‹ Le droit des gens ou des nationsChapitre 68 sur 87 · ARTICLES CONCERNANT LA MARINE · texte numérisé non relu

ARTICLES CONCERNANT LA MARINE

Art. 6. — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent abord dun navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront jusqu'à l'accomplissement de leur mission delà part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à Thûmanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. — Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur; puis il doit être libre de rejoindre son pays,conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Arl. 9. — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soujwi3 aux lois de la guerre eu ce qui concerne leur matériel ;

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ils deviennent la propriété du capteur ; mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Tout biUimentde commerce, à quelque nation qu il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fut pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

Art. 11. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l'article 6 de la convention et de l'article 5 additionnel.

Art. 12. — Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité en vertu des principes de cette convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.

T\v , — II. 3ô

Les bàtimenU hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verle.

Art. 13. — Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette convention, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné Tautorisation expresse de leur armement, et d'un document de Taulorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comine neutres ainsi que tout l^ur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Us se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctivo de leur personnel dans Tesercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assi^Uoee nux blessés et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, et les détenir, si la gravité des circonstances Texigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur ser^ imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que Tun des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés e^ des malades, permet à Tautre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à son égard.

Si celle présomplion devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. IS. — Le présent acte sera dressé en un seul exemplaire original, qui sera déposé aux archives de la Confédération Suisse.

Une copie authentique de cet acte sera délivrée, avec Tinvitation d'y adhérer, à chacune des puissances signataires de la convention du 22 août 1864, ainsi qu'à celles qui y ont successivement accède.

En foi de quoi les commissaires soussignés ont dressé le présent projet d'articles additionnels et y ont apposé le ca-> chet de leurs armes.

Fait à Genève le vingliènoe jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soîxanie-huit.

Von Rœdgr ; F. Lœfflbr ; Kôhlkr ; Dr Mundy ; Stbi- KKR ; Dr Dompibrre ; Visschers; J. B. G. Galiffk; A. CotJPVENT dis Bois ; H. de Préval; John Savile Luulet ; H. R, Yklvbrton ; D. Felicb Barofpio ; Paolo Cottrau ; H. A. VAN Karnebeek ; Westenbbrg ; F. N. Sïaaff ; G. H. DuFOUR ; G. MoYNiER ; Dr S. Lehmann ; Hosny ; Dr G. Haun ; Dr Fichte.

Circl'lairs du conseil kéokral suisse aux gouvernements signataires db

LA convention DE GeNÈVE, CONCERNANT l'aRTICLE 9 ADDITIONNEL DU 20

ocTOURE 1868; en date de Berne le 16 décembre 1868 ^

Berne, le 16 décembre 1868.

Par note du 23 octobre, 30 novembre dernier, le Conseil Fédéral Suisse a eu l'honneur de donner au gouvernement. . , connaissance des résultats de la conférence de Genève concernant l'extension de la convention pour Tamélioration du

' La proposition du gouvernement français relative à l'article 9 additionnel et contenue dans cette circulaire a été acceptée par tous les Etats signataires de la convention de 1864, i\ l'exception des anciens Etats Pontificaux»

sort des militaires blessés. Une communication, que lui a transmise ullérieurcment le gouvernement impérial de France, oblige le Conseil Fédéral à faire à cet égard une ouverture supplémentaire.

Le Gouvernement Impérial désire en première ligne qu'il soit apporté une modificalion à Tarlicle 9 des articles additionnels récemment adoptés sous réserve de ratification, et auxquels il déclare d'ailleurs être prêt à adhérer. Il s'exprime de la manière suivante sur cetle modification :

« L'article 9 additionnel de ce projet propose de stipuler que les bâtiments hôpitaux militaires resteront soumis aux lois de la guerre en ce qui concerne leur matériel, et qu'ils deviendront la propriété du capleur^àla condition toutefois que celui-ci ne pourra les détourner deleur afFeclalion spéciale pendant la durée de la guerre. Le ministre de la marine de l'Empire a pensé que cette disposition s'écarterait de l'esprit de la convention de 1864, en privant dans tous les cas les armées navales de la faculté de se faire accompagner pai* des navires hôpitaux jouissant du bénéfice de la neutralité. Il a, dans ce but, et tout en maintenant la rédaction de l'art. 9, proposé de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Toutefois les navires impropres au combat que, pendant la paix, les gouvernements auront officiellement déclaré être destinés à servir d'hôpitaux maritimes flottants, jouiront, pendant la guerre, de la neutralité complète au matériel comme au personnel, pourvu que leur armemeut soit uniquement approprié à leur destination spéciale ».

