‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 58 sur 87 · DES COB6A1&B · texte numérisé non relu

DES COB6A1&B

landais, le roi Henri II de France fit appel aux marchands de Dieppe, qui armèrent sur-le-champ une floUe de 19 navires et livrèrent bataille avec succès à la flotte espagnole. * Ces commissions de guerre, en ce tenips-là, étaient ordinairement délivrées par les princes souverains à des navires privés, armés soit par leurs propres sujets, soit par des sujets d'autres puissances : c'est ce qui ressort d'un traité couda entre Tempereur Charles Quint et Marie, reine d'Ecosse, en 1550, lequel établit clairement la différence existant entre les lettres de représailles et les commissions de guerre : « Revoeando quascunque commisêiones ac lUteras patentes tam reprœsiUiarum quam alias quascunque super facultatebelligerandi, et subditis alterius prineipis nocendi, sive incoliSf me exteris datas et coneessas. n '

La longue période de guerre maritime, qui suivit le soulèvement des Pays-Bas contre la domination de Philippe II, donna une impulsion extraordinaire à l'armement en guerre de navires appartenant à des particuliers, et fournit ainsi l'occasion de déterminer plus exactement les droits et les obligations des commandants de ces navires par des règlements municipaux, aux termes desquels des sûretés devaient être généralement fournies & l'amiral pour répondre de la bonne conduite des commandants et des équipages de ces navires, et un code de procédures judiciaires était établi pour déterminer la légalité des prises opérées par eux. L'édit concernant la juridiction de l'Amirauté, publié par Henri III de France en 1584, contenait au sujet des navires de guerre appartenant à des particuliers diverses dispositions tendant surtout à réprimer les excès de leurs commandants et de leurs

' Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, I, p. 23.

' Schmauss, T. I, p. 285. Cette différence est reconnue en termes encore plus précis dans un traité d'alliance conclu entre Philippe III d'Espagne et Jacques I«r d'Angleterre en 1604, dans lequel il est dit : « Quascunque eommUsiones et litteras tamreprxsaHarum, seu dé marcha, quam facuUatem belligerandi continentes, • Schmauss, Corpus jur. acad., I, p. A37.

974 CHAPITBB X. — DES CORSAIRES.

équîpageSi * Vinrent ensuite, en 1597,' les instructions pour les Collèges de l'Amirauté aux Pays-Bas. La prodamation de la reine Élizabeth d* Angleterre en 1602 ' et l'ordonnance espagnole de 1621 relative à la navigation des croiseurs ^ visaient aussi le même but. Le parlement d'Angleterre ne pa« ralt pas avoir passé de lois au sujet des corsaires avant la quatrième et la cinquième année de Guillaume 111, c. 25 ; mais la proclamation de la reine Élizabeth do 1602 avait évidemment en vue le règlement de la conduite des navires de guerre appartenant à des particuliers, lorsqu'elle prescrivait qu'aucun vaisseau de guerre ne devait être fourni ou mis à la mer sans une licence, * revêtue du grand sceau de l'Amirauté d'Angleterre et délivrée sur caution suffisante avec sûretés préalablement données au juge de la haute Ck)ur de l'Amirauté ou à son député pour répondre de la bonne conduite de ses gens et compagnie à l'égard des amis et des alliés de Sa Majesté. Il est dit plus loin qu'il ne pourra être disposé d'aucune prise effectuée avant qu'il en ait été décidé par le dit juge et qu'ordre ait été donné par lui d'en disposer, sous peine de confiscation du navire et des marchandises. Les recueils des actes de la haute Cour d'Amirauté d'Angleteri'e en matière de prises ne répandent aucune lumière sur cette époque, par la raison qu'ils ne remontent pas au

* Lebeau, Nouveau code des prises, pi 19.

* Instruciie voor de CoUegien 1er Admiraliteyi, 15 août 1597. Recueil Van Placûarien, D. I, p. 1-26.

' Proclamatio regia ad repritnendas deprsedationes super mare. Rymer, T. XVI, p. 436. Robinson's Collect, mariL, p. 21.

^ Ordenanza para navigarin corso, 2k décembre 1621. D'Abreu^ C^Ucdon de los inUados. Phil. IV, T. I, p. 555.

^ Dans les articles coocernant les prises, soumis aux délibérations des commissaires royaux en 160l,ilest prescritque les navires sous commission immédiate du souverain doivent être regardés comme navires royaux. Il est évidemment établi une distinction entre ces navires et ceux que vise la proclamation de 1602 comme pourvus d'une licence revêtue du grand sceau de TAmirauté. Les navires de guerre appartenant à des particuliers (private ships of wir) sont reconnus en propres termes par le 22 etle23Car.II, Ch. XI, f H.

