinités elles-mêmes ; ou dans les cas où les parties belligérantes adoraient les mêmes dieux en commun, les dieux étaient censés avoir abandonné les temples de la nation vaincue au moment où la victoire se déclarait en faveur de la partie adverse. Cicéron déiinit exactement le sentiment du monde payen, quand il dit que a la victoire a rendu profanes toutes les choses sacrées des Syracusains.»' Mais de nos jours un ennemi chrétien respecte également les mosquées des sectateurs de Mahomet et les temples des adorateurs de Bouddha comme des édifices religieux, aussi bien que les édifices de ceux qui croient au Christ, qu'il adore lui-même. Il en est de même relativement aux édifices publics d'un caractère civil ; si les usages modernes en ont sanctionné la destruction sans nécessité, c'a été par voie de rétorsion vindicative ou de représailles. Ainsi, lorsque les forces anglaises, en 4814, détruisirent le Capitole, la maison du Président et d'autres édifices publics à Washington, l'amiral anglais, pour justifier un pareil acte, invoqua le motif de représailles par réciprocité des dévastations effrénées auxquelles les troupes des Élats-Unis s'étaient livrées dans le Haut Canada. La correspondance entre le secrétaire M. Monroe^ et l'amiral Cochrane à ce sujet est intéressante et instructive ; car elle montre que des deux
* Valtel, Liv. III, § 168. Grotius, Liv. III, Ch. XII, § II, 3.
* Qc. ÙrcU. in Verrem, 4.
* American State papers, T. III, p. 693, 694. WheaUm's Elementh Pan. lY, Cb. Il, § 6,
l26 CHAPITRE IV. — DROITS DBS BELLIGÉRANTS.
côtés on considérait de semblables actes comme anormaux et impliquant une dérogation à la pratique ordinaire de la guerre chez les nations civilisées. Il est à regretter que la Grande-Bretagne ait en cette occasion usé de représailles en nature ; car la loi du talion n'est pas la règle de la guerre moderne; et si Tune des parties belligérantes s*est mise dans son tort en ayant recours à des mesures exceptionnelles, Téquilibre ne peut se rétablir légitimement par le recours à des mesures identiques et par la perpétration d'une faute analogue de la part de Tadversaire. Lorsque le prince Blucher, lors de l'entrée des puissances alliées dans Paris, proposa de faire sauter le pont d'Iéna et de renverser la colonne d'Austerlitz, il voulait user de représailles contre la nation française pour les actes excessifs de destruction et de dévastation qu'elle avait fait souffrir à la nation prussienne ; mais les puissances alliées eurent la sagesse et la prudence de résister à ce désir. L'empereur François d'Autriche a donné Fexemple d'une conduite plus sensée à propos de TArc de Triomphe du Simplon, que l'Empereur Napoléon avait fait élever à Milan en commémoration de ses victoires sur les Autrichiens. L'histoire de ces victoires était reprpduite dans une série de bas-reliefs, dont le dernier représentait Napoléon dictant la paix à Tempereur d'Autriche à Vienne. L'empereur François ordonna de compléter la série historique des bas-reliefs ; et maintenant sur l'arc de triomphe, en face du bas-relief représentant l'empereur Napoléon dictant la paix aux Autrichiens à Vienne, on en voit un qui représente l'abdication de Napoléon à Fontainebleau, laquelle a eu lieu plus tard.
70. — Il existe une sorte de propriété mobilière appartenant à l'ennemi, qui invariablement, qu'elle soit de nature privée ou de nature publique, est traitée comme butin de guerre, si on la trouve sur le territoire ennemi. Quelle que soit la modération dont le belligérant victorieux use à l'égard des propriétés privées sur terre, il exerce jusqu'à