CHAPITRE Xll
DROITS BT DEVOiUS U£S PUiSSANCliS NEUTRES (stiite),
296. Commerce sur le territoire d'un Ëtat neut re.— 287. Achat et vente de navires parles sujets des puissances neutres. — 228. Vente de navires de guerre par une puissance neutre. —2*29. La neutralité modifiée par des engagements de traités. — 2S0. Le non-empêchement du commerce compatible avec la neutralité d'un Êlat. —231. La politique des États-Unis d'Amérique, comme puissance neutre, est d'interdire certaines branches de commerce. — 832. Le commerce, k moins qu'il ne soit interdit, n'est pas une violation de la souveraineté d'un État neutre. — 233. Juridiction sur les captures dans les eaux neutres exercée par la puissance neutre. — 234. Juridiction exercée chez les anciens par les puissances neutres en matière de prises. — 235. Les tribunaux neutres de prises ne traitent pas la question des dommages. — 2>6. Une puissance neutre peut réclamer un navire, capturé en violation de son territoire, pardevant un tribunal de prises du belligérant.— 287. Les puissances neutres n'interposent pas leur Juridiction en cas de rescousse. — 238. Conflit de Juridiction entre une cour d'amirauté neutre et une cour de pri.ses d'une pui.s8ance belligérante. — 289. Devoirs d'une puissance neutre en cas de guerre civile. — 240. Le droit de capture appartenant aux belligérants est compatible avec l'indépendance des puissances neutres.
896. — Les coninicrçants, sujets de puissances étrangères, lorsqu'ils clierchent à e.vercer le commerce sur le territoire d'un Ëlat indépendant, sont soumis à la souveraineté absolue de cet État, à moins que leur commerce ne soit pratiqué en vertu d^engag^ements conventionnels d'un caractère spécial entre ie souverain auquel ils doivent Tallégeancc naturelle et le souverain dans les ports duquel ils cherchent k exercer le commerce. Tout Etat indépendant a droit par conséquent de faire des lois pour le règlement du commerce des marchands étrangers dans ses ports, et il est
bROITS ET DEVOIRS DES PUISSANOBS NEUTRES. 449
libre de permettre ou dlnterdire aux commerçants étrangers tout trafic de certains articles sur son territoire. Ce droit absolu de tout Etat indépendant de régler le commerce des marchands étrangers qui fréquentent ses ports n'est pas affecté par la circonstance que d'autres nations sont en guerre les unes avec les autres, si ce n'est que, s'il désire observer un état de neutralité entre les nations belligérantes, il doit permettre ou défendre également aux sujets de Tune ou de Taulre nation belligérante de faire du commerce sur son territoire ; et s'il laisse les sujets de Tune ou de l'autre des puissances belligérantes faire du commerce dans ses ports, il est essentiel, pour le maintien de son caractère d'État ami, qu'il les protège dans leur trafic. Pour justifier la légitimité du commerce sur le territoire d'un État neutre, peu importe la nature des articles dont les marchands cherchent à trafiquer, pourvu que ces articles ne soient pas prohibés comme objets de commerce par les lois de cet État. Que ce soient des armes bonnes pour la chasse ou pour la guerre, ou que ce soient des navires propres à transporter des chargements ou des canons, cela est parfaitement indifférent^ si le trafic de ces articles fait partie du commerce habituel dans les ports d'un État neutre. Vattel ne considère pas le commerce d*armes et de navires comme une exception au commerce général que toute puissance peut permettre d'exercer sur son territoire* sans violer l'état de neutralité. « Si une nation » — et Vattel entend par là les sujets domiciliés d'une nation — « fait le commerce d'armes, de bois de construction pour navires, de vaisseaux et de munitions do guerre, jo ne puis trouver mauvais qu'elle vende de tout cela à mon ennemi, pourvu qu'elle ne refuse pas aussi do m'en vendre à un prix raisonnable : elle exerce son trafic sans dessein de me nuire ; et en le continuant, comme si je n'avais point de guerre, elle ne me donne aucun juste sujet de plainte. Je suppose, dans ce que je viens de dire, que mon
> Lîv. m, Gh.VII,§110.
ennemi va acheter lui-même dans un pays neutre. Parlons maintenant d'un autre cas, du commerce que les nations neutres vont exercer chez mon ennemi. Il est cerlain que, ne prenant aucune part à ma querelle, elles ne sont point tenues de renoncer à leur trafic, pour éviter de fournir à mon ennemi les moyens de me faire la guerre. Si elles affectaient de ne me vendre aucun article en prenant des mesures pour les porter en abondance à mon ennemi dans la vue manifeste de le favoriser, cette partialité les ferait sortir de la neutralité. Mais si elles ne font que suivre tout uniment leur commerce, elles ne se déclarent point par là contre mes intérêts : elles exercent un droit que rien ne les oblige de me sacrifier.»* Une puissance neutre ne fait donc rien d'incompatible avec la neutralité en lai.«5sant ses sujets porter des articles quelconques de commerce aux marchés situés surle territoire d'une puissance belligérante ; et le droit commun des gens ne lui fait pas une obligation d'exercer son droit de souveraineté sur les étrangers qui fréquentent ses marchés, afin d*empécher l'exportation des marchandises qu*ils ont pu y acheter. Au contraire, quoique un État indépendant ait la faculté de refuser à toutes les nations la liberté de trafiquer d'un article particulier de marchandise sur son territoire, si ce refus a pour motif d'entraver les opérations militaires de Tune des puissances belligérantes et de favoriser l'autre, il est manifeste qu'une pareille conduite serait une infraction à la neutralité.'
ÔS7. — Rien dans le droit des gens n'impose à une puissance neutre l'obligation de défendre à ses sujets de vendre des navires armés à un belligérant : c'est ce qui a été clairement établi par le juge Slory, de la Cour Suprême des États-Unis, dans le jugement qu'il a prononcé au sujet de
* Tastel V. Taylor, î Taunton, 288. — Bell v. Reid, i Maiile and Selwyn, p. 727.
' Opinions des procureurs généraux des États-Unis. T. I, p. 6i.
réquipement d'un navire armé, du nom de YIndependencia del Sud, qui avait été frété par quelques négociants des Étals-Unis dans le port de Baltimore et envoyé pour être vendu à Buenos- Aires, où il fut acheté parle gouvernement défait de ce pays, alors en guerre avec TEspagne. L'affaire était déféré à la Cour Suprême des États-Unis, sur appel de la Cour de circuit du district de la Virginie : les propriétaires d'un certain chargement capturé par YIndependencia del Sud et YAiiravida réclamaient la restitution de leurs marchandises, qui avaient été amenées infra ;}ra?s/rfia aux Etats- Unis, sous le prétexte que Téquipement et la vente de Y bidependeîicia del Sud étaient une infraction à la neutralité des Etats-Unis. « Il est évident », dit le juge Story, « que ce bâtiment, quoique équipé comme vaisseau de guerre, avait été envoyé de Buenos- Aires pour une entreprise commerciale, de contrebande, il est vrai, mais ne violant en rien nos lois ni notre neutralité nationale. Si dans le cours de son voyage il eût été pris par un navire de guerre espagnol, il aurait été justement condamné de bonne prise comme étant employé à un trafic punissable selon le droit des gens. Mais il n'existe rien dans nos lois, ni dans le droit des gens, qui défende à nos citoyens d'envoyer des vaisseaux armés, ainsi que des munitions de guerre, dans des ports étrangers pour y être vendus. C^est là une entreprise commerciale, qu'aucune nation n'est tenue d'interdire, et qui expose seulement les personnes qui s'y livrent aux pénalités desquelles est passible la contrebande. A supposer donc que le voyage ait eu un but commercial et que la vente à Bucnos-Aires ait été un acte de bonne foi, il n'y a aucun prétexte de dire querarmement primitif au moment du voyage était illégal, ou qu'une prise faite par le navire après la vente était, pour cette seule cause, illégale. >'^
Le jugement qui précède est basé sur la présomption que, d'après le droit des gens, un navire armé, quoiqu'il soit la
* La Santissima Trinidadei le St-Ander,l \Vheaton*s Reports, p. 283.
propriété privée d'un commerçant neutre, puisse être capturé par un croiseur belligérant sur la haute mer comme contrebande de guerre, s*il est à destination d'un port ennemi pour y être vendu ; mais que s'il est arrivé dans un port ennemi, un commerçant neutre peut licitement vendre un chargement'd'armes et de munitions de guerre, qu'il a transporté sans encombre sur la haute mer jusqu'à un marché ennemi. D'accord avec cette manière de voir, nous trouvons de nombreux traités dans lesquels il est stipulé que les navires de guerre qui sont portés à un ennemi seront passibles de capture et de conHscation. Ainsi, à l'article XI du traité d'amitié entre Charles II d'Angleterre et Charles XI de Suède (année 1661),* il est prescrit qu'aucune marchandise dite de contrebande, et particulièrement de l'argent, des vivres, des armes, des canons, etc., « ainsi que des navires de guerre ou des convois, ne seront fournis ou portés à Tennemi, sans être exposés, dans le cas où ils seraient pris, à être condamnés comme prise légale sans espoir de restitution. » De même, dans le traité entre le Danemark et la Grande-Bretagne signé à Copenhague le 11 juillet 1670,* il est stipulé que « les parties contractantes n'aideront point les ennemis de l'une ou de l'autre partie, qui seront agresseurs, et ne leur fourniront pas des provisions de guerre, telles que soldats, armes, machines, canons, navires^ ou d'autres choses nécessaires à l'usage de la guerre, et qu'ils ne souffriront pas qu'il leur en soit fourni par leurs sujets ; mais si les sujets de l'un ou de l'autre prince se permettent d agir contrairement à ces dispositions, alors le roi dont les sujets auront agi ainsi sera obligé de les poursuivre avec toute la sévérité possible comme des personnes séditieuses et des infracteurs à l'alliance. » On pourrait citer un grand nombre
* Ce traité a été renouvelé par l'arlicle Xï du traité d'Orebro, 1812. HertsleVs Treaties, T, p. 328.