Le Conseil Fédéral estime que l'amendement proposé par le gouvernement français constitue effectivement une amélioration de l'article 9: il croit donc pouvoir le recommander à l'acceptation du gouvernement

Le Gouvernement Impérial déclare ensuite qu'il ne considérera les articles additionnels comme ayant force et vigueur que quand tous les Etats qui ont adhéré à la convention de Genève les auront adoptés avec Tamendement qu'il pro-

pose. Il se réfère à cet égard aux déclarations données par les délégués français à la conférence de Genève, et qu'il considère comme étant conformes aUx usages diplomatiques. u II est incontestable, dit-il, que des articles additionnels à une convention internationale ne peuvent être conclus qu'avec Tassentiment de toutes les puissances contractantes, soit qu'elles aient signé la convention principale, soit qu'elles y aient postérieurement adhéré. »

Bien qu'il puisse concevoir des divergences d'opinion sur ce point,le Conseil Fédéral croit devoir actuellement se borner à porter la déclaration du gouvernement français à la

connaissance du gouvernement , en exprimant l'espoir

que par des déclarations unanimes d'adhésion on évite tout débat ultérieur sur la question soulevée.

Nous désirons vivement que les gouvernements européens, écartant des scrupules d'une nature toute secondaire, continuent à coopérer tous ensemble à cette œuvre humanitaire, et nous saisissons, etc.

Le Conseu. Fédéhal, etc.

Note adressée par le rni-NCiPAL secrkiaire i/état poir les affaires

ÉTRANGÈRES DK LA GRANDE-BRETAGNE A l'aMDNSSADEI.'R DE FRANCE A LON- DRES, RELATIVEMENT A l'iNTERPRÉTATION DE l'aRTICLE 10 ADDITIONNEL A LA COiNVENTlON DE GENÈVE, EN DATE DE LONDRES LE 21 JANVIER 1869.

Foreign Oflîro, 21 janvier 1869.

M. l'Ambassadeur,

Le gouvernement de Sa Majeslé a pris en considération la note de Votre Excellence du 15 du mois dernier, dans laquelle, relativement au projet d'articles préparcs par la conférence qui s'est réunie à Genève au mois d'octobre dernier, et destinés à êlre des articles additionnels à la convention de 1864 pour l'amélioration du traitement des blessés en temps de guerre, Votre Excellence déclare que le gouvernement de l'Empereur est désireux d'ajouter un pa-

ragraphe, dans les termes énoncés dans votre note^ au neu* vième de ces articles relativement aux navires hôpitaux.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le paragraphe en question parait au gouvernement de Sa Ma« jeslé être à Tabri de toute objection.

Mais, avant de signifier son approbation des articles additionnels, le gouvernement de Sa Majesté serait heureux de s'assurer quelle est l'interprétation précise que le gouvernement de l'Empereur propose de donner à la disposition suivante du dixième de ces articles : « Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargemetit ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant ».

D'après la pratique existante des nations, si un navire sous cartel est entré dans le port d'un ennemi dans le but d'échanger des prisonniers ou peut-être afin d'emporter des malades et des blessés, le capitaine est tenu de s'abstenir de tout trafic quelconque, et toute infraction à celte règle entraîne la confiscation du navire, s'il est capturé. Selon une interprétation du passage sus-mentionné, la disposition aurait une opération limitée, et l'on pourrait considérer qu'elle tend à exempter de capture et de confiscation les navires employés à ces « évacuations », quoique le capitaine ait profité de l'occasion pour emporter un chargement, pourvu que ce chargement ne soit point de la contrebande de guerre. Les mots t la neutralité le couvrirait encore» signifieraient, dans cette hypothèse, que la neutralité le couvrirait encore, c'est-à-dire le navire.

