‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 36 sur 87 · DBOITS D*UN BELUGÉRANT SUR LA HAUTE MER · texte numérisé non relu

DBOITS D*UN BELUGÉRANT SUR LA HAUTE MER

de maintenir la paix sur la haute mer contre les navires de pirates au moyen de croiseurs équipés par des associations volontaires de commerçants fut en premier lieu organisé d*ane façon efficace dans les villes maritimes du littoral de la Méditerranée ; ensuite, qu*il régnait sur les eaux de la Méditerranée un élat de guerre permanent entre les chrétiens et les corsaires sarrasins, * guerre que les deux parties avaient jugé convenable de soumettre à certaines règles. Ainsi Fanucci * mentionne une date, remontant jusqu'à Tan 1164 après J.-C, à partir de laquelle il paraîtrait que le droit de visite et de recherche était reconnu à cette époque à la fois par les puissances chrétiennes et les puissances mahométanes comme un droit de belligérant à Tégard des neutres; et nous voyons, dans les chapitres sur les corsaires de guerre insérés dans le Livre du Consulat immédiatement après les Coutumes de la mer, ainsi que dans d'autres lois maritimes du XIV®*"® siècle, des règlements formels concernant les incidents des batailles avec les Sarrasins ennemis.

77. — Considérant donc les Coutumes de la mer comme renfermant les traditions delà jurisprudence primitive du moyen âge relativement aux droits des belligérants et des neutres sur la haute mer, on voit que, au XIV*°*® siècle, afin de concilier la libre action d'un belligérant contre la propriété ennemie avec le respect dû à la propriété d'un sujet neutre, une règle avait été établie d après laquelle des marchaudises neutres, quoique chargées à bord d'un navire ennemi, n'étaient pas sujettes à confiscation lors de la capture du navire ; et, réciproquement, un navire neutre

' Le mot corsaire a été dans le principe appliqué comme dénomination générique à tout navire armé pour la guerra del corso. Dans les derniers temps l'application en a été limitée aux navires se livrant à la guerre de rapine, telle qu*elle était pratiquée par les corsaires barbaresques contre tous les commerçants chrétiens.

' H est fait allusion aux documents cités par Fanucci dans « Fardes- SOS, Lois maritimes », Tome II. Introduction. Les chapitres sur les corsaires de guerre sont insérés dans le Tome V^ p« 396.

chargé de marchandises eonemies devait être restitué à son propriétaire, après remise de soq chargement au belligérant qui Tavait capturé. Comme le but primordial de la guerre est de faire œuvre de justice réparatrice en exigeant une compensation pour les dommages éprouvés, le mode qu'emploie une puissance pour obtenir ce résultat consiste à saisir non seulement les eiïets de celui qui a directement causé le dommage, s'ils peuvent être rencontrés sur mer, mais aussi les effets des autres sujets du prince souverain, qui, comme tel, doit contrôler laconduite de ToSenseur réel et le forcer de donner réparation, et ensuite à les séquestrer en garantie jusqu'à ce que justice soit rendue, ou aies confisquer comme équivalent de la perte qu'on a éprouvée. C'est pourquoi l'action du belligérant, en tant qu'elle concerne la saisie des navires ^ ou de leurs chargements sur la haute mer, doit, en raison et en justice, se borner à la propriété ennemie. 11 n'y a donc pas lieu de s'étonner de ce que le droit commun de la mer en matière de prises au XIV*°*® siècle, comme il ne procédait pas des principes d'Empire, mais avait été formulé d'après des considérations de justice réparatrice, était si bien en harmonie avec le droit naturel (suum cuique) que la propriété neutre était sacrée sur la grande route commune des nations, tandis que la propriété ennemie était de bonne prise partout où elle se trouvait. On peut faire remonter la reconnaissance de ce principe jusqu'au XIII*"»^ siècle, attendu qu'on le voit servir de base & un pacte entre la ville de Pise et la ville d'Arles en l'an i22i. ' Dans le cours du siècle suivant, auquel on peut rapporter la compilation des Coutumes de la mer^ on trouve le même principe inséré dans les traités que le roi d'Angleterre, Edouard III, conclut, d'une part, avec les villes maritimes de la Biscaye et de la Gastille en 1351,

* Statut de Marseille, L. II, Ch. 30. Dueange, Glossarium, vox Lauduniy qui signifie : Jus recipiendi quod suum est, atque ob id mauum injiciendi in bona vel corpus debitoris.

' Muratori, Antiquitates Italicss mediiaevi, L. IV, col. 398.

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et, d*aatre part, avec les villes du Portugal ' en 1353 ; ainsi les contumes de la mer Méditerranée finirent par se répandre jusque chez les commerçants et les marins des mers de rOuest et du Nord. Dans le siècle suivant, le duché de Bourgogne, en 1406, ' la ville de Gènes, en 1462, ? le duché de Bretagne, en 1468, * et le duché d'Autriche, en 1495, ' ad* mirent formellement le même système de législation en matière de prises dans des traités conclus avec F Angleterre ; et l'on peut dire que la pratique générale des nations européennes au XI V^*"® siècle était uniforme en cette matière^ et qu'elle continua de l'être jusque vers le milieu du XVI*"* siècle, alors que le roi François P' de France, évidemment dans le but de réprimer les fraudes commises sous le masque de la neutralité, ordonna à l'Amirauté de France, par le règlement de 1543, de condamner les marchandises d'un ami trouvées à bord d'un navire ennemi, et le navire d'un ami, s'il était trouvé chargé de marchandises ennemies.

78. — La pratique suivie par la France depuis le règlement de 1543 a subi des fluctuations. Un édit de Henri IH, de 1584, a établi pour les cours françaises de prises la même règle qui avait été promulguée par François P*, basée sur le principe àHnfection hostile^ exprimé par la maxime : « Robe d'ennemi confisque celle d'ami ». Pour] us tifier cette maxime, le célèbre jurisconsulte français Homac invoque une soi-disant analogie avec une disposition du droit civil romain, ^ aux termes de laquelle une voiture portant des objets prohibés était susceptible de confiscation avec les objets eux-mêmes. En 1650, on s'était tellement relâché delà doctrine de l'infection hostile que, tan-

' Rymer, Fœdera, T. III, part. I, p. 71 et 88. ' IM., TV, part. I, p. 3.

» Ibid,, V, part. II, p. 92.

*/Wrf., V, part. II, p. 161.

» Ibid., V, part. IV. p. 85.

' Daminus navis si illicite àliquid in navi vel ipse, vel vectores impo* suerint, navis quoque fisco mndicatwr. Dig. L. XXXIX, lit. IV, ch. 2, g 2.