DBB OORSAIRfiS. ' 9fi

delà de l'année 1643^ et qu*on n*y a point conservé de dé* cisioQs d'une date antérieure à 1648. ' La période de la Ré« publique, qui est venue immédiatement ensuite, laisse aussi un vide dans l'histoire judiciaire des cours de prfses anglaises ; mais lorsqu'éclata la première guerre de Hollande, en 4664, sous le règne de Charles II, le roi créa une nouvelle espèce de commission, composée des Lords du Conseil privé et chargée de connaître et de décider de toutes les matières et les questions qui pouvaient surgir concernant les prises et les captures*

L'ordre en Conseil, dont lateneur suit, 'fut publiée à cette occasion à la Cour de Whitehall le 4 février 1864 :

« Parles Très Honorables commissaires principaux de Sa Majesté pour les prises.

c Attendu que nous sommes informés que sur poursuite et jugement en Cour d'Amirauté de plusieurs navires capturés comme prises,vous procédez à la condamnation de la carène de ces navires comme hollandais, et différez de rendre votre sentence en ce qui concerne les marchandises, avec offre de délai et de liberté à tous les réclamants, qui sont dans le cas de retirer, sur preuves qu'ils prétendent'fburnir, de grandes quantités des chargements des navires condamnés;

c( En conséquence, conformément au commandement de Sa Majesté, et pour empêcher que la saisie de tous les navires ennemis ne deviennent pas, par suite de cette liberté

* Il appert des Fœdera de Rymer, T. XVIII, p. 73t, que le roi • Charles I^' délivra à Lord Carleton, à Sir John Coite, à Sir Julius Gœsar et à d'autres, ea 1626^ une commission les aulorisant à faire enquête, et à établir un système de procédures de prises conformément à la loi en pareils cas et à ce qui y est pratiqué par les autres nations. 11 n'existe aucun document mentionnant le résultat de cette' enquête. Robinson's Collectanea maritima, p. 69.

' Lhtdo V. Rodney .^Douglas Reports^ p. 616.

' Cet ordre est copié d'un livre manuscrit en la possession de fauteur/ et lequel passe pour avoir été copié d'un livre appartenant à Sir Nathaniel Uoyd, avocat général de Sa Majesté en 1710, et contenant des copies de papiers appartenant à son père, Sir Richard Lloyd, avocat général du Lord Grand Amiral en 1674 et plus tard juge de l'Amirauté,

d7Ô CHAPITRE X. — DES CORSAIRES.

de réclamer les marchandises, tout à fait sans effet, et Sa Majesté ayant, en outre, déclaré ËUe-méme qu'ËUe vous enverra promptement des régules pour votre meilleure gouverne en cette maiitoe, nous vous prions et requérons par les présentes de différer toute procédure de cette nature jusqu'à ce que vous receviez des ordres ultérieurs. »

Signé : « Albemarle, Saint-Albans, Lauderdale, Jno. Berkeley, Wm. Morris, Hen.Bennett, Robt. Southwell. »>

Par suile, les Lords Commissaires nommèrent un groupe de docteurs en droit civil chargés de réviser le droit maritime et de compiler un code de règles et d'ordonnances, d'après lesquelles le juge de l'Amirauté, alors en fonctions, devait procéder au jugement des prises.^ Sir Leoline Jenkins fut un des docteurs choisis en cette occasion par les Lords du Conseil privée et, avec le concours de ses collègues, il élabora un code de règles et de règlements, qui fut approuvé par Sa Majesté en Conseil, et qui a servi de base à toutes les procédures ultérieures dans les cours de prises anglaises.

190. — Lorsque la guerre existe entre deux puissances indépendantes, tous les sujets de Tune senties ennemis de l'autre et sont de droit autorisés à accomplir à l'égard des sujets de l'autre tous les actes que laguerrejustifie entre les puissances belligérantes elles-mêmes. C'est pourquoi unnavire privé, qui est la propriété du sujet d'une puissance belligérante et qui n'est pas muni d^une lettre de marque ou d'une commission de guerre, peut néanmoins attaquer licitement un navire privé qui est la propriété d*un ennemi, parce qu'il existe entre eux un état de guerre et que l'état de guerre autorise l'un à attaquer et à capturer l'autre. Il peut arriver^ en effet, que les lois municipales de l'État belligé-

