RÉSUMÉ
Rappelons en peu de mots les principes relatifs au droit de blocus exposés dans les paragraphes précédents.
Le droit de bloquer des ports ennemis et d'interdire aux neutres toutes relations avec ces ports est un droit de souveraineté, qui ne peut être exercé que par le «ouverain belligérant lui-même ou par le commandant de forces navales auquel celui-ci a délégué son droit. C'est depuis le XVII* siècle, que les règles relatives au blocus ont commencé à prendre leur forme actuelle; néanmoins nous retrouvons dans la théorie et dans la pratique des traces de blocus dès une époque bien plus reculée. La vaUdité du droit de blocus repose donc sur une coutume internationale dont on n'a jamais mis en doute la légitimité; on sait en effet que dans la guerre maritime sans blocus il est dans la règle impossible d'obtenir des résultats de quelque importance. Dans cet état de choses, nous n'avons pas besoin de chercher d'autres arguments théoriques pour justifier le droit de blocus. Nous rejetons e^i particulier la théorie de certains publicistes français modernes qui dérivent le droit de blocus d'un droit de conquête sur les mers territoriales situées devant les ports bloqués. Ces
^ Voici ce que nous lisons au commencement de la déclaration du
16 Avril 1856: „Les plénipotentiaires considérant que le droit
maritime en temps de guerre a été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables .... ont arrêté la déclaration solennelle ci- après.*
QatSMIK, DROIT DBS XBUTUBt. 15
224 ^^ DROIT DBS NEUTRES
auteurs oublient que le droit international ne reconnaît de propriété aux mers dites territoriales que comme acces^ soire de la propriété des côtes que ces mers viennent baigner, côtes qui pendant le blocus sont encore sous la domination de Tennemi.
Les conditions essentielles de la validité d'un blocus sont:
I. L'existence réelle du blocus; il faut que le port bloqué soit complètement investi par un nombre suffisant de navires stationnés. C'est ce que prescrit la déclaration du 16 Avril 1856; toutefois l'article quatrième de cette déclaration, qui traite du blocus, n'a pas Texactitude de rédaction de la première neutralité armée; Celle-ci dit: „que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'aocorde cette dénomination qu'à celui où il y a par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer."
II. La notification diplomatique aux puissances neutres. Cette notification est indispensable à la validité du blocus. Toutefois, dans les blocus qui ont lieu dans des mers éloignées, surtout hors d'Europe, l'usage international permet d'antidater en quelque sorte la validité et d'interdire les communications commerciales depuis le moment où le blocus est établi en réalité. On parle dans ces cas- là de blocus de fait. Mais il est généralement reconnu que, abstraction faite des quelques exceptions mentionnées, ni le blocus purement notifié, le blocus sur papier ou par croisière comme on dit, ni le blocus qui, existe de fait sans être notifié, ne sont obligatoires pour les neutres.
Le blocus est levé dès que cesse l'investissement réel; l'investissement réel est en quelque sorte la substance même de l'opération; il n'importe pas que la cessation en soit amenée par la libre volonté du belligérant, ou par la force des armes ou des éléments. C'est le devoir des belligérants de notifier aux neutres la fin du blocus; mais ceux-là ne
LB DBOIT 0B BLOOUB. 225
peuvent dériver aucun droit de la non^exécutiou de leur devoir ; ils ne peuvent surtout pas en déduire, au détriment des neutres, une présomption de persistance du blocus.
L'effet du blocus consiste à défendre aux vaisseaux neutres, non-seulement d'entrer dans le port investi, mais encore d'en sortir avec une cargaison prise après l'ouverture du blocus. Dans les derniers temps, la coutume s'est introduite d'accorder aux neutres un certain délai pendant lequel ils peuvent tous quitter le port avec leur chargement. Ce délai écoulé, la sortie ne leur est permise que sur lest, ou avec des chargements antérieurs à la mise du blocus. Dans ce dernier cas la présomption est contre eux; ils s'exposent à être saisis et retenus jusqu'à ce qu'ils aient fourni la preuve de l'antériorité de leur chargement.