142 CHAPITRE V. — DR0IT8 o'UN BELLIGÉRANT.

dis qu'on pouvait confisquer la propriété ennemie, les effets des amis devaient leur être rendus ; mais la fameuse ordonnance de Louis XIV de 1681 ^ fil revivre toute la rigueur des règlements antérieurs de 1543 et de 1584. L'Espagne, sous le sceptre de la maison de Bourbon^ suivit les traces de la France, et, par Tarticle IX de son Ordenanza di Corso j en 1718, adopta les dispositions de Tordonnance de Louis XIV. * Ce n'est qu'en 1744 qu'on se relâcha un peu de la rigueur de cette ordonnance à la suite d'un ordre en conseil, ^ prescrivant que, tandis que les marchandises ennemies seraient confiscables à bord d'un navire neutre, le navire lui-même devait être rendu à ses propriétaires ; mais cet ordre, dit Valin, * visait seulement des traités particuliers et avait uniquement pour but de donner suite à des engagements pris par traités avec des puissances particulières. La doctrine de l'infection hostile fut enfin mise de côté d'une façon définitive par le règlement du 26 juillet 1778^ ^ suivant lequel, tandis que les navires neutres portant de la contrebande de guerre destinée à l'ennemi ne devaient être confisqués qu*& moins que les trois quarts de leur chargement ne fussent de la contrebande, il était défendu auK corsaires de saisir et de détenir les navires neutres, à moins que leur destination ne fût une place bloquée ou assiégée/ Le conseil des prises en France a interprété ce règlement comme impliquant le principe de navires libres, marchandises libres ; et quoique l'application en eût été suspendue pendant un court espace de temps par la loi du 29 nivôse de

* Lebeau. Code des prises, T. I, p. 80.

« D'Abreu, Prises maritimes, Ch. 9, § 13. » Lebeau, T. I, p. 471.

* Valin, Ordonn, de la marine. Liv. III, lit. IX, art. VII.

* Lebeau, Code des prises, T. II, p. 38. — Martens, Recueily T. III, p. 19.

® Par rordonnance de 1780, l'Espagne déclarait que la propriété ennemie devait être enlevée des navires neutres, et qu'on devait ensuite laisser les navires s'en aller en liberté, tandis que le fret devait être payé sur les marchandises qu'on en avait enlevées.

DROITS d'un belligérant 8UK LA HAUTE MEU. 14Ô

]'ao VI de la République, * aux termes de laquelle un narire était considéré avoir un caractère ami ou hostile selon qoe le chargement à bord appartenait à un ami ou à un en- Demi, il fat encore une fois remis en vigueur par le décret da 22 frimaire de l'an YIII de la République,^ et Ton peut le regarder comme ayant été la loi des cours de prises françaises jasqu*au moment où éclata la guerre contre la Rus* sieen 1854. Un éminent juge anglais (sir William Grant), eo prononçant le jugement des conseillers en cour d'appel pour les causes concernant les prises de 1801 , sur une question accessoire soulevée dans TafTaire d'un navire qui avait justifié être propriété suédoise (la Suède était alors neutre dans la guerre entre la Grande-Bretagne et la France), et qui avait été confisqué par un tribunal français de Tlsle de Fraace comme propriété ennemie en vertu de Tordonnance française de 1778, fit observer, à propos des diverses ordonnances françaises en matière de prises, que, lorsque Louis XI V avait publié sa fameuse ordonnance de 1681 ,« personne ne pensait qu'il songe&t à faire une loi pour TEurope, simplement parce qu'il réunissait ensemble et résultait sous forme d'une ordonnance les principes du droit manlime, tels qu'ils étaient alors compris et acceptés en France. Je dis « tels qu'ils étaient compris en France», car, Men que le droit des gens dût être le même dans tous les p^ys, cependant, comme les tribunaux qui appliquent le droit sont tout à fait indépendants les uns des autres, il est impossible que des différences n'aient pas lieu dans la manière d'interpréter et d'appliquer ce droit dans les différents pays qui eo reconnaissent l'autorité. Quelque tentative qu'on ait faite, on ne supposait pas, à l'époque à laquelle il était bit allusion, qu'un État pût dicter ou altérer le droit des ?«os; mais on jugeait convenable d'établir certains principes

I Lebeau, Code des prises, T. III, p. 475. L'état des navires, en ce qui concerne leur caractère de neutre ou d'ennemi, sera déterminé par ^ cargaison.

- Ihid, p. 615.

Tw. — II. 12

144 OHAPITR£ Y. -*- DROITS D*UN RËLLIQÂiUMT.

de décision, dans le but à la fois de fournir aux tribunaux une règle uniforme et d'averlir les neutres de la nature de cette règle. » Le même juge, en commentant Tapplication par les tribunaux français des lois concernant les prises selon les instructions de ces ordonnances, ajoute << qu'ils ne considéraient pas ces ordonnances comme des lois positives obligatoires pour les neutres ; mais ils s'y référaient comme établissant des présomptions légitimes, desquelles ils se croyaient autorisés à déduire la conclusion, à laquelle il leur était nécessaire d'arriver avant d'avoir droit de prononcer une sentence de condamnation. » ^

79. — La règle du Consulat de la Mer a été explicitement incorporée dans la jurisprudence des États-Unis et la Cour Suprême a déclaré qu'elle était un exposé exact de l'usage des nations. « La règle, dit le grand juge Marshall, que les marchandises ennemies trouvées à bord d'un navire ami sont prise de guerre, et que les marchandises amies trouvées sur un navire ennemi doivent être restituées, passe pour faire partie du droit des gens primitif^ tel qu'il est reconnu généralement et peut-être universellement. Cette règle est fondée sur ce principe simple et intelligible : que la guerre confère le plein droit de capturer les biens d'un ennemi,mais ne donne pas le droit de capturer les biens d'un ami. Dans l'exposé pratique de ce principe, de manière à en former la règle, il faut nécessairement admettre la double doctrine que le pavillon neutre ne constitue pas un titre de protection pour la propriété ennemie, et que le pavillon belligérant no communique point un caractère hostile & la propriété neutre. Le caractère de la propriété, éliminé distinctement et séparément d'autres considérations, ne dépend à aucun degré du caractère du véhicule dans lequel elle est transportée. * M. Wheaton parle dans le même sens : « Quel que soit le véritable principe originaire abstrait du droit naturel

* Marshall on insuraficéf Vol. I, p. 423.

» The Néréide, 9 Cranch's (American) Reports, p. 418.

DROITS D'un belligérant 8UB LA HAtTTS MBR. li&

sur ce poiot, il n'est pas possible de nier que Tusage con-> sUot et la pratique des iMitions belligérantes depuis les temps les plus reculés ont soumis à capture et à condamnation comme prise de guerre les marchandises de Tennemi trou- Yées sur des navires neutres. Cet usage constant et univer* sel aa été interrompu que par des stipulations de traités formant une loi conventionnelle temporaire entre les parties signataires de ces stipulations >. * Le chancelier Kent affirme pareillement que < c'est un principe bien établi du droit des gens que les navires neutres ne procurent pas un titre de protection à la propriété ennemie,et qu'elle peut être saisie, si elle est trouvée à bord d'un bâtiment neutre au delà de la limite de la juridiction neutre. ' « C'est aussi un principe du droit des gens relatif aux droits des neutres : que les effets des neutres trouvés à bord des navires ennemis doiveot être libres ; et c'est un droit aussi entièrement et aussi fermement établi que Tautre, quoique, comme ce dernier, 00 y apporte de fréquents changements par des arrangements positifs. Le principe se trouve dans le Comolaio dd Mare^ ' et la propriété neutre doit être restituée sans aocune compensation pour la détention et les autres inconrénients se rattachant à la capture. Les anciennes ordonnances firançaises de 1543, de 1584 et de 1681 déclaraient celle propriété de bonne prise, et Valin ^ justifie les ordonoances en alléguant que le neutre, lorsqu'il place sa propriété à bord d'un navire ennemi, favorise le commerce de reonemi et consent à partager le sort du navire. Mais il est amplement démontré, et d'une manière satisfaisante, par l'opinion unanime des auteurs modernes que le neutre & le droit parfait de profiter du navire de son ami pour trans-

^ Eléments of InUrnaiimal Law, Part. IV, Ch. 3, § 19.

