ANNEXE
Note sur l'interprétation de l'article 10 adoitionxel a la convention
de genève.
Le deuxième paragraphe de Tarticle 10 additionnel est ainsi conçu : « Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore (le b&-
APPENDICE. 5t0
timeol), pourvu que le chargement no fut pas de nature à être confisqué par le belligérant. »
Les mots « de nature à ètro confisqué par le belligérant» s'appliquent aussi bien à la nationalité de la marchandise qu'à sa qualité.
Ainsi, d'après les dernières conventions internationales, les marchandises de nature à èlre confisquées par un croiseur sont :
i* La contrebande de guerre sous tous les pavillons ;
2"* La marchandise ennemie sous pavillon ennemi.
Le croiseur ne doit reconnaître la neutralité du navire chargé de blessés que si aucune partie de son chargement ne peut, en vertu des lois internationales, êlre comprise dans Tune ou Tautre de ces deux catégories de marchandises. .
La faculté que donne le paragraphe en question délaisser à bord des navires chargés de blessés une portion de chargement, doit être considérée comme une facilité pour les affrètements, aussi bien qu'un avantage précieux pour les conditions de navigabilité des navires de commerce, si défectueuses lorsqu'ils sont uniquement chargés de lest ; mais cette faculté ne saurait en rien porter atteinte au droit de confiscation de la cargaison dans les limites fixées par les lois internationales.
Tout navire dont le chargement serait sujet à confiscation par le croiseur dans les circonstances ordinaires n'est donc pas susceptible d'être couvert parla neutralité par le seul fait qu'il porte en outre des malades et des blessés.
Le « navire » et la « cargaison » rentrent alors dans le droit commun de la guerre, lequel n'a été modifié parla convention qu'en faveur du bâtiment exclusivement chargé de blessés, ou dont le chargement ne serait sujet à confiscation en aucun cas. Ainsi,par exemple, le navire de commerce d'un belligérant chargé de marchandises neutres en même temps que de blessés et de malades est couvert par la neutralité.
Le navire de commerce d'un belligérant portant, avec des blessés et des malades, des marchandises ennemies du croi-
fleur ou de la contrebande de guerre n'est pas neutre, et le navire ainsi que la cargaison rentrent dans le droit commun de la guerre*
Un navire neutre portant, avec des blessés et des malades d'un belligérant, de la contrebande de guerre est soumis au droit commun de la guerre.
Un navire neutre portant des marchandises de toutes nationalités, mais non contrebande de guerre, fait participer les blessés et les malades qu'il porte à sa propre nationalité.
Quant à ce qui concerne la défense expresse faite, d'après Tusage, au navire porteur d'un « cartel » de se livrer à un commerce quelconque au point d'arrivée, on a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'y soumettre spécialement les navires charges de blessés, parce que le deuxième paragraphe de Tarticle iO impose aux belligérants, comme aux neutres, l'exclusion du transport des marchandises sujettes à conflacation.
D'ailleurs, si l'un des belligérants abusait de la faculté qui lui est accordée, et sous le prétexte de transport de blessés neutralisait sous son pavillon une intercourse commerciale importante qui pût influor d'une manière notoire sur les chances ou sur la durée de la guerre, l'article 14 de la convention serait à juste titre invoqué par l'autre belligérant.
Quant au second point de la note du gouvernement britannique relatif à la faculté de faire sortir d'une ville assiégée et bloquée par mer d'une manière effective, sous le couvert de la neutralité des bâtiments chargés de blessés et de malades, de manière à prolonger la résistance des assiégés, la convention n'autorise point cette faculté. En accordant les bienfaits d'une neutralité, parfois restreinte, aux bâtiments chargés de blessés, elle n'a pu leur donner des droits supérieurs à ceux des autres neutres, qui ne peuvent forcer un blocus effectif sans une autorisation spéciale. L'humanité d'ailleurs, dans un cas semblable, ne perd pas tous ses droits, et si les circonstances permettent à l'assiégeant de se relâcher des droits rigoureux du blocus, l'assiégé peut entrer en pourparlers, en vertu du quatrième paragraphe de l'article 10.
APPEKDICR. 521
CmCt'LAmi! DU CONSEIL FÉDÉRAL SL'ISSB Al'X 00UVERNBMBNT5 filQNATAinES DB LA CONVC.fTION DB GENÈVE) CONCERNANT l'ARTICLB 12 ADDITIONNEL DU 20 OCTOBRB 1868, EH DATE DB BERNE LB 2 MAI 1870. ^
Berne, le 2 mai 1870.
Le Conseil Fédéral Suisse à l'honhcur d'informer le ministère des aflaires étrangères de que tous les Élats signataires de la convention de Genève du 22 août 1864 pour les secours aux blessés militaires ont, àrexceplioh de TEspagne* et du Saint-Siège, dont les réponses ne sont pas encore arrivées à Berne, adhéré à l'ensemble des articles additionnels arrêtés par la. conférence de Genève le 28 octobre 1868, ainsi qu'à la modification de l'article additionnel 9 pfoposéeparla France et àPinterprétalion donnée d'un commun accord à l'article additionnel 10 par la France et la Grande-Bretagne.
Mais, en constatant l'accord qui existe entre les Etats contractants au sujet de ces diverses propositions, le Conseil Fédéral se voit obligé de soumettre à Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères de.... une nouvelle proposition tendant à modifier une des dispositions additionnelles arr«!*tées par la conférence de Genève à la date susindiquée. Le 9/21 du mois passé, le cabinet de Saint-Pétersbourg a, par l'entremise de son ministre plénipotentiaire près la Confédération, attiré l'attention du Conseil Fédéral sur ce que toute la convention ne contient aucun article pour prévenir l'abus du drapeau distinctif de la neutralité, bien que
^ La rédaction du second alinéa de l'article \2, proposée parla Russie, a été approuvée par tous les Etats signataires de la convention de 1864, à Texceplion de l'Allemagne, de la France, de Tltalie et des anciens Etats Pontificaux. Les Pays-Bas ont proposé de conserver la rédaction primitive et &Y ajouter la disposition formulée par le gouvernement russe.
