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tralités armées de 1780 et de 1800, dont le point de départ est tout différent Ce n^est probablement pas sans une intention particulière que Wheaton donne tant d^m^ portance à la convention de 1801; il appuyé en effet sa théorie du blocus en grande partie sur les arrêts de Sir W. Scott, et se rapproche par conséquent sur ce point beaucoup des idées anglaises.^
Les publicistes allemands, entre autres Martens, E^luber, et parmi les plus modernes, de Kaltenbom et Heffter, ont le mérite dWoir de tous temps défini avec justesse et précision la notion du blocus effectif. Voici par exemple ce que dit ce dernier: „I1 est dans la nature des choses que pour qu'il y ait blocus, il faille qu« le lieu en question soit complètement et réellement investi, de telle sorte que Taccès en soit empêché, soit de tous côtés, soit du coté d^où doivent arriver les navires des neutres; il n'est pas nécessaire que Taccès soit rendu absolument impossible, mais il faut qu'il ne puisse s'opérer sans couper la ligne de blocus ou sans s'exposer à être canonné par la puis* sance bloquante.^ ^
Les anciens traités passent complètement sous silence les conditions détaillées du blocus ; dans les traités du XVII siècle, nous n'en trouvons que trois qui parlent expressément d'un blocus effectif; ce sont ceux conclus par la Hollande avec l'Algérie en 1662, avec la Suède en 1667, avec l'Angleterre en 1674. Nous lisons dans le premier: ^Tum sohimmodo confiscationi obnoxia enmt, si quando forte urbibus et locis ab una alterave parte sive mari, sive terra, obsidione juxta realiter cinctis, inferentur.^ ^
La plupart des traités de cette époque et un grand nombre de ceux du XVILL siècle se bornent à déclarer
' Wheaton, droit intematiaat^ II, p. 174.
* Heffter, p. 274.
» Du Mont, VI, part. 2, p. 445.
que le commerce des neutres, tant qu41 n'a pas pour objet des articles de contrebande, est libre, sauf avec les places qui sont ^assiégées, bloquées et investies". C'est dans ce sens que s'expriment entre autres les traités d'Utrecht du 11 Avril 1713. Après avoir confirmé en thèse générale le principe de la liberté du commerce des neutres, l'article vingtième ajoute: ^Excepté seulement dans les places assiégées, bloquées et investies." Dans le même sens se prononcent également les traités de 1667 et 1670 entre l'Angleterre et l'Espagne; de 1763 entre l'Espagne, la France et l'Angleterre; de 1766 entre la Russie et l'Angleterre; de 1778 entre la France et les États-Unis d'Amérique; de 1786 entre la France et l'Angleterre. Depuis le milieu du XYHI siècle, nous trouvons déjà quelques traités qui entrent dans plus de détails sur les conditions du blocus; quelques-uns même fixent le nombre de vaisseaux de guerre nécessaire pour qu'il y ait blocus effectif. Le plus ancien des traités qui entrent dans cette voie est celui conclu en 1742 entre la France et le Danemark. Nous y lisons dans l'article vingtième: „Et afin de lever toute équivoque sur ce qui est entendu par cette exception, il a été convenu que nul port ne doit être réputé bloqué si l'entrée n'en est fermée du moins par deux vaisseaux du côté de la mer ou par une batterie du côté de la terre, de manière que les navires ne puissent y entrer sans un danger manifeste."^ Le traité conclu en 1753 entre la Hollande et la Sicile demande six vaisseaux. L'article 22 en est conçu comme suit: „I1 est convenu que nuls port ou ville ne seront tenus pour assiégés ou bloqués, à moins qu'ils ne soient investis, soit par mer, par six vaisseaux de guerre au moins d'un peu au delà de la portée du canon de la place, soit du côté de la terre par des batteries de canons
' Wenck, Codex juris ffentium recentissimif I, p. 521.
6»1»B, DBOIT Dit MBUTRSl. 1>2
J7g LE DROIT DES NEUTRES
et autres ouvrages, tellement qu'on ne pourrait y entrer sans passer sous le canon des assiégeants.^ ^
Dans la règle pourtant, les traités de l'époque se contentent de deux vaisseaux; ainsi le traité conclu en 1748 entre la Sicile et le Danemark, celui de 1795 entre l'Espagne et l'Autriche, celui enfin de 1818 entre la Prusse et le Danemark. C'est le seul traité du XIX siècle qui soit resté fidèle à la méthode, fort impratique assurément, de fixer le nombre de vaisseaux nécessaires à un blocus ; on a fini, en effet, par comprendre que tout dépend de la place à bloquer et de ses circonstances particulières. Voici l'article 18 de ce traité: „Le commerce des vaisseaux de la puissance neutre ne se fera cependant pas dans les ports bloqués. On convient de ne regarder un lieu assiégé ou bloqué, à moins qu'il ne soit tellement fermé du coté de la mer par deux vaisseaux, ou du côté de la terre par une batterie de canons, que son entrée ne peut être hasardée sans s'exposer au danger évident d'une décharge de canons."
Nous avons déjà dit que dans la dernière guerre, le Danemark ne s'était pas laissé arrêter par ces dispositions ; les blocus des ports prussiens de la Mer Baltique qu'il a notifiés, n'ont guère été que des blocus sur papier. En outre, il a été dérogé à l'article 18 de ce traité par la déclaration du 16 Avril 1856 qui demande „ime force suffisante" pour rendre le blocus elBfectif. Cette dérogation est assurément un progrès ; deux vaisseaux de guerre en effet ne suffisent pas dans beaucoup de cas à investir complètement un port. Comme, à l'exception de l'Espagne, toutes les puissances de l'Europe ont donné leur adhésion à cette déclaration, la question si une place doit être ou non considérée comme bloquée ne se décide absolument que d'après l'article 4 de cette déclaration; les dispositions de cette
* J. J. Moser, Versuch des neuesten europâischen Vôlkerrechts, VII, 588.
déclaration, nous le répétons, sont au fond les mêmes que celles des deux neutralités armées; les neutralités, la première surtout, ont seulement l'avantage d'une rédaction plus précise et plus exacte. La définition de la première neutralité nous paraît exemplaire ; nous voudrions qu'à la pi^emière révision du droit de blocus, on la prît pour base; on ferait disparaître de la sorte toutes les incertitudes dont le droit des neutres a eu jusqu'ici tellement à souffiîr.