‹ Le droit des neutres sur merChapitre 14 sur 19 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

CONSIDÉBJITIONS OËHËRALES.

JN0U8 ayons à répondre ici à deux questions importantes. Les biens neutres sous pavillon ennemi et les biens ennemis sous pavillon neutre sont-ils soumis à la confiscation? Le dernier point surtout a donné naissance à une foule de controverses, à des montagnes d'actes diplomatiques; dans les derniers temps la science a renouvelé ses tentar tives à la recherche d'un principe directeur, capable de la guider dans ce labyrinthe. Il y a lieu de s'étonner que ces efforts soient restés si longtemps infructueux; car ce n'est que tout récemment que la science, suivant la pratique à pas lents, est arrivée à des résultats positifs. Et cependant le droit des neutres ofire peu de problèmes aussi susceptibles d'être considérés sous un point de vue strictement juridique que celui qui nous occupe. H semble qu'on se soit à dessein fermé les yeux pour ne pas voir.

RELATIF AU TBAlfBPOST DBS HABOHANDI6B8. 229

Il n'ya pas longtemps que Wheaton, tout en se déclarant par des . motifs pratiques partisan des principes suivis jusquHci par la coutume internationale, les a cependant reniés dans la théorie. Nous ayons déjà eu Toccasion de parler des principes relatifs aux deux problèmes. Surtout le développement historique de la position juridique accordée aux biens ennemis sous pavillon neutre a dû être mentionné dans la partie générale; il était trop nécessaire à la caractéristique de la tendance du droit des neutres, de la marche qu'il a suivie à travers les âges, pour que nous pussions le passer là sous silence.

Nous croyons bien faire de retracer ici brièvement les traits principaux de ce développement.

Ce furent les dispositions du Consolato del mare que la pratique appliqua d'abord; on confisquait les biens ennemis sons paviUon neutre; on respectait les biens neutres sous paviUon ennemi. Bientôt cependant, ces principes forent renversés; une nouvelle théorie se forma, ordonnant d'épargner les biens ennemis sous pavillon neutre, permettant la saisie des biens neutres sous pavillon ennemi. Le pavillon, disait^on, couvre la cargaison. Plusieurs traités importants, entre autres celui des Pyrénées de 1659, ceux d'Utrecht de 1713, exprimaient ces dispositions; mais celles-ci ne ftirent développées et continuées qu'à moitié. Le principe de la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre trouva, dès le milieu du XVIP siècle, facile accès dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation; en 1780, trente-six actes diplomatiques de ce genre l'avaient déjà exprimé, tandis que quinze seulement étaient restés fidèles au principe contraire.

D'autre part, appuyé sur les principes du Consulat, le droit international commun persistait à respecter les biens neutres sous pavillon ennemi ; le XVIII® siècle ne vit adopter la théorie opposée que par une partie assez forte, il est vrai, des traités. Aussi, ni l'une ni l'autre des deux neutrali->

tés n'ont-elles jugé nécessaire d'exprimer d'une manière spéciale un principe bien établi. En revanche, les puissances continentales confédérées confirmèrent le caractère international de l'autre principe, déjà exprimé dans un grand nombre de traités; du principe qui reconnaissait la liberté des biens ennmis sous pavillon neutre. L'ancienne pratique française, appuyée sur les ordonnances de 1538, 1543 et 1584, avait pris une autre direction; suivant ces ordonnances, les biens ennemis sous pavillon neutre non-seulement étaient passibles de confiscation, mais entraînaient encore la saisie du navire; de même, la confiscation de navires ennemis avait pour conséquence la confiscation des biens neutres qui s'y trouvaient. Ces principes furent confirmés par la fameuse ordonnance pour la marine de guerre publiée en 1689 sous Louis XIV. Ce ne Ait que par l'ordonnance du 21 Octobre 1744 que, après bien des hésitations, ils furent rayés de la politique française. La France s'étant rattachée à la règle de conduite de la neutralité armée, il ne restait plus que l'Angleterre qui, dans sa manière d'agir visà-vis de la navigation des neutres, restât fidèle aux doctrines du Consulat. U est vrai que les États-Unis ont déclaré ne vouloir appliquer le principe que le pavillon couvre la marchandise que dans le cas seulement où le même principe serait suivi par leur adversaire; mais la cause d'une pareille réserve ne doit être cherchée nulle part ailleurs que dans la pratique de l'Angleterre. Pendant la dernière guerre d'Orient, l'Angleterre déclara vouloir renoncer provisoirement à son „ droit** de saisir les biens ennemis sous pavillon neutre. La France, dans une déclaration conforme dans tous les autres points à celle de son alliée, ne fit pas cette réserve et déclara simplement vouloir respecter la marchandise ennemie sous pavillon neutre. ^

^ Nous lisons dans la déclaration anglaise du 28 Mars 1854: «Bat her Majesty wiil waive the right of seizing ennemy's property laden on boarc) a iieutral ye^jsel, unless jt bç contreband of war.** La décla-

BBLATIF AU TRANSPÛBT DES MARCHANDISES. 231

La déclaration du 16 Avril 1856 établit ensuite, à Tarticle 2 et 3 les principes suivants: ,,Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de fruerre.^

„La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.'' Nous avons vu que, à l'exception de l'Espagne, du Mexique et des États-Unis, tous les États d'Europe et d'Amérique ont donné leur adhésion à cet acte; ces trois puissances, du reste, s'étaient montrées disposées à accepter, sauf l'abolition de la course qui seule les arrêtait, tous les autres points de la déclaration.^ Mais les différentes dispositions de cet acte formaient un tout inséparable ; on ne pouvait admettre les unes et pas les autres. Dans la guerre d'Amérique actuelle entre les États du Nord et ceux du Sud, les deux parties ont respecté la marchandise ennemie sous pavillon neutre; elles ne se sont, il est vrai, ni l'une ni l'autre, engagées d'une manière générale à la chose. Ce n'est qu'à l'égard de l'Angleterre que le secrétaire des affaires étrangères des États-Unis, Seward, a pris un engagement formel, par la note qu'il adressa, le 7 Septembre 1861, à l'ambassadeur de ces états, à Londres. * Les États du Sud, dans leur règlement pour leurs corsaires, ont expressément enjoint à ceux-ci de ne pas saisir les biens ennemis sous pavillon neutre. Ils ne parlent pas, à cette occasion, des biens neutres sous pavillon ennemi; probablement parce que l'inviolabilité de ces biens s'entend de soi. ^

ration française du 29 Mars au contraire s'exprime en ces termes : „Mais les vaisseaux de sa Majesté ne saisiront pas la propriété de Tennemi chargée à bord des bâtiments neutres/

' Voyez p. 60 et 61.

' Nous y lisons: „We regard Great Britain as a friend. Her Majestys flag, according to our traditional princips covers ennemy's goods, net contreband of ivar. Ooods of ber Majesty s snbjects not contraband of war are exempt from confiscation, though found under a neutral or disloyal âag/

' Le règlement des États du Sud pour les corsaires est inséré dans chaque lettre de marque conférée par ces Etats. Nous trouvons la

Dans la dernière guerre des deux grandes puissances allemandes contre le Danemark, les deux principes ont été appliqués soit par les Danois, soit par les Prussiens et les Autrichiens. Dans les règlements publiés au début de la guerre, les trois puissances avaient expressément promis de le faire.

ANALYSE JUBIDiaUE DES PEINCIPES EELATIFS AT7X BIEHS ENNEMIS SOUS PAVILLON NEUTRE.

