‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 65 sur 87 · DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE · texte numérisé non relu

DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

La Confédération Suisse, Son Altesse Royale le Grand- Duc de Bade, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne , Sa Majesté TEmpereur des Français, Son Altesse Royale le Grand- Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, — également animés du désir d'adoucir autant qu'il dépend d'eux les maux inséparables de la guerre^ de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

La Confédération Suisse, le sieur Guillaume Henri Dufour, grand officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, général en chef de Farmée fédérale, membre du Conseil des États ; le sieur Gustave Moynier, président du Comité international de secours pour les militaires blessés et de la Société genevoise d'utilité publique ; et le sieur Samuel Lehman, colonel fédéral, médecin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil National ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, le sieur Robert Volz, chevalier de l'ordre du Lion de Zaehringen, doc-

leur en médecine, conseiller médical à la direction des affaires médicales ; et le sieur Adolphe Sloiner, chevalier de Tordre du Lion de Zaehringen, médecin-major;

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Auguste Visschers, officier de Tordre de Léopold, conseiller au Conseil des Mines ;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le sieur Charles Emile Fenger, commandeur de Tordre de Danebrog, décoré de la croix d'argent du même ordre, grand'croix de Tordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son conseiller d*État ;

Sa Majesté la Reine d'Espagne, le sieur Don José Ileriberlo Garcia de Quevedo, gentilhomme de Sa Chambre avec exercice, chevalier grand'croix dlsabelle-la-Catholique, commandeur numéraire de Tordre de Charles III, chevalier de première classe de Tordre royal et militaire de Saint- Ferdinand, officier de la Légion d'honneur de France, son ministre résident auprès de la Confédération Suisse ;

Sa Majesté TEmpereur des Français, le sieur Georges Charles Jagerschmidt, officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, officier de Tordre de Léopold de Belgique, chevalier de Tordre de l'Aigle Rouge de Prusse de troisième classe, etc., etc., sous-directeur au ministère des affaires étrangères; le sieur Henri-Eugène Seguineau de Préval, chevalier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de Tordre impérial du Medjidié de quatrième classe, chevalier de Tordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, etc., etc., sous-intendant militaire de première classe ; et le sieur Martin François Boudier, officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de Tordre impérial du Modjidié de quatrième classe, décoré de la médaille de la Valeur militaire d'Italie, etc., etc., médecin principal de deuxième classe ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, le sieur Charles Auguste Brodmck, chevalier de Tordre de Philippe le Magnanime, de Tordre de St-Michel de Bavière, officier de Tordre royal du St-Sauveur, etc., etc., chef de bataillon d'état-major ;

Sa Majesté le Roi dltalîe, le sieur Jean Capello, chevalier de Tordre des Saints Maurice el Lazare, son consul-général en Suisse; et le sieur Félix Baroffio, chevalier de Tordre des Saints Maurice et Lazare, médecin de divisioo ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Bernard Ortuinus Théodore Henri Westenberg, officier de son ordre de la Couronne de chène^ chevalier des ordres de Charles III d'Espagne, de la couronne de Prusse, d'Adolphe de Nassau, docteur endroit, son secrétaire délégation à Francfort ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur José Antonio Marques, chevalier de Tordre du Christ, de Notre-Dame de la Conception de Villa-Vicosa, de Saint- Benoit d'Aviz, de Léopold de Belgique, etc., docteur en médecine et chirurgie, chirurgien de brigade, sous-chef du département de santé au ministère de la guerre ;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Charles Albert de Kamptz, chevalier de Tordre de TAigle Rouge de seconde classe, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, conseiller intime délégation; le sieur Godefroi Frédéric François Lœffler, chevalier de Tordre de TAigle Rouge de troisième classe, docteur en médecine, médecin-général du quatrième corps d*armée ; et le sieur Georges Hermann Jules Ritter, chevalier de Tordre de la Couronne de troisième classe, etc., conseiller intime au ministère de la guerre ;

Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, le sieur Christophe Ulric Hahn^chevalier de Tordre des Saints Maurice et Lazare, etc., docteur en philosophie et théologie, membre de la direction centrale et royale pour les établissements de bienfaisance ; — Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". — Les ambulances et les hôpitaux militaires sont reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades et des blessés.

APPENDICE. 50î>

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ceshôpitaus: étaient gardés par une force militaire.

Art. 2. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant Tintendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. — Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de Tarmée occupante.

Art. 4. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, Pambulance conservera son matériel.

Art. 5. — Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Art. 6. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires

blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux parties.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être ég^alement renvoyés, à ta condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Art. 7. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être en toute circonstance accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront la croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. — Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

Art. 9. — Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

Art. 10. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de Tau mil huit cent soixante-quatre.

(Signé) : Général G. -II. Dufocr. — G. Moynisr. — Dr

Lehmànn. — Dr Rdbebt Volz. — Steineb. — VisscHKRS. — Fenger. — J. Heriberto Garcia de

QUEVEDO. Ch. JaGERSCHMIDT. — s. DE Préval.

— BouDiER. — Brodruck. — Capello. — F. Ba- ROFPio. — Westenberg. — JosÉ Antonio Marques. — De Kamptz. — Lœffler. — Ritter. — Dr Haiin.

Et la Confédération Suisse, ayant, en vertu de larticle 9 de la dite convention, invité le gouvernement de Sa Majesté Britannique à y adhérer ;

Le soussigné, principal secrétaire d'État pour les affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, dûment autorisé à ces fins, déclare par les présentes que le gouvernement de Sa Majesté Britannique adhère entièrement à la susdite convention.

En foi de quoi il a signé le présent acte d'adhésion, et y a apposé le sceau de ses armes.

Fait à Londres le dix-huitième jour de février de l'année de Notre Seigneur i863.

Signé : Russell.

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