L'ordonnance française de 1681 peut être regar
* Mrariotfs Formulary, p. 46, 49, 54.
' On trouvera une copie de ces instructions dans la Lex mercatoria de Beawes, éditée par Ghitty, vol. I, p. 345. Ces instructions particulières sont muettes au sujet du blocus ; mais les instructions aux corsaires concernant le blocus se trouvent dans le MarriolVs Formulary, p. 49.
dée comme présentant un ensemble permanent d'instructions à Tadresse des commandants de tous les navires tenant des commissions de TAmiral ; mais elle a été complétée par des rëgleraenls relatifs aux prises édictés ultérieurement au fur et à mesure que les circonstances les rendaient nécessaires.* Ces règlements ne disent rien au sujet du pavillon spécial que doivent porter les navires de guerre privés pour les distinguer des navires de guerre publics. L'ordonnance du 15 avril 1689 établissait des enseignes spéciales pour les navires de commerce, et deux autres enseignes paraissent avoir été en usage dans la marine marchande française avant 1789 ; ' mais depuis cette époque la même enseigne a été portée par les navires de guerre comme par les navires de commerce : Tnsage de la flamme a été réservé aux premiei*s.^ Il ne paraît pas que les corsaires français soient requis de porter un pavillon spécial pour les distinguer dés vaisseaux de guerre appartenant à laCouronne, quoique ceuxci aient toujours pu en être distingués au moyen du signal spécial qui sert à indiquer le grade de Tofficier naval qui les commande. Dans la loi du 31 octobre 1790, qui apour objet de fixer les couleurs que doivent porteries différents genres de pavillons français employés à bord des vaisseaux français, la flamme est mentionnée comme étant la marque distinctive des vaisseaux de guerre et des autres navires de rÉtat ; la seule autre catégorie de bâtiments dont il soit question dans cette loi est celle des navires de commerce.*
' Celte ordonnance et les règlements supplémentaires peuvent être consultés dans le Nouveau code des prises de Lebeau, p. 80.
' Les vaisseaux marchands porteront renseigne de poupe bJeue avec une croix blanche traversante, et les armes de S. M. sur le tout, ou telle autre distinction qu'ils jugeront k propos, pourvu que leur enseigne de poupe ne soit point entièrement blanche. Ordonnance de Louis XII, 15 avril 1689, Liv. III, tit. IIÎ, art. 1. L'enseigne tricolore, portée aujourd'hui par tous les navires français, a été rétablie comme étant l'enseigne nationale par un décret du 7 mars 1848.
* Ortolan, Diplomatie de la mer, T. 1, p. 219.
* Code des prises et du commerce^ par F.-N. Oufriche-Fonlaine, Paris, an XIII, part. II, p.616.-ir-Lff)eau, Nouveau code des prises xl* III, p. 2L
DES CORSAIRES. d9l
Ni l'une ni 1 autre des ordonnances espagnoles ' régie* mentant les corsaires, édictées en 1621 et en 1718, ne paraissent indiquer que les corsaires espagnols soient requis de perler un pavillon spécial. L'ordonnance suédoise de 1715' et les règlements russes de 1787 ^ gardent également le silence à ce sujet. Les instructions du président des États« Unis d'Amérique, ^ ainsi que celles du directeur suprême des Provinces-Unies de l'Amérique du Sud ^ envoyées de la forteresse de Buenos-Aires le 15 mai 1817, n'en disent non plus rien. Par contre, les instructions danoises concernant les prises, édictées à Copenhague le 10 mars 1810, déclarent qu'il est permis aux corsaires, auxquels ont été accordées des commissions légales, de porter la flamme et l'enseigne royales danoises avec les armes du roi au milieu.^ Il semblerait donc qu'il n'y a aucune pratique des nations établie qui requiert les navires de guerre appartenant à des particuliers de porter un pavillon distinctif, correspondant au pavillon corsaire de beaupré, que les lois municipales* de la Grande-Bretagne obligent les corsaires anglais à porter ; et qu*il n'existe non plus aucune pratique des nations qui défende aux navires de guerre appartenant à des particuliers de porter la flamme portée par les navires de guerre appartenant à l'État.
198. — Martens, dans son Essai sur les corsaires,^ fait observer que les corsaires, malgré le pavillon militaire spécial qu'ils ont le privilège de hisser, ne peuvent aspirer à l'eieniption, dont jouissent les navires appartenant à un souverain, d'être visités par les puissances étrangères. Ce pa-
* D'Abreu, Tratado sobre presas demar, p. 309. ' Robinson's Collecianea maritimaf p. 167.
' Lampredi, Du commerce des neutres^ Paris, p. 359.
' Wheatan^s Reports, II, Appendix, p. 80. V. Appendix, p. 112.
* Wheatons Reports^ IV, Appendix, p. 29.
* Wheaton's Reports, V, Appendix, p. 93.
' Martens examine le cas de navires marchands en chargement, qui sont pourvus de lettre de marque, dans une note de la p. i[.
M CHAPITRE X. — D£â 00B6AIBES.
ralt être une mesure raisonnable que le commairdant de tout navire de guerre appartenant à des particuliers soit requis de prouver son caractère en exhibant sa commission de guerre au commandant des navires de guerre appartenant à rÉtat ; car cent -ci sont autorisés par le droit des gens & faire la police de la haute mer, et il leur serait impossible de réprimer la piraterie, s'ils n'avaient le droit de vérifier le ca« ractëre de tous les navires appartenant à des particuliers, qu'ils peuvent rencontrer agissant comme des vaisseaux de guerre. Les instructions ordinaires adressées par les puissances maritimes de FEurope à leurs navires de l'État leur enjoignent de saisir, comme pirate, tout navire faisant acte de guerre sur la haute mer sans une commission légale. Ainsi dans les « Règlements établis par le Roi en conseil et « Instructions rédigées par les Lords commissaires de TAmirauté anglaise, concernant le service de Sa Majesté sur mer », publiés par autorité en 1826, il est déclaré, sous le titre de prises de prisonniers de guerre, que « si un navire ou un vaisseau est pris agissant comme un bâtiment de guerre ou comme un corsaire, sans avoir une commission qui l'y autorise, ses hommes d^équipage seront considérés comme des pirates et traités en conséquence.» Des instructions semblables avaient été adressées aux officiers de la marine anglaise en 1730 et en 1806. L'ordonnance espagnole de 1621 et l'ordonnance française de 1681 tendaient au même but, puisqu'elles autorisaient les croiseurs espagnols et les croiseurs français respectivement à saisir tout navire qu'ils rencontreraient allant en course sans une commission d'un prince ou d'un État souverain. Le droit de visite dans le but de s'assurer du caractère légal d'un croiseur est tout à fait distinct du droit de recherche, et le navire de guerre appartenant à des particuliers, comme celui qui appartient à l'État, peut être regardé comme exempt de la recherche. Telle paraît être la vraie conclusion qu'il faut tirer du cas de la corvette danoise Saint- Juan. ^ En conséquence, aussitôt que
> Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens^ T. Il»
DBS OORSAIRES. 898
le coramandani d'un corsaire a exhibé sa commission de guerre au commandant d'un navire de guerre appartenant à un Élat, et que la commission a été trouvée revêtue du sceau d'un prince ou d'un État souverain et de nature à autoriser le navire à agir comme vaisseau de guerre, il appartient aux cours de l'Amirauté de la puissance belligérante de déterminer si les actes de guerre auxquels le corsaire a pu se livrer sont justifiés par sa commission et par le droit des gens. M. Hautefeuille est d'avis que le droit des gens, tel qu'il est accepté par les puissances maritimes, n'autorise pas les navires publics de guerre des nations neutres à vérifier le caractère des navires privés en examinant leur commission ; mais il semble difficile de concilier cette manière d'envisager le sujet avec la législation positive de tant de puissances maritimes, laquelle autorise leurs vaisseaux de l'État à saisir comme pirates tous les navires se livrant à des actes de guerre sans une commission légale.
