‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 54 sur 87 · CHAPITRE VIII. — DU CARACTÈRE ENNEMI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — DU CARACTÈRE ENNEMI

dit Lord Sfowell, ' « dans une colonie ennemie, quoique embarques %n temps de paix, sont passibles de condamnation comme propriété ennemie, par la raison que le propriétaire s'est identifié aux intérêts permanents de la nation comme détenteur du sol, et doit être, dans cette opération particulière, considéré comme faisant partie de ce pays, indépendamment de ses relations et de ses occupations personnelles.» Il paraîtrait, d'après cette décision, que l'ouverture des hostilités postérieurement à l'embarquement suffit pour imprimer aux marchandises un caractère ennemi au moment de la saisie. De sorte que, si le caractère d'un pays vient à changer par suite des opérations de la guerre, si un pays^ par conquête, passe de la possession d'une puissance en celle d'une autre, les produits du sol embarqués après la conquête changeront de caractère et deviendront neutres ou ennemis, selon le caractère des vainqueurs. Ainsi, Tile de Sainte Croix, possession de la couronne du Danemark,ayanl été prise par les forces anglaises,M.Bentzon,qui y était propriétaire foncier et en même temps fonctionnaire du gouvernement danois, se retira après la remise de l'île à l'Angleterre et alla résider au Danemark. Comme il ne fut pas porté atteinte par les vainqueurs aux propriétés des habitants, M. Bentzon conserva ses terres dans l'île, sous l'administration d'un agent, qui embarqua trente boucauts de sucre, provenant de la plantation, à bord d'un navire anglais à consignation d'une maison de commerce de Londres, aux risques et périls de M. Bentzon. Dans sa traversée le navire fut capturé par un corsaire américain, et le chargement fut condamné comme marchandises anglaises par une cour de prises des États-Unis. '« Quelque doute», fit observer le grand juge Marshall, c a été soulevé sur la question de savoir si Sainte Croix, pendant qu'elle était en la possession de l'Angleterre, pouvait être justement considérée comme une lie

* The Vrow Anna Caiherina, 5, Ch. Rob., p. 168. — The Phœnix, 5, Ch. Rob., p. 20.

^ Tkiriy hogsheadsofsugar. V. Bent%onf 9 Granch, p. 191.

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anglaise ; mais un pareil doute est sans fondement: quoique les acquisitions faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme permanentes avant qu'elles aient été confirmées par un traité, elles sont, relativement à tous les usages qu'en peuvent faire le commerce et les belligérants, regardées comme faisant partie du domaine du vainqueur, tant qu'il en conserve la possession et l'administration. Llle de Sainte Croix, après sa capitulation, est restée possession anglaise, jusqu'à ce qu'elle ait été restituée au Danemark. » Dans ce cas toute l'autorité du gouvernement civil avait été absorbée par le vainqueur, et l'occupation de l'île était complète au point de vue politique. D'autre part, si un pays neutre est occupé militairement par une puissance belligérante, mais conserve son gouvernement civil proprio jure^ cette dernière circonstance a été jugée suffisante pour empêcher ce pays d'être considéré cemme une terre conquise. Tel a été le sens d'une décision rendue par une Cour anglaise de droit commun par rapport aux marchandises de négociants résidant dans la ville de Hambourg, qui était à cette époque occupée militairement par les troupes françai-^ ses, tandis que tous les pouvoirs du gouvernement civil étaient exercés de la même manière qu'ils l'étaient en dernier lieu avant larrivée des Français. Dans cette affaire, qui était soumise à la Cour du Banc du Roi à Westminster et impliquait une question d'assurance maritime, les juges décidèrent que, comme la Grande-Bretagne avait, par ordre en Conseil, permis aux habitants de Hambourg de continuer leur commerce avec l'Angleterre, malgré l'occupation militaire de la ville par les troupes françaises, les habitants devaient être considérés comme conservant leur caractère de négociants neutres. On cite un jugement analogue relativement à l'île de Corfou, où, en même temps que dans les autres îles de la République Ionienne, la Russie avait pendant quatre à cinq ans maintenu son occupation militaire ; mais pendant tout ce temps -là le drapeau de la République Ionienne avait été arboré sur les forts de l'île, un amiral nommé par

