‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 60 sur 87 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

âOS.Opinion de Grotius concernant les rapports entre les belligérants et les neutres. — 309. Au XVIIP siècle ce sujet a acquis plus d'importance.— 210. Opinion de Bynkershoek. — 2U. Opinions de Wolf et de Vattei. — 212. Opinion de Martens. — 213. Liberté entière de commerce sur le territoire d'une puissance neutre. — 214. Distinction entre le commerce sur la haute mer et le commerce sur le territoire des puissances neutres. — 215. État {status) exceptionnel du commerçant sur la haute mer. — 216. Devoirs politiques des nations neutres à l'égard des belligérants. — 217. Inviolabilité du territoire d'une nation neutre. — 218. Passage des belligérants parle territoire neutre. — 219. Les puissances neutres sont libres d'accorder ou de refuser l'hospitalité aux navires belligérants.— 220. Droits de police des neutres sur les navires de guerre des belligérants dans les eaux neutres. — 221. Droit d'une puissance neutre d'exclure les corsaires et toutes les prises de guerre de ses ports. — 222. Droit d'une puissance neutre de laisser les puissances belligérantes recruter des troupes sur son territoire. — 223. Opinion du gouvernement des États Unis relativement à l'enrôlement de troupes par les belligérants sur le territoire neutre. — 224. Droit d'une puissance neutre de défendre l'enrôlement de troupes sur son territoire.

S08. — Groliiis, en traitant des neutres dans la guerre (qui in bello medii swit), fait observer que : « il pourrait paraître superflu de parler de ceux qui ne prennent point part à une guerre, puisqu'il est manifeste qu'aucun droit de guerre n'existe contre eux. Mais comme à Toccasion de la guerre beaucoup de choses sont ordinairement entreprises contre les neutres, surtout s'ils sont voisins, sous le prétoxle de la nécessité, il faut répéter ici brièvement ce qui a été dit déjà (L. III, chap. II, § 10) : que pour que la nécessité donne quelque droit sur le bien d autrui, elle doit être extrême;

bRÛlTS BT DEVOIRS DSS PUISSAlfGBS NËUTRSS. 417

qu'il esl requis, de plus, qu'une nécessité égale n'existe pas pour le propriétaire lui-môme; qu'alors même que la nécessité est constatée, on ne doit rien |)rcndre au delà de ce qu'elle exige strictement, c'est-à-dire que si la garde d*une chose suffit, il ne faut pas la détruire ; que s'il est besoin de la détruire, le prix de la chose doit toujours être restitué. » Après avoir démontré l'application de ces principes par des exemples de la conduite de belligérants envers des neutres, tirés des Annales de l'histoire des Grecs et des Romains, Grotius poursuit en examinant les devoirs des neutres à l'égard des belligérants. « D'autre part » , dit-il, « il esl du devoir - de ceux qui se tiennent en dehors de la guerre de ne rien faire qui puisse rendre plus fort celui qui soutient une cause ÎDJuste, ou qui empêche les opérations de celui qui fait une g^uerre juste ; mais, en cas douteux, de tenir une conduite égale entre les deux, en ce qui concerne la permission du passage, les vivres à fournir aux troupes pendant leur marche, le refus de secours aux assiégés. »'

Telle est la substance d'un«chapitre au sujet des neutres en temps de guerre ; il est de courte teneur ; mais, selon toute probabilité, il correspondait entièrement à l'importance restreinte qu'on attachait à cette malière dans la première partie du dix-soptième siocle.

809. — Cependant pour les publicistes du dix-huitième siècle les droits et les devoirs des nations neutres étaient devenus une question d'un plus grand intérêt. Les guerres de religion du XVIP siècle avaient entraîné presque toutes les puissances maritimes de TËurope sur les champs de bataille, et plus s'agrandissait la sphère de la guerre sur mer, plus chez les belligérants croissait la tendance à invoquer indûment le prétexte de la nécessité comme un moyen de justifier l'exercice de leur part du droit d'entraver le commerce

* ^Inre vero dubia a^uos se praebere utrique, in permittendo iransilu, (n commeaiu prœbendo Ugionibus, in obsessis non sublevandiê, » — De juré beUi et pacù. Uv. III, Ch. XVll, g i, 3.

des neutres sur la haute mer. De plus, riuviolabilité des eaux neutres était une question impliquant, relativement a leur usage inofFensif> plusieurs considérations de droit, qui ne s'appliquaient nullement au sol neutre; de sorte qu'on pouvait s'attendre à voir les publicistes, qui ont écrit à l'époque où ont paru les œuvres de Bynkershoek (en Tan 1737) et celles de Wolf (1741)), consacrer à la question des droits et des devoirs des neutres plus d'attention que ne Tavait fait le philosophe de Delft (1625). Vattel, disciple de Wolf, a traité le sujet avec encore plus de soin, et les écrivains qui sont venus après lui n'ont pas manqué d'y donner plus de développement. Cependant il était réservé aux juges de la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique, au commencement du XIX' siècle, de donner l'exposé le plus complet et le plus clair des droits des nations neutres, attendu que l'attitude neutre, que les États-Unis maintinrentpendant la plus grande partie du temps où l'Europe s'était levée en armes contre le génie militaire du premier Napoléon, exigea que leurs juges exposassent les droits et le$ devoirs des neutres dans de nombreuses occasions, où leurs tribunaux furent appelés à défendre les droits souverains des États-Unis, comme nation neutre, contre les croiseurs des nations belligérantes.

810. — Grotius, dans le passage déjà cite, a fait une distinction dans les devoirs d'une nation neutre à l'égard de deux nations belligérantes ou d'un plus grand nombre, selon la prédominance du droit en faveur de Tune ou de l'autre des parties belligérantes ; mais dans le système de Grotius le mot guerre sert à désigner un état de contestation par la (or ce (sta tus pe)' vim cevtantium^ qtia taies simt), tandis que dans le système des publicistes postérieurs la guerre est regardée comme une revendication du droit par la force (jtiris sni persequendi causa concertatio)^ et le terme guerre est employé pour indiquer l'état ou la condition des nations, qui revendiquent leur droit par la force. Si l'on envisage à ce point de vue la nature de la guerre, il est du devoir des na-

lions qui ont résolu de ne point prendre part à la lutte des belligérants de s'abstenir de se montrer favorables à Tune ou k Fautrc partie, sans égard à toute question de prépondérance de droit d*un côté ou de Taulre ; car se montrer favorable à Tune des parties sous le prétexte que le droit est prépondérant de son côté, ce serait préjuger la question de droit que les partîesont décidé de déférer à l'arbitrage de la guerre, comme étant trop douteuse pour admettre d'être réglée par un appel à la raison. Aussi Bynkershoek,* en commentant ce passage de Grotius, fait-il observer que «la justice ou l'injustice d'une guerre n'affecte pas un ami commun : ce n'est son affaire ni de se poser en juge entre deux amis et de se faire en retour un ennemi de chacun d'eux, ni de donner ou de refusera l'un ou à l'autre plus ou moins, selon qu'il pense la cause de l'un ou de l'autre juste ou injuste. Si je suis neutre {medius),}Q ne puis avantager Tun, de même que je ne puis léser Tautre. Mais un neutre peut dire : j'avantagerai également les deux belligérants; je porterai à tous les deux des objets du même caractère, et cela ne me regarde pas qu'ils s'en servent pour se nuire l'un à l'autre. » Maïs ici, d'après l'analyse des observations ultérieures de Bynkershoek, la raison et l'usage se réunissent pour imposer des restrictions aux relations des neutres avec les belligérants. 11 n'est pas compatible avec la neutralité de porter à l'un ou à l'autre belligérant des armes, ou des munitions ou des provisions de guerre ; car mettre les armes aux mains de l'un des deux belligérants, c'est l'aider directement à faire la guerre contre son adversaire. « C'est pourquoi », ajouto-t-il, « si nous regardons chacun des deux belligérants simplement comme un ami, nous pouvons faire du commerce avec lui et lui envoyer toute sorte de marchandises indifféremment ; mais si nous considérons chacun d'eux comme Tcnncmi d'un ami, nous devons exclure de notre commerce tous les objets qui peuvent servir à nuire à un ami en guerre. »*

