‹ Le droit des neutres sur merChapitre 15 sur 19 · LES BIENS NEUTRES SOUS PAVILLON ENNEMI · texte numérisé non relu

LES BIENS NEUTRES SOUS PAVILLON ENNEMI

Les principes relatifs aux biens neutres sous pavillon ennemi ont en beaucoup de points suivi une tout autre route dans leur développement historique que ceux dont il vient d'être question. Déjà le Consulat reconnaît expressément la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi. Les propriétaires de la cargaison ont même le droit de s'entendre avec le capteur pour le rachat du navire. Si la chose ne leur convient pas, on conduit navire et cargaison dans le port de destination du capteur. Les propriétaires de la marchandise doivent dans ce cas payer tout le fret convenu pour le transport projeté, et en outre faire

» PhUlimore, III, p. 250—344.

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effectuer eux-mêmes ce transport s'ils n'y renoncent pas. La même chose arrive si au contraire le rachat s'opère sans que les acheteurs soient en état de payer le prix, ou sans que leur solvabilité soit connue du capteur. Dans le dernier cas, les acheteurs ont le voyage libre. ^

Les plus grandes autorités de l'ancien droit international, Hugo Grotius, * Bynkershoek et Vattel, ' confirment la coutume du droit commun, telle qu'elle a trouvé son expression dans le Consulat. Bynkershoek ajoute en termes très -énergiques que c'est une absurdité de réclamer le fret d'une marchandise neutre qui n'est pas rendue à sa destination. *

Tout autre est à vrai dire l'ancienne pratique française, exposée dans les ordonnances de 1538, 1543 et 1584. Celles-ci enjoignaient de confisquer même la marchandise française trouvée à bord de vaisseaux neutres. Le même principe est exprimé à l'article 7 du titre IX de l'ordonnance de 1681 en ces termes: „Les marchandises de nos sujets et alliés qui se trouveront dans un navire ennemi seront pareillement de bonne prise ^. Valin, dans son commentaire qu'il a écrit sur cette ordonnance, approuve une disposition qui punit un encouragement illégal donné au commerce ennemi. Bien que cet acte ne parle pas de la confiscation de biens neutres à bord de vaisseaux ennemis, Valin prend également ici la défense du principe, il reconnaît aux belligérants le droit de punir les neutres d'un encouragement donné au commerce ennemi au mépris de

* Voyez p. 29, note 2.

' Grotius , III , cap. YI , § 5. Dans ses libr. XII histor, Belg. de 1602 (le Jus belli et pncû n*a paru qu'en 1625) il dit pourtant à Toccasion de biens neutres appartenant à des Italiens, qui avaient été saisis par les Hollandais sur des navires portugais: „Illnd obscurius an, quae captis in navibus, Italorum bona inveniebantur, in praedam cédèrent? Res in ter equitatem et jus belli média transigendo decisa est"

' Vattel, III, cap. VII, p. 39.

* Bynkershoek, quaest. jur. publ j cap. 13. Il dit en terminant: „De vecturae pretiis saepe ineptiunt, qnibus sanum sinciput non est**

leurs devoirs de neutralité.^ Du reste, Fancienne disposition est confirmée par les règlements de 1704 et 1744, mais passée sous silence dans celui de 1778, resté en vigueur jusqu'au 16 Avril ' 1856. * Le règlement de 1778 dit, il est vrai, que dans tous les points sur lesquels il ne se prononce pas, Fordonnance de 1681 doit faire loi. Mais cette dernière elle même ne parle pas, nous l'avons vu, des biens neutres sous pavillon ennemi. Les lois intimes firançaises ne renferment donc aucune disposition sur ce sujet depuis 1744.'

Plusieurs traités en revanche, principalement au XVF et au XVIP siècle, ont appliqué le principe des anciennes ordonnances françaises du XVI* siècle. Ainsi l'article 1 3 du traité de 1615 entre l'Espagne et la Hollande, le traité du 16 Avril 1713 entre la Hollande et la France, l'article 23 de la convention de 1624 entre l'Angleterre et le Portugal, l'article 9 de celle de 1778 entre l'Espagne et le Portugal, les articles 9, 11, 12 du traité de 1782 entre la France et le Danemarck. Quelques autres traités encore permettent la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi; mais presque tous font une exception en faveur des marchandises chargées avant la déclaration de guerre.

On a regardé quelquefois le principe „que le navire confisque la cargaison^ comme une conséquence du principe opposé, que „le pavillon couvre la marchandise^. Aussi un assez grand nombre de traités ne séparent- ils pas les deux règles. A l'aphorisme juridique „Navire libre

' Valin, commentaire etc., livre III, tit. 9. Valîn reproduit la même opinion dans son traite des prises, art. 7.

* L'application du règlement de 1778 fut suspendue pendant quelque temps à la fin du siècle passé; mais on ne tarda pas à y revenir. (Pistoye et Duverdy, II, p. 344).

' Hautefeuille , III, p. 393. Hautefeuille nous parait être inconséquent lorsqu'il déclare que le règlement de 1778 a rétabli lancien principe; ce règlement se réfère expressément à Tordonnance de 1680, qui, Hautefeuille le reconnaît p. 393, note 2 , ne donne aucune prescription relatÎTe aux biens neutres sons pavillon ennemi.

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biens libres" on a cru pouvoir opposer Taphorisme inverse: ^Navire confiscable, biens confiscables.** Un pareil procédé ne rappelle -t -il pas un peu les sophismes qui servent d'exemples dans les manuels de logique à Tusage des écoles?