Le principe du Consulat, qui permet la confiscation de la propriété ennemie sur vaisseau neutre, est étroitement lié à la pratique du droit maritime, suivant laquelle toute marchandise ennemie est de bonne prise.

Cette pratique a été toujours généralement approuvée et reconnue; le principe exprimé par le Consulat, recommandé par l'autorité dont jouissait ce recueil, confirmé par l'usage, était encore appuyé par les déclarations formelles des publicistes les plus réputés. C'est ainsi que Bynkershoek, convaincu de la justesse de la règle qu'il défend, dit : «Sed quidquid sit, de ipsa ratione magis quam de pactis laborandum est. Ea autem consulta non sum, qui videam, cur non liceret capere res hostiles, quamvis in navi amica repertas, id enim capio quod hostium est, quodque jure belli victori cedit." *

La manière de voir de Bynkershoek est cependant incorrecte ; elle ne tient pas compte de l'exterritorialité des vaisseaux neutres.

teneur d'une de ces lettres, traduite en français, dans les Archives diplomanques de 1861, t. III, p. 122 — 124.

* Bynkershoek, QuaesL jttr. pubL I, Chap. 14, p. 107.

RELATIF AU TBAK8PORT DES 11 AROHANBISES. 233

Bynkershoek considère comme bien établi et reconnu le droit de visiter un vaisseau neutre, de s'assurer s'il con* tient ou non de la contrebande, s'il ne cherche point à donner le change sur sa nationalité; on peut donc, par la même occasion chercher la marchandise ennemie, et si Ton en trouve, la saisir, là comme ailleurs.

Si quelqu'un a le droit de saisir la contrebande que porte un vaisseau neutre, et à cette fin de visiter ce navire, il n'en résulte pas qu'il soit également autorisé à confisquer la marchandise ennemie qui s'y trouve. En pleine mer et jusque dans les eaux territoriales, le vaisseau neutre fait partie du territoire de sa nation; il en est, comme s'expriment les jurisconsultes français, une portion flottante. ^ Or, les principes internationaux généralement reconnus ne permettent pas aux belligérants de saisir la propriété ennemie sur territoire neutre, en particulier pas dans un port neutre ; ils ne doivent par conséquent pas non plus pouvoir le faire sur un vaisseau neutre.

Dans ces derniers temps, Wheaton a cherché à re* mettre en question, au moyen d'une déduction subtile, le principe juridique que nous venons d'exposer. Il distingue, dans les vaisseaux neutres, entre les bâtiments de guerre et ceux des particuliers. Les premiers doivent en réalité être considérés comme des portions du territoire neutre. Quant aux vaisseaux des particuliers, il en est autrement. L'exterritorialité qui leur est attribuée signifie seulement que les personnes et les marchandises qui s'y trouvent sont soumis à la juridiction de l'état dont le navire porte le pavillon. Mais le navire en lui-même, étant une chose mobilière, ne peut être considéré comme une partie d'un territoire. ^

' On sait que le droit international a plnsieurs fictions de ce genre* C'est ainsi que Tb^tel d'un ambassadeur est considéré comme une partie du territoire du souverain que cet ambassadeur représente.

* Wheaton, droit international, II, p. 100 et 101.

Cette alimentation est tout arbitraire. Le droit international a décidé l'exterritorialité du vaisseau neutre, dans les eaux territoriales comme en pleine mer. ^ Rien n^autorise Wheaton à la restriction exposée. *

n n^est pas exact non plus que des vaisseaux doivent être considérés comme des meubles. Le droit civil même leur accorde très -fréquemment le caractère dHmmeubies. Le droit commun a reconnu complètement ce principe en appliquant aux vaisseaux le terme de prescription des immeubles. ' Le droit prussien les traite comme des immeubles au moins pour ce qui concerne Faliénation, la transmission de la possession et rengagement. * En considérant avec Klnber les navires comme des colonies ou des portions de territoire flottantes, ou avec Heffter comme des communes mouvantes, le droit public ne fait qu'adopter le point de vue du droit civil.

Vattel a aussi la même manière de voir: „Et si les en&nts^, dit-il, „sont nés dans un vaisseau de la nation, ils peuvent être réputés nés dans le territoire; car il est naturel de considérer les vaisseaux de la nation comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent sur une mer libre, puisque l'état conserve sa jurisdiction

* Klûber, europâùtches VOÎkerrecht, § 299.

' Si la propriété privée est saisie sar yaisseau de guerre neutre, la TÎolation nen sera qu'aggrayée; il y aura en outre une atteinte directe et immédiate portée à la souveraineté de Tétat neutre, par conséquent un casus belli. La position est la même que si quelqu'un enlève une chose à un autre qui, à tort ou à raison, prétend en avoir la propriété; si la chose en question se trouve en possession du particulier, l'atteinte portée ne sera pas la même que si elle se trouve en possession du tribunal ou d une autorité publique. Dans le premier cas, il ny aura de punition que dans certaines circonstances particulières; dans le second cas', toujours. La violation d'un vaisseau privé devrait être accompagnée de circonstances bien aggravantes pour qu'on en puisse faire un casus belli. Dans la règle, surtout s'il s'agit d'un cas isolé, on se contente de la reddition de la propriété privée confisquée à tort et d'un dédommagement convenable pour le propriétaire du vaisseau comme pour celui de la marchandise.

' Jacobsen, Seerecht, p. 28.

^ Koch, Lehrbuch des gemeinen preu/aischen Privairechts, I, p. 760.

BBLATIF AU TRAN6P0BT DBS 1IAB0HAND1SB8. 235

dans ces vaisseaux.^ Le fait que le vaisseau se trouvait, au moment de la naissance de Tenfant, dans une mer territoriale, ne change rien à la position. Vattel poursuit à bon droit en disant: ,,Par la même raison ceux qui naissent sur un vaisseau étranger seront réputés nés en pays étranger. **, ^

.Si dans certains cas bien déterminés les belligérants sont autorisés à visiter les vaisseaux neutres, ce n'est là qu'une exception qui ne peut pas renverser la règle. Or la règle, c'est que la navigation neutre est libre, que les. relations commerciales des neutres avec les belligérants, en particulier le transport des marchandises autres que la contrebande ne sont nullement interrompues par la guerre maritime. ^

Si donc la propriété privée ennemie sur mer est soumise à la confiscation, il ne s'en suit pas que pour s'en emparer, il faille violer les droits des neutres, garantis peu* les règles internationales. Aussi ne croyons nous pas que Ton puisse contester la justesse du principe „le pavillon couvre la marchandise.^ Si I Angleterre, à ime pratique bien établie et bien développée qui déjà avant la déclaration du 16 Avril 1856 avait entrepris de donner force de loi à ce principe, oppose un droit positif antérieur, il est évident qu'il y a dans sa manière de voir quelque chose qui est au moins erronné.

La fidélité avec laquelle l'Angleterre s'appuie sur le Consolato del Mare y aurait peut-être réussi, avant l'adhésion de cette puissance à la déclaration de 1856, à mettre de son côté en dépit de la pratique des autres états, Tauto-

• Vattel, I, 19, § 216.

* La liberté du commerce des neutres était reconnue en principe même par le Consulat; seulement, ce recueil ne tirait pas la conséquence correcte, la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre; il autorisait au contraire la confiscation et établissait seulement que le navire de guerre qui opérait la confiscation devait payer au patron du navire neutre le uolis afferant aux articles saisis.