* Quœat. jur, publ. Liv. I, Ch. IX, § 4. Si médius sim, aller i non possum prodesse, ui alieri noceàm, > yon licet igiiur aUerutri advehere ca quihus in bcllo gerendo opus est,

811. — Wolf, après avoir discuté le droit de chaque nation de s'abstenir, en verlu de sa liberté naturelle, de prendre part à une guerre qui a éclaté entre d'autres nations, ajoute que les nations neutres doivent prêter à chacun des belligérants les mêmes bons offices que le droit des gens les oblige à leur prêter en temps de paix ; à moins qu'elles ne soient astreintes par une convention expresse, conclue avec l'un des belligérants, de prêter ou de s'abstenir de prêter certains bons offices qui peuvent se rapporter à la guerre ; et dans ce cas elles sont tenues de prêter ou de s*abstenir de prêter ces bons offices également aux deux belligérants. Yattel * se prononce dans le même sens, lorsque, aprës avoir défini les nations neutres comme étant celles qui en temps de guerre ne prennent aucune part à la lutte, mais demeurent amis communs des deux belligérants et ne favorisent point les armes de l'un au préjudice de rautre,fait remarquer que, tant qu'une nation neutre veut jouir sûrement des avantages de saneutralité,elle doit montrer en touteschoses une stricte impartialité entre ceux qui se font la guerre. Il examine ensuite en quoi consiste cette impartialité qu'une nation neutre doit observer, a Elle se rapporte uniquement à la guerre, et comprend deux choses : V Ne point donner de secours quand on n'y est pas obligé, ne fournir librement ni troupes, ni armes, ni munitions, ni rien de ce qui sert directement à à la guerre. Je dis ne point donner de secours, et non pas en donner également ; car il serait absurde qu'un État secourut en même temps deux ennemis ; puis il lui serait impossibledc le faire avec égalité ; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., étant fournies en des circonstances différentcs,ne forment plus des secours équivalents. 2^ Dans tout ce qui ne regarde pas la

ut sunt iormenta^ arma, et quorum prœcipuus in bello iwim, militet. Et ailleurs : Optimo jure interdicium est ne quid eorum hostibus subministremusj quia his rébus nos ipsi quodam modo videremur amicis nostris bellum facere. Quxstjur. pubL uîiiv, Liv. I, Ch. IX. * Droit des gens, Liv. III, Ch. VII, § 103, 104.

DROITS ET DBTOIR8 DES PUISSANCES NEUTRES. 42i

guerre, une nation neutre et impartiale ne refusera point à Tun des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde à l'autre. Ceci ne lui ôte point la liberté, dans ses négociations,dans ses liaisons d'amitié et dans son commerce, de se diriger sur le plus grand bien de TÉtat. Quand cette raison l'engage à des préférences pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit, il n'y a point là de partialité. Mais si elle refusait quelqu'une de ces choses-là à l'un des partis,uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre et pour favoriser celui-ci, elle ne garderait plus une stricte neutralité. J'ai dit qu'un État neutre ne doit donner du secours ni à l'un ni à l'autre des deux partis, quand il n'y est pas obligé. Cette restriction est nécessaire. .Nous avons déjà vu * que, quand un souverain fournit le secours modéré qu'il doit en vertu d'une ancienne alliance défeosive, il ne s'associe point à la guerre; il peut donc s'acquitter de ce qu'il doit et garder du reste une stricte neutralité. Les exemples en sont fréquents en Europe. »

818. — «La neutralité parfaite», dit Martens/ c consiste: 1* à s'abstenir de toute participation aux op'érations d'une guerre ; 2^ à se conduire impartialement à l'égard de toute chose qui puisse être utile ou nécessaire aux belligérants par rapport à la guerre, soit en accordant, soit en refusant à l'un ce qu'on a accordé ou refusé à Tautre, ou au mains en conliuuant la même conduite qu'on a tenue en temps de paix. Tant qu'une nation satisfait à ces devoirs^ elle a le droit de demander à être traitée en amie par chacun des belligérants et de jouir de l'indépendance que le droit des gens lui assure et qu'elle n'est pas obligée de sacrifier aux intérêts dos belligérants. Mais,les droits naturels et les devoirs de la neutralitéétant susceptibles de modifications, les devoirs à remplir en cas de guerre, soit par une nation belligérante envers

» Droit des gens, Liv. III, Ch. VI, § 101.

* Précis du droit des gens, Liv. VIII, Ch. VII, § 306, 307.

4â2 CHAPITRE XI. —DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES.

une nalion neutre, soit par une nation neutre envers un belligérant, peuvent être étendus ou restreints par des conventions. Il en résulte ce qu'on appelle une neutralité conventionnelle, qui peut s'appliquer à la totalité des possessions d'une puissance, ou seulement à quelques-unes, telles que, par exemple, les Pays-Bas Autrichiens en 1733. » Martens poursuit en exposant en détail les droits et les devoirs des neutres, qu'il divise en trois catégories : i"* les secours pouvant être fournis aux belligérants ; 2^ la conduite à observer relativement au territoire de la puissance neutre ; 3** le commerce. Au sujet des deux premières de ces catégories, on peut faire observer que les juristes ne diffèrent pas d'opinion au point de vue de la théorie, ni les hommes d'Ëtat de notre temps au point de vue de la pratique. Ainsi une nalion peut s'être engagée par traité à fournir un secours limité à une autre nation dans le cas où le territoire de celle-ci serait envahi par une tierce nation ; car dans la pratique Taccomplissemcnt de pareils engagements conventionnels a été considéré comme n'étant pas incompatible avec la neutralité. * D'autre part,rinviolabilité du territoire neutre est reconnue devant tous les tribunaux appelés à juger les questions de prises de guerre. C'est sur les points se rapportant à la troisième catégorie, celle du commerce, que Ton trouve encore des différences d'opinions parmi les publicistes, et que des discussions au point de vue pratique s'élèvent encore entre les nations, par suite de la tendance des belligérants à ne pas* tenir compte de ce fait que le devoir politique des nations qui sont en paix avec toutes les autres ne leur enjoint pas d'empêcher leurs sujets de continuer leur commerce habituel, à cause de la guerre qui existe entre d'autres nations.-

SI 3. — ^< Il est depuis longtemps et universellement éla-

• Vallel, iJv. III, Cil. VI, § ICI, soutient celle manière d'envisager lo sujet et combat avec une grande ardeur l'avis contraire de Wolf. 1 73<1.

