CHAPITRE EX
166. Devoir des capteurs de conduire leurs captures dans un port pour 7 être Jugées comme prises. — 167. Les ennemis n'ont point de loeus slandi dans une cour de prises — 168. Ce qui est essentiel pour constituer la capture. — 169. Mode de procéder dans la Grande-Bre tagne à la constitution des cours de prises. — 17IK Juiidiction des cours pour distribuer les prises. — 171. Contrôle absolu de la couronne sur toutes les captures.— 172. La reprise est soumise au droit âepostliminie. — 173. Régie de la possession de 24 heures. — 174. Droit de sauvetage sur les reprises. — Pratique de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique. — 175. Pratique de la France, de l'Espagne, du Danemark, de la Suéde et de la Hollande. — 176. Intérêt assurable des capteurs anglais. — 177. Pratique des anciens à regard des prisonniers de guerre. — 178. Cartels modernes pour réchange des prisonniers. — 179. Navires de cartel.— 180. Rançon des captures faites en mer. — 181. Cédules. — 182. Otages.— 183. Restrictions modernes à la rançon. — 184. Captures faites en commun. —
185. Partage de la prise entre ceux qui ont participé à la capture.—
186, Condamnation des prises amenées dans le port d'un allié.
166. — La capture en mer ayant dans le principe pour objet d'user de représailles ad damni dati modum, et le droit d'user de représailles cessant du moment qu*on est saisi d'un gage suffisant pour indemniser du dommage pour lequel des lettres de représailles ont été accordées par Taulorité souveraine, l'usage était de meltre pour condition à l'octroi des lettres de marque et de représailles que les prises devaient être amenées dans un port et soumises au jugement d'un tribunal compétent, appelé à prononcer sur la validité de chaque prise et à accorder ou à refuser au capteur lapermission de disposer pour son propre compte de la propriété capturée. C'est pourquoi on a établi relativement aux cap-
DE Là CâPTUBB et DE SES INCIDENTS. 835
tures sur mer des règles bien différentes de celles qui sont applicables aux captures sur terre. La nature des hostilités qu'on exerce sur le territoire ennemi exige qu'une armée envahissante ue s'encombre pas de butin ; aussi le commandant d'une armée est-il investi de Taulorisation de faire une enquête immédiate et de résoudre sommairement toutes les questions se rapportante la légitimité du butin.
Dans les premiers temps Tamiral d'une flotte de croiseurs armés tranchait de même la question de la validité ou de l'invalidité des prises sommairement ou, comme on disait^ velis levatis. Le navire capteur conduisait sa prise au vaisseau amiral, sur le pont duquel on procédait à une enquête en examinant les papiers du navire capturé et en interrogeant le capitaine et Téquipage ; ensuite le navire avec son chargement était jugé être de bonne prise, ou on le laissait incontinent continuer son voyage. D'après la pratique de guerre en vigueur aujourd'hui sur la haute mer, il est du devoir des capteurs d'envoyer leurs prises dans le port le plus proche de leur pays ou d'un pays allié, afin de les soumettre sans retard à l'enquête ou au jugement d'un tribunal do prises légalement constitué. Si les capteurs manquent à remplir ce devoir, la partie qui réclame le navire ou le chargement a le droit de s'adresser à un tribunal de prises du pays des capteurs pour enjoindre aux capteurs de faire procéder sur le champ au jugement ; dans ce cas, si les capteurs négligent de comparaître et de faire procéder au jugement, le tribunal peut les condamner à restituer la prise avec dépens et quelquefois avec dommages et intérêts. Il importe peu en pareille conjoncture que les capteurs aient agi de bonne foi ou non en opérant la capture. « Si le capteur » , fait observer lord Stowell,* « a commis l'acte préjudiciable involontairement, mais en agissant seulement par erreur ou méprise, la partie lésée a cependant droit à une complète indemnité, pourvu qu'elle n'ait pas par sa propre conduite contri-
* The A'ctœany 2 Dodson, p. 52.
bué au dommage dont elle se plaint. La destruction de la propriété par le capteur peut avoir été un acte méritoire à l'égard de son gouvernement; néanmoins la personne à qui la propriété appartient ne doit pas être lésée. Pour cette personne il existe un préjudice, pour lequel elle a droit à une réparation de la part de celui qui le lui a causé ; et si le capteur "a, en détruisant la propriété, occasionné un profit au public, c'est au gouvernement que la personne lésée doit réclamer son indemnité. Il ne doit pas être permis que la perte retombe sur la victime innocente. »
167. — L'obligation personnelle pour le capteur de conduire ses prises dans un port pour les faire examiner et juger est fondée sur les instructions qu'il a reçues du gouvernement qui l'a autorisé à faire des captures. D'autre part, l'obligation, qui s'impose à tous les gouvernements, d'exiger que leurs croiseurs amènent leurs prises dans un port pour les faire juger par un tribunal de prises compétent, repose sur le droit des gens général ; mais cette obligation, basée sur le droit des gens commun, n'existe qu'à l'égard des navires qui naviguent sous pavillon neutre ;'en effet l'enquête devant un tribunal compétent a pour but de constater si la propriété saisie dans chaque cas appartient à un neutre ou à un ennemi; et, si elle appartient à un neutre, de la lui restituer et d'empêcher ainsi le capteur, acharné à la poursuite du gain, de faire du tort à des commerçants inoffensifs: ce qui pourrait'susciter des différends entre les nations. Les ennemis, au contraire, selon le droit des gens général, n'ont point de locus standi dsius un tribunal de prises, el ils ne peuvent prétendre de droit à ce que leur propriété saisie par un croiseur belligérant soit conduite dans un port du belligérant ou de ses alliés pour y être examinée et jugée. La capture, par son fait même, dépouille l'ennemi de sa propviélé jure belli. Lorsqu'on pleine mer un navire, sous pavillon ennemi s'est rendu, le droit des gens général laisse au belligérant la faculté de le détruire ; et si le capteur ne
peut pas le conduire dans un port, il est justifié vis-à-vis de son gouvernement de l'avoir détruit. Les instructions de son gouvernement peuvent en effet lui prescrire d'emmener dans un port toutes les captures qu'il lui arrive d'opérer; mais il peut se faire qu*il soit dans le moment employé à un service qui ne lui permette pas de mettre un équipage à bord du navire capturé pour le conduire dans un port. Dans un tel conflit de devoirs, Lord Stowell a décidé qu'il ne reste au navire belligérant d'autre pafti à prendre que de détruire le navire ennemi; car il ne peut, sans manquera ses devoirs généraux envers son pays, et même aux injonctions expresses desongouvemement, laisser s'échapper la propriété ennemie sans être inquiétée. S'il lui est impossible de Tamariner, son devoir est de détruire la propriété de Tennemi. Lorsqu'il y a doute que la prise soit propriété ennemie et qu'il est impossible de l'amariner^ il n^y a pas lieu à pareille obligation, et la conduite la plus sûre et la plus convenable à suivre est de congédier le navire. Quand il s'agit d'un navire neutre, Tacte de destruction ne peut se justifier à l'égard du propriétaire neutre par la considération que cet acte était de la plus haute importance pour le gouvernement du capteur; il ne peut se justifier à l'égard du neutre dans de semblables circonstances que par la restitution intégrale de la valeur de la propriété détruite.*
168. — Pour constituer une capture en mer, un acte de prise de possession n'est pas absolument nécessaire : il suffit que l'état du temps soit tel que le capteur ne puisse sans accident prendre possession du navire ennemi ; cependant Thumanité lui prescrit de ne pas continuer les hostilités^ après que le capitaine et l'équipage ont signifié leur intention de ne pas résister. La reddition réelle du navire est donc considérée avoir lieu lorsqu'il amène son pavillon, mais il faut que le capteur manifeste son intention de s'emparer du
' The Felicity, 2 Dodson, p. 386.
navire, qui s'est rendu, par quelque acte subséquent à celui de ravoir contraint à se rendre ; autrement la prise sera regardée comme abandonnée par lui, en ce sens qu'elle peut tourner au profit d'une autre personne prenant ensuite possession du navire ennemi. II est donc de règle générale que ]e commandant du navire qui a fait une prise en mer mette un capitaine de prise à bord du navire capturé ; mais on a considéré comme effectives plusieurs captures à la suite desquelles aucun marin n'avait été mis à bord de la prise, qui avait seulement été forcée de suivre la direction prescrite par le capteur.* Lord Stowell est d'opinion que « quand un navire marchand est obligé de mettre en panne et d'obéir aux ordres du navire ennemi, il est entièrement sous la domination de Tennemi ; et lorsqu'un navire capturé reste sous la menace des canons du capteur, il est tout autant en sa possession que si les hommes qui autrement auraient manœuvré ces canons se trouvaient à bord. » D'un autre côté, les <raptenrs font acte suffisant de prise de possession en y plaçant même un seul homme comme capitaine de prise. 11 est d'usage de mettre sur le navire capturé un équipage de prise assez fort pour empêcher toute tentative, avec quelque chance de réussite, de délivrer le navire ; et quelquefois on retire du navire capturé une partie de son équipage, par mesure de précaution, pour l'empêcher de tenter à lutter avec avantage contre l'équipage de prise ; mais le capteur est libre, s il a confiance dans la promesse du capitaine capturé, de maintenir la possession de sa prise contre tous capteurs ultérieurs en y plaçant un seul homme à bord. « Il est clair», dit le juge Washington * en prononçant le jugement de la Cour suprême des États-Unis, « qu'il doit être fait quelque acte qui indique l'intention de saisir et de détenir le navire comme prise ; et il suffit toujours que cette intention puisse se déduire aisément de la conduite du capteur.» C'est pour-
* Tlie Htrcules, 2 Dodson, p. 368.—T/ie Edward and Mary, 3 Ch. Rob., p. 306.
• The Grotius, 9 Cranch, p. 370.
quoi la Cour suprême a émis l'avis que la présence d'un seul homme à bord, quoiqu'il n'intervienne pas dans la navigation du navire, est suffisante pour retenir la possession d'une prise au profil du capleur. Cette opinion paraît partagée par lord Stowell, lorsqu'il a décidé que la présence de deux hommes à bord, bien qu'ils n'eussent pas pris possession des papiers du navire et ne se fussent pas mêlés de la navigation, suffisait pour retenir la possession d'une prise en faveur du premier capteur contre la réclamation d'un corsaire, qui avait saisi le navire une seconde fois et placé un homme à bord, ainsi que contre celle d'un vaisseau de la malioe royale qui avait aidé ultérieurement à empêcher le capitaine du navire capturé à mettre à exécution son dessein de conduire sa prise dans un port ennemi. Sur ce motif de ce dernier acte d'assistance, le commandant et l'équipage du vaisseau de la marine royale essayèrent de fonder un litre de la prise ; mais la Cour décida que l'aide qu'ils avaient prêtée suffisait seulement à créer un intérêt en leur faveur sous forme de réclamation pour sauvetage militaire, et elle ne leur adjugea qu'une rémunération de sauvetage/
169. — Le droit à la possession de toutes les prises réside dans l'autorité souveraine, qui a accordé au commandant d'un navire armé une commission pour capturer la propriété ennemie; mais la capture de cette propriété peut tourner au profit du capteur réel par un acte de concession de l'autorité souveraine, sous les restrictions et les conditions qu'il plaît à celle-ci d'imposer. Dans la Grande-Bretagne, l'usage, au début d'une guerre, est que la Couronne fait publier tout d'abord un ordre en conseil,* octroyant l'autorisation d'user de représailles générales « contre les navires, les vaisseaux et les marchandises du souverain ennemi et de ses sujets et des autres habitant quelqu'un de ses pays, ter-
' Tke Résolution, 6, Ch. Rob., p. 23.