* ^ Le cas de prise, ainsi que le fait observer lord Mansfield, n'est pas une cause civile ou maritime f qui doive être jugée et décidée sejon les procédures de la cour d'instance d'Amirauté ; mais tout le système entier de procédure et de jurisprudence en matière de pri.se a son caractère propre et particulier. Lindo v. Rodney, 2, Douglas, p. 6 14.

raol auquel apparti^Dt le capteur ait déclaré que toutes les captures faites par des navires privés n'ayant pas de commission de guerre ou de lettre de marque ' échoient de droit an Lord Amiral ; ou il peut avoir déclaré que les captures faites par des navires non commissionnés seront , dans de certaines circonstances, partagées entre les hommes d'équipage de la même manière que dans le cas de navires privés ayaat une commission de guerre ; * mais de pareilles dislinc* lions ne puisent leur origine dans aucun droit commun admis entre les nations ; elles sont l'œuvre des lois municipales, et peuvent varier selon le bon plaisir du pouvoir souverain.

Cependant le cas est différent à .l'égard d'un navire qui est la propriété des sujets d'une puissance belligérante, s'il vientà attaquer unautre navire appartenant aux sujets d'une puissance neutre. Dans ce cas, le navire qui attaque, si son commandant n'est pas pourvu d'une commission de guerre émanant de la puissance belligérante, peut être traité comme un pirate par le navire neutre qu il a attaqué, ou par tout navire lai venant en aide ; et même, si l'assaillant réussit h capturer le navire neutre; celui-ci a droit d'être relftché par un tribunal de prises, parla raison que le navire qui l'a capturé n'avait pas de commission de guerre. Tout navire, prétendant agir comme navire de guerre privé, doit avoir à bord sa commission de guerre. Ainsi un navire anglais, prétendant avoir une commission de guerre délivrée par le roi de Portugal contre les Castillans et les Maures, captura dans la Manche un navire appartenant à Ostende et conduisit sa

^ Aux termes de Tordre de Conseil du 6 mars 16Ô5—6, définissant ce qui reTÎendrs de droit & l'Amirauté d'Angleterre, il a été déclaré que tous les navires ennemis, avec leurs marchandises, rencontrés accidentellement en mer et saisis par un navire non commissionné, appartiennent au Lord Grand Amiral. The Rebeckah, i, Ch. Rob., 227. — The Mélomane, 5, Ch. Rob., p. 42.

' Le 22 et le 23 Car. II. Ch. XI § 11 contenaient des dispositions dans ce sens, quand le navire privé avait été attaqué et avait capturé son assaillant.

prise dan8 le port de Douvres, où les officiers de douane en prirent possession. Il fut constaté qu*il n'y avait à bord du navire capteur qu'une copie d*une commission octroyée par le roi de Portugal, traduite en français et certifiée être une traduction littérale sous la signature et le sceau du consul de France à Lisbonne. Sir Leoline Jenkins/ remplissant les fonctions de juge de l'Amirauté, informa les Lords du Conseil de Sa Majesté, que, entre autres raisons qui rendaient la capture illégale et militaient en faveur de la restitution à Tarmateur d'Ostende de son navire et de ses marchandises, on n'avait ni prétendu avoir, ni montré la vraie commission, qui n'existait pas en effet à bord au moment de la capture.' D'autre part, si la commission de guerre a été perdue depuis que la capture -a été faite, les cours de prises ont accordé qu'il soit fait la preuve par des témoignages oraux du fait que cette commission se trouvait à bord du corsaire au moment de la capture. Une question de cette nature fut soumise à la Cour suprême des États-Unis relativement à un navire, avec son chargement, capturé par un corsaire vénézuélien, qui perdit ensuite sa commission avant qu'une cour de prises eût pronoilcé jugement sur la capture. Le propriétaire espagnol du navire et du chargement capturés tenta d'obtenir de la cour de prises américaine la restitution de sa propriété, en alléguant, entre autres arguments, que le corsaire n'avait point de commission de guerre à bord au moment où il avait capturé le navire espagnol. Cependant la cour, en cette occasion, permit que l'équipage de prise prouvât par des témoignages oraux que le navire

* Life ofSir Leoline Jenkins, Vol. II, p. 727, année 1665.

' Dans le cas d*une puissance reconnue indépendante, le sceau de la commission est censé se certifier de lui-même ; mais lorsqu'une guerre civile sévit dans un pays étranger et qu'une partie delà population se sépare de l'ancien gouvernement pour se placer sous un nouveau gouvernement dilTérent, on ne peut admettre que le sceau d'une commission délivrée par le nouveau gouvernement se certifie de lui-même ; toutefois il peut être certifié par les témoignages que comporte la nature du cas. Tft^ United States v. Palmer, 3. Whealon, p. (^44.

