DE LA VIOLATION FUS BLOCUS ET DU CHÂTIHEIIT QFELLE ENTBAINE
Pour qu'il y ait violation de blocus, il feut qu'il y ait un blocus régulier. C'est là un principe qui n'a jamais été contesté en théorie, bien que la pratique de certaines nations se soit permis d'y faire infraction. H est aussi universellement admis qu'un vaisseau ne peut être puni pour violation de blocus que si, au moment où il a commis la violation, l'existence du blocus lui était déjà connue.
D'autres points présentent plus de difficultés. Un vaisseau dirigé sur un port bloqué, mais rencontré en pleine mer, est-il déjà en faute? est-il nécessaire qu'il ait fait réellement la tentative d'entrer ou encore de sortir dans les conditions développées plus haut? Doit-on donner au vaisseau saisi la preuve positive qu'au moment de la violation il avait connaissance de la mise du blocus? ou peut-on, suivant en cela la pratique actuelle de l'Angleterre, se contenter de certaines présomptions juridiques? Tous problèmes féconds en controverses.
La dernière question surtout a, nous l'avons déjà vu à propos de la notification générale, une grande impor^ tance pratique. Nous avons dit que la coutume anglaise suppose le blocus connu, toutes les fois que notification générale en a été faite à la puissance à laquelle appartient le vaisseau neutre; les navires qui reviennent de ports éloignés situés hors d'Europe, sont seuls exceptés de cette mesure. Nous avons expliqué qu'un pareil procédé repose sur une appréciation erronnée du but et de la nature de la notification générale. Celle-ci est une des conditions d'un blocus régulier; elle n'a avec la violation du blocus que des rapports indirects.
Dans ces derniers temps, presque toutes les puissances européennes, et d'une manière toute particulière la France, ont protesté contre la portée donnée par l'Angleterre à la notification diplomatique. Cette portée n'est défendue que par les publicistes anglais et quelques auteurs américains, entre autres Wheaton. ^
Heflfter fait observer que la question de savoir si le vaisseau neutre avait ou non connaissance du blocus est une question de fait; qu'elle ne peut en conséquence être tranchée à l'aide de présomptions, mais seulement décidée par le sentiment d'un juge équitable, en considération des
* Wheaton, II, p. 175 et 176.
204 ^^ DROIT DBS NEUTRES
circonstances particulières de l'espèce. ^ Cette manière de voir, parfaitement juste en théorie, ne résoud pas les difficultés de la pratique. C'est pour cela que le droit international moderne a introduit une institution destinée à mettre fin aux erreurs et aux abus occasionnés par le problème qui nous occupe; nous voulons parler de la notification spéciale, dont nous avons déjà exposé la position vis-à-vis de la notification générale.
La seconde neutralité armée de 1800 fit de la nécessité de la notification spéciale un des principes fondamentaux du droit de blocus. Elle prescrivait à l'article troisième : „Que tout bâtiment, naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant que lorsqu'après avoir, été averti par le commandant de blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse." * Ce principe ne trouva pas d'accueil dans la convention conclue en 1801 entre l'Angleterre et la Russie; mais à l'exception de l'Angleterre toutes les puissances l'appliquèrent dans leurs guerres maritimes; un grand nombre de traités le reconnurent également; ainsi, deux traités entre les États-Unis et la Suède; lun de 1816 dans l'article treizième, l'autre de 1827, dans Tarticle dix-huitième; le traité de 1828 entre la Prusse et les États-Unis à l'article treizième; celui de 1828 entre les villes hanséatiques et Mexico, à l'article vingtième. Ce principe se retrouve également dans le traité de 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis, à l'article dix-huitième duquel nous lisons: „ Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée, ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille position peut être renvoyé de ce port ou de
» Heffter, p. 276.
' MartenSi supplément au recueil^ U, 393.
cette place, mais qu'il ne sera pas détenu, ni sa cargaison confisquée si elle n'est pas de contrebande à moins qu' après être instruit du blocus, il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable." ^
L'article quinzième de l'Ordonnance danoise relative à la navigation en temps de guerre du 4 Mai 1803 et l'article onzième du règlement suédois du 21 Juin 1801 sur le même sujet reconnaissent également la nécessité dune notification spéciale; ils défendent à leurs vaisseaux d'entrer dans un port lorsque l'entrée leur en a été refusée; le règlement suédois dit formellement refusée par le commandant de l'escadre de blocus. ^
Dans tous les traités de commerce conclus par la France avec les États de l'Amérique du Sud, notamment dans le traité français de 1828 avec le Brésil, de 1835 avec la République Bolivienne, de 1839 avec le Texas, de 1843 avec les Républiques de Venezuela et de l'Equateur, de 1844 avec la Nouvelle -Grenade, nous retrouvons la disposition suivante: „Dans aucun cas un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui sera expédié pour un port bloqué, par l'autre état ne pourra être saisi, capturé ou condamné si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence ou continuation d'un blocus par les forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division du blocus ; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus, et que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la notification devra apposer son visa sur les papiers
* Wheaton, II, p. 178.