* Ce traité a été renouvelé par Tarticle XIII du traité de Kiel, 1814. Herislet's Treaties, T. II, p. 187.
d aatres traités dans lesquels les navires sont classés dans la même catégorie que Targenl, les Iroupes, les munitions, les armes et les vivres, comme des articles qu'on ne doit point envoyer à Tennemi. Parmi ces traités on peut mentionner plus particulièrement celui quia été conclu entre Charles I" d'Angleterre et les Provinces-Unies, le 17 septembre 4625, dans lequel les navires sont mentionnés au nombre des articles de marchandises considérées comme contrebande de guerre. « Toutes marchandises de contrebande, comme sont munilioQsde bouche et de guerre, navires, armes, voiles, cordages, or, argent, cuivre, fer, plomb, et semblables, de quelque part qu'on les voudra porter en Espagne et aux autres pays de l'obéissance du dit Roi d'Espagne et de ses adhérents, seront de bonne prise avec les navires et hommes qu'ils porteront. » *
Une puissance neutre a la faculté de permettre aux sujets d'une puissance belligérante de vendre des navires qui se trouvent dans ses ports, m^me lorsque ces navires ont été pris sur l'ennemi, pourvu que la possession légitime des capteurs ait été affirmée par la sentence d'un tribunal de prises compétent. Une puissance neutre ne fait rien d'incompatible avec l'état de neutralité en permettant à un belligérant de transférer ses droits de propriété sur un navire se trouvant sur son territoire à un commerçant neutre. Mais lorsqu'un navire qui a été vendu par un belligérant dans un port neutre vient à sortir de la juridiction de la puissance neutre, il cesse d'être sous sa protection et devient sujet aux droits de la guerre; et quelques-unes des puissances européennes ont accoutumé de refuser de reconnaître, quand elles se trouvent être belligérantes, la vente d'un navire par l'ennemi à un commerçant neutre après que la guerre a commencé, par la raison que cette vente frustre les droits du belligérant contre la propriété ennemie. La pratique des tribunaux français, selon les règlements de prise du 23 juillet 1704 • et du 26
» Dumonl. Traités, T. V, part. II, p. 480. » Lebeau, Code des prises, T. I, p. 287.
454 CHAPITRE XII. — DROITS ET DEVOIRS DES PUiSSAKGES NEUTRES.
juillet 1778 *, consisle à refuser de reconnaîlre comme propriété neutre tout vaisseau deconstruction ennemie, ouayant appartenu à l'ennemi à une époque quelconque, à moins que la vente à un commerçant neutre n'en ait eu lieu avant le commencement des hostilités. Les cours anglaises de prises, de leur côté, reconuaissent cette vente comme une opération valable de commerce, si elle a été faite de bonne foi et sans aucune réserve de Tintérèt de Tennemi. Lord Stowell a soutenu cette doctrine à diverses reprises, et le docteur Lushington, pendant la guerre entre les puissances alliées et laRussie en 1854, a fait observer, relativement à un vaisseau qui avait été acheté à un armateur russe par un commerçant du Ilanovre, <( que s'il y a lieu d'admettre la bonne foi de la vente, on ne doit pas nier que les neutres aient la faculté d'acheter les objets appartenant aux ennemis d*un autre pays, que ce soient des navires ou autres choses; ils ont parfaitement le droit d'agir ainsi, et aucun droit de belligérant ne peut avoir le dessus. » ' Les Etats-Unis d'Amérique' ont pareillement soutenu le droit de tout citoyen des Etats-Unis d'acheter un navire étranger d'une puissance belligérante, et cela en quelque lieu que ce soit, dans le pays ou à l'étranger, dans un port belligérant ou dans un port neutre, ou même sur la haute mer, pourvu que Tachât soit fait de bonne foi et que la propriété soit transférée d'une façon absolue et sans réserve.
888. — Ce n'ajamais été un sujetde]plainte de la part d'un belligérant contre une puissance neutre, qu'elle ait permis à un ennemi de ce belligérant d'effectuer la vente d'un vaisseau employé à exercer le commerce dans ses ports. Mais une puissance belligérante peut avec raison élever des plain-
* Ibid. T.II, p.6t.
* The Johanna Emilin, 1 Spink's Eccl. atid Adm. Reports, p. 321.
^ Lettre du procureur général C'ushing, du 7 août 1854, à M. le secrétaire Marcy, Opinions des procureurs généraux des Et4xts-Unis. Vol. VI, p. 652,
tes conlreune puissance neutre, si celle-ci achète elle-même à un ennemi un navire armé qui s'est réfugié dans ses ports, ou si elle vend elle-même à une puissance ennemie, ou à ses agents, des vaisseaux de guerre mouillés dans ses eaux. La distinction entre une telle transaction de la part d'une puissance neutre et une transaction analogue de la part d'un de ses sujets dans l'exercice ordinaire du commerce est sensible. Le commerce n'est pas l'occupation normale d'une puissance souveraine dans le sens des aiïaires de négociant; et quoique, tant que la paix générale existe, un Etat puisse prendre le caractère de commerçant sans qu'il en résulte de dommage pour aucun autre État, et vendre ou acheter librement les articles d'un usage immédiat de guerre, il est difficile pour cet État de se lancer dans l'arène du commerce en temps de guerre et de vendre le surplus de ses provisions d'armes ou de ses navires de guerre en toute bonne foi à Tune des deux puissances belligérantes sans faire du tort à lautrc. Ainsi, en 1825, pendant que l'Espagne était en guerre avec ses sujets révoltés au Mexique, le gouvernement suédois mit en vente aux enchères six vaisseaux publics de guerre, qui furent achetés par la maison suédoise Michaelson et Bencdicks et transférés par cette maison à la maison anglaise Barclay, Harring, Richardson et C** de Londres, qui étaient les agents financiers des colonies insurgées. Il n'y avaitpointde doute que cet achat n'eft télé fait pour le compte des rebelles ; et le secrétaire de légation espagnolc.M. d'Aïvarado, reçut de son gouvernement l'ordre d'adresser des représentations au gouvernement suédois et d'insister sur la résiliation de la vente des navires^ en faisant valoir que l'Espagne ne doutait pas de la bonne foi de la Suède, qui avait été trompée et entraînée à un acte de déloyauté par les agents des insurgés. La Suède hésita longtemps à exercer son droit de souveraineté sur les vaisseaux qui étaient encore dans ses ports ; mais les envoyés de plusieurs puissances européennes ayant appuyé les remontrances de TEspagne, elle finit par consentir à résilier la vente de trois des
vaisseaux qui étaient encore mouillés dans des ports suédois. M. de Gussy / en commentant le cas qui précède, fait observer que « sans doute la vente primitive des vaisseaux était en elle-même une transaction purement commerciale de la part du gouvernement suédois, étrangère à tout motif politique et ainsi parfaitement légitime ; mais que, dès qu'il a été démontré que les vaisseaux étaient, selon toute probabilité, destinés à Tusage des insurgés, le gouvernement suédois ne pouvait, sans enfreindre la neutralité, refuser d'exercer sa juridiction sur les vaisseaux qui se trouvaient encore dans les eaux suédoises et de les empêcher de mettre à la voile pour aller rejoindre les forces navales des Mexicains ». Pareille distinction a été faite entre Tacte par une puissance neutre de fournir à un vaisseau de guerre belligérant du charbon tiré des magasins du gouvernement et Tacte par une puissance neutre de laisser des marchands résidant sur son territoire fournir, dans le cours habituel de leur commerce, du charbon à un vaisseau belligérant. Le charbon est un article d'usage douteux — ancipitis usûs^ — et, comme tel, il peut être fourni librement par des marchands exerçant leur commerce dans la juridiction d'une puissance neutre ; ' mais on a considéré comme incompatible avec la neutralité d^un État que cet État fournisse à un vaisseau de guerre belligérant des provisions de charbon tiré des magasi ns du gouvernement. ^
889. — Une nation peut par des traités contracter avec une autre nation des engagements qui Tobligent à exercer d'une certaine manière ses droits de souveraineté sur son territoire, dans le cas où l'autre partie contractante serait
^ Phases et causes célèbres du droit maritime des NationSy par le baron Ferdinand de Cussy. T. II, p. 402.
' Dépêche circulaire du secrétaire d*Etat de la Grande-Bretagne pour les colonies, du 15 novembre 1851.
3 Dépêche du Secrétaire d'Etal de la Grande-Bretagne pour les colonies au gouverneur de Bermude. Papiers relatifs aux affaires étrangères, présentés au Parlement, 1862.
DROITS ET DBVOrRS DES PUISSANCES NEUTRES. 457
engagée dans une guerre : par exemple, elle ne doit point accorder un asile dans la limite do ses eaux à des vaisseaux de guerre de Tennemi, à moins qu*ils ne soient en état de détresse ; ou bien elle ne doit point accorder le libre passage à travers son territoire aux troupes de Tennemi ; ou encore elle ne doit point permettre aux marchands ennemis d'acheter des munitions de guerre sur ses marchés, ni à ses sujets de fournir des armes ou des provisions de guerre à Tennemi. L'accomplissement de ces engagements conventionnels n'est pas incompatible avec le caractère neutre d'une uation, si cette nation refuse aux deux parties belligérantes cette liberté de commerce qu'elle s'est engagée par traité & refuser à Tune d'elles. Ainsi la Grande-Bretagne, en 1814, par un traité avec l'Espagne, a pris l'engagement de ne permettre à aucun sujet anglais de fournir des armes, des munitions ou tous autres articles de guerre aux insurgés d'Amérique. ^ En 181 9 les colonies révoltées avaient réussi à établir leur indépendance de fait. A partir de ce moment l'insurrection assumait le caractère d'une guerre entre un gouvernement de droit et un gouvernement de fait. Le gouvernement anglais avait déjà en 1817, afin d'observer la neutralité et en môme temps d'accomplir entièrement ses engagements conventionnels avec l'Espagne, ddicté une proclamation prohibant l'exportation d'armes et de munitions de guerre à l'Espagne ainsi qu'à ses colonies insurgées; mais, comme le doute subsistait sur la question de savoir si les lois statutaires existantes s'appliquaient au service de puissances non reconnues dans la famille des nations, le parlement anglais, déférant aux arguments de Lord Castlereagh et de M. Canning,* en vertu de l'acte 59, Georges III, c. 69, généralement connu sous le titre de « loi relative aux enrôlements étrangers », investit le pouvoir exécutif de pleine et entière autorité pour empêcher l'enrôlement de
' Articles additionnels au traité d'amitié et d*alliance entre la Grande- Bretagne et l'Espagne du 23 août 1814. Martens, iV. fl., IV, p. 122. * HansariTs pari. Debatei, XL, p. 367, 904, 1102.
troupes ou larmeinent de vaisseaux destinés à être employés au service de personnes exerçant les pouvoirs de gouvernement de fait dans quelque pays que ce soit, aussi bien qu'au service de toute puissance reconnue. Le gouvernement anglais, en conséquence, usa des pouvoirs qui lui étaient conférés parla législation anglaise pour empêcher Tenrôlement de troupes, Téquipemcnt et rarmement dans des ports anglais de vaisseaux destinés au service de Tune ou de l'autre partie belligérante contre son ennemi : c'était l'unique mesure par laquelle la couronne de la Grande-Bretagne pût à la fois observer ses engagements conventionnels avec l'Espagne et maintenir un état de neutralité entre les belligérants. Cependant, à une époque plus rapprochée de nous, en 1823, lorsque la guerre était imminente entre l'Espagne et la France, le gouvernement anglais se détermina à ne pas mettre en vigueur les dispositions de la loi relative aux enrôlements étrangers, par la raison que, bien que l'exécution de ces dispositions eût été conforme à la neutralité, elle aurait eu en fait des résultats trop partialement favorables à la France. C'est pourquoi un ordre en conseil fut publié, qui levait l'interdiction d'exporter des armes et des munitions de guerre des ports anglais en Espagne. M. Canning, * prenant la défense de la conduite de la Grande-Bretagne en cette occasion, fit observer que « c'était pour faire produire des conséquences complètes et impartiales aux dispositions du traité avec l'Espagne, lequel prohibait Texporlation d'armes et de munitions aux colonies, mais n'interdisait pas cette exportation en Espagne, que l'acte de 1815) avait déclaré que la prohibition serait réciproque. Mais, quand, par le cours des événements, la guerre devenait probable entre la France et l'Espagne, la nécessité se faisait sentir de réviser ces relations. 11 était clair que si la guerre éclatait, il nous faudrait étendre à la France la prohibition qui existe déjà par rapport à l'Espagne, ou affranchir l'Espagne de
* Hansard^s Parliamentary debales, N, S. VIIÎ, p. 1050.
