CHAPITRE V
DROITS d'un BELLIGÉilÂNT SUR LA HAUTE MER.
72. Les rapports maritimes des nations entre elles soumis à des règles spéciales en temps de guerre.— 73. But de la guerre La propriété ennemie sur 'a haute mer. Institution des fonctions d'amiral. — 74. Établissement de la juridiction internationale derAmirauté.— 75.0rdre, reconnu par les traités, des procédures concernant les prises. — 76. Les Jugements de la mer. Les Coutumes de la mer. — 77. L.a règle générale parmi les nations jusqu'au milieu du XIV« siècle a été de distinguer le navire d'avec le chargement. Règlement du roi de France François I" en 1543. — 78. Edit de 1584. Doctrine française de rinfection hostile. Ordonnance de la marine de 168 1. Ordonnance espagnole de 1718 concernant la course. Règlement français de 1778. Règlements des tribunaux de prises français jusqu'en 1854. Sir William Grant. — 79. Règle des États-Unis d'Amérique. Wheaton. Le chancelier Kent. Bynkershoek. — 80. Le freUdes marchandises ennemies capturées payable par les capteurs aux armateurs de navires neutres. Mesure du fret. —81. Le Grand Pensionnaire de Witt, fondateur de la doctrine : « Navires libres, marchandises libres». Traité de Paris de 1646. Traités de la Hollande avec l'Espagne et le Portugal. Traités de la Grande-Bretagne avec le Portugal et les États-Généraux. Traités d'Utrecht de 1718. Neutralité armée de 1780. — 82. Quatre systèmes de droit maritime concernant les prises. Système naturel du Consulat de la mer. —83. Système français, d'après lequel le navire et la cargaison s'infectent l'un l'autre. — 84. Système hollandais, selon lequel la cargaison suit le caractère du navire. — 85. Système du Congrès de Paris, tel qu'il est inséré dans sa déclaration du 16 avril 1856, et d'après lequel le pavillon neutre couvre la cargaison. — 86. Adhésion à ce système de toutes les puissances européennes, excepté l'Espagne. L'Espagne et le Mexique ont adopté, comme faisant partie de leur législation respective, les principes renfermés dan? les trois derniers articles de la déclaration. Les États- Unis ont déclaré leur intention d'ob.-erver les trois derniers articles. Adhésion des États de l'Amérique du Sud à la déclaration de Paris. Protocole n» 24, annexé à cette déclaration. — 87. Théorie territoriale de Hubner. Doctrine de Kluber et de Martens. — 88. Objections de Bynkershoek et de Lampredi. — 89. Réfutation par Manning de la théorie de Hubner. — 90. Le passe-port, véritable critérium du caractère national d'un navire. Lettre de mer. Elle déter-
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mine d'ane façon concluante le caractère national d'un navire marchand. — 91. Droit de visite et de reclierche, appartenant aux belligérants. Cas du convoi suédois. Vattel. Le chancelier Kent. Convention des puissances de la Baltique en 1801. Wheaton. — 9^. Droit d'approche. — 93. Règlement du droit de visite et de recher cbe. Règle de la semonce par un coup de canon. Opinion de Lam predi. Opinion du juge Story. Lé général Hallecic. Sir Robert Phillimore. Heffter. — 94. Traité des Pyrénées. Pratique des nations relativement aux papiers des navires. Contrat du constructeur ou acte de vente. CertiUcat d'enregistrement, s'il en est requis un parles lois municipales. Papiers nécessaires concernant le chargement. Manifeste du navire et connaissements. Charte-partie. L'absence de papiers de bord ou de papiers concernant le chargement justifie la détention d'un naviri pour enquête. — 95. Droit de détention. — 96. Un navire marchand neutre ne peut pas naviguer sous convoi. Le chancelier Kent. Wheaton. — 97. Un marchand neutre, suivant le jugement des cours anglaises de prises, ne peut pas embarquer ses marchandises sur un navire armé ennemi. Les cours de prises des États-Unis sont à ce sujet en conflit avec les cours anglaises de prises.
7d. — La haute mer n'est pas susceptible d'être réduite eo la possession d'une nation et ne peut par conséquent devenir une partie du territoire d'une nation. Il n'existe donc point d'objection juridique ratione loci à ce qu'une nation poursuive librement son droit par la force contre une autre nation sur la haute mer. D'autre part, toutes les nations ont droit à se servir librement de la haute mer pour s'y livrer à une navigation inoffensive ; et aucune nation ne peut prétendre avec raison poursuivre son droit par la force contre one autre nation sur la haute mer, de manière à y entraver la navigation inoffensive d'autres nations qui ne sont pas parties à la lutte. Il est clair cependant que, lorsque deux nations poursuivent par la force leur droit l'une contre Tautre, leurs relations comme belligérants diffèrent essentiellement des rapports de nations qui sont en paix entre elles ; et pour que la navigation des autres nations sur la haute mer à ce moment là ait un caractère inoffensif, il faut qu'elle s'effectue de façon à ne nuire en rien à la lutte de l'un on de Tautre des belligérants. C'est pourquoi les conditions dans lesquelles les nations peuvent naviguer d'une façon inoffensive sur la haute mer en temps de guerre diffë-
rent malériellemeni des conditions dans lesquelles elles peuvent le faire en temps de paix ; et bien qu'il n'y ait pas contradiction de principe entre ces conditions, la raison de la chose même nous enseigne que les relations maritimes des nations en temps de guerre doivent être régies par des règles différentes de celles qui sont en vigueur en temps de paix.
