NOTIFICATION ET TEEME DU BLOCUS
Le blocus de ports ennemis est un acte que l'autorité souveraine de l'état a seule le droit d'accomplir. Le souverain toutefois peut déléguer l'exécution de ce droit au commandant de la flotte.* Un droit d'une nature aussi exorbitante, un droit qui concerne spécialement le commerce maritime des neutres, dont la liberté est un des principes fondamentaux du droit public maritime ; un pareil droit doit être dans son application soumis à» des règles et à des formalités très-sévères , si l'on veut éviter qu'il serve de prétexte h toutes sortes de vexations et d'actes arbitraires. C'est pour cela qu'on a mis la condition dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent; qu'on a mis comme condition essentielle du blocus, que la place à bloquer soit complètement et réellement fermée. L'observation de cette prescription ne suffit pourtant pas encore à rendre un blocus obligatoire pour les neutres ; il y a encore une seconde condition essentielle à remplir; nous voulons parler de la notification du blocus faite aux puissances neutres.
* C'est ce que reconnaissent aussi les publicistes anglais. Phillimore, III, 383. Wildmann, II, 178.
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L'opportunité de cette notification, qui doit s'effectuer par voie diplomatique, se base sur un usage international généralement observé, même lorsque le blocus a lieu dans les mers éloignées, hors d'Europe; Hautefeuille lui-même, qui tout en conseillant la notification ne la considère pourtant pas comme nécessaire à la validité du blocus, reconnsAt pourtant l'universalité de cet usage. ^ Indépendamment de cette notification diplomatique, adressée aux puissances neutres, le blocus est aussi annoncé ofiSciellement aux sujets mêmes de la puissance bloquante; le moyen généralement employé pour cela est une insertion dans le jourual officiel du gouvernement.
Si cependant l'éloignement du port bloqué est tel que le blocus ne puisse être notifié aux puissances neutres que longtemps après qu'il a été établi, on peut interdire l'accès aux vaisseaux neutres déjà avant la notification; on peut même infliger à ces bâtiments le châtiment résultant d'une violation de blocus, si, avant de tenter l'entrée, ils ont été prévenus par les navires de guerre bloquants que le port est fermé.
Cette anticipation de blocus, nécessaire en vérité dans les mers éloignées . de l'Europe si le droit de blocus ne doit pas devenir une illusion, et sanctionnée par la pratique internationale, a induit plusieurs publicistes en erreur sur la véritable portée de la notification générale; cette erreur a été encore augmentée par l'abus que les Anglais ont fait de la notification.
Pour éviter toute confusion^ il faut d'abord bien distinguer la notification générale de ce qu'on a appelé la no-
' Des ootificatioDS qui n'auraient pas lieu par voie diplomatique, celles par exemple qui seraient faites par les belligérants dans les ports, n auraient suiyant Heffter (p. 275) pas la même valeur. Cette manière de voir est par&itement juste; une telle notification en effet ne serait qu une notification spéciale faite aux vaisseaux neutres qui se trouveraient dans un port. Aussi est-ce avec raison que la France a blâmé un pareil procédé lors du décret de blocus de la république du Chili en 1838.
tification spéciale. La notification générale est une des conditions de Texistence juridique du blocus. La notification spéciale ne concerne que la théorie de la violation du blocus; elle est destinée à faire savoir aux vaisseaux neutres que le port sur lequel ils se dirigent est ou demeure bloqué, suivant qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont déjà connaissance du blocus. L'inscription de cette notification dans le journal du navire doit, en cas de violation de blocus, témoigner au juge des prises que ce n'était pas de bonne foi que le vaisseau cherchait à pénétrer dans le port bloqué; qu'il avait connaissance de l'état des choses et qu'il faisait acte de déloyauté.
Il n'est donc pas exact de dire, comme le font quelquefois les publicistes anglais, que dans le blocus de fait^ qui serait plus exactement désigné sous le nom de blocus par anticipation, la notification spéciale vient remplacer la notification générale. Aussi bien dans le blocus de droit que dans le blocus de fait, la notification spéciale est toujours nécessaire pour qu'un navire soit condamné comme coupable d'une violation de blocus. De même, la notification générale est une des conditions de la validité d'un blocus; seulement, pour les ports très-éloignés, on la présume quelquefois avant qu'elle ait eu réellement lieu.^
C'est surtout, répétons-le, la pratique de l'Angleterre qui a causé la défiance de certains publicistes pour la no-
' Cela nous semble être la senle manière jnridiquement correcte de comprendre le blocas de fait» La notification d'an blocus ayant dans la pratique toujours lien, comme le reconnaît Hautefeuille lui-même, la grande majorité des publicistes qui considère la notification comme une condition essentielle d'un blocus, a, incontestablement raison, à notre sens du moins. S'il arrive quelquefois qu un blocus de fait doive être respecté provisoirement avant que la notification ait pu avoir lieu, il iaut assurément aller chercher le motif d'une pareille exigence dans l'intérêt des belligérants, dans rinconvénient qu'il y aurait pour ceux-ci à ce qu'un blocns par eux déclaré restât des mois entiers sans être respecté par les neutres. Mais la seule manière de construire juridiquement un pareil cas consiste à présumer l'existence de la notification du moment où les pièces destinées aux puissances neutres ont été expédiées par l'officier commandant le blocus.