236 ^^ DROIT DBS VBUTKBS

rite du droit positif, n seulement le Consulat asvait en le caractère officiel dun code maritime international.

Le Consulat n'a jamais eu ce caractère ofifciel, pas même au moyen-âge, ou son autorité était pourtant à Fapogée. Le prestige incontestable dont a joui cette compilation, dont nous ne connaissons d'ailleurs ni TsiUteur, ni la patrie, ni l'âge exact, ni l'occasion spéciale qui l'a fait naître, ne reposait, nous l'avons vu dans les Préliminaires, que sur l'usage; d'ailleurs, c'était surtout sur les côtes de la Mer Méditerranée, en particulier en Espagne et en Italie que ce code avait une autorité réeUe. Sans doute, comme le remarque Heflfler, quelques publicistes modernes ont fait la tentative de donner à cet ouvrage le caractère d'un code international commun; mais leurs efforts ont été inutiles. Ainsi, le principe appliqué pendant le moyen -âge et plus tard encore, suivant lequel le navire confisque la cargaison, ne repose sur rien autre que la coutume d'alors.

Les droits établis par Tusage se détruisent par l'usage. Lorsque la coutume a pris évidemment une autre direction, les droits qu'elle appuyait auparavant tombent d'eux-mêmes. Or, l'Angleterre seule exceptée, toute l'Europe avait, par une pratique internationale de plus de deux siècles, déclaré à l'uBanimité que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie. Les États-Unis également s'étaient rattachés à ce principe auquel la première neutralité armée avait déjà donné une expression générale. Malgré les efforts de la Grande- Bretagne, ce principe a été, chaque fois que l'occasion s'en est présentée, proclamé par toutes les autres puissances. Dans la dernière guerre d'Orient, l'Angleterre ne pouvait en quelque sorte pab se refuser plus longtemps à suivre la même ligne de conduite que son aUié et son ennemi.

Est-ce que le témoignage d'un seul état, qui en opposition avec toute la Chrétienté, persiste à conserver un usage tombé en désuétude partout ailleurs, doit être considéré comme valable ? Ce serait passer condamnation sur

RELATIF AU THANBPOBT DBS MARCHANDISES. 237

le développement historique du droit, donner à une présomption coupable le caractère de la justice et de la légalité.

Si le Consulat avait eu réellement une autorité générale et officielle, s'il avait possédé réellement le caractère d'un code maritime international,. TAngleterre aurait pu avec raison en appeler à un principe qui aurait conservé toute sa valeur ; elle aurait pu rappeler que des lois écrites, surtout, comme cela aurait été le cas alors, lorsqu'elles reposent sur un accord international, ne peuvent pas être évincées par une coutume; ceux qui veulent les conserver en ont toujours le droit. Chaque nation en appelant à une teUe loi internationale, eût-elle eu le monde entier contre elle, le droit positif n'en aurait pas moins été de son côté. Mais, nous l'avons vu, la condition indispensable d'une telle position fait défaut.

Depuis la première neutralité armée, le point de vue que nous défendons s'était rendu maître du terrain scientifique, n n'y a que Wheaton et les publicistes an^is qui aient osé dans les derniers temps prendre la défense de la confiscation de biens ennemis sous pavillon neutre. Ce principe, soutenu au XVII et au XYIII siècle par des publicistes d'autres nations, ne tient, nous l'avons expliqué, aucun compte des droits positifs et universellement reconnus des neutres. Si donc nous devons appliquer au droit public des principes qui ^appartiennent strictement au droit civil, on pourrait parfaitement démontrer que la coutume générale ne pouvait donner naissance à un droit coutumier; car pour fonder un pareil droit, il faut que les actes sur lesquels on l'appuie soient réguliers et non pas la conséquence d'une erreur.^ L'Angleterre Ta reconnu au moins de fait, en adhérant à l'article de la déclaration du con-

' L. 30. Dig. de legibus: ^Quod non ratione introdactnm, sed errore primum, deinde consaetndine obtentom est, in aliis similibus non obtinet.

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grès de Paris suivant lequel „le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à i^exception de la contrebande de guerre.^ Il est vrai que dans cette circonstance F Angleterre paraît avoir moins cédé à la force du droit qu'à celle des circonstances, et aux instances des autres puissances; sans cela, elle n'aurait pas, lors de la guerre d'Orient, réservé expressément pour l'avenir son prétendu droit de confisquer les biens ennemis sous pavillon neutre.

U résulte en outre de ce que vous venons d'exposer que les puissances qui n'ont pas pris part à la convention de 1856 n'ont nullement le droit de refuser de reconnaître le principe ^le pavillon couvre la marchandise.^ Nous croyons en efiPet avoir prouvé que ce principe, même en faisant abstraction de la déclaration de 1856, est bien établi en droit commun. Il en résulte que les puissances qui, comme l'Espagne et les États-Unis, n'ont pas accédé à la déclaration, ne sont pas pour cela autorisées à se refiiser dans leurs guerres à l'application du principe en question; nous avons déjà dit que cette dernière puissance, dans la guerre actuelle, s'est conformée à ce que nous considérons comme son devoir.^ Ajoutons qu'il s'entend de soi que des

^ Par la Dote« circulaire envoyée par le secrétaire d'état chargé des affaires étrangères des États-Unis, Seward, aux représentants de cette puissance à l'étranger, en date du 24 Avril 1861, T Amérique du Nord s'est engagée, au moins pour la durée de cette guerre, à respecter le principe exprimé par la déclaration du 16 Avril 1856. Après avoir exposé que son pays n'avait refusé d'adhérer à cette déclaration que par ce qu'il n'avait pu obtenir d autres concessions qu'il demandait, Beward poursuit en disant qu'il ne voulait pas refuser plus longtemps le bien offert à cause du mieux inaccessible. La note se termine en ces mots: „For your oi^n informations, it will be sufficient to say that tbe Président still adhères to the opinion expressed by my predecessor Mr. Marcy, that it would be emincntly désirable for the good of ail nations that the property and effects of privât individuals, not contreband, should be exempt from seizure and confiscation by national vessels in maritime war. If the time and circumstances were propitions to a prosecution of the négociations with that object in view, he would direct that it should assiduously ponrsued. But the right season seems to hâve passed at least for the présent Europe seems once more on the verge of qnite gênerai wars. On the other hand, a portion of the American people Las raised the standard of insurrection, proclaimed a pro-

BELATIF AU TRAN8P0BT DBS 1IABCHANDISB8.

articles de contrebande appartenant à l'ennemi et trouvés sur vaisseaux neutres seront confisqués comme s'ils appartenaient à des neutres. Les deux neutralités et la déclaration de 1856 ont cru devoir restreindre expressément la liberté de la marchandise ennemie sous pavillon neutre aux articles étrangers à la contrebande. Il y a pourtant ici deux cas à distinguer. Si les articles de contrebande appartenant à Fennemi sont exportés et destinés à un port neutre, ils ne peuvent pas plus être saisis qu'aucune autre marchandise qui aurait la même destination. Si au contraire la contrebande est destinée pour un port ennemi, il est évident que le neutre prête à l'un des belligérants un secours illicite, et qu'il se prive des avantages de la neutralité. Les articles interdits peuvent être confisqués et le navire est punissable. Aussi bien les neutralités armées que la déclaration de 1856 ont permis la confiscation de contrebande ennemie sous pavillon neutre en termes assez vagues; il est permis de douter que les diplomates aient eu en vue seulement le cas dans lequel leur exception était fondée. En tous cas, l'application de la restriction telle que nous l'avons exposée est la seule qui puisse se déduire correctement des principes généraux. Disons à cette occasion que le cas dans lequel le vaisseau neutre porte de la contrebande appartenant à l'ennemi n'a en quelque sorte pas été examiné théoriquement et que presque tous les publicistes le passent sous silence.^

visional government , and throagh its organs taken the had resolutioa to invite privateers to prey upon the peacefal commerce of tbe United- States. Prudence and hamanity combine in persuading the Président under the circumstances that it is wise to secure the lesser good offered by tbe Paris -Congressinstead of waiting indefinitely in hope to obtain the greater one offered to the maritime nations by the Président of the United -States."