73. — Le but primordial de la guerre étant la réparation de dommages, la guerre, dans la plupart des cas, implique des représailles contre la propriété de l'ennemi. Mais la guerre diffère dçs représailles en ce que la faculté d*exercer les représailles peut s'accorder contre les navires et les marchandises de Tennemi ad damni dati modum et damnorutn consequendorum causa ; et que toutes les représailles, par opposition à la guerre, doivent cesser du moment qu'on a obtenu pleine satisfaction ; la guerre, au contraire, peut, outre la réparation, avoir en vue la punition de l'injustice ou de la violence et le dessein de s'assurer une garantie contre le renouvellement de l'offense, en dépouillant l'ennemi d'une partie de ses biens ou de ses possessions. La guerre peut aussi être entreprise pour empêcher qu'on commette l'injustice ou la violence ; et dans ce cas il n'y a pas lieu à des représailles proprement dites ; mais le belligérant peut user du droit naturel d'enlever à son ennemi tout ce qui contribue à accroître sa force et à lui procurer le moyen de commettre rinjustice ou la violence. Tous les belligérants s'efforcent d'atteindre ce but de la manière qui leur convient le mieux; et chaque fois qu'une occasion se présente, ils s'emparent des biens de l'ennemi et les confisquent pour leur propre usage, affaiblissant ainsi la capacité de cet ennemi de poursuivre la guerre, tandis qu'ils s'assurent en môme temps à eux-mêmes un dédommagement des pertes et des dépenses que la guerre leur a coûtées. ^ Les biens mobiliers,
* Vattel,L. m, §161.
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ainsi que les maisons et les terres d'une nation ennemie, sont donc passibles d'être pris par un belligérant et confisqués pour son usage, non pas simplement lorsqu'ils sont sor le territoire ennemi, mais lorsqu'on les trouve sur la haute mer, où le belligérant ne rencontre aucun empêchement juridique ratione loci de s'emparer de la propriété de son ennemi dans un lieu qui n'est le territoire de personne. Si donc un croiseur belligérant rencontre un navire marchand sur la haute mer et que ce bâtiment ou son chargement appartienne à un ennemi, il est conforme, à 1 objet primordial de toute guerre que le belligérant se fasse justice lui-même en s'emparant de la propriété de son ennemi et en la convertissant à son propre usage. La propriété ainsi enlevée par un belligérant à un ennemi en haute mer est qualifiée de prise de guerre, tandis que les effets enlevés à l'ennemi sur terre sont dits butin de guerre. ' Il ne peut surgir aucune difficulté juridique lorsque la propriété de l'ennemi trouvée sur la haute mer n'est pas mêlée avec la propriété d'un neutre ; mais s'il s'agit d'un navire et de son chargement, il peut arriver que le navire même soit la propriété de plusieurs armateurs, dont an ou plusieurs sont les sujets d'une puissance neutre; ou le navire peut être la propriété d'un négociant neutre, et le chargement celle d'un ennemi ; ou bien encore le bâtiment peut être propriété ennemie, et le chargement propriété neutre ; ou le chargement peut appartenir en partie à un ennemi et en partie à un neutre. Lorsque des biens mobiliers se trouvent sur le territoire ennemi, le locus in quo détermine le droit du belligérant d'en prendre possession ; car toute chose qui est sur le territoire ennemi est prima fade une dépendance de ce territoire : Quicquid est in territorio est de territorio ; mais comme la haute mer ne peut devenir le territoire d'aucune nation, aucune règle sembla-
' Le mot français hutin est supposé être un diminutif du mot huie du dialecte bas-allemand, — Dictionnaire de Trévoux,
ble ne saurait déterminer le droit d'un belligérant de s'emparer d*un navire ou de son chargement sur la haute mer, et le caractère de la propriété devient ainsi la justification de ce qu'elle est saisissable par le belligérant pour se récupérer de ses préjudices et de ses dépenses, en même temps qu'elle atteste le droit qu'il a de s'en emparer.
7-4. — Si l'on remonte jusqu'à la législation ancienne de la mer, nous trouvons une distinction juridique établie entr« les navires armés et les navires marchands. Un navire armé pouvait simplement naviguer sur la haute mer ou être en course. S'il était en course, il était occupé à exercer des représailles ou à faire la guerre, l'expression employée dans l'origine dans les lettres de marque étant la même que dans l'ancien formulaire des déclarations de guerre, lequel enjoint à tous les sujets de courir sus à Fennemi. Mais cette expression avait été empruntée à un état de choses encore plus reculé, au temps où la police sur la haute mer était faite et entretenue par des associations volontaires de commerçants. Dans l'état de sauvage anarchie auquel la navigation de la haute mer fut exposée après la destruction de l'empire romain, lorsque les corsaires normands infestaient la Mer du Nord et la Baltique et que les Sarrasins et les Grecs couvraient la Méditerranée de navires se livrant à la piraterie, tous les bâtiments marchands naviguant sur la haute mer avec un chargement de quelque valeur couraient risque d'être pillés. C'était en vain que le commerçant pillé adressait sa plainte au souverain du pays où les navires des pirates avaient été armés: le souverain était ou trop faible pour faire justice des criminels, ou de connivence avec eux. C'est pourquoi les commerçants furent obligés de s'associer entre eux pour assurer leur mutuelle protection; et leurs navires naviguaient par flottes, dont le chef était choisi à l'élection et portait le nom d'amiral. La règle de ces associations était, en premier lieu, la défense mutuelle, et, en second lieu, la participation