199* — M. Hautefeuille^ prétend que le capitaine d'un navire marchand neutre a le droit de requérir l'exhibition des papiers d'un corsaire pour prouver son caractère natio- Tial,ainsi que l'exhibition de la commission de son commandant, avant de permettre à aucun officier du corsaire d'aborder son navire dans l'intention de le visiter ou d'y faire des recherches ; mais un pareil refus de la part du capitaine d un navire marchand de le laisser aborder par un officier du corsaire équivaudrait à de la résistance, et, suivant les ordonnances de toutes les puissances maritimes, toute résistance de sa part, quelle qu'elle fût, autoriserait pleinement le commandant et l'équipage du corsaire à recourir sur le champ à la force et à s'emparer du navire marchand. Divers règlements ont été faits à plusieurs reprises en France pour
p. 183.— Ferdinand de Cussy, Causes célèbres du droU maritime des nations, T. lU, Liv. II.
* Des droits et des devoirs des nations neutres, T. III, tii. XI, Ch, VIII^ *,§l,p. 16.
d94 CHAPITRE X. — DES CORSAIRES.
réprimer les excès des navires de guerre appartenant à des particuliers, et l'un des plus anciens de ces règlements leur défendait sous les peines les plus sévères de faire violence aux vaisseaux qui abaisseraient leurs voiles aussitôt après avoir été sommés de le faire par un coup de canon de semonce et se soumettraient à la visite ; ^ mais il était accompagné d^une instruction informant les navires de guerre privés qu'ils pouvaient donner la chasse à tout navire qu'ils découvriraient sur la haute mer, le sommer par un coup de canon d'avoir à mettre en panne, et, s'il s'y refusait, de l'y contraindre par la force ; en cas de résistance, le vaisseau serait déclaré par TAmirauté être de bonne prise. On trouve des dispositions analogues dans l'ordonnance française de 4681,* dans l'ordonnance espagnole de 1718,'* dans l'ordonnance suédoise de 1 71 5 ^ et dans une des plus récentes des ordonnances modernes pourle règlement de laconduite descorsaires, savoir : l'ordonnance qui a été édictée par le directeur suprême des Provinces Unies de l'Amérique du Sud en 1817. Cette ordonnance prescrivait qu'un navire marchand, appartenant à quelque maison que ce fût, qui faisait la moindre résistance après que le corsaire eût hissé son pavillon, devait être déclaré de bonne prise, à moins que son capitaine ne prouvât que le corsaire lui avait donné des motifs suffisants pour opposer cette résistance. ^En présence de cette ordonnance et des autres d'un caractère analogue, s'étendant sur une période de (rois siècles, il semble impossible de soutenir que le commandant d'un corsaire puisse de droit être requis par le capitaine d'un navire marchand neutre de montrer sa commission et ses papiers de bord, avant de pouvoir user de son autorisation d'exercer comme belligérant son droit de visite et de recherche. En outre, Texercice par les
* Édit concernant la juridiction de rAmirauté de France, art. 64, année 1584. — Lebeau, Nouveau code des prises, I, p. 24.
' Ibid., art. 65.
» D'Abreu, p. 320, art. {3.
* Robinson^s Collect, maritim,j p. 167.
5 Art. 28, Wheaton's Reports, Tom. IV, App., p. 35,
DES CORSAIBES. 895
corsaires du droit de visite et de recherche a été le sujet d'arrangements conventionnels entre la plupart des puissances maritimes de l'Europe ; et ces arrangements ont eu pour objet, entre autres, de régler TapprocHe de chaque corsaire, de manière qu'il se tienne à une certaine distance d'un navire marchand au moment de tirer son coup de semonce. Tout navire marchand est tenu de prêter attention à cette semonce et de serrer ses voiles contre le mât, et, s'il est possible, de jeter lancre. Mais dans aucun de ces traités on ne trouve une disposition qui autorise le capitaine du navire marchand neutre demander l'exhibition de la commission du commandant du corsaire avant de se soumettre à la Wsile ; au corflraire, s'il tente de fuir, le corsaire peut faire feu sur lui ; et s'il oppose de la résistance et est capture, il sera de bonne prise, quoique son caractère neutre soit ensuite établi.'
aoo. — Le mode d'exercer le droit de visite et de recherche appartenant au belligérant * n'est pas sans importance à regard du degré de respect qui est dû par chaque puissance belligérante à une puissance neutre. L'état de guerre n'autorise pas l'exercice de laforce delà part d'une puissance belligérante contre une puissance avec laquelle elle est en relations d'amitié ; ce n'est que quand une autre puissance cesse d'être en rapports d'amitié avecelle,en d'autres termes, quand elle se conduit comme un ennemi,qu'une puissance belligérante peut, de par le droit de la guerre — jure belli — user de la force contre elle. Le droit de visite et de recherche n'est pas,de la part du belligérant un droit naturel contre le neutre ; c'est un droit positifs reposant sur la coutume et un pacte tacite {moribus et pacto lacito introduc* tnm^y et, comme tel, il doit être exercé d'après certaines
* Martens, sur les Corsaires, p. 58, cite une longue série de traités à ce sujet.
> Suprà § 93.
^ Cf. part. I, I 84.