DES GORSAIBESt 870

qui avait opéré la capture avait, aa moment où elle avait été faite, une commission émanant du gouvernement du Venezuela, qui avait été accordé et délivrée à Carlhagène, et que cette commission avait été perdue à bord du navire capteur, lorsqu'il avait sombré presque aussitôt après que Téquipage de prise eut pris possession du navire espagnol.' Tous les codes de droit maritime reconnaissent la nécessité de Texisleoce d'une commission de guerre à bord d'un corsaire. Ainsi, l'ordonnance de la marine française de 1681 ' prescrivait qu aucun vaisseau de guerre ne devait être équipé sans une commission de l'Amiral, et déclarait, à l'article 4, que tous les navires qui seraient trouvés en croisière sur mer sans une commission délivrée par quelque prince ou quelque État souverain seraient de bonne prise. L'ordonnance espagnole de 1718' renferme dans son sixième article une disposition identique à celle de l'ordonnance française ; et les instructions navales anglaises, publiées en 1730, déclaraient que si un navire ou un vaisseau était pris agissant comme navire de guerre ou comme corsaire sans être pourvu d'une commission qui l'y autorise formellement, son équipage serait considéré comme des pirates et traité en conséquence.*

191. — La question de savoir ce qui constitue une commission de guerre légale a été à diverses reprises mise en discussion. Après le soulèvement des Pays-Bas contre la domination de Philippe II, non seulement l'Espagne, mais aussi les autres puissances refusèrent de reconnaître la légitimité des lettres de marque et de représailles délivrées par le Prince d'Orange en 1569, par la raison que ce prince n'avait pas l'autorité compétente pour les accorder, puisqu'il

* The Estrella, 6, Wheaton, p. 304.

* Lebeau, Nouveau Code des prises, T. I, p. 82.

* Tratado juridico-poliUco sobre presas demar, suaulorDon Félix José de Abreu y Bertodano, Cadiz^ p. 318.

^ Les mêmes recommandations sont faites dans les Instructions navales anglaises de 1806 et de 1826.

980 CHAPITRE 1. — DÊ8 OORS AIRES.

ne possédait point de juridiction d'Amirauté ; mais après qu'il eut été nommé Amiral des Provinces-Unies en 1576, les puissances neutres européennes reconnurent la légalité de ses lettres patentes^ quoique TEspagne continu&t pendant longtemps encore de traiter les gueux de mer (c'est ainsi que par mépris on appelait les insurgés hollandais) comme des pirates. ^ La question , en ce qui regarde les rapports entre une province soulevée et la mère patrie, peut se compliquer de considérations découlant des lois municipales de la mère patrie ; mais relativement aux tierces puissances, s'il y a état de guerre entre deux communautés d'hommes, dont ni l'une ni l'autre ne reconnaissent de facto aucun supérieur politique, les navires naviguant sous le pavillon de Tune ou de Tautre communauté ont droit, conformément aux Jura belli, k ne pas être traités comme des pirates par les navires publics des puissances neutres. Ainsi la goëlette armée T/nvincihle^ naviguant sous le pavillon de la république nouvellement constituée du Texas, captura, dans le cours du mois d'avril 1836^ le brick américain Pocket, portant des munitions de guerre dans un port situé sur le territoire du Texas pour l'usage de l'armée mexicaine, qui, sous le commandement du général Santa Anna, tentait de reconquérir cette ancienne province du Mexique. Sur ces entrefaites le navire de guerre des États-Unis Warren captura la goélette texienne comme pirate, et la conduisit à la Nouvelle-Orléans pour y être condamnée sous cette qualification. Le procureur général des États-Unis, dans le rapport qu'il adressa à cette occasion au Président des États-Unis, exposa que « lorsqu'une guerre civile éclate chez une nation étrangère et qu une partie de cette nation crée un gouvernement distinct et séparé, et lorsque les États-Unis, quoiqu'ils ne reconnaissent pas rindépendance du nouveau gouvernement, reconnaissent l'existence de la guerre civile, nos cours ont

^ Gueux de mer était le nom donné à ces corsaires par les Espagnols.