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tification générale; cette défiance est due surtout à de tristes souvenirs des procédés autrefois suivis par la Grande-Bretagne; à Fhabitude de cette puissance de mettre, par une simple formalité, des côtes entières en état de blocus. Le blocus par notification a été il est vrai, en théorie du moins, banni du système anglais par la déclaration du 16 Avril 1856. Aussi est-ce plutôt un principe introduit par Sir W. Scott dans la pratique anglaise et défendu de nos jours encore par des théoriciens britanniques qui fait renaître Fancienne méfiance. Sir W. Scott a réintroduit le blocus sur papier sous le manteau de la notification générale; il exige que lés neutres se considèrent comme obligés par la notification d'un blocus jusqu'à ce qu'ils aient reçu par une voie officielle la nouvelle de la levée. Jusque là aucun vaisseau ne pouvait se diriger vers le port dont l'investissement avait été notifié sans s'exposer à être saisi et condamné comme coupable de violation de blocus; le fait même que le blocus a cessé de fait au moment de la saisie, ne doit pas excuser le neutre. Voici à peu près comment raisonne Sir W.Scott: „I1 y a deux espèces de blocus; l'un par le simple fait seulement, l'autre par une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au blocus ; mais quand le fait est accompagné d'une notification publique du gouvernement du pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima facic, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. Il est indubitablement du devoir d'un pays belligérant qui a fait la notification de blocus d'en notifier de la même manière ,et immédiatement la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neutres, et ime conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable (?). Je ne dis pas
LE DROIT DE BLOCUS. JgS
qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto; mais je dis qu'on ne doit pas se hâter de présumer une pareille conduite contre une nation; et par conséquent, jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima facie, être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée.'^ *
Ce développement est assurément un bel échantillon de la manière dont les juges des prises anglais cherchent à opprimer le commerce neutre sous les apparences de la justice. Sir W. Scott n'ose pas contester qu'un blocus notifié ne puisse cesser de fait; seulement, ajoute-t-il, les neutres ne doivent pas présumer cette cessation, mais attendre la nouvelle notification de la puissance belligérante. Une pareille présomption supposerait les auteurs du blocus capables d'une infamie; elle ne peut donc être permise. Donc, et c'est là que Scott en veut venir, le vaisseau neutre est en tous cas coupable de violation de blocus lorsqu'il se dirige sur le port désigné avant la notification de cessation de blocus. Nous ne croyons pas avoir exagéré en disant que le blocus sur papier est rétabli en fait par une pareille théorie.
Ces principes introduits par Sir W. Scott dans la pratique anglaise, ont reçu l'approbation complète des publicistes britanniques modernes. Phillimore, par exemple, se sert dans son exposition des mêmes mots à peu près que Scott et il ajoute que c'est le devoir d'un tribunal des prises de présumer la continuation d'un blocus notifié jusqu'à notification officielle de la cessation. Il résulte en outre de son argumentation que la preuve du contraire n'enlèverait nullement à la présomption sa valeur.*
Un troisième abus de la notification, que s'est permis
' Robinson, reports, I, p. 171.
' Phillimore, 111, p. 385.
r Angleterre, consiste à considérer le blocus de fait et le blocus notifié comme deux opérations distinctes, tandis que le premier n est au fonds qu^un blocus dont la notification est présumée, mais s'effectue réellement plus tard si le blocuô de fait dure assez longtemps pour le permettre. Cette distinction faite par les Anglais est une conséquence de leur fausse manière de considérer la notification générale. Suivant la théorie anglaise, le but de cette notification serait d'établir une „praesumptio juris et de jure" que tous les neutres ont eu connaissance du blocus. Connue la même présomption doit exister pour la continuation du blocus, cette théorie n'admet pas qu'il soit nécessaire de faire aux vaisseaux neutres une notification spéciale pour pouvoir les condamner pour violation de blocus; la seule destination ou direction d'un navire vers le lieu bloqué ou prétendu bloqué sufiSt. Une exception n'est faite qu'en faveur des vaisseaux venant, non pas d'un port de leur patrie, mais d'une contrée trop éloignée pour qu'ils aient pu avoir connaissance de la notification générale; dans ce cas là seulement on exige une notification spéciale. En dehors de là, la notification spéciale n'est nécessaire que pour le blocus de fait.
Cette théorie, dont nous espérons avoir démontré la complète fausseté, a été également exposée par Sir W. Scott avec beaucoup d'habileté. Voici ce qu'il dit dans l'un de ses arrêts: „L'efiFet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à afiSrmer contre une notification de blocus, qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant, ce peut être un sujet de représen-
LE DROIT DE BLOCUS. JgS
tatioDS à son gouvernement et donner lieu à une réclamation dHndemnités de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement il peut en être autrement; mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié et un blocus existant de facto seulement, c'est que dans le premier, Pacte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formellement révoquée et que Tavis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé, et dès l'instant de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation de blocus est complet et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation; il en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto: là aucune présomption ne s'élève pour la continuation, et l'ignorance de la partie peut être admise comme excuse d'un voyage d'une destination douteuse et provisoire." ^
Le seul moyen de réfuter avec succès ce principe, appliqué par la pratique anglaise au grand détriment de la marine neutre, est, nous l'avons dit, de distinguer soigneusement la notification générale et la notification spéciale. Parmi les publicistes allemands modernes, il en est quelques-uns qui n'ont pu encore abandonner l'idée fausse que les deux notifications, ayant exactement le même but et la même portée, peuvent se remplacer l'une par l'autre. Heflfter même, qui suit ici Fopinion de Hautefeuille, dit: „ Aussi une notification expresse aux neutres est -elle nécessaire; elle peut être faite soit sur les lieux mêmes, par des croisières etc., aux vaisseaux qui se dirigent sur le port investi ; soit d'une manière générale, par la voie ordinaire de
' Robinson, reports^ U, p. 112.