' Pôhls, Seerecht, p. 163.
20g LB DROIT DBS NBDTRBB
du navire visité où sera faite la signification de Texistence du blocus, et le. capitaine du navire visité lui donnera un reçu de cette signification, contenant les déclarations exigées par le visa."^
Parmi les traités conclus par les États-Unis de l'Amérique du Nord, qui exigent également une notification spéciale préalable pour qu'un vaisseau neutre puisse être saisi, nous mentionnerons les suivants: Le traité du 20 Janvier 1836 avec Venezuela; du 3 Novembre 1836 avec la République Pérou Bolivienne ; de 1 839 avec la République de l'Equateur. La même disposition se retrouve enfin dans le traité du 26 Septembre 1838 entre les États-Unis et la Sardaigne. '
Dans les dernières guerres maritimes, le principe en question a été appliqué par toutes les Puissances, TAngleterre seide exceptée ; il est en particulier appliqué actuellement dans la guerre des États-Unis; le Danemark, dans sa guerre avec les deux grandes puissances allemandes, a fait des notifications spéciales, mais dans les cas seulement où le blocus venant d'être notifié, U était à présumer que les neutres n'en avaient pas encore connaissance. Dans la déclaration publiée le 19 Avril 1861 par le président Lincoln à propos des blocus des ports du Sud nous lisons: „Et si, dans l'intention de violer le blocus, un navire quelconque tentait de sortir de l'un des ports ou tentait d'y entrer, U serait dûment averti par le commandant de l'un des bâtiments de blocus qui consignera sur son livre de bord le fait et la date de Tavertissemeut. Et dans le cas où le même navire tenterait de nouveau l'entrée où la sortie du port bloqué, il serait saisi et expédié au port le plus voisin sur le littoral des États-Unis, où U sera statué
« Ortolan, II, p. 338.
» Hautefeuille, III, p. 80.
tant if regard du bâtiment que de sa cargaison selon la juridiction du pays." *
Nous lisons dans l'article deuxième du règlement de blocus danois du 15 Février 1864: „La simple tentative de couper la ligne de blocus n'entraîne pas la saisie du vaisseau, si, en considération du peu de temps qui s'est écoulé depuis la notification ou signification du blocus, on est équitablement fondé à admettre que le navire, au moment de la tentative, n'avait pas connaissance du blocus. Dans ce cas toutefois, le commandant donnera au vaisseau neutre en question connaissance de l'état des choses; après avoir consigr.é sur les papiers du navire, en particulier sur les documents qui servent à constater la nationalité et sur le journal de l'équipage la mention que la formalité a été remplie, il doit renvoyer le vaisseau et lui faire prendre une autre route."
Pendant la dernière guerre d'Orient, l'Angleterre a maintenu dans toute sa rigueur le principe que la notification spéciale n'est pas nécessaire lorsque la notification générale a eu lieu; que dans ce dernier cas, le blocus est présumé connu de tous les navires. C'est dans ce sens que, dans la séance de la chambre des communes du 26 Mai 1864, le ministre Sir James Graham répondit à une interpellation relative au blocus des ports russes de la Mer Baltique. * Le principe fut appliqué par le gouvernement anglais à l'occasion du navire danois V Union. La destination de ce bâtiment était le port de Riga, alors bloqué par les Anglais. Le capitaine pouvait prouver qu'il avait l'ordre, dans le cas où à son arrivée le port serait encore bloqué^
^ Neue Sammlung officielîer Actenstuckef p. 19.
* Voici les propres paroles du ministre en réponse à Tinterpellation: „The effect of a more gênerai notice from the seat of govemement is that ail parties in every portion of the océan arc held to be cognizant of that notice, and the blockade is held to be effectuai against ail neutrals when the notice has been given.'' {Times du 27 Mai 1854).
