CHAPITRE VIU. — DU GARAGTÉRB ENNEMI
s'applique pas seulement aux endroits qui sont régulièrement et légitimement assujettis à Tennemi/mais à tous les endroits qui sont en sa possession actuelle, quoique cette possession soit purement militaire et temporaire, nullement de nature à affecter le caractère national des habitants. Les mêmes considérations, qui interdisent les rapports avec Tennemi, s'appliquent aux ports d'une puissance alliée ou amie, occupés temporairement par Tennemi, de même qu'à ceux qui sont sous sa domination permanente. Dans ces conditions des rapports avec Tennemi peuvent sans doute entraîner le même dommage pour le souverain belligérant, et par conséquent la même violation de devoir par un neutre ou un sujet, que si celui-ci tentait d'entretenir des rapports de ce genre. C'est pourquoi nous voyons que dans Tordre en Conseil anglais du 15 avril 1854, lequel permettait aux neutres et aux sujets anglais de transporter des marchandises ennemies à bord de leurs navires sans crainte de saisie, à moins qu'il ne s'agît de contrebande de guerre, une exception expresse était faite relativement aux chargements à bord de navires anglais destinés à des ports en possession d'un ennemi ; il était dit en propres termes « que les navires anglais ne devront en aucune circonstance quelconque, en vertu du présent ordre ou autrement, recevoir la permission ou l'autorisation d'entrer ou d'avoir des communications dans un port ou dans un endroit qui appartiendra à des ennernis de Sa Majesté ou sera en leur possession ou sera occupé par eux. »
±B&' — D'autre part^ un État belligérant a la faculté de reconnaître la suspension de facto de l'autorité d'un ennemi sur une province ou une colonie, qui s'est révoltée avec succès contre TÉtat qui la gouverne ou contre la métropole. Ainsi les habitants de plusieurs parties de l'île de Saint Domingue s'étaient révoltés contre l'Empire français, alors en guerre avec la Grande-Bretagne, et les nègres insurgés, qui occupaient ces parties de l'île, s'étaient détachés de Tau-
torité de la France et maintenaient^ du moins dans cette région, un gouvernement indépendant créé par eux. Dans ces circonstances un ordre en Conseil anglais fut rendu, qui permettait aux navires anglais d*allcr « dans les ports et dans les endroits de Tile de Saint Domingue qui ne sont ou ne seront pas sous la domination et en la possession actuelle des ennemis de Sa Majesté. » Lord Stowell, en interprétant cet ordre, décida que la signification légale du mot « domination » implique la possession et Tautorité légitime, de même que, appliqué à la propriété privée, il signifie non seulement la possession, mais la possession avec droits de propriété, dont la personne est dominus ; et, appliqué à la possession publique, c'est le droit d'autorité légale. En conséquence, comme le gouvernement anglais avait déclaré qu'il y avait des parties de Ttle qui n*étaient ni en la possession ni sous la domination de la France, le commerce avec ces parties-là était inoffensif. « Il n'est pas nécessaire » , fit-il observer, que cette déclaration équivale à une reconnaissance de rindépendance de ces endroits, comme dans le cas d'une cession formelle et permanente. Il suffit qu'il y ait suspension légitime et reconnue de l'autorité de la France ; cela par soi-même exempte les parties de la pénalité encourue pour faire le commerce avec une colonie ennemie. » * Cependant ce n'est pas aux cours de prises, mais au gouvernement exécutif d'une nation, qu'il appartient de décider quand les habitants d'un territoire révolté ont droit à être reconnus comme nation indépendante. Jusqu'à ce que cette décision ait eu lieu, les cours chargées d'appliquer le droit des gens sont tenues de regarder la souveraineté de l'État gouvernant ou de la métropole comme subsistant encore de droit. »
* The Manilla, Edwards p. 5. — Johnson versus Greaues, 2 Taunion, p. 344. — Dlackbum versus Thompson, 15, East., p. 81. — Rose versus Himelyy 4, Cranch, p. 272.