8â6 OHÂPlTfttt X. — DES COtlSAliaSâ.
règles. C^est pourquoi nous voyons qu'aucoae question n^a été plus souvent le sujet de règlements conventionnels que les formalités que doit observer tout commandant d'un navire de guerre belligérant quand il visite un navire marchand naviguant sous pavillon neutre et y fait des recherches. Les navires de guerre appartenant à des particuliers,comme ceux qui appartiennent à TÉtat, sont autorisés par leurs instructions à visiter les navires neutres et à y faire des recherches, et leur commission de guerre est le mandat qui leur suffit pour exercer ces droits de belligérant contre les puissances neutres. Ces règlements conventionnels renfermaient invariablement une disposition prescrivant que les corsaires devaient tirer un coup de canon à blanc S une distance donnée de tout navire marchand qu'ils se proposaient de visiter ; et dans quelques traités cette distance était fixée au delà de la portée- du canon ; dans d'autres à la portée ; mais dans aucun à une distance moindre qu'une demi-portée. Ainsi dans le traité de commerce de 1786 entre la Grande-Bretagne et la France il était stipulé ^ que tous les croiseurs, que ce fussent des navires de guerre appartenant à l'État ou des navires appartenant à des particuliers, devaient demeurer hors de la portée du canon, pendant qu'ils exerceraient le droit de visite ; par contre , dans le traité de commerce de 1787 entre laFrace et la Russie il était stipulé qu'aucun navire de guerre, appartenant à l'État ou à des particuliers, ne devait approcher plus près qu'une demi-portée de canon pendant qu'il exerçait le droit de visite. ' Le croiseur, en demeurant à une distance raisonnable en pareilles occasions,a uniquement pour but d'éviter de faire naître quelque alarme ou quelque soupçon de la part du capitaine du navire marchand relativement au vérit8J)le caractère du croiseur ; d'autre part, il est nécessaire au croiseur de se tenir à
* Martens, Recueil, IV, p. 171.
« Il n*est pas moins strictement ordonné aux dits vaisseaux de guerre ou armateurs de ne jamais s'approcher des dits navires marchands qu'àla distance au plus de la demi-portée du canon. Martens, Remeiltl^t^»^^^*
cette distance, car celale met à même de porter au besoin promptement secours, h l'équipage du canot qu'il a envoyé auprès du navire marchand. Selon que Tune ou l'autre de ces deux considérations a prédominé dans l'esprit des rédacteurs des traités, la distance à laquelle doivent se tenir les croiseurs pendant qu'ils exercent le droit de visite a été augmentée ou diminuée. Bien qu'il puisse ainsi exister des différences dans les stipulations des traités relatives à la dis^ lance réelle à laquelle un croiseur est tenu de demeurer après avoir tiré son coup de canon de semonce el pendant que l'équipage de son canot s'approche du navire marchand, on remarque une uniformité générale dans les dispositions de ces traités touchant le mode de procéder à la visite effective, lequel consiste à envoyer auprès du navire marchand un canot monté par un équipage si peu nombreux que l'approche n*en puisse inspirer une juste alarme au capitaine du navire marchand. L'ordonnance suédoise de 172S,ainsi que l'ordonnance espagnole de 1779, contenait une disposition portant quele commandant d'un corsaire pouvait exiger que le capitaine d'un navire marchand vint à son bord avec ses pa-< piers,ou les y envoyât par quelque homme de son équipage, et que si le commandant du corsaire'n'était pas satisfait de ses papiers, il pouvait envoyer quelque homme de son propre équipage à bord du navire marchand pour les examiner plus complètement. Mais la Suède, dans un traité de commerce conclu avec les Deux-Siciles en 4742,^ convint que les corsaires de Tune ou de l'autre nation n'approcheraient pas de leurs navires marchands plus près qu'une por* tée de canon et enverraient auprès d'eux pour les visiter un canot avec deux ou trois hommes au plus en sus des rameurs, et qu'un plus grand nombre ne devait pas monter à bord du navire marchand. La Suède encore , dans son traité avec les États-Unis d'Amérique en 1783 ' stipula que les croiseurs de chacune des deux puissances exerceraient leur
* Weock, Codex jur, geni. T. II, p. 137. ' Martens, BecueU, III, p. 597.
droit de visite de belligérants à une distance plus gfande qu'une portée de canon et enverraient un canot avec deux ou trois hommes au plus pour aller à bord du navire marchand. De même l'Espagne, dans son traité de 1793 avec les Etats-Unis d*Amérique \ convint que les croiseurs de Tune ou de Tautre nation, en exerçant leur droit de visite de belligérants, se tiendraient à une portée de canon et enverraient auprès du navire marchand un canot, dont deux ou trois hommes seulement monteraient à son bord. L'Espagne s'était engagée à observer les mêmes règles dans uu traité conclu avec l'Angleterre en 1667 et renouvelé par l'article II du traité de Versailles de 1783 ; ce dernier traité fut confirmé par le premier article additionnel du traité du S juillet 1814. ' Il y a donc accord général de principe parmi les nations relativement au mode d'après lequel tous les croiseurs belligérants doivent procéder à la visite effective d'un navire marchand neutre : la visite doit se faire de manière à ne point inspirer d'alarme au commandant et à l'équipage du navire marchand, et en même teiûps sans déploiement hostile de force ; or on peut nettement soutenir qu'aucun commandant d'un croiseur belligéran.t ne saurait capricieusement déroger à la pratique établie sans encourir une certaine responsabilité envers la nation neutre, dont il aurait ainsi lésé injustement les droits d'indépendance. Il ne faut pas oublier que c'est la coutume des nations qui autorise les croiseurs d'une puissance belligérante à visiter les navires marchands neutres sur la haute mer et à faire des recherches à leur bord afin de s'assurer de leur bonne foi, et que, quoiqu'une puissance belligérante fût justifiée à regarder une puissance neutre, qui refuserait de laisser dûment visiter et inspecter ses navires marchands, comme partisan de sou ennemi et à la traiter en conséquence, le belligérant n'en est pas moins tenu de bonne foi envers le neutre d'obser-
* Ar. 18. Marlens, llccudL, Vf, p. IGO. « .\rt. 14. HerhleVs Treaties, II, p. 147.
ver les formalités qui sont de l'essence de la coutume, et dont l'accomplissement met le neutre à même de reconnaître l'exercice du droit de belligérant dans un procédé, qui sous une autre forme serait une infraction maritime.