' Ordre en Conseil^du 29 mars 1854.
ritoires ou domaiaes », de façon que les flottes et les navires de Sa Majesté puissent licitement les saisir et les amener en jugement devant les cours d'amirauté, établies dans les domaines, les possessions ou les colonies de Sa Majesté, qui seront duement commissionnées pour en prendre connaissance. » Puis la Couronne rend une ordonnance, revêtue du grand sceau (laquelle est rédigée par Tavocat général de Sa Majesté et Tavocat royal de TAmirauté, et adressée au Lord Grand Amiral, ou aux commissaires délégués pour remplir ses fonctions ; cette ordonnance les autorise à requérir la haute Cour d'Amirauté d'Angleterre et le lieutenant ou juge d'icelle, ainsi que les diverses Cours d'Amirauté établies dans les domaines de Sa Majesté, qui seront duement commissionnées, de prendre connaissance et de procéder judiciairement à l'encontre de toutes et toute sorte de captures, saisies, prises et reprises de tous navires, vaisseaux et marchandises, qui sont ou seront pris, d'en instruire le procès, et, selon la pratique de l'Amirauté et le droit des gens, de juger et de condamner tous navires, vaisseaux et marchandises qui appartiendront au souverain ennemi ou à ses sujets ou aux autres habitant quelqu'un de ses pays, territoires ou domaines. Ensuite des instructions sont rédigées par les mêmes fonctionnaires judiciaires et envoyées aux diverses cours d'Amirauté des domaines de Sa Majesté pour leur gouverne. Sous l'autorité de Tordonnance rendue en vertu de cet ordre en conseil, le Lord Grand Amiral, ou les commissaires délégués pour remplir ses fonctions, adressent au juge de la haute Cour d'Amirauté un mandat [warrant), l'autorisant à juger toutes les captures, saisies, prises et reprises de tous navires, vaisseaux et marchandises, selon les règles de sa pratique établie; et il n'est pas nécessaire que la haute Cour d'Amirauté, obtienne la sanction directe de la Législature pour être mise en état de fonctionner comme Cour de prises. Lord Stowcll a fait observer que (( c'est la coutume chez les États de l'Europe, dans toutes les guerres, de promulguer des proclamations
el desédits au sujet des prises ; mais jusqu'à Tapparition de ces documents, les Cours d'Amirauté ont une législation et des usages d'après lesquels elles procèdent par habitude et ancienneté de pratiqué aussi régulièrement qu'elles se conforment ensuite aux règles expresses de leurs lois concernant les prises.* La juridiction primitive exclusive des Cours d'Amirauté sur les affaires où il s*agit de décider s'il y a prise ou non et quels sont les capteurs, malgré l'existence de toutes les lois relatives aux prises, a aussi été à différentes reprises reconnue par les Cours de droit municipal de Westminster.*
170. — Il appartient à la législature de chaque pays d'accorder à ses cours d'Amirauté une juridiction en des matières sur lesquelles les anciens usages ne leur attribuent aucune compétence, comme, entre autres, une juridiction relative au partage du produit des prises entre les capteurs dans certaines proportions fixes. Par contre, la législature d'un pays peut empêcher ses cours d'Amirauté de procéder en certaines matières conformément au droit général de l'Amirauté ; ainsi, par exemple, il est interdit aux cours anglaises d'Amirauté par des actes concernant les prises de restituer les navires anglais à leurs premiers propriétaires sur paiement d'un droit de sauvetage^ militaire aux recapteurs, toutes les fois que « ces navires ont été équipés ou employés comme navires ou vaisseaux de guerre par Tennemi ; » ' en pareils cas, le droit de postliminie n'est pas reconnu. Avant la sixième année du règne delà reine Anne, la législature n'avait pas coutume d'interposer son autorité sous la forme d'un acte général concernant les prises ; mais le statut {6 Anne, c 13) appelé « Acte des croiseurs », qui établissait une flotte permanente de navires en croisière
' The Santa Cru%, 1 Ch. Rob. p. 62.
' Lord Cavifden and others, versus Home in error, 4, Term Reports, p.382. Lindo v. Rodney, 3, Term. Reports, p. 613. ' The Ceylon, 1 Dodson, p. 106.
comme branche de la marine royale, tout exprès pour servir de convois aux navires marchands, avait aussi pour objet d'attribuer exclusivement Tintérèt attaché à toutes les prises faites par les navires de la marine royale ou par les corsaires aux capteurs réels après jugement définitif dans une cour d'Amirauté. Voici l'analyse succincte de la législation relative au droit de prise antérieurement à l'Acte « 6, Anne, c. 43 » : ' tout ce qui était pris par un sujet de la couronne d'Angleterre sur un ennemi dans le cours d'opérations navales était prise de guerre et appartenait au souverain, soit 7 wre corowâ?, soii j tire admiralitatis, selon les circonstances. Par exemple, si une prise venait à être faite par un navire privé non pourvu d'une commission de la Couronne, la prise appartenait au Lord Grand Amiral. Telle fut la décision du conseil tenu par le roi Charles II à Worcester House le 6 mars 1665-6 à l'effet de déterminer les droits du Lord Grand Amiral. * Mais on trouva que l'état de la législation ainsi reconnu avait des résultats désavantageux, notamment celui de décourager les navires marchands de rérsister aux attaques des croiseurs ennemis ; c'est pourquoi bientôt après on édictaun statut, ' aux termes duquel un navire marchand qui avait été attaqué par un croiseur ennemi et avait capturé l'assaillant était déclaré avoir droit à la même part qu'un navire de guerre privé. D'autre part, si la prise était faite par un navire privé pourvu d'une commission l'autorisant à exercer des représailles, un dixième de la prise* échéait au Lord Grand Amiral, ou au souverain jure admi-
' Il existe un autre statut (13, Anne, c. 37), appelé « Acte Améri cain »y qui fut émis pour la réglementation des cours de vice-aoïirauté. Brymery, AtkinSy l./f. Blackstoru^s Reports, p. 189.
s La déclaration du Roi en conseil se trouve dans Hay and MarrwtVs Reports, ^, 50, ainsi que dans une note au Rebeckah, i, Gh. Rob., p. 231.
» 16, Car. II, Ch. 6; et21 et 22, Car. II, Ch. IL
^ Le dixième de l'Amiral est reconnu dans l'ordonnanoe du roi de France Charles VI du 7 décembre 1400. Lebeau, Nouveau Code des prises, T. I, p. 4.
DB lA CAPTURE ET DE SES INCIDENTS. 888
raliiatiSy et le reste était au profit du corsaire. Sir Leoline Jenkins, commentant la prétention du Lord Grand Amiral aa dixième de toutes les prises, fait cette remarque : « Dans la patente du Lord Amiral il n'est pas fait mention de ces dixièmes ; et Ton ne saurait invoquer aucune coutume constante sans interruption pour les justifier, si ce n'est le cas de navires de guerre privés, desquels le Lord Amiral reçoit ses dixièmes. C'est un fait encore présent à la mémoire, que les usurpateurs de ces derniers temps les avaient donnés aussi au comte de Warwick à la suite de prises faites par des navires publics ; et que, après qu'ils eurent aboli le titre et les fonctions d'Amiral (autant qu'ils en avaient le pouvoir), ils séquestrèrent les dixièmes, comme une chose distincte dans la provenance de leurs prises,et les appliquèrent à différents usages ainsi que le reste. » ^ Il paraît donc que la coutume du dixième du Lord Amiral était restreinte en Angleterre aux prises faites par des navires privés, et il est très probable qu'elle avait pris naissance à une époque postérieure à la compilation du Livre Noir de l'Amirauté. ' D'un autre côté, en France, l'Amiral, pour son entretien et en considération de la dignité de sa place et de Timportance de ses services, avait, en l'an 1400 de notre ère, son droit de dixième, qui, en 1582,' lui fut confirmé comme un droit établi, non seulement sur toutes les prises quelconques, mais sur tous les prisonniers. Le statut 4 et 5 Guillaume et Marie, c. 25, § 18, attribuait aux corsaires exclusivement l'intérêt attaché à tous les navires capturés par eux^ sans dé-
' Lettre de Sir L. Jeakins au roi eu conseil (Wyan's Life ofJenkins, vol. II, p. 766.
' Dans le cas de captures par des corsaires, TAmiral avait droit aux deux tiers de chaque prise, en vertu des dispositions du Livre Noir, qui remontent au règne du roi Edouard III ; mais dans les Chapitres c sur les armements en course », qui sont probablement d'une date moins ancienne que 1330 et suivant les Coutumes de la mer du Consulat de la mer, on trouve une clause prescrivant que TAmiral devait avoir de 20 à 40 parts, selon arrangement avec les parties qui avaient épuipé les navires (Pardessus, Lois maritimes, T. V, p. 417).
* LeUres patentes de Henri III (16 août 1582). Lebeau, T. I, p. 18.
duclion du dixième pour le Lord Grand Amiral ou les commissaires délégués pour remplir ses fonctions. Le même statut donnait aux corsaires les quatre cinquièmes du chargement, et aux navires de la marine royale un tiers du produit de chaque prise. Cependant, sous le règne suivant, on comprit que le règlement des prises devait être placé sur un pied comparativement plus libéral, et la situation des officiers de marine au service de la France fut améliorée et rendue plus avantageuse que celle des officiers au service, de TAngleterre ; de sorle que, lorsque les hostilités éclatèrent avec la France, la reine Anne publia, le l"juin 1702, une proclamation royale, qui attribuait aux navires de Sa Majesté la moitié, et aux corsaires la totalité, de l'intérêt attaché à la prise ; mais il ne parait pas que pendant cette guerre aucun règlement ait été adopté par le parlement à ce sujet antérieurement au statut» 6 Anne, c. 13 », en 1708. Par ce statut rintérèt exclusif attaché à la prise était attribué à la fois aux navires de la marine royale et aux corsaires, après condamnation prononcée par une cour d'Amirauté. Une ligne de conduite analogue paraît avoir été adoptée par d'autres États vers la même époque. L'ordonnance suédoise de 1715 ' accordait pareillement le bénéfice entier de la prise, après condamnation, au capteur cflectif.Le statut de la reine Anne prescrivait, en outre, que le produit de chaque prise serait distribué aux capteurs selon leurs parts respectives, de la manière, dans les formes et dans la proportion qui, par une proclamation de Sa Très Gracieuse Majesté publiée à cet efTet, seraient ordonnées et déterminées, nonobstant toute loi, tout statut, toute disposition ou déclaration en quoi que ce soit contraire. C'est pourquoi dans tous les cas où la capture est faite par des navires ou des forces de la marine royale, l'intérêt afTérent à la prise est attribué au souverain /wre corowé» jusqu'au jugement définitif. En pareils cas, la propriété est adjugée par la Cour d'Amirauté
* Hobinson's Collectanea Maritima. London, 1801, p. 175.
comme prise légitime à la Couronne, et, par suite de cette décision, la loi concernant les prises est mise à exécution et transfère rintérêt delà Couronne, après jugement, aux capteurs.
