CHAPITRE X
DES COnSAlRËS.
187. Distinction à établir entre les armements en course et les lettres de marque. — 188. Restrictions apportées successivement aux e.\péditions privées sur mer. — 189. Corsaires au XVI« et au XVII» siô de. —190. Une commission de guerre doit être à bord d'un corsaire. —191. Ce quiconstltue une commission légale de guerre. —19*2. Un corsaire ne peut avoir deux commissions de guerre de différentes puissances. — 193. Les puissances belligérantes peuvent accorder des commissions de guerre à des étrangers. — 194. Pratique anglaise de délivrer des commissions aux commandants de navires appartenant à des particuliers. — 195. Restrictions apportées aux armements en course.— 196. Objet des instructions adressées aux corsaires anglais. Pavillon distinctif des corsaires anglais. —197. Pavillon des corsairesétrangers. — 196. Vérification du pavillon militaire d'un corsaire. — 199. Un navire marchand neutre ne peut prétendre à vérifier le caractère belligérant d'un corsaire. — 200. L'exercice du droit de visite et de reciierche appartenant aux belligérants, réglé par des traités..— 201. Les corsaires ne sont pas admis à la même réciprocité d'égards et de convenances que les navires publics de guerre. — 202. Restrictions imposées aux corsaires dans les eaux neutres. — 203. Restrictions mises par les traités à l'acceptation par les sujets neutres de lettres de marque des puissances belligérantes. — 204. Proliibitions municipales contre l'acceptation par des nationaux de commissions de guerre des puissances étrangères. — 205. Les corsaire», selon des conventions spéciales, considérés comme des navires pirates. — Distinction entre la piraterie selon des conventions spéciales et la piraterie selon le droit commun.— 206. Conventions passées entre les Ëtats contre l'emploi des corsaires. — 207. Déclaration du Congrès de Paris de 1856.
18*7. — Les corsaires (privaleers) sont des navires armés, qui sont équipés par des particuliers et naviguent sous le commandement d'un chef, auquel une puissance belligérante a accordé une commission, Taulorisant à saisir et à prendre les navires et les marchandises des sujets d'une puissance Tw. — IL 26
Ses CHAPITRE X. — DES CORSâIrES.
ennemie. Le mot privateer est d'origine anglaise/ et parait avoir été employé pour désigner une catégorie spéciale de navires armés appartenant à des particuliers, sous le règne du roi Charles II ; mais aujourd'hui on l'applique indislinctement aux navires appartenant à des particuliers, qui naviguent pourvus de commissions de guerre, et à ceux auxquels ont été données des lettres de marque et de représailles. Cependant on doit essentiellement distinguer les navires de la première catégorie de ceux de la seconde, d'autant plus que la lettre de marque et de représailles peut être accordée au commandant d'un navire privé en temps de paix, et autorise seulement celui qui en est porteur à user de représailles contre les navires et les marchandises des sujets d'une puissance, qui a refusé de donner satisfaction pour un tort causé par un de ses sujets ; tandis que la commissron de guerre autorise la personne à laquelle elle est accordée à saisir et à prendre non seulement les navires et les marchandises appartenant aux sujets de la puissance contre laquelle la guerre a été déclarée ou autrement commencée, mais aussi les autres navires et marchandises passibles de confiscation selon les traités et le droit des gens. Toutefois la forme et les limites dans lesquelles les commissions de guerre peuvent être délivrées aux commandants de navires privés dépendent du libre arbitre de chaque puissance belligérante et sont sujettes^ en tout cas, aux mêmes réserves, quelles qu'elles soient, que le droit des gens a attachées aux commissions délivrées aux navires publics.'
' Le nom hollandais des corsaires.est kapers ou commissiâ'Vaarders. Bynkershoek, Obs, jur. pubL L. 1, c. 118. De prxdatoria privata.