901. — Les puissances neutres n'appliquent pas invariablement et d'une égale manière aux navires de guerre appartenant à des particuliers l'usage de courtoisie, grâce auquel elles accordent l'entrée dans leurs ports aux navires publics de guerre d'une puissance belligérante. Une puissance neutre a, il est vrai, la faculté d*accorder la libre entrée de ses ports à tous les corsaires avpc leurs prises ; et une fois qa elle l'a leur a accordée, elle n'est point libre de les gêner dans la possession de ces prises, tant qu'elles sont dans les limites de sa juridiction, à moins que leur capture n'implique une violation delà souveraineté de la puissance neutre. Par exemple, si un corsaire entrait dans un port de la puissance neutre avant d'opérer la prise d'un navire ennemi, y renforçait son équipage sans la permission de la puissance neutre, puis en sortait pour aller capturer un navire marchand, qu'il conduirait ensuite comme prise de guerre dans un port de la puissance neutre ; ou si un corsaire opérait la capture d'un navire marchand dans les eaux juridictionnelles d'une puissance neutre et amenait sa prise dans un port de cette puissance, celle-ci, dans de semblables circonstances, pourrait affirmer son droit de souveraineté et mettre en liberté le navire capturé. Or les puissances neutres, pour la plupart, refusent d'ordinaire l'accès de leurs ports aux corsaires avec leurs prises, à moins qu'ils n'y soient poussés par un gros temps — circonstance où des motifs d'humanité à l'égard des corsaires eux-mêmes et de leurs prises commandent de les laisser entrer. Toutefois, en pareils cas, on peut exiger des corsaires — et c'est ce qui a lieu généralement — qu'ils reprennent la mer aussitôt que le temps le permet. Quelques puissances ont coutume d'interdire pendant la guerre l'accès de leurs ports aux corsaires, qu'ils Tw. — II. 28
400 CHAPITRE X. — DBS CORSAIRES.
aient ou non des prises avec eux, si ce n'est dans des circonstances de nécessité; par contre, d'autres puissances permettent en général aux corsaires d'une puissance belligérante d'entrer dans leurs ports, d'y demeurer^ et même d'y vendre leurs prises, après jugement de condamnation ren« du par les tribunaux de prises de la puissance belligérante. Pendant la guerre des puissances alliées contre la Russie en 185i, toutes les puissances de la Baltique et de la Méditerranée, qui restèrent neutres, publièrent des proclamations interdisant aux corsaires d'ontt*er dans leurs ports, si ce n'est forcés par le gros temps ; la Suède ' alla jusqu'à leur défendre de séjourner dans sçs rades. De cet usage des puissances neutres de publier ainsi, si elles le jugent à propos, des proclamations pour annoncer leur intention d'exclure les corsaires des avantages de la courtoisie qu'elles témoignent à l'égard des navires publics de guerre, on peut conclure que, à moins qu'un État neutre n'ait ainsi notifié sa détermination de refuser aux corsaires le privilège d'asile dans ses eaux juridictionnelles, chaque puissance belligérante est autorisée à présumer que ses corsaires seront traités avec la courtoisie d'usage et à insister pour qu'ils en jouissent, sauf toutefois les règlements et les réserves que l'Etat neutre est libre de prescrire pour sa sûreté ou ses convenances. Il y a en effet des cas où une puissance indépendante s'est obligée par traité avec une autre puissance indépendante à laisser entrer les corsaires de cette dernière dans ses ports avec leurs prises, et à refuser le même asile aux corsaires de l'ennemi ; mais les traités de ce genre étaient des traités de la nature de l'alliance, comme celui de 1654 entre la Grande-Bretagne et le Portugal * et celui de 1778 entre la France et les États-Unis d'Amérique,' et ils impliquent une dérogation à une stricte neutralité/
f Edit du 4 avril 1854.
« Dumont, Traités, T. VI, Part. Il, p. 82. • Martens, Recueil, T. Il, p. 587.
^ The EUm Ann^ I, Dodson, p. 244.
bBS CORSAIBE8. 40i
dû8. — Toute puissance neutre a la faculté, en admettant dans ses ports et ses havres les corsaires d'une puissance belligérante, de faire observer relativement à leur conduite les règles et les règlements qu'elle jugera convenables, afin de maintenir la paix dans ses eaux juridictionnelles et d'empêcher, dans Tintérèt de la puissance belligérante elle-même, la violation du droit d'asile neutre. Elle peut par conséquent défendre à un corsaire belligérant de se mettre en embuscade dans l'attente des navires ennemis à l'embouchure de ses rivières ou de ses havres/ ou de quitter ses eaux juridictionnelles pour aller attaquer un vaisseau ennemi qui s'en approche, ou d'envoyer, pendant qu'il est moaiUé dans les limites du territoire neutre, ses canots attaquer un navire ennemi mouillé hors du territoire neutre ; ' ou de mettre à la voile pour poursuivre un navire ennemi quia quitté un port neutre, avant qu'il se soit écoulé un intervalle de 24 heures ; ^ ou de tenter de recapturer une prise qui a été amenée dans des eaux neutres par un corsaire ennemi ; ou de vendre ses propres prises dans des eaux neutres avant qu'un jugement ait été rendu ; ou de rien faire pour changer sa situation et son caractère (status) ou ceux d'un navire ennemi, quels qu'aient été cette situation et ce caractère au moment où l'un ou l'autre navire est entré dans les eaux juridictionnelles de la puissance neutre. La puissance neutre est libre aussi de défendre à tout corsaire belligérant d*enrôler des marins ou des matelots dans ses ports, on d'augmenter son armement, ou de prendre à bord des munitions de guerre, pendant qu'il se trouve dans les eaux juridictionnelles neutres ; mais le gouvernement neutre, et non le gouvernement de la puissance ennemie, a le privi-
^ Asaai, Ùroit maritime^ c. 5, art. i. ~ Martens, Précis du droit des 9^, p. 251. — The Ànna^ 5. Ch. Rob. p. 385.
' Le Twee Gebroeders, 3 Ch. Rob., p. 164.
^ A2uni, c. 5, art. 1. — Kent*s Commentaries, i, p. 123. — Lampredi, M commercio de popolineutrali in tempo di guerra. Parte seconda^ n* XI> où les règlements des divers Etats italieas sont donnés in extenso.
lëge de se plaindre de tout mépris de la souveraineté de la puissance neutre, impliqué dans ce qu'on qualifie techniquement de violation de son territoire. Ainsi Lord Stoweli était d'opinion qu'un corsaire, qui, étant accidentellement mouillé dans un port neutre, voit s'approcher un navire enncmi; peut sortir pour courir sus à l'ennemi et capturer licitement le navire, pourvu que la prise s'effectue en dehors des limites du port.* Toutefois un gouvernement neutre a en tout temps la faculté, s'il le juge opportun, d'empêcher par la force un corsaire de quitter son port dans l'intention d'attaquer un autre navire qui est en vue.' De même, en ce qui regarde les corsaires qui ont été armés ou équipés dans des ports neutres, leurs captures sur la haute mer seraient maintenues dans une cour de prises belligérante, quoiqu'ils eussent violé les lois municipales d*une puissance neutre pour atteindre au but de leur course, pendant qu'ils se trouvaient dans les limitesdesa juridiction, à moins que la puissance neutre n'intervint pour revendiquer un droit de souveraineté sur le lieu où se serait effectuée la capture; car il ne saurait être permis à un ennemi dans une cour de prises d'opposer le privilège d'un tiers comme une barrière à l'exercice du droit de belligérant. D'autre part, si des corsaires en pareil cas avaient amené leurs prises dans les limites de la juridiction de la puissance neutre dont ils auraient ainsi violé les lois municipales, les tribunaux de la puissance neutre s'interposeraient pour faire restituer les propriétés capturées à leurs possesseurs d'origine, par la raison que la capture aurait été effectuée par des moyens impliquant une violation de la souveraineté de cette puissance. Les cours des États-Unis d'Amérique ont, à diverses reprises, décidé que les propriétés capturées dans de semblables circonstances devaient être restituées à leurs possesseurs d'origine, lorsqu'elles ont été amenées parles capteurs dans
* Le Vrow Anna CaUierina, 5. Ch. Rob., p. 18.