* Marquardsen, der Trent/all, p. 38.

GbSSWBI, UI DIOIT DBS WBOTIBS.

LB DROIT DBS NBDTBSS

OPINIOHS DES PUBLIOISTBS.

Nous avons déjà fait entendre que la réponse correcte à la question relative au droit des belligérants de confisquer les biens ennemis sous pavillon neutre avait été donnée par la pratique bien avant de l'être par la théorie. La théorie en effet, pendant le XVIF et le XVm" siècle, jusqu'à rimpulsion irrésistible que lui donnèrent les neutra^ lités armées, était à quelques honorables exceptions près restée fidèle au point de vue du Consulat, abandonné cependant par la plupart des puissances eiu*opéenne8. Citons au nombre des anciens publicistes qui ont entrepris la défense du système du Consulat, Alberico Gentilis, Bynkershoek, Loccenius, Vattel, Cocceji, Heineccius. Ghrotius, qui traite d'une manière très -superficielle le droit des neutres sur mer, à propos duquel il n'y a rien à emprunter aux auteurs grecs et latins, passe sous silence la question relative à la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi; ce n'est qu' indirectement que nous voyons que sur ce point aussi il partage la manière de voir de son siècle. Grotius croit que les biens neutres sous pavillon ennemi doivent être à l'abri de toute confiscation. Il ajoute ensuite dans une note : „Sed neque amicorum naves in praedam veniunt ob res hostiles nisi ex consensu id factum sit dominorum navis." ^ Si Grotius fait au propriétaire du vaisseau un tort d'avoir eu connaissance des marchandises ennemies qui s'y trouvaient et veut l'en punir, il en résulte qu'il doit considérer cette marchandise ennemie comme

' Grotias, liv. III, chap. YI, § 6, dans la note.

BELATIF AO TRAH8P0KT 0B8 MAACHANDISBS.

somnise à la confiscation. Ghrotiua est dans Terreur quand il interprète en faveur de son opinion les anciens édita français dont nous avons parlé ; ces édits autorisent la confiscation du vaisseau neutre en tous cas, que le propriétaire ait ou non connaissance de Texistence à bord de marchandises ennemies. Après avoir ainsi invoqué les ordonnances françaises a Tappui de sa thèse, Grotius ajoute: „Alioqui res ipsae solae in praedam veniunt.^ Il résulte clairement de là que Grotius reconnaît le droit de confisquer les biens ennemis sous pavillon neutre.

Parmi les anciens publicistes, Bynkersboek est le seul qui cherche à donner à son opinion, que nous avons déjà appris à connaître, une base juridique. Vattel lui même, sans chercher à appuyer sa manière de voir, se contente de dire: ,,Si Ton trouve sur un vaisseau neutre des effets appartenant aux ennemis, on s'en saisit par le droit de la guerre; mais naturellement on doit payer le fret au mattre du vaisseau qui ne peut soufirir de cette saisie."^

Heineccins résume les théories du Consulat relativement au droit de transport des neutres, et déclare y adhérer. * Cooceji également se borne à dire: „Nec aliter deoidenda res est, si e contrario navis amicorum merces hostiles ferat, merces enim capi possunt salva^ navi.^ '

Parmi les publicistes qui ont combattu le principe que le pavillon couvre la marchandise, nous devons mentionner encore les deux Italiens, Lampredi et Azuni. Dans son ouvri^e publié à Florence en 1788 sous le titre: y^DelCommereio dei popoli neuirali in tempo di guerra^^ Lampredi expose que la coutume internationale relative à son sujet est encore très-incertaine; il fait observer que, si le principe „le pavillon couvre la marchandise^ a été mis à la base d'un

• Vattel, UI, § 115.

* Heineccius, de navibw ob vecturam vetitarum mercium commissis, cap. n, § 19.

' Henrioiis Cocoejns, de jure heUi in amieoSf § 34.

242 ^ BBOIT DBS ITBtTTBËS

assez grand nombre de traités de commerce, le principe contraire est appuyé également par nn fort contingent dWtes officiels du même genre. Jusqu^aux neutralités armées les grandes puissances maritimes, T Angleterre et la France, avaient accordé à quelques nations isolées une exception à la loi générale; les neutralités avaient essayé de faire de ces privilèges spéciaux la règle. Leur tentative avait échoué par le refus de FAngleterre de se ranger à leur proposition.

Lampredi reconnaît qu'il serait dans l'intérêt du commerce des neutres de faire du principe en question une loi internationale. Mais il cherche à montrer que le droit positif n'autorise pas à considérer le fait comme accompli. Sans doute, il était bien établi que la guerre ne devait, abstraction faite de la contrebande, porter aucune atteinte au commerce neutre; mais on pouvait à ce principe en opposer un autre , suivant lequel la propriété privée ennemie sur mer fait partie du butin. H y avait donc, à propos de la marchandise ennemie sous pavillon neutre, conflit entre les deux principes. La solution est indiquée par la règle que le plus petit droit doit céder au plus grand, l'intérêt privé à Tintérêt public. C'est sur cette règle que repose le droit d'expropriation, reconnu par toutes les législations, mais toujours accompagne d'une indemnité pour celui contre lequel il s'ex* erce. L'intérêt du belligérant à pouvoir confisquer la propriété ennemie, prime certainement dans l'espèce, l'intérêt qu'ont les neutres à ce que leur conmierce ne soit pas troublé. Le principe que le pavillon couvre la marchandise peut rendre le droit de saisie des belligérants c(miplètement illusoire, car il permet à l'ennemi de continuer son commerce sans être inquiété par Tintermédiaire de la marine neutre. En confisquant les biens ennemis sous pavillon neutre, les belligérants ne font qu'user d'un droit d'expropriation bien établi. D'ailleurs, comme le capteur paie au capitaine la voiture de la marchandise

RELATIF AU TBAN6P0RT DBS MAROHAITDISBS. 248

capturée, les neutres sont complètement indemnisés et ne soufSrent aucun dommage.

TeDe est, en quelques traits, la manière de voir de Lampredi, qui a été en son temps, dans le monde scientifique, Tobjet d'une attention particulière. Il résulte toutefois de l'exposé juridique que nous avons fait dans le paragraphe précédent que Lampredi néglige dans son calcul plusieurs données importantes, qui lorsqu'elles sont prises en considération, conduisent à un résultat tout différent

S est du reste incontestable que le principe „le pavillon couvre la marchandise^ porte une grave atteinte au droit de conquête accordé aux belligérants sur la propriété privée ennemie. Aussi peut -on le considérer comme une préparation à la réforme qui, suivant toute apparence, ne tardera pas à s'accomplir dans le droit international; à la déclaration de l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre de mer comme dans celle de terre. Mais l'affirmation de Lampredi, suivant lequel l'adoption du prin-* cipe cité équivaut à la proclamation réelle de l'inviolabilité de la propriété privée, a été réfutée par l'expérience des dernières guerres. Tout en respectant le pavillon neutre, les belligérants ont trouvé suffisamment d'occasions de faire valoir leur droits de prise sur les vaisseaux et les biens privés des ennemis.