171. — Comme les lois concernant les prises attribuent aux capteurs Tintérêt de la Couronne seulement après que la capture a été jugée être bonne prise de guerre, la Couronne a la faculté, à n'importe quel moment avant le jugement, de renoncer à son intérêt dans la capture et de le faire transférer entièrement aux réclamants, même après que les capteurs ont engagé une action en légitimation de prise. « La prise », dit Lord Stowell, « est une création de la Couronne. Personne n'y a ou ne peut y avoir d'intérêt que celui qu'on reçoit en pur don de la Couronne. En dehors de l'étendue de ce don personne n'a rien. Tel est le principe de la loi à ce sujet, principe fondé sur les raisons les plus sages. Le droit de faire la guerre et la paix appartient exclusivement à la Couronne. Les acquisitions faites pendant la guerre appartiennent à la Couronne, et le mode de disposer de ces acquisitions peut être de la plus haute importance pour le but de la guerre et de la paix. Ce n'est pas là une doctrine particulière de notre constitution ; c'est accepté universellement comme un principe de jurisprudence publique par tous les auteurs qui ont écrit à ce sujet. Parla bello cédant reipiîblicx. » * Lord Stowell était d'opinion en conséquence que, comme la loi concernant les prises et la proclamation royale ne donnent la propriété aux capteurs effectifs qu'après jugement définitif, la Couronne pouvait, à n'importe quel moment avant le jugement, déclarer que la propriété qui avait été saisie en vertu de l'ordonnance générale de représailles ne devait pas être traitée judiciairement comme propriété ennemie, et qu'elle pouvait en ordonner la relaxation. La pratique en de telles occasions, antérieure-
• The Elsebe, 5, Ch. Rob. p. 184.
Tw. — II. 24
ment à la loi de 1708 concernant les prises, semble avoii consisté on ce que la Couronne édictait un ordre en conseil enjoignant la relaxation de la propriété saisie.^ Mais, postérieurement à 1708, il paraîtrait que les Lords deTAmirauté avaient adopté la coutume d'adresser aux capteurs personnellement un ordre de relaxation de la propriété capturée par eux.
I7ô. — La capture d*un navire est complète à l'égard des belligérants lorsque la reddition a eu lieu et que tout espoir de rescousse (spes recuperandi) a cessé. Mais relativement à Tapplication, entre le propriétaire d'origine du navire et d'une tierce personne, du droit de postliminic dans le cas de reprise du navire ; ou relativement à l'exercice par le capteur du droit de disposer du navire en faveur d'un tiers par vente ou autrement, il a été établi des règles positives : les unes, fondées en équité, ayant pour résultat l'exercice du droit de postliminie en faveur du propriétaire d'origine ; les autres, comme mesures d'ordre ou de prudence, ayant pour objet d'empêcher la conversion irrégulière de la propriété avant qu'il ait été constaté qu'elle a été acquise légitimenent jure belli. Le Comulat de la mer renferme une disposition ' portant que si un navire avec son chargement, qui avait été capturé par l'ennemi, a été repris par un navire ami, le recapteur doit rendre le navire et le chargement à ceux qui sont abord, si Ton y trouve encore des personnes vivantes ; mais en pareil cas le recapteup doit recevoir une indemnité de sauvetage pour sa peine et pour les dommages qu'il peut avoir éprouvés. Mais cette disposition s'applique uniquement aux cas où le recapteur a repris sa prise dans la juridiction et dans les eaux du pays auquel le navire appartient, ou bien dans une rade où les
' Divers exemples d'ordres de ce geare sont cités daus une note joiote au cas de VElsehe, 5, Ch. Rob. p. 189.
* Coutumes de la mer, ch . 245, u D'un navire pris et recouvré, » Pardessus, Lois maritimes, III, p. 338.
capteurs n'ont pas encore amarré leur prise, c'est-à-dire ne Font pas mise en sûreté ; autrement, si la prise a été déjà transportée en lieu de sûreté par les capteurs, ce n'est pas simplement un cas à indemnité de sauvetage ; au contraire, il n est que juste que le navire avec son chargement doive appartenir aux recapteurs. Tel est le langage du Consulat de la mer au sujet de la reprise des navires et de leurs chargements ; et telle parait avoir été l'ancienne loi concernant les prises maritimes chez les nations de l'Europe, suivant le principe de droit romain, applicable aux personnes prises par l'ennemi : antequam inprœsidia perducatur hostiuniy manei civis ' « Dans cette question de la guerre, » dit Grotius, « il est convenu aux nations que celui-là soit considéré comme s'ètant emparé d'une chose, qui la détient de telle façon que l'autre ait perdu l'espérance probable de la recouvrer, ou que la chose soit à couvert de toute poursuite, suivant Texpressiop de Pomponius dans une question semblable. Cela a lieu, en matière de choses mobilières, de telle manière qu'elles sont dites prises, lorsqu'elles ont été conduites dans l'intérieur des limites, c'est-à-dire des places des ennemis. » *
173. — « Or, suivant ce droit des gens », ajoute Grotins, <c la règle a été la même pour l'homme et pour la chose : d'où il est Tacile de comprendre que ce qui est dit ailleurs: que les choses prises deviennent aussitôt la propriété de ceux qui s'en sont emparés, doit s'entendre sous une certaine condition, savoir : de continuer la possession jusqu'à ce qu'elles soient conduites dans les places des ennemis [infra prœsidia). Il paraît s'ensuivre que sur mer les vaisseaux et les autres choses ne sont censés capturés que lorsqu'ils ont été conduits dans les havres ou les ports de l'ennemi, ou au lieu où se tient toute sa flotte ; car alors on com-
* Digest, L, XLIX, Ut. XV, Ch. V, § 1. ' De iure b. etp. Liv. III, Ch. VI, § III. U
mence à désespérer de les recouvrer. Mais nous voyons qu il a été introduit, par un droit des gens plus récent parmi les peuples européens, que de telles choses soient censées pri> ses, lorsqu'elles ont été au pouvoir des ennemis pendant 24 heures. » * Lord Stowell, abondant dans le même sens, s'exprime ainsi : c On ne saurait oublier que, d'après l'ancien droit européen, le fait de jD^rrfwc/to infra prœsidia^ infra loctim tutum, suffisait pour changer la propriété ; et que, selon une loi postérieure, une possession de vingt-quatre heures par un autre suffisait pour déposséder le premier propriétaire. » ' La règle que la possession continue d'un navire avec son chargement par l'ennemi pendant vingt-quatre heures exclut le propriétaire d'origine de l'exercice du droit de postliminie, ou, en d'autres termes, le prive de tout droit à réclamer la possession de son ci-devant navire avec son chargement, en payant une indemnité de sauvetage militaire au recapteur, ou, comme dit Bynkershoek, salvo servaticio^ parait avoir été empruntée à la législation des Lombards et établie par analogie du terme de vingt-quatre heures, qui était, non sans raison, la limite du laps de temps peudant lequel un chasseur qui avait blessé une bête pouvait en recouvrer la possession^ si la bête avait été prise par une autre personne.' On peut dire que cette règle fut généralement reconnue chez les nations de l'Europe jusqu'au milieu du dix-septième siècle. Albéric Gentil en parle comme d'une loi de la Castille à son époque, et c'est aujourd'hui une loi du royaume d'Espagne. Lord Stair, dans ses décisions, dit que c'est la règle du droit en Ecosse. Valin rapporte qu'une
« Ibid,, Lib, III, Ch. VI, § 11, 2.
« Tfie Ceylon, i Dodson, p. 116.
^ Si cervus aut quxlibel fera ah aliqiio homine sagittata fuerit (amdiu illius esse intelUgetur qui eam sagittaverit atU vulneraverit, tuque ad aliam talem lioram diei aut noctis, quœ sunt fioras viginti quatuor, ^uando eam poslposuerit, et se ab ea iornaverii ; nam qui eam post transactus horas prœdictas invenerit, non sit culpabilis,si sibi habeat ipsam fcram, Leges Longobardorum. Tit. XXII, § 6. — Lindenbrogii Co dex legum antiquarum^ T. I; p, 55$.
DE LA. CAPTURE ET DE SES IKGIDEKTS. 8dd
pratique analogue était en vigueur en France de son temps, et la législation française actuelle est d'accord avec celte pratique. » Crompton, dans son Traité de la juridiction des tribunaux, dit que c'était Tancienne loi de l'Angleterre, et qu'une possession de vingt-quatre heures par Tennemi suffisait pour changer la propriété. On a contesté que ce passage deCrompton s'appliquât aux prises maritimes,quoique lord Stowell l'interprète dans ce sens ; * mais les State Papers de Thurloe ' contiennent une assertion catégorique du résident hollandais près la Cour de Saint- James en 1656, de laquelle il résulte que, après plusieurs procès suivis d'appels devant le conseil du roi en Tannée 1632, il était reconnu que, selon le droit de postliminie, aucun navire ne devait être rendu qui avait été durant vingt-quatre heures au pouvoir du capteur. Au Danemark, le code maritime de Christian V (1670-1699) ordonne que, si un navire armé reprend un navire danois qui a été en la possession de l'ennemi pendant vingt-quatre heures, les recapteurs doivent en avoir le profit exclusif.
174. — D est de la compétence de la législature de chaque pays de réglementer par ses lois municipales toutes les questions de reprise qui peuvent surgir entre les nationaux. C'est pourquoi nous voyons qu'en Angleterre, pendant la République, on s'est départi du droit général européen en faveur des négociants par une ordonnance de 1649, qui enjoignait la restitution aux sujets anglais, moyennant paiement d'une indemnité de sauvetage, de tous les vaisseaux pris par des recapteurs anglais ; et pareille indulgence a été continuée par les lois concernant les prises qui se sont succédé jusqu'à ce jour, sauf le cas où l'ennemi a armé sa prise comme vaisseau de guerre. ' Il suffit, pour mettre
* The Ceylon, Dodson, p. 118.
« Thurloe, T. IV, p. 589.