208 ^^ DROIT DBS NEUTRES
de relâcher dans le port prussien de Memel. Ce nonobstant, r Union fut saisie par un navire anglais le 21 Mai 1854, comme coupable de violation de blocus.*
Il est hors de doute, cependant, que la pratique anglaise n'a pas reçu l'approbation du droit international moderne. La théorie proposée dans le temps par le Danemark, consistant à faire dépendre la nécessité d'une notification spéciale des circonstances particulières de chaque cas, aurait dans la pratique de graves inconvénients. En effet, on serait appelé par là à décider au préalable si le blocus est connu du navire par une autre voie ; la réponse à cette question conduirait très-facilement dans le domMiiie des vagues suppositions et par conséquent de l'arbitraire. Il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à tous ces inconvénients; c'est de pratiquer partout ce qu'on pratique déjà dans la plupart des cas; de faire toujours une notification spéciale avant' de penser à punir un navire neutre pour violation de blocus. Bien souvent, le vaisseau neutre n'a, pour s'assurer de la continuation du blocus, pas d'autre moyen que de se rendre sur les lieux. Il doit toujours lui être loisible de le faire. Autrement, les belligérants pourraient facilement abuser du droit exorbitant qui leur permet d'interdire le commerce des neutres avec les places bloquées. Si une escadre suffisante stationne réellement devant le port, il n'est pas à craindre qu'un vaisseau neutre s'y glisse inaperçu ; s'il fait cette tentative après avoir été averti, alors il est coupable d'une violation de blocus. L'avertissement contenu dans la notification spéciale doit nécessairement avoir une forme qui permette d'en donner la preuve juridique; sous ce rapport, la forme prescrite par les traitt^s mentionnés plus haut entre la France et les États de l'Amérique du Sud nous paraît particulièrement recommandable. D'ailleurs, comme elle est la plus naturelle et
» Pistoye et Duverdy I, p. 392.
la plus sûre, c'est aussi celle qu'on emploie dans les guerres maritimes de Tépoque actuelle. Du reste, les autres trai-^ tés de commerce qui prescrivent la notification spéciale ne disent rien de la forme sous laquelle elle doit être faite. *
Si donc le vaisseau neutre, après avoir été averti, cherche néanmoins à s'introduire dans le port par ruse ou par force, peut-être à la faveur de la nuit, il est coupable d'une violation de blocus. La pratique anglaise, suivant laquelle la simple direction du navire vers le port suffit à constituer le délit, est contre nature et n'a pour cela pas été admis par le droit des gens. Du temps de leiur suprématie maritime, les Hollandais, nous l'avons vu, tenaient la même conduite que les Anglais de nos jours; Bynkershoek a cherché, il y a un siècle et demi environ, à la défendre au moyen des mêmes arguments à peu près qu'emploient aujourd'hui les publicistes de la Grande-Bretagne. Bynkershoek cependant se voit obligé de reconnaître que cette pratique est condamnée par plusieurs anciens auteurs, entre autres par Gentilis. Après avoir développé son opinion personelle, il dit: „Non igitur probanda est Cyni seutentia, qui tune demum ut ad hostes euntes puniendos scripsit, cum eo jam sint progressi unde locus redeundi non est. Non, inquam, probanda est ea sententia, quamvis probata Alberico Gentili." *
* Hautefeuille, III, p. 86.
* Bynkerâhoek, Quaestiones juria puhlici^ I, chap. XI, p. 89. En 1805, Sir W. Scott alla jusqu'à condamner un vaisseau danois neutre, la Charlotte Christine , qui s'était approché du port du Havre, alors bloqué par TÂngleterre, non point, comme on pouvait en fonrnir la preuve, pour y entrer, mais uniquement afin de prendre un pilote de la côte, qui pût le conduire à Oaen. On lit dans les considérants de cet arrêt: 9II est possible que Tintention de ce navire ait été innocente; mais la cour est dans la nécessité d'agir sous la prévention qu'entraîne une telle conduite . et d'en inférer qu il y avait une intention coupable.** L'opinion qu'un vaisseau neutre se rend coupable par le simple fait de .s'approcher d'une place bloquée est encore aujourdhui, nous l'avons vu, défendue par quelques publicistes anglais; entre autres par Phillimore, III, p. 396 et ss., et surtout par Wildmann, II, p. 194 — 200.
GSSSMES, DROIT DBS MSUTSIf. 14
LB DROIT DBS NEI;TBBS
En revanche, comme nous Tayons vu dans le paragraphe précédent, un vaisseau neutre se rend encore coupable d^me violation de blocus lorsqu'il cherche à sortir du port avec une cargaison prise après l'ouverture du blocus. Il faut excepter les cas dans lesquels un certain délai a été accordé aux neutres pour quitter le port et où ce délai n'est pas encore écoulé.
Il est toutefois généralement reconnu, même par les auteurs anglais, qu'on ne doit pas empêcher un vaisseau neutre, dans un cas de danger imminent, d'aller chercher un asile dans un pert bloqué.^ On ne fait du reste aucune différence dans les marines neutres entre les vaisseaux de guerre et les vaisseaux marchands.'
A propos de la peine entraînée par une violation de blocus, nous avons déjà mentionné l'opinion de Hugo Grotius qui accorde aux belligérants un droit à des dommages-intérêts de la part du délinquant; nous avons dit également que Bynkershoek avait démontré l'insuffisance de cette théorie; du reste la pratique n'en a tenu aucun compte. En revanche, Bynkershoek nous apprend qu'il a été d'usage dès une époque très -reculée que les belligérants, non seulement confisquassent tout ce qui se trouvait sur le vaisseau, mais encore infligeassent des peines corporelles, quelquefois même la mort, aux personnes de l'équipage qui avaient pris part au délit. Le publiciste hollandais cite plusieurs traités conclus dans ce sens dans la seconde moitié du XVII* siècle par les États -Généraux, entre autres avec la France, l'Angleterre et la Suède. Il ajoute ensuite la remarque suivante: „Simpliciter autem aïunt omnes illi §§. illicitas esse ejus modi subvectiones, nulla adjecta poena. Sed si illicitae oint, omnes utique res,.