2 Vatlel, Liv. 111, Ch. Vil. § 111. — De Tnstct v. Tayior, i. Taunlon, p. 2:W. Bell y. ÏUid, 1, Maule anri Selwyn, p. 727.

DROITS ET DEVOIRS DES PUIiîSANCES NEUTRES. 4^

bli par ic droit des gens qu'un ennemi peut entrer sur le tcrriloire d'une puissance neutre,}- acheter et en emporter toute sorte d'objets, même des instruments de guerre. » Tel est le langage de Tavocat-général des Élats-Unis, dans son rapport adressé le 20 janvier 17% * au secrétaire d'État. Vattel partage le môme sentiment * : « Disons encore », écrit-il, u sur les mêmes principes, que si une nation commerce en armes, en bois de construction, en vaisseaux, en munitions de guerre, je ne puis trouver mauvais qu'elle vende de tout cela k mon ennemi, pourvu qu'elle ne me refuse pas do m'en vendre aussi à un prix raisonnable : elle exerce son trafic sans dessein de me nuire ; et en le continuant, comme si je n'avais point de guerre, elle ne me donne aucun sujet do plainte ». Martens, ' dans le même esprit, après avoir fait ol)server que le droit des gens positif a modifié quelques-uns dos principes du droit naturel en ce qui regarde le commerce, dit que w il ne défend pas aux puissances neutres de vendre sur leurs marchés toute sorte de marchandises, même des munitions de guerre, à des acheteurs individuels qui viennent les leur demander ». De même Lampredi, * dans son Trailé du Commerce des neutres en temps de guerre, dans lequel il a défendu les droils des nations neutres avec une grande modération et dans un esprit très philosophique, fait remarquer que « un Etat ne peut être requis de renoncer à un de ses droits naturels contre son libre gré, et par conséquent ce n'est que par une convention expresse ou tacite qu'il peut être privé du droit de vendre dans les limites de son territoire ses produits à qui bon lui semble, pourvu qu'il les vende également à toutes les parties sans exception de personnes, quoiqu'elles soient ennemies les unes des autres, et qu'il ne se montre point favorable à l'un des belligérants de préférence à l'autre ». Il ajoute que « la vente de marchan-

' Opiniom des avocats généraux des Etals-UftiSf T. I, p. ()2,

' Droit (les gens, Liv. UI, Cli. Vil, S UO.

^ Précis du droit des gens, § 318.

* Tiii Commerce des neutres ^ §5, p. 53, iu\, 1802.

dises sur le territoire d'une nation neutre a toujours été considérée comme étant aussi libre et inattaquable que la souveraineté même de la nation. Cette vérité, connue de tous les écrivains et conlirmée par la pratique de toutes les nations, a été développée par nous dans notre Cours de droit public^oix nous avons établi en substance qu'en vertu du droit conventionnel de l'Europe, les neutres ne peuvent impunément fournir aux nations belligérantes des articles servant directement à la guerre, en faisant remarquer toutefois que par le mot fournir nous entendons porter ^ei que la vente des mêmes marchandises sur le territoire du neutre à un acheteur qui se présente lui-même est licite pour les nations neutres, qui, en agissant ainsi, ne font rien de contraire au droit naturel, ou rien denuisibleàpersonne, tant qu'elles ne montrent, dans leurs opérations commerciales, ni partialité ni faveur pour l'un des belligérants.

dl'i. — Il importe de ne pas perdre de vue la distinction marquée qui existe entre le commerce qui se fait sur le territoire d'une puissance neutre, et celui qui se fait sur le territoire d'une puissance belligérante, ou surlahaute mer. D'après le droit des gens, la souveraineté d'un Etat indépendant sur son territoire est absolue, et ses lois sont obligatoires à l'égard de toutes les personnes qui viennent sur ce territoire. Ces personnes deviennent ses sujets de facto^ tant qu'elles demeurent dans les limites de sa juridiction territoriale, et il importe peu que les relations mutuelles des communautés politiques, dont ces personnes peuvent être les sujets de naissance, soient des rapports de paix ou de guerre. Le commerçant qui entre sur le territoire d'une puissance neutre adroit d'y trouver un asile, d'où les arts de la paix n'aient pas été bannis, et où, parmi ces arts de la paix, le commerce puisse s'exercer sans crainte qu'un belligérant ne vienne arracher de force les marchandises à leurs possesseurs. Les droits de la guerre n'ont point place là où domine la souveraineté d'une puissance neutre ; mais si le commerçant se hasarde

au delà des frontières du lerritoire neutre, le cas est difFé-* rent. Partout où se trouvent ses marchandises, s'il est ennemi de la puissance belligérante, il est à la merci de cette puissance tant qu'il est sur la haute mer. Si, au contraire^le commerçant est sujet d*une puissance neutre, la souveraineté de sa nation ne le suit pas sur la haute mer pour protéger ses marchandises de la juste application des droits delà guerre de la part d'une puissance belligc^rante. Aucunjurisconsulte marquant n'acontesté qu'une puissance belligérante puisse interdire tout commerce avec les marchés d'un ennemi en établissant le blocus de ses ports, et conlisquer jure bel-- H le navire et le chargement de tout commerçant qui, quelle que soit sa nationalité, destine son chargement à un port qu'il sait être bloqué. Lord Stowell a démontré que cettepratique de confiscation est fondée sur la nécessité d'appliquer une pénalité de nature à prévenir des infractions ultérieures. * Ce droit de la guerre peut s'exercer partout où il n'est pas en conflit avec le droit souverain d'une nation neutre ; en conséquence un croiseur belligérant peut capturer un navire marchand qui est à destination d'un port bloqué, aussitôt après que ce navire a quitté les eaux juridictionnelles d une puissance neutre. De même un croiseur belligérant n excède pas son droit,s'il capture un navire marchand chargé de munitions de guerre à destination d'un port ennemi, quoique ce port ne fût pas sous blocus, au moment où il a commencé à naviguer sur la haute mer. Le droit de commerce, quoique ce soitun droit de sociéténaturelle^n'esl pas un droit éminent, et toutes les fois qu'il se trouve en conflit évident avec le droit de défense personnelle, qui est u n droit éminent, l'exercice en est sujet à de certaines restrictions. Dans les anciens temps en effet les puissances belligérantes prétendaient avoir le droit arbitraire de défendre par une proclamation tout commerce avec les ports ennemis et avaient coutume de traiter comme adhérents à l'ennemi tous les marchands qui

* The Lisette, 6, Ch. Rob., p. 387.

contrevenaient à leur proclamation. Cependant l'usage des nations est intervenu en la matière et a enlevé à cette coutume son caractère de droit arbitraire ; or, selon cet usage, une puissance belligérante ne peut entraver le commerce des marchands, sujets de puissances neutres, que lorsque ce commerce fournit directement des munitions de guerre àTennemiy ou contribue à Faire échouer les opérations immédiates d*un siège ou d'un blocus, au moyen duquel le belligérant cherche à amener son ennemi à composition en lui coupant les vivres.