* Nueslra Senora del RosariOj 5. Ch. Rob. p. 10. — The Oeylon, 1 Dod- BOQ, p. 405. — The Georgiana^ ibid., p, 401,
un navire en mesure d'être compris dans cette exception et le rendre sujet à Topéralion du droit général, qu'il ait été armé comme corsaire par Tennemi, quoiqu'il naviguât comme navire marchand au moment de sa reprise/ MaiS) pour le priver de la protection de la loi concernant les prises, il ne suffit pas que le capteur ait mis à bord un nombre d'hommes supplémentaire. Un navire, armé primitivement pour transporter des esclaves, fut pris par un corsaire, qui mit des hommes à son bord ; Lord Stowell décida que, comme il n'y avait ni commission de guerre ni armement du navire, le simple fait de mettre à bord un nombre d'hommes supplémentaire n'avait pas pour effet de détruire le titre du propriétaire primitif.* La pratique de la Grande- Bretagne a été adoptée par les tribunaux des États-Unis d'Amérique comme règle de leurs décisions. Mais les règlements du droit municipal d'un État ne sont pas appliqués aux cas de reprise, lorsqu'il s'agit de propriété neutre. La règle de la réciprocité a été suivie par Lord Stowell dans le cas d'un navire portugais. ^ De même, aux États-Unis, la loi de 1800 relative au sauvetage déclarait que, pour la reprise de propriété neutre, la règle de réciprocité devait être mise à exécution ; si les tribunaux des États neutres, en pareil cas, rendaient le navire sur paiement d'indemnité de sauvetage, les tribunaux américains devaient aussi restituer moyennant même indemnité ; autrement, ils devaient condamner la prise et l'adjuger aux recapteurs. ^ Ainsi, dans le cas d'un navire américain qui avait été repris à un capteur anglais par un corsaire américain, et qui avait à bord un chargement de valeur appartenant à des sujets français, la Cour Suprême des États-Unis ordonna que le navire fût rendu aux propriétaires américains, moyennant paiement de l'indenmité de sauvetage aux recapteurs ; mais elle dé-
« U Actif, Edwards, p. 486.
« Tfie Horatio, 6. Gh. Rob. p. 320.
" The Santa Cruz, i. Ch. Rob. p. 50.
* The 5tor, 3. Wheaton, p. 92.
DE LA. gXpTURB ET DE SES INCIDENTS. 941
clara le chargement de bonne prise et l'adjugea aux recap* leurs par application du principe de la réciprocité, d'autant plus que les tribunaux français accordent aux recapteurs la propriété entière, qu'elle appartienne à des sujets français, à des alliés ou à des neutres, dans tous les cas de reprise, après que la propriété a été pendant vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi.*
17B. — Il est k observer qu'il existe des différences notables dans la manière dont les divers États de l'Europe administrent le droit de postliminie, d'après les dispositions de leur droit municipal, dans le cas de reprise de propriété en mer ; toutefois la tendance de toutes les législations modernes est en faveur d'une pratique moins rigoureuse que celle qui avait été généralement adoptée avant le commen* cernent du XYIP siècle, par analogie aux lois des Lombards. L'arrêté français du 2 prairial an XI portait que si la reprise avait été faite par un navire public de guerre, le navire devait être rendu au propriétaire d'origine moyen*nant paiement d'un trentième de sa valeur à titre de sauvetage, s'il avait été repris dans les 24 heures ; ou d'un dixième de sa valeur, s'il s'était écoulé 24 heures, les pro* priétaires d'origine étant tenus de rembourser les dépenses de la reprise. Si, d'un autre côté, la reprise avait été Élite par un navire privé de guerre avant qu'il se fût écoulé 24 heures, les recapteurs avaient droit pour sauvetage aune indemnité d'un tiers ; si c'était après que le navire eût été pendant 24 heures en la possession de l'ennemi, les recaptears avaient droit à la totalité à titre de prise. La règle des tribunaux français est la même, que la propriété reprise appartienne à des neutres ou à des sujets français.
En Espagne, l'ordonnance de 1804 établit une distinction entre la propriété de sujets espagnols et celle de sujets de nations amies. Relativement aux premiers, la règle
' The schomer Adeline and her eatgo, 9, Granch, p. 244.
est que, si la propriété est reprise dans les 24 heures, une indemnité de sauvetage d'un tiers doit êlre payée aux recapteurs ; mais si c'est après ce délai passé, la propriété doit être adjugée aux recapteurs à titre de prise. A Tégard des seconds, le navire repris, à moins qu'il ne soit chargé de marchandises ennemies, doit être rendu contre paiement d'un huitième de sa valeur, à titre de sauvetage, s'il est repris par un navire public; et d'un sixième, s'il est repris par un corsaire, à condition, toutefois, que les tribunaux de l'Étal sous le pavillon duquel navigue le navire observeront la même règle à l'égard de propriétés espagnoles. Le Portugal^ par une ordonnance de 1797, décréta qu'on devait rendre la propriété reprise après 24 heures moyennant le paiement d'une indemnité de sauvetage d'un huitième à un navire public, et d'un cinquième à un corsaire. Le Danemark, par ordonnance de 1810, décréta que la propriété des sujets danois et des alliés devait être rendue sans égard à la longueur de temps écoulée depuis la capture, sur paiement d'un tiers de sa valeur, comme sauvetage, aux recapteurs. En Suède, l'ordonnance de 1788 prescrivait que, si un navire suédois était repris à l'ennemi, le recapteur devait avoir la moitié de sa valeur sans égard au temps pendant lequel le navire avait été en possession de l'ennemi. Ed Hollande, la loi a subi de grandes modifications ; mais à présent la restitution aux propriétaires d'origine doit avoir lieu dans tous les cas, moyennant le paiement de différents taux de sauvetage. Ainsi l'ordonnance de 1659 décrétait la restitution de la propriété reprise aux propriétaires d'origine dans tous les cas, sur paiement aux recapteurs d'un neuvième de la valeur ; et telle continue d'être la règle des tribunaux dans le cas de reprise par des navires publics ; mais> relativement aux corsaires, une ordonnance postérieure de 1677 leur a accordé une indemnité de sauvetage d'un cinquième, lorsque la propriété a été reprise dans les 48 heures ; d'un tiers, lorsqu'elle est reprise après 48 heures et dans les 96 heures ; et de la moitié, lorsquo la reprise a lieu après ce dernier délai.
DE LA CAPTUBE ET DE SES INCIDENTS. Stô
176. — Toutes les captures jwre belli sont consommées, aax termes du droit naturel des gens, par la reddition {deditio), en ce sens qu'une capture est dévolue au profit du pouvoir souverain qui a autorisé la capture ; ^ mais dans le sens qu'une capture est dévolue au profit du capteur réel d'après le droit municipal d'un État civilisé, le titre da capteur n^est complet qu'après qu'il a été soumis à une cour de prises et qu'il en a reçu le sanction. « Dans des temps plus rapprochés >, dit Lord Slowell,» on a requis une formalité de plus, celle d*une sentence de condamnation par un tribunal compétent, décrétant que la capture a été faite licitement ^'t/r^ belli ; on n'a pas jugé convenable, dans une société civilisée, qu'une propriété de cegenro fût aliénée sans la décision d'un tribunal compétent, prononçant qu'elle a été saisie comme propriété ennemie et qu'elle devient dès lors Jure belli, la. propriété du capteur. Les fins de la justice exig^ent que de semblables exercices de guerre soient soumis à l'examen public, et par conséquent le simple fait de deductio infra prœsidia n'a pas été jugé suffisant. D'après ce principe, les capteurs réels, aux termes des lois anglaises concernant les prises, n'ont d'intérêt formel dans leui-s prises qu'après qu'elles ont été jugées définitivement comme prises par la décision d'un tribunal compétent, bien qu'on les considère comme y ayant un intérêt susceptible d'assurance, immédiatement après la capture. Si le capteur réel pouvait être regardé comme un fidéi-commissaire delà Couronne chargé d'amener toutes ses prises aussitôt que pos^ sible dans les ports, afin qu*un tribunal de prises compétent pût les juger, le capteur, en son caractère de fidéi-commissaire, aurait à sa prise un intérêt susceptible d'assurance ; car telle a été la portée du jugement de la Chambre des Lords,* dans les cas des commissaires nommés en vertu de
' Conformément à la règle de droit romain : a Per solam oœupatio- ^temdommium prsedœ hodibus acqulri >, que Lord Mansfield a discutée dans le cas de Goss versus Wiihers, 2 Burrows, p. 683.
* Crawford v. Lucena, 3. B. and P. in the Exchequeer chamber, et % N. R. 269 in the House pf Lords. Park on Insurance^ II, p. 571,
TÂcte 35, Geo. III, c. 80, à Teffet de prendre soin et de disposer de navires et de chargements hollandais capturés en mer par des navires de guen*e de Sa Majesté et conduils dans les ports de la Grande-Bretagne. Les Lords ont décidé en cette occasion que les commissaires pouvaient assurer en leurs propres noms k titre de tidéi-commissaires de la Couronne. Quant aux capteurs réels, on a jugé qu'ils avaient un intérêt susceptible d'assurance, mais pour des raisons différentes. Dans un cas. Lord Mansfield a émis Topinion ^ que le capteur pouvait, en vertu de la loi et de la proclamation concernant les prises, fonder sur la conduite de sa prise dans un port sans encombre un espoir de profit assez certain pour lui donner un intérêt susceptible d'assurance à son arrivée ; tandis que, dans un autre cas, Lord Kenyon, le juge Grose et le juge Lawrence ont été d'avis que, comme le capteur court le risque d'être condamné aux frais et aux dommages, si la capture est déclarée injustifiable, il a le droit de s'assurer contre ce risque.*
l'TT. — Autrefois c'était l'usage que les États belligérants laissassent à tous les prisonniers de guerroie soin de se racheter de la captivité, et dans chaque cas le capteur avait un droit légal à demander une rançon à son prisonnier. La pratique de la rançon était en effet un adoucissement de Tancienne coutume, selon laquelle le prisonnier de guerre deve* nait l'esclave du capteur : coutume que Grotius ' reconnaît être conforme au droit des gens ; mais Grotius fait en même
* Lecras v. Hughes, East, 22 G. III.
* Boehm v. Belly S, T. R. 154. ^ The Nemesis, Edwards, p. 50.