t>È8 OOkdAtREâ. Ôél

uniformément regardé chaque partie comme une nation belligérante relativement aux actes accomplis /«r^ belH, Ces actes peuvent être illicites au point de vue du droit des gens 01 des stipulations de traité ; les individus qui y ont pris part peuvent être traités comme des transgresseurs, et la nation à laquelle ils appartiennent peut être tenue comme responsable par les États-Unis ; mais les parties impliquées ne sont pas traitées comme des pirates. II est vrai que, lorsque des personnes agissant en vertu d'une commission délivrée par Tun des belligérants font une capture ostensiblement en exerçant le droit de guerre, mais en réalité dans une intention de vol, ces personnes doivent être jugées coupables de piraterie. Dans le cas présent il n'existe pas la moindre raison de croire que la capture ait été faite dans une intention criminelle. Elle paraîtrait être une infraction au traité conclu en 1831 entre les États-Unis et les États-Unis mexicains (dont le Texas était alors partie intégrante), et il peut y avoir d'autres raisons pour douter de sa légalité comme acte accompli en vertu du droit de guerre ; mais il est bien clair qu'elle a été faite réellement sous ce caractère et non sous un autre. L'existence de la guerre civile entre le peuple du Texas et les autorités et le peuple des autres Etats mexicains a été reconnue par le Président des Etats-Unis dans les premiers jours du mois de novembre dernier. Notification officielle de ce fait, ainsi que de l'intention du pré*sident de garder la neutralité des Etats-Unis, a été bientôt après faite an gouvernement mexicain. Cette reconnaissance a été depuis répétée par de nombreux actes du pouvoir exécutif dont plusieurs ont eu lieu antérieurement à la capture du Pocket, Si l'on admet que les capteurs étaient des étrangers, le cas rentre donc parfaitement sous la portée du principe ci-dessus exposé^ et l'accusation de piraterie ne peut être soutenue. » * Cette opinion du procureur-général des

* Lettre du 17 mai 1896 du procureur-général, B.-F. Butler, au président des États-Unis. Opinions des procureurs-généraux des Etats-Unis^ Vol. m, p. 120.

États-Unis est justement basée sur la conclusion que les droits de la guerre entre les belligérants et les neutres sont essentiellement des droits de bonne foi.

198. — Martens, dans son « Essai sur les corsaires », fait observer qu'il n'y a rien qui empêche un belligérant d'accorder des lettres de marque et de représailles générales aux sujets d'une puissance alliée ou même d'une puissance neutre ; mais qu'il n'est permis à personne de recevoir des commissions de deux princes, même s'ils sont co-belligérants. ^ A Tappui de cette manière d'envisager les choses, nous voyons que l'ordonnance espagnole de 1621 déclarait que les navires qui ont des commissions de deux princes ou de deux Etals différents doivent être déclarés de bonne prise ; et s'ils sont armés en guerre, le capitaine et les officiers doivent être traités comme des pirates. L'ordonnance française de 1681 porte pareillement que tout navire ayant une commission de deux princes ou de deux Etats différents sera de bonne prise ; et s'il est armé en guerre, le capitaine et les officiers seront punis comme des pirates. Si l'on ré. fléchit que les ordonnances municipales et les conventions internationales concernant les corsaires ont également pour objet d'assurer le contrôle de la conduite de leurs commandants et de leurs équipages en pleine mer par les cours d'Amirauté de la puissance dont ils tiennent la commission qui les autorise à entreprendre la capture de la propriété neutre, et que les lois municipales de la plupart de3 Etats renferment un règlement exigeant des corsaires des garanties pour assurer qu'ils conduiront toutes leurs prises dans le port où ils ont été équipés ; il est évident qu'une surveillance suffisante ne pourrait être exercée de la façon prescrite sar les corsaires, si le commandant d'un corsaire était libre d'accepter une commission de plus d*une puissance. * Les raisons

^ Byokershoek, Obs, jur, pubUci, CXVII.— OEuvres de Sir Leoline JenkinSy vol. n, p. 714.

