‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 61 sur 87 · Les États-Unis refusent constamment cette liberté à · texte numérisé non relu

Les États-Unis refusent constamment cette liberté à

^ Oq trouve dans Dûment, Corps diplomatiqne T. IV, part. 1, p. 333, le traité de 1521 entre h France et la Suisse, qui a servi de modèle aux nombreux traités conclus ultérieurement par les mêmes puissances*

» Martens, N. R. II, p. 422.

tous les belligérants égalemcnl, dans un esprit de justice impartiale, et cette prohibition a été portée à la connaissance du monde par un acte permanent du Congrès.

5. La Grande-Bretagne, en tentant, par Tentremisede ses autorités civiles et militaires dans les provinces anglaises de TAmérique du Nord, et de ses fonctionnaires diplomatiques et consulaires aux États-Unis, de lever des troupes dans notre pays, a commis un acte d'usurpation contre les droits souverains des États-Unis.

6. Toutes les personnes impliquées dans pareille entreprise de lever des troupes aux États-Unis pour le service militaire delà Grande-Bretagne, qu'elles soient des citoyens ou des étrangers^ de simples particuliers ou des fonctionnaires, à moins qu'elles ne soient protégées par le privilège diplomatique, sont passibles de Faction publique en vertu de la loi.

. — Bynkershoek * considère que le droit commun des gens n'impose pas à un État neutre l'obligation de défendre auxagents d'une puissance étrangère, en guerre avec une autre, d'enrôler sur le territoire neutre des hommes pour le service de son armée ou de sa marine ; mais que l'État neutre a le droit, s'il le juge opportun, d'interdire sur son territoire tout enrôlement de ce genre pour des opérations de guerre, d'autant plus qu'il a le droit souverain de requérir les services de toutes les personnes se trouvant sur son territoire pour pourvoir à sa propre défense en cas de guerre. C'est doncle privilège d'un État neutre en tout temps, et non un privilège conféré à une puissance belligérante par un état de guerre, de déterminer s'il convient de défendre aux sujets de l'État neutre d'en quitter le territoire pour prendre du service sous le drapeau d'une puissance étrangère. « Le droit de lever des soldats », dit Vatlel, « appartenant uniquement à la nation ou au souverain, personne ne

i Obsenaliones Jur. PubL Liv. I, Gh. XXU.

DUOlTS ET DEVOIUS DES PUISSANCES NEUTRES. 447

peut en enrôler en pays étranger sans la permission du souverain. » * Il s'ensuit que le gouvernement d'une nation neutre est libre, à son grè, de défendre, par une proclamation ou un autre acte public, aux agents des puissances étrangères, en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix, de recruter des hommes pour leur armée ou leur marine sur son territoire. Wolf a justement fait remarquer que c'est commettre une offense contre la suprême majesté d'un État que de lever des soldats sur son territoire sans son consentement, et que si un étranger s'en rend coupable, il est passible de châtiment selon les lois territoriales de l'État. Quoniam îiemint in aliéna terriiorio militem comcribere ficet mvUo superiore ; si quis légère audet,jus geniis violât ^ ac ideo injuriam eidem facit, cvmqiie injuria hœc crimen sit a peregrino commissum, peregrini autem in terntorio aliéna de* linquentes jiixta leges loci puniendi sint ; si peregrinus in territario aliéna invita superiare militem légère audet^deprehensus puniri potest. » * La Cour Suprême des États-Unis d'Amérique a jugé, dans le même sens, ' qu'une nation neutre peut, si elle y est disposée, sans enfreindre en rien son caractère neutre, accorder aux deux belligérants la permission d'équiper leurs vaisseaux de guerre sur son territoire; mais sans" cette permission les sujets de ces puissan* ces belligérantes n'ont point le droit d'équiper des vaisseaux de guerre, ou d'augmenter ou d'accroître leurs forces en se procurant des armes ou des hommes sur le territoire de cette nation neutre. De pareils actes accomplis sans autorisation violent sa souveraineté et ses droits de neutre. Toutes les prises faites au moyen de ces équipements sont illégales relativement à cette nation ; il appartient à ses tribunaux de punir les coupables, et dans le cas où ceux-ci amèneraient infra prœsidia des prises faites par eux, d'en ordonner la restitution.

* Droit des gens. Liv, III, Ch. II, g 15.

* Jus gentium, § 754.

' Brig Alerta v. Blas Moran, 9 Cranch, p. 3G5,

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