Azuni, dans son Sistema universale dei Prineipi del Diriiio marittimo delt Europa^ publié en 1795, dont nous avons devant les yeux une traduction française de 1805, arrive an même résultat. Dans les points essentiels, son raisonnement est conforme à celui de Lampredi. Mais il attache une grande importance à une prétendue nécessité impérieuse de saisir les biens de l'ennemi même sous pavillon neutre. H ne dit pas en quoi consiste cette impérieuse nécessité. Mais il est évident, et l'expérience du principe combattu que l'on avait déjà du temps d' Azuni ne peut laisser aucun

244 ^^ DROIT DBS NBOTBBS

doute a cet égard, qu^il y a dans Temploi de cet argument quelque chose de très-arbitraire. ^

C'est le Danois Hubner qui le premier a envisagé la question sous son vrai point de vue ; il a exposé s(m opinion dans son ouvrage déjà cité et paru à La Haye en 1759 sons le titre : De la saisie des bâtimenis neutres, «m du draU qu'oui les nations belligérantes darréter les navires des peuples amis. Partant de Tidée que aussi longtemps que les neutres ne violent pas leurs devoirs, leur commerce doit dtre libre, il ajoute qu'il est généralement reconnu que les biens de Tennemi qui se trouvent dans un lieu neutre sont inviolables. Or, un vaisseau neutre est évidemment un lieu neutre. Les biens qui s'y trouvent ne sauraient pas plus être soumis à la saisie que les biens ennemis sur territoire ami. * L'opinion de Hubner a été rapidement admise dans la science. Elle est mise à la base de l'ouvrage publié par L. Jo. Ehrenreich de Behmer, à Hamboui^ en 1771 sous le titre: Obsertations du droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres; à la base également de la liberté de la navigation, publié par Totze en 1780. Dans notre siècle, à l'exception des Anglais et de Wheaton, tous les publicistes ont reconnu l'inviolabilité des biens ennemis sous pavillon neutre.

Jouffiroy cependant, dans son droit des gens maritime publié en 1806, prend une position un peu différente. Contrairement aux principes reconnus en droit international, il affirme qu'un navire neutre ne peut être considéré comme une partie du territoire de sa nation. Aussi soumet -il le principe que le pavillon couvre la marchandise à d'importantes restrictions: „I1 y a trois cas principaux^, dit^il, „dans lesquels un navire neutre peut avoir à bord des effets que l'on pourrait croire appartenir à des choyens d'une nation en guerre.^

' Azuni, droit maritime^ chap. 3, art. 3, § 2. ^ Hâbner, toI. I, partie première, chap. Il, § 3.

RBLATIP AU TRANSPORT DBS MARCHANDISES. 245

Suivant Joufiroy, il serait permis aux neutres d'amener à Fennemi des articles de commerce provenant directement de leur pays d'origine ou de quelque autre pays neutre, bien que, suivant Tusage commercial établi, Tacheteur doive être considéré comme propriétaire avant la livraison. La justesse de la conclusion ne peut pas être mise en doute; mais elle s'appuie sur une toute autre base que ne le pense Joufifroy. Suivant les principes commerciaux en efifet, il faut considérer comme propriétaire de la marchandise transportée, non point l'acheteur comme le pense le publiciste en question, mais le neutre auquel elle est confiée.^ De tels articles ne pourraient donc en aucun cas être confisqués, pas même sous pavillon ennemi. Jouffroy reconnaît encore l'inviolabilité des biens ennemis sous pavillon neutre lors que ceux-là sont destinés à un négociant neutre, chargé lui-même de les vendre pour compte du commettant. Jouffroy pense qu'en ce cas, le neutre doit être, si non de droit au moins de fait, considéré comme propriétaire de la marchant dise. U est d'usage, en effet, dans le monde commercial que en pareil cas, le commettant tire sur le commissionaire des lettres de change pour les deux tiers de la valeur de la marchandise expédiée; la saisie de cette dernière frapperait donc plus le conumssionaire neutre que le commeir tant ennemi. ^

' Heffter, p. 298. Mittermaier, deutsehes Privatrecht, p. 552. Le code commercial allemand, part également, comme il ressort de Tarticle 367, de ridée que pendant le transport, le propriétaire est, non pas le commettant, mais le commissionaire.

' Jouffroy, p. 183 — 185. Du moment qu'il ne serait pas généralement reconnu que le payillon couvre la marchandise, une telle manière de voir serait éyidemment forcée. Dans l'espèce , la marchandise demeurerait pendant le transport propriété ennemie; le capteur devrait, en se plaçant au point de vue de Jouffroy qui refuse de reconnaître le principe susmentionné, pouvoir la saisir en indemnisant le commissionaire neutre. Mais l'indemnité ne saurait se monter qu'an gain dont celui-ci serait privé; quant aux traites de l'expéditeur, le destinataire pourrait les laisser protester pour défaut de livraison de la marchandise.

Une fois admis que le pavillon couvre la marchandise, la solution de tons les cas qui peuvent se présenter dans le commerce de corn-

246 ^^ DBOIT DBS NBUTRB8

Dans tous les autres cas, Jouffiroy autorise la saisie de biens ennemis sous pavillon neutre; s'il en était autrement, le droit des belligérants de saisir la propriété privée ennemie serait rendu illusoire; les opérations militaires subiraient une restriction fâcheuse. Telle est au moins Topinion de Jouffroy qui dit à ce sujet: ,, Troubler le commerce actif des enriemis, leur enlever les ressources qu'il leur fournit pour faire la guerre, interrompre leurs communications, isoler leurs colonies, les priver de secours qui pourraient les mettre en état de faire une longue résistance; tel est ordinairement le but des principales opérations d'une campagne maritime. Mais il serait sans cesse manqué si des vaisseaux neutres pouvaient par leur intervention fidre avorter tous les plans et tous les projets de campagne d'une puissance belligérante .... Mais aussi longtemps que l'état actuel de la guerre maritime nous autorise à troubler le commerce actif de nos ennemis, vous renoncez à la neutralité en vous interposant entre eux et nous. Car n'est-ce pas vous déclarer contre nous que de favoriser nos ennemis à notre préjudice ? N'est-ce pas nous faire, sous le nom de neutralité, une guerre indirecte, dans laquelle vous ne courez aucun risque, et tous les désavantages sont de notre côté ? ^ Ces exagérations sont si fortes qu'on est surpris de les trouver sous la plume de JouiSroy, écrivain généralement clairvoyant, bien que le doctrinarisme obscurcisse de temps à autre son regard. Ici, la déclamation lui a complètement fait oublier le côté juridique de la question.

mission est très -simple. Si la marchandise se trouve sous pavillon neutre, le belligérant ne peut jamais la confisquer, Qu'elle appartienne aux neutres ou aux ennemis, les cas exceptés où elle serait comprise dans les articles de contrebande. Si la marchandise se trouve sous pavillon ennemi, il faut déterminer, suivant les principes commerciaux en usage, si pendant le transport la propriété en appartient au neutre ou à Tennemi. La propriété neutre ne pouvant être saisie, la confiscation n'est permise que dans I9 dernier cas.