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la diplomatie, aux gouvernements neutres^ qui ne manquent pas ensuite d'en informer leurs ressortisants."
Cependant, la notification générale n'est pas, encore une fois, un simple avertissement aux neutres ; elle est une des conditions nécessaires à la validité du blocus; elle a une importance analogue à celle de la publication pour la validité des lois. Pour qu'une loi oblige les sujets, il ne suffît pas qu'elle existe, que par exemple, souverain et parlement soient d'accord ; il faut encore qu'elle soit publiée.
Nous avons dit que la notification a, pour la valeur du blocus, une importance analogue à celle de la publication pour la validité d'une loi ; nous devons cependant faire observer que l'effet de ces deux formalités n'est pas absolument le même; il y a une différence, qui dérive du fait que le belligérant n'a pas de pouvoir législatif sur les neutres, comme un souverain sur ses sujets. Sans doute le droit international a donné aux belligérants vis-à-vis des neutres, dans le droit de blocus une faculté qui correspond en bien des points à une puissance législative; mais qui s'en distingue sous d'autres rapports. Dans la règle, une loi ne cesse d'être obligatoire que lorsque l'abrogation en a été régulièrement publiée ; un blocus notifié au contraire cesse d'être obligatoire pour les neutres dès qu'il a réellement cessé d'exister. Lorsqu'il s'agit d'une loi, on applique le principe: „Ignorantia juris nocet." Mais un navire neutre peut fort bien, lors même qu'il a connaissance du blocus, se diriger vers le port investi sans avoir pour autant l'intention de commettre une violatioh de blocus; le voyage peut fort bien avoir été entrepris dans l'espérance, soit que le blocus n'existe pas en réalité, soit qu'il aura cessé au moment où le navire doit arriver à sa destination ; c'est pour cela que la pratique a introduit la notification spéciale, nécessaire même dans les blocus notifiés pour que le navire puisse être saisi comme coupable d'une violation de blocus. La position a été exposée avec beaucoup de justesse, par le
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ministre des affaires étrangères de France, le comte Mole dans une lettre qn'il écrivit, le 20 Octobre 1838, à son collègue le ministre de la marine. Cette lettre citée par Pistoye et Duverdy, dit à Toccasion du blocus des ports
mexicains: „M' (commandant d'un navire français),
confond ici deux choses très - distinctes , la notification diplomatique qui doit être faite du blocus aux puissances neutres, et l'avis que les commandants des forces employées à le maintenir sont toujours tenus de donner aux navires qui se présentent sur les lieux, et paraît croire que Taccomplissement de la première formalité dispense nécessairement de la seconde qui deviendrait ensuite superflue. Une telle manière de procéder est contraire, non seulement aux principes ordinaires du droit maritime, mais encore aux instnictions émanées de votre ministère et aux communications qui furent faites dans le temps au gouvernements des Etats- Unis, ainsi qu'aux consuls étrangers à la Vera-Cruz." *
Ortolan * et Cauchy ^ se prononcent dans le même sens. Pistoye et Duverdy défendent la même opinion également et se font remarquer par leur exposé clair et consciencieux : „En règle générale*, disent -ils, „les deux notifications doivent avoir lieu. Il est bien vrai que le navire neutre à qui le blocus a été notifié d'une façon spéciale et qui le viole est de bonne prise lors même qu'il n'y a pas de notification générale. Mais il ne faudrait pas conclure de là, comme quelques auteurs, que la notification particulière est seule nécessaire, et que Tautre est surabondante. La notification d'un blocus n'a pas seulement pour but de mettre les neutres dans leur tort, s'ils essaient de franchir la ligne do blocus. Son but principal est d'avertir les négociants neutres de ne pjis faire d'expédition pour les lieux bloqués.
' Pistoye et Duverdy, I, p. 372.
* Ortolan, II, p. 335.
' Cauchy, II, p. 421.
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Le* gouYernement belligérant qui n'avertirait pas par une notification générale les commerçants neutres que les navires dirigés sur tel ou tel point n*j seront pas admis, manquerait à ses devoirs vis-à-vis des puissances neutres. Supposons qu'une puissance européenne bloque un port européen, et ne notifie pas le blocus d'une manière générale et officielle, les Américains continueront leurs armements pour le port bloqué et seront exposés ainsi à faire des pertes considérables. C'est pourquoi, il faut décider en principe que tout blocus doit être notifié officiellement. Dans quelques circonstances, la force des choses oblige à déroger à ce principe, mais il n'en subsiste pas moins dans toute sa vigueur. A cet égard, nous sommes complètement de l'avis qu'a émis Lord Beaumont à la chambre des Lords en disant: „Je soutiens que tout amiral chargé de faire la guerre et qui juge opportun de déclarer le blocus d'un port quelconque a le droit de le faire quoique le port soit tellement éloigné de l'Angleterre qu'il faudrait deux ou trois mois pour que la publication parût dans la Gazette de Londres. Encore faut-il, en pareille circonstance, que la nation belligérante dont l'amiral a établi un blocus se hâte de le notifier officiellement, dès qu^elle en a connaissance. Quant à la notification particulière, elle doit toujours avoir lieu, même quand le blocus a été notifié officiellement." ^
Hautefeuille dit en commençant avec raison que: ce mode de publication, la notification diplomatique, a été également adopté par les belligérants pour faire connaître aux peuples neutres l'existence du blocus qu'ils forment. Mais immédiatement après, il explique que cette importante formalité peut être remplacée par une notification spéciale (p. 73). Il ajoute ensuite que la notification diplomatique n'est pas indispensable, qu'elle n'est pas essen-
• Pistoye et Daverdy, I, p. 369.