* Aïuni, c. 5, art. 1. — Lampredi, part* II, no XI»
les eaux juridiclionnelles des Ëtats-Uais ; ^ mais elles onl également exprimé l'opinion qu'une augmentation de force oa UD équipement illicite sur un territoire neutre ne porte pas atteinte à une capture faite après l'achèvement de la course primitive, pour laquelle on a recouru à ce renfort ou à cet équipement.* ,
203. — Suivant le droit commun des gens, une puissance belligérante peut enrôler à son service militaire ou naval tonte sorte d'individus, quoiqu'ils soient de naissance les sujets d'autres puissances, exactement de même qu*elle peut invoquer l'aide et la participation d'autres puissances indépendantes contre son ennemi et former des alliances avec elles. L'ordonnance suédoise de 1715, comme nous l'avons déjà tait observer, fait expressément allusion aux sujets de puissances étrangères qui peuvent être disposés*à accepter des commissions de guerre suédoises ; et, suivant le droit commun des gens, une puissance belligérante a la faculté d'accorder des lettres de marque èf toute personne disposée à en faire la demande. Mais par la suite des temps, à mesure que les relations amicales des nations se sont cimentées par des engagements conventionnels concernant les questions maritimes, on a jugé k propos — et c'est devenu la coutume — d'insérer dans les traités de commerce une clause aux termes de laquelle chacune des parties contractantes s'engageait à ne permettre à ses sujets d'accepter des lettres de marque d'aucune puissance étrangère qui pourrait être ennemie de l'autre partie. Un des plus anciens exemples d'un tel engagement entre deux puissances indépendantes se trouve dans le traité de Westminster (29 novembre 1669), conclu entre Charles II d'Angleterre et Frédéric III de Danemark.»
' Le Gran Paray 1 Whealon, p. 471. — Le Arrogante Barcelonay 7 WheatoD, p. 496.
* Le Santissima Trinidad el le StAnder, 7 Wheaton, p. 283. ' Dumont, Traités, T. VII, Part. I, p. 129,
Art. XXXI. Subditis amborum regtim incolisve regnorum aut terrarum illis ohedientium Kcitum non erit ab aliquo Prificipevel Statu y eut ctim alteruiro fœderatorum discordia aut bellum apertum erit^ Htieras patentes ^ quascommissionés vocant, aut repressalia impetrare, multo minus vi isiarumlitterarum subditos alterutrius aligna molestia aut damno afficere ; uterqne dictorum Magnœ Britanniœ et Baniœ regum subditos quisque suos stricte prohibebit ullas ejusmodi commissiones ab aliis Principibus aut Statibus obtinere vel accipere^ sed quantum in ipsis erit, deprœdationes omnes vi talium commissionum fieri omnino vetabit.
Dans le siècle suivant nous voyons diverses puissances indépendantes conclure des traités renfermant des engagements par lesquels elles convenaient de défendre à leurs sujets d'accepter des lettres de marque ou des commissions de guerre des puissances étrangères, sous peine d'être traités et punis comme pirates. Ainsi le traité de commerce conclu entre la France et les États-Gétiéraux le 21 décembre 1739 ^ contient la di^osition suivante :
« Art. XXXIII. Les sujets des dits seigneurs États- Généraux ne pourront prendre aucune commission pour des armements particuliers ou lettres de représailles des Princes et États, qui pourraient devenir ennemis de Sa Majesté, ni troubler ou endommager d'aucune manière ses sujets en vertu de pareille commission ou lettres de représailles, ni même s'en servir pour aller en course, à peine d'être poursuivis et châtiés comme pirates : ce qui sera pareillement observé par les sujets de Sa Majesté à l'égard de ceux des Provinces-Unies, et seront à cette fin, toutes etquantes fois que cela sera requis de part ou d'autre, dans les terres, de l'obéissance de Sa Majesté, ou dans les Provinces-Unies, publiées et renouvellées défenses très expresses et très précises de se sei*vir en aucune manière de pareilles commissions ou lettres de représailles, sous la peine sus-mentionnée, qui se-
^ Wenck, Codex juris gentium, T. I, p. 429.
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ra exécutée sévèrement contre les contrevenans, oulre la restitation entière, de laquelle ils seront tenus envers ceux auxquels ils auraient causé du dommage. »
On retrouve des dispositions d'un caractère analogue dans les traités conclus entre la Suède et les Deux-Siciles en 1742;' entre le Danemark et les deux-Siciles en 1748,* entre les Provinces-Unies et les Deux-Siciles en 1753,' et dans différents traités conclus dans le cours du XVIII*"** siècle entre les puissances chrétiennes de l'Europe et la Porte Ottomane,^ et entre les puissances chrétiennes de l'Europe et les États dépendant de la Porte Ottomane sur la côte fiarbaresque. Ces derniers traités avaient pour objet de familiariser les puissances musulmanes avec les principes de droit qui réglaient les relations mutuelles des puissances chrétiennes, et de les habituer à les respecter sous la sanction d'engagements consacrés par des traités. Les États du nouveau monde se sont aussi^ à leur tour^ montrés disposés à coopérer à un ^sterne uniforme de droit conventionnel à ce sujet avec les Etats de l'ancien monde. Ainsi les États Unis d'Amérique ont contracté des engagements défendant à leurs citoyens de recevoir des lettres de marque des puissances étrangères, par des traités avec la France en 1778, ' avec les Provinces- Unies en 1782,* avec'la Prusse en 1785,' avec la Grande- Bretagne en 1795, ' et avec l'Espagne la même année. ' La plupart de ces traités, à l'exception de celui avec la Prusse, dont les dispositions relatives à ce sujet ont été renouvelées par le traité du 1*' mai 1828, *^et peut-être aussi à l'exception
» Wenck, T. II, p. 136, art. 23. «ikW., p. 298, art. 32.
MWd., p. 771, art. 36.
* Traité entre les Deux-Siciles et la Porte Ottomane en 1740. Wenck, T. II, p. 526, art. 18.
' Martens, Recueil, II, p. 597, art. 21. — De Ciercq, Traités, T. XV. */fcîa.,III, p. 447, art. 19.