RBLATIF AU TRANSPORT DBS MARCHANDISES. 247

Après Hubner, ce sont surtout des publicistes allemands qui ont défendu avec énergie le principe ^le pa« yillon couvre la marchandise.^ Citons en particulier Bûsch, qui a développé son opinion dans un ouvrage que noua avons déjà cité quelquefois et qui a paru à Hambourg en 1800, Veber dos Bestreben der Volker der neueren Zeit sick in ihren Seekriegen recht tcehe au tkun. Mentionnons encore le Vôlkerseerecht de Nau, ^ les traitée déjà souvent cités de Klûber,de Martens, de Jacobson et de Meno Fôhls. Les publicistes allemands modernes sont restés iSdèles au même principe; ainsi Heffter, et à quelques restrictions près, Kaltenbom. Heffber fait la remarque suivante: „0n peut reconnaître au beUigérant le droit de saisir la pro* priété ennemie; mais il ne peut pour exercer son droite violer celui des neutres. C'est en cela qu^il faut faire une distinction.^ ' Kaltenbom est moins prononcé. H reconnaît bien, dans la règle, la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre ; mais il admet qu'il y a des cas dans les* quels le transport par les neutres couvrant une assistance déguisée, Ton peut mettre des restrictions à ce transport. ' Kaltenbom oublie qu'une pareille assistance ne peut avoir lieu que par une violation des dispositions relatives à la contrebande.

Parmi les publicistes modernes, ce sont les Français qui ont traité la question avec le plus de développement. Bayneval dans la liberté des mers, parue à Paris en 1801, Massé dans son droit commercial entrent déjà dans beaucoup de détails. Mais nous devons attirer l'attention sur

' Dans le .§ 186 de son Vôlkerseerecht, Nau reconnaît aax belligérants le droit de saisir la propriété publique de Tennemi. Mais il y a là une inconséquence puisque le droit maritime en matière de confiscation ne distingue pas entre la propriété privée et la propriété publique ; le papillon neutre doit ne les protéger ni Tune ni lautre ou les protéger tontes deux.

• Heffter, p. 296.

' T. Kaltenbom, europàîsches Seerecht, II, p. 454.

248 ^^ DROIT DBS NBUTRE8

la manière consciencieuse dont le problème qui nous occupe a été étudié par HautefeuiUe. Suivant cet auteur, le transport de biens ennemis par un neutre n'est jamais une immixtion à la guerre; on ne peut donner ce caractère qu'au transport de troupes et d'articles de contrebande. En dehors de là, il n'aurait une nature hostile que lorsqu'un souverain neutre enjoindrait à ses sujets de prendre à leur bord les marchandises de l'un des beUigérants à l'exclusion de celles de l'autre. HautefeuiUe ajoute toutefois; ,,Ce n'est pas parce qu'il ferait le commerce de transport, mais parce qu'il se montrerait partial.^ Il dit encore plus loin: „Le belligérant a sans doute le droit de s'emparer des propriétés de son adversaire lors qu'il les trouve sur son propre territoire, sur le territoire de son adversaire, ou sur le territoire commun, l'Océan. Mais ce droit cesse dès qu'elles sont sur territoire neutre. Là il est dans l'obligation de les respecter à l'égal des propriétés du neutre lui-même .... Ce principe est également applicable au navire neutre. Ainsi que je l'ai prouvé, le navire est une parcelle du territoire de la nation dont il porte le pavillon ; il conserve cette qualité partout où il se trouve; dans la pleine mer, sur cette route commune à tous les peuples, mais indépendante des lois de tous les peuples, non seulement il conserve cette qualité mais encore il la communique à la parcelle de l'océan sur laquelle il flotte .... Le navire territorial neutre couvre et protège donc tout ce qu'il porte, et aucune parcelle de sa cargaison, même lorsqu'elle appartient à l'une des nations en guerre, ne peut-être enlevée par l'ennemi du propriétaire sans qu'il existe une violation du territoire neutre, un attentat contre la souveraineté du peuple pacifique. ** ^

Ortolan est d'avis que cette question ne se laisse pas résoudre par les principes internationaux. Il y a ici, sui-

» HautefeuiUe, III, p. 216 — 218.

RELATIF AU TBAN8P0RT DBS UARCHAMDISES. 249

vant lui, un conflit insoluble au point de vue juridique entre les droits des neutres et ceux des belligérants. Il n^y a donc de décision possible que ^si Ton consulte Futilité générale des peuples." Mais en employant ce moyen, on arrive au résultat que le pavillon doit couvrir la marchandise. Ortolan dit encore: „I1 est utile en effet de diminuer autant que possible, même pour les belligérants, les maux de la guerre; et Ton doit surtout s'appliquer à affiranchir de ces maux les nations qui veulent rester en paix. Mais &ire céder les prétentions des belligérants aux prétentions contraires des neutres en invoquant l'intérêt général des peuples, ce n'est pas résoudre la question de droit.'* ^ Ortolan part du point de vue de Wheaton, dont nous avons déjà cherché à démontrer la fausseté; il estime, avec le publiciste américain qu'on ne doit considérer comme partie du territoire d'une nation que les vaisseaux de guerre de cette nation, à l'exclusion des vaisseaux marchands; c'est là ce qui l'amène à trouver, dans l'existence des biens ennemis sous pavillon neutre, un conflit insoluble au point de vue du droit. Abstraction faite de la fiction qui fait d'un vaisseau une partie du territoire d'une nation, il reste toujours vrai que le vaisseau neutre en pleine mer ne doit pas être gêné par les belligérants dans l'exercice de ses droits. Or, Ortolan lui-même combat l'opinion défendue par Bynkershoek, Vattel et les publicistes anglais, suivant laquelle les neutres seraient complètement indemnisés par le payement du fret de la marchandise confisquée; il reconnaît que cette opinion n'est pas conforme à la réalité; *

* Ortolan, II, p. 92.

' Ortolan, II, p. 94, fait à ce sujet la remarque suivante: pliais, ainsi que rétablissent fort judicieusement deux auteurs contemporains (Massé et Hautefeuille) ce système d'indemnité est incomplet et ne peut pas ne pas Têtre. Il ne suffit pas pour réparer le dommage causé par la saisie des marchandises envoyées en commission, puisqu'il peut y avoir en souffrance d'autres intérêts neutres auxquels il serait impossible de donner une satisfaction suffisante.**

2S0 " l»BOIT]

i iKNB eeaaiAe donc qail «mit été ph» oonséqnent de dêfoidre STec plus d'énergie le point de Toe jundiqne fiivo* rMe k rinriobbilîté. Ortolan du reste recomuit eoiB|détfn i it qoe la oautnine întenialicHiale moderne a admis lin- ▼îohlMfité dfpoôs la neutralité armée de 1780« A la fin de son exposé liistariqne^ il fait robserration snivante: ,J)n moment que cet arrangonent (entre la France et TAi^ieieirt pendant la demià^e goerre d'Orient) a été piodamé. qnoM|a 'à titre prorisaire. par les déclarations de la France et de l'Angleterre des 28 et 29 Mara 1854^ révénement était accompli et il était &cile de piéroir qne le taité de paix n'avait pins qo'a le confirmer, La Rnonir et les Étate-Unisy peu de temps après^ par on traité dn 22 Jmikft 1854 consacrèrent entre eux les mêmes principes; et finalement la déclaration dn 16 Arril 1856. à laquelle adhésion n 'a manqué sor ce point, puisque tontes les | saaces sont d'accord anjourd'hoi. Ta &it «itrer dans le droit qa'on peut dire unirersel.^