* Cammentaries on American Law, T. I, § 124.

'Le chancelier Kent fait allusion à la traduction italienne du Consulat

^Comm. sur rOrdonnance de la Marine. L. III, tit. IX. Des prises, tftVII.

146 CHAPITRE V. — DROITS d'UN BELLIGÉRANT.

porter sa propriété ; et Bynkershoek a consacré un chapitre entier à soutenir la justice et Téquité de ce droit. '

80. — Le droit des gens commun, qui déclare bonne prise de guerre la propriété ennemie trouvée sur la haute mer à bord d'un navire ami, prescrit en même temps que Tarmateur du navire ami ne doit éprouver aucun préjudice du fait qu'un belligérant se fasse justice lui-même en confisquant la propriété de son ennemi. Si l'armateur d'un navire ami est simplement chargé de transporter des effets de l'ennemi sur la haute mer et ne cherche par aucun moyen à esquiver ou à entraver les perquisitions du croiseur belligérant, dans le but de soustraire le chargement à la capture, sa conduite n'est pas contraire aux règles de la neutralité ; et la raison indique que le neutre, qui s'est chargé du transport, ne doit, dans le cas de la confiscation du chargement par le belligérant, encourir aucune perte, en raison du fait que le voyage, qui à son début était parfaitement inoffensif, s'est terminé prématurément dans l'intérêt du belligérant. Si donc un croiseur belligérant arrête un navire marchand neutre au cours de son trajet sur la haute mer et réclame que le chargement, comme étant propriété ennemie, lui soit remis, ou, selon le cas, soit conduit dans un port, le belligérant est tenu de payer à l'armateur du navire neutre un fret dans de justes proportions pour le transport du chargement. Le belligérant n'a aucun motif de plainte contre l'armateur du navire neutre, tant que celui-ci tient une conduite parfaitement impartiale : en pareilles circonstances ses droits comme belligérant ne peuvent être exercés que contre son ennemi ; et s'il s'empare de la propriété de celui-ci /wre ôe/ft*, il n'en prend pas possession dans des conditions meilleures que celles auxquelles l'ennemi puisse la réclamer lui-même,

* Quœstione^ juris publia. Liv. I, Ch. H.Ratione consulta, non sutn qui videam ctir non liceat capere res hostiles, quamvis in navi arnica rcperlas ; id enim capio quod hostis est, quodque jure belli victori cadit — KenVs Commcntaries, T. I, p. 128.

DROITE d'un BELUGÉRANT SUR LA HAUTE MER. 147

cest-à-dire sous la responsabilité du fret à payer pour elle. Cependant il ^été fait en faveur du belligérant la distinct lion qu on ne lui impose pas un prix déraisonnable pour un voyage évidemment aventureux, quoique ce prix pût ne pas oolrepasser les bornes de Féquité, s'il se réglait entre Tar^ mateur du navire ennemi et celui du navire neutre. Des considérations de diverses natures peuvent avoir influencé les parties qui ont passé le contrat d'affrètement et avoir rendu la convention d'un taux de fret élevé réelle et sincère entre elles ; mais le fret, en tant que charge imposée aux capteurs belligérants, ne tombe pas sous le coup de ces con« sidérations. Le capteur est tenu en effet de payer une rému* nération équitable pour le transport du chargement dont il s*esl emparé;, en vertu du droit que l'état de guerre lui con* fere eontre son ennemi ; mais la charte-partie n'est pas toujours prise pour mesure des obligations du capteur, même lorsque ce document ne laisse place à aucun doute, ni prétexte à aucune imputation de fraude. Par exemple, tel ou tel commerce peut être exposé à des risques et périls extraordinaires en raison des points de rapport qu'il a avec les événements de la guerre et par suite de l'activité et des succès des croiseurs belligérants ; or il serait déraisonnable que ie capteur fût requis de remplir un engagement de payer un prix extraordinaire pour une tentative dont le but spécifique serait d'encourager l'armateur du navire neutre à faire tons ses efforts pour déjouer la vigilance du capteur. Le taux du fret établi pour le transport de marchandises semblables Jansles circonstances ordinaires est la base d'après laquelle doivent s'évaluer les engagements du capteur belligérant envers l'armateur du navire neutre. *

81. — Le droit conventionnel de l'Europe, jusqu'au commencement du XVII^"® siècle, paraît avoir été, presque ^no tenore, la confirmation de la règle du Consulat de la

^ ' Vattel, Droit des gens, L. III, Ch.7, g 1 15,116, — The Tmlling Riget, ^'.Ch. Robinson, p. 82.

148 GHAPITRB y. -* DROITS D'tTN BBLLI6ÉRAMT.

Mer : que les marchandises ennemies trouvées à bord d*un navire neutre sont de bonne prise. C'est au Grand Pensionnaire De Witt qu'est due rintroduclion du principe du pavillon neutre couvrant le chargement ; l'acte par lequel cet homme d'État a posé les fondements de la nouvelle doctrine de « navire libre, marchandises libres » a été le traité de Paris, ^ conclu le 18 avril 1646 entre la Hollande et la France,aux termes duquel Louis XIV consentit à ce que pendant quatre ans les navires hollandais chargés de propriété ennemie, qui ne serait pas de la contrebande de guerre, seraient, avec leurs chargements, exempts de capture. Les termes dans lesquels ce traité est rédigé sembleraient appuyer la signification que lui prêtait De Witt : qu'il stipulait la complète liberté du commerce de transport hollandais ; mais De Witt trouva, à son grand étonnement, que les Français interprétaient le traité comme stipulant simplement la suspension temporaire de l'ordonnance du roi Henri HI de 1584, d'après laquelle les marchandises ennemies faisant partie du chargement d'un navire neutre infectaient le reste du chargement et le navire mème,dont elles entraînaient la condamnation à titre de bonne prise. Dans l'espace de quelques années les Hollandais obtinrent ladhésion de l'Espagne, en 1650, et da Portugal, en 1661, à la clause que les marchandises ennemies trouvées à bord d'un navire neutre devaient être libres, tandis que les marchandises neutres trouvées à bord d'un navire ennemi devaient être de bonne prise. En 1662 (27 avril) les Hollandais réussirent à engager la France à conclure un traité d'une portée identique à celle des traités qu'ils avaient précédemment conclus avec l'Espagne et le Portugal. Vers la même époque l'Angleterre avait contracté

« Dumont, Traités, T. VI, Part. I, p. 342.