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tielle diaprés le droit primitif (p. 73) il complète enfin (p. 74) sa pensée en ces termes : „Le droit secondaire n'a *pa8 non plus imposé au belligérant le devoir absolu de faire cette notification; aucun traité solennel n'en parle mais l'usage des nations est constant à cet égard. Le belligérant, dès qu'il connaît l'existence d'un blocus exécuté par ses ordres ou par ses forces doit en faire la notification officielle à toutes les nations neutres. Cet usage, je le répète, est bon et salutaire ; il est conforme aux principes de l'humanité; il contribue puissamment à adoucir pour les peuples pacifiques, les maux que font rejaillir sur eux des hostilités, bien qu'ils soient et restent complètement étrangers aux actes de la guerre, comme, ils l'ont été aux causes qui l'ont amenée. Il est à désirer que toutes les nations se conforment à un usage qui, sans nuire à leurs droits, est utile à leurs semblables.^ Hautefeuille continue ensuite en ces termes: „La notification diplomatique présente d'ailleurs un très-grave inconvénient, qui seul suffirait à mes yeux pour établir sou inefficacité et par conséquent la non-obligation de la faire; car je ne saurais penser que la loi divine puisse imposer une obligation inefficace.^ Le grave inconvénient dont veut parler Hautefeuille, c'est que pour le blocus de lieux très-éloignés, la notification pour arriver à temps, devrait être signifiée au moment où l'escadre de blocus ferait ses préparatifs, n en résulterait que la notification aux neutres aurait lieu souvent bien avant l'investissement réel ; que les neutres en conséquence croiraient à l'existence du blocus bien avant qu'il soit réellement commencé. Cet inconvénient toutefois est en grande partie imaginaire; car les vrais principes du droit international font de la notification spéciale sur les lieux mêmes par un navire de l'escadre de blocus une condition essentielle de la violation du blocus. Il est vrai que la notification aura lieu quelquefois avant l'ouverture réelle du blocus; c'est ce qui a eu lieu entrç
autres pour les blocus déclarés, lors de la dernière guerre d'Orient, par l'Angleterre et la France. * Dans la règle cependant, une notification préalable ne sera pas nécessaire; il sera en général facile, une fois linvestissement commencé, de le faire connaître rapidement par télégraphe et chemin de fer depuis le port neutre le plus voisin, aux diverses puissances neutres.
La notification diplomatique est donc une condition essentielle de la validité d'un blocus; il est vrai que cette notification peut>-être juridiquement présumée avant qu'eUe soit réellement signifiée aux neutres; mais le commandant de Fescadre de blocus n'en doit pas moins, immédiatement après 1 investissement réel, faire les démarches nécessaires pour que la signification officielle de Tétat de choses existant soit faite aux puissances neutres. S'il ne le fait pas et que la notification n'ait pas lieu, on ne peut, lors même que toutes les autres conditions seraient dûment remplies, condamner légalement un vaisseau pour violation de blocus. Le blocus n'existe pas pour la puissance neutre qui n'a pas reçu de notification; si l'un des vaisseaux d'une telle puissance a été condamné pour violation de blocus, elle a le droit et certainement aussi le devoir d'en réclamer la mise en Uberté.
L'utilité pratique de la notification diplomatique consiste à éviter aux neutres des voyages inutiles vers les places bloquées. S'ils veulent courir la chance d'une course blanche dans l'espérance que le blocus n'est pas réel ou qu'il aura cessé à leur arrivée, c'est leur affaire; d'ailleurs, ils ne s'exposent qu'à faire un voyage inutile;
' C'est ainsi qu'une communication officielle du ministre du commerce van der Ueydt datée du 21 Avril 1854 et insérée au Moniteur pruituien du 22 Avril donnait connaissance d'nn messapfo do l'amiral Sir (/h. Napier, dans lequel cet amiral prévenait qu'il était parti le 12 du mois du golfe de Riga pour bloque»^ tous les ports russes des Golfes de Bothnie et de Finlande. — La London Gazette ne put annoncer l'existence du blocus réel que le IG Juin.
il ne peut être question pour eux d'une violation de blocus • ayant qu'ils n'aient reçu sur les lieux , de la part d'un des vaisseaux bloquants, une notification spéciale de la réalité ou de la continuation de l'investissement. La nécessité d'une notification spéciale même dans les blocus signifiés diplomatiquement est aujourd'hui reconnue par la pratique de toutes les grandes puissances, TAngleterre seule exceptée; nous entrerons dans plus de détails sur ce point en traitant de la violation du blocus. Toutefois, il n'y a jusqu'ici qu'un petit nombre de publicistes français, tels que Ortolan et Pistoye et Duverdy qui aient donné de ce principe un développement théorique satisfaisant.
Lorsqu'un blocus a été diplomatiquement signifié aux neutres, la notification contraire n'est nullement nécessaire à la cessation de l'obligation des neutres. Sans doute, la notification de levée est un devoir de la puissance bloquante ; mais conformément aux principes juridiques généralement reconnus, la négligence de ce devoir ne donne à celui à qui il incombe absolument aucun droit.