Pistove et Dnrerdy cherchent à appuyer rinviolahiKté des biens ennemis sous pavillon neutre sur la coutume moderne, telle qn'eDe s'est établie depuis la première neutra* lité armée et surtout depuis la dernière gnerre d'Orient. ' Canchy examine la question an point de vue des principes généraux: il conclut, aussi à la nécessité de d^endre la confiscation: ^Si le territoire continental d^un pays neutre% dit-il, ^sert d'asile aux personnes et aux choses qu^il recouvre de son inviolalûlité, ne serait-ce pas, disait-on, étoidre trop loin cette immunité que de l'appliquer fictîvemoit an pavillon d'un navire sans escorte et sans défense.^ Canchy ne s'oppose pas à l'emploi de Fanalogie, mais il reconnaît l'existence d'un conflit entre les droits des belligérants et ceux des neutres. Il se décide en fiivenr de ces derniers en faisant la remarque finale suivante:

' Pistoye et Duverdy, I, p. 340— 354.

BBLATIP AU TRANSPORT DBS MARCHANDISES. 251

^Et dans ce conflit de deux droits opposés, n'est-ce pas le respect de la propriété privée qui doit Temportersur la confiscation, le parti de l'humanité sur celui de la rigueur. '^ ^

U nous reste à examiner les opinions de quelquesuns des publicistes anglais les plus connus. Nous avons déjà eu Toccasion de dire que, à une seule exception près, ils combattent tous Pinviolabilité des biens ennemis sous pavillon neutre.

Commençons par James Reddie. Dans ses researches historical and critical in maritime international lato, cet auteur combat le principe susmentionné sur tous les tons et à tous les points de vue ; à celui du droit international, du droit naturel, du droit coutumier, de l'humanité, même de rintérêt des neutres. Le prétendu droit de saisir les biens ennemis sous pavillon neutre est pour lui la base de Tordre international, le rocher sur lequel sont appuyées dans notre siècle les relations des peuples entre eux. Il est difficile de retenir un sourire au spectacle d'un zèle aussi aveugle.

Reddie nie d'abord que la règle „le pavillon couvre la marchandise^ soit appuyée sur le droit coutumier; ce n'est, dit-il, qu'au XVII* siècle que cette règle a commencé à être exprimée dans les traités. (Comme s'il ne suffisait pas d'un laps de deux cents ans pour établir un droit coutumier!). Ensuite contrairement aux faits, il soutient que les temps modernes ont étroitement uni les deux principes que le pavillon neutre couvre et que le pavillon ennemi confisque la marchandise, de telle sorte que l'un ne pourrait subsister sans l'autre. Cette prémisse établie, il s'élève avec un légitime courroux contre le second des deux principes, contraire aux vues éclairées du Consulat.

Malheureusement, sauf James Reddie, personne n'a jamais pensé à déclarer les deux principes inséparables. Un

' Cauchy, I, p. 67—59.

LB DROIT DBS NBUTBB8

certain nombre de traités sans doute ont déclaré, nous IV ▼ons vu, que le navire confisque la cargaison; plus tard, la France, dans les guerres qu'elle soutint contre FAngleterre au commencement de ce siècle, a appliqué la même règle. Mais on s'est borné là.

Du reste, poursuit Reddie, Tinviolabilité des marchan* dises ennemies sous pavillon neutre ne pouvait fisdre l'objet d'un traité; c'est là une de ces mesures qui ne peut être appliquée par l'un des belligérants si elle ne l'est pas également par Tautre. Si l'une des parties avait pris sous ce rapport un engagement tandis que l'autre ne suivrait pas la même ligne de conduite; la première se verrait obligée de manquer à sa promesse, pour éviter de mettre ses pro* près intérêts à la merci de son adversaire. Un tel traité ne pourrait donc qu'engager à manquer à sa parole. Du reste, le principe en question ne repose que sur la fiction juridique qui considère le navire comme une portion du territoire de la nation à laquelle il appartient, et en droit public de telles fictions ne sont pas admissibles. (L'exterritorialité de l'bôtel d'un ambassadeur ne repose-lr^Ue pas sur une fiction analogue?)

En tous cas, dit-il encore, ce principe porte atteinte aux droits les plus importants des belligérants. On ne peut sans doute se refuser à reconnaître la liberté du commerce des neutres; mais le droit de ceux-ci de prendre à bord des marchandises ennemies est certainement moindre que le droit des belligérants de saisir ces marchandises; en cas d'un conflit, celui-là doit céder à celui-ci. ^ Enfin, dans

^ C est aussi là qa arrive la théorie de Lampredi dont il a déjà M fait meation. Pour qui se conforme aux vrais principes toutefois, il est impossible de voir dans la question qui nous occupe un conflit de droits. S'il en était ainsi, on ne pourrait chercher la solution danâ la subordination du droit le moins important au plus important; car il faudrait pour oela déterminer lequel des deux est le plus important, ce qui ne ferait que soulever une nouvelle difficulté, plus sérieuse encore que la première. Il faudrait faire dépendre le résultat de la possession, de l'exercice commencé. Une fois que le neutre a commencé à faire usage

RBLATIF AU TBAN8P0RT DBS MARCHANDISES. ^53

une généreuse préoccupation des convenances des neutres, Reddie fait observer que ceux-ci ne comprennent pas leurs véritables intérêts en se chargeant du transport de marchandises ennemies. Il leur conviendrait bien mieux de profiter de la guerre pour laisser dépérir et passer entre leurs mains le commerce des belligérants. H est à regretter que Texécution de ce conseil d'une haute moralité présente de sérieuses difficultés pratiques. *

La question qui nous occupe a été traitée avec beau* coup de détails par Oke Manning. Moins étroit que James Reddie, il arrive au fond à des résultats analogues. ^ Wildmann est le seul publiciste anglais à nous connu qui ait con* serve Tindépendance de vues nécessaire pour bien traiter le sujet. Il se borne, sans doute, à quelques remarques fort courtes; mais il déclare expressément qu'il considère l'inviolabilité des biens ennemis sous pavillon neutre comme une règle internationale bien établie, soumise, il est vrai, à d'importantes exceptions. ^ Immédiatement auparavant, il

de son droit de charger des biens ennemis, une fois qu'il a pris de telles marchandises à son bord, atteinte est portée à ses droits par le belligérant qui les lui confisque. Le neutre porterait une atteinte semblable aux droits des belligérants en prenant à son bord pour les couvrir de sou pavillon des biens que le belligérant aurait déjà confisqués.

* James Reddie, T. I, p. 463 — 468. Le passage en question est ainsi conçu: „Finally it seems doubtful where this maxime of ,,free ship free goods*' for the adoption of whicb neutrals hâve so long struggled, be renlly, upon the wbole, adventageous for themselves. By its adoption they secure the carrying trade of the opposed belligérant, the commerce de fret, during the war. But upon the return of peace, the belligérant nations cannot maintain its own proper trade or exchange of its own commodities by means of the safe conveyance afforded by nentral vessels under the proposed new rule. And neutrals, upon war breaking out hâve thus an opportunity of obtaining a cansiderable share of the proper or peculiar national trade of either belligerent, and the probable prospect of retaining it longer, when once acquired, from the învestiment of nentral capital in it, than the mère carging trade."