S 15. — La question de savoir si un individu citoyen d'un État neutre est susceptible d'être traité comme un adhérent à une puissance belligérante, tandis que la nation même dont il est membre observe la neutralité, ne présente point de difficulté. La guerre est une grande contestation de droit, à laquelle tout le genre humain a droit de prendre part, si son sentiment de la justice le pousse à se ranger du côté de Tun des belligérants, ou si son appréhension du danger lo porte à se prononcer contre l'un ou lautre. Par contre, le belligérant a droit de recruter, pour d<^fendre sa cause, tous ceux qui sont disposés à Taider à revendiquer son droit par la force. Peu importe que ceux qui s'unissent à lui pour soutenir ses prétentions soient obligés par un contrat tacite on formel à lui prêter aide, ou que ce soit volontairement qu'ils joignent leurs forces aux siennes moyennant une solde fixe ou un butin éventuel . Tous ceux qui prennent part à la guerre sont des belligérants ; tous ceux qui se tiennent k l'écart de la lutte des belligérants sont des neutres. Une nation, en tant que sujet de droit relativement aux autres nations, n'est pas une race d'hommes disséminés sur la surface du globe selon que le bon plaisir ou l'intérêt dirige les mouvements des individus ; mais c'est une communauté indépendante d'hommes vivant sous un gouvernement commun sur un territoire déffini, et dont Tautorité gouvernante représente la communauté dans toutes ses relations avec les

autres communautés semblables. Chaque membre de celte communauté, tant qu'il demeure sur le territoire de la nation, est assujetti aux lois de la communauté et participe de son indépendance vis-à-vis des autres nations, et le gouvernement est responsable de la conduite de chaque membre de la nation à Tégard de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national. Si un membre de celte communauté en quille individuellement le territoire, la communauté cesse d'être responsable des actes de cet individu, car il est sorti du <tomaine de sa juridiction ; et s*il entre sur le lorritoire d'une autre nation, il devient de facto le sujet de son gouvernement, et le gouvernement de cette nation devient, à son tour, responsable de la conduite de cet individu à legard de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la nation. D'autre part, comme aucune nation n'a de juridiction sur la haute mer, aucune nation n'est tenue responsable des actes des individus sur la haute mer ratione /oci, et une nation ne peut être responsable de ces actes ?•«iime personariim que là où le gouvernement de la nation a autorisé les individus à agir en son nom. « Nosfrijuris interprètes rectius et explicathis docent faction esse publicum, (lumidodeliberatuma légitime congregataunivenitateest, »* De ce qui précède découle une distinction essentielle entre le caractère d'un navire public et celui d'un navire privé. Le commandant d'un navire public a une commission du gouvernement de la nation sous le pavillon de laquelle navigue le navire, et par conséquent ce gouvernement est responsable de la conduite du connnandanl d'un navire public ratione personœ, partout où le navire puisse être. La souveraineté d'une nation est représentée parla personne du commandant d'un navire public sur la haute mer, exactement de même qu'elle Test par la personne du commandant d'une armée en marche à travers un pays étranger, ou par celle d'un envoyé politique porteur de lettres de créance d'une puissance

' Albéric Gentil, De jure hclli et pacis^ Liv. ï. Cli. XXF.

438 CHAPITRE ^t. — DROtTS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES.

étrangère. Mais la souveraineté d*une nation n'est pas plus représentée par la personne du capitaine d'un navire privé sur la haute mer qu'elle ne i*est par la personne d'un voyageur qui séjourne dans des pays étrangers et qui n'est directement investi d'aucun titre émanant de son gouvernement et ayant un caractère représentatif. C'est pourquoi, de même que le voyageur vient à être assujetti aux lois de l'État sur le territoire duquel il séjourne, sans qu'il en résulte aucun conAit entre la souveraineté de cet État et celle de l'État dont il est sujet de naissance; de môme le commerçant naviguant sur la haute mer peut devenir assujetti au droit commun, qui régit la grande route des nations, sans qu'il en résulte aucun préjudice pour la souveraineté dont il est le sujet. Aussi, après qu'un navire privé a quitté les eaux juridictionnelles de l'État dont son capitaine et ses hommes d'équipage sont les sujets de naissance, il devient justiciable de lois qui n'obligent en rien ceux de leurs compatriotes qui demeurent sur le territoire de leur nation. Tel est en effet l'état normal des choses en temps de paix. Par exemple, si le capitaine et l'équipage d'un navire attaquent un autre navire dans les eaux juridictionnelles d'un État, ils sont justiciables des lois territoriales de cet État ; mais s'ils commettent pareil acte sur la haute mer, ils sont justiciables du droit commun applicable par toutes les nations, et ils peuvent être saisis et jugés par toute nation quelle qu'elle soit pour infraction au droit commun des gens, sans qu'il soit porté la plus légère atteinte à l'indépendance de la nation dont ils peuvent être sujets de naissance, il n'y a donc a priori aucune difficulté à supposer qu'en temps de guerre les citoyens d'un État neutre, quand ils sont sur la pleine mer, soient justiciables de lois différentes de celles qui sont exclusivement en vigueur sur le territoire de leur État, et que les nations belligérantes puissent exercer les droits de la guerre contre eux sans porter atteinte à l'indépendance de leur nation. La raison et l'usage doivent enseigner quels sont ces droits de la guerre. « Jus gerUium commune inliatic rem twn

DROITS ET î)BVOIBS DBS PUISSANCES KEUTUBS. 4dd

aliunde licet diicere quant ex ratione et usu. * La raison, pour paraphraser le langage de Bynkershoek, prescrit que si je veux rester également Tami des deux parties qui sont ennemies, je ne dois préférer Fun à Tautre en rien de ce qui se rattache à leur différend. Dautre part, Tusage, comme on peut rinférer de la coutume presque perpétuelle de faire des traités et des proclamations (ex perpétua quodammodo pa- Amenai edicendique consuetudine\ enjoint que la partie qui désire rester l'amie des deux belligérants ne doit porter ni à Tan ni à Taulre des armes ou d'autres articles d*usage de guerre, et que si des marchandises de ce genre sont saisies dans le cours de leur transport au pays ennemi, elles peuvent être confisquées; qoe, sauf cette exception, le. commerce doit être libre et toutes les autres marchandises peuvent être portées iropanément à lennemi.

di6. — Une nation, en son caractère de communauté politique habitant un territoire défini, n'a point à l'égard des nations belligérantes des devoirs politiques différents dausT espèce de ses devoirs envers les nations qui sont en paix les unes avec les autres On peut dire cependant que ses devoirs à I égard des belligérants diffèrent, ^i^an/ au degrés des devoirs qu'elle a à remplir envers les nations qui sont en paix les unes avec les autres. Par exemple, une nation neutre n'est pas tenue de rendre aux nations belligérantes d'autres bons offices que ceux qu elle a coutume de rendre aux nations qui sont en paix les unes avec les autres ; mais si elle rend quelques bons offices à l'un des deux belligérants, elle est obligée de les rendre au même degré à l'autre. Une nation est libre de se montrer plus ou moins favorable, cofume elle le juge a propos, envers une nation qui est en paix avec toutes les autres nations ; mais elle ne peut, sans enfreindre Tétat de neutralité, refusera Tune des deux nations belligérantes les bons offices qu'elle a accordés

^ Eyokereboek, Qua^s^. jwr, pubL Liv. I, Ch. X.