rinlerdîction à laquelle elle est acluellemcnt astreinte, pourvu que uous cnlendions placer les deux pays sur uu pied d*égaliié. En ce qui concerne l'exportation d'armes et de munitions, il était au pouvoir de la couronne de faire disparaître toute inégalité entre les parties simplement par un ordre en conseil. Cet ordre a élé par conséquent rendu, et la prohibition d'exporter dos armes et des munitions en Espagne a été levée. Par cette mesure le gouvernement de Sa Majesté a fourni une garantie de sa neutralité de bonne foi. Il est évident que Ton aurait pu conserver la simple apparence de neutralité en étendant la prohibition à la France au lieu d'en affranchir l'Espagne ; mais c'eût été une prohibition en paroles seulement, et nullement de fait ; car le voisinage immédiat des ports belges de la France eût rendu tout à fait illusoire la défense de l'importation directe en France. »
1^30. — L'examen des lignes de conduite opposées suivies par la Grande-Bretagne dans les occasions que nous venons de mentionner dans le but de maintenir un état de neutralité, suggère la question de savoir s'il est plus conforme à la bonne foi et à l'impartialité qui conviennent à un État neutre, que cet État défende aux deux belligérants de faire du commerce dans ses ports pendant la durée de leurs hostilités, ou leur permette, à l'un comme à l'autre, de jouir de facilités de commerce égales comme en temps de paix. Dans une période de paix générale il peut survenir des circonstances qui justifient un État d'interdire l'exportation de provisions de guerre de ses ports, comme, par exemple, s'il a des raisons pour s'attendre à être lui-même entraîné prochainement dans une guerre. Des considérations d'une nature analogue peuvent également justifier un Étal de prohiber l'exportation de provisions de guerre de ses ports à un moment où la guerre existe entre d'autres Etats. Aucun État neutre n'est responsable envers un État belligérant des mesures qu'il se croit tenu d'adopter pour sa propre sûreté
460 CHAPITRE Xn. — t>R0IT8 ET DEVOIRS DES PUISSANCES MEUTÈES.
dans les limites de sa souveraineté. D'autre part, c'est le privilège de toute nation neutre, en cette qualité, d'entretenir des relations de paix avec les deux belligérants ; et chaque belligérant peut justement compter qu'une nation neutre n'interdise pas un commerce dans ses ports, toutes les fois que celte interdiction causerait manifestement un plus grand préjudice à Tun qu'àTautre des belligérants, et constituerait ainsi indirectement un acte de faveur à l'égard de l'un d'eux. Sir W. Scott ' a émis l'avis suivant : « Si un souverain a témoigné plus de faveur d*un côté que de l'autre, — s'il a exclu de ses ports les navires de l'un des belligérants, tandis qu'il a oiïert Thospitalité à ceux de l'autre, il ne peut être considéré comme agissant avec l'impartialité nécessaire. Je ne pense pas qu'un pays qui montre une distinction si odieuse ait droit à revendiquer le caractère d'un État neutre : on perd le bénéfice des importants privilèges de la neutralité, lorsqu'on abandonne cette parfaite impartialité entre les parties contestantes qui est Tessence de la neutralité. » Il semble donc qu'une puissance belligérante n'ait point le droit d'exiger qu'une puissance neutre exerce ses droits de souveraineté sur son propre territoire autrement qu'en temps de paix, pourvu que la puissance neutre agisse avec impartialité envers la puissance belligérante et son adversaire. C'est pourquoi c*est un acte moins équivoque de la part d'une puissance neutre de laisser ses marchés ouverts également aux sujets des deux puissances belligérantes, que d'interdire aux deux parties l'exportation de provisions, de munitions, de navires, d'armes ou de tous autres articles destinés à des usages de guerre. En effet une nation peut, en apparence, agir avec impartialité en édiclant et en mettant en vigueur de semblables prohibitions, tandis que au fond elle peut favoriser une partie plus que l'autre. Par exemple, une guerre peut surgir entre deux pays, dont l'un en temps de paix exporte des armes et importe des vi-
1 The Eliza Ann, 1 Dodson, p. 244.
bKOITS ET DEVOIRS DBS PUISSANCES KlUTttBS.
VTCs, tandis que l'autre exporte des vivres et importe armes; en d'autres termes, entre deus pays, dont l'ui très avancé dans l'industrie manufacturière, tandis que '. tre est strictement agricole. 11 est clair qu'une nation n ra pas avec impartialité envers les deux belligérants, si prohibe l'exportation des armes et permet celle des vii Aatre cas : l'un des belligérants peut manquer de nav et l'autre peut manquer de chevaux. Evidemment il m rait pas compatible avec l'état de neutralité qu'une ns permette aux deux belligérants de faire librement le ( merce des chevaux dans ses ports et leur défonde le I commerce des navires, si ses sujets en temps de pais coutume de faire librement avec les négociants étrange commerce des navires et des chevaux. D'autre part, s État n'impose pas de restrictions au commerce sur son ritoire pendant une période de guerre entre d'autres f sauces, mais accorde aux sujets de l'un et de l'autre bel! rant libre accès sur ses marchés, et s'il arrive que l'un belligérants retire de ce commerce plus d'avantages l'autre, cet Etat peut alliïgucr avec raison que si le fait i continue de laisser libre accès sur ses marchés aux si des autres nations a des résultats plus avantageux pour que pour l'autre des belligérants, c'est par suile du cha ment de leurs relations mutuelles envers l'un l'autre, c gemeat sur lequel il n'a aucun contrAle, et non par suit sa propre conduite à l'égard de l'un ou do l'autre d'e eux. Tout changement qu'une nation puisse produire moment oii la guerre éclate entre d'autres nations, en ii disant le commerce de celles-ci dans ses ports peut exp cette nation à voir suspecter sa bonne foi, tontes les fois le changement nuit plus à l'un qu'à l'autre belligérant, contre, le maintien de l'état de choses qui existait antéi rement à la guerre, et contre lequel aucune plainte n' élevée en temps de paix par aucune autre nation, ne rait exposer une nation neutre à une accusation de mai se foi envers l'une ou l'autre des deux parties belligérai
462 CHAPITBE XII. — DROITS ET DEVOIRS DEti PUISSANCES NEUTRES.
S31. — « Les Élals-Unis d'Amérique », ainsi qu'il est déclaré dans un jugement de la Cour Suprême rendu en 1817, * « au lieu d'ouvrir leurs ports à toutes les parties contestantes, quand ils sont eux-mômes en pais, (au tant que faire se peut, s'ils n'en sont pas empêchés par des traités antérieurs) ont toujours pensé que la conduite la plus sage et la plus sûre consistait à leur interdire d'équiper ou d'approvisionner des vaisseaux de guerre dans les limites de leur territoire, et de punir ceux qui prêtent la main à des équipements de ce genre. » Les Élals-Unis ont adopté cette politique, comme nation neutre, pour la première fois en 1794,* lorsque M. Genel, ministre de France à Washington, s'efforçait d'exploiter leur sympathie dans le but de les entraîner dans une guerre avec l'Angleterre; et ils y ont persévéré jusqu'à ce jour. Ainsi l'acte du Congrès de 1818, quoiqu'il ne défende pas aux navires armés équipés par des citoyens des États-Unis de sortir de leurs ports, exige que les armateurs fournissent la garantie que ces navires ne seront pas employés par eux à commettre des hostilités contre des puissances étrangères en paix avec les Etats-Unis. C'est pourquoi, lorsque le Danemark adressa des remontrances au gouvernement des États-Unis pour qu'il ne laissât pas sortir de ses ports un navire à vapeur de guerre, qui avait été acheté par le gouvernement de l'Empire Allemand, alors en guerre contre le Danemark, le gouvernement des Étals-Unis refusa de permettre au navire de quitter ses eaux avant qu'il eût fourni caution, conformément à l'acte du Congres de 1818, à l'effet de garantir que le navire ne serait pas employé à faire la course ou à commettre des hostilités contre un Etat en paix avec les États-Unis. ' Par contre, « les lois des Étals- Unis ne défendent pas à leurs citoyens de vendre à Tune ou à l'autre des puissances belligérantes des articles de contre-
* The Estrella, 4 Whealon, p. 448,
' Waite's American Stale papers. Vol. I, p. 89.
' Afinuairc des Deux Mondes, 1852-53, p. 485. — Laicrence^s Wheaton, §econd annotated edilion, p. 95. Editofs note.
bande de gaerre, ou de transporter des munitions de g ou des soldats à bord de leura navires privés ; et quoiqi agissant ainsi, le citoyen, considéré individueltemen pose sa propriété ou sa personne à quelques-uns des ri (te guerre, ses actes n'impliquent en rien une înfract la neutralilé nationale, ni n'cntratnent par eux-mèn responsabilité du gouvernement. » Tel était le sens du sage délivré par le Président des États-Unis le 31 doce 1854, ' et plus tard, dans le mois d'octobre J8S5, une ( ration officielle sur le même sujet émana du bureau d< curenr général, organe k^gal du gouvernement des.] Unis.* « Les citoyens d'un Étal neutre, » dit cette déi lion, « ne se départissent pas de la neutralité en vei aux boiligérants de la poudre, des armes, des munitio (ouïes autres marcbandises de contrebande de guerre plus que les navires marchands d'un État neutre en t portant les troupes ou les munitions militaires de l'un < l'autre belligérant. Un pareil commerce est parfaiteme: gîtime en lui-même, mais toujours sujet aux chances i capture hostile par l'autre belligérant ; et dans ta guen tuelle, des provisions de poudre ou d'autres articles de Irebande de guerre, ainsi que des transports militaïrci été, de droit légitime, fournis par des citoyens des I Unis à chacun des belligérants, mais plus particulière et dans de plus grandes proportions à l'Angleterre el France. » C'est en se plaçant au même point de vue q Président Pierce, dans le message cité plus haut, ava posé que « dans te cours de la guerre actuelle en Kuroj citoyens des États-Unis ont, sans responsabilité à cet é; vendu de la poudre et des armes aux acheteurs, sa préoccuper de la destination de ces articles. Les na marchands américains ont été et continuent d'être ei
' Message du président Pierce, Annuaire bisl. universel, 1855. p. 211.
* Sammlung der Oflicielkr Aclenit&cke, etc. tlamburg, 1855. Folge, II, p. 22.