Selon une autre interprétation, le passage pourrait être compris comme protégeant le chargement aussi bien que le navire; et s'il en était ainsi, alors les marchandises ennemies à bord d'un navire ennemi pourraient être affranchies de capture comme prise, pourvu seulement qu'il y eût à bord du navire des malades et des blessés. Relativement à la clause conditionnelle, le gouvernement de Sa Majesté croît que les mots « pourvu que ce chargement ne fût pas de nature

à être confisqué par le belligérant » doivent être censés se rapporter à la qualité des marchandises comme contrebande de guerre ou non, et non à leur propriété.

Par rapport à cet article, il est un autre point qui mérite d'être pris en considération, savoir : dans quelles limites doivent se faire « les évacuations » de blessés et de malades ? Par exemple, en ce qui regarde les évacuations faites par mer, entend-on, dans le cas d'une ville bloquée, qu'un navire puisse sortir du port avec des malades et des blessés, et soit affranchi de capture? Il serait désirable, dans l'intérêt de l'humanité, que les malades fussent éloignés ; mais dans ces circonstances leur éloignement tendrait à prolonger la résistance des assiégés,

En présentant ces observations, je 'sais qu^ilest possible que je n'aie pas compris complètement l'emploi du mot (i évacuation » ; mais je présume que ce mot signifie l'enlèvement des malades et des blessés des hôpitaux temporaires ou permanents, au grc de Tunou de l'autre belligérant.

Je prie Votre Excellence d'avoir la bonté de communiquer cette note au gouvernement de l'Empereur et de déclarer que le gouvernement de Sa Majesté lui sera grandement obligé d'être informé de ses vues à ce sujet.

CLARENDONi

Note adressée par l'ambassadeur db frange a londres au principal secrétaire d'état pour les affaires étrangères de la GRANDE-BRETAGNE, RELATIVEMENT A L'INTERPRÉTATION DE L*ART1CLE 10 ADDITIONNEL A LA CON- VENTION DE GENÈVE, EN DATE DE LONDRES LE 26 FÉVRIER 1869. ^

Londres, le 26 février 1869. M. le Comte,

En m'informant, le 21 janvier dernier, de l'adhésion que

le gouvernement de la Reine avait donnée aux modifica-

* Cette interprétation de rarlicle 10 additionnel du 20 octobre 1868 a été approuvée par tous les États signataires de la convention de 1864, à rpxceplion des anciens Ëtats PonliTicaux.

lions que Tamiral Rigault de Genouilly a proposé d'introduire à Tarticle 9 additionnel de la convention du 22 août 1864 pour les secours aux blessés militaires, Votre Excellence m'exprimait ]e désir d'obtenir des éclaircissements sur le sens précis que le gouvernement de TEmpereur entendait attribuer à certaines dispositions de l'article 10 additionnel.

Je viens de recevoir de mon gouvernement, et je m'empresse de transmettre à Voire Excellence, la note explicative ci-jointe. Il en résulte que les stipulations de la convention de Genève n'ont eu pour objet de modifier sur aucun point les principes généralement admis en ce qui concerne les droits des belligérants. Il demeure donc entendu, pourle gouvernement de l'Empereur, que tout navire porteur de malades ou de blessés, qui aurait à son bord de la contrebande de guerre ou des marchandises ennemies, ne saurait invoquer le bénéfice de la neutralité.

Quant au dernier paragraphe de l'article 10 additionnel, il donne seulement à Tassiégé la faculté d'entrer en pourparlers avec l'assiégeant pour l'évacuation d'un port bloqué ; c'est-à-dire que le fait de l'entrée ou de la sortie d'un navire, ayant pour mission spéciale de transporter des malades et des blessés, ne peut résulter que d'un accord préalable entre les belligérants.

M. le marquis de Lavalette, en me chargeant de faire cotte

communication à Votre Excellence, exprime l'espoir qu'elle

s'associera à l'interprétation adoptée par le gouvernement

de l'Empereur.

Prince de la Toun d'Auvergne.

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