* Dans la plupart des Etats de l'Europe un règlement municipal prescrit

sur lesquelles est fondée cette prohibition sont également valables dans le cas de deux puissances co-belligérantes. Par contre, rien n'empêche le commandant d un corsaire d'avoir en sa possession deux lettres de marque délivrées par une seuleet même puissance contre deux puissances diiïérentes : par exemple, la Grando-Brelagne pourrait être en guerre avec l'Espagne et juger à propos d'accorder à des navires privés des lettres de marque contre l'Espagne ; et plus tard^ la guerre venant à éclater avec la France, elle pourrait en outre trouver opportun d'accorder aux commandants des ménies navires des lettres de marque contre la France. Ces lettres de marque complémentaires seraient parfaitement lé. gales ; car, même sans ces lettres de marquecontre la France, le commandant d'un navire anglais serait justifié, en vertu du droit des gens, d'attaquer et de capturer les navires français, si la guerre venait à éclater entre la Grande-Bretagne et la France, attendu que tous les sujets de iaCiOuronne d'Angleterre deviendraient des lors les ennemis des sujets de la Couronne de France ; mais le commandant d'un navire anglais, tant qu'il n'aurait pas obtenu une commission de marque contre la France, ne serait pas justifié de capturer des navires neutres sous le prétexte qu'ils porteraient de la contrebande de guerre dans des ports français. De plus, quelque capture qu'il eût pu oi^éverjure belli de propriété ennemie, tout l'intérêt de cette capture écherrait au Lord Grand Amiral^ jusqu'à ce qu'il eût obtenu une commission de marque contre la France. C'est dans ce sens que se prononça la haute cour d'Amirauté dans le cas du Grand Terraiîiy * navire français, pris par le corsaire Tarlar, qui avait une commission de marque contre les propriétés américaines et avait demandé aux Lords de l'Amirauté une lettre de marque contre la France la veille du jour oii le navire français avait été

que toutes les prises faites par des navires naviguant sous leurs pavillons doivent être conduites dans leurs ports, el non ailleurs pour y être jugées.

* 1 Hay and Marriott^ p. 155.

Tw. — H- Zl

884 dHAWTRfe X. — DÈS côrsaIrës.

pris. Dans ce cas le navire français fut considéré comme étant de bonne prise, attendu qu'il était propriété ennemie ; mais il fut condamné comme échéant de droit au Lord Grand Amiral.

1Ô3' — Il n'y a dans le droit commun des nations rien qui défende à une puissance belligérante d'accorder des lettres de marque ou des commissions de guerre à des étrangers, quand même ils seraient les sujets d'une puissance ennemie. * Ainsi nous voyons que la commission, qu'il est d'usage de délivrer sous le grand sceau de la Grande-Bretagne au Lord Grand- Amiral ou aux commissaires exerçant les fondions du Lord Grand- Amiral, * les autorise à « délivrer et accorder des lettres de marque ou de représailles générales à ceux de nos loyaux sujets, ou autres, qu'ils jugeront duement dignes à ce titre, pour capturer les navires, les vaisseaux et les marchandises appartenant à l'ennemi ou à toutes personnes assujetties à Tennemi ou habitant sur un de ses territoires. • L'ordonnance suédoise du 19 février 1715' porte textuellement que des commissions doivent être accordées non seulement aux Suédois, mais aussi aux sujets de puissances étrangères : « Le roi voulant bien permettre non seulement à ses propres sujets, mais aussi à ceux des puissances étrangères, d'aller en course sur tous ceux qui contreviendront à ce règlement, un chacun qui souhaitera d'avoir une commission d'armateur l'obtiendra de Sa Majesté ou de ses amiraux ; mais ceux qui ne seront pas munis d'une telle commission n'auront point la permission d'aller en course. »

19^. — Relativement à la délivrance de ces commissions la coutume était que la personne qui désirait obtenir des lel-

* The Mary and Stwaw, 1 Wheaton, p. 46.

' Telle est la forme de la commission qui était en usage sous le règne de Georges IL Beawes, Lex mercatoria, T. II, p. 341 ^ et aussi sous le règne de Georges III. Marriott's Formulary, p. 104.

^ Mémoires de Lamberty, T. IX,. p. 226.

très de marque ou de représailles générales pour un navire lui appartenant en totalité ou en partie, adressât au Lord Grand Amiral, ou auxcommissaires en exerçant les fonctions, une pétition demandant une commission pour le navire désiré par son nom ; et qu'ensuite le Lord Grand Amiral ou les commiflsaires en exerçant ses fonctions, s'ils étaient convaincus de la suffisance du navire et de son équipage, lissent remettre au juge de la haute cour d'Amirauté une lettre de marque et de représailles au commandant nommé dans la pétition. * Quant à la Couronne, il était d'usage que, en même temps qu'elle délivrait sa commission sous le grand sceau, elle adressât, sous le sceau royal et la signature manuelle de Sa Majesté, dés instructions à tous les commandants de corsaires, dans une forme séparée des instructions' envoyées aux commandants des vaisseaux du roi, quoique dans plus d'an cas les instructions adressées aux commandants de l'une et de l'autre catégorie de navires fussent jointes ensenJïle Ces instructions étaient obligatoires pour le commandant de tout corsaire, qui, au moment où il obtenait un brevet du Lord Grand Amiral ou des commissaires en exerçant les fonctions, était requis de se présenter au greffe de la haute cour d'Amirauté pour y faire une déclaration concernant le tonnage et l'équipement de sonnavire et signer l'engagement envers la Couronne, avec deux cautions approuvées^ de se conformer à tous égards aux instructions édictées par le roi en conseil et à toutes instructions ultérieures. C'est donc à ses instructions que 1q commandant de tout corsaire devait recourir pour l'interprétation de la teneur générale de sa commission, et l'autorité contenue dans ces instructions, ainsi que la commission, était accordée au commandant per-