' Le mot privateer, autant que sache Fauteur, se trouve pour la première fois dans une lettre de Sir Leoline Jenkins du 5 décembre 1665 {Life ofSir Leoline Jenkins, II, p. 727). Lord Clarendon, dans sa Vi$ (II, p. 335), en racontant les événements de la môme année 1665, dit t « II fut résolu que tous les encouragements possibles seraient donnés aux privAteers (corsaires), c*est-àdire à tous ceux qui recevraient des commissions de l'amiral afin d'équiper des vaisseaux de guerre, comme on les appell6| pour faire des prises sur l'ennemi, m
t>ES C0R8ÂÎRËS. S6d
iSâ. — 0 semblerait, si de la pratique des rois d'Aragon on peut tirer une conclusion générale, que c'était la coutume des princes souverains au quatorzième siècle de compter sur les efforts volontaires de leurs sujets, toutes les fois que roccasion se présentait de se venger d'un tort qui leur était causé sur la haute mer, et d'accorder en pareils cas des lettres patentes au commandant d'une flotte armée {armada)^ dont les navires ou les vaisseaux étaient équipés aux frais de particuliers. ' Sous l'autorité de ces lettres patentes le commandant ou capitaine en chef de Varmada exerçait sur tous les navires et les vaisseaux qui prenaient part aune expédition une juridiction secundum statum et consuetudinem Armatm. Les ordonnances sur les armements en course^* qui sont généralement imprimées à la suite des Coutumes de la Mer dans le Consolât del Mar comme si elles formaient une portion de ces anciennes coutumes, contiennent des règlements pour la gouverne des navires armés pour la course, appartenant à des particuliers ; et il en ressort que le commandant en chef de l'expédition avait le titre d'amiral et exerçait une juridiction conforme à un usage établi « d après les usages de la course ». La teneur de ces ordonnances, dont la compilation remonte probablement à la première partie du XI V*" siècle, vu que évidemment Tusage de l'artillerie n'était pas connu lorsqu'elles furent rédigées, montre que les commandants des croiseurs privés n'avaient pas à cette époque besoin d'une licence ou d'une commission expresse d'une puissance belligérante,' et n'étaient
* Privilège pour les amateurs en course de 4330. Pardessus, Lois mO' rilimeSi V, p. 393.
> Ces chapitres forment un ouvrage distinct des Coutumes de Ut mer, et M. Pardessus les a Judicieusement publiés sous une forme séparée. Lois maritimes, T. V, p. 396.
' La commission accordée par le roi Henry VIII (en Tan 1512) à Sir Edward Howard, en qualité d'amiral de la mer, dans Texpédition contre le roi de France en Guienne, et Taulorisant à commander tous les capitaines ou chefs de navires et autres prenant part à T expédition, se trouve dans les Fœdera de Rymer^ T. XIII, p. 229.
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non plus nullement obligés de soumettre leurs prises à une enquête judiciaire devant un tribunal d'une puissance belli* gérante, avant de pouvoir en disposer. Mais au commencement du XV^ siècle plus d'ordre et de régularité s'introduisit dans les procédés de la guerre maritime. Il avait été déjà stipulé, dans divers traités du XIY^ siècle, que les sujets des puissances contractantes ne recourraient à des mesures de force qu'après s'être adressés vainement aux a conservateurs de la paix », et que la puissance souveraine n'accorderait pas de lettres de marque et de représailles à ses sujets avant qu'un tel appel eût été fait et fait en vain. Aussi voyons-nous, dans le cours du KIY** siècle, divers États passer des lois municipales ayant pour objet d'empêcher les individus de commettre aucun acte de violence sur la haute mer, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de leur souverain, et de les obliger d'amener toutes leurs prises dans un port pour y être jugées devant un tribunal d'amirauté. Une des plus anciennes de ces lois municipales est l'ordonnance du roi de France Charles VI (en Tan 1400),* dont le 3° article portait que « si quelqu'un, de quelque état qu'il soit^ équipe à ses frais uu navire pour faire la guerre contre nos ennemis, ce sera avec la permission et du consentement de noire amiral ou de son lieutenant, qui a ou aura, par droit de ses dites fonctions, compétence pour juger, corriger et punir tous les autres faits sur ladite mer et ses dépendances, au criminel et au civil » ; et de plus que « dans le cas où notre amiral ou un de ses lieutenants n'accompagnera pas Texpédition pour maintenir l'ordre parmi les hommes qui y prennent part, tout commandant de navire s'engagera sous serment à amener toutes ses prises dans un port et à en rendre compte à notre dit amiral. » C'est dans un but analogue qu'en Angleterre en 1414 ' fut édicté le sta^ tut concernant les trêves, aux termes duquel le commandant
' Lebeau, Nouveau code des prises, p. i.