La cessation de l'investissement réel fait cesser le blocus avec tous ses effets. Si donc l'escadre de blocus abandonne, même temporairement, sa position; si elle en est repoussée par l'escadre ennemie, le blocus cesse d'exister pour les navires neutres; l'investissement réel est toujours essentiel à la validité du blocus; c'est la condition indispensable de l'effet de la notification. Ce principe a été généralement reconnu par tous les publicistes, voire même, comme le remarque Hautefeuille , par tous les traités qui touchent la question ; ^ toutefois, la pratique anglaise, sans parler de la présomption de continuation d'un blocus dont la levée n'a pas été notifié officiellement, a posé en principe qu'un blocus commencé continue lors même que les
' Heffter, p. 275; Jacobson, Seerecht p. 683; M. Pôhls, Seereclit rv, p. 1145; Oke Manning, p. 324; Hautefeuille, Ilf, p. 115.
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vaisseaux stationnés se sont éloignés momentanément par le feit d'un accident fortuit; lors même, par exemple, qu'ils ont été emportés par la tempête. Cette pratique a été défendue par plusieurs publicistes anglais et en outre par Wheaton. ^ £lle est pourtant en contradiction complète avec le principe international qui exige la réalité du blocus. Les conséquences du sort et de la fortune inconstante de la guerre doivent être, diaprés les règles générales du droit, supportées par la partie qui en est frappée, mais non pas par les tiers qu'elles ne touchent eu aucune manière.* D'ailleurs, en matière de droit de blocus, on doit toujours interpréter les points douteux en faveur des neutres; car le droit de blocus est une exception à la règle générale, qui garantit aux neutres la liberté de leur commerce maritime.
' Robinson, I, p. 86 et 156; III, 148; VI, 116. Wildmann, II, p. 182. Phillimore, III, p. 386. Wheaton, II, p. 175.
' Sir W. Scott veut appliquer le principe contraire, non-seulement dans les blocus notifiés mais encore dans les simples blocus de fait lorsque la notoriété du fait tient lieu d'une déclaration publique; il développe cette pensée dans les arrêts cités dans la note ci-dessus. Ortolan, II, p. 345, fait à cette occasion les remarques suivantes : .Cette jurisprudence ne consacre pas à vrai dire dans toute son étendue la doctrine des blocus sur le papier; mais si Ton examine à fond les prétentions de Sir W. Scott, on verra qn elles sont en réalité une dérivation de cette doctrine puisqu'elles ne tendent à rien moins qu'à donner à la notification du blocus une fois faite, et même à la notoriété prétendue d'un blocus sans notification (notoriety of tbe fact) un effet indépendant de la présence réelle sur les lieux des forces bloquantes.''
OBJET ET EFFET FXJH BLOCTIS.
Suivant la pratique anglaise on peut bloquer, non-seulement des places et des ports isolés, mais encore des côtes entières. Cette pratique est naturellement inséparable du système de blocus par croisière, appliqué par l'Angleterre pendant la dernière guerre d'Orient; car la puissance maritime de la Grande-Bretagne elle-même n'aurait pas suffi à bloquer au moyen de vaisseaux stationnés une côte un peu étendue. Les deux neutralités armées, dirigées surtout contre la politique maritime de l'Angleterre, firent aussi une tentative sur ce point, et ne parlèrent absolument que de blocus de ports; la fameuse convention de 1801 entre la Russie et l'Angleterre se joignit complètement à elles en cela. Cette convention, nous l'avons vu, semble donner d'un port bloqué la même définition que la première neutralité; elle n'y fait qu'une seule modification, qui paraît n'avoir aucune importance, mais en a au fond. En revanche, les déclarations relatives au commerce des neutres, publiées par la France et l'Angleterre pendant la dernière guerre d'Orient, parlent de nouveau ,^'un blocus effectif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les ports, les rades ou côtes de Tennemi." 11 est vrai que pendant cette guerre, le blocus ne fut mis que devant quelques ports de la Mer Baltique et de la Mer Noire. La déclaration du 16 Avril 1856 évite de restreindre expressément les blocus à des ports isolés ; elle se sert d'un terme général : „Les blocus .... maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de
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rennemi*^. La déclaration a donc toléré un principe trèsdangereux, non pas tant en lui-même que par les abus auxquels il a donné lieu. Hautefeuille lui-même, bien qu'il soit induit en erreur par l'idée complètement fausse que le blocus dérive exclusivement du droit de conquête et défende en conséquence avec chaleur le droit des belligérants de bloquer des côtes entières, reconnaît pourtant qu'une puissance aura rarement les moyens d'user d'un pareil droit. Hautefeuille dit, avec raison si l'on se place à son point de vue: „Toutes les parties de la mer soumises à la souveraineté du peuple riverain peuvent être l'objet d'une conquête par son ennemi et passer sous sa domination .... D'un autre côté la conquête ne peut pas lui donner plus de droits que n'en possédait l'ennemi dépouillé." D conclut de là que toutes les mers susceptibles d'être appropriées, partant aussi des côtes entières, des baies, etc. peuvent être bloquées, mais non pas des détroits ou des embouchures de fleuves. * Quant à celles-ci, Hautefeuille fait remarquer avec raison que, dès que les rives du fleuve appartiennent à plusieurs nations, le blocus serait une violation des droits de toutes celles d'entre elles qui ne prennent pas part à la guerre. Lors même donc que, à l'em-
* Hautefeuille, III, p. 49—51. A propos de l'application du blocus à des détroits, Hautefeuille conteste la légalité des mesures prises par l'Espagne, h, l'occasion du blocus de Gibraltar, pendant la guerre de l'indépendance de l'Amérique, mesures qui portèrent de graves préjudices au commerce des* neutres dans ce détroit. „ Il est impossible **, dit-il, ^d'admettre que la puissance bloquante eût le droit de prescrire aucune règle aux peuples pacifiques, de mettre aucune limite à la liberté de la navigation sur une mer commune. L'article premier prescrit à tous les navires traversant le détroit de prendre leur route loin de la côte d'Europe et de longer celle d'Afrique. L'article trois va plus loin; il soumet tous les bâtiments neutres à l'obligation d'accepter le convoi, Tescorte des vaisseaux de guerre espagnols, toutes les fois qu'il plaira à ces derniers de les accompagner dans le passage et les oblige même à attendre cette escorte lorsqu'elle est annoncée par un des croiseurs. Ces dispositions sont évidemment contraires au principe que nous venons de poser ; elles constituent un attentat contre les droits des peuples neutres et dépassent de beaucoup ceux que les lois primitives et secondaire§ accordent aux puissances bloquantes."