' Ihid., IV, p. 45, art. 20.
* Martens, Recueil, V, p. 678, art. 21: » Ibid,, VI, p. 164, art. 14.
^» Martens, iV. R,, VII. p. 619, art. 12.
de celui avec TEspagne, ne sont plus en vigueur : leurs sli* pulalions peuvent bien avoir cessé d'être obligatoires ; mais elles servent à indiquer la voie dans laquelle Topinion pu^ blique des États les plus civilisés de la choétienté relativement à ce sujet a fait de constants progrès.
ièOA. — On aura observé que par le traité de Westmins* ter du 29 novembre 1669, les parties contractantes convin* rent do défendre à leurs sujets d'accepter des lettres de marque d'aucune puissance étrangère contre les sujets des autres parties. Les Provinces-Unies avaient déjà édicté une semblable défense à Tégard de leurs citoyens dès le 12 mai 1611 ; * et il parait que dans le cours du XVII*"** siècle c'était devenu la coutume des puissances européennes d'édicter des ordonnances générales aux mêmes fins ' ou de pu-> blier, au commencement d'une guerre, des édits spéciaux, par lesquelles elles notifient leur désir de rester neutres. Telle semble avoir été la marche adoptée par la Grande-Bretagne en 1677, après la conclusion du t raité de Westminster ; alors, à ce qu'il paraît, le gouvernement anglais jugea convenable de déterminer d*une manière précise quelles étaient les obligations légales résultant de ce traité et liant les sujets des parties contractantes. Le cas suivant fut, en conséquence ^ soumis par les Lords membres du conseil privé de Sa Majesté formant le comité du Commerce et des Plantations à Sir Thomas Exton et à Sir Richard Lloyd, deux des pluséminents docteurs en droit civil de l'époque, ainsi qu'il appert du journal de ce comité en date de novembre 1677. ^
« Il est convenu que la question suivante sera envoyée aux conseillers de Sa Majesté, savants en droit commun et en droit civil, pour avoir leur opinion, savoir :
» Groot, Placaat Boek, T. I, p. 9ô8.
* Ordonnance de la marine de 1681. Tit. Prises, art. 3.
' Une copie de ce rapport se trouve dans un livre manuscrit de la bibliothèque de feu Sir James Marriott, avocat général du roi (iTôi)^ en la possession de l'auteur du présent ouvrage.
a Les rois d'Angleterre ayant faitalliance^ par traité et li* gue avec un prince ou potentat étranger, et consentant par là à punir d*un châtiment extrême ou le plus rigoureux qui* conque, sous le couvert de commissions émanant d'ennemis des dits alliés, prendra les armes contre la paix du Roi et le traité proclamé, et dépouillera lesalliés du Roi, pareil acte ne sera-t-il pas une provocation de guerre contre le Roi et punissable de mort? Ou quel crime est-ce, et quelle peine y est applicable ?
« Notre humble opinion est que ce n'est pas une provocation de guerre contre le Roi, ni, d'après les lois dû pays, un acte punissable de mort. C'est un crime contre les traités de paix de Sa Majesté et contre la stricte proclamation qu'il Lui a plu de publier pour enjoindre la due observation de ces traités. C'est aussi une offense contre le droit des gens, et, d'après le droit civil, c'est un crime de lèse-majesté [crimen 2a?sœmajestatis). Mais, d'après les lois de l'Angleterre, nous concevons que ce n'est pas plus qu'une conspiration contre la Couronne et ladignité de Sa Majesté, punissable, selon le statut concernant le jugement de la piraterie (28 Henry VIII, C. 15) seulement d'amende et d'emprisonnement, et il y a dans la prison de la Maréchaussée un criminel qui, en conséquence, a été puni de cette façon. ^
« 21 novembre 1677. Signé: Thos.Ëxton etRich.Lloyd. »
80S. — Telle était, au XYII**"* siècle, la manière, adoptée par de très hautes autorités, d'envisager le caractère légal de l'offense que commettent les sujets d'une puissance souveraine en acceptant des commissions de guerre d'un prince étranger contre un État qui est en amitié avec leur
* Cette opinion est publiée, sans la question, dans les « Opinions de jurisconsultes éminenls {Opinioiu of eminent lawyers) » par Chalmers. Vol. H, p. 329 ; il y est rapporté que les Lords présents & cette occasion en la Chambre du Conseil, à Whilehall, étaient le Lord du sceau privé, Lord Faulconbridge, le marquis de Worcester, M. le sécrétai reCoventry, lo comte de Craven, M, le secrétaire WiHiaipsQn, M, Iç chctncelier dç TËIcbiquier.
40â CHAPITRE X. — DES G0R&A1RE6.
souverain, contrairement aux stipulations expresses des engagements conventionnels existant entre leur souverain et cet État. Il reste à examiner quel est Teffet des dispositions de traités postérieurs conclus au XVIII*"* siècle, aux termes desquels il a été convenu que les sujets de Tune des parties contractantes seraient punis comme pirates dans le cas où ils accepteraient des commissions de guerre ou des lettres do marque contre Fautre partie, tant qu'elle est en amitié avec leur souverain. On peut admettre, comme un principe juste do droit public, qu'une personne qui a une commission de guerre d'un prince souverain ne commet pas un acte de piraterie, selon le droit commun des gens, en attaquant les sujets de lapuissance contre laquelle la commission a été délivrée. Cependant Sir Leoline Jenkins/ en 1675, a exprimé Topinion que le commandant d'un corsaire, bien qu'il eût une commission régulière du Roi de France, était passible du traitement à infliger aux pirates, selon le droit des gens, pour avoir outrepasséles termes de sacommission ; mais Bynkershoek' a combattu cette opinion, et le chancelier Kent considère comme juste le raisonnement de Bynkershoek. Le chancelier Kent fait en outre observer' que si un sujet de naissance devait, sous l'autorité d'une commission d'un prince étranger, capturer des propriétés appartenant à ses compatriotes^ il serait , suivant les principes généraux de droit public, protégé par sa commission contre l'accusation de piraterie ; mais tout prince souverain a la faculté de déclarer que si un de ses sujets de naissance commet un acte d'hostilité contre quelques autres de ses sujets sous le couvert d'une commission d'un prince étranger, ce délinquant sera considéré et jugé comme pirate, et s'il est trouvé coupable devant les tribunaux de son pays, il sera condamné à la peine de mort et à la confiscation de ses terres et de ses biens, comme doivent l'être les pirates, les fé-
* Life of Sir Leoline Jenkins, Vol. II, p. 754.
* Qusestiones jur, pubL, Liv. I, Ch. XIX.
* Commentaries on American law, Part, I, Sect. 9, p. 191.