* Il était prescrit par 43 Geo. II)» C.96 que les propriétaires de tous les corsaires devaieat nommer et faire inscrire un fondé de pouvoir dans la cour de laquelle ils avaient obtenu leur commission ou leur lettre de marque, que les charges imposées à ce fondé de pouvoir étaient obligatoires pour le commandant, les propriétaires et les cautions, et que ces propriétaires et ces cautions étaient passibles de mise en jugement immédiatement après la saisie.

886 CHAPITRE X. — DBS CORSAIRES.

sonnellement. G^est pourquoi il était nécessaire que le commandant lui-même fût à bord du corsaire au moment où il opérait une capture, afin que l'intérêt légal de la capture pût échoir aux capteurs privés agissant en vertu de la commission. Dans le cas du corsaire Charlotte, * Lord Stowell décida qu'une capture faite par ce navire, quand son commandant était à terre, devait être condamnée comme échéant de droit à l'Amirauté. Une exception paraît avoir été faite en faveur des capteurs dans une seule occasion : c*est lorsque, le commandant du corsaire étant mort, le lieutenant avait capturé la prise. ' Mais dans les temps modernes, dans la plupart des cas oii des capteurs non commisionnés se sont emparés de propriétés ennemies, Tusage a été que la Couronne accordât aux capteurs, sur leur demande, les navires et les marchandises ennemis, quoique pris sans aucune autorisation légale ou sans commission de guerre. Tel est le sens d'un rapport/ fait par Sir James Marriott, avocat-général du roi, en 1765, aux Lords commissaires du Trésor. Suivant ce rapport la coutume de la haute cour d'Amirauté de la Grande-Bretagne était que le Lord Grand Amiral procédât à la revendication de droits par l'entremise de ses conseillers en droit, et cela depuis l'époque au duc d'York, qui était Lord Grand Amiral sous le règne du roi Charles II, et qui, postérieurement à sa nomination et à l'ordre en conseil du 6 mars 1666, déclarant les droits du Lord Grand Annriral, en fit retour à la Couronne. Ce précédent de la reversion des droits du Lord Grand Amiral à la Couronne fut imité par le prince Georges de Danemark, après qu'il eut été nommé Lord Grand Amiral, et par le comte de Pembroke ; mais toutes les fois que les fonctions du Lord Grand Amiral sont

» The Charlotte, Wilt, 5 Ch. Rob. p. 280.

' Dans un recueil de notes manuscrites, en possession de l'auteur, qui passe pour contenir des notes de Sir Nathaniel Lloyd, avocat généra) en 1716, on trouve ce passage : » Le capitaine du corsaire étant mort, le lieu* tenant fit une prise. Salvo jure adtnirali, la prise fut sans délai adjugée aux propriétaires du corsaire, 30 mai 1704. »

9 Livre manuscrit de Sir James Marriott, en possession de Tauleur*

DK8 CORSAIRES. 387

remplies par des commissaires, la Couronne reste investie des droits de revendication du Lord Grand Amiral.

196. — La commission d'un corsaire, quoique rédigée dans des termes généraux, est assujettie à toutes les restrictions que la législature peut y apporter. Dans le cas de corsaires anglais, leurs commissions sont révocables par le Lord Grand Amiral ou les commissaires en exerçant les fonctions. Dans le cas de corsaires appartenant aux États-Unis d'Amérique, leurs commissions sont révocables par le président. Aux termes de la loi sur les prises de 4812, le président des États-Unis était autorisé à accorder, à annuler et à révoquer à son gré les commissions des corsaires ; et par Tacte de déclaration de guerre il fut autorisé à délivrer des commissions dans la forme qu'il jugerait à propos, et, de plus, à établir el à ordonner les instructions qu'il conviendrait pour la gouverne et la direction de la conduite des navires privés armés, commissionnés conformément à cet acte, de leurs officiers et de leurs équipages, c Le grand objet de toutes les nations maritimes », dit le juge Story,^ « a été de réprimer et de régler la conduite de leurs corsaires. Ils sont surveillés avec une vive anxiété et une grande vigilance, parce que souvent, parles irrégularités de leurconduite,ils entraînent la nation dans des contestations sérieuses non seulement avec les ennemis publics, mais aussi avec les neutres et les alliés. S'il n'existait pas d'autorité pour restreindre leurs opérations en guerre, la foi publique pourrait être violée, les cartels et les pavillons de trêve pourraient n'être pas respectés, et des embarras sans fin pourraient entraver les négociations avec les puissances étrangères. » Aux termes de la loi anglaise concernant les prises, un corsaire est déclaré déchu de sa commission lorsqu'il est duement prouvé qu'il a enfreint quelqu'une des instructions de Sa Majesté relatives aux prises, ou commis quelque offense contre le droit des gens ; et lors-