^ Ai eo. de quo nunc agimus^ gentiumjure aliquanto latius palet tervituSy tum quoad personas^ ium qtwad effeclm, Nam personas si speciamus, non solif qui se dedunt aut servitutem promittunt, pro servis habentur, sed omnes omnino bello sotemni publiée captif ex quo scilicet intra prxsidia perducti sunt, ut ait Pomponius, Neque delictum requùitur^ f^ed par omnium sors est, eliam eorum qui fato sue, ut dùeimm, cum betlum repente exortum esset^ intra hostium fines deprehenduntur. De jure b. et par. Liv. III, Ch. VII, § 1 et 2.
temps remarquer que « ce droit des gens relatif aux prisonniers a*a été reçu ni toujours ni chez toutes les nations,quoi* que les jurisconsultes romains en parlent généralement «m^ et qu'un progrès s'est opéré dans les usages de l'humanité relativement au traitement des prisonniers par respect pour la loi du Christ, c La coutume a été cependant conservée, même parmi les chrétiens, de retenir les prisonniers jusqu'à ce qu'ils aient payé le prix de leur rançon, dont l'estimation est abandonnée à la discrétion du vainqueur, à moins qu'on ne soit convenu de quelque chose de déterminé. > ^
Malgré l'influence modératrice que la profession de la même religion par les deux nations belligérantes, et plus particulièrement de la religion chrétienne, a exercé, ainsi qu'on l'a constaté dans la pratique, sur la manière de diriger les hostilités, on a trouvé nécessaire, à une époque qui ne remonte pas au delà du commencement du XV!!^"^® siècle, de stipuler par des traités que les prisonniers de guerre no seraient pas retenus en captivité comme des galériens après la fin de la guerre. C*est ainsi qu'il a été stipulé, dans le traité de 1604 entre l'Angleterre et l'Espagne, * que les prisonniers de guerre, de part et d*autre, seraient relâchés, quoiqu'ils eussent été condamnés aux galères. Un article de termes analogues a été inséré dans le traité de 4630 entre l'Angleterre et l'Espagne.^ D'après le lOr article du traité des Pyrénées conclu en 1659 entre la France et l'Espagne, ^ il semblerait qu'à cette époque l'usage de condamner les prisonniers de guerre aux galères n'était pas complètement abandonné ; cependant il était évidemment tombé en désuétude avant la fin du X VIP*"® siècle ; car nous voyons que, lorsque le comte Solmes, qui servait sous Guillaume d'O* range en Irlande en 1690, menaça de déporter ses prisonniers comme esclaves en Amérique, le duc de Berwick me-
« De jure belli et pacis. Liv. III, Ch. VII, § IX, 2.
* Dumont^ Corps diplomatique, T. V, Part. II, p. 38. » Ibid., p. 623.
* Dumonl, T. VI, Part. II, p. 278.
Daça d'user de représailles en envoyant ses prisonniers aux galères en France. * Bynkershoek, en commentant la conduite des Hollandais, qui, en 1602, avaient mis en liberté certains prisonniers de guerre pour lesquels leurs amis ne voulaient pas payer de rançon, déclare qu'il eût été étranger aux mœurs de cette époque — moribus qui nunc frequentantur alienum — de les mettre à mort, ou de les vendre comme esclaves, il fait toutefois remarquer que les Hollandais avaient coutume de vendre comme esclaves aux Espagnols tous les prisonniers de guerre appartenant à Alger, à Tunis on à Tripoli, et que les Étals-Généraux avaient, en 1661, ordonné à leur amiral de vendre comme esclaves tous les pirates qu'il pourrait prendre sur mer. D'une proclamation de Charles V% du 23 juillet 1628, deux faits peuvent se déduire : d'abord, que l'usage de faire l'échange des prisonniers pendant la guerre prenait faveur ; ensuite, que le capteur réel, à cette époque, n'était pas entièrement dépouillé de l'intérêt privé qui le liait à ses prisonniers, puisqu'on voit que tous les prisonniers étaient amenés dans le royaume par des individus privés pour être détenus en prison aux frais des capteurs jusqu'à leur délivrance par voie d^échange ou autrement. « A une époque postérieure du même siècle, nous obtenons des informations plus certaines ; nous trouvons, en effet, à Tannée 1666, mention, faite par d'Estrades, ' de l'envoi de Hollande en Angleterre d'une personne chargée d'une mission publique afin de négocier un échange de prisonniers entre l'Angleterre et la Hollande, qui étaient alors en guerre. Il ne paraît pas improbable que c'est aux Hollandais que l'humanité est redevable de l'initiative de l'usage moderne d'échanger les prisonniers pendant que la guerre dure encore.*
* Uynkershoek, jju. jur. publ., Liv. I^ Ch. III. « Rymer, Fœdeva, T. XVIII, p. 1035.
* Lettres de M. le comte d'Estrades, T. III, p. 475.
* 3, Ch. Robinson's lieports, appendix A.
178. — Entre autres dispositions de la paix de Munster, signée en 1646, Tarticlc LXIII stipule que tous les prisonniers de guerre seront relâchés de part et d'autre sans rançon et sans distinction ni réserve ; et c'est à peu près de la même époque qu*on peut dater l'introduction en Europe des cartels pour la mise en liberté des prisonniers moyennant un taux fixe de rançon, pendant que la guerre dure encore. De nos jours, il n'est pas hors d'usage que deux États en guerre l'un contre l'autre signent un arrangement, qu'on nomme cartel^ soit pour échanger les prisonniers, soit pour les racheter moyennant des rançons à des taux fixes. C'est un cartel de ce genre qui fut conclu le 26 mars 1673 entre le duc de Luxembourg, pour Louis XIV, et le comte Horn, pour les États- Généraux, et d'après lequel une échelle proportionnelle de prix, payables en argent, était établie pour la rançon des officiers et des soldats selon leurs grades respectifs, pour les cas où il ne se trouverait pas d'officier ou de soldat de grade égal pouvant être mis en liberté en échange. * Tous les officiers médecins et chirurgiens, avec leurs serviteurs, devaient être relâchés sans rançon. Des cartels analogues furent signés par les Français et les Hollandais en 1673,* par TErapereur Léopold et Louis XIV en 1692,' et par les Français et les armées impériales en Italie en 1701. ^ Assez fréquemment dans les cartels modernes on stipule non seulement la rançon de prisonniers pour une somme d'argent équivalente, dans le cas où l'on ne peut faire réchange de prisonniers d'un grade égal, mais aussi la rançon de prisonniers moyennant la livraison de personnes estimées d'une importance équivalente, comme, par exemple, dans le cartel conclu en 1780^ entre la France et la Grande- Bretagne, aux termes duquel un maréchal de camp devait
< Dumont, Corps diplomatique, T. VII, Part. I, p. 230.
» /Wd.,p.292.
» Tome VII, Part. II, p. 3i0.
^ Martens. Recueily T. III, p. 310.
* Lamheriy's Memoirs, T. I, p. Ç94.
did CHAPITRE IX. --DE LA. CAPTURE ET DE SES INCIDENTS.
être racheté moyennant soixante livres sterling, eu contre la livraison de soixante simples soldats, dont chacun avait la faculté de se racheter pour une livre sterling. En 1813, la Grande-Bretagne et les États-Unis signèrent pour Téchange des prisonniers pendant la guerre un cartel, aux termes duquel était adopté le même mode d'échanger les prisonniers non seulement contre des prisonniers de même grade, mais aussi contre un nombre équivalent de soldats/ Pendant la guerre des puissances alliées contre la Russie, de 1854 à 1856, de fréquents échanges de prisonniers eurent lieu, et il fut arrêté, par une convention spéciale entre la France et T Angleterre, que, chaque fois que les deux gouvernements alliés consentiraient à un échange de prisonniers avec Tennemi, il ne serait fait aucune distinction entre leurs sujets respectifs tombés entre les mains de Tennenni^ mais que leur libération s'effectuerait saivant la priorité de leur capture respective, si ce n'est dans des circonstances spéciales réservées à la considération mutuelledesdeux gouvernements.' On a même jugé nécessaire, à ce qu'il parait, de stipuler, dans le traité de Paris du 30 mars 1856, que les prisonniers de part et d'autre seraient relâchés sur le champ.' Il convient qu'une semblable disposition soit, ex majore cautela, insérée dans tous les traités, même entre les puissances qui ne reconnaissent pas le status de la servitude domestique. Sir Robert Phillimore fait très justement observer que, si les prisonniers ne sont pas rel&chés pendant la guerre, leur mise en liberté doit toujours être une des conditions de la paix qui met fin aux hostilités. ^
170. — Le cartel de 1813 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis portait que des agents américains pouvaient
' National AdvocaU, may 26, 4813.
* Gonveation du 10 mai 1854. Martens, N. R, gén., XV, p. 595. ^ Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre. Ibid,, p. 774.
^ Commentaries upon International law, III^ p. 145.
résider à Halifax el en d'autres endroits, et des agents anglais dans différentes localités des États-Unis. Il est d'usage, et évidemment de la dernière importance pour Taccomplissemeat de la tâche visée par un cartel, qu'un commissaire des prisonniers réside dans le pays de l'ennemi; et ce commissaire doit avoir la faculté d'accorder une passe, ou un sauf-conduit spécial, eundo et redeundo^ aux navires employés à transporter les prisonniers qui ont été échangés ou rachetés. * Ces navires sont désignés sous le nom de navires de cartel. L'emploi de ces navires, d'après les mêmes principes qui militent en faveur de tous les autres commercia belU tendant^ autant que cela est compatible avec le but de la guerre, à en tempérer les violences^ mérite d'être accueilli avec tous les meilleurs égards ; aussi exige-t-il une grande délicatesse et honnêteté de part et d'autre, alin de ne laisser aucun motif de soupçonner qu'une mesure adoptée pour le bien général de l'humanité puisse devenir un stratagème de guerre ou une source d*abus frauduleux. En général, quand un navire navigue sous cartel^ à moins de stipulation particulière touchant le caractère du navire destiné à ce service, il importe peu que ce soit un bâtiment marchand ou un vaisseau de guerre ; mais un navire de cartel n'a pas le droit de faire du commerce en transportant des marchandises ou des passagers moyennant un prix convenu ; ' et un navire n'est pas protégé contre la capture, lorsqu'il se rend dans un port dans le but d'assumer le caractère de navire de cartel à son arrivée dans ce port ; mais il est protégé contre la capture, lorsqu'il revient d'un port ennemi où il a transporté des prisonniers de guerre, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans un port de son pays, car il a droit à la protection pendant toute la durée du trajet entre les ports des deux
» The Daifjie, 3, Ch. Rob., p. 143.
* The Venus, 4, Ch. Rob., p. 355. Lord Stowell a condamoé, comme droit d'amirauté, un chargement qui avait été embarqué à Douvres à bord d'uD navire cartel français, mouillé près du quai avec ses voiles déployées el tout prêt à retourner en France. La Rosine, 2 Ch. Rob., p» 373.
3ûO CHAPITRE IX. — DE LA CAPTURE ET DE SES INCIDENTS.
belligérants. Il y a des cas où les privilèges du cartel ont été accordés à des navires employés à remmener des prisonniers de guerre dans leur pays en verlu d*un accord avec le commandant des forces ennemies^ quoique ces navires ne fussent pas munis des papiers formels qui constituent un cartel. Lord Stowell a décidé qu*en pareil cas une cour de prises se trouvait dans Tobligation d'admettre la bonne foi d'un arrangement en vertu duquel Tautre partie avait agi avec confiance. *
180. — La rançon des prises faites en mer procède, à différents points de vue de droit, de la rançon des prisonniers de guerre. Dans ce dernier cas, la personne du prisonnier est amenée infra prœsidia ; mais, relativement aux prises faites en mer, souvent les circonstances ne permettent pas au capteur de conduire sa prise dans un port. En pareil cas il peut, /wrtf Ae//t, détruire la propriété ennemie. Etant ainsi de droit maître (dominus) de la propriété dont jl s'est emparé, il peut, s'il le juge à propos, la restituer au propriétaire, à condition que celui-ci consente à lui payer une somme d'argent convenue en guise de rançon.^ Lé droit qu'a tout capteur de rendre un navire et un chargement capturés moyennant rançon n'est pas fondé sur un titre formel conféré au capteur sur la propriété capturée. Le juge Story' est d'avis que « soit que le capteur soit investi de la propriété après possession de vingt-quatre heures, soit qu'il ne le soit qu'après avoir amené sa prise infra prœsidia, comme semble le prescrire la doctrine des juristes de droit civil, ou après condamnation de la prise, ainsi que le veut la jurisprudence de la Grande-Bretagne, il est clair que le droit de recevoir une rançon existe à partir du moment où a lieu la capture. Et, d'après Tusage général du monde maritime, un décret
« The Gloire, 5, Ch. Rob., p. 93.