' Henry v. Stat» c* 6. — De Lomo v. Boil^ 2 QallisoD, p. 430«
DES GORSAIBES. 871
de toul navire mettaDt à la mer était tenu de jurer, devant le conservateur de la trêve et des sauf-conduitsduroi, qu'il ne tenterait de rien faire contre la trêve et les sauf-conduits do Toiy et que s*il prenait quelque chose sur mer à des ennemis du roi ou à tous autres, il ferait conduire ces choses dans le port d'où le navire serait parti, et en rendrait un compte exact devant le dit conservateur, qui avait, en vertu des lettres patentes delacouronne,ainsi que par commission de Tamiral d'Ângleterre,le pouvoir et Tautorité de procéder à une enquête et de se prononcer sur toutes les contraventions aux trêves et aux sauf -conduits du Roi sur la haute mer, c( comme les amiraux des rois d'Angleterre avant cette époque, raisonnablement d'après l'ancienne coutume et la loi sur la haute mer, en ont agi et usé » ' Cependant, comme on trouva que ce statut avait TeRet préjudiciable de décourager les sujets du roi d'attaquer ses ennemis, on édicta par suite un autre statut, 4 Henry, V^ c. 7 (en Tan 1446), dans lequel une clause donnait aux sujets du roi, qui avaient été lésés par les sujets d'une autre puissance^ la faculté de demander et d'obtenir des lettres de requête, sous la signature manuelle du souverain, adressées à cette puissance, requérant qu'il fût donné satisfaction selon les règles de la justice, et, à défaut de ces lettres de requête, d'obtenir des lettres de marque et de représailles, sous le grand sceau, contre les sujets de cette puissance.' En 1487, Maximilien d'Autriche, après son mariage avec Marie de Bourgogne, rendit une ordonnance ayant un objet analogue, par laquelle il était prescrit que personne ne devait équiper un navire de guerre dans aucun port des Pays-Bas sans la permission et l'autorisation expresse de notre amiral ou de son
* D*après ce statut, c'était pour un sujet un crime de haute trahison de violer la trêve et les saufs-conduits du roi.
' Le roi Henry VI a publié en 4426 une proclamation défendant aux ca{>teur8 anglais de procéder à la vente des marchandises de prises ailleurs qu'en Angleterre, el non avant la condamnation par le Conseil du roi, le chancelier ou Tamiral. Bymer, Fœd., T. X, p. 368.
lieutenant ; et que le commandant du navire devait s'engager sous serment à ne point piller nos sujets ou les sujets de nos amis ou alliés, mais seulement à faire la guerre à nos ennemis. * Des dispositions de deux traités du XV^'siècle, savoir : un traité ' conclu en 1495 entre Henri VU d'Angleterre et le duc de Bourgogne (art. 17), et un traité conclu en 1497 entre Henri VH d'Angleterre et Charles VHI de France (article 7),^ on peut déduire que l'usage s*établit à cette époque de recevoir des sûretés [idoneam cautionem) des capitaines ou des propriétaires de tous les navires allant à la mer, pour garantir qu'ils maintiendraient la paix à l'égard des sujets des puissances amies et amèneraient dans un port, pour y être jugées, toutes les prises qu'ils pourraient faire.*
189. — Nous avons fait connaître l'origine des lettres de marque et de représailles dans un chapitre précédent. On peut en toute probabilité attribuer aux rois de France Fintroduction des commissions de guerre accordées aux commandants de navires appartenant à des particuliers, et qu'il faut distinguer d'avec les lettres de marque et de représailles. Les monarques français, au XV*"»« et au XYP"* siècle, semblent avoir eu pour règle de compter entièrement sur le zèle et les efTorls des particuliers chaque fois qu'il pouvait être nécessaire de faire la guerre sur mer. Ainsi, en 1555, lorsque Marguerite de Parme, régente des Pays-Bas, mit l'embargo sur tous les navires français qui étaient dans les ports néer-
^ Recueil, Van Zeex&ken, c. 3, p. 1-22.
* Schmauss, Corpus jur, gent. academicum, p. 142.
' Ce traité, qui se trouve dans les t CoUectanea marUima » de Robinson, p. 83, mérite d'être lu, car il avait pour objet de régler les procédures des cours de prises, et ses règlements sont pour la plupart observés par les cours de prises de nos jours. Voir Tractatus deprxdationis, conclu entre Henry VIII d'Angleterre et François I de France en 1526. Rymer, T. XIV, p. 147.
^ Martens, dans son « Essai sur les corsaires », § 15, dit qu'il ne trouve point d'exemple de pareilles sûretés ainsi données antérieurement à 1584 en France, et à 1597 dans les Pays-Bas.