‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 33 sur 87 · DROITS DUS BELLIGÉRANTS SUR LE TERRITOIRE ENNEMI · texte numérisé non relu

DROITS DUS BELLIGÉRANTS SUR LE TERRITOIRE ENNEMI

rextrême limite le droit de saisie et de confiscalion contre les navires qui peuvent se trouver dans les ports ennemis. Pour expliquer l'exercice de ce droit extrême du belligérant à cet égard» M. Hautefeuille fait observer que les marins soQt la partie la plus robuste et la plus courageuse de la po* palatioQ d*un pays, et que les navires sont de nature à devenir des instruments de guerre ou du moins à servir aux fins de la guerre ; aussi la capture et la destruction de ce genre de propriété tendent-elles directement & affaiblir la force militaire de Tennemi et à le réduire à la nécessité de faire la paix ; ce serait donc un acte d'humanité contestable qae d'en prohiber la destruction. Cependant la même raison ne saurait être invoquée avec autant de force pour juslifier la capture et la confiscation des chargements, qui se (roQvcnt à flot dans les ports et sont la propriété de citoyens privés. Quant à la différence qu'on observe ainsi dans la conduite des belligérants confisquant les propriétés privées qui sont à flot, tandis qu'ils épargnent les propriétés privées des sujets ennemis sur terre, on peut en chercher i'eiplication dans le fait que la propriété à flot est, au moment de la capture, employée effectivement à favoriser le commerce et la navigation de l'ennemi, justement regardés comme les sources et les instruments de sa force* navale, lient la destruction ne peut se consommer d'une façon efficace que par la capture et la confiscation de ce genre de propriété privée, attendu que l'État s'engage rarement, si même il le fait jamais, dans des entreprises de commerce. ^ C'est par des considérations analogues qu'un chargement appartenant à des ennemis et trouvé à flot dans le port d'une nation belligérante au moment où la guerre éclate est confiscable jure belli, tandis que la propriété ennemie sur terre n'est pas, diaprés les usages modernes, susceptible de confiscation.

^ Wlieaton, Eléments, Part. IV, Ch. Il, g 7.

Tw. — II, , Il

128 OHAPITRB rv. -^ DROITS DES BELLIGÉRANTS.

71. — La propriété ennemie capturée sur terre, et proprement dite butin de guerre, est soumise à la compétence d'une autorité juridique différente de celle qui décide toutes les questions de captures sur mer, proprement dites prises de guerre. Le jugement de celles-ci' ressortit aux cours de TA mirante, en vertu de la juridiction exercée dans les anciens temps par le grand amiral de la flotte, tandis que la connaissance de celles-là appartient à la branche de la juridiction militaire qu'exerce le commandant en chef d'une armée en campagne. Les cours de TAmiraoté, selon Tusage des gens, ne se mêlent pas de questions de bulin. Dans les premiers temps, en Angleterre, les causes concernant le butinélaient jugées àla Cour de Chevalerie, par devant le connétable et le maréchal du roi. Lord Haie *■ fait remarquer qu'en matières civiles hors de la compétence du droit commun, la juridiction militaire continue d'être en vigueur aussi bien après que durant la guerre ; car cette partie de la juridiction du connétable et du maréchal est encore maintenue, nonobstant la fin de la guerre, en ce qui regarde le droit de captivité et de butin, les engagements militaires, etc. C'est pourquoi nous voyons la Cour de Chevalerie juger des questions relatives aux marchandises capturées au-delà des mei^, aux prisonniers, aux otages, aux rançons, etc. ; et le statut t3 Richard II c. 2, en limitant la juridiction de cette cour aux choses et aux engagements se rapportant à la guerre, qui ne peuvent être jugés selon le droit commun, a prescrit que sa procédure serait régie par les lois et les coutumes de la guerre. Après l'abolition des fonctions de grand connétable d'Angleterre dans la treizième année du règne de Henri VIII, on contesta la juridiction de la Cour de Chevalerie en faisant valoir que le comte maréchal seul n'était pas compétent pour tenir la cour ; et il parait que cette juridiction a fini par tomber en désuétude.* La der-

* De prxrogativa regù, Ch. XII, § 3. Crompton, On the jurMiction of Courts. Rvmer, Fœd,, VIII, p. 2H et 423.

* Lindo V. Rodoey, i Douglas, p. 593. The army of the Deccariy 2, Knapp, p. 149. «

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nière afiaire qui y ait été jug^ée a été celle de sir Henry Bluni en 1737. ' L'usage moderne en Angleterre relativement an partage du butin de guerre consiste en ce que la Couronne défère les réclamations de ceux qui demandent à y participer aux Lords de la Trésorerie, lesquels, d'après Tavis des jarisconsultes de la Couronne, établissent un projet de répartition à soumettre à l'approbation et à la sanction de la Couronne elle-même, * vu que tous les acquêts de la guerre appartiennent de droit à la Couronne, porta bello cedunt reipubUcœ. ' Un statut, passé en 1840, ^ étend la juridiction de la Haute Cour de TAmirauté d'Angleterre à toutes les a&ires et les questions concernant le butin de guerre ou son partage, lesquelles il plaira à la Couronne, de Tavis du Conseil privé, de déférer au jugement de cette cour; et dans toutes les affaires la cour doit procéder comme dans les cas de prises de guerre, et son jugement doit être obligatoire à l'égard de toutes les parties qu'il concerne. La Haute Cour de l'Amirauté peut donc, en vertu de ce statut, exercer dans les affaires de butin une juridiction séparée de celle qu'elle exerce dans les questions de prises, mais analogue à cette dernière, sauf la différence que, tandis que ia Cour a une juridiction établie par la coutume sur toutes les questions de prises maritimes, elle ne peut exercer la juridiction que lui confère le statut que sur celles des questions de butin qu'il plaît à la Couronne, sur l'avis du Conseil privé, de déférer à son jugement.

* Str ir. BUMi'$ cote, i , Atkyns, p. 296.

* Tke army ofthe Deecan, 2, Knapp,p. 106. Buenos- Aires, 1, Dodson, p. 28. Elphinstone v. Bedreechund, 1, Knapp., p. 360.

» The Elsebe, 5 Ch. Rob., p. m.

* 3 and 4, Vict., Ch.65. §22.

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