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la République Ionienne avait présidé dans le port, un consul de la Sublime Porte avait résidé à Corfou, et un consul anglais avait été reconnu parle Prince et le Sénat de la République Ionienne. Lord Eilenborough^ refusa de reconnaître nie comnne faisant partie du territoire russe, ou ses habitants comme co -belligérants avec les Russes contre la Porte Ottomane. « Il est impossible», déclara-t-il, «de dire que le gouvernement de la République Ionienne (qui avait été reconnu lors de la paix d'Amiens comme Él^t indépendant) était remplacé à un moment où ses institutions subsistaient et sa suprématie était reconnue.» '

161. — Dans le cas de la cession d'un pays, en vertu d'un traité, par une puissance neutre à une puissance ennemie, la signature du traité ne suffit pas pour imprimer un caractère ennemi au pays et à ses habitants. Pour que la cession ressortisse plein et entier effet, il faut que Tennemi ait été de fait mis en possession. Cette question a été débattue par Lord Stowell, 'à propos d'un procès relatif à la saisie, dans le mois de mai 1802, de marchandises transportées du port de la Nouvelle-Orléans au Havre, et réclamées au nom d un négociant résidant k la Nouvelle-Orléans. La Louisiane avait été cédée par l'Espagne à la France en ver lu du traité de Saint-Ildéfonse en 1796 ; mais la France n'avait pas encore pris possession effective du pays à l'époque où les marchandises avaient été saisies. Lord Stowell jugea que, comme un principe de jurisprudence veut que la possession effective d'une chose soit jointe au droit de prendre possession avant que le droit de propriété soit complet,et comme la pratique des Nations est conforme à ce principe, le pays de la Louisiane et ses habitants continuaient d'être sous la domination de TEspagne jusqu'à ce que la France en eût pris possession de fait. Lorsqu'il s'agit

* Hagerdon versus Bell, i, Maul&and Selwya, p. 462.

* Dortaldson versus Thompson, i, Campbell, p. 438. » The Fama, 5, Gh. Rob., p. 113.

de mettre à exécution des stipulations de traités ayant pour objet la cession de certains pays, on rédige des actes soient nels de cession, et Ton donne formellement les pouvoirs compétents aux personnes qui doivent procéder à la remise effective du pays. Dans les temps modernes plus particulièrement, ce mode de procéder est devenu presque une nécessité à l'égard des établissements coloniaux des États de TËurope dans le Nouveau Monde. Les traités par lesquels ces établissements sont formés peuvent ne pas être connus de ces États pendant plusieurs mois après. Certains articles doivent demeurer seulement exécutoires sans être exécutés, jasqu^à ce qu'ils aient ressorti effet ; et tant que cela n'est pas consommé par quelque acte public, l'ancienne souveraineté doit subsister. D'un autre côté, si un pays a été remis volontairement par une puissance à une autre puissance, qui en est en possession actuelle, quoiqu'il n'y ait point de preuve apparente d'un traité formel de cession, l'acte de la remise volontaire établit la présomption légale du transfert volontaire de tous les litres à la possession. Ainsi la Russie venait de remettre à la France la possession des Sept Iles (Ioniennes), oîi une partie des troupes françaises avaient été transportées à bord de navires russes. Aucun traité de cession n'avait été annoncé publiquement ; mais la France et la Russie avaient réglé leurs différends par le traité de Tilsitt, et, les deux pays étant dès lors en paix l'un avec l'autre, il n'y avait pas lieu de douter que la remise des Sept Iles à la France n'eût été un acte volontaire de la part de la Russie. Dans ces circonstances Lord Stowell émit l'avis que « la remise volontaire des îles par la Russie équivalait à un transfert réel à la France, et que par suite les habitants étaient devenus sujets français. » C'est pourquoi il maintint la confiscation, comme appartenant à des sujets de la France au moment de la capture, d'un chargement embarqué à bord d'un navire danois, parti de Zante à destination de Copenhague, et déclaré appartenir à des négociants résidant dans les Sept Iles : il avait été pris par un corsaire anglais