* Art. 1. En telle sorte que les navires qui trafiqueront avec la patente

de TAmiral des Provinces-Unies seront libres et rendront aussi toute

leur charge libre, bien qu'il est dedans de la marchandise, même des grains et légumes appartenans aux ennemis, sauf et excepté toutefois les marchandises de contrebande.

DBorrs d'un bsluoébant sur lk uautb mer. 149

des engag^ements analogues avec le Portugal en 1654, ^ et en 1667 elle accordait le même privilège aux Hollandais comme prix d'une alliance entre les Étals-Généraux et l'Angleterre contre la France. Ce privilège fut renouvelé l'année suivante à Bréda, et une autre fois encore dans le traité de commerce conclu à Londres en 1674 ; * les relations entre la Hollande et l'Angleterre continuèrent de faire ainsi exception au droit commun de la mer jusqu^en 1756, époque à laquelle, sur le refus des États^Généraux de remplir certaines stipulations du traité de 1678, l'Angleterre déclara qu'elle ne reconnaîtrait plus le privilège accordé par les traités en faveur des Hollandais. En 1667, ' l'Angleterre adopta le principe de « navire libre, marchandises libres » dans un traité conclu avec TEspagne, et en 1677 dans un traité conclu avec la France. Le même principe fut aussi reconnu dans les traités d'Ulrecht, en 1713, entre la France et la Grande-Bretagne, la France et les Provinces-Unies, l'Espagne et la Grande-Bretagne, l'Espagne et les Provinces-Unies. Le Danemark, la Suède et la Russie avaient si- ^é séparément avec diverses puissances, antérieurement à la neutralité armée de 1780, des engagements contractuels particuliers, qui, entre autres principes, comprenaient celui de « navire libre, marchandises libres », mais non le principe corrélatif de • navire ennemi, marchandises ennemies w. La Prusse, de son côté, avait admis l'un et l'autre principe dans un traité conclu avec la Suède en 1762, et elle adhéra à la neutralité armée le 8 mai 1781. L'Empereur Romain d'Allemagne avait également reconnu les deux principes dans un traité conclu avec l'Espagne en 1726 ; * et le 10 juillet 1781 il signa avec la Russie un traité dans lequel il reconnut le principe de «navire libre, marchandises libres. » Le roi des Deux^-Siciles donna son adhésion à la neutralité

< Dûment, T. Vï, ParU II, p. Si.

» l«d., T. Yin, Part. I, p 49.

' Annual RegisUr. A. D. 1780, p. 61.

♦ Dumont, T. VUI, Part. II, p. 115.

armée le 10 février 1783 ; mais le fonctionnement de la Confédération du Nord fut suspendu par la paix générale conclue la même année. La justesse du principe que « le pavillon neutre couvre le chargement » avait ainsi été reconnue généralement par les nations de l'Europe antérieurement aux guerres de la première révolution française; depuis^plusieurs puissances européennes ont signé des traités, dans lesquels elles ont affirmé ce principe, non-seulement avec d'autres puissances de TEurope. mais aussi avec les Etats Unis d*Amérique et avec divers États indépendants de l'Amérique du Sud. En attendant, la règle du Consulat de la Mer est censée constituer le droit commun de la mer, et les nations s'y sont conformées, lorsque des engagements contractuels ^ ne les ont pas obligées de suivre une pratique opposée.

8d. — Des faits que nous venons de passer en revue il ressort que relativement à Texercice du droit de belligérant sur la haute mer^ trois systèmes distincts de jurisprudence ont été adoptés à diverses reprises par certaines nations en particulier, lesquels s'écartent du système du moyen âge, ou, à proprement parler, de la règle du Comulat de la Mer. On peut dire justement que ce dernier système repose sur des principes de droit naturel et s'est recommandé à l'adoption générale parce qu'il est conforme à cette grande maxime de toute justice : asuum cuique.^)^ La formule qui l'exprime peut se rédiger ainsi :

Navire ennemi, marchandises ennemies ou neutres.

Navire neutre, marchandises neutres ou ennemies.

En d autres termes, il n'existe pas de connexion implicite entre le caractère du navire et celui du chargement ; et l'exemption de capture de la propriété neutre, — que cette propriété consiste dans le navire même ou dans le chargement

' On trouve dans Manning^s Commentaries on tlie Law of ntUions (p. 224-280) une revue très complète des traités concernant le principe : « navire libre, marchandises libres. >

« Hemer, | 162, éd. <857.

DROITS d'un belligérant SUR LA HAUTE MER. 151

mis à bord du navire, — peut se concilier avec la confiscation de la propriété ennemie. L'exercice du droit de prise par le belligérant est, suivant ce système, restreint à la propriété cDoemie ; et sur la haute mer, tandis que la propriété en« oemie, sous quelque forme qu'elle soit, est de bonne prise, la propriété neutre, sous quelque forme qu'elle soit, a droit de passer librement.

83. — C'est la France qui s'est la première écartée systématiquement de la règle du Comulat de la Mer. L'ordonnance de Charles VI, du 17 décembre i400, * la plus ancienne ordonnance française qui existe, défendait à l'Amiral de condamner aucun navire ou aucune marchandise n appartenant pas à un ennemi. On trouve une injonction analogue dans le règlement de 1517 ; ' mais le règlement de François I" de 1543 ' déclare de bonne prise le navire neutre portant des marchandises ennemies, ainsi que les marchandises neutres trouvées à bord d*un navire ennemi. Ce règlement procède du principe que « la propriété ennemie infecte la propriété neutre », et la formule qui l'exprime peut se rédiger ainsi :

Navire ennemi, marchandises ennemies.

Marchandises ennemies, navire ennemi.

Le même principe est affirmé par l'édit de Henri III de 1584.* Sir Leoline Jenkins, qui écrivait en 1668,^ semble douter que ces ordonnances aient jamais été appliquées par les tribunaux de prises français : dans son opinion, la première publication qui en avait été faite n'avait pour but que dinspirer de la crainte — in terrorem — afin de mettre un terme aux fraudes, à l'aide desquelles, sous le couvert de la neutralité, on cachait des intérêts ennemis. » Il n'est pas

^ I^ebeau, Code des prises j T. I, p. 1.

' Ibîd., p. 5.

» Ibid., p. 9.

Mbid.,T. I, p. 19.

* life ofSir Leoline knkw.% vol. II. p. 720.

douteux cependant que ce principe fut inséré dans la fameuse Ordonnance de la Marine de Louis XIY de 1681/ qui constitua la règle des cours de TAmirauté française jusqu'en 1744 ; or ces cours ne se relâchaient de la rigueur de cette règle que dans les cas où la France avait, par des traités particuliers, pris des engagements d'un caractère exceptionnel.