bouchure du fleuve, les deux rives appartiendraient à un belligérant, le blocus serait une atteinte portée à toutes les nations qui posséderaient une partie des rives du fleuve là où il est navigable; leur libre navigation serait par là interrompue.
Qu^nt au blocus de côtes entières, laissant de côté le point de vue, faux à notre avis, de Hautefeuille, qui fait tout dépendre ici des principes du droit de conquête, nous ne croyons pas qu'on puisse opposer à une pareille prétention aucune objection théorique. Dès qu'une puissance sera en état de bloquer une côte entière, on ne pourra guère lui en contester le droit. Mais, comme aucune puis* sauce n'a les moyens nécessaires, il est superflu et comme nous l'avons vu dangereux, de proclamer en théorie un pareil droit. C'est ce qu'ont eu le tact d'éviter les deux neutralités et, comme le remarque avec raison Hautefeuille, probablement tous les traités de commerce. Les publicistes anglais eux-mêmes évitent de formuler un principe dont ils savent que leur patrie a fait un tel abus. ^ Pour nous, nous nous croyons autorisés à mettre en doute ou du moins à passer sous silence la légitimité d'un blocus mis sur ime côte entière, jusqu'à ce que l'expérience ait démontré qu'un tel blocus est réellement possible.
D'un autre côté, en opposition avec le fait historiquement établi que tout port ennemi peut-être soumis à un blocus, on a prétendu que les places fortes seules peuvent
' C'est ainsi que Phillimore ne parle partout que de places bloquées (blockaded places) , et Wildmann, de ports bloqués. Il comincnce son chapitre sur le droit de blocus en ces termes: „Every belligereut bas a right to blockade the port of bis ennemy/ Les publicistes allemands au contraire reconnaissent en général aux belligérants le droit de bloquer des côtes entières; mais ils n'entrent pas sur ce point dans beaucoup de détails. C'est là ce que font, entre autres, Heffter, Kluber et de Kaltenborn; c'est ce que font également plusieurs publicistes français, tels que Ortolan et Cauchy. Il ne faut pas oublier toutefois que jusqu'ici, il n'y a pas eu encore de blocus de côtes entières qui ne fussent pas, comme ceux déclarés par l'Angleterre au commencement de ce siècle, de simples blocus par croisière ou sur papier.
jgg LE DROIT DES NEUTRES
être l'objet d'une telle opération. Cette théorie, exprimée dans le décret lancé de Berlin, le 21 Novembre 1806, contre l'Angleterre par Napoléon, n'a pour ainsi dire pas trouvé de défenseurs dans la science. Nous lisons dans le décret mentionné ci-dessus: ^Qu'elle (la Grande-Bretagne) étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures de rivières, le droit de blocus, qui d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes." * Cette manière de voir n'a été, comme le reconnaissent Hautefeuille et Ortolan, défendue que par un seul publiciste, l'Italien Lucchesi- PaUi. Aussi ne croyons nous pas nécessaire de nous arrêter plus longtemps à l'examen d'une théorie généralement rejetée. *
D'après im principe international généralement reconnu, l'effet d'un blocus est d'interdire aux neutres tout commerce avec le port bloqué. Déjà Vattel s'exprime en ces termes : „Tout commerce est absolument défendu avec une ville assiégée ou seulement bloquée." Dès lors, ce principe n'a été que rarement contesté dans la théorie, et la pratique n'a tenu aucun compte de ces attaques. A la théorie déjà mentionnée de Lucchesi-Palli, suivant lequel des places fortifiées pourraient seules être bloquées, le blocus ne serait qu'un moyen de faire la guerre, et ne devrait en aucun cas entraver ou inquiéter le commerce des neutres. Ortolan oppose ce qui suit: „0n ne peut raisonnablement contrecarrer les opérations militaires d'un état en guerre jusqu'au point de l'empêcher d'attaquer le territoire de son ennemi là où il le juge convenable." ' Mais
* De Martens, recueil supplémentaire, V, p. 430.
* Lucchesi-Palli, principes du droit public maritime, p. 180. Cet ouvrage , qui nous est d ailleurs inconnu , est cité par Ortolan d'après la traduction française dont nous avons donné le titre. Il a paru à Naples en 1841 sous le titre suivant: Ferd. comte Lucchesi-Palli, Principi di diritto pubUco marittimo.