* Emérigon, Traité des assurances, G. 12, § 21. — Customs of the sea^ ch. 185, t86. — Guidon, c. 6. art. 2, 3, 7 et 9.
' Maisonnaire et autres v. Keating, 2 Gallison, p. 337,
DE LA CAPTUflE ET DE SES INCIDENTS. 351
de condamnation est jugé nécessaire gour constater et confirmer le litre primitif des capteurs, au moins par rapport au souverain et aux sujets de leur pays. Une rançon n'est pas non plus, strictement parlant, un rachat de la propriété capturée ; c'est plutôt le rachat du droit des capteurs, quel qu'il soit, tel qu'il existe à Tépoque où ce rachat s'opère ; ou, pour s'exprimer plus exactement, c'est l'abandon de tous les intérêts et de tous les avantages que les capteurs pourraient aquérir ou retirer de la propriété en vertu d'un jugement régulier d'un tribunal de prises, que ce soit un intérêt m rem^ou un nantissement, ou un simple titre de dépens. Sous ce rapport il semble n'exister aucune différence légale entre le cas de la rançon d^me propriété ennemie et la rançon d'une propriété neutre ; car si la propriété est neutre et qu'il y ait cependant une cause probable de capture, ou s'il a été commis une infraction de nature àjustifier l'application de lapeinede la confiscation, aucune difficulté intrinsèque ne saurait s'opposer à l'exécution d'un contrat, par lequel les capteurs s'engagent à renoncer à leurs droits moyennant une somme d'argent volontairement payée, ou dont le paiement est consenti par les capturés. »
181. — Le capteur, lorsqu'il restitue un navire capturé à son capitaine en vertu d'un contrat de rançon, reçoit de celui-ci ce qu'on appelle un billet de rançon^ par lequel le capturé s'oblige, lui et le propriétaire du navire et du chargement, à payer une certaine somme d'argent à une date fixée dans le billet. Ce contrat se fait ordinairement en double : une copie en est gardée par le capteur : c'est le billet de rançon proprement dit ; l'autre copie est remise au capitaine du navire capturé, pour lui servir de passe ou de saufconduit. En même temp^ le capitaine du navire capturé livre un homme de son équipage, généralement le second du navire, au capteur comme otage pour répondre du paiement de la somme stipulée dans le billet de rançon. Dès ce moment il est permis au navire rançonné de se rendre dans un Tw. — II. 25
port désigné par une route prescrite dans un délai limité. Le manque de remplir une de ces conditions enlève au navire et à son chargement le bénéfice de la protection dont le couvre le billet de rançon ; autrement, le billet de rançon sert à garantir le navire et soa chargement, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le port de leur destination, de toute agression de la part des croiseurs de TÉtat belligérant dont le capteur est le sujet, ou des croiseurs de ses alliés. On a fait justement observer que tous les engagements avec Tennemi commun doivent obliger les alliés, lorsque ces engagements tendent à Taccomplissement de Tobjet que Talliance a en vue; autrement, Tallié recueillerait tous les fruits de l'engagement sans être assujetti à ses termes et à ses conditions, et Tennemi avec lequel la convention a été conclue serait exposé, par rapport à Fallié, à tous les désavantages de cette convention sans participer aux avantages qui y sont stipulés.Une telle inégalité d'obligation est contraire à tout principe de raison et de justice.^ Si le navire était contraint par force majeure de s'écarter de la route prescrite, ou si son voyage dépassait le délai fixé dans le billet de rançon par suite de gros temps ou d'une nécessité impérieuse,de pareilles circonstances n'entraîneraient pas la forfaiture de son saufconduit; mais s'il n'avait pas de semblables motifs pour excuser la non-observation des conditions de sa rançon et qu'il vint à être capturé une seconde fois, il serait passible d'être adjugé comme de bonne prise aux seconds capteurs, et dans ce cas les débiteurs aux termes du billet de rançon seraient déchargés de leur contrat, et la somme stipulée dans le billet de rançon serait déduite du produit total de la prise, dont le surplus seul reviendrait au second capteur.' D'autre part, si le navire des capteurs était pris par l'ennemi avec le billet de rançon et l'otage à bord, le billet de rançon serait par
* Kenfs Commentaries, T. I, p. i05.— Miller v. The Résolution^ 2 Dallas, p. 15. — \aies V. Hall, 4 Term Rep, p. 73.
« Valin, Traité des prises, Ch. XI, § i-3. — Pothier, Traité de la propriété, S134-t37.
le fait annulé sans que la reprise pût le faire revivre.* Ainsi, quand le navire du capteur, après avoir échangé le billet de rançon^ est capturé avec l'otage à bord, la rançon est an- Dolée par cette reprise de Tolage.' Mais si l'otage et le billet de rançon ont été Tun et l'autre transportés en lieu sûr par le capteur, et que le navire de celui-ci soit ensuite pris par Tennemi, la rançon reste due malgré cette capture. En pareil cas il n'y a à bord du navire du capteur rien qui représente la rançon du navire capturé ; et lorsque l'otage et le billet de rançon ont été Vun et l'autre conduits en lieu de sûreté, c'est comme si la prise avait été amenée infraprœsidia : cela est équivalent. Ainsi, si le commandant d^un corsaire a rançonné un navire ennemi, à la condition, entre autres insérées dans le billet de rançon, que la somme totale sera payée quoique « Totage vienne à mourir ou à s'évader, ou que le dit corsaire périsse ou soit pris avec l'otage à bord », et si le corsaire est ensuite capturé par l'ennemi avec l'otage et le billet de rançon à bord, sans que le billet de rançon soit remis aux capteiirs du corsaire ou tombe jamais en leur possession, on considère le premier capteur comme ayant droit à réclamer le montant du billet de ran> çon.' De même, si le commandant d'un navire rançonné a remis au capteur, en même temps que le billet de rançon, une lettre de change comme surcroit de garantie, et que celte lettre de change ait été négociée de bonne foi à Tordre d'un tiers pour valeur reçue, elle doit être payée par les propriétaires du navire rançonné, bien que l'otage ait été repris à bord du corsaire ; mais si la lettre de change n'a pas été négociée pour valeur reçue à l'époque de la reprise de l'otage, les propriétaires du navire rançonné sont déchargés de l'obligation qu'ils avaient contractée par la lettre de change, ainsi que de celle que leur imposait le billet de rançon luimême.^
* Emérigon, Traité des assuranceSy Gh. XII, sect. 23, § 8. s Ibid.
* Corner v. Blackbume, 2 Donglas, p. 640.
* Emérigon, Gh. XII, lit. XXII.
188. — Quand un capteur relâche un navire ennemi moyennant rançon, il est libre d'exiger du navire rançonné un seul ou plusieurs otages. L'Ordonnance de la marine française ' enjoignait à tous les capteurs, s'ils relâchaient un navire avec son chargement par composition, de saisir tous ses papiers et d'emmener à son bord au moins deux des principaux officiers du navire capturé.' Cependant, ii est d'usage de prendre un seul otage^ sujet à être retenu comme prisonnier de guerre jusqu'à ce que la rançon soit payée. La validité du billet de rançon ne dépehd nullement de la prise d'un otage ; mais l'otage sert de garantie pour faciliter le recouvrement de la rançon devant une cour de justice ; car l'otage a un recours de droit devant les tribunaux de son pays contre le capitaine et contre le propriétaire du navire et du chargement, afin de les contraindre à remplir les conditions du contrat aux termes duquel leur propriété leur a été rendue, et dont l'accomplissement ponctuel est la condition nécessaire du recouvrement de sa liberté.' Mais l'otage est simplement une garantie collatérale, commç les lettres de change, et l'évasion ou la mort de l'otage n'annule pas le billet de rançon.* Le capitaine d'un navire ne peut obliger les propriétaires du navire et du chargement à payer une rançon qui en dépasse la valeur,^ attendu qu'ils peuvent toujours s'affranchir de la responsabilité que leur impose un billet de rançon, en abandonnant aux porteurs de ce billet le. navire et sou chargement, exactement de même que les propriétaires d'un navire et d'un chargement peuvent devant la cour d'amirauté en faire l'abandon aux porteurs d'un contrat à la grosse. Lorsque le navire et son chargement sont
* L'usage de la rançoo est reconnu par cette ordonnance au titre VI, Des Assurances, el au titre Vil, Des Avaries, § 6.
* Valin, Ordonnance de la marine, lit. IX, g 19. — Lebeau, Nouveau code des prises, T ï., p. 89. — Azuni, Droit maritime, T. II, Ch. IV, art. VI.
» The Hoop, 1, Gh. Rob., p. 201.
* Azuni, Droit maritime, T. II, Ch. IV, art. VI, § 5. 2 The GratUudine, 3 Ch. Rob., p. 258.
insaffisants pour payer intégralement le billet de rançon, le capitaine est sujet à être poursuivi pour le paiement de ce qVil en reste à acquitter, et pour les dépenses de Totage.La perte du navire rançonné par suite de gros temps n'entraîne pas Tacquiltement du billet de rançon ou la mise en liberté de l'olage. Mais si le navire et le chargement ont été abandonnés par les propriétaires et vendus en vertu d'un arrêt de la cour de l'amirauté, si le produit de la vente est insuffisant pour acquitter le billet de rançoir et si le capitaine est insolvable, le capteur est en pareil cas tenu de metlre l'otage en liberté lors du paiement de la somme pour laquelle le navire et le chargement ont été vendus en vertu de Tarrêt de la cour ; en d'autres termes, la cour de Tamirauté ne laisse pas la somme payée sortir du greffe avant que l'otage soit mis en liberté.'