430 CHAPITRE il. — DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCIS NEUTRES.

à son adversaire. Le devoir politique, qui esl imposé à une nation par Tétai de neutralité, consiste donc dans Tobligalion d'exercer ses droils de souveraineté avec impartialité à regard de chaque nation belligérante ; or ce devoir politique a la même étendue que la souveraineté de la nation. Il s'ensuit que les limites des devoirs politiques d'une nation neutre envers les nations belligérantes sont identiques aux limites de sa souveraineté ; et si quelque citoyen d'un Etat neutre, agissant isolément, se rendait coupable d'actes contraires à la neutralité au delà des limites de la souveraineté de la nation, on ne saurait, k raison de ces actes, accuser le gouvernement de l'Etat d'une violation de la neutralité. La confiscation du navire et des marchandises est la pénalité qu'infligent à de pareils actes les lois qui régissent la haute mer en temps de guerre ; s'il n'en était pas ainsi, il serait au pouvoir de marchands, agissant de leur chef privé, d'eniraîner une nation neutre dans une guerre contre son gré,

S17.— Comme toule obligation qu'impose le droit commun dos gens implique undroitcorrespondant, l'obligation, qu'a une nation neutred'exercersondroitdesouvcraineté avec impartialité à regard de l'un et de l'autre des deux belligérants, implique le droit d'user de sa souveraineté avec impartialité contre l'un et l'autre. C'est pourquoi le territoire d'une nation neutre ne peut jamais ôtre choisi comme champ de bataille pour le règlement des démêlés des nations belligérantes ; car un pareil choix, s'il était fait contre le gré de la nation neutre, serait une violation de son indépendance. Par contre, si le gouvernement d'une nation permettait à un belligérant de tirer profit de son territoire pour attaquer son adversaire, cette nation se dépouillerait elle-même de son caractère de neutralité. Une nation belligérante ne peut exercer les droits qu'elle tient de ce titre, et qui sont fondés sur un état de guerre existant entre elle et une autre nation, que dans l'étendue de sou propre territoire, où ses droits

DBOIÏS £T DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES. <tôl

d empire (imperium) sont toujours suprêmes, ou bien dans les limites du territoire de son ennemi, aux droits d'empire duquel sa déclaration do guerre Tautorise à se substituer parla force, ou sur la haute mcr^ ou sur des terres qui ne sont sous la domination d'aucune nation, c Jure belli », dit Bvnkcrshoek *, « adoersiis hostem duntaxat lUimur in nos^ tro, hosiis^ aut nullius îerritorio. Sed in territorio utriusque amici qui hostem agit y agit et adversus principem qui ibi imperat ; et omnem vim a qtiocunque factam legibus cœrcet. » Voici ce que Grotius dit des ennemis ' : « Inter-fici ergo possunt impune in solo proprlo^ in solo hostili, in solo nullius, in mari. In territorio autem pacato, quod eos inlerficere aiU violare non licety id jus non ex ipsorum venit personUj sed ex jure ejus qui imperium habet. » Tous les écrivains s'accordent donc à reconnaître qu'une nation neutre peut empêcher un belligérant d'atlaquer son ennemi tant qu'il est dans les limites du territoire neutre. Toutefois la même unanimité n'existe pas sur la question de savoir si, dans le cas où la lutte a commencé sur un champ de bataille licite et que l'un des belligérants cherche à se réfugier sur un territoire neutre, l'autre belligérant peut continuer de poursuivre son adversaire, dum fervet opus, et de le faire prisonnier, quoiqu'il soit, au moment de la cap* turc, sur le territoire d'un Etat neutre. Bynkershoek se prononce pour l'affirmative, mais sous de nombreuses réserves, et en avouant que son opinion est toute personnelle et qu'il ne l'a trouvée appuyée par aucun autre écrivain.* Casaregis, dans un de ses discours, défend la même manière de voir ; * mais il ne se montre pas à ce propos conséquent avec lui-même, puisque plus tard il soutient une opinion contraire dans un autre dfscours/^ D'Abrcu, Vattel, Eméri-

* QuœsL jur. puhl, univ, Liv. I, Ch. VIII.

* De jure belli et pacis, Liv. III, Ch. IV, § 8, 2.

* Qux$t.jur,pubL univ. Liv. 1, Ch. VIII. Tlic Anna, och. Rob. p. 385 (/.

* Coiaregis, De commercio. Discorso XXIV no 2. ^ Ibid. Discorso CLXXIV no H .

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gon, Lampredi, Marlens, Kliiber et tous les écrivains anglais et américains de renom sont d'accord pour soutenir la doctrine : que si un belligérant réussit à opérer sa retraite sur un territoire neutre pendant la lutte avec son adversaire, la continuation de la poursuite de la part de celui-ci serait une violation de la souveraineté de la puissance neutre. Les cours de prises ae la Grande-Bretagne et des Etals-Unis ont soutenu par de nombreuses décisions cette manière d'envisager le droit des gens, ^ et ont invariablement ordonné aux capteurs de restituer tous les navires qu'ils avaient pris dans les limites du territoire d'une puissance neutre, si cette puissance elle-même en demandait la restitution. ' Mais c'est un privilège, qui appartient exclusivement à la puissance neutre, de réclamer réparation de Toutrago commis au préjudice de ses droits d'empire. « Une capture », dit le juge Story, « opérée dans des eaux neutres est censée, entre ennemis, être légitime en tout et pour tout ; seul, le souverain neutre peut en contester la validité légale, et c est par rapport à lui, et à lui seul, qu'elle doit être considérée de nul effet. L'ennemi n a de droits d'aucune sorte ; et si le souverain neutre néglige ou refuse de présenter une réclamation, la propriété doit être de jure bellt condamnée et adjugée aux* capteurs. C*est ce qui ressort clairement des opinions qui font autorité, et la doctrine repose sur des principes bien établis du droit public. »>'

di8. — Une nation neutre possède,dans les limites de son territoire, le même droit de souveraineté par rapport aux nations belligérantes que par rapport aux nations qui sont en paix entre elles. Elle peut en conséquence accorder le li-

« Vie Anna, 5. Gh. Hob. p. 37.3.-7. F.Soultv. l'Africaine, Bee*s Reports, p. 204. — The Grange, Opinions of ttie aUoroeys gênerai of the United States. T. I, p. 15.

• The EUtm Ann, i Dodson, p. 24 i.

