I.B DHOIT OB BLOODS. J
exacte du blocas effectif, ou de désavouer ouvertenoieat le blocus par croisière; nous devons reconnaître que sur ce. point, Phillimore a quelque peu devancé la pratique de sa patrie. Nous devons rendre justice à cet acte d^usbe indépendance rare en matiè)*e de droit maritime parmi les publicistes anglais. Cependant, nous le répétons, nous voyons avec regret qu'après avoir posé des principes justes, Phillimore soit rentré dans la vieille ornière de la pratique abusive de TAngleterre.
Un autre publiciste anglais moderne, James Reddie, prend exactement la même position que Phillimore. H dit expressément que le blocus sur papier n'est pas permis; il indique les vraies conditions d'un blocus; puis, par des théories empruntées à Sir W. Scott, il remet complètement en question les principes qu'il avait posés d'abord.^
Les. publicistes français qui, comme. Hautefeuille et Ortolan, considèrent le blocus comme la domination exercée sur un point conquis, exigent naturellement comx&e condition nécessaire de cette opération que le port à bloquer soit cerné d'une manière complète et durable. „Deux systèmes^, dit Hautefeuille, »ont été non-seulement discutés mais mis en pratique et appuyés par la foroe des armes. L'un adopté par la France et par toutes les autres nations, l'autre par l'Angleterre seule. Le premier n'est autre que l'adoption des principes du droit international, tels qu'ils résultent des lois primitives et secondaires, tels que nous venons de les établir. Il consiste à reconnattrê le blocus seulement lorsqu'il existe réellement, lorsque la conquête est effective, la souveraineté nouvelle continuée
' Voici comment s'exprime James Reddie dans ses Researcheê historical and critical in maritime hUemational laWf II, p. 16: ^Now, accordiog to the law of nations, there is no such thing", properly speaking, as a paper cabinet blockade; tbere lis no legfally effectuai blockade, such as to varrant confiscation for a breach of it, unless it be an actual blockade, maintained by an adéquate naval force, svch as to render it dangeroos to approacb the place blockaded.^
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et maintenue par la présence des vaisseaux bloquante; c'est le blocus réel." *
Ortolan parle absolument dans le même sens: „Les états neutres sont dans Tobligation de se soumettre à la prohibition de toute communication avec le Ueu bloqué, s'il plaît à la puissance bloquante, quels que soient ses desseins de faire une telle prohibition; parceque, si le blocus est réel, cette puissance est réellement maîtresse des eaux territoriales environnantes; il y a lieu alors d'ap* pliquer à l'égard du territoire maritime, par analogie avec ce qui se passe dans les guerres sur terre à l'égard du tetritoire continental lors de l'occupation d'une province ennemie, le principe' que Toccupant prend la place du souverain du lieu dans Texercice de la souveraineté. Cette substitution d'une souveraineté à l'autre sur les eaux Utto^rales suffit pour établir les droit des belligérants en cas de blocus; il n'est pas nécessaire de recourir à la fiction admise par ELluber d'après laquelle le lieu bloqué doit être regardé conmie étant au pouvoir de la puissance qui le cerne.** •
Pistoye et Duverdy, sans parler d'un adroit de souveraineté" sur l'espace bloqué, arrivent au fond au même résultat que Hautefeuille et Ortolan. Voici ce qu'ils disent: „Nous poserons en principe que, pour qu'il y ait blocus, il faut que la place soit investie par des forces suffisantes pour en rendre l'entrée périlleuse aux navires qui voudraient s'y introduire. Ainsi tout blocus doit être réel et effectif-"»
Cauchy qui, fait reposer avec Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy, la notion du blocus réel siur ses
' HaatefeuiUe, III, 25.
* Ortolan, rèçUê mtenuakmeilu et cUphmatié de la mer y II, p. 338. (Noos citons ici pour la première fois suivant la nonToUe édition qni tient de paraître ebez Henri Pion à Paris).
' Pistoye et Daverdy, I, p. 365.
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bases théoriques correctes, arrive également au même résultat qu^eux. II procède d'une manière strictement posi-» tîve; évitant de donner lui-même une définition, il se demande quelles sont les diverses conditions qui doivent être remplies pour faire considérer un lieu comme bloqué et répond à cette .question en s^appuyant exclusivement sur les dispositions de la déclaration du 16 Avril 1856. Il reconnaît que cette déclaration est sur ce point moins explicite que les deux neutralités armées, mais il fait observer avec raison qu^eDe prescrit exactement les mêmes choses. Il dit entre autres: „ Aujourd'hui la mention du „ danger évident^ a disparu comme celle des „ vaisseaux arrêtés et rapprochés^; mais les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire l'accès du littoral de l'ennemi. Ce n'est pas en matière aussi grave et dans une circonstance aussi solennelle que nous croyons possible de revenir à ces ^minuties de mots* que Lord Granville relevait,' en 1801, dans la rédaction anglaise du traité de St. Petersbourg. Si, comme nous aimons à le croire, la déclaration de l'Ekirope au congrès de Paris a été dictée par un désir sincère de rapprochement et de paix, si elle est conçue dans un intérêt de civOisation et d'humanité, ces termes en disent assez pour qu'une application loyale et franche puisse faire disparaître bien des causes de conflit et de guerre.*^
La définition du blocus donnée par Wheaton est asse^ vague, n exige, il est vrai, que le port à bloquer soit investi par im nombre suffisant de vaisseaux stationnés ; mais îl s'en réfère à la convention conclue eu 1801 entre l'Angleterre et la Russie, qui, nous l'avons vu, parle de „vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches." Pour mettre le comble à la confusion, Wheaton cherche à s'appuyer indépendamment de la convention de 1801, sur les deux neu-
» Cauchy, II, 423.