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loas et les voleurs de mer. Telles sont en effet les dispositions da statut anglais 11 et 12. Guillaume III, c. 7 et de TActe du Congres des États-Unis d'Amérique passé le 7 avril 1790, section 9. Mais les règlements municipaux concernant des matières sur lesquelles toutes les nations ont une juridietion concurrente, ne sont en vigueur que là où la juridiction municipale peut s'appliquer, sans enfreindre les principes généraux du droit public, aux personnes devant obéissance à lapuissance de laquelle émanent les lois. Aucune puissance ne saurait donner à un délit le caractère d'un acte de piraterie, selon la portée du droit des gens S en déclarant qu'il s'agit en effet d'un cas decegenre. Pour que soit qualifiéd'acte de piraterie un délit qui n'est ni considéré ni traité comme tel dans la pratique par tous les Élats civilisés, il faut que ces États se soient accordés sur ce point par une convention générale. L'opinion soutenue par Lord Stowell relativement à la traite des esclaves d'Afrique était conforme à ce point de vue : il pensait que, bien que certains États, agissant isolémenty eussent édicté des protestations formelles, passé des lois, conclu des traités contre ce traiic, d'autres nations persistaient dans l'ancien usage^ k la faveur de tous les encouragements que leurs lois pouvaient y donner, et que la doctrine des tribunaux jugeant d'après le droit des gens par rapport à ces nations doit prescrire le respect de leur noiode d'agir.' C'est pourquoi, relativement aux traités par lesquels les parties contractantes sont convenues de punir comme pirates leurs sujets ou leurs citoyens qui les enfreignent, le caractère obligatoire de ces traités est limité aux parties contractantes et ne s'étend à aucune tierce partie. Donc, dans le cas où deux États, tels que les États-Unis et la Prusse, se sont engagés par traité à ne pointpermettre à leurs sujets ou à leurs citoyens d'accepter une commission ou une lettre de marque d'un prince étranger contre l'une ou l'autre des parties con-
> KeDt*8, Commentaries, l, p. 125.
* Le Louis, 2 Dodson, p. 210.
traclanies, sous peine d'èlre traités comme pirates, il est évident que chacune de ces parties a pris en même temps l'engagement de n'élever aucune réclamation contre l'autre, si celle-ci punit comme pirates ceux de ses sujets ou de ses citoyens qui feront acte de piraterie. Mais si les Étals-Unis étaient en guerre avec l'Autriche et que TAutriche accordât une commission ou des lettres de marque à un sujet prussien de naissance, et si un corsaire autrichien sous le commandement de ce sujet prussien de nais sancc était capturé par un croiseur des États-Unis, il pourrail surgir une question compliquée de droit public, dans le cas où le gouvernement des États-Unis se proposerait de punir celte personne comme pirate, nonobstant les réclamations de l'Autriche, car l'Autriche n'aurait pas pris part aux engagements conventionnels entre les États-Unis et la Prusse ; et l'Autriche est autorisée par le droit des gens à octroyer des lettres de marque à quiconque veut en accepter, et à revendiquer pour toutes les personnes agissant en vertu de ces lettres de marque tous les droits delà guerre que sanctionne le droit commun des gens. Pendant la guerre entre les États- Unis et le Mexique, le Président des États-Unis recommanda au congrès de pourvoir pariine loi à la mise en jugement et à la punition, comme pirates, de tous les sujets espagnols qui seraient trouvés coupables d'actes de piraterie contre les Étals-Unis, attendu que par le traité du 20 octobre 4795 il avait été convenu entre l'Espagne et les États-Unis que si une personne appartenant à l'une des deux nations acceptait une commission ou une lettre de marque d'une puissance étrangère contre les citoyens de l'autre, elle serait puniecomme pirate. C'est pourquoi le congrès passa, le 3 mars 1847, un acte déclarant que tout sujet ou citoyen d'un État étranger se rendrait coupable de piraterie en faisant la guerre aux États-Unis, ou en faisant la course contre leurs navires ou leurs propriétés, contrairement aux dispositions des traités existant avec l'Espagne. M. Lawrence a fait observer que cet acte du congrès est une extension du crime de piraterie tel
DES CORSAIREâ. dl
qu*iiesi défini par le droit des gens. ^ II parait en oulre qu'à la nouvelle qu'avis avait été donné par le gouvernement dés Élals-Unis qu'il traiterait comme pirates tous les étrangers trouvés à bord des corsaires mexicains, le minisire anglais à Washington reçut Tinjonction de faire savoir au gouvernement des Elats-Unis que le gouvernement anglais comp* tait que cette menace ne serait mise à exécution contre aucun de ses sujets. ^ D'autres considérations de droit seraient applicables dans Tespëce, si la Prusse était la puissance qui se proposât de punir une personne dans ce cas comme pirate conformément aux prescriptions de ses lois municipales ; car la Prusse, selon le droit des gens, peut exécuter ses lois territoriales contre tous ses sujets de naissance, s'ils se trouvent dans les limites de sa Juridiction.
Les principes généraux du droit public continuent de régir les cas auxquels ils s'appliquent, bien que les lois territoriales de l'État, dont les tribunaux sont appelés à les juger, puissent être entièrement en désaccord avec ces principes. Ainsi les tribunaux des États-Unis, qui par les lois territoriales de leur pays seraient tenus de condamner à-mort comme pirate et félon tout citoyen des États-Unis qui commettrait un acte d'hostilité contre les États-Unis ou contre quelqu'un de leurs citoyens en s*autorisant d'une commission d'un prince étranger, ont décidé qu'il n'y a pas de raison pour qu*un sujet ennemi n'obtienne pas du Président des Etats- Unis une commission contre son propre pays comme commandant d'un corsaire. « Il n'est pas », fait observer le juge Johnson, en prononçant le jugement de la Cour suprême, « de loi positive qui le défende ; et l'usage universel des nations a été d'employer des étrangers, et même des déserteurs, pour combattre pour elles. L'individu qui se met dans ce cas connaît le sort qui lui est réservé, s'il tombe entre les mains de Tennemi ; et le droit de punir en pareille circonstance est
* Lawrence's Whealoni 2« édition annotée, Londres, 1863, p. 25i.
* Hansard*s Parliamentary debates^ Séries III, Vol. 89, p. 163,21 jaa. IW. — Lawrence*8 Wheaton, London, 1863, p. 654.