• T/ie Anne, 3 Wheaton p. 446. — La doctrine des coups anglaises de prises sur ce sujet est identique à celle des cours américaines.

bre passage sur son territoire aux troupes armées d'une puissance belligérante sans compromettre sa neutralité, si elle est prête à l'accorder pareillement aux troupes armées (le l'autre belligérant. * « Le passage innocent », dit Vatlel, « est dû à toutes les nations avec lesquelles un Etat vit en paix, et ce devoir s'étend aux troupes comme aux particuliers. Mais c'est au maître du territoire de juger si le passage est innocent, et il est très difficile que celui d'une armée le soit entièrement. » ' « Il faut observer »•, dit Lord Slowell,* « que le droit de refuser le passage, même sur terre, est supposé dépendre plus des inconvénients qui pourraient en résulter pour l'Etat neutre que de l'injustice qui serait commise à Tégard de la tierce partie intéressée à obtenir la permission. » Grotius * et Vattel s'accordent à reconnaître qu'il n'y a ni sujet de plainte ni cause de guerre contre l'Etat neutre intermédiaire, s*il accorde le passage aux troupes d'un belligérant, quoique l'État qu'on peut atteindre ainsi puisse en éprouver des inconvénients ; car le droit du refus se base sur les inconvénients que le passage pourrait occasionner à l'Etat neutre lui-même. ^ Puisque donc le passage des troupes et surtout d'une armée entière n'est nullement une cbose indifférente, celui qui veut passer dans un pays neutre avec des troupes, doit en demander la permission au souverain. ^ Entrer sur son territoire sans son consentement, c'est violer ses droits de haut domaine, en vertu desquels nul ne peut disposer de ce territoire pour quelque usage que ce soit, sans sa permission expresse ou tacite. Or on ne peut présumer une permission tacite pour l'entrée d'un corps de troupes, puisque celte entrée peut

' Qui Iransitum cum exercUu per terras suas petenti concedil, ci, contra quem eodem opua fiabety injuriant minime faciL Wolf, 68. g 589,

> Liv. in, Ch.VIIJ 119.

' The twee Gebrœdersy 3. Ch. Rob. p. 353.

^ DejurebeUi et pacis, Liv. II, Ch. Il, g 13.

* Kent's Commcntaries on american law. T. I. p. 119.

' Qui cum exercitu per terras alterius gentis iter facere vult, transi* iumpetere débet, Wolf, /îm gentium § 688.

avoir les suites les plus sérieuses. Si le souverain neutre a de bonnes raisons de refuser le passage, il n'est point obligé de raccorder, le passage dans ce cas n'étant plus innocent *. Cependant, relativement au passage des vaisseaux armés d'une puissance belligérante sur ce qu'on appelle quelquefois le territoire maritime d'une nation neutre, c'est-à-dire sur les parties de la mer qui baignent ses côtes jusqu*à la dislance d'une lieue maritime, et sur lesquelles elle exerce une juridiction, qui lui est propre, concurremment avec la juridiction maritime commune aux nations, le cas est différent." Une nation peut défendre aux flottes armées d'une puissance belligérante d'entrer dans ses ports, dans ses havres, dans ses estuaires et dans aucune de ses eaux intérieures ; mais elle ne peut légilimementleurdéfendredepasserparles mers qui baignent ses côtes, quoiqu'elle ait une juridiction de fait sur ces mors, attendu que le passage des navires sur ces eaux extérieures, que ces navires soient armés en guerre ou frétés pour le commerce, est également innocent par rapport à la nation dont les côtes sont baignées par ces eaux ; car ce passage ne lui cause aucun dommage. « Il est à remarquer », dit Lord Stowell, « que le passage des navires sur les parties territoriales de la mer ou des eaux extérieures est une chose de laquelle on se garde moins que du passage des armées sur terre ; il y a pour cela des raisons qui sautent aux yeux. Une armée, môme lorsque la plus stricte discipline y est en vigueur, peut à peine passer dans un pays sans causer les plus grands inconvénients aux habitants : les routes sont défoncées ; le prix des provisions augmente ; les malades sont logés chez les particuliers, et il se répand une

* Droit des gens. Liv. 111, Ch. VU, § 119-121.

* Grotiusest d'opinion qu'un £tat neutre peut refuser le passage à une armée belligérante, si elle fait une guerre injuste, si elle entraîne à sa suite des ennemis de TKtat neutre ; autrement le droit de l'Etat neutre se borne à régler le passage des troupes belligérantes et à se faire donner des otages en garantie de leur bonne conduite.

inquiélade et une lerreur générales, tandis qu*on ne peut ni s'apercevoir ni se ressentir du passage de deux ou de trois navires, même d'une flotte sur des eaux extérieures. C'est pour cette raison que l'acte de passer innocemment sur ces parties d'eau sans y commettre de violences n'est pas considéré comme une violation du territoire appartenant à un Etat neutre ; d'ordinaire on ne demande pas de permission; ces eaux sont regardées comme étant le grand chemin commun des nations, bien qu'elles aient le caractère de territoire, à ce point de vue que tout exercice effectif d'hostilités est prohibé dans toute leur étendue. '

819- — Un État neutre, en vertu de son droit de haut domaine sur tout ce qui se trouve dans ses limites territoriales, peut imposer les conditions qu'il lui plaît aux navires belligérants, qui entrent sur son territoire.* Le fait qu'un navire appartient à un citoyen ou à un sujet d'un État belligérant ne dépouille pas le capitaine et l'équipage du droit de réclamer d'une nation neutre les prérogatives ordinaires de l'hospitalité en cas de danger immédiat, afin de se mettre à l'abri des périls de la mer, ou en cas de détresse pressante causée par les maladies ou le manque d*eau ou de vivres. Les navires marchands en général sont reçus dans les ports des États neutres, sans qu'il soit fait de distinction entre ceux qui sont la propriété de sujets de puissances belligérantes et ceux qui appartiennent a des sujets de puissances neutres ; mais, relativement à des navires armés, dont le capitaine tient une commission de guerre d'une puissance belligérante, et surtout relativement aux navires appartenant à des particuliers et naviguant sous lettres de marque, la pratique de l'hospitalité par les États neutres se restreint, dans la plupart des cas, à leur fournir des objets de nécessité urgente. L'hospitalité, dans ces limites, peut être regardé

* The Twee Gebrœders, 3. Ch. Rob. p. 352.

* Bynkershoek, Quxst, jur, publ. Liv. I, Ch. VIII.

comme un devoir commun d'humanité ; mais c'est un acte de courtoisie, à la discrétion de l*Étal neulre, que de laisser la libre pratique h un navire armé d'une puissance belligérante, ou de permettre à son équipage de débarquer à terre. De plus, rÉtat neutre est libre, sans enfreindre les devoirs de rhumanité, d^exiger que lout navire armé appartenant à un belligérant continue son voyage dès qu'il a été satisfait à ses besoins pressants. 11 n'est point rare qu'une puissance neutre fasse connaître publiquement les conditions auxquelles les navires armés des puissances belligérantes seront admis dans ses ports, et qu'elle leur interdise l'entrée de quelques-uns, par exemple de ses ports militaires. Ainsi, pendant la guerre de 18S4 entre les trois puissances alliées et la Russie, le gouvernement de Suède et Norvège publia une note circulaire à rcffet de faire savoir que, tandis qu'il accordait aux navires belligérants de guerre et de commerce la permission d'entrer dans ses ports, il se réservait la faculté d'interdire aux navires de guerre belligérants l'entrée de quelques-uns, savoir : le port de Stockholm, en dedans de la forteresse de Maxholm ; le port de Christiania, en dedans de la rade de Kaholm ; le bassin intérieur du port militaire de Horten ; les ports de Carlslen et de Carlscroue, en dedans des fortifications, et le port de Slilo en Gothie, en dedans des batteries d'Eneholm. Exerçant un droit analogue de haut domaine sur son territoire, le Danemark, le 2 avril 1854, publia une note circulaire dans le même sens, par laquelle il se réservait le droit d'interdire aux navires belligérants de guerre et de transport l'entrée du port de Christiansoe. *

SSO. — Un État neutre, en permettant à des navires de guerre belligérants d'entrer dans ses eaux territoriales, est tenu, si cela est en son pouvoir, de rendre sûr leur sc^jour