' Ortolan, U, p. 334.
jusqu'ici aucun écrivain compétent n'a essayé de nier qu'en amenant à un port bloqué des marchandises, en particulier des vivres, on ne trouble, peui>-être même ne rende illusoires les effets d'un blocus. Du reste, il faut que le commerce de toutes les nations soit également affecté par le blocus; la puissance bloquante ne peut faire aucune exception en faveur de tel ou tel pavillon.*
Jouffroy a construit un système artificiel au plus haut point pour n'interdire le commerce des neutres avec les ports bloqués que dans certains cas particidiers. Suivant cet auteur, un belligérant a cinq raisons de bloquer un port.
V „Pour faciliter à une armée qui l'assiège du côté de terre les moyens de s'en emparer,
2** afin d'empêcher qu'une flotte ennemie ne reçoive, du moins par mer, ce qu'il lui faut pour compléter son armement,
3® afin d'y tenir renfermée une escadre de corsaires ou bien un armement quelconque et les empêcher de mettre à la voile,
4** pour être averti à temps de la sortie d'une flotte,
5® pour troubler le commerce d'un port Ce n'est que dans le premier cas qu'on peut interdire aux neutres tout commerce avec le port bloqué. Jouffroy fait la remarque suivante: „0n peut même écarter ceux des navires dont les cargaisons n'auraient aucun rapport à la guerre, par ce qu'il est important qu'une place assiégée par terre et par mer n'ait aucune communication extérieure et que l'on n'y apprenne pas ce qui se passe au dehors."*
Dans le second cas, l'accès du port bloqué doit être permis à tous les vaisseaux neutres dont la cargaison consiste en objets „qui ne servent pas aux armements maritimes"; dans le troisième et le quatrième cas, le blocus
' Phillimore, II, p. 388.
* Jouffroy, p. 160 — 165.
ne doit exercer aucune influence quelconque sur le commerce des neutres. Dans le cinquième cas, il n'y a également pas de motifs pour mettre des entraves à la navigation des peuples pacifiques, ^lorsqu'ils se bornent à naviguer pour le compte de leur commerce national et non pour le compte de négociants du port bloqué. Dans ce cas donc, on ne doit interdire aux neutres que les relations de commerce qu'ils entretiendraient au profit de l'ennemi bloqué.**
Cette théorie n'est pas seulement arbitraire; elle est encore împratique. Le blocus est une opération de la guerre maritime par laquelle on ne se propose que rarement la conquête réelle du port investi. Le blocus n'a dans la règle pas d'autre but que de déterminer l'ennemi à la paix en interrompant ses relations commerciales. De nos jours, ou l'a dit avec raison, la guerre a soif de la paix ; le blocus n'est qu'un moyen important d'assouvir cette soif, de procurer la paix. Mais il n'est possible d'intercepter le commerce ennemi qu'en interdisant aux neutres toutes relations avec les ports bloqués. Aussi le droit international a-t-il reconnu ce droit de la manière la plus positive. Dans cet état de choses, la théorie de Jouffroy est mise complètement de coté; d'ailleurs, cette théorie est rendue tout h fait impratique par le simple fait qu'elle est fondée exclusivement sur les intentions des belligérants, qui échappent à la connaissance du juge.
Du reste, il est généralement établi que les effets du blocus ne s'étendent pas au delà de l'investissement réel. Il n'y a donc pas de violation d'un blocus maritime à faire parvenir au port investi des marchandises par voie de terre ou au moyeïi de canaux et de fleuves; pas plus qu'il n'y a violation d'un blocus de terre quand on introduit des marchandises par mer. Toutefois, comme Wheaton, appuyé sur des arrêts de tribunaux des prises anglais le fiiit comprendre, il ne faut pas que de tels transports se mettent.
même temporairement, à la portée de l'escadre de blocus. ^ Autrement, il ne peut plus être question d'un transport par voie de terre et on appliquera avec raison les dispositions relatives à la violation d'un blocus.
Les principes internationaux généralement reconnus permettent aux vaisseaux neutres de quitter un port bloqué sur lest ou avec une cargaison achetée antérieurement à la signification du blocus. H n'y a pas non plus d'inconvénient à ce qu'ils quittent le port avec la cargaison qu'ils y ont amenée et qu'ils n'ont pu vendre.* Ce principe, exprimé dans plusieurs traités récents, entre autres dails le traité conclu le 15 Février 1828 entre les villes hanséatiques et Mexico, est reconnu par les Anglais euxmêmes. C'est ainsi que Phillimore dit qu'il y a des cas, dans lesquels il est permis aux navires neutres de sortir des ports bloqués; entre autres les suivants:
^l"* Un vaisseau entré avant l'ouverture du blocus peut sortir sur lest.
2** Il peut également sortir avec les marchandises prises à bord antérieurement au blocus. Dans ce cas, c'est l'époque du chargement de la marchandise, non pas ceUe de l'expédition qu'on cpnsidère. Mais il faut que la cargaison ait été achetée et livrée de bonne foi avant l'ouverture du blocus; il y a violation frauduleuse si l'on amène des marchandises à bord après l'investissement commencé; là permission de sortir avec une cargaison prise antérieu-
* Wheaton, II, p. 184. Robinson, reports, III, p. 297 et IV, p. 65.
* Heffter, p. 277. Jacobson, Seerecht, p. 697. Ortolan, II, p. 353. L^ Américain James Kent, dans ses commentaries on american law, third édition, I, p. 158 dit: The act of egress is as culpable as the act of ingress, if it be done fraudulenty; and a ship coming ont of a blockaded port is, in the first instance liable to seizore and to obtain a release, the party must give satisfactory proof of the innocence of the intention. ÎBat according to modem usage, a biockade does not rightfully extend to a neutral vessel found in port when the biockade was instituted, nor preyent her coming ont with the cargo bona fide purchased, and laden on board before the commencement of the biockade.