■ Hautefeaille, III, p. 110. Wildmaim dit II, p. 203: „A ship is justified, by unavoidable necessity, in going into a blockaded port.*" ' Ortolan, II, p. 329.
]LB DBOIT DB BL00D8. JH
obsessis subvectae, habendae sunt pro contrabandis ; quidquid enim coutra pacta et edicta subvehitur, contrabandum est Atque bis est consequens ejus modi subvecta, ut modo dicebam, ad minimum publicari, eadem plane ratione qua publicantur omnia quae proprie contrahanda audiunt. Et sic usus servat ut ex sequentibus intelliges, et servat quoque ut in eos qui subvehunt poena capitis aliave mitiori, ut res exigit, animadvertatur." Immédiatement auparavant, Bynkershoek s'était demandé s'il suffit de saisir purement et simplement, comme le demande Grotius, les objets destinés au port bloqué, ou s'ils doivent être confisqués. H ajoute: „Ego ea sententia non utor, usu edoctus ad minimum res interceptas publicari, saepe et poenam exigi, sed non capitalem, aliam certe corporalem.** ^
Vattel considère le châtiment de la violation du blocus comme la conséquence du droit qu'a le belligérant de traiter le neutre délinquant en ennemi. ^ De là découle la liberté de confisquer navires et cargaisons, et de réduire l'équipage à l'état de prisonniers de guerre; mais Vattel ne parle pas de l'application de la peine de mort, ni d'autres peines corporelles ; en effet, dans la seconde moitié duXVIIP siècle, on ne se croyait plus autorisé à infliger de pareils châtiments aux prisonniers de guerre. Dans le droit international actuel, tel qu'il est exprimé dans les traités et dans la pratique, la peine de la violation du blocus consiste dans beaucoup de cas uniquement dans la confiscation du navire; ce n'est que dans les cas les plus graves que le même sort atteint la cargaison. Ortolan exprime sur ce point le vrai principe en ces termes: „La peine contre la violation d'un blocus est la confiscation d'un navire; la cargaison est aussi confiscable, excepté dans le cas ou celui dont elle est la propriété n'étant pas le même que celui à qui ap-
* Byukershoeki Qaaestiones juris publici, I, ehap. XI, p. 85. » Vattel, III, § 117.
2X2 l'B DROIT DES NRUTKfiS
partient le navire, peut fournir des preuves qu'il est étran-^ ger à la violation du blocus." *
Ce principe est aujourd'hui reconnu par presque tous les publicistes, même par les auteurs anglais. La pratique de la Grande-Bretagne ne différerait pas sur ce point des règles généralement admises en matière de droit international si cette puissance ne s'était pas ici encore réservé une porte de derrière, qui lui permet de rendre les vrais principes complètement iUusoires. Suivant elle, la cargai*son doit être soumise à la confiscation dans tous les cas dans lesquels le propriétaire du chargement est responsable des actes du patron du navire. Il suffit donc d'étendre un peu les limites de cette responsabilité pour que la cargaison soit soumise à la peine entraînée par la violation du blocus, même lorsque le propriétaire est de bonne foi.*
Hautefeuille va plus loin encore; il reconnaît d'une manière générale aux belligérants le droit de confisquer navire et cargaison; c'est là une conséquence de la théorie erronée qui dérive le droit de blocus de la conquête. " HeflBter également parle d'une manière générale de la confiscation du navire et de la cargaison; il rappelle toutefois, dans une note, les exceptions à cette règle que permet la nouvelle pratique anglaise.*
' Ortolan, II, p. 357.
' Oke Manning, p. 320. Wildmann, II, p. 203—209, et Phillimore, III, p. 406, sont presque unanimes sur ce point. Ce dernier dit: „It is a gênerai rule that ship and cargo are both conlîscaded for a breach of blockade; but hère an important distinction mnst be maken, viz., wbether the owners of tbe cargo are, or are not, identical with the owners of the ship. If they are, the confiscation of the one folio ws upon the confiscation of the other; but, if they are not, then the cargo is not confiscated, unless, before tbe goods were shipped, the owners of them were, or ought to bave been, apprised of the existence of the blockade, or unless it be shown that, under the circumstances , the act of the master personally binds them.""
' Hautefeuille, III, p. 149 et 150. Pistoye et Duverdy, p. 379 partagent la même opinion.
* Heffter, p. 273.