4l2 CHAPITRE X. — DK8 GORSillHES.
reconnu par toutos les nations. Mais, lorsqu'aucune loi positive ne lui impose de restriction, nous ne concevons point pour quelle raison notre gouvernement n'aurait pas la faculté de déléguer Fexercice des droits de la guerre à tout in« dividu qui lui inspire confiance, quel que soit son caractère national.* »
806. — Certains Etats, agissant individuellement, ont tenté à diverses reprises de faire tomber en discrédit la coutume d'accorder des commissions de guerre aux commandants de navires privés. Ainsi la Suède et les Provinces- Unies, dans un traité de commerce conclu à Stockholm le 26 novembre 1675, sont convenues « qu'il ne serait permis à aucun de leurs sujets d'équiper Aes corsaires contre les sujets de l'une ou de l'autre puissance, 'ni d'accepter des commissions de guerre de leurs confédérés respectifs ; et que chacune des parties contractantes ferait les plus grands efforts pour déterminer leurs confédérés respectifs à ne pas accorder de commissions à des navires privés. Il ressort toutefois des articles séparés du traité de paix conclu plus tard entre ces deux puissances à Nimègue le 1 2 octobre 1679 'que les exigences de la guerre avaient forcé la Suède à se départir de ses engagements conventionnels et k délivrer des commissions de guerre à des navires privés, suivant en cela l'exemple de la France, sa confédérée dans la guerre, et que les Etats-Généraux, à la tin de la guerre, demandèrent et obtinrent du gouvernement suédois des indemnités pour certains de leurs sujets, dont les navires et les cargaisons avaient été capturés en vertu de lettres de marque suédoises en violation des engagements contractés par traité entre les deux puissances. Aucune autre tentative ne parait avoir
^ The Mary and Stuan^ 1 Wheaton, p. 57.
* Quod nemo respective subdiiorum vel incolarum earum armaturam navûiem exercere audeat^ qtuun Commissievaerdere vocant. Dumont, Traités, T. VII, art. I, p. 318.
• Ibid. p. 432.
bSS OOBSAIRES. > 4ld
été faite dans ce but jusqu'à l'époque où les États-Unis d'Amérique sont venus prendre place dans la famille des nations ; alors entre la Prusse et les États-Unis, le 10 septembre 4785, fut conclu un traité, qui ne paraît pas être allé jusqu'à obliger Tune ou l'autre des parties contractantes à renoncer à l'usage d'accorder des commissions de guerre à des navires privés, mais les obligeait seulement, en cas de guerre entre elles, à ne pas octroyer de commissions autorisant des corsaires à commettre des déprédations sur les navires marchands de Tune ou de l'autre partie chargés de cargaisons inoffensives. ^ Quant à une tierce puissance avec laquelle Tune ou l'autre pourrait être en guerre, les parties contractantes avaient évidemment en vue de continuer Fusage d'armer des navires privés contre cette puissance, et des dispositions expresses furent stipulées pour assurer à leurs corsaires la libre admission avec leurs prises dans les ports de l'une ou de l'autre partie. Ce traité fut négocié par Benjamin Franklin, qui parait avoir eu réellement pour but d*obtenir que la propriété privée sur la haute mer fût exemptée de capture par les belligérants dans les cas où elle n'avait pas le caractère de contrebande et n'était pas en voie de transport pour un pays ennemi ; et l'abolition des corsaires était un des moyens par lesquels il espérait atteindre ce but. Dans celte hypothèse, la conduite du Président des États-Unis, à l'occasion de la déclaration de droit maritime faite au Congrès de Paris de 1866, n'implique pas une dérogation de la politique suivie par les États-Unis en 1785. '
* Tous les vaisseaux marchands et commerçants, employés à Péchange des productions de différents endroits et par conséquent à faciliter et à répandre les nécessités, les commodités et les douceurs de la vie, passeront librement et sans être molestés. Et les deux puissances contractan* tes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en ooarse, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes de vaisseaux marchands ou à interrompre le commerce, Martens, Recueitf IV, p. 47, art. XXIII.
' La seconde édition annotée de Fouvrage de Wheaton t Eléments de droit mtemalional », p. 628, publiée en 1863, mérite d'être consultée à ce
414 « CHAPITRE t. ^ DES dORSAlRES.
807. — La déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856 porte que « la course est et demeure abolie. » ' M. Lawrence, daos sa dernière édition des c Eléments » de Wbcaton, fait très justement remarquer que cette déclaration ne lie que ceux qui y ont pris part,et n'établit pas que la course soit une infraction au droit des gens. » « La déclaration », dit-il , « n'est qu'un engagement, de la part des Etats qui y ont adhéré, de ne pas délivrer de commissions dans ce but ; elle ne crée pas d'elle-même une nouvelle offense contre le droit des gens; tandis que la réserve admise par le Congrès, à la suggestion du plénipotentiaire russe, qu'il ne seraitpas obligatoire pour les signataires de la déclaration de maintenir le principe de Tabolition de la course contre ceux qui n'y accédaient pas, ' a reçu une interprétation pratique par le mode d'agir adopté par l'Angleterre, la France et d'autres pays dans leurs déclarations relatives à la contestation qui est déjà terminée en Amérique '^». Comme la réciprocité est une condition implicite de tous les droits ctde toutes les obligations reconnus par le droit commun des gens, et comme le droit de délivrer des commissions et des lettres de marque aux commandants de navires de guerre appartenant à des particuliers est un privilège de droit commun, il semblerait, en envisageant de la manière la plus complète la portée de la déclaration de Paris relativement aux droits et aux obligations de chacune des parties qui y ont pris part, que cette déclaration n*a affecté en rien les droits et les obligations de droit commun de ces parties à Tégard des nations qui n'y ont pas adhéré. Si donc l'Autriche venait à être en guerre avec les Etats-Unis d'Amérique,c^est le droitcommun des gcnsqui régiraitlcs droits et les obligations de l'une et de Tautre puissance relativement à l'emploi de corsaires, sauf cette différence, toutefois,
sujet. Elle a été enrichie de diverses notes par son savant éditeur, M.Wiliiam Beach Lawrence.
» Martens, N. R. gén. XV, p. 792.
' Protocol no 23, Martens, N. R. gén, XV p. 768. Voir l'appendice.
» Lawrence's Whe^ton. Londres, 1863 o. 255.
bES CORSAIRES. 415
que tandis que les Ëlals-Unis crAmérique seraient libres d'oujoindre à leurs corsaires de visiter et, s*il y avait motif justifiable, de capturer tous les navires neutres k l'égal des navires ennemis, TÂutriclie, comme signataire de la décla* ration de Pans,serait tenue de recommander à ses corsaires de s abstenir de molester en rien les navires appartenant à des sujets de toutes celles des puissances qui ont accédé à la déclaration de Paris, puisque l'emploi de corsaires de la part des signataires de la déclaration est aboli. *
* Le congrès des Klats Unis a passé, le 3 mars 1863, un acte autorisant )e l'rêsident, dans toute guerre étrangère ou intérieure, à délivrer des lettres de marque ; mais la durée de cet acte était limitée à trois ans, et il ne parait pas avoir été jamais mis en vigueur, quoique les liitats Confédérés aient accordé des lettres de marque à plusieurs navires privés armés en guerre.
Tw. - 11. 29