' L'adhésion de l'Espagne a été déclarée par une note de Madrid le 10 décembre 1872.
rarticle adcUlionnel 14 indique ce qu'il y aurait à faire dans le cas d*un pareil abus par Tun des belligérants.
Or, faisant valoir qu'il peut arriver un cas où l'usage abusif du drapeau aurait une influence sur l'issue du combat et qu'alors il serait évidemment trop tard d*appliquer les mesures contenues dans l'article additionnel 14, le ministère impérial de la marine de Russie propose de faire remplacer le second alinéa de l'article 12 conçu ainsi : « Los belligérants exercent à cet égard toute vérification qu^ils jugent nécessaire », par la rédaction suivante :
« A l'exception des navires hospitaliers, qui se distinguent par une peinture extérieure spéciale, tout bâtiment de guerre ou de commerce ne peut se servir du pavillon blanc à croix rouge que dans le cas où il en aurait reçu Tautorisalion par suite d'une entente préalable des belligérants. En l'absence d'une pareille entente, le bénéfice de la neutralilé n'est accordé qu'à ceux des navires dont le pavillon neutre tel qu'il est établi pour les bàlimenls hospitaliers a été hissé avant qu'ils fussent aperçus par l'ennemi. »
Le ministère impérial de la marine exprime la pensée que la modification qu'il propose porte sur un sujet trop sérieux pour ne pas mériter de la part des parties contractantes la même attention qu'elles ont accordée aux modifications proposées par la France etrAngleterre,et il témoigne le désir que ses observations soient portées à la connaissance de qui de droit.
Conformément à ce désir, le Conseil Fédéral a donc décidé de soumettre la proposition du ministère impérial de Russie h l'approbation de tous les États signataires, et il prie Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères de.... de vouloir bien employer ses bons offices pour que son gouvernement lui fasse parvenir sa déclaration le plus tôt que faire se pourra.
En exprimant l'espoir que les hautes parties contractantes, pénétrées comme lui du désir de voir l'œuvre de la conférence de Genève enfin consacrée par une entente défi-
niiivc, n'hésitcronl pas à accéder à la demande du minis- 1ère impérial de la marine de Russie, le Conseil Fédéral Suisse à Tlionneur d'offrir à Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères de.... l'assurance de sa haute considération.
Au nom du Conseil Fédéral Suisse, Le Président de la Confédération,
DUBS.
Le chancelier de la Confédération,
SCKIESS.
Déclaration relative a l*l\tekdiction desualles explosibles en temps de gl'erre, écha?igée, a saint-pétersbourg le 11 décembre 1808, entre l'autriche, la bavière, la belgiyce, le danemark, l\ france, la
GRANDE-BRETAliNE, LA GRÈCE, l'iTALIE, LES PAYS-BAS, LA PERSE, LE PORTU- GAL, LA PRUSSE ET LA CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD, LA RUSSIE, LA SUÈDE ET LA NORVÈGE, LA SUISSE, LA TURQUIE ET LE WURTEMBERG.
Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission militaire internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg-, afin d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission ayant lixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les soussignés sont autorisés par les ordres de leurs gouvernements à déclarer ce qui suit:
Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;
Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;
Qu'à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible ;
ÔS^ APPENDICE. — IXTEKDJCTIOX Ui:S BALLES EXPLOSlBLES.
Que ce but serait dépassé parTemploi d'armes quiaggra-* vcraient inutilement les souffrances des hommes mis hors do combat, ou rendraient leur mort inévitable ;
Que remploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité ;
Los parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elleSj, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer de tout projectile d^m poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosibloou charge de matières fulminantes ou inflammables.
Elles inviteront tous les États, qui n'ont pas participé par renvoi de délégués aux délibérations de la commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.
Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles ; il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes, ou qui n'auraient pas accédé.
Il cesserait également d'être obligatoire du moment oîi, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non-contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.
Les parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue dos perfeclionnemonls à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois deThumanité.
Fait à Saint-Pétersbourg le 29 novembre/11 décembre 1868,
Pour la Grande-Bretagne, Andrew Buguakan.
» l'Autriche et la Hongrie^ Vstsera.
» la Bavière, Comte de Tâuffkirchbk.
n la Belgique, C^* ËRRGUbadt ds DunzEBiiBé
» le Danemark^ Le chambellan £, Yina,
APl'KiiDIUK. 5SÔ
Pour la France, Le baron de ïalleyrand-
PËitiiionu.
» la Grèce, Muttaxa.
w l'Italie, Le marquis di Belu Ca-
liACCiOIi).
» les Pays-Bas, Le baron (ïevehs.
» la Perse, Mii'za Assedullaii Kmax.
>> Je Portugal, Le vicomte de Rilvas.
» la Prusse el la Confédérulion
de l'Allomagnedu Nord, IIenriVU,priucedeREiiss.
» la Russie,
Le prince de OonTrHAcow.
» la Suède ot la Noi
■Vëge,
Le ti"' de BjonNsuEiiNA.
» la Suisse,
Ad. Glinz,
» la Turquie,
CABAinÉODORT.
» le Wurtemberg,
d'Aiiei-k.
Protocoles bes conkbresce
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Protocoles des conférences
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DL- 30 nAns 1856.
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