* Circulaire du ministre danois des affaires étrangères, du 20 avril 185 i, dans Sammlung OfficiellerActenslûcke in Bezug auf Schiffahrt utid Handel in Kriegszeiten Hambourg. 1854.

dans ces eaux, de même qu'il veille à la sécurité du passage qu*il accorde à leurs troupes par terre. C'est pour lui une obligation de bonne foi de rendre sûr, autant qu'il dépend de loi, leur passage sur son territoire ; * autrement permettre aux navires d'un belligérant d'entrer dans ses havres ou ses ports, ce serait les attirer dans un piège.' Par conséquent il est du devoir de l'État neutre de ne pas permettre qu'un navire de guerre belligérant, qu'il a laissé entrer dans ses eaux intérieures, soit attaqué par un navire de guerre ennemi qui pourrait y entrer ensuite, et en même temps d'empêcher que le navire arrivé le premier proKtc de sa position pour attaquer le dernier venu. De plus, l'État neutre, en vertu de son droit de souveraineté sur toutes les personnes et toutes les choses qui se trouvent sur son territoire, a la faculté de retenir un navire de guerre belligérant qui est entré dans un de ses ports après un autre navire appartenant à un ennemi, de manière à assurer que ce dernier ne souffre aucun dommage pour être entré dans le port d'une puissance neutre. A ce sujet il est devenu d'usage constant chez les puissances européennes d'exiger de tout navire de guerre belligérant qu'il laisse s'écouler un intervalle de vingt-quatre heures au moins avant de pouvoir sortir d'un port neutre pour poursuivre un navire ennemi, qui a quitté le port depuis son arrivée ; et cet usage a été adopté comme une règle du droit des gens par les États du continent américain. ^ Cette règle a été en outre insérée dans les dispositions de divers traités régissant les rapports des nations chrétiennes de l'Europe et de rAmérique avec les puissances mahométanes de l'Afrique. * Nous avons un exemple frappant* de la

* Transeuntiims transitus prxstandus est tutus» Wolf^ g 704. «Vatlel, Liv.III, Ch. Vn.8i3l.

* Instructions aux collecteurs des douanes, 4 août 1793. — Lettres d6 Jefîerson à M. Genet,8 et 17 juin 1793,— Ifeni'.î Commentaries, K , p. 123.

^ Traité entre les États-Unis et le Maroc, 25 janvier 1787. — Martens, «e«4ei7, IV, p. 247. — Etals- Unis et Tripoli, 4 novembre 1796, ibid. p. 299. - Etate-Unis et Tunis, 28 août i797, ibid. p. 405.

' Ortolan, Règles internationales. T. II, p. 249.

4*28 CHAPltRfe tt, ^ DBOtTS BT DEVOIRS DES PUI6SAN0ËS NEUTRES.

étrangère. Mais la souveraineté d*une nation n'est pas plus représentée par la personne du capitaine d'un navire privé sur la haute mer qu'elle ne l'est par la personne d'un voyageur qui séjourne dans des pays étrangers et qui n'est directement investi d'aucun titre émanant de son gouvernement et ayant un caractère représentatif. C'est pourquoi, de même que le voyageur vient à être assujetti aux lois de l'État sur le territoire duquel il séjourne, sans qu'il en résulte aucun conQit entre la souveraineté de cet État et celle de l'État dont il est sujet de naissance; de même le commerçant naviguant sur la haute mer peut devenir assujetti au droit commun, qui régit la grande route des nations, sans qull en résulte aucun préjudice pour la souveraineté dont il est le sujet. Aussi, après qu'un navire privé a quitté les eaux juridictionnelles de l'État dont son capitaine et ses hommes d'équipage sont les sujets de naissance, il devient justiciable de lois qui n'obligent en rien ceux de leurs compatriotes qui demeurent sur le territoire de leur nation. Tel est en effet l'état normal des choses en temps de paix. Par exemple, si le capitaine et l'équipage d'un navire attaquent un autre navire dans les eaux juridictionnelles d'un Étal, ils sont justiciables des lois territoriales de cet Étal ; mais s'ils commettent pareil acte sur la haute mer, ils sont justiciables du droit commun applicable par toutes les nations, et ils peuvent être saisis et jugés par toute nation quelle qu'elle soit pour infraction au droit commun des gens, sans qu'il soit porté la plus Ic^gère atteinte à l'indépendance de Li nation dont ils peuvent être sujets de naissance, il n'y a donc a priori aucune difficulté à supposer qu'en temps de guerre les citoyens d'un Etat neutre, quand ils sont sur la pleine mer, soient justiciables de lois différentes de celles qui sont exclusivement en vigueur sur le territoire de leur État, et que les nations belligérantes puissent exercer les droits de la guerre contre eux sans porter atteinte à l'indépendance de leur nation. La raison et l'usage doivent enseigner quels sont ces droits de la guerre. « Jus gentium commune in hanc rem non

I>R0ITS BT DBV0IB6 DES PUISSANCES KEUTUBS. 4^

aliunde licet discere quant ex ralione et usu. * La raison, pour paraphraser le langage de Bynkershoek, prescrit que si je veux rester également l'ami des deux parties qui sont ennemies, je ne dois préférer Tun à l'autre en rien de ce qui se rattache à leur différend. D'autre part, Tusage, comme on peut rinférer de la coutume presque perpétuelle de faire des Iraités et des proclamations (ex perpétua quodammodo padiscendi edicendique consuetudine), enjoint que la parlie qui désire rester Tamie des deux belligérants ne doit porter ni k Tan ni à Tautre des armes ou d'autres articles d'usage de guerre, et que si des marchandises de ce genre sont saisies dans le cours de leur transpari au pays ennemi, elles peuvent être confisquées; que, sauf cette exception, le commerce doit être libre et toutes les autres marchandises peuvent être portées impunément à l'ennemi.

S 16. — Une nation, eu son caractère de communauté politique habitant un territoire défini, n'a point à l'égard des nations belligérantes des devoirs politiques différents da7is Tespèce de ses devoirs envers les nations qui sont en paix les unes avec les autres On peut dire ccpendimt que ses devoirs à l'égard des belligérants diffèrent, quant au degré, des devoirs qu'elle a à remplir envers les nations qui sont en paix les unes avec les autres. Par exemple, une nation neutre n'est pas tenue de rendre aux nations belligérantes d'autres bons offices que ceux qu'elle a coutume de rendre aux nations qui sont en paix les unes avec les autres ; mais si elle rend quelques bons offices à l'un des deux belligérants, elle est obligée de les rendre au même degré à l'autre. Une nation est libre de se montrer plus ou moins favorable, comme elle le juge à propos, envers une nation qui est en paix avec toutes les autres nations ; mais elle ne peut, sans enfreindre l'état de neutralité, refusera l'une des deux nations belligérantes les bons offices qu'elle a accordés

^ BfQkershoek, Quœd, jur, pubL Lîv. I, Ch. X.

hors de ]a juridiction de TÉtat de la Californie. L'affaire ayant été soumise au gouvernement fédéral, le procureur général des États-Unis émit Tavis que la conduite du capitaine de prise ne constituait pas une jusle cause de plainte de la part des États-Unis selon le droit des gens, ou selon aucun traité existant entre les États-Unis et une puissance étrangère. *

ses. — Les propositions suivantes expliquent la manière dont les États-Unis d'Amérique envisagent le privilège d*asile dans les eaux neutres. Elles ont été publiées en 4855, et elles se trouvent d'accord avec la pratique des puissances européennes:

i. Les navires de guerre et les corsaires belligérants, ainsi que leurs prises, ont droit, par raison d'humanité, à un refuge temporaire dans les eaux neutres pour se mettre à Tabri des accidents de mer ou de guerre.