Un vaisseau neutre ne peut être saisi que lorsquHl est surpris en flagrant délit ou pendant son séjour dans le port bloqué. Une fois qu^il a quitté cette place, il ne peut plus être rendu responsable de son acte. Hautefeuille va jusqu'à dire que le blocus une fois levé, ftlt-il même rétabli immédiatement après, on ne peut saisir pour violation du premier blocus le vaisseau neutre qui n'aurait pas profité de l'interruption pour quitter le port. ^ Nous ne pouvons admettre cette opinion ; nous ne pensons pas que la cessation du blocus supprime le droit de punir une violation antérieure à la cessation.
La pratique anglaise, appuyée sur l'article troisième de l'édit des États-Généraux du 26 Juin 1630, se croit autorisée à saisir les vaisseaux neutres délinquants pendant toute la durée du voyage de retour. Un tel procédé est en contradiction avec le principe en vigueur relativement à la contrebande et au blocus, qui ne permet de saisir et de condamner que les vaisseaux surpris en flagrant délit. Il importe beaucoup à la navigation des neutres que ce principe soit appliqué consciencieusement; car il est une des meilleurs garanties contre l'oppression des belligérants. La pratique anglaise néanmoins est défendue par quelques publicistes illustres d'autres nations; ainsi par Ortolan et Wheaton. * S'il est vrai que le navire délinquant ne cesse d'être punissable qu'à la fin de son voyage, la conséquence que la pratique anglaise tire de cette prémisse doit être vraie aussi; lorsque, contraint par la tempête ou d'autres circonstances, le vaisseau délinquant relâche dans un port neutre qui n'est pourtant pas son port de destination, il est toujours punissable. C'est dans ce sens que Sir W.
* Hautefeuille, III, p. 152 et 153. •
^ Wheaton, II, p. 182. Ortolan, II, p. 354. En reyanche, parmi les publicistes français, Hautefeuille défend dune manière très -prononcée Topinion que nous croyons juste. Son exemple est suiTi par Cauchy, II, p. 214.
214 ^^ DROIT DES NBUTRSa
Scott prononça en 1805; il condamna deux vaisseaux neutres qui, s'en retournant à la Nouvelle-Orléans après avoir violé un blocus, s'étaient vus forcés en route de relâcher dans un port anglais dans lequel ils furent saisis. Nous lisons dans la sentence: „I1 est vrai que le navire a été jeté dans un port de ce royaume par un temps forcé (by stress of weather); mais ce port n'est pas indiqué par le capitaine comme faisant partie de sa destination première, laquelle est pour la Nouvelle- Orléans. Il est impossible de voir dans cet accident une imterruption quelconque du voyage et un motif de ne pas appliquer la peine encourue," *
Si un vaisseau neutre, au moment où il cherche à violer un blocus, est poursuivi par un vaisseau de l'escadre bloquante et cherche h s'y soustraire par la fuite, le vaisseau belligérant aura incontestablement le droit de saisir le vaisseau délinquant s'il l'atteint avant que celui-ci soit entré dans un port neutre. Suivant la pratique anglaise, le belligérant conserverait ce droit aussi longtemps que le navire neutre ne serait pas arrivé à destination; ce dernier pourrait être saisi lorsqu'il quitterait son asile pour achever son voyage. Suivant l'opinion que nous croyons juste, au contraire, toute poursuite doit cesser du moment où le vaisseau chassé a atteint un port neutre.
* Ortolan, II, p. 355.
PEUT-IL T AVOIB DES BLOCUS PACIFiaUES?
Depuis 1827 la France et l'Angleterre ont réclamé dans certains cas le droit de bloquer un port sans déclarer auparavant la guerre à la puissance à laquelle il appartient. Elles prétendent que la paix peut fort bien n'être pas troublée, lors même que les effets du blocus atteignent les neutres. La Russie s'est aussi ralliée à cette pratique dans un cas, le seid dans lequel elle a été appliquée à une place européenne. |En dehors de là, le blocus pacifique n'a été mis que devant des ports de l'Amérique du Sud.
Les publicistes anglais ne parlent absolument que du blocus en temps de guerre ; ils passent le blocus pacifique sous un silence très -significatif. Les publicistes français les plus éminents, entre autres Hautefeuille et Pistoye et Duverdy ne craignent pas de se mettre en contradiction avec la pratique de leur patrie; ils servent les véritables intérêts du droit international avec une indépendance de vues dont il faut leur tenir compte. Ortolan suit leur exemple d'ime manière indirecte.*
Eugène Cauchy, au contraire, pense que le blocus pacifique est sanctionné par la pratique des temps modernes; il estime que des considérations théoriques ne peuvent
» Hautefeuille, III, p. 176—194. Pistoye et Duverdy, p. 376— 378: Ortolan considère le blocus comme une mesure permise en temps de guerre seulement; la définition qu'il en donne, en en faisant la substitution d'une souYeraineté à une autre (II, p. 329), est incompatible avec la théorie d un blocus pacifique.