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après que ces tles eurent passé en la possession de la France. *

16S' — Les cours de prises de la Grande-Bretagne' et des Etats-Unis admettent, comme règle fixe, que la propriété ne peut être dépouillée de son caractère ennemi in transUu sur la haute mer, et que toute propriété revêtue d'un caractère hostile au commencement d'un voyage demeure passible de saisie jusqu'à son arrivée à destination. ' Ainsi un navire fut capturé par un croiseur anglais au cours d'un voyage de Batavia en Hollande. Il était la propriété de négociants résidant au Cap de Bonne-Espérance, qui étaient sujets ennemis à Tépoque où le navire mit à la voile, par la raison que le Cap de Bonne-Espérance était alors une colonie hollandaise. Pendant le voyage et avant que le navire fût pris, le Cap de Bonne-Espérance avait capitulé, et les habitants étaient devenus des sujets anglais. Cependant Lord Stowell, s'autorisant d'une décision des Lords de la Cour d'appel dans De Negotieen Zeevaart (18 juillet 1872), condamna le navire comme ayant conservé son caractère hollandais, c Je me souviens », fait-il observer, « de Topinion d'un grand jurisconsulte,présent au jugement,LordCamden, qui dit que le navire avait mis à la voile comme navire hollandais et n'avait pu changer de caractère in transitu. » Le cas de De Negotie en Zeevaart, sur lequel Lord Stowell s'ap- Çuyait ainsi, contient en outre une décision importante sur un autre point. Il s'agit du cas d'un navire hollandais qui avait mis à la voileà Demerarapour se rendre à Middlebourg, en Hollande, le 30 janvier 1781, six semaines environ après la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à la Hollande. Postérieurement Demerara se rendit aux forces anglaises le 14 mars, et le navire fut capturé le 25 du même

• The Bolletta, Edwards, p. 173.

• The ship Frances and cargo, 1 Gallison, p. 448, S. C. 8. Cranch, p. 354. — The Vrow Margaretha, 1, Ch. Rob., p. 339.

• The Danckebaar Africaan, i, Ch, Rob., p. 112. .

mois. Les termes de la capitulation avaient été très favorables, et une proclamation du commandont des forces navales anglaises avait fait savoir « qu'il était permis aux habitants d'exporter leurs marchandises, et qu'ils seraient traités à tous égards comme des sujets icnglais, jusqu'à ce que le bon plaisir de Sa Majesté fût connu .'En vertu des termes de cette proclamation plusieurs réclamations furent présentées à la Haute Cour d'Amirauté d'Angleterre concernant des portions du chargement à bord du De Negotie en Zee* taart, comme étant la propriété d'habitants de Demerara, qualifiés dans ces réclamations de sujets anglais. Sir James Marriott, juge de la Haute Cour d'Amirauté, avait, le 20 mai 1784, condamné le navire et Jes choses confiées au capitaine comme propriété hollandaise pour laquelle aucune réclamation n'avait été présentée ; mais les réclamations pour des portions du chargement comme propriété de sujets anglais furent retenues pour être discutées, et les débats eurent lieu devant la cour le 23 février 1782 ; alors sir James Marriott jugea que ces portions devaient être restituées aux réclamants en leur caractère de sujets anglais. Les capteurs appelèrent de ce jugement, et l'appel fut plaidé devant les , Lords commissaires de la Cour d'appel le 18 juillet suivant. A cette occasion Lord Camden, président du Conseil, dit que u un général ou un amiral prenant une colonie ou une île par suite d'une capitulation peut, par une proclamation OQ autrement, accorder aux propriétaires la propriété prise effectivement ; mais il ne peut protéger contre la saisie la propriété des capitulants qui se trouvait en ce moment- là enmer ouhors du territoire ainsi occupé. » En conséquence Leurs Seigneuries cassèrent la décision du juge de la Haute Cour d'Amirauté, et condamnèrent le chargement * saisi à bord du De Negotie en Zeevaart comme étant de bonne prise.