183. — Comme l'usage de relâcher moyennant rançon les navires capturés est considéré comme moins avantageux pour rÉtat belligérant auquel le capteur appartient que la détention et le transport de ces navires dans un port à titre de prises, et comme la faculté de rançonner les navires peut donner lieu à des abus de la part des capteurs au grand préjudice du commerce des neutres, les puissances européennes se sont attachées k restreindre la liberté accordée aux capteurs de rançonner leurs prises. Ainsi, la France, par Tordonnance du iKmai 1756,* a défendu à tout croiseur de rançonner aucun navire ennemi sous quelque prétexte que ce soit avant d'avoir envoyé trois prises dans un port; et une ordonnance postérieure, du 30 août 1782,' a prohibé absolument le rançonnement de navires ou de chargements, ou la prise d'otages ou de garanties écrites de quelque nature que ce soit, qu'on pût soupçonner être une rançon sous une forme déguisée. La législation française actuelle con-
• * Yates V. Hall 1 Tenu Reports, p. 80. * Lebeau, Nouveau code des prises, T. I, p. 647. 3 Ibid. T. y, p. 427.
cernant la rançon est contenue dans Tarrêté du 2 prairial de Tan XI,* aux termes duquel tout corsaire est tenu d'envoyer ses prisesaussi tôt que possible dans le port où il a été équipé, à moins qu'il n'en soit empêché par un gros temps ou par l'intervention de forces ennemies supérieures ; mais le commandant d'un corsaire est libre de rançonner un navire ennemi, s^il y est formellement autorisé par les propriétaires de ce corsaire au moyen d'une déclaration faite par eus devant les officiers du port où le corsaire a été armé ; mais il n'est permis à aucun corsaire de rançonner un navire porteur d'un passeport neutre, sous les peines les plus sévères contre le capitaine du corsaire. Dans la Grande-Bretagne le Parlement a coutume de passer un acte de prises à chaque occasion, depuis l'Acte 22, Geo. III, C. 25 (année 4782), afin de faire tomber tout à fait en désuétude Tusage de rançonner les navires et les chargements appartenant à des sujets anglais, qui pouvaient être capturés par l'ennemi, ainsi que la restitution ou le relâchement par leurs capteurs anglais moyennant un contrat de rançon des navires ou des chargements ennemis pris par eux.' Dans ce but, tous les billets de rançon délivrés par des sujets anglais sont déclarés nuls et sans valeur ; par conséquent aucune action ne pourrait être intentée relativement à un billet de rançon de ce genre devant un tribunal anglais, tandis que lés parties qui ont pu délivrer un pareil billet de rançon sont exposées à être poursuivies devant la haute cour d'amirauté et passibles de fortes peines, « à moins qu'il ne soit prouvé au juge de la dite cour que les circonstances de l'affaire étaient de nature à justifier le dit rançonnement, ou le contrat ou l'accord en vue d'une rançon. » D'autre part, tout commandant d'un croiseur anglais qui aura « positivement abandonné, mis en liberté, restitué ou relâché » un navire ou un char-
* Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, T. I, p. 281.
' L'Acte pour pourvoir à Tarmement des navires dans la dernière guerre contre la Russie, 17 Vict. c. i8, contient les prescriptions prohibitives d'usage contre le rançonnement sous n'importe quelle FormQ.
gement, après l'avoir capturé comme prise, par suite d'un accord pour son rançonnement, « sera pour chaque délit de ce genre passible d'accusation devant la haute cour d'amirauté d'Angleterre, sur la poursuite de Sa Majesté en vertu de la juridiction du Haut Amiral, et,s'il est trouvé coupable, il sera condamné à la confiscation et à telle peine ou amende que la dite cour prononcera, à moins qu'il ne soit prouvé à cette cour que les circonstances de l'affaire étaient de nature à justifier le rançonnement.» Le plus récent des Actes de prises paraîtrait ainsi être parfaitement conforme au mode d'envisager la loi adopté par Lord Stowell en présence de l'Acte de prises qui était en vigueur en ISOS, lorsqu'il dit que « les rançons, dans des circonstances de nécessité, sont encore permises ; mais la condition de faire la preuve de l'existence de cette nécessité est imposée aux capteurs par la loi. »^ Aux États-Unis les rangons n'ont jamais été prohibées par le Congrès, soit par rapport à la propriété ennemie, soit par rapport à la propriété neutre. Le chancelier Kent, en commentant l'opinion anglaise qui regarde le contrat de rançon comme tendant à ralentir l'activité des belligérants et à priver les croiseurs des chances de reprise, soutient que la pratique de la rançon est à divers points de vue raisonnable et humaine. Les autres nations considèrent ces contrats comme obligatoires et les rangent dans le petit nombre des commerces légitimes de la guerre. '
184. — On nomme prises en commun celles quisont opérées lorsque, en outre des personnes engagées effectivement à la capture, d'autres contribuent à la reddition d'un navire par un concours indirect, dont l'influence se déduit des circonstances. Lorsque deux ou plusieurs navires prennent positivement part à une capture, il est d'usage de les considérer comme les capteurs de fait, quoique l'ennemi ne
* Navires pris à Gênes, 4. Ch. Rob., p. 403.
5 KtnV$ Commentaries f, p. 104 ; Azuxi'iy Droit maritime, T. II, Ch. IV, art. VI.
rende en réalité son pavillon qu'à un seul de ces navires ; mais il peut arriver que rapproche d'un navire qui n'a jamais été dans le cas de prendre part à la lutte ait intimidé Tennemi et Tait déterminé à se rendre. On ne peut dire que ce navire soit un capteur réel ; cependant il a pu essentiellement influencer la capture, en encourageant les cfTorls de Tune des parties et en décourageant la résistance de Tautre, et en même temps faire lui-même ses plus grands eSbrts pour arriver à temps afin de prêter une aide active à son ami. ^ La politique et Téquité, en pareilles circonstances, s'accordent à reconnaître que les efforts de ce navire pour prendre part à la lutte ont aidé p.xw capteurs de fait, et à le regarder par interprétation comme un capteur. On peut en conséquence ranger parmi les capteurs en participation des navires qui n'ont pris d'autre part active à une capture que de s'être mis en mouvement et d'être arrivés en vue de la prise à un moment quelconque avant qu'elle se soit rendue. * Il est toutefois nécessaire, pour établir un litre de participation à une capture, de prouver que le navire qui prétend à être un capteur participant ait été vu par la prise ainsi que ^ar le capteur de fait, et ait par sa présence causé du découragement à l'ennemi et, par contre, encouragé le capteur de fait ; mais il n'est pas nécessaire de prouver qu'il ait été vu par la prise au moment où elle s'est rendue, s'il avait. été vu par elle auparavant, ni qu'il aui*ait pu Têtre au moment de la reddition, si le temps avait été clair, ou si l'obscurité n'était pas survenue. ^ La loi est sous un rapport plus favorable aux navires de guerre publics qu'aux navires de guerre privés. Uanimus capiendi est toujours présumé en faveur des premiers, s'ils sont en vue, ^ attendu que les navires publics sont dans l'obligation constante d'at-
> La Flore, 5, Ch. Rob. , p. 268. — The Virginia, 5, Ch. Rob., p. 126.
* The Galen, 2, Dodson, p. 19,
3 The Union, <, Dodson, p. 346. — The Fadrelandet, 5, Ch. Rob., p- 124. — Black book of Ihe Admiralty^ I, p. 22. HoWs Edition, 1871.
* La Flore, 5, Ch. Rob., p. 268-
laquer Tenaeini partout oh ils peuvent le rencontrer^ tandis que les navires privés de guerre ne sont pas tenus de mettre leur commission à exécution chaque fois qu'ils découvrent un ennemi. C'est pourquoi dans le cas où un corsaire prétend à être reg^ardé par interprétation comme capteur en participation, il faut que la preuve positive soit fournie que son commandant avait réellement l'intention de prendre part à la lutte, en montrant que le navire était positivement engagé dans la poursuite,' ou que, s'il avait été engagé dans la lutte et avait été repoussé, il était encore en vue de l'ennemi et avait l'intention de reprendre la lutte. ' Mais un navire public de guerre a droit, par interprétation, au caractère de capteur participant dans les cas où le capteur de fait est un corsaire, dans les mêmes conditions que s'ils étaient l'un et l'autre des vaisseaux publics de guerre. ' D'autre part, un vaisseau public qui n'a pas l'ordre de faire des captures, quoique son commandant ait une commission de guerre, ne jouit, relativement à la présomption d'animm captendi^ d'aucun privilège sur un navire privé pourvu d'une commission de guerre. Ainsi un cutter attaché à l'administration de la douane, dont le commandant tient de sa commission l'autorisation, mais non l'ordre de faire des captures, a été jugé par Lord Stowell être dans une condition analogue à celle d'un navire privé de guerre. Ces navires ne sont pas plus astreints que les autres navires privés de guerre à attaquer et à poursuivre l'ennemi ; et comme tout ce qu'ils tiennent de leur commission est une autorisation d'attaquer l'ennemi, ils sont par là mis seulement sur le même pied que des navires privés de guerre. * Par contre, les navires de transport, quoiqu'ils naviguent sous flammes et se joignent à des flottes de vaisseaux de guerre, n'ont pas droit par in-
« U Amitié, 6, Ch. Rob., p. 267.
» La Virginie, 5, Ch. Rob., p. 124. — The Santa Brigada, 3, Gb. Rob., p. 52.
^ The Dree Gehroeders, 5, Ch. Rob., p, 339. * The Bellona, Edwards, p. 65. — La Flore, 5, Ch. Rob., p. 270.
360 CHAPITRE IX. — DE Lk CAPTURE ET DE SES INCIDENTS.
terprétatioQ au caractère de capteurs participants, s'ils leur sont associés seulement dans leur caractère mercantile ; car sMIs n'ont pas de commission de guerre, on ne peut leur permettre d'élever des réclamations du chef d'une simple aide par interprétation, * lors même que leur apparition au* rait frappé Tennemi d'une intimidation réelle. Lord Stowell a émis l'avis que le fait de la terreur, bien que prouvé d'une façon évidente, n'établit ni cette coopération, ni cette aide active que la loi requiert pour donner droit aux navires non commissionnés à être considérés comme capteurs participants. Quant aux captures faites par des canols, il est de règle générale que les équipages des navires, auxquels ces canots appartiennent, ont droit de partager comme capteurs participants avec les équipages de leurs canots respectifs, à moins que les canots capteurs n'aient été détachés pendant quelque temps de leurs propres navires, pour être attachés à quelque autre navire ; mais la réclamation de canots à la participation par interprétation à la capture, fondée simplement sur le fait que ces canots étaient en vue au moment de la capture, a été rejetée par Lord Stowell. * « Je n'ai connaissance», dit-il, « d'aucun cas où un canot,sans aide réelle ou accord préalable, ait été jugé, pour s'être trouvé seulement en vue, avoir droit à partager comme capteur participant, même proportionnellement au nombre des personnes composant l'équipage du canot, et encore moins à élever une réclamation de capture en participation pour tout le navire auquel le canot appartient. »
185. — Le partage de la prise entre les capteurs participants, en l'absence d'une loi positive ou d'une ordonnance de l'État auquel ils appartiennent, se fait, d'après les principes généraux, selon une échelle proportionnelle à leurs forces respectives ; car c'est dans cette proportion qu'on peut
> The Cape of Good Hope, 2, Ch." Rob., p. 282. ' The Odin, 4. Ch. Rob., p. 327.
raisouDablement supposer qu'ils aient contribué à aider à vaincre renncmi, s'ils ont pris une part active à la lutte, ou qu'ils aient causé par leur approche une alarme qui Ta déterminé à se rendre, avant qu'ils aient été à même de prendre part à la lutte. Bynkershoek, qui est absolument contraire à la doctrine de la capture en participation par interpréiatiofi^ se prononce, dans le cas de capteurs ayant participé activement un partage d'après leurs forces respectives, à cause de la difficulté de calculer par un moyen d'appréciation plus exact la mesure dans laquelle chacun a aidé à vaincre l'ennemi. Cette règle est généralement adoptée aujourd'hui dans les cas où les flottes de deux ou de plusieurs puissances alliées ont agi de concert. Mais dans l'application de la règle on arrive à des résultats différents selon qu'on calcule les forces respectives des capteurs proportionnellement au nombre des canons ou à celui des hommes^ ou au nombre des hommes et des canons comptés ensemble. Les Actes de prises anglais prescrivent le partage du produit total de la prise entre tous les officiers et les hommes d'équipage de chacun des navires reconnus capteurs participants, selon une échelle fixée par une proclamation royale, qui alloue une part égale à tous les officiers et à tous les homnies de même grade ; et la proclamation royale de i8S4 ' déclare que les navires ou les vaisseaux, qui ont été en vue de la prise ainsi que des capteurs, dans des circonstances propres à donner Talarme à l'ennemi et à encourager les capteurs, auront seuls droit au partage comme capteurs participants. L'Acte de prises * prescrit en outre à la Cour d'Amirauté, dans tous les cas où des navires de Sa Majesté ont agi de concert avec les navires d'une puissance alliée avec Sa Majesté, d'allouer à cet allié une part proportionnelle du produit de cette prise, selon le nombre des officiers et des hommes présents et employés de la part de Sa Majesté pour
• Proclamation royale du 29 mars 1854.