' The Thomas Gibbms, 8 Çranch, 428,

888 CHAPITRB X. — DES CORSAIRES.

qu*il était porté à leur connaissance que le commandant d'un corsaire avait commis une infraction à ses instructions ou une offense contrôle droildes gens, les Lords de F Amirauté avaient coutume d'intenter des poursuites devant la cour d'Amirauté contre le corsaire afin de priver son commandant do sa commission. ' Ce mode de procéder avait pour but de satisfaire à la vindicte publique et de prévenir un renouvellement de mauvaise conduite. L'abus par le commandant d'un corsaire de l'autorité que lui confère sa commission rendait ce commandant et les propriétaires du navire passibles de dommages et intérêts envers la partie lésée ; et si le navire avait plusieurs propriétaires, chacun d'eux était responsable non seulement au prorata pour sa propre part respective, mais aussi pour le montant total des condamnations qui pouvaient être prononcées contre eux tous. ' Si Ton remonte jusqu'en 1672, ^ on voit que la pratique prévalait que tout propriétaire d'un corsaire était responsable solidairement des dommages-intérêts auxquels étaient condamnés lecapitaine et les propriétaires du navire.

196. — Les instructions qui ont été généralement données aux corsaires anglais les autorisent à attaquer et à saisir tous vaisseaux de guerre, navires et autres bâtiments, quels qu'ils soient, ainsi que tous objets, denrées et marchandises appartenant à l'ennemi, mais de manière à ne pas commettre d'actes d'hostilité dans les ports des puissances ou des États en relations d'amitié avec la Grande-Bretagne, ou dansleurs rivières, ou dans leurs rades, à portée de leurs canons ; et aussi à attaquer et à saisir tous les navires portant delacontrebande de guerre dans les ports de l'ennemi, et tous les navires, quel qu'en soit le chargement, surpris au momentoii ils tentent de pénétrer dans des ports bloqués. L'usage a été

' The Marinane,5, Ch. Rob. p. 10.

* The Karasan, 5. Ch. Rob. p. 292.

^ Praris v capitaine Martine et ses armateurs, année 1675. Décisions de Lord Stair, Vol. II, p. 239.

DES GOBSiURRS. 869

que la Couronne adress&t, de temps en temps, selon le besoin des circonstances^aux corsaires^ainsi qu'aux vaisseaux, de guerre publics, des instructions complémentaires, ' ayant pour objet de restreindre ou d'étendre, suivant le cas,rexercice des pouvoirs conférés par leurs commissions. Les commandants sont de plus requis par leurs instructions de conduire leurs prises dans un port pour y être jugées,de porter aide et secours à tous les vaisseaux co*bel]igérants,d'adresser de temps à autre des rapports sur leurs opérations au Lord Grand Amiral ou aux commissaires en exerçant les fonctions, de s'abstenir de rançonner leurs prises, de remettre tous les prisonniers de guerre aux commissaires autorisés à se charger d'eux, d'envoyer des copies de leurs journaux au secrétaire de l'Amirauté, et de ne laisser aucun pavillon de beaupré, aucune flamme ou autre enseigne, ou d'autres couleurs portées ordinairement par les navires du roi, mais de porter, en outre des couleurs ordinaires des navires marchands, un pavillon de beaupré rouge avec le pavillon de rUnion décrit dans le carreau à son coin d'en haut près de la hampe. Telle parait avoir été la substance des instructions édictées le 30 décembre 1739 pour les' commandants des navires et des vaisseaux, pourvus de lettres de marque ou de commissions pour navires de guerre privés contre le roi d'Espagne, ses vassaux et ses sujets habitant dans aucun de ses pays, territoires ou possessions, en vertu de notre commission accordée sous le grand sceau de la Grande-Bretagne et portant la date du 30 novembre 1739. * Il parait que des instructions exactement semblables, relativement au pavillon distinctif que doivent porter les corsaires anglais, ont été édictées dans toutes les occasions qui ont suivi.

Page 1