22g LK DROIT DBS NEUTRES
porter aucune atteinte à la légitimité de cette constitution. Heflfter se place à un point de vue analogue, et il ajoute que les considérations d'humanité ne peuvent qu'approuver l'introduction de ce nouvel usage.* Nous nous croyons en état de démontrer que ces deux écrivains sont partis de suppositions de fait inexactes.
Le premier blocus pacifique a été déclaré de concert par la France, l'Angleterre et la Russie en 1827.' Pendant la guerre de l'indépendance grecque, la Porte s'était opposée à l'intervention de ces trois puissances ; pour contraindre la Porte à l'accepter, les trois puissances bloquèrent toutes les côtes de la Grèce où il y avait des armées turques; elles coupèrent au gouvernement de la Porte toute communication avec ses armées; elles lui enlevèrent les moyens de les ravitailler. Ce blocus fut déclaré obligatoire pour toutes les autres puissances.
Peu après la France bloqua les ports du Mexique; après un blocus de deux ans, la forteresse de St. Jean d'Ulloa tomba entre les mains de la France. Comme cette puissance avait jusque là prétendu être en paix avec le Mexique, celui-ci lui déclara la guerre.
En 183§ la France et l'Angleterre bloquèrent de con- ' cert les ports de la République Argentine. Cette mesure, qui dura plusieurs années, conduisit à une importante décision. Le vaisseau brésilien le comte de Thomar fut saisi en 1848, pour avoir, disait-on, violé le blocus de Buenos Ayres. En première instance, il fut absous par ce qu'il ne lui avait été fait aucune notification spéciale; toutefois, une partie de la cargaison, que l'on estimait consister en contrebande de guerre, fut condamnée. En seconde instance, la partie condamnée fut également absoute, parce qu'il ne pouvait, comme Texposa le conseil d'état, être question de contrebande de guerre qu'en temps de guerre: dans Tespèce,
» Cauchy, II, p. 428. Heffter, p. 204.
au contraire, il n'y avait qu'un blocus pacifique. La cour se référa à une parole prononcé par Guîzot le 8 Février 1841. Ce ministre répondit à une interpellation relative au blocus en question: „Nous nous sommes trouvés là dans une situation très-difficile; nous faisions un blocus, ce qui n'est pas la guerre complète, la guerre déclarée."
Cette manière de voir est malheureusement fausse. Le blocus est une hostilité, voire même une des opérations dans lesquelles ce caractère est le plus prononcé. Aussi est-ce avec raison que Pistoye et Duverdy font à propos de l'observation de Guizot la remarque suivante : ^Or, pour nous qui considérons la réalité des choses, qui ne reconnaissons les blocus que lorsqu'ils sont réels et effectifs, la guerre existe lorsqu'un blocus réel et effectif est établi contre une nation. En effet, l'établissement d'un blocus étant l'emploi de la force par une puissance contre une autre puissance, est un acte d'hostilité qui constitue en état de guerre l'une contre l'autre la nation bloquante et la nation bloquée. Il arrive souvent (?) qu'une puissance de premier ordre, lorsqu'elle veut demander une satisfaction à une puissance secondaire, se borne à lui bloquer ses ports sans lui déclarer positivement la guerre. On n'a pas déclaré la guerre mais on Ta faite réellement; seulement comme on est le plus fort, on n'emploie pas tous les moyens d'attaque dont on pourrait disposer; on ne fait la guerre que dans la mesure de ses convenances." ^
Sans doute, un blocus pacifique n'est qu'une guerre restreinte; mais précisément à cause de cela, sur le seul point sur lequel la guerre a lieu, elle est concentrée et intensive. La guerre maritime en général n'est dirigée que contre la marine ennemie; le blocus au contraire nuit encore au commerce neutre. Y a-t-il donc une contradiction plus grande que de parler de blocus pacifique? Le blocus
* Pistoye et Duverdy, p. 377.
