DROITS D*UN BELLIQ&BAKT SUR LA. HAUTE MER
en commun à toutes les prises qui pouvaient être faites dans la pratique de cette défense mutuelle. Chaque navire faisant partie d'une flotte était tenu d*obéir à l'amiral non seulement comme commandant dans les batailles, mais aussi comme juge dans le partage des prises faites sur Ten- Demi. Les usages de ces associations dans leurs expéditions contre les pirates — car elles organisaient parfois des flottes de navires armés tout exprès pour courir sus aux pirates {jier laguerra del corso) — finirent peu à peu par devenir les usaçes^es nations dans leurs opérations de guerre sur la haute mer. Voici commentée résultat parait s'être produit : des princes indépendants ne répugnaient pas à enrôler à leur service les flottes armées de ces associations volontaires, lorsque l'occasion se présentait d'attaquer un ennemi sur mer, ou que la nécessité surgissait de se défendre contre une attaque par mer. Ainsi il existait à Pise une association commerciale appelée les Umili, qui était constituée sur le modèle d'un État indépendant ' et faisait la guerre et des conquêtes avec une marine militaire lui appartenant. Elle prêta son aide puissante aux princes de l'Autriche en 1188 et en retour obtint d*eux des privilèges spéciaux pour la Compacte. ' Mais, en acceptant les services des flottes armées de cette association de commerçants et d'autres du même genre, les princes souverains jugèrent à la fois nécessaire et convenable de les laisser observer les règles auxquelles elles étaient accoutumées à se conformer dans les opérations des expéditions maritimes qu'elles faisaient pour leur propre compte, et plus particulièrement celles de ces règles qui étaient basées pour la plupart sur les principes du droit naturel : c'est ainsi que les usages maritimes
' I^ Compagnie anglaise des Indes Orientales a été, dans les temps mo- <Jemes, un exemple frappant d*une association volontaire de commerçants berçant, entre autres attributions d*un Etat indépendant, le droit de ^ire la guerre et la paix.
* Muratort, Antiq, ItaL mediixvi. Tome II, col. 910 et seq, — Pardes- Eos, Tome II, Introduction, p. 127,
188 CHAPITRE V. — DROITS D'UN BELLiaÊRANT.
de ces associations de commerçants ont été peu à peu sanctionnés par les diverses nations, et sont devenus le droit coutumier de la mer.
76. — La nécessité de la continuation par ces associa* tions volontaires de commerçants de faire la police sur la haute mer à Taide de flottes armées, équipées à leurs frais et soumises à une juridiction d'amirauté qui leur était propre, a cessé peu à peu, à mesure que les princes souverains se sont imposé le devoir d'exercer eux-mêmes une juridiction suprême d'amirauté, qui, dans le cours du XIIP™^ sië* cle, finit par être considérée chez les principaux États de rSurope comme une prérogative du pouvoir souverain. Au XIV*™® siècle nous voyons naître la coutume que les princes souverains interdisent à leurs sujets de se faire justice eux-mêmes sur la haute mer, à moins qu'il ne leur ait été préalablement accordé des lettres de marque et de représailles ; et au XV*"*® siècle on peut dire que c'était une loi désormais établie entre les nations qu'un croiseur armé devait être pourvu de lettres de marque ou de lettres patentes revêtues du sceau d'un prince souverain et sous forme de commission, pour être autorisé à exercer le droit de faire des représailles ou la guerre. Les conditions auxquelles devaient s'accorder ces lettres de représailles et ces commissions pour faire la guerre prescrivaient que tout ce qui serait pris par le croiseur armé serait soumis à un jugement public de la Cour de l'Amirauté : ainsi la Cour de l'Amirauté est devenue une cour internationale des prises, et les règles qui avaient été adoptées pour le règlement des guerres maritimes pendant qu'elles étaient pratiquées par les associations volontaires de commerçants sous le contrôle d'un amiral élu, sont devenues les règles des guerres maritimes entre les nations et ont formé le droit que les hautes cours d'amirauté ont appliqué au jugement des questions relatives aux prises opérées sur la haute mer. La procédure de ces cours a été instituée selon les meilleurs modèles fournis
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parle droit romain, et les règlements de la procédure en matière de prises au XV*™* siècle sont identiques à la pratique des temps modernes. L'observation d*un système uniforme chez les nations a été confirmée par des traités, dont les articles avaient un caractère de déclarations ; au nombre de ces traités celui de Boulogne, * conclu entre Charles Vm de France et Henri VII d'Angleterre le 24 mai 4497, mérite surtout d'être signalé, comme étant un exposé complet de la procédure en matière de prises à cette époque. '
76. — Une des plus anciennes collections des Coutumes de la mer, • est renfermée dans le livre du Consulat de la Mer, compilation faite au XIV*°*® et au XV*°»* siècle pour Tusage des consuls de la mer à Barcelone. Les Jugements de la mer, * ou, comme on les nomme plus communément, les
< Robmson, Collectanea maritima, p. 83. — Dumont, Traités^ Tome 111, part. 1, p. 376.