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rement au blocus se borne aux cas où la marchandise a été livrée à bord du vaisseau ou des allèges ; mais ne s'étend pas aux marchandises en magasin.^ ^ Phillimore, s^appuyant ici comme dans les deux cas précédents sur les décisions des tribunaux des prises anglais, fait observer qu^un vaisseau neutre peut quitter librement le port bloqué lorsqu'il a remis auparavant son chargement à un autre vaisseau neutre. Pour éviter entre les neutres et la puissance bloquante de longues discussions sur l'époque du chargement relativement à l'ouverture du blocus, l'usage s'est introduit dans les derniers temps d'accorder aux vaisseaux neutres un certain terme jusqu'à l'échéance duquel il leur est toujours permis de sortir avec leurs cargaisons. Ce procédé fut appliqué, par exemple, par le Danemark pendant sa guerre avec l'Allemagne en 1848. ^ Pendant la dernière guerre d'Orient, il y a eu sous ce rapport de l'hésitation dans la pratique. C'est ainsi que la Bôrsenhalle de Hamburg publia, le 19 Mai 1854, une lettre adressée par M' Rey, capitaine du vapeur anglais Amphion, au consul anglais à Memel et datée du 12 Mai, dans laquelle ce dernier était invité à faire connaître, par l'entremise des consuls anglais à Riga, Liban et Windau le blocus de ces ports; cette lettre ajoutait que tous les vaisseaux neutres qui quitteraient ces ports après le 15 Mai seraient saisis. Mais à l'époque fixée, la signification pouvait difficilement être arrivée dans les ports en question; en outre, mêdie suivant la pratique anglaise, il devait être permis aux vaisseaux neutres de quitter les ports bloqués, sur lest ou avec les cargaisons amenées à bord avant l'ouverture des blocus. Dans d'autres blocus établis pendant la même guerre, il ftit accordé aux vaisseaux neutres un terme pour quit-
* Phîllimore, III, p. 402. Wildman, II, p. 201 et 202 se prononce dans le même sens.
' V. Kaltenborn, Seerecht, IF, p. 404.
ter la place; ainsi, lors du blocus d'Archange!, déclaré le 1 Août 1854, on accorda aux neutres quatorze jours, pendant lesquels ils purent sortir sans être incommodés. Pendant sa dernière guerre contre les deux grandes puissances allemandes, le Danemark a toujours accordé aux vaisseaux neutres un certain temps pour quitter les ports bloqués; lors des blocus de Pillau et de Dantzig, ouverts le 19 Avril, le terme a été de trois semaines; lorsqu'on renouvela le 27 Juin, après l'arministice, le blocus de Dantzig, on accorda un terme de vingt jours. ^ Bien que l'usage se soit établi d'accorder aux vaisseaux neutres un certain délai pour sortir avec leurs cargaisons, prises avant ou après l'ouverture du blocus, un pareil procédé ne peut pas être considéré comme exigé par le droit international. Cette coutume s'est introduite à une époque trop récente et a été appliquée d'une manière trop irrégulière. Il est bien établi en revanche que les vaisseaux neutres peuvent, en tous temps, même après l'écoulement du délai, s'il en a été fixé un, quitter le port soit sur lest soit avec les marchandises chargées, ou tout au moins achetées avant l'ouverture du blocus. 11 est vrai que le vaisseau neutre qui quitterait le port avec sa cargaison longtemps après l'ouverture du blocus s'exposerait à être saisi, jusqu'à ce qu'il ait fourni la preuve que la cargaison était à bord avant que le blocus fût ouvert. En outre, si une sentence d'un tribunal des prises doit avoir lieu dans un pareil cas, il sera assez naturel que le vaisseau qui s'y est exposé de la sorte supporte les frais du procès lors même qu'il sera absous. Il résulte d'une note envoyée le 16 Octobre 1862 par le secrétaire d'état américain Sewart à l'ambassadeur des États-Unis
* Le règlement de blocus danois du 15 Février 1864 prescrit au § 2 que le commandant de l'escadre de blocus doit, dès qu'il est arrivé sur les lieux, inviter les vaisseaux neutres qui se trouvent dans le port à leur indiquer l'époque à laquelle ils veulent quitter le port; et si le terme par eux fixe est convenable , les vaisseaux neutres pourront jusqu'à l'époque indiquée quitter le port sans être inquiétés.
à Londres que le gouvernement de l'Union a Tintention de faire supporter les frais d'un tel procès même aux vaisseaux neutres qui auraient chargé dans un port du Sud dont le blocus était ouvert, mais qui n'auraient pas tenté de quitter le port. Nous pouvons conclure des développements que M' Sewart donne de sa pensée que le gouvernement américain déduirait du fait précité et jusqu'à preuve du contraire l'intention de violer le blocus. Un procès devant le tribunal des prises serait dans un pareil cas justifié, et le navire, lors même qu'il serait absous, aurait toujours à supporter les frais.
Cette théorie est en opposition avec un principe fondamental du droit pénal. La simple intention d'un délit, fût-elle même prouvée, ne peut ni être punie, ni même donner lieu à un procès; il ne saurait donc, dans le cas mentionné par Sewart, être question de condamnation aux frais de procédure. Le vaisseau ne peut non plus être saisi avant qu'il ait fait la tentative de sortir avec sa cargaison du port bloqué.