LB DBOIT DES NEUTBB8
pacifique des côtes de la Grèce par l'Angleterre, la ÏVance et la Russie se termina, on le sait, par la bataille de Navarin et la destruction de la flotte turque. Cependant, après ce fait d'armes, les ambassadeurs des trois puissances bloquantes assuraient, un sourire de bienveillance sur les lèvres, que leurs relations pacifiques avec la Porte n'étaient nullement troublées. Le Reis effendi avait parfaitement raison de répondre à de pareilles affirmations: „ C'est absolument comme si, cassant la tête d'un homme, je l'assurais en même temps de mon amitié; un pareil procédé ne serait -il pas fou?'' Quelque temps auparavant, le même fonctionnaire répondait aux ambassadeurs, qui l'assuraient que les rapports amicaux entre leurs gouvernements et la Porte n'étaient pas interrompus par le blocus: „Ce que vous assurez ne pas porter atteinte à l'amitié est suivant nous une infi-action à cette même amitié. Les moyens dont vous parlez offrent une incompatibilité si remarquable qu'on peut dire que le feu et le coton, ou l'eau et le feu ne sont pas moins opposés." Ils disait encore une autre fois: „ Avouezle, Monsieur, ce raisonnement est absolument la même chose que de dire à quelqu'un: Si je vous donne un soufflet, que ferez-vous?" *
Une pareille institution, qui heurte de front toutes les règles du bon sens serait-elle vraiment fondée dans le droit positif international? Hautefeuille fait à ce sujet la remarque suivante: „En effet, tous les traités qui ont parlé du blocus s'expriment de la même manière, si non avec les mêmes paroles, du moins dans le même sens. Tous sans exception supposent que l'une des parties contractantes est engagée dans une guerre contre une troisième puissance, que l'autre nation signataire est neutre, et établissent les droits de la puissance attaquante et les devoirs de la partie pacifique. Il est impossible de nier, de méconnaître ce fait. Depuis
* Hautefeuille, III, p. 179.
les plus anciens traités jusqu'à nos jours, il n'en existe pas un seul qui ne se soit servi des expressions ennemi^ belligérant^ neutre et dont l'ensemble des dispositions n'indique clairement que le blocus est un acte de guerre." ^ Au fait mentionné par Hautefeuille , on ne peut opposer que quatre ou cinq cas dans lesquels l'Angleterre et la France ont depuis 1827 appliqué le blocus fictif. Ces cas isolés doivent d'autant moins avoir une influence décisive qu'ils n'ont trouvés sur le terrain de la théorie que de très-rares défenseurs. Nous ne connaissons que Cauchy qui ait tenté une justification détaillée d'un pareil procédé. Encore condamne-t-il l'expression de ^blocus pacifique" ; il ne voit en effet dans l'opération ainsi désignée qu'une espèce particulière de guerre, une guerre de siège ; Cauchy, nous l'avons vu, donne ce nom au blocus. L'écrivain français, on le voit, ne supprime nullement la contradiction qui consiste à faire une guerre partielle, qui frappe une partie de l'état sans frapper l'état tout entier. Si l'état n'était qu'un mécanisme inerte, peut-être l'une des parties pourrait être lésée sans que les autres en fussent affectées. Mais l'état est un organisme vivant, et qui blesse l'un de ses membres les blesse tous. Une espèce particulière de guerre, qui se borne à certaines parties de l'état, est une absurdité aussi forte que celle qui consisterait à dire qu'un soufflet, ne portant que sur la joue, n'est pas une insulte faite à l'homme tout entier. Pendant la dernière guerre d'Orient, on proposa dans le parlement anglais de bloquer les ports prussiens de la Mer Baltique, parce que la Prusse ne voulait pas prendre part à la guerre contre la Russie; cette proposition ne fut repoussée qu'à une très-faible majorité. La mise à exécution de cette proposition n'aurait-elle touché que les ports prussiens? N'aurait-elle pas équivalu à une déclaration de guerre contre la Prusse?
' Hautefeuille, 111, p. 183.
220 ^^ DROIT DBS NEUTRES
Pour justifier le système qu'il défend, Cauchy rappelle les lettres de marque ou de représailles, accordées au moyen âge en pleine paix ; nous avons vu que par ces lettres, un particulier obtenait de son souverain le droit de tirer luimême satisfaction d^njures qu'il avait souffertes. Il est vrai, continue Cauchy, que les abus occasionnés par ces autorisations ont engagé à n'en plus accorder; ce n'est que dans ces derniers temps qu'un droit analogue a été accordé à l'état dans le même but. — Mais n'est-on pas disposé à demander ici pourquoi donc on accorde à un état vis-àvis d'un autre état un droit qui, accordé à un particulier vis-à-vis d'un autre particulier, avait notoirement donné Ueu de graves abus? L'histoire ne montre -t- elle pas que les états dans leurs relations entre eux ne sont pas exempts des fautes que commettent les particuliers?