2 17 et 18 Vict., ch. 18 (2 juin 1854).
962 J0HA.P1TRE IX. — Dï LA. CAPTURE ET DE SES INCIDENTS.
s^emparer de cette prise, et sans égard à leurs grades respectifs. La France, par un décret qui porte la date du 23 mai 1854, a adopté une règle semblable pour le partage. ' Il existait une convention antérieure concernant les prises entre la France et la Grande-Bretagne, et chaque Etat avait enjoint à ses tribunaux de prises, par une ordonnance municipale, d'observer pour le partage, dans tous les cas de prise où les navires d'un allié étaient intéressés, une règle de nature à mettre cette convention à exécution. Ni Tun ni l'autre État ne se chargeait de la distribution de la part attribuée à son allié ; mais les tribunaux de prises avaient l'ordre de transmettre cette part aux personnes dûment autorisées à la recevoir pour l'allié et ayant le devoir de surveiller la distribution de cette part aux ayants-droit conformément aux lois et aux règlements de l'allié. Aux États-Unis d'Amérique le partage entre les navires publics dans les cas de captures en participation parait être basé sur le nombre réuni des hommes et des canons à bord de chaque navire en vue;' mais aucun règlement n'a été adopté relativement aux navires privés armés, et le partage est régi par la règle générale du partage des prises, c'est-à-dire qu'il a lieu en proportion du nombre des hommes quicomposentl'équipage dcchacun d'eux. Telle a été aussi la règle adoptée par les tribunaux de prises anglais à l'égard des corsaires^ainsi qu'il ressort de jugements solennels du Cockpit et de la Cour du Banc du Roi.^Le jugeStory fait observerque «cette règle a l'avantage d'une grande simplicité pratique et d'une équité générale. Elle parait fondée sur la plus haute raison et place les forces relatives dans la puissance et l'activité des êtres animés, dans lesquelles elles doivent toujours résider en définitive, plutôt
• Pisloye et Duverdy, T. II, p. 447.
« Acte du 23 avril 1800 (5 vol. V. S. Laws, p. 108;. ' Pioberts and Hartley, 3 Douglas, p. 311. — Duchoortii v. Tucker,2t Taunton, p. 7.
que daas les seuls inslruments, qui sans cette puissance seraient inutiles et sans valeur. ^
186. — L'attribution d*une part proportionnelle du produit d'une prise à un allié est de la compétence des tribunaux de prises d'une puissance belligérante ; car une puissance belligérante et son allié forment un seul État pour les fins d'une guerre entreprise en commun jUnam cœistituunt civitalem,* Dans un sens analogue les ports d'un allié sont équivalents aux ports de TÉtal co-belligérant auquel appartient le navire capteur, en ce qui regarde la création de la juridiction des tribunaux du capteur sur la prise. Dans l'origine les procès de prises se poursuivaient devant l'amiral ^ de la flotte auquel appartenait le navire capteur, ou devant son lieute- Dant/ et quoique, d'après les lois municipales de quelques pays, ' d'autres autorités, en outre de l'Amiral ou de son député général, pussent connaître des captures maritimes, rAmiral ou son vice-gérant était le juge compétent pour les questions de prise à résoudre entre les nations. * A aucune époque il n'a été imposé entre les nations comme une nécessité, pour fonder la juridiction de l'Amiral sur la prise, que le capteur amenât cette prise dans les ports de son propre État; il suffisait que la prise fùl conduite infraprœsidia, de manière à être mise à l'abri d'une reprise par l'ennemi, et le capteur satisfaisait évidemment à cette condition en conduisant sa prise dans le port d'un allié. Une sentence de
* Le brick Despatch et son chargement, 2, Gallisony p. 2. ' The Henrick and Maria, 4, Ch. Rob., p. 60.
' Rymer, Fœdera, T. IV, p. 14, anno 1357.
^ Ordonnance de Charles VI de France, l'an 1400. Lebeau. Nouveau code des prises,!. I, p. 1.
* Ordonnance de Henri VI d'Angleterre, l'an 1496, Rymer, Fœdera, T. X, p. 168.
^ Traité de paix et de commerce entre Henri VII d'Angleterre et Charles VIII de France, 24 mai 1497. Ce traité mérite d'ôtre mentionné, comme renrermant de nombreux règlements relatifs aux procédures en matière de prises au quinzième siècle, lesquels répondent à la pratique des temps actuels. Robinson's Collectanea maritinui, p. 83.
condamnation ost donc considérée comme valide, si elle est rendue par une cour d'Amirauté siégeant dans le pays du capteur contre un navire et son chargement qui ont été amenés par le capteur dans le port d'un allié. ' Le tribunal compétenlet régulier4)our le jugement d'une prise est le tribunal de rÉtat auquel appartient le capteur ; mais lorsque la capture est opérée par les forces réunies de deux pays, il est d'usage que les puissances co-belligérantes s'accordent pour que le jugement de toutes les questions de prises appartienne à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui avait le commandement supérieur dans l'action. 'Il n'est pas d'usage qu'une puissance belligérante établisse une cour d'Amirauté sur le territoire d'un allié, quoique l'allié en ait, par traité^ accordé Taulorisation, et quoiqu'aucun principe du droit des gens ne serait violé par cetétablissement, puisque les puissances co-belligérantes forment un seul État relativement aux opérations de guerre. Par contre, il y aurait violation de la neutralité de la. part d'un Élat qui n'est pas co-belligérant, s'il permettait à une puissance belligérante d'établir un tribunal de prises sur son territoire et de condamner, au profit des capteurs, la propriété des sujets de puissances avec lesquelles il est en relations d'amitié. C'est pourquoi Lord Stowell refusa de reconnaître une sentence de condamnation, prononcée par un tribunal consulaire français établi dans le port de Berghen, en Norvège, contre un navire anglais^ qui avait été amené comme prise dans ce port par un croiseur français, attendu que la Norvège était à cette époque une puissance neutre. Lord Stowell déclara que Pacte du consul français était une tentative illégale d'exercer le droit de guerre au sein d'un pays neutre, où cet exercice n'a jamais été autorisé. » ' M. Manning, dans ses Commentaires sur le droit des
* The Christopker, 2 Ch. Rob., p. 209.
* Convention entre la France et la Grande-Bretagne du 10 mai 1854. Martens, N, R. Gén,, T. XV, p. 581.
» The Fladoyen. 1, Ch. Rob.,p. 146.
gens,' cite un traité conclu le 30 juillet 1789 entre le Danemark et Gênes comme une exception à la règle que Lord Stoweil affirmait, dans le cas que nous venons de mentionner, être reçue universellement en matière de prise, savoir : que les tribunaux du droit des gens doivent, en ces matières, exercer leur juridiction dans le pays belligérant. Il y a lieu cependant de douter que les dispositions de ce traité doivent être interprétées dans un sens qui autorise à les regarder comme faisant exception à la règle générale en pareilles matières. Voici la teneur de l'article XIII : « Si Tune des deux parties contractantes vient à avoir la guerre avec une puissance tierce, l'autre partie contractante, qui est restée neutre,sera la maîtresse, en vertu de Tarticle IV, d'admettre ou de refuser dans ses ports, de juger dans ses tribunaux d'amirauté ou de n*y pas juger des prises qui se feraient respectivement par les puissances belligérantes. »' Dans Tinterprétation de cet article du traité, il faut avoir égard aux dispositions de l'article IV, qui stipulent que l'une ou l'autre partie jouira de tous les droits de la neutralité, dans les cas où elle serait engagée dans une guerre, à condition d'observer tous les devoirs de la neutralité. Il est évident que l'article XIII doit être interprété conformément à l'article IV, qai a pour objet de ne pas accroître les droits d'un belligérant, mais d'assurer la reconnaissance de sa part des droits du neutre. Mais parmi les droits d'une puissance neutre figure celui d'accorder ou de refuser aux vaisseaux des puissances belligérantes l'entrée dans ses ports, comme aussi de laisser faire des captures ou de s'y refuser dans les limites de sa juridiction et en violation de son territoire. Les stipulations de l'article XIII du traité parlent en termes exprès d'une juridiction qui doit être exercée par les cours d'amirauté d'une puissance neutre en vertu de l'article IV, qui a pour objet de garantir k la puissance neutre la reconnais-
» Ch. XIII, p. 475, édition 1875.
* Marlens, Recueil, T. IV, p. 449.
sance intég^rale de ses droits de neutralité ; et Tobtenlioa de ce résultat serait facilitée en assurant à ces cours d'amirauté le droit do connaître toutes les questions impliquant violation de ces droits. Des procédures en pareilles matières, si elles prenaient origine dans une cour d'amirauté d'une puissance neutre, pourraient jortma fade donner lieu à des objections de la part d'une puissance belligérante en l'absence do stipulations conventionnelles, attendu que, dans les cas oîi un vaisseau belligérant s'empare d'un vaisseau ennemi en violant le territoire d'une puissance neutre, la pratique ordinaire des temps modernes est que la puissance neutre adresse une plainte au gouvernement de la puissance belligérante ; et lorsque la capture est en litige devant un tribunal de pVises belligérant, le neutre réclame le relâchement du navire capturé, en se fondant sur ce que la capture a été opérée en violation de son territoire. Mais il est parfaitement compatible avec le respect dà aux droits d'un belligérant, que lès tribunaux d'une puissance neutre connaissent des captures qui impliquent une violation de la souveraineté de cette puissance, si le capteur et sa prise sont trouvés dans les limites de sa juridiction ; et il semble raisonnable d'interpréter l'article XIII du traité comme ayant pour but de prévenir toute discussion au sujet de Texercice de ce droit, plutôt que d'accepter l'interprétation suggérée par M. Manning, d'après laquelle cet article tendrait à concéder au belligérant le privilège de tenir un tribunal de prises belligérant sur un territoire neutre.