;. — La seconde dérogation systématique à la règle du CofWilat de la Mer est du fait des Hollandais, agissant dans l'intérêt des armateurs de navires neutres, mais aux dépens des commerçants neutres, en se basant sur le principe que le navire et son chargement n'ont pas des intérêts séparés, et que pour trancher la question de savoir si le chargement est de bonne prise ou non, on doit ne tenir compte que du caractère hostile ou neutre du navire. La formule qui exprime cette règle peut être posée comme duit :

Navire libre, marchandises libres.

Navire ennemi, marchandises ennemies.

Selon cette règle les marchandises neutres trouvées à bord d'un navire ennemi sont de bonne prise, tandis que les marchandises ennemies à bord d'un navire neutre sont exemptes de confiscation. Groti us en commentant la maxime: «navire ennemi, marchandises ennemies»^ fait observer fort à propos que « pour qu'une chose puisse devenir n6tre par le droit de la guerre, il faut qu'elle ait appartenu à Tennemi. Les choses qui sont aux mains de notre ennenii, comme, par exemple, dans ses villes ou soud sa protection, mais dont les possesseurs ne sont ni les sujets de notre ennemi, ni animés d'intentions hostiles envers nous, ne peuvent être acquises par la guerre.»* Et il ajoute : r C'est pourquoi l'assertion : que les marchandises trouvées sur les navires ennemis doivent être regardées comme propriété ennemie, ne doit pas être acceptée comme une règle établie

< Lebeau, T. I, p. 80.

« De jure belli et pacis, L. IH, Ch. VI, lit. V.

DROITS D*tJN BfiLLIOÉRANT SUR LA HAUTE MBR. 168

du droit des gens, mais comme l'énonciation d'une certaine présomption, qui peut être repoussée par des preuves valables du contraire ; il en a été jugé ainsi autrefois par un sénat plénier, lorsque la guerre était engagée avec les Villes Hanséatiques en 1338, et ce jugement était devenu loi. » ^

85. — La troisième renonciation systématique à la règle do Consulat de la Mer s'est accomplie du consentement général de toutes les puissances européennes, excepté l'Espagne. Elle a pour point de départ le principe affirmé par la neutralité armée des puissances riveraines de la Mer Baltique en 4780;' il y est déclaré que « la propriété des sujets des puissances belligérantes, si elle était trouvée à bord de navires neutres, devait être libre, à l'exception de la contrebande de guerre ; mais on laisse intacte l'immunité dontla marchandise neutre jouit en vertu du droit des gens cofiimun, quoiqu'elle soit trouvée à bord d'un navire ennemi. La déclaration de droit maritime, faite par les plénipotentiaires des sept puissances assemblées en Congrès à Paris le 46 avril 1866,' sanctionne le principe: que le pavillon neutre couvre le navire et son chargement, bien que le chargement soit propriété ennemie, pourvu qu'il ne soit pas contrebande de guerre : « Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre. » Par cette déclaration les sept puissances se sont obligées, les unes envers les autres, à ne pas appliquer la règle du Consulat de la il/tfr,d'après laquelle la propriété ennemie est de bonne prise, si elle est trouvée à bord d'un navire neutre. Rien, toutefois, dans cet écart de la règle du droit commun, n'est contraire au droit naturel. La doctrine de c navire libre, marchandises libres », prise absolument et détachée de la doctrine corrélative de «navire ennemi, marchandises ennemies »^ implique uniquement que le bel-

» Ibid.. L. III; Ch. VI, Tit. VI.

* Marteo4« Recueil, T. III, p. i58.

* Martens, N. R, général, T. XV, p. 7Ô2.

ligérant a consenti à renoncer à Texercice de son droit naturel de s'emparer de la propriété de son ennemi, s il la trouve à bord d'un navire neutre. D'autre part, la déclaration du Congrès de Paris a affirmé la règle du Consulat de la Mer relativement à l'immunité de la propriété neutre trouvée à bord d'un navire ennemi, pourvu qu'elle ne soit pas contrebande de guerre : « La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi. » La déclaration de Paris peut donc èlre regardée comme un pas fait en avant dans une direction tout à fait salutaire, n'impliquant aucun principe vicieux en contradiction avec le droit naturel. Wheaton,* antérieurement à la déclaration de Paris, avait exposé avec raison que le principe de« navire libre^marchandises libres» est parfaitement conciliable avec la règle du Consulat de la Mer déclarant libres les marchandises neutres, quoique trouvées à bord d'un navire ennemi. Parlant de la stipulation que les navires neutres fout les marchandises neutres, il fait observer que c'est la une concession faite par le belligérant au neutre, laquelle confère au pavillon neutre une capacité que Tie lui donne pas le droit des gens primitif. Par contre la stipulation qui assujettit la propriété neutre trouvée sur le navire d'un ennemi à confiscation comme prise de guerre est une concession faite par le neutre au belligérant et enlève au neutre un privilège qu'il possédait d'après le droit des gens ; mais ni la raison ni Tusage ne rendent les deux concessions tellement dissolubles qu'elles ne puissent exister l'une sans l'autre.'

86. — Il est dit dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856,* que les principes de droit maritime adoptés par les

* Eléments of International Lau\ pt. IV, Cli. III, § 22, sixième édit.,

- Tfie Néréide, 9. Cranch^s lieports, p. 419.

^ Voici le texte de la déclaration : < Considérant que le droit marilimo en temps de guerre a été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables ;

DROITS li'UN BELLIGÉRANT SUR LA HALTE MER. 155

paissances qui ont pris pari à cette déclaration, ne seraient obligatoires pour aucun des États qui n'auront pas adhéré à la déclaration ; et, de plus, que les gouvernements des Etals qui avaient accédé k la déclaration la porteront à la connaissance des États qui n'avaient pas participé au (Congrès de Paris et les inviteront à y accéder. Par suite de cette invitation, toutes les puissances de l'Europe, excepte TEspagne, ont donné leur adhésion aux quatre articles de la Déclaration.' Parmi les Étals de l'hémisphère occidental,

6 Que l'incertitude du droit et des devoirs eu pareille matière donne leu. entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peu^-ent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;

« Quii y a avantage par conséquent ù établir une doctrine uniforme sur un point aussi important ;

» Que les plénipotentiaires assemblés au Congrus de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des prJQcipes fixes â cet égard ;

« Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires (de la Grande-Bretafrne, de rAutriche, de la France, de la Prusse, de la Russie, de la Sar- «iaigoe et de la Turquie, assemblés en Congrès à Paris le 10 avril 1856), s3Dt convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but; et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

(' lo La course est et demeure abolie ;

*'. 2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception «ie la contrebande de guerre ;

« 30 La marchandise neutre, à Texception de la contrebande de guerre û'est pas saîsissable sous pavillon ennemi ;

t 40 Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à- (Tire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. »

Parliamentary papers, 1856.

* On trouve dans Martens, N. R. gén., T. XVI, p. 641, la liste des fniissances qui avaient accédé à la déclaration jusqu'en 1858 ; mais une liste plus complète est donnée dans les instructions envoyées du ministère des affaires étrangères d'Angleterre par le comte Russell à Lord Lyons, à Washington le 18 mai 1861, et qui ont été soumises au Congrès des Etals-Unis,au mois de novembre suivant, avec le message du Président, et plus tard présentées aux deux Chambres du Parlement en 1862, comme documents concernant TAmérique du Nord, no 2, p. 111. Voici cette dernière liste : Bade, Bavière, Belgique, Brème, Brésil, Duché de Brunsv/ick, Chili, Confédération Argentine, Confédération Germanique, Danemark.