Tw, - II, ^
464 CHA.PITM Xn. -* DROITS £T DEVOIRS DBS PUISSANCES NEUTRES.
beaucoup employés par rAnglelerre el la France pour transporter des troupes, des vivres et des munitions de guerre au siège principal des opérations militaires, et pour rapatrier les soldats malades et blessés ; mais cet emploi de la marine marchande américaine n'est interdit ni par le droit international ni par les lois municipales des États-Unis, et par conséquent ne compromet pas les relations neutres de ces États avec la Russie. »
838. — Il faut toujours avoir présent à Tesprit qu*il existe une distinction entre les actes de la vie civile accomplis sur le territoire d'une nation neutre qui violentson droit desouvoraineté, et les actes qui ne le violent pas. Aucune transaction de commerce entre des marchands belligérants, ou bien entre un marchand belligérant et un marchand neutre, entamée ou achevée sur le territoire neutre, n'est une offense contre la souveraineté de la nation neutre, à moins qu'elle ne soit interdite par ses lois territoriales. Toutes les offenses contre les lois d'un Etat commises sur son territoire par une personne quelconque sont des offenses de lèse-majesté, et peuvent ôtre punies comme telles par TEtat, à moins que le coupable ne soit sujet d'une puissance étrangère, avec laquelle existe des engagements conventionnels qui restrei* gnent l'action indépendante de l'Etat en pareilles matières. Une transaction de commerce particulière, se rattachant également à un autre acte de la vie civile, comme, par exemple, la vente d'un homme libre pour le réduire en esclavage, peut être prohibée par les lois d'un Etat, et toutes les personnes qui participeraient à une semblable transaction sur le territoire de cet Etat se rendraient coupables d'une offense contre son pouvoir souverain. Relativement à la force obligatoire des lois d'un Etal, peu importe qu'il existe ou non un état de guerre au delà de son territoire, et que les parties qui enfreignent ses lois sur son lemtoire soient des sujets d^un belligérant ou d'un Etat neutre. Par exemple, enrôler pour le service militaire les sujets d'un Etat indépendant
sur son territoire sans sa permission, est une violation de ses droits de souveraineté. Par conséquent, si un vaisseau de guerre étranger entre dans le port d'un Etat indépendant et que son commandant enrôle des sujets de cet Elat pour venir à bord de son b&timent sans l'autorisation de la puis* sance souveraine, il y aura violation de la souveraineté de TEtat, et par suite l'augmentation des forces d'un vaisseau de guerre belligérant dans le port d'un Elat neutre sans l'autorisation de la puissance souveraine est une infraction au droit des gens. Aussi les cours qui appliquent le droit des gens ont-elles jugé que pareille augmentation illicite des forces d'un vaisseau de guerre belligérant dans le port d'une nation neutre revêt toute prise faite pendant le voyage entrepris par ce vaisseau du caractère d'un tort maritime, que la nation neutre est autorisée & redresser, si le vaisseau belligérant amène une prise dans le territoire de la nation neutre. Une question de ce genre a été' soumise à la Cour Suprême des Etats-Unis, sur appel d'un jugement de la Cour de district de la Virginie, relativement au chargement d'un navire espagnol, qui avait été capturé par deux croiseurs belligérants commissionnés par le gouvernement de fait de Buenos-Âires. Quoique l'indépendance de Buenos-Âires n'eût pas été à cette époque (1817) reconnue par le gouverneur des Etats-Unis, ce gouvernement avait reconnu l'existence d'une guerre civile entre l'Espagne et ses colonies, et il regardait chaque partie comme une nation belligérante, possédant, par rapport aux Etats-Unis, les droits souverains de la guerre et ayant droit à être respectée dans l'exercice de ces droits. Un des croiseurs belligérants qui avaient opéré la capture du navire espagnol vint dans un port de la Virginie, où, du consentement des autorités de la douane, il débarqua, pour les mettre en sûreté, une quantité d'objets qui avaient été enlevés du navire capturé. Le premier propriétaire espagnol de ces objets, par l'entremise du consul d'Espagne à Norfolk, commença aussitôt un procès devant la Cour de district de la Virginie, afin d'obtenir la restitution de sa
466 CHAPITilE XII. — DROITS ET DEVOIRS DES PUIS8A.NCE8 NEUTRES.
propriété, qu*il prétendait avoir été capturée dans des circonstances impliquant une violation de la neutralité des Etats-Unis. Les demandeurs appuyaient leur demande de restitution sur ces deux exceptions, savoir: l^ Que le croiseur belligérant avait été dans Torigine équipé^armé et garni de marins comme vaisseau de guerre dans les ports des Etals-Unis; 2*" Qu'il y avait eu augmentation illicite des forces du vaisseau belligérant dans le cours de sa croisière, pendant qu'il était dans un port des Etats-Unis.
La cour repoussa la première exception en peu de mots. « Il est clair », dit le juge Story, « que le navire, quoique équipé comme bâtiment de guerre, a été envoyé à Buenos Aires courir les risques d'une entreprise commerciale, de contrebande, il est vrai, mais ne violant en rien nos lois ou notre neutralité nationale. S'il avait été capturé par un navire de guerre espagnol pendant le voyage, il eût été justement condamnable comme bonne prise pour s'être livré a un commerce probibé parle droit des gens. Mais il n'y a rien dans nos lois, ou dans le droit des gens, qui défende à nos citoyens d'envoyer des vaisseaux ai*més, ainsi que des munitions de guerre, dans des ports étrangers pour y être vendus. C'est une aventure commerciale, qu'aucune nation n'est tenue de probiber, et qui seulement expose les personnes qui la tentent à la peine de la confiscation. Supposé donc que le voyage ait été entrepris dans un but commercial et que la vente à Buenos Aires ait été une vente faite de bonne foi (et aucune preuve ne nous est produite pour y contredire), il n'y a nul motif pour dire que son équipement d'origine,au commencement de son voyage, était illicite, et qu'une capture faite après la vente était pour cette seule cause illégale. » Mais, relativement à la seconde exception, la Cour Suprême décida que, comme il était prouvé que pendant le séjour du croiseur belligérant dans le port de Baltimore il avait enrôlé trente personnes, il y avait eu augmentation illicite de ses forces par un accroissement matériel de son équipage, et que cette augmentation n'était pas simplement
une infraction aux lois municipales des Elals-Unis, rendant le coupable passible de pénalités personnelles, mais était aussi une violation du droit des gens, entachant d'illégalité toutes les prises faites pendant la croisière, c On n a jamais considéré », dit le juge Story, « qu'une augmentation de forces ou un équipement illicite affectât des prises faites après rachèvement de la première croisière. Par analogie à d autres cas de violation du droit public, Toffensc peut bien être regardée comme commise à Tachèvement du voyage et ne pas affecter des transactions futures. Mais, relative* ment aux prises faites pendant la même croisière, la doctrine depuis longtemps établie de la cour considère que cette augmentation illicite est une violation du droit des gens ainsi que des lois municipales des Etats-Unis, et que, comme violation de leur neutralité, par analogie à d'autres cas, elle entache les prises faites ultérieurement du caractère de torts et justifie et exige une restitution aux parties lésées par le délit. Il n'est pas permis aux offenseurs de faire valoir un titre provenant d'une violation de notre neutralité. Les cas dans lesquels cette doctrine a été reconnue et appliquée ont été cités devant la cour ; ils sont si nombreux et si uniformes que ce serait perdre son temps que de les discuter ou d'examiner le raisonnement dont ils sont appuyés. » ^
Le délit de violer le territoire d'une nation neutre en enrôlant des marins dans ses ports pour équiper un vaisseau belligérant sans le consentement préalable du pouvoir souverain de la nation, a été regardé par la Cour Suprême des États-Unis ' comme n'étant pas purgé par le licenciement de son équipage dans un port étranger, si le même équipage a été enrôlé de nouveau dans ce port, et si le navire s*est mis en voyage et a fait des prises en vertu de la commission d'une puissance belligérante. Dans ces circonstances, la Cour Suprême a jugé que le licenciement de l'équipage était
• The Sanlissima Trtnidad and Ihe St-Amlcr, 7 Whealon's Reports, p. 348.
« The Grm Pnra^ 7 Wheaton, p. 471,
468 CHAPITRE Xn. — DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES.
une transaction trompeuse, et qu'une puissance neutre était justifiée de maintenir sa neutralité en restituant les prises faites par le navire belligérant, après que ces prises eussent été amenées dans les limites de la juridiction neutre. La même cour ^ a décidé que la vente d'un vaisseau dans un port belligérant au gouvernement belligérant était une vente trompeuse, insuffisante pour purgi^r le délit d'une violation du territoire neutre, dans le cas où Ton pouvait constater qu'un intérêt dans les prises faites par le navire appartenait encore aux parties qui avaient commis le délit. Les cours des États-Unis paraissent, d'après une longue série de décisions, être d'avis que les cours d'une nation neutre ont le droit d'exiger des belligérants des preuves de bonne foi de leur part, en matières impliquant violation de leurs droits de belligérants, et que toute puissance neutre a droit de refuser l'usage de son territoire pour des opérations de belligérants et d'appuyer son refus par la restitution de toutes les prises faites en violation de son territoire, si elles y sont amenées par les capteurs.
833. — Le principe sur lequel les cours des États-Unis, siégeant comme cours d'une nation neutre sur un territoire neutre, ont basé leur prétention à exercer une juridiction sur les prises de guerre, a été développé d'une façon lucide par le juge Washington. « On ne saurait *, dit-il,* « nier la règle générale que le jugement des navires capturés sur la haute mer, jure belli^ par un vaisseau de guerre dûment commissionné, s'ils appartiennent à un ennemi ou à un neutre, est de la compétence exclusive des cours de la nation à laquelle les capteurs appartiennent. Cette règle comporte des exceptions, qui sont établies aussi fermement que la règle elle-même. Si la capture est faite dans les limites territoriales d'un pays neutre, où la prise est amenée, ou
* The Monte Allègre and the Rainha de los Anjos, 7 Wheaton, p. 520.