Les vaisseaux neutres sont parfaitement libres de se diriger vers le port bloqué, même lorsqu'il est bien établi qu'ils avaient connaissance du blocus ; ils ont en effet toujours le droit d'aller se convaincre sur les lieux que le port est encore réellement investi au moment de leur arrivée. Seulement lorsque à cette occasion, la notification spéciale que le lieu de destination est encore bloqué leur aura été faite par l'officier commandant un des navires de l'escadre de blocus, et que cette notification aura été consignée sur leur journal; seulement alors, s'ils essaient par force ou par ruse de franchir la ligne occupée, ils se rendent coupables de violation de blocus. Se rend également coupable du même délit le navire neutre qui essaie de quitter le port avec un ' chargement postérieur à la mise du blocus et après l'écoulement du délai accordé s'il en a été accordé un; car cet usage ne peut pas encore être considéré comme généralement établi. Le droit international moderne exige la notification spéciale en tous cas avant qu'un navire neutre puisse être saisi pour avoir tenté d'entrer dans un port bloqué.
226 ^^ oBorr dbs hbotïum
Du reste, le navire neutre ne peut être saisi que jusqu'au moment où il entre dans un port neutre; il n'importe pas que celui-ci soit ou non son port de destination. La peine de la violation est la confiscation du navire et du chargement. Si toutefois le propriétaire du chargement est autre que celui du navire, et s'il peut prouver qu'il est resté étranger au délit, la cargaison lui sera rendue.
Suivant quelques publicistes, on peut bloquer non-seulement des ports isolés, mais des côtes entières. Cette opinion, défendue en particulier par TAngleterre, a trouvé son expression dans la déclaration du 16 Avril 1856; en revanche, presque tous les traités de commerce et de navigation ainsi que les deux neutralités armées ne parlent que de blocus de ports. .11 est en tous cas très-dangereux de proclamer la faculté d'établir des blocus de côtes; l'expérience nous montre que tous les blocus de cette catégorie qu'on a établi ont été des blocus fictifs; en outre, il est peu probable que de nos jours, une puissance ait à sa disposition des forces maritimes suffisantes pour investir une côte entière avec des vaisseaux stationnés. C'est pourquoi la disposition susmentionnée de la déclaration du 16 Avril 1856 est très -dangereuse; elle invite indirectement au blocus par croisière.
Depuis l'année 1827, l'Angleterre et la France ont à plusieurs reprises, la Russie une fois seulement, bloqué des ports de nations étrangères sans déclaration de guerre préalable; ces puissances ont même prétendu que la paix n'était en rien troublée par une pareille opération. La première application de ce procédé, dirigée contre la Turquie et à laquelle la Kussie prit part, fiit la seule qui eut lieu en Europe; les autres applications ont toutes eu pour objet des ports de l'Amérique du Sud. Dans ces derniers temps, l'Angleterre et la France paraissent avoir renoncé à ce genre d'opérations, qui est aufond beaucoup moins une mesure pacifique qu'une ouverture d'hostilités sans dé-
claration préalable. Quoiqu'il en soit, le petit nombre de cas dans lesquels le blocus pacifique a été employé ne suffit pas à constituer un usage international; il y a également fort peu de publicistes qui aient entrepris de défendre l'application de cette mesure. Celle-ci non seulement est en opposition avec toutes les lois du bon sens, puisqu'elle ouvre tes hostilités de fait tout en prétendant ne porter aucune atteinte à la paix; elle est encore non point im progrès de l'humanité comme on l'a dit, mais bien plutôt un recul. Le blocus pacifique est tout simplement un moyen de faciliter aux puissances plus fortes l'oppression des puissances secondaires.
228 LB DKOIT DES NBDTRB8