156 OHAPITBB V» — DROITS D'UN BELUOÂRANT.

la Confédération Argentine, le Brésil, le Chili, TÉquateur, la Nouvelle- Grenade, le Guatemala, Haïti, le Pérou et TUruguay ont donné leur adhésien à tous les articles. Par contre, le Mexique, suivant l'exemple de TËspagne, a notifié son intention d'adopter, comme partie de ses propres lois, les principes insérés dans les trois derniers articles; mais il fil refusé d'accéder à la déclaration même, à cause du pre« mier article, qui déclare la course abolie. Les États-Unis ont pareillement déclaré leur intention d'observer les trois derniers articles, et ont laissé entrevoir leur disposition à accéder à la déclaration même, si les autres puissances consentaient à adopter une clause additionnelle portant « que la propriété privée des sujets ou citoyens d'un belligérant sur la haute mer serait exemptée de saisie par les navires armés publics de l'autre belligérant, à moins qu'elle ne fût de la contrebande. » Cette proposition est appelée quelquefois « l'amendement Marcy », parce qu'elle fut faite par M.Marcy,secrélaire d'État du Président Pierce. Elle fut retirée lorsque le Président Buchanan cessa d'être en fonctions en 1857. Il en résulte que l'exercice du droit de belligérant sur la haute mer par les puissances qui ont signé la déclaration de Paris est régi, à l'égard les unes des autres, par les principes affirmés dans cette déclaration ; mais, à l'égard des États-Unis d'Amérique, de l'Espagne et du Mexique, par le droit des gens commun, à moins que par des traités préexistants des engagements contraires n'aient été pris avec ces puissances. Les plénipotentiaires des puissances assemblées en Congrès à Paris, le jour de la signature de la dé-

Deux-Siciles, République de FEquateur, Etats Homains, Grèce, Guatemala, Haïti, Hambourg, Hanovre, les Deux Hesses, Lubeck, Mecklembourg'Strélitz, Mecklembourg-Schwerin, Nassau, Oldenbourg, Parme^ Pays-Bas, Pérou, Porlugal^Saxe, Saxe-Alten bourg. Saxe-Cobourg*Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, Suède, Suisse, Toscaue, Wurtemberg, Anbalt-Dessau, Modène, Nouvelle-Grenade, Uruguay. C'est probablement la même liste qui a été produite par le gouvernement français dans un Mémorandum du ministre des Affaires étrangères en date du 12 juin

DB0IT8 d'un BELUGÉRAKT SUR L^ HAUTE MRB. 157

claratioD, ont, dans un protocole * de la même date, enregistré leur accord, afin que ni les puissances qui ont pria pari dans l'origine à la rédaction de la déclaration, ni celles qui y auront accédé ne puissent à raYenir,relativement à Tapplication do droit maritime en temps de guerre, entrer en aucun arrangement qui ne repose à la fois sur les quatre principes objet de la déclaration.

87* — ^ Hiibner, dans son ouvrage sur la saisie des navires neutres, publié en 1759, s'était prononcé pour Tadoption du principe de « navire libre, marchandises libres », concurremment avec le maintien de la règle du Consulai de la Mer prescrivant que la marchandise neutre doit être exempte de capture, quoique trouvée à bord d'un navire ennemi. Son argument en faveur du premier principe reposait sar deux propositions^ savoir : que les navires neutres sont un territoire neutre* sur lequel la propriété ennemie est sacrée, et que le commerce doit être pour les neutres aussi libre en temps de guerre qu'en temps de paix, attendu que les neutres ne sont pas parties à la lutte. Pariant dans le même sens, Klûber ' et Martens ' donnent, l'un et l'autre,

^ Protocole n<* 24 : « Sur la proposition de M. le comte Walewski, et reconnaissant qu'il est de rintérét commun de maintenir Tindl visibilité des quatre principes mentionnés à la déclaration signée en ce jour, MM. les plénipotentiaires conviennent que les puissances qui l'ont signée ou celles qui y auront accédé ne pourront entrer à Tavenir, sur l'application da droit maritime en temps de guerre, en aucun arrangement qui ne repose à la fois sur les quatre principes objeit de la dite déclaration. Sur une oteervation faite par MM. les plénipotentiaires de la Russie, le Congrès reconnaît que la présente résolution, ne pouvant avoir d'effet rétroactif, ne saurait invalider les conventions antérieures. » Martens, iV. /?. Gén.y T. XV, p. 768.

' « Or les vaisseaux neutres sont sans contredit des lieux neutres ; d'où il s'ensuit que quand ils seraient incontestablement chargés pour le compte d6 l'ennemi, les belligérants n'ont aucun droit de les inquiéter au sujet de kura cargaisons, puisqu'il revient au môme d'enlever des effets d'un navire neutre ou de les enlever sur un territoire neutre.» De la saisie des bâtiments neutres, ou du droit qu'ont les nations belligérantes d arrlterlea aavirea des peuples neutres. La Haye, i750.

< OrifH des gfM, Part. |I, TU. I, Çb» II, g m.

"^^écU du droit des gens, L. VIII, Ch. VII, § 316.

158 CHAPITRE V. — DROITS d'UN BELLIGÉRANT.

pour fondement au principe de « navires libres, marchandises libres » la territorialité des navires marchands sur la haute mer.« Sur TOcéan», dit le premier de ces auteurs,« tout navire est considéré extra-territorial par rapport à toutes les nations étrangères. Un navire marchand doit être regardé comme une colonie flottante de FÉtat duquel il dépend.Par conséquent aucune puissance belligérante ne doit se permettre de visiter un navire neutre, ni de confisquer les marchandises ennemies qui sont à bord de ce navire, et, encore moins, de s'approprier le navire même, sous le prétexte que le chargement appartient à Tennemi. C'est ce principe qui est exprimé par la maxime de droit : « le pavillon neutre couvre le chargement{die neutrale Flagge deckt die Warre);en d'autres termes, le navire neutre rend le chargement neutre. Il en est de môme des marchandises chargées à bord d'un navire ennemi, qu'un belligérant n'a pas plus le droit de confisquer que s'il les trouvait sur le territoire continental d'un ennemi. » Martens, envisageant les choses au même point de vue, s'exprime ainsi : « Il n'y a point de doute qu'une puissance bcllig-érante puisse confisquer les navires ennemis avec des chargements ennemis ; mais, puisque la guerre n'autorise pas les hostilités dans un lieu neutre, il semblerait que le droit naturel nous défende de saisir les marchandises ennemies d'un caractère inoffensif trouvées à bord d'un navire neutre et, bien plus, de confisquer le navire; et comme la guerre ne nous autorise pas à nous approprier les marchandises des sujets d'un État avec lequel nous sommes en paix, quoiqu'elles se trouvent dans un pays ennemi, il nous est également défendu de confisquer un chargement neutre trouvé sur un navire ennemi ; c'est pourquoi le droit naturel suffit pour établir le principe que le pavillon protège le chargement {frey Schiff^ frey Gui), mais ne la confisque jamais {verf aliènes Schiffmacht nicht verfallenesGut).» «Il faut admettre», ajoute Martens, «qu'une opinion contraire au premier de ces principes, savoir : que, selon le droit des gens, on doit avoir égard à la propriété