* The brig Alerta and Bios Moran, 9 Granch, p. 364,
par un corsaire qui a été iliicitement équipé dans ce pays neutre, les cours de prises de ce pays non seulement pos< sèdenl la faculté, mais c'est même leur devoir^ de restituer la propriété ainsi capturée illégalement à celui à qui elle appartient. Cela est nécessaire pour l'affirmation de leur neutralité. Une nation neutre peut, si elle y est disposée, sans enfreindre son caractère neutre^ accorder aux deux belligérants la permissiond'équiperleurs vaisseaux de guerre sur son territoire; mais sans cette permission les sujets de ces puissances belligérantes n'ont point le droit d'équiper des vaisseaux de guerre ou d'accroître ou d'augmenter leurs forces, soit en armes, soit en hommes, sur le territoire de cette nation neutre.De tels actes non autorisés violent sa souveraineté et ses droits de neutralité. Toutesles captures faites au moyen de ces équipements sont illégales par rapport à cette nation, et ses tribunaux ont la compétence juridique de punir les coupables, et, dans le cas où les prises faites ainsi sont amenées in f ra prsesidia y d'en ordonner la restitution. » Les traces de l'exercice de cette juridiction de la part de la Grande-Bretagne comme puissance neutre se trouvent dans les écrits de Sir Leoline Jenkins, ' qui était juge de la haute Cour d'Amirauté d'Angleterre sous les règnes de Charles II et de Jacques II. Dans une lettre écrite le 5 décembre 1665, après avoir entendu les allégations de part et d'autre, ce magistrat conseille à Sa Majesté en conseil d'ordonner la restitution du Sainte-Anne d'Ostende, qui avait été amené à Douvres par un corsaire portugais, par la raison que le corsaire était parti de Douvres garni de marins dont la plupart étaient des sujets anglais, et s*était tenu aux aguets près des eaux de ce port, en violation de la protection et de la sauvegarde que l'autorité de Sa Majeté accorde aux étrangers venant dans des circonstances licites dans les ports ou les havres de Sa Majesté. Dans une aulro occasion * (le li
* Life of Sir Leoline Jenkins, II, p. 727.
* Life of Sir Leoline Jenkins, II, p. 780,
octobre 1675), où un corsaire français avait capturé, dans les limites de la juridiction du Roi, un navire marchand appartenant au port de Hambourg, le même juge éminent conseilla à Sa Majesté en conseil de faire mettre en liberté le navire hambourgeois, attendu qu'il avait été pris dans les limites de la juridiction royale et qu'il avait pour destination un des ports de Sa Majesté.
On trouve encore d'autres exemples de restitution de navires capturés en violation de territoire neutre, parmi les jugements de ce savant jurisconsulte, qui prenait en même temps très grand soin ^ de ne pas empiéter sur les droits clairs et incontestables que la guerre accorde aux croiseurs belligérants. Lord Stowell ' a incidemment reconnu le droit qu'un pays neutre possède, selon la pratique moderne des nations, de juger des prises de guerre lorsqu'il y a eu violation de son territoire ; mais dans les rapports des procédures des cours anglaises d'Amirauté dans les temps modernes, on ne rencontre aucun cas dans lequel cette question ait été directement soulevée et tranchée.
834 — II semble qu'à une époque c'était l'opinion générale qu'il était de la compétence de la Cour d'Amirauté d'une nation neutre déjuger toutes les captures faites sur la haute mer des objets appartenant à ses sujets par les vaisseaux belligérants, si les capteurs amenaient leurs prises dans ses ports. L'ordonnance de la marine de Louis XIY (article XV) prescrit que si à bord de prises amenées dans des ports français par des navires armés étrangers il se trouve des marchandises appartenant aux sujets de la France ou de ses alliés, les marchandises appartenant aux sujets français seront restituées. Valin dit que ce droit est exercé en faveur des sujets par voie de compensation pour l'asile accordé au capteur et à sa prise ; mais il déclare expressément que la
* Lettre au roi sur le jugement de I«t Cour d*Amirauté de Dubiip^ 5 janv. 1679-80. Life, II. p. 783.
• Tbe Fladoyen, i, Ch, Rob., p. U4,
règle ne s'étend pas aux marchandises des alliés. ^ Suivant lavis de Sir Leoline Jenkins, ' il était conforme au droit des gens général au XVIP siècle que la Cour d'Amirauté, d'une nation neutre ordonnât la restitution des marchandises appartenant à ses citoyens, si elles avaient été capturées par un belligérant à bord d*un navire ennemi amené par le capteur dans la juridiction d'une nation neutre. Ainsi, dans le cas d'un navire espagnol pris par une frégate portugaise, qai avait amené sa prise dans un port anglais, ce juge fait observer que : « Comme je ne trouve aucun fait matériel établi contre la validité de la commission portugaise, en ce qui concerne les sujets de Sa Majesté Britannique, c'est-àdire Sir Arthur Ingram et la Compagnie des Canaries, k qui appartient un tiers du chargement, la dernière question est de savoir si leurs marchandises ne doivent pas être considérées comme prises sur ce bâtiment espagnol. Il est certain qu'elles relèvent du droit général ; et quoi qu'il dût advenir du navire biscayen, les marchandises anglaises pouvaient et devaient en être retirées et restituées à leurs pro* priétaires. » Dans une autre occasion (11 octobre 1675) le même juge éminent, après avoir conseillé la restitution d'un navire hambourgeois capturé par un corsaire français dans la juridiction anglaise, ajoute : « La dernière question est de savoir si les Anglais devaient faire retirer de la prise, pour leur être restituées ici, les marchandises qui leur appartenaient en toute propriété, ou s'ils devaient être contraints d'aller en France pour en réclamer la restitution. C^est mon avis que les marchandises devaient être tout de suite retirées du navire et restituées, sur la preuve complète et évidente donnée par les Anglais que les objets leur appartenant étaient et sont pour leur propre compte et à leurs risques personnels (comme quelques-uns l'ont déjà fait devant la Cour d'Amirauté), et sur le serment prêté par eux
« Valin, Comment., p. 274. — Traité des prises, Cb. VII, p. 17C, « life of Sir L Jenhim, Vol II, p, 732-780,
qu'ils ne réclament ni ne couvrent de leurs noms aucun objet appartenant aux Hambourgeois ; car si la chose en contestation se trouve dans la juridiction de Sa Majesté, c'est là que justice doit être rendue, et nulle part ailleurs. £t j'exprime humblement l'avis que le corsaire français peut d'autant moins prétendre à un renvoi en France, que la loi est la même dans ce pays-là. » M. Théodore Ortolan, * en traitant du droit de Tasile neutre^ après avoir examiné les cas de capture illégale dans les eaux neutres et le cas d'équipement illégal sur le territoire neutre, dit : c( Les règlements particuliers de quelques puissances y ajoutent un autre cas : celui où la prise a été faite sur les propres sujets de l'Etat neutre, sous prétexte de contrebande de guerre ou de toute autre cause, dans des conditions qui, aux yeux de cet Etat, la rendent illégitime. »
Si, en effet, on alléguait qu'une capture a été opérée sans commission légale ou frauduleusement et par un acte de piraterie, sous le prétexte et l'apparence d'exercer le droit de belligérant, les cours d'amirauté neutres peuvent sans doute se déclarer compétentes, en vertu du droit des gens, aux lins de vérifier le droit du capteur à faire des prises sur la haute mer ; mais s'il est établi que le capteur est légitimement commissionné par une puissance belligérante et qu'il s'est emparé du navire et des marchandises jure belli^h question de décider s'il y a ou s'il n'y a pas prise ne peut, d'après la pratique moderne des nations, être tranchée par la cour d'amirauté d'une nation neutre ; mais cette décision est exclusivement du ressort des cours de la puissance à laquelle appartient le capteur. La doctrine générale que le jugement de la prise est de la compétence exclusive des cours de rÉtat auquel appartient le capteur, est maintenant trop fermement établie pour être mise en doute : c'est ainsi que s'exprime le juge Slory.* Dans le grand procès soulevé par l'emprunt silésîen, on a posé, en termes exprès, comme
* Diplomatie de la mer, T. II, L. III, c. 8, p. 265.
* Ihe Invincible f 2 Oaliison, p. 35.
DROITIi ET DKTOIIlft DES PL'ISRANCES NEDTRES.
principe, que < to tribunal compétent et régulier pour condamnations est le tribunal de l'État auquel le capti appartient » ; ' et que, d'après celte méthode, c'est par cours d'amirauté agissant en vertu du droit des gens et traités particuliers que toutes les captures en mor sont puis un tempsimmémorial jugées dans tous les pays del'l ropc. » On a pensé que l'esception en faveur des cours c miraut^ d'une nation neutre exerçant une juridiction sur prises amenées infra pnestdia chez ta puissance neutre « prunle une certaine valeur à une décision de la GourSup me des Etats-Unis de l'année 1794, au sujet d'un na^ suédois, la fir/j«y, chargé de marchandises suédoises et ai ricaines, qui avait été capturé sur la haute mer par un c saire français, le Citoyen Genêt, et conduit dans le port Baltimore.' La Cour Suprême, dans cette affaire, cassa arrêts des cours de district et de circuit, qui s'étaient dé< rées incompétentes, et émit l'avis que les cours d'amira des États-Unis étaient compétentes pour examiner et di dersi la restitution devait être faite aux demandeurs en t ou en partie, (c'est-à-dire si cette restitution était comp ble avec le droit des gens, les traités et les lois des Éti Unis). Mais ce jugement a été en 1816 revisé avocbeaud de soin par la Cour Suprême des États-Unis, qui a dé( que le seul point établi dans l'affaire de Glass contre la i tey, c'était que la déposition du capitaine et de Véquip d'un navire sur la haute mer est prima facie un tort m lime, duquel toute cour d'amirauté peut prendre conn. sauce en vertu du droit des gens ; et que l'aiïaire a été t voyéc par laCourSuprème,a(in que la cour de district e; çèt juridiction, en prenant toutefois pour base de sa di sion la règle du droit des gens k ce sujet. A cette occasi le juge Johnson,' en prononçant te jugement do la C
■ Lettre du duc de .Ne^vcastle du 8 février 1753, en réponse au moire prussiéa. ColUdaneu jundka, LonAtts, t79i, p. i;i5, 137. ' Glass V. le sloop BeUey, 3 Dallas, p. 6. ' L'huiineibie, 1 Whaaton, p. 208.
f74 CHAPITRE Xir. — DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES*
Suprême, fit observer que « toute dépossession violente de propriété sur TOcéan est prima facie un tort maritime, et, comme telle, elle appartient à la juridiction de l'amirauté. Mais, comme ces cours siègent et jugent en vertu du droit des gens, elles sont arrêtées dans leur procédure, du moment qu'il est constaté qu'il s'agit d'une saisie opérée par un croiseur commissionné et dans l'exercice légitime des droits de la guerre ; car cette circonstance est devant ces cours une preuve suffisante de droit. Que le simple fait de la saisie, en tant que prise, ne dépouille pas par lui-même la cour neutre d'amirauté de sa juridiction, cela ressort de ce qu'il y a des cas reconnus où les cours d'un État neutre peuvent intervenir pour dessaisir de la possession ; ce sont les cas où il est porté atteinte au droit de cet État de demeurer neutre ; et il n'est pas de cas dans lequel la cour d'un Etat neutre ne puisse réclamer le droit de déterminer si le navire capteur est en fait le croiseur commissionné d'une puissance belligérante.' Dans tous les cas, sans l'exercice d'une juridiction dans cette mesure, l'autorité de Tamirauté serait impuissante à protéger contre la capture par piraterie. » Mais la cour d'une puissance neutre doit limiter son enquête touchant la commission du navire capteur à la vérification de son authenticité. La commission d'un navire public, dûment légalisée par la signature des autorités compétentes de la nation à laquelle il appartient, implique une véracité absolue, ' du moins à Tégard des tribunaux étrangers, et est la preuve complète du titre qu'a le navire à exercer les droits de belligérant.