2. Selon le droit des gens, les navires de guerre belligérants, avec leurs prises, jouissent de Tasile dans les ports neutres dans le but de se procurer des vivres ou de subir des réparations, au gré du souverain neutre, qui peut refuser l'asile absolument ou l'accorder dans les conditions de durée, d'emplacement ou autres qu'il juge convenables, pourvu que sous ce rapport il observe une stricto impartialité à Tégard de toutes les puissances belligérantes.

3. Quand l'État neutre n'a pas signifié sa détermination de refuser le privilège d'asile aux navires de guerre et aux corsaires belligérants, ou à leurs prises, l'un ou l'autre des belligérants a le droit de présumer que le privilège existe et d'en prendre jouissance, en se conformant aux règlements et aux restrictions qu'il plait à l'État neutre de prescrire pour sa propre sûreté.

4. Les États-Unis ne se sont point obligés par traité avec les belligérants actuels à accorder l'asile à l'un ou à l'autre ; ils n'ont point non plus notifié qu'ils ne le feront pas ; et na-

* Opinions oftlie Attorneys gênerai of ike United Slates,T,\i[, p. 123.

turellement nos ports sont ouverts, pour des fins licites, aux navires de guerre de la Grande-Bretagne, de la France, de la Russie, de la Turquie et de la Sardaigne.

3. Un navire de guerre étranger, ainsi que ses prises, sous le commandement d'un officier public, possède dans les ports des Etats-Unis le droit d'exterritorialité, et n'est pas sujet à la juridiction locale.

6. Un prisonnier de guerre à bord d'un navire de guerre étranger, ou d'une de ses prises, ne peut être mis en liberté par un ordre de habeas corpus émanant des cours des États- Unis ou d'un État particulier.

7. Mais si un tel prisonnier est pris à terre, il est, ou n'est pas, assujetti à la juridiction locale, selon les conventions existant entre les autorités politiques de la puissance belligérante et l'État neutre.

ÔS3. — Tout Etat indépendant est libre de permettre aux agents d'une puissance étrangère d'enrôler sur son territoire des personnes pour le service militaire ou naval de cette puissance ; et cette conduite est compatible avec la neutralilé, tant qu'un Etat ne donne pas cette permission à un belligérant et la refuse à son adversaire. Au quatorzième siècle,

i les puissances européennes avaient généralement coutume, dans leurs guerres, de recourir à l'aide de mercenaires étrangers ; ce n'est qu'au quinzième siècle qu'elles ont conclu des

I traités d'alliance contenant des stipulations aux termes desquelles chacune des parties contractantes devait empocher ses sujets de prendre parti contre l'autre, dans le cas où elle viendrait à être en guerre avec une tierce puissance. Ainsi dans le traité conclu en 1467* entre Edouard IV d'Angleterre et Henri IV de Castille il fut convenu qu'aucun des deux alliés ne permettrait à ses sujets de s'engager dans une guerre

i contre l'un ou l'autre ; et dans le traité conclu en 1470-1471 *

* Dumont, Corps diplomatique T. III, part. 1, p. 589.

* Dumont, Corps diplomatique. T. III, part, t, p. 601,

entre Henri VI d'Angleterre et Louis XI de France, il fut stipulé qu'aucun des deux monarques ni leurs sujets ne se livreraient à des hostilités, ni pour leurs propres querelles ni pour celles d'autrui. On trouve des stipulations semblables dans d'autres traités d'alliance au quinzième siècle, et dans les nombreux traités d alliance conclus au seizième, auxquels rAnglclerre, la France, TEspagne et l'Empereur ont pris part respectivement. Des dispositions de ces traités, aussi bien que d'autres, un fait ressort nécessairement: c'est que le droit commun de l'Europe à cette époque n'imposait pas à une puissance désireuse d'observer la neutralité le devoir d'empèjcher ses sujets de prendre part individuellement aune guerre entre des nations étrangères, et que ce devoir, quand il a pris naissance, a eu pour base Valliance et non la neutralité pure et simple. La même conséquence doit se déduire aussi des dispositions du traité de Munster, conclu vers le milieu du dix-seplième siècle (1648) entre la France, l'Empereur, les Electeurs, les Princes et les Étals du Saint- Empire Romain, d'après lesquelles il élait convenu qu'aucune des parties contractantes ne devait à aucun titre ni sous aucun prétexte fournir aux ennemis des autres parties des armes, de l'argent, des soldats ou des vivres, ni recevoir sur leur territoire des troupes d'aucun de ces ennemis, ni les y laisser camper, ni leur permettre d'y passer » : tous actes, selon le droit commun des gens, parfaitement conformes à la neutralité. Le fait que les sujets de naissance d'un Etat servent sous le drapeau d'une puissance étrangère dans une guerre contre une autre puissance est, en effet, si loin d'avoir été à aucune époque regardé par les nations européeunes comme incompatible avec la neutralité de l'État, qu on mentionne de nombreuses conventions conclues respectivement parla France,rËspagne,le Saint-Siège et Naples avec les cantons suisses, et par lesquelles ceux-ci s'engageaient à fournir à ces puissances ou à leur permettre de recruter sur le territoire suisse un certain nombre de troupes, qui ne devaient pas être rappelées tant que ces puissances étaient

en guerre. * Ce n'est qu'à une époque très récente que remploi de mercenaires suisses a été discontinué par Naples et le Saint-Siège. La Grande-Brelaguc^ de son côlé, avait, au siècle dernier, avec divers puissances allemandes, et plus particulièrement avec le Landgrave de Hesse-Cassel ' des conventions, aux termes desquelles elle prenait à sa solde des mercenaires allemands, qu'elle employait dans ses guerres étrangères conjointement avec ses troupes nationales.

8d4. — Les vues du gouvernement des État.s-Unis touchant le droit d'une puissance neutre d'accorder ou de refuser, à son gré, à une puissance belligérante la permission d'enrôler sur son territoire des troupes de terre ou de mer, sont exposées dans un papier d'État émané du bureau du procureur général au mois d'octobre 1855, à l'occasion de l'enrôlement de soldats sur le territoire des États-Unis par certains agents du gouvernement anglais.

1. C'est un principe établi du droit des gens qu'aucun belligérant ne peut légitimement user du territoire d'un État neutre pour des actes se rattachant à la guerre, sans le consentement du gouvernement neutre.

2. La tentative d'un belligérant d'enrôler des troupes de terre ou de mer dans un État neutre sans le consentement préalable de celui-ci est une atteinte hostile à sa souveraineté nationale.

3. Un État neutre peut, s'il lui plaît, accorder aux belligérants la permission ou la liberté de lever des troupes de mer ou de terre sur son territoire ; mais accorder cette permission ou cette liberté à un seul belligérant et non à tous serait de la part de l'État neutre un acte de partialité manifeste et hostile et une infraction flagrante à la neutralité.

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