DROITS d'un belligérant SUR h\ HAUTE MER. 150

da chargement plutôt qu'à celle du navire, n'a pas besoin darguments spécieux pour la soutenir, et que la simple théorie ne suffira jamais pour mettre les gens d'accord sur on point relativement auquel leurs intérêts ne sont pas les mêmes.» Des deux auteurs qui précèdent Kliiber est le plus logique dans ses conclusions, attendu qu'il refuse à un belligérant tout droit de visite et de recherche, qui serait une conséquence nécessaire de la reconnaissance à un navire neutre de tous les privilèges du territoire neutre. Martens, de son côté, ne réclame l'immunité accordée par le droit naturel en faveur du chargement à bord d'un navire neutre qu'à condition que ce chargement soit d'un caractère inoffeosif ; mais il ne faut pas oublier que l'inviolabilité du territoire neutre est quelque chose d'absolu et se communia que à tout ce qui s'y trouve, que ce soit approprié ou non aux usages des belligérants. Martens admet aussi que le droit de visite est un droit naturel des belligérants, par la raison que le pavillon marchand neutre n'est pas une preuve suffisante que le navire n'est pas un bâtiment ennemi; mais l'attribution du droit de visite à un belligérant ne se concilie pas avec le caractère sacré du territoire neutre, d'autant plus que l'objet de la visite d'un navire marchand par un belligérant est d'inspecter les papiers de bord et de constater par examen si les armateurs du navire sont amis ou ennemis, indépendamment de la question de savoir si le navire navigue légitimement sous un pavillon neutre.

88. — Bynkershoek avait devancé la théorie territoriale de HiLbner, lorsqu'il avait discuté le droit du belligérant de s'emparer de marchandises ennemies à bord d'un navire neutre ; et il avait démontré l'incompatibilité de cette doctrine avec le droit de visite attribué au belligérant. « Velim animadveries eatenus licitum esse amicam navem sistere ut fum ex fallaci forte aplttstri^ sed ex ipsis instrumentis * in naverepertis constet navem amicam esse. Si id constet^ dimit-

I Qoasst. juris pubiici, L. I, Ch. XIV.

Tww - n. 13

IflO . CHAPITRE V. — DROITS D*UN BELLIGÉRANT.

tam ; si hostilem esse comtiterit^ occupabo. Quêd si liceaiy ut omnijure licet et perpétua observatur , licebitçuoque instrumenta, quse ad merces pertifient^excutere, et inde discere an qum hostium bona in navi lateant, et si lateant, quid in ea jure belli occupem. » Lampredi, * qui écrivait postérieurement à Tapparition de Touvrage de Hubner, répudie, comme tout à fait insoutenable, la fiction du navire faisant partie du territoire d'un État. « En eifet », dit-il, « il n'est pas vrai de dire que des hommes qui naviguent sur la haute mer, c'est-à-dire qui se trouvent dans un lieu qui n'est sou* mis à la juridiction d'aucune nation, puissent être regardés comme se trouvant sur le territoire de la nation dont ils portent le pavillon,comme Hûbner l'a prétendu erronément. Le pavillon, lorsqu'il est accompagné de papiers de bord, ne sert qu'à faire connaître à quelle nation appartiennent l'équipage et le navire, et qu'ils sont partis d'un certain port avec permission de naviguer sur mer et de hisser le pavillon qu'ils portent. Quant aux autres personnes qui peu* vent être à bord, elles n'ont à observer d'autres lois que celles de la justice naturelle et de la police établie par l'autorité souveraine de la nation, aussi bien pour le maintiea du bon ordre à bord, que pour la conduite à tenir à l'égard des navires qu^elles peuvent rencontrer sur lamer.Deux navires qui se rencontrent dans de telles circonstances ressemblent à deux voitures se rencontrant par hasard dans ua lieu désert, qui n'est occupé par aucune nation. Il serait tout à fait absurde que le propriétaire de l'une de ces voitures prétendît que sa voiture est le territoire de son État, parce qu'il a hissé dessus le pavillon de cet État. La prétention d'une voiture de mer n'est pas moins ridicule, quand, après avoir hissé le pavillon d'une nation, le propriétaire de la voiture demande qu'on la regarde comme faisant partie du territoire de la nation, et que, comme telle,elle doit être inviolable. Les individus qui sont à bord d'un navire sur la

* Du commerce des neutres en temps de guerre, traduit par J. Peuchet, Paris, an X (1862), p. 139, Part. I, § 10.

DROITS D^TTN BELLIGERANT SUR LA HAUTS MBR. 181

hante mer méritent sans aucun doute d'être respectés dans leur personne, et ils ne doivent être ni troublés ni arrêtés, non parce qu'ils sont sur un territoire, mais en raison du droit naturel, qui les constitue libres et indépendants de toute antre personne que leur souverain légitime. Quoiqu'il soit parfaitement vrai que la violence et l'injustice exercées sar la haute mer contre les sujets d'un État doivent entrai* ner leur souverain — comme cela l'entraîne de fait — à demander réparation même par la force des armes, cepen* dant le souverain n'agit pas ainsi parce que son territoire estyiolé, mais bien sous l'empire de l'obligation générale, qui lai est imposée, de défendre ses sujets contre toute violence^ en quelque lieu que ce soit, et d'obtenir réparation des dommages qu'ils ont pu éprouver. »

89. -^ Le principe de la territorialité a été habilement traité par un auteur anglais. « Il reste »,dit M.Manning, « k examiner une autre assertion, que font hautement valoir certains écrivains, qui ont prétendu que le pavillon neutre doit protéger les marchandises d'un belligérant. L'arguaient est basé sur ce fait qu'un belligérant n'a pas le droit ile capturer la propriété de son ennemi, lorsqu'elle est sur ^territoire neutre. On allègue qu'un navire est une partie <ln territoire de l'État auquel il appartient, et que les marcliandises à bord d'un navire neutre sont par conséquent ^lemptes de saisie aussi bien que si elles étaient réellement dans le pays neutre même.