836. — Les mêmes considérations de courtoisie, qui sont censées aujourd'hui interdire au tribunal d'une nation neutre de juger la question de la validité d'une prise faite sur la haute mer, quand même le navire capturé aurait été
' Vie de Sir Leoline Jenkins, vol. II, p. 727.
« IVL SG^iiissima frmiddd et le St 4nder, 1 Wheaton, p, 330,
amené volonlaircment dans les limites de sa juridiction par le capteur, lui interdisent de s'occuper de la question des dommages, même lorsque la saisie a été opérée sur son territoire, et que le tribunal neutre a ordonné que le navire et son chargement seraient relâchés. Si un croiseur belligérant a attaqué et saisi un navire ennemi dans les limites d'un terriloire neulre, aucun des droits du navire ennemi n a été violé par cette atlaque et cette saisie ; car il n'existe pas de droits entre des ennemis, si ce n'est ceux qu'on appelle droits de guerre, et un de ces droits de guerre est d'attaquer et de détruire l'ennemi partout où Ton peut le trouver. € Une capture faite dans dos eaux neutres est entre ennemis regardée comme légitime à tous égards ; il n'y a que le souverain neutre qui puisse en contester la validité légale ; et quant à lui, et à lui seulement, elle doit être considérée comme nulle. » ' Une puissance neutre peut intervenir à tout moment et défendre à un belligérant d'exercer dans ses eaux juridictionnelles les droits que l'état de guerre lui crée contre son adversaire ; elle peut, en vertu de sa souveraineté sur les lieux, arrêter un combat entre les belligérants dum fervet opus ; ou si le combat a cessé par suite de la soumission de Tun des combattants, elle peut exiger que le vainqueur mette le vaincu en liberté ; mais lorsqu'une puissance neutre s'interpose ainsi entre les belligérants^ elle n'-entend pas réparer un tort causé par l'un des belligérants à l'autre ; mais elle refuse de laisser un belligérant exercer un droit de guerre contre son ennemi, parce que le territoire d'un État neutre n'est pas, selon le droit des gens, assujetti à l'exercice d'un droit de guerre contre le gré de cet État. En conséquence, si un navire belligérant a attaqué un navire ennemi dans la juridiction d'une puissance neutre et a eu le dessous dans le conflit, la puissance neutre peut justement refuser, si elle le juge à propos, de s'interposer entre le vaincu et l'exercice du droit de guerre qu'il a été Iq
* 7he Anne, 3 Wbeaton, p. 447»
4'/6 CHAMTUtt XII. — DROITS KT DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES.
premier à invoquer. « Tant que le navire était mouillé dans les eaux neutres », dit le juge Slory/ il était tenu de s'abstenir de toute hostilité, si ce n'est pour sa défense personnelle. Le corsaire avait à la protection de l'État neutre un titre égal au sien, et il n'élait pas en défaut en approchant de la côte sans montrer son caractère national.
Commencer des hostilités dans ces eaux, dans quelque intention que ce fût, c'était violer cette neutralité que le navire capturé était tenu d'observer ; car aucun navire venant dans ces mêmes eaux n'était obligé de se soumettre à la perquisition, ou de rendre compte au corsaire de sa conduite ou de son caractère. Quand le corsaire a commencé les hostilités, il a donc encouru sa déchéance de la protection de l'Etat neutre, et la capture ne constituait pas un tort dont il pût légitimement réclamer la réparation de la part du souverain neutre. »
La Cour Suprême des États-Unis a par conséquent émis l'opinion que la juridiction d'une cour neutre d'amirauté sur des prises faites en violation du territoire neutre ne s'exerce que dans le but de restituer la propriété qui a été volontairement amenée infra prâssidia* de la puissance neutre, et ne s'étend pas à l'adjudication de dommages contre les capteurs, comme dans les cas ordinaires de torts maritimes. Un navire espagnol ^ fut capturé sur la haute mer par un corsaire vénézuélien, la Ouerrière, et ensuite amené dans le port de la Nouvelle-Orléans. Il fut établi que le corsaire avait renforcé son équipage aux États-Unis pendant sa course et avant la capture, en violation de la neutralité des États-Unis ; et parmi les questions soulevées en appel devant la Cour Suprême figurait celle de savoir si la cour de district de la Nouvelle-Orléans avait eu le droit de décréter
1 The Anm, 3 Wheaton, p. 447.
' Prxsidia vero non esse navim, ad qtuim deducta erani bona capta^ certum est, qux inter mobilia numeraiur ; prxsidia auiem stationes, Albericus Gentilis, Hispaa. Advocationes, L. I, c. 11,
8 La Amistad de Rues, 5 Wheaton, p. 385,
DROITS ET DBVOIRS DK8 PUISSANCES NEUTK&S. 477
des dommages contre les capteurs. Le juge Slory, en prononçant le jugement de laCour Suprême infirmant le décret de la cour de district relativement aux dommages, fit la déclaration suivante : « La doctrine soutenue jusqu'à présent par cette cour prescrit que, toutes les fois qu'une capture est faite par un belligérant en violation de notre neutralité, si la prise vient volontairement dans les limites de notre juridiction, elle doit être restituée à ses propriétaires. Ce mode de procéder est basé sur le droit général des gens, et la doctrine est pleinement reconnue par Tacte du congrès de 1794. Mais cette cour n'a jamais entendu étendre sa juridiction dans les cas de violation de la neutralité au delà de Taulorite de décréter la restitution de la propriété spécifiée, avec les frais et dépens auxquels a donné lieu le cours de la procédure judiciaire. Maintenant on nous demande d'accorder des dommages généraux pour pillage; or si les circonstances particulières d'un cas quelconque le réclament par la suite, nous pouvons être appelés à adjuger des dommages exemplaires aussi étendus que dans les cas ordinaires do torts maritimes. Nous renions entièrement tout droit d'adjuger de pareils dommages ; et nous ne considérons point comme étant du devoir d'une nation neutre de s'interposer, en se fondant uniquement sur le droit des gens, pour régler tous les droits et tous les torts qui peuvent naitre d'une capture entre belligérants. Strictement parlant, il ne peut exister rien de semblable à un tort maritime entre ennemis. Chacun a le droit indubitable d'exercer tous les droits de la guerre contre son adversaire, et l'exercice rigoureux de ces droits, quand même les parties transgresseraient les règles que justifient les lois coutumières de la guerre, ne saurait donner matière à une plainte judiciaire. Du moins ces questions n'ont jamais été considérées comme étant de la compétence des tribunaux de prises des nations neutres. Les capteurs sont justiciables de leur gouvernement exclusivement pour tout excès ou toute irrégularité dans leur conduite; et une nation neutre ne doit intervenir que pour em-
4/8 CHAPITRE X.ir. — DliOlTS ET DïîVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES.
pêcher les capteurs d'obtenir d'injustes avantages en violant sa juridiction neutre. Une nation neutre peut en effet infliger aux parties des pénalités pécuniaires ou autres pour une telle violation ; mais elle le fait expressément pour défendre ses propres droits, et non par compensation à l'égard delà partie capturée. Quand la nation neutre est appelée par l'un ou l'autre des belligérants à agir en pareils cas, tout ce que la justice semble exiger c'est qu'elle exécute loyalement ses propres lois et ne donne point asile à la propriété capturée injustement. Elle est tenue en conséquence de restituer la propriété, si elle se trouve dans ses ports ; mais en dehors de celaellen'est pas obligée de s'interposer entre lesbelligérants. En effet, s'il en était autrement, il en résulterait une suite interminable de difficultés et d'embarras pour les tribunaux neutres de prises. Ils seraient forcés de se prononcer dans toutes les variétés de forme sur les offenses maritimes, in rem et in personam, entre les belligérants sans posséder les moyens suffisants pour constater les faits réels ou pour contraindre les témoins avenir déposer: ainsi ils feraient rentrer dans leur juridiction presque tous les incidents de prises. Un tel mode de procéder susciterait nécessairement des irritations et des animosités, et ne tarderait pas à impliquer les nations neutres dans toutes les controverses et toutes les hostilités des parties enconffit. Des considérations d'ordre politique sont donc venues en aide à ce que nous regardons comme étant le droit des gens à ce sujet.»
836 — Le tribunal d'une puissance neutre, en décrétant larestitutiondelapropriétécapturéeen violation de son territoire par un belligérant, lorsque cette propriété a été amenée par celui-ci infra prœsidia de cette puissance neutre ; accomplit un devoir auquel tous les belligérants ont un intérêt égal, et que le tribunal du capteur serait lui-même tenu de remplir, si la propriété était conduite in fra prœsidia de la puissance belligérante dont émane la commission en vertu de laquelle la capture a été effectuée. C'est aussi le privilège
DROttS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES. 479
de la puissance neutre daus le territoire de laquelle un navire a été capturé par un croiseur belligérant, si le navire est conduit dans un port du pays du capteur, de poursuivre le navire devant les tribunaux du capteur et d'en demander la restitution, pour la raison que la saisie en a été faite en violation do la neutralité de cette puissance. Cependant le propriétaire d'un navire n'a pas la faculté de soulever devant le tribunal d'un capteur belligérant l'objection que la capture du navire est nulle, parce qu'elle a été effectuée en violation du territoire d'uDC puissance neutre.
De plus, si, en Tabsonce d'une réclamation du gouvernement de la nation neutre dont le territoire aurait été violé, un navire a été condamné comme étant de bonne prise par un tribunal compétent ayant juridiction de prises, et vendu à une tierce partie en vertu d'un décret du tribunal, l'acquéreur aura un titre, valable partout, à la propriété du navire et pourra repousser avec succès toute réclamation ultérieure de la part de l'ancien propriétaire, dans le cas où le navire serait trouvé dans la juridiction de la nation neutre dont le territoire aurait été violé par l'acte de capture. Le cas de la Panny * n'est pas en contradiction avec celle manière d'envisager la loi ; car dans ce cas la Cour Suprême des Etats- Unis, siégeant comme cour neutre d'amirauté et décrétant la restitution de la propriété capturée en violation de la neutralité des Etats-Unis, a décidé qu'il n'y avait pas eu condamnation de la propriété comme prise par un tribunal compétent, et que même s'il y avait eu acbat de bonne foi, un possesseur dommageable de la propriété, à laquelle il n'avait aucun titre quelconque, ne pouvait transférer un titre à celui à qui il la vendait. Toutefois il peut y avoir une exception à la règle : que la décision d'une cour de prises compétente fonde à l'égard d'un navire un titre valable qui ne peut être contesté devant un autre tribunal. Si le propriétaire du navire belligérant, qui a violé les droits souverains
* 9 Wheaton, p. 668.