^ Rapport manuscrit du jugement des Lords de la Cour d'appel dans lafîaire De Negotie en Zeevaart, qui est en la possession de l'auteur.

Tw. — II. 23

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1 63. «-- Cependant il existe une exception à la règle qu'un transfert in iransitu sur la haute mer ne peut faire acquérir à la propriété le caractère national d'un acheteur neutre. Un négociant de Hambourg passa avec deux maisons espagnoles un marché pour l'achat devins, qui furent expédiés d'un port de l'Espagne avant le commencement des hostilités entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Si l'affaire avait été entamée en temps de guerre, comme il était reconnu que les vins avaient été expédiés comme étant des produits appartenant à des Espagnols, ils auraient, selon la règle de la Cour des prises, conservé leur caractère espagnol jusqu'à ce qu'ils eussent été livrés dans leur port de destination. » Si une telle règle n'existait pas », fit observer Lord Stowell, « toutes les marchandises embarquées dans un pays ennemi seraient protégées par des transferts, qu'il serait impossible de découvrir. C'est d'après ce principe admis, je le crois, comme règle générale, que la propriété ne peut être transférée in transitUy et, dans ce sens, je le reconnais comme une règle de notre cour. Mais cela provient d'un état de guerre qui crée de nouveaux droits à d'autres parties, et ne peut s'appliquer à des transactions commencées, comme celle-ci. en temps de paix. Le transfeii doit donc être considéré comme n'étant point de nulle valeur en droit au moment de la conclusion du marché ; et, comme il a été fait avant la guerre, il doit être jugé d'après les règles ordinaires du commerce. » ' Dans le cas qui précède Lord Stowell jugea que la transaction commerciale avait un caractère de bonne foi, et n'avait point été faite en vue d'une guerre, avec intention de frustrer le belligérant de son droit de capturer les marchandises de son ennemi. Ainsi, en considération également du cours licite des spéculations mercantiles en temps de paix, ce savant juge permit d'opérer un transfert de titre aux marchandises in transitu au moyen du

» The Vrow Margaretha, 1, Ch. Rob., p. 337. — The Pocket deBUboa, 2, Ch. Rob., p. 133.

Iransfert des conaaissements, lorsque ce transfert s'était fait sans subterfuge en vue de garantir le vendeur des contraintes ou de la perspective d'une guerre. Mais si la crainte de la guerre est la cause immédiate du transfert et devient la base d'un contrat qui autrement n'aurait pas été conclu de la part du vendeur, et si Ton sait que cela s'est fait avecrentente de l'acheteur, quoique^ de son côté, il puisse y avoir eu en même temps d'autres motifs d'agir, comme dans le cas du Rendsborg,* ce contrat ne peut être considéré valide, d'après le même principe qu'on applique pour invalider un transfert in transilu en temps (ie guerre effective. " « La nature des deux contrats est identiquement la même ; car ils ont également pour but de protéger la propriété contre la capture de guerre, non pas, il est vrai, dans l'un ou l'autre cas, de la capture au moment même où se passe le contrat, mais du danger de capture, au moment où il est probable qu'il se présentera. L'objet est le même dans les deux affaires : c'est de fournir une garantie contre la même crise. En d antres termes, les deux contrats sont faits dans l'intention d'éluder un droit de belligérant, présent ou attendu. L'un et l'autre sont formulés dans le même esprit de fraude [ammo fraudandi), et, dans mon opinion, la même règle y est justement applicable. >»

164- — Quoique l'occupation d'un territoire par des forces militaires soit ordinairement regardée comme provisoire et ne soit pas censée changer le caractère national de ses habitants j jusqu'à ce qu'elle ait été confirmée par quelque acte formel de cession ou par une possession pendant un laps de temps considérable, Toccupation temporaire d*une place par une armée ennemie peut imprimer à cette place le caractère ennemi au point de vue des affaires commerciales. La prohibition de tous rapports avec l'ennemi ne

* TKe Rendsborg, 4, Ch. Rob., p. 121.

' The Jan Frederick, 5, Ch. Rob., p. 133.

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