« Alléguer qu'un navire neutre est un territoire neutre, t est une fiction si manifeste qu'il semble surprenant qu'on 'iôt jamais s'y arrêter comme à une assertion soutenable, ^rtout lorsqu'on n'a qu'un seul argument à présenter à 'Appui de cette territorialité des navires en mer. La juridiction de l'État auquel appartient un navire s'étend jusqu'à la coonaissance des actes commis sur ce navire en mer, et 'on soutient que cette continuation de juridiction prouve \^nn navire en mer fait partie du territoire auquel il appar-

lient. Cette déduction paraît, en premier lieu, forcée et trop raffinée pour pouvoir servir de base à une conclusion sérieuse; bien plus, elle renferme des contradictions dans ses propres termes. Un navire, disent ceux qui avancent cette proposition, est une partie de l'État auquel il appartient, comme le démontre évidemment le fait qu'en mer il est soumis à la juridiction de cet État. Or aucune nation n'a juridiction sur le territoire d'une autre nation; mais du moment qu'un navire marchand entre dans le port d'un État auquel il n'appartient pas, il passe sous la juridiction de ce dernier État. Cela démontre qu'un navire marchand ne saurait être considérée comme faisant partie du territoire d'un État, car s'il possède à certain moment ce caractère, il doit le posséder en tout temps. Le fait qu'uo navire en mer est soumis à la juridiction de l'État sous le pavillon duquel il navigue, est une règle très raiscmnable et avantageuse; s'ils n'étaient pas assujettis à la juridiction de leur État, envers qui les équipages dos navires en mer seraient-ils responsables? et s'ils n'étaient justiciables d'aucun tribunal, la mer serait un lieu où tous les crimes pourraient se commettre impunément. Mais il est difficile de s'imaginer comment on peut de là déduire la conséquence qu'un navire fait partie du territoire de son État. La fiction est complètement détruite par la réfutation que nous venons d'en faire ; mais d'autres raisons se réunissent pour faire voir le peu de consistance qu'a cette assertion. Si un navire fait partie du territoire de TÉtat dont ses armateurs sont citoyens, on ne saurait permettre d'enlever de son bord de la contrebande de guerre à destination d'un ennemi, puisque pareille capture ne serait pas permise, si les marchandises de contrebande se trouvaient sur un territoire neutre. Autre objection : si des navires neutres transportent les soldats de notre ennemi, il ne serait pas permis de les faire prisonniers, puisque nous ne devons pas attaquer le territoire neutre.Ni l'un ni l'autre de ces arguments ne sont d'aucune valeur, ou ils n'aboutissent qu'à l'absurde — reductio

DROITS D'un belligérant sur la haute mer. 163

adabmrdum. Pour échapper à la contradiction, il faut nier le droit de recherche et de saisie des marchandises de contrebande, si Ton revendique sur ce terrain le droit de protéger les marchandises ennemies.))^ M. Manning aurait pu pousser plus loin encore cet exposé des conséquences nécessaires de la théorie territoriale ; il aurait pu ajouter qu*on doit nier aussi le droit de blocus, si les navires neutres partidpent au caractère inviolable du territoire neutre.

OO. — Si nous recherchons Torigine. du pavillon marchand, nous la trouvons, parait-il, dans un règlement de la législation municipale des États agissant individuellement, et non dans une institution du droit maritime général. Le passeport ou la lettre de mer, selon les cas, est le titre formel qui garantit le caractère national du navire. Le passeport est censé être une réquisition de la part du gouvernement d'un État de laisser passer librement le navire avec son équipage, ses passagers, ses effets et ses marchan* dises, sans empêchement, saisie ou entrave, comme étant possédé par des citoyens ou des sujets de tel ou tel État. ^

* Oke Manning' 8 commentaries on the law of Nations, Ch. VI, § 1, p. 209.

' La meilleure déQnition du passeport a élé donnée par d*Abreu (part.

I, c. 2), qui fait judicieusement observer qu*il couvre quelquefois le char-

gemeot aussi biea que le navire ; mais qu'il indique le nom de Tendroit

eu il a été construit, le nom du capitaine et le lieu de sa résidence.

D'Abreu donne aussi une définition de la lettre de mer, qu'il décrit

comme ayant la même rédaction que le passeport. La différence entre eux

paraît consister en ce que, tandis que le passeport se délivre au nom de

laulorité souveraine ou de l'Etat, la lettre de mer est octroyée au nom

des autorités civiles du port où le navire a été équipé. Le modèle d'une

lettre de mer est annexé au traité des Pyrénées de 1659, par lequel il a

été stipulé que les navires libres devaient rendre les marchandises libres.

Celte lettre est intitulée c Litterœ Suivi Conductus > ; et la portée et les

effets en sont ainsi défmîs à l'article 17 du traité même : « Ex quibus

non solnm de suis mercibus imposais, sed eiiam de loco domicilii et habi-

tatiûttis, ut et de nomine lam domvii et magixtri navis quam navigii

ipms constare queat : quo per duo hitcce média cognoscatur, an merces

vehant de contrebande, et sufficienter tam do qualUate quam de drnnino

et magistro dicti navigii constet. His tmçris salvi conductus et c^tifica

164 OHAPITRX V. — DROITS D'UN BBLLIOÉRAKT.

<( Le premier papier », dit sir W. Scott, a que nous examinons ordinairement comme preuve de la propriété, c'est le passeport. » * Le même juge éminent dit dans une autre occasion : * « C*est une règle connue et bien établie relativement à un navire, que s'il navigue en vertu d'un passeport d'une nation étrangère, il est considéré comme possédant le caractère national de la nation en vertu du passeport de laquelle il navigue. Il fait partie de sa marine, et est sous tous les rapports sujet à être considéré comme un navire de ce pays. » Le passeport ou la lettre de mer était jusque dans ces derniers temps indispensable pour garantir un navire neutre d'être inquiété par les croiseurs belligérants. C'était le seul papier dont tinssent quelque compte les corsaires des États Barbaresques, comme garantissant que le navire était sous la protection des engagements, que chacun d*eux avait contractés par des traités avec les puissances européennes. * Si un navire est pourvu d'un passeport ou d une lettre de mer, peu importe qu'il ait ou n ait pas à bord un pavillon marchand. Ce pavillon n'est pas par lui-même un garant du caractère national des armateurs du navire. Une ancienne loi de la ville de Lubeck (A. D. 1299) obligeait tout citoyen de Lubeck, * qui était patron d'un navire, à hisser le pavillon de Lubeck, sous peine d'une amende de trois

tionibus plena fides habebUur. » Dans le traité de Copenhague conclu le. 11 juillet 1870 entre la Grande Bretagne et le Danemark, la lettre de mer est appelée certificat; et il est stipulé que les navires de Tun et de Tautre confédéré seront porteurs de lettres de passeport et d'un certificat, dont les formules sont données dans le corps du traité. Cette lettre de mer ou ce certificat s^étendait au chargement.

* TheHoop, 1, Ch. Rob, p. 130.

• The Vigilantia, 1, Ch. Rob, p. 13.

' On trouve dans Reeves's History ofthe law of shippinÇypi. III, p. ^^y une histoire de ces passeports pour la Méditerranée.

^ Pardessus, Lois maritimes, T. III, p. 411. « Tout patron, bourgeois de Lubeck, sera tenu d*arborer le pavillon Lubeckois, sous peine d'une amende de trois marcs d'argent au pro6t de MM. les sénateurs de laviile de Lubeck, & moins qu'il n*en soit empêché par des obstacles de force majeure, ou par des dangers auxquels sa personne ou son navire seraient exposés. »

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