Tw. - II. 33
'480 CHAPITRE Xtl. — DROITS ET DEVOIRS DES PUlâSANCBS NEUTRES.
d'une nation neutre en opérant la capture d'un navire ennemi, devient Tacquéreur de ce navire en vertu d'une ordonnance de vente rendu à sa requête par un tribunal de prises de son pays, et amène ensuite ce même navire dans la juridiction territoriale de la puissance dont la neutralité a été violée par la capture, les tribunaux de cette puissance, trouvant la propriété capturée dans les mains du délinquant, sans avoir égard à la série de changements par lesquels cette propriété aura passé, ne lui permettront pas de faire valoir un droit ayant pour base son délit même. Tel estenefietle sens d'un jugement rendu par la Cour Suprême des Etals-Unis dans le cas de Y Arrogante Barcelona ^ < Dans les mains d'une tierce personne », dit le juge Johnson, (^ unesentence valable de condamnation, dûment légalisée^ présenterait le sujet sous un aspect très différent. Ici le contact du délinquant fait revivre la tache de laquelle la condamnation a pu laver la prise. Quoique un acquéreur sans notification puisse dans plusieurs cas considérer son acquisition comme libérée d'un intérêt, duquel elle était grevée lorsqu'elle se trouvait entre les mains du vendeur, cette propriété ne peut cependant retourner entre les mains du vendeur sans faire revivre le gage originel.' Les cours de justice n'accorderont jamais le locusstandi au plaideur qui est forcé de donnerpour origine à son titre ses propres actes criminels ».
937. — Une cour neutre d'amirauté n'a pas juridiction pour ordonner la restitution d'un navire qui a été saisi par des prisonniers à bord, ou repris sur les capteurs par son équipage et amené dans un port neutre, lorsqu'il n'y a pas eu violation de sa neutraltié. UnËtatneutre est tenu de regarder comme également justes toutes les captures faites par Fun ou l'autre belligérant, excepté dans les cas où il y a eu empiétement sur ses droits de suzeraineté. « Le droit de
* The Arrogante Barcelona^ 7 Whealon, p. 496. — KenVs Commefi^ taries on American Law, T. I, p. 12i.
t>BOITS BT DEVOIRS DBS PDlëSANCES NICUTkES.
postliminie », dit Vattel, ' « n'a point lieu chez les peu neutres ; car quiconque veut demeurer neutre dans guerre est obligé de la considérer quant à ses effets coi élément juste de part et d'autre, et par conséquen regarder comme bien acquis tout ce qui est pris parl'un l'autre partie. Accorder k l'une te droit de revendiquei choses enlevées par l'autre, ou le droit de postliminie i ses terres, ce serait se déclarer pour elle et quitter l'éta neutralité. Ainsi le navire anglais Vere fut pris sur la h mer par un certain nombre de prisonniers français avaient été mis k son bord par le gouvernement an; pour être transportés delà JamEûque en Angleterre et qi soulevèrent contre le capitaine aussitôt que le navire séparé du convoi. Le navire fut ensuite conduit par le leur français dans le port de Georgetown, dans la Can du sud, où fut déposée à la cour de district une requèti mandant la restitution du navire en vertu du droit des g La cour décida que les capteurs avaient droit au droit sile, et que leur exception déclinatoire devait être appuy D'autre part, le navire marchand des Etats-Unis Loïi«,( mandé par le capitaine Clarke, dans le cours d'un voys la Nouvelle- Orléans, son port de destination fînale, e dans le port de Matamoros, alors bloqué par une esc française. Dans son trajet de retour vers son pays, il fut tnrépar un vaisseau appartenant h. l'escadre de blocus. Q qoes jours après la capture, le capitaine Clarke reprit navire, et, continuant son voyage d'origine, il le conduis sflreté k la Nouvelle-Orléans, où ce voyage se termina gouvernement français s'adressa au gouvernement Etals-Unis pour demander qu'on lui livrât le navire et chargement, en alléguant la confiscation originelle du rire pour violation do blocus et par conséquent l'illégiti: de sa rescousse. En cette occasion le procureur général
» Vattel, Uv. m, Ch. XIV, g 208.
• Reid V. thip Vere, Bee's HeporU, p. 60 (22 janvier 1795],
Etals-Unis remit au président un rapport dans lequel il déclarait ne connaître aucun cas où le gouvernement des Etats- Unis eût été appelé à intervenir et à restituer aux capteurs une propriété qui leur avait été reprise faute par eux do s'en être assuré la prise. D'après les principes bien établis du droit international, il est du devoir des capteurs de mettre des forces suffisantes sur le navire capturé; et si, par une conKance déplacée ou par une opinion erronée de la suffisance de leurs forces, ils manquent de le faire, cette négligence esta leurs risques et périls. On ne connaît point d'exemple où elle ait été regardée comme une raison pour demander Tintervention qu'on réclame maintenant. )>'
Les mêmes considérations de droit s'appliquent aux navires neutres qui ont été repris parleur équipage sur un capteur belligérant et se sont réfugiés dans un port de leur propre pays après la capture. La Cour Suprême des Etats-Unis, en discutant la question de savoir si les tribunaux d'une puissance neutre étaient compétents pour décider s'il y a prise ou non par rapport à un navire appartenant à un sujet de la puissance neutre qui avait été amené dans ses porfs par le capteur belligérant, a fait observer que c( la situation d'un navire capturé d'un citoyen est précisément la même que celle de tout autre neutre capturé; ou plutôt l'obligation de s'abstenir d'intervenir entre le capteur et le capturé devient plusgrande, par la raison qu'elle a été achetée au moyen d'une concession de la part d'un belligérant d'une haute importance pour la paix du monde et particulièrement pour celle de la nation à laquelle appartient l'individu quia commis l'offense, c'est-à-dire que la nation neutre ne doit point être impliquée dans cette offense. Le belligérant se contente d'arrêter le commerce qui n'est pas neutre, et n'adresse aucune plainte à la puissance neutre, lors même queTindividu reprend son navire et se réfugie dans un port de sa propre nation après la capture. » *
* Opinions des procureurs généraux des Etats-UDis,vol. IIÏ, p. 827(11 octobre 1838).
^ Wlnvincible, l, Wheaton, page 256,
DROITS KT DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES. 4ft3
», — Un conflit de juridiction peut surgirentrc une cour d'amirauté neutre et une cour de prises belligérante dans les circonstances de cette nature.Quelquefois un navire a été condamné par une cour de prises d'une puissance bclligé* rante, quoiqu*il fût mouillé dans un port neutre. Cependant dans le cas oii ce navire aurait été capturé en violation de la neutralité de TÉtat dans la juridiction territoriale duquel il a été amené, il sera de la compétence de la cour d'amirauté de TËtat neutre d'en ordonner la restitution à ses propriétaires, qui en ont été dépossédés par un acte illicite des capteurs. Les capteurs, d'un autre côlé, s'ils ont procédé paripcissu devant la cour de prises de leur propre pays, ont pu obtenir un ordre de condamnation du navire comme bonne prise de guerre, en l'absence d'un avis do l'agent de l'Etat neutre faisant savoir que la neutralité de cet Etat a élé violée. Le conflit possible entre deux sentences de ce genre a été examiné par la Cour Suprême des États- Unis, dans le cas d'un navire qui avait été capturé par un corsaire belligérant après qu'il eût renforcé son équipage dans un port des États-Unis au cours de son voyage. Il fut exposé devant la cour d'amiraulé neutre que la cour de prises de la puissance belligérante avait condamné le navire en litige pendant que le procès était intenté devant la cour neutre. « En admettant », dit le juge Story en prononçant le jugement de la Cour Suprême, « pour les besoins de l'argumentaiion, que la condamnation ait été régulièrement prononcée et qu'elle soit dûment légalisée, nous sommes d'avis qu'elle ne peut évincer la juridiction de cette cour, une fois qu'elle a pris régulièrement connaissance de la cause. Parla saisie ou la prise de possession de la propriété, en vertu des procédures do la cour de district, les capteurs ont été désinvestis de leur possession, et la propriété a été expressément placée sous la sauvegarde de la loi. Depuis elle a élé vendue du consentement des parties, en vertu d'un ordre interlocutoire de la cour, et le produit de la vente est déposé au greffe en attendant le jugement définitif: en admettant donc que
484 CHAPITRE XII. — DROITS BT DBT0IR8 DE6 PUISSANCES KEUTRES.
la propriété ait pu être condamnée pendant qu'elle se trouvait dans un pays neutre (doctrine qui a été affirmée par cette cour), cependant elle ne peut être jugée ainsi que tant que la possession du capteur est maintenue ; car, s'il en est désinvesti de fait ou par l'application de la loi, alors disparaît cette possession, qui peut seule servir de base à la juridiction. A fortiori, lorsque la propriété est déjà en la garde d*un tribunal neutre, devant lequel le titre est en litige, aucune autre cour étrangère ne peut, par son Jugement, légitimement évincer la juridiction de ce tribunal, ni en repousser et casser la décision. Il y aurait là tentative d'exercer une autorité souveraine sur le tribunal ayant possession de la chose^ et d'enlever à la nation le droit de défendre sa justice et sa neutralité. » * Lord Stowell, en appliquant la loi des prises de la Cour d'Amirauté dans le cas d'un navire anglais capturé par un corsaire hollandais, qui avait été vendu en vertu d'une sentence de condamnation rendue par un tribunal de prises àLaHaye, pendant que le navire lui-même était mouillé dans un port norvégien, s'est montré fortement opposé à reconnaître la validité de cette vente, par la raison que « la res ipsa^ le corpus n'était pas en la possession de la cour hollandaise, et que la possession est la base de la juridiction » ; ' mais il déféra à l'usage, qui avait été non seulement admis, mais appliqué par les cours de prises anglaises ; et, en violation de ce qu'il croyait être le vrai principe, il se considéra comme obligé par le précédent à reconnaître le titre créé parle jugement de la cour hollandaise. Mais son objection mérite d'être prise en considération par les puissances belligérantes ; car l'ordre de condamnation d'une cour belligérante doit nécessairement rester lettre morte, si un tribunal neutre est en possession de la res et juge qu'elle doit être restituée au propriétaire, par la raison que la capture est entachée d'une violation de la neutralité de l'État.
* The Santissima Trinidad and the St sinier, 7 Wheaton, p. 3S5.
* The Henrick and Maria, 4, Ch. Rob., p. 56.
». — Si Télat de guerre existe dans un pays enlre un gouvernemetit de jure et un gouvernement defacto^ les puis^. sances étrangères ont droit de demeurer spectatrices indif* férentes du conflit et de laisser impartialement aux deux parties belligérantes le libre exercice de ces droits dont la guerre arme les ennemis publics les uns contre les autres, tels que le droit de recherche, le droit de blocus, le droit de saisir la contrebande de guerre et les marchandises ennemies chargées sur des navires neutres ^ Un gouvernement de jure peut notifier aux puissances étrangères qu'il existe contre lui une insurrection, par suite de laquelle ses lois ne sont point exécutées dans son territoire, et qu'il a jugé op*^ portun de recourir à des mesures de guerre contre les insurgés, en mettant en état de blocus les ports occupés ou ex* ploités par eux, et en exerçant ce blocus conformément au droit de3 gens. Cette notification impose aussitôt aux nations étrangères la nécessité de se décider à adopter Tun de ces trois modes d'agir : ou elles peuvent aider le gouvernement de jure ou les insurgés ; or dans Fun ou Tautre de ces deux cas elles prennent part à la guerre ; ou bien elles peuvent rester impartiales et continuer à traiter le gouvernement de jure comme un pouvoir indépendant, tout en traitant les insurgés comme une communauté jouissant des droits de guerre contre son adversaire.