Il est assurément très-commode pour une grande puissance de pouvoir faire violence à une puissance moindre au moyen d'un blocus pacifique, sans avoir besoin de déclarer la guerre, ni de se soumettre aux autres désagréments qu'entraînent des hostilités ouvertes. Une puissance ne se décide pas facilement à une guerre; il fiiut qu'elle ait en vue quelque résultat important. Le blocus au contraire est pour les puissances de premier ordre un moyen peu onéreux, partant fort séduisant de faire subir toutes sortes de vexations aux puissances secondaires. De là résulte que Ce procédé n'est nullement un progrès de l'humanité, comme le disent quelques-uns de ses défenseurs, entre autres HeflRter. Voici la remarque que fait Hautefeuille sur ce point: „Dans l'affaire du Mexique, non plus que dans celle de Buenos -Ayres, je ne découvre pas de motif d'humanité même pour servir de prétexte à la mesure prise. Dans la première la France seule, dans la seconde, la France et l'Angleterre réunies ont seulement consulté leurs propres intérêts; mais elles ont violé les droits des peuples étrangers, ce qu'elles pouvaient éviter en dé-
clarant franchement et loyalement la guerre aux nations dont elles réclamaient des satisfactions. Je sais que par le blocus de la Plata, les deux puissances prétendent qu^elles veulent mettre fin à Tautorité d^un homme sanguinaire; mais le blocus pacifique a duré aussi longtemps déjà que le fameux siège de Troie, et Kosas est toujours le chef de la République Argentine. Il eût été beaucoup plus humain de délivrer promptement le pays d'un pareil fléau^ et certainement l'Angleterre et la France réunies pour faire la guerre à la République Argentine pouvaient facilement atteindre ce résultat. L'humanité dont on fait parade dans toutes ces circonstances n'est donc qu'un vain prétexte." ^ Ce sont donc, suivant Hautefeuille, des considérations d'intérêt et non pas d'humanité qui ont poussé la France et l'Angleterre à faire usage du blocus pacifique; ces deux puissances cherchèrent à atteindre leur but par une voie plus commode que celle de la guerre ; il est probable que si la guerre eût été le seul moyen à employer, les deux puissances auraient renoncé à toutes hostilités contre les nations devant les ports desquelles elles avaient établi Un blocus pacifique. Mais un pareil moyen était très-favorable aux intérêts de leur commerce; il permettait à leurs sujets de continuer sans être inquiétés leurs relations avec les ports non-investis des nations mêmes qui étaient l'objet du blocus.
Nous espérons avoir démontré que le blocus pacifique n'est pas une institution reconnue par le droit international; qu'il est sur la voie de l'humanité plutôt un recul qu'un progrès; que, enfin, il renferme une grave contradiction. Les deux puissances qui ont introduit ce procédé, l'Angleterre et la France, (nous avons vu que la Russie ne l'a appliqué qu'une seule fois), ces puissances n'ont pas pu s'entendre sur les cooséquences de cette mesure. En cas
« Hautefeuille, DI, p. 183.
222 ^^ DROIT DBS NEUTRES
de violation d'un pareil blocus, TAngleterre confisque les vaisseaux de la puissance bloquée et les vaisseaux neutres; la France, les vaisseaux neutres seuls ; quant aux bâtiments de la puissance bloquée, la France se borne à les séquestrer et les libère lorsque le blocus est levé. Heflfter et Hautefeuille font remarquer que la pratique française est plus humaine; Hautefeuille considère pourtant la pratique anglaise comme plus conséquente. Au fond, l'Angleterre a certainement raison; un blocus est une opération de guerre; mais en théorie, la France est plus dans le vrai, puisque la puissance bloquante prétend vivre en paix avec la puissance bloquée. Ce qu'il y aurait de plus conséquent serait probablement de se borner à séquestrer les aussi vaisseaux neutres, ou plutôt les vaisseaux des puissances étrangères, car il n'y a de neutres que s'il y a guerre; la possibilité d'un blocus pacifique une fois admise, la séquestration conviendrait mieux que la confiscation. En tous cas, nous avons tine nouvelle preuve du vague et du peu de conséquence de toute cette théorie, dans le simple fait que la France se croyait tenue de traiter moins sévèrement les vaisseaux de la puissance bloquée que les vaisseaux des autres puissances.^ Il semble du reste que l'Angleterre et la France soient disposées dans les derniers temps à faire disparaître de leur pratique cette monstrueuse institution; il ne faut pas oublier non plus que la déclaration
* A roccasiou du blocns Mexicain, il y eut une discussion assez vive relative aux droits de la puissance bloquante sur les vaisseaux de la puissance bloquée. Pendant le blocus pacifique, la France s'était bornée à séquestrer les navires mexicains. Comme après le bombardement de St. Jean d'Ulloa, qui eut lieu le 27 Novembre 1838, le Mexique déclara la guerre à la France ; lors du traité de paix qui suivit, Tamiral français réclama le droit de confisquer les vaisseaux primitivement séquestrés. Le Mexique protesta et Ton décida dans le traité qu'on laisserait décider la question par une puissance tierce. Le gouvernement français désapprouvait, il est vrai, la prétention de Tamiral; il se décida pourtant h ratifier le traité et choisit l'Angleterre pour arbitre, dont la décision ne pouvait être douteuse, puisque sa mr.nière de voir et d'agir était d'accord avec le procédé du commandant français.
du 16 Ayril 1856 ne connaît que le blocus en temps de guerre, puisqu^il y est dit expressément que les prescriptions qu^elle renferme ne concernent que la guerre maritime. ^