' Le dixième article de ce traité prescrit que les tribunaux municipaux seront empêchés d*eQtraver la libre action de la Cour de l'Amirauté en matière de prises.
* Les deux plus anciens manuscrits qu^on connaisse des Coutumes de la mer sont conservés à la Bibliothèque nationale de Paris. Ils sont rédigés dans rancienne langue catalane, et la première partie de l'un d'eux est écrite en écriture du XlVème siècle et sur du papier de la môme époque. Dans le second des deux manuscrits il y a un certificat, attesté par le scribe du consulat de la mer de Barcelone et en certifiant le contenu. La Bibliothèque Nationale possède aussi le seul exemplaire qu'on connaisse de ïeditio princeps de « Lo Libre de Consolât del Mar », qui est aussi en catalan et a été imprimé à Barcelone en 1494. Dans l'introduction du Black hok ofihe Admiralty {Appendix, vol. III, p. 34) on trouve une analyse complète des manuscrits barcelonais et de Veditio princeps de 1494.
* Les deux plus anciens manuscrits qu'on connaisse des Jugements de la mer sont conservés dans les archives de l'Hôtel de ville de la Cité de Londres. Ils sont en langue anglo-normande, écrits sur parchemin et en écriture du commencement du XrVèro« siècle. Le texte de ces deux manuscrits se compose de vingt-quatre articles, identiques aux articles des Lois dLÛléron, qui font partie du texte du Black book of the Admiralty, Une version espagnole de ces jugements, sous le titre de « El fuero de Layron », existe dans un manuscrit dn XVème siècle, consers'é à là Bibliothèque de l'Escurial 1en Espagne : on y voit que la cinquième partie des xiete partidas du roi Alphonse X de Castille, achevée en 1266, a été rédigée sur le modèle de ces jugements. Plusieurs auteurs éroinents, in-
Jugements d'OléroUy sont d'une date plus reculée, car on en trouve des traces historiques au milieu du XIII^™® siècle, si même on n'a pas la certitude historique que la compilation en a été faite dans la dernière partie du XIP°^® siècle.
Quoi qu'il en soit, les Jugements de la mer n'ont trait qu'à des matières commerciales en temps de paix, tandis que les Coutumes de la mer contiennent plusieurs chapitres traitant de questions entre les navires armés des belligérants et les navires marchands des neutres, * ainsi que de questions soulevées entre les propriétaires des navires et les propriétaires des chargements, par suite de l'exercice des droits de la guerre par des belligérants sur la haute mer. Ces Coutumes de la mer formaient une branche importante du droit que les consuls de la mer étaient requis, aux termes d'ordonnances royales, rendues en différentes occasions au commencement du XIV*°*® siècle, d'appliquer dans les diverses cours maritimes établies dans les possessions des rois d'Aragon ; elles sont d'une plus haute ancienneté que le Livre du Consulat lui-même, dans lequel elles nous ont été transmises jusqu'à notre époque, de même exactement que les LoisdOléron sont d'une plus haute ancienneté que le Black book ofthe Admiralty, dans lequel elles sont insérées. L'apparition dans ces Coutumes de plusieurs chapitres traitant de questions se rattachant aux guerres maritimes s'explique par celte double considération: d'abord, que le système
duits en erreur par Touvrage de Cleirac sur « Les us et coutumes de la mer », ont confondu les anciens Jugements de la mer a/ec une version qui en a été faite en quarante-six articles et a été publiée pour la première fois au commencement du XVI*ni« siècle par Pierre Garcie, dit Ferrande, dans Le Grant Routier de la mer ; ce Garcie déclarait lui-même i*avoir extraite « du très util! et profîtlable Roolle Dolayron » ; et c'est par suite de cette confusion que ces auteurs ont erronément attribué aux Jugements de la mer une origine relativement moderne et plus récente que celle du Lu vre du consulat de la mer.
> Ch. 231. D'un navire marchand pris par un navire armé. — Ch. 243. Si un navire marchand rencontre un navire ennemi. — Ch. 245 D'un navire capturé et recapturé. Black book ofthe Admiralty. Àppcndùc, vol. III, p. 539,601,611.