Il est manifestement impossible pour une puissance neu^ tre de reconnaître le caractère belligérant de Tune des parties sans reconnaître celui de Tautre. Tant qu'une insurrec-r tion contre un gouvernement de jure se maintient dans les limites de son territoire, les nations étrangères n'y sont point intéressées; mais si les parties en conflit attaquent violemaientla vie, les navires, les biens l'une de l'autre sur la haute mer, toutes les nations ont nécessairement un intérêt dans le différend; car la paix de la haute mer en est troublée, et cette paix ne peut être violée légitimement que par des par-»
* Wheaton's Eléments, Part. 1, Ch. XI, g 7,
lies exerçant le droit de belligérant. La violation de la paix en haute mer est un acte de piraterie, ou un acte de guerre, selon que cet acte s accomplit dans un dessein de rapine ou dans le but de défendre un droit. Lord Stowell refusa de traiter comme un acte de piraterie une capture faite en haute mer par un corsaire algérien, parce que cette capture avait été opérée par un navire appartenant au dey d'Alger lui-mè* me, et que le dey était intervenu pour garantir le transfert du navire capturé à un acquéreur espagnol. D'après ces circonstances il envisageait les actes de capture et de condamnation comme n'étant pas de simples actes privés de déprédation, mais comme censés accomplis conformément à ce que le dey concevait être un droit en vertu du droit des gens mahométan. ' Si le gouvernement d'un Etat a notifié aux puissances étrangères qu'il a recours à la force, dont il a l'intention de faire usage en vertu du ^roit des gens, peu importe contre quel adversaire cette force doive être dirigée. Les puissances étrangères sont tenues d'accepter cette notification comme l'annonce d'un état de guerre entre le gouvernement de cet État et son adversaire ; en d'autres termes, elles sont tenues d'apprécier les actes de violence commis de part et d'autre, s'ils troublent la paix de la haute mer, d'après les règles qui gouvernent les rapports des nations en temps de guerre. Le gouvernement d'un État peut notifier aux puissances étrangères qu'il existe parmi ses sujets un état'de trouble qui l'a mis dans la nécessité d'exercer son droit souverain d'interdire l'entrée de ses ports aux marchands étrangers jusqu'à ce que le trouble soit apaisé, et que si des étrangers entrent dans les ports interdits, ils seront passibles de certaines pénalités en vertu de ses lois territoriales. La notification de ce fait ne donne point au gouvernement de cet État de nouveaux droits contre les nations étrangères; c'est simplement une information à leur adresse qu'il entend exercer ses droits de souveraineté dans
* Thr mena, 4 Ch. Rob., p. 7.
son territoire d'une certaine manière, et elles sont obligées de respecter son indépendance territoriale. Mais si le gouvernement d'un État notifie aux puissances étrangères qu'il a établi le blocus de certains ports en vertu du droit des gens ^ et que tout navire qui tentera d'entrer dans uii des ports bloqués ou d'en sortir sera saisi et jugé comme prise de guerre, cette notification autorise la puissance qui l'a faite à exercer les droits de belligérante l'égard de tous les navires étrangers; et ces droits ne seront point limités aux navires qui seront entrés dans son territoire ; mais ils peuvent être exercés sur la haute mer contre les navires qui s'approchent de ce territoire. Dans ces circonstances, une nation étrangère n'a rien avoir avec la justice ou l'injustice de la guerre, et il ne lui appartient pas, si elle veut rester neutre, de juger entre les parties en guerre et d'accorder ou de refuser plus ou moins à l'une ou à l'autre, selon qu'elle considère la cause de l'une ou de l'autre comme plus ou moins juste ou injuste. Une nation, qui désire être neutre dans cette guerre, doit donc acquiescer h l'exercice par l'une et Vautre partie des droits de belligérant à l'égard de toutes les nations étrangères ; car elle ne peut accorder l'exercice de ces droits à l'une des parties et le refuser à l'autre, sans intervenir dans la guerre. Ainsi, en l'année 1835, la 'population du Texas s'insurgea contre le gouvernement du Mexique, et une guerre civile s'ensuivit. Alors le président du Mexique, le général Santa Anna, envahit le territoire du Texas, afin de soumettre la province rebelle ; et dans le mois d'avril 1836 il livra la bataille de San Jacinto, où l'armée du gouvernement de jure fut mise en déroute et le président Santa Anna fait prisonnier.
Dans le même mois, le brick américain Pocket, partit de la Nouvelle-Orléans pour le port de Brazos-Santiago, situé sur les limites du Texas ; à l'approche de sa destination, il fut capturé par la goélette armée hivincible^ faisant voile sous le pavillon de la république récemment constituée du Texas, sons prétexte qu'il portait de la con-
ft8 CHAPITRE Xir. — DROITS KT DEVOIRS DBS PUISSANCES NEUTRES.
trcbande de guerre pour Tusage de Tarmée mexicaine sous les ordres du général Santa Anna. L*officier qui commandait les forces navales des États-Unis dans le golfe du Mexique, ayant appris la capture du brick, dépêcha promptement le navire de guerre Warren des États-Unis, avec ordre de s'emparer de VInvincible et de Tenvoyer à la Nouvelle-Orléans pour être jugée comme pirate. Conformément à cet ordre, le 29 avril, VInvincible fut capturée avec la majeure partie de son équipage ; le navire et les hommes furent envoyés à la Nouvelle-Orléans et remis aux autorités civiles pour être poursuivis comme pirates. Cependant le gouvernemeiit de Washington avait reconnu l'existence de la guerre civile entre la population du Texas et le gouvernement du Mexique au mois de novembre 1835, et le Président des États-Unis avait fait connaître au gouvernement mexicain son intention de maintenir la neutralité des États-Unis. Dans ces circonstances, le procureur général des États-Unis présenta au Président un rapport, dans lequel il exposait que : « Lorsqu'une guerre civile éclate chez une nation étrangère, où une partie de cette nation forme un gouvernement distinct et séparé, et lorsque les Etats- Unis, quoiqu'ils ne reconnaissent pas l'indépendance du nouveau gouvernement, reconnaissent cependant l'importance de la guerre civile, nos cours ont uniformément regardé chaque partie comme une nation belligérante par rapport aux actes accomplis ^Mr^ bellL Ces actes peuvent être illégitimes au point de vue du droit des gens ou d'engagements par traités ; les individus qui y ont pris part peuvent être traités comme des violateurs du droit, et la nation à laquelle ils appartiennent peut être tenue responsable envers les États Unis ; mais ces individus ne sont pas traités comme des pirates. » * La Cour Suprême des États-Unis a fréquemment exprimé un mode analogue d'envisager les in-
* Opinions des procureurs généraux des Etats-Unis, volume II, page
DROITS ET DEVOIRS DES PUtSSAKOES NEUTRES. 49^
cidents juridiques de la guerre civile. Le juge Story, en prononçant le jugement de celte cour dans une affaire où la neutralité des États-Unis avait élé violée par un vaisseau public armé appartenant au gouvernement des Provinces Unies du Rio de la Plata, fit observer que : « U y a une autre objection soulevée contre Tadmission de ce vaisseau aux privilèges et aux immunités d'un navire public, et cette objection peut être résolue conjointement avec la question déjà prise en considération : c'est que Buenos-Aires n'a pas élé reconnue comme gouvernement souverain indépendant par le pouvoir exécutif ou la législature des États-Unis, et que par conséquent elle n'a pas droit à voir ses navires de g-uerre reconnus par nos cours comme des navires nationaux. Nous avons eu, dans des cas précédents, à exprimer notre opinion sur ce point. Le gouvernement des États-Unis a reconnu Texistence de la guerre civile entre TEspagne et ses colonies, et déclaré son intention de rester neutre entre les parties et d'accorder à chacune les mêmes droits d*asile,d'hospitaiité et de commerce. Chaque partie est donc considérée par nous comme une nation belligérante possédant, en ce qui nous concerne, les droits souverains de la guerre et ayant droit à être respectée dans Texercice de ces droits. Nous ne pouvons intervenir au préjudice de l'un ou de Tautre belligérant sans devenir partie au conflit et sans nous départir de l'attitude de neutralité. Toutes les prises faites par chacune des parties doivent être regardées com-* me ayant la même validité, et toutes les immunités, qui peuvent être réclamées par les navires publics dans nos ports en vertu du droit des gens, doivent être considérées comme formant également le droit de chacune et reconnues comme telles par nos cours de justice jusqu*à ce que le Congrès ait prescrit une règle différente. Telle est la doctrine affirmée jusqu'ici par notre cour, et nous ne voyons aucune raison de nous en écarter.' »
* The Santùsima Trinidad and St Ander, 7 Wheaton, page 337.— The
840- — Un état de guerre ne crée en faveur des nations belligérantes,dans leurs relationsja vec les nations neutres,ancun droit qui porte en rien atteinte à la souveraineté de ces dernières.Si un croiseur belligérant capture un navire marchand sur la haute mer, il ne viole pas la souveraineté de la nation dont les citoyens peuvent être propriétaires de ce navire. Les droits de souveraineté de chaque nation sont restreints aux limites de son territoire; et si en certaine matière elle exerce un droit de souveraineté au delà des limites de son territoire, elle le fait en vertu de la courtoisie que les nations pratiquent entre elles. C'est pourquoi, si un navire armé d'une nation capture sur la haute mer un navire marchand appartenant à des sujets d'une autre nation, ce fait ne comporte ni l'exercice ni la violation d'un droit de souveraineté d'un côté ou de l'autre. Si un navire armé est commissionné par une nation pour faire la guerre contre une autre nation, il est autorisé par le droit des gens à exercer tous les droits de la guerre, en d'autres termes les droits de la justice naturelle applicables à la défense du droit privé ou à la réparation du tort particulier qui fait l'objet do la guerre. Au nombre des droits de la justice naturelle figure la saisie des biens de Tennemi partout où on les trouve, s'ils ne sont pas sous la protection du souverain d'une nation neutre. Mais ces biens cessent d'être sous la protection de la souveraineté d'une nation neutre,lorsqu'ils cessent d'être sur le territoire de cette nation^ et pour la même raison une nation neutre cesse d'être responsable de la neutralité des individus, lorsque ceux-ci sont en dehors des limites de sa souveraineté. Dans le cas où un croiseur belligérant capture un navire marchand appartenant à des sujets d'une puissance neutre pour violation de neutralité, cette capture n'est pas considérée comme affectant un navire d'un com-
Divina Paslora, 4 Wlieaton, p. 52. — Tlie United States v. Palmer, 3 Whealon, p. 610. — The Estrella, 4 Wlieaton, p. 302. — The Nuesira Seiiora de la Caridad, 4 Whealon, p. 497.