' Oke Manning, p. 203—280.

^ Wildmann, II, p. 140. Voici le passage en question: »The rules of common law of nations respecting the goods of an ennemy on board the ship of a friend; and the goods of a firiend on board the ships of an ennemy, are subject to many exceptions contained in particular treaties.*" Wildmann continue en citant plusieurs de ses traités.

254 ^^ DROIT DES NSUTBB8

combat avec énergie rancienne coutume française, qui confisquait le navire neutre avec la marchandise ennemie.

Le plus important des publicistes anglais modernes, Robert PhiUimore, combat avec un zèle tout particulier le principe que nous défendons. ^ Le troisième volume de son traité souvent cité sur le droit international, dans lequel est contenu ce qui concerne le droit des neutres sur mer, a été rédigé à l'époque de la dernière guerre d'Orient. Fhillimore y exprime son regret que l'Angleterre se soit laissé, au moins provisoirement, entraîner par la France à reconnaître que le pavillon couvre la marchandise. A cette déclaration, une seule puissance selon lui avait gagné, la Prusse', dont les vaisseaux prendraient le commerce fait jusque là par les Russes; la Prusse qui n'était restée neutre que pour jouir de cet avantage, et sans cela, aurait cédé aux demandes instantes des puissances occidentales en se joignant à elles. Ceux qui ont de l'histoire de cette époque une connaissance même très- superficielle savent fort bien que les motifs qui ont engagé la Prusse à ne pas prendre part à la guerre n'avaient rien à faire avec les intérêts commerciaux. Mais le caractère anglais est trop pratique pour s'arrêter aux faits, même les plus connus, du moment où ils contrarient ses projets; il les jette par dessus bord comme un lest inutile. Lorsque Phillimore écrivit la préface de son troisième volume, il avait déjà connaissance de la déclaration du 16 Avril 1856. Aussi est-il véritablement courroucé de voir l'Angleterre, qui jusque là n'avait renoncé que provisoirement à son prétendu droit de saisir les biens ennemis sous pavillon neutre, reconnaître une fois pour toutes que le pavillon couvre la marchandise. Son zèle l'entraîne à se demander si l'Angleterre est liée par un principe reconnu, non pas dans un

« Phillimore, III, p. 240— 297.

RELATIF AU TRANSPORT DBS UARCHANDI8ES. 25S

traité de paix, mais dans une déclaration spéciale.^ En effet, les principes du droit maritime international établis par le traité de Paris ont été exprimés, non pas dans le traité de paix même, mais dans une déclaration spéciale; mais ce n'était là qu'une conséquence du fait que les parties contractantes seules prenaient un engagement par le traité de paix, tandis que les principes du droit maritime devaient être reconnus par d'autres puissances encore. Pourquoi d'ailleurs la déclaration solennelle par laquelle les puissances signataires s'engagèrent à respecter certaines règles internationales aurait-elle moins de valeur que le traité ? Les deux neutralités armées n'ont-elles pas été conclues d'une manière analogue ? Il est évident que les puissances en question ne pourraient sans mauvaise foi refuser la réalisation de promesses consenties librement et après mûre délibération. Espérons que depuis lors le zèle passioné de Phillimore contre la déclaration du 16 Avril 1856 se sera calmé, que ses doutes sur la validité des obligations qu'elle renferme se seront dissipés.

Du reste, Phillimore donne, de la position des biens ennemis à bord d'un vaisseau neutre, un exposé historique détaillé; malheureusement, cet exposé n'est pas toujours impartial, surtout en ce qui concerne la période postérieure à la première neutralité armée de 1780.

' Nous donnons les propres expressions de Phillimore, qui se trou- Tent vol. III, p. X de la préface: ,The conduct, and still more the conclusion, of the récent war must always be mémorable to the historian or the expounder of international law.

In the former, Great Britain waived, in the latter she abandonned, one of the most certain and hi^çhly valued belligerent rights, namely, the right of confiscating enemies goods found on board neutral vessels.

The mode of abandoning this right was liitle less remarquable than the abandonment itself. The abandonment of that right tvas not formally incorporated in the provisions of a treaty, but was stated in a déclaration accompanying the treaty, with the objects of which however, it had no natnral connection. This anomalous déclaration whataver may be its binding effect, was signed by most of the european States, but not by the state the most interested and-next to Great-

GBSlirBB, OBOIT DMê MBUTREI. 17

256 ^^ DROIT DBS ]!î£UTRE8

Nous ferons le méDie reproche au compte qu'il rend des opinions des divers publicistes. A son avis, Hûbner est digne de tous maux pour avoir le premier introduit dans la théorie le principe de l'inviolabilité des biens ennemis sous pavillon neutre. Les publicistes qui, comme Martens et Klûber, ont plus tard défendu le même point de vue ne sont à ses yeux que des imitateurs de Hûbner. * Phillimore attache naturellement une grande importance à la déclaration de Lampredi que la règle „le pavillon couvre la marchandise" n'appartient pas au droit positif; que Lampredi exprime le désir de voir ce principe reconnu par toutes les puissances, n'a pour lui pas d'autre valeur que de démontrer que la reconnaissance désirée n'existait pas encore.

Ce principe, du reste, doit avoir été combattu de main de maître, suivant Phillimore, dans un mémoire relatif à la pratique maritime de l'Angleterre écrit en 1758 par le juge des prises Jenkinson, plus tard comte de Liverpool. Pour nous, il nous est impossible de trouver dans ce mémoire autre chose que les opinions déjà souvent réftitées, que Lampredi partageait. Jenkinson explique que le neutre doit se garder de tout ce qui pourrait favoriser les belligérants, tant sur territoire ennemi qu'en pleine mer; le neutre peut seulement protéger les belligérants sur son propre territoire. Mais un vaisseau neutre ne

Britain, — the best acquaioted whith the snbject the United- States of North- America."

' Phillimore, 111, p. 246. „The doctrine of later writers such as de Martens and Elôber, is simply a répétition of the positions in Hûbner, whitout any additional autority of reason or practice." Nous ne reprocherons pas à Phillimore de ne pas connaître un pnbliciste allemand, Bûsch, qui avant Klûber et Martens, a défendu le même principe avec profondeur et originalité. Mais pourquoi ne mentionne- 1- il pas Heffter, dont les ouvrages lui sont connus, comme nous le voyons par des citations faites à propos d autre chose, et qui développe le point de vue juridique avec bien plus de précision que Hûbner? Pourquoi ne dit-il rien des publicistes français modernes qui, conmie Hautefeuille et Ortolan, défendent avec profondeur et sagacité le principe qu il attaque r

RELATIF AU TRANSPORT DBS MARCHAliDISES.

saurait être considéré comme une portion du territoire neutre. *

Nous avons déjà expliqué que lors même que cette dernière assertion serait exacte, ce que nous n'accordons pas, le principe que le pavillon couvre la marchandise n^en serait pas moins établi en droit international. Du reste, les publicistes anglais qui, avec Phillimore et Jenkinson, interdisent aux vaisseaux neutres le transport de marchandises ennemies, se mettent en contradiction avec eux-mêmes ; ils combattent en effet la conséquence rigoureuse tirée logiquement de cette interdiction par Fancienne pratique française, le droit de confisquer le vaisseau neutre avec les marchandises ennemies. L'opposition qu^ils font à la conclusion montre combien ils sont légers dans Tadmission des prémisses.

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