Nous avons déjà vu que ce qui ne permet pas de saisir les biens ennemis sous pavillon neutre, ce n'est pas un caractère juridique qui leur serait communiqué par le pavillon, mais le fait que la saisie serait une violation des droits des neutres. Aussi ceux qui se sont placés au point de vue cité, purement extérieur, sans prendre en considération la nature propre du droit, n'ont -ils été heureux ni dans la théorie ni dans la pratique.

Les États-Unis se sont montrés disposés à reconnaître, dans des traités avec des puissances isolées, le droit de confisquer les biens neutres sous pavillon ennemi. Mais ce n'était là, ils l'ont clairement et souvent donné à entendre, qu'un moyen d'assurer la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre, à laquelle ils ont toujours attaché une importance toute particulière. Nous trouvons ces deux principes énoncés dans leur traités de 1824 avec la Colombie, de 1828 avec le Brésil, de 1825 avec l'Amérique centrale. Dans tous les cas cependant où les traités n'en avaient pas expressément disposé autrement, le Tribunal suprême des États-Unis a toujours ouvertement reconnu que le droit international commun ne permet pas la confiscation des biens neutres et prononcé en conséquence.' Wheaton se prononce d'une manière très -positive dans le

* Wheaton,, éléments etc.^ II, p. 105 — 106. II s'agissait du traité de 1795 entre les Ëtat^-Unis et TEspagne qui passe la question sous silence. Le tribunal décida que dans ce cas, vis à vis de fËspagne, il fallait appliquer le principe en vigueur dans le droit commun, suivant lequel la marchandise neutre sous pavillon ennemi ne pouvait être confisquée. C'est aussi d'après ce principe que Ton décida, bien que TEspagne, dans sa pratique particulière, applique le principe inverse. Le tribunal estimait que si le gouvernement avait voulu suivre une autre marche vis à vis de l'Espagne, il aurait dû l'en prévenir à l'avance.

même sens; il fait observer en particulier que de la proposition „les vaisseaux libres font les marchandises libres," proposition que du reste il n'accorde pas, on ne peut nullement déduire comme une conséquence nécessaire que ^les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies".* S'il pouvait rester encore un doute sur la manière de voir des Américains, il serait complètement dissipé par la note adressée le 28 Avril 1854 au gouvernement anglais par le secrétaire d'État des AflTaires étrangères.* TSUe contient la reconnaissance expresse et officielle, comme une loi bien établie en droit commun international, du principe reconnu par le gouvernement anglais dans sa déclaration du 28 Mars 1854. Aussi le reproche souvent fait aux Américains de ne pas reconnaître la liberté des biens neutres sous paviUon ennemi, ne nous paraît-il pas fondé. Nous avons déjà fait observer qu'il résulte de la note de IkT Sevrard du 24 Avril 1861 qu'ils sont jusque dans la guerre actuelle restés fidèles au principe exprimé par la note du 28 Avril 1854.

L'Angleterre en particulier ne s'est jamais refusée à exempter de la confiscation les propriétés neutres trouvées à bord de vaisseaux marchands ennemis. L'usage de cette puissance ne permet même au capteur de réclamer le fret que lorsque la marchandise a été rendue à sa destination;' il permet d'autre part, par une restriction tout arbitraire, la confiscation des biens neutres trouvés à bord des vais-

' Wheaton, II, p. 104 et 105.

' Nous y lisons: „The exemption of the property of neutrals, not contraband, firom seizure and confiscation, wben laden on board of enemys wessels, is a rigbt now generally recognized by the laws of nations. The président is pleased to perceive from àe déclaration of her Britannic Majesty that tbe cause to be pursued by her cruisers will not bring it into question in the présent war." (Nr. 103 des Sx, documents 33. Congress Session, 10 Mai 1854).

* Robinson, reports, IV, 278. Ce principe est également défendu par les publicistes anglais, entre autres par Wildmanu, II, p. 138,

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seaux de guerre ennemis, tandis qu'en pareil cas, même les tribunaux américains ont décidé en faveur de la liberté. Sir Willicim Scott a appliqué la coutume de son pays dans un cas qui se trouvait précisément au bénéfice d'une décision favorable d'une cour américaine.^

Suivant le règlement des prises espagnol de 1779, qui est en vigueur encore aujourd'hui, le navire confisque la cargaison; les législations d'autres pays en revanche appliquent le principe contraire. C'est ainsi que nous lisons dans le code de droit commun prussien, I" partie, titre 9, p, 213. «Les propriétés des alliés ou des neutres, trouvées à bord de vaisseaux ennemis ne doivent pas être retenues.** Si donc l'usage exprimé par le Consulat, qui oblige de respecter les biens neutres sous pavillon ennemi, n'a pas toujours été appliqué au XVIP et au XVIII* siècle, il n'en est pas moins resté la règle générale, que l'Angleterre même n'a pu se refuser à reconnaître.

La première et la seconde neutralité n'avaient pas d'autre but que de prendre la défense d'un certain nombre de principes internationaux généralement reconnus par les autres puissances, mais dont l'Angleterre refusait l'application. La liberté des biens neutres sous pavillon ennemi ne se trouvait pas dans ce cas; elle était reconnue par l'Angleterre; il était donc naturel qu'elle ne fût pas comprise dans le programme des neutralités; nous ne la trouvons pas non plus, par le même motif, dans la convention de 1801 entre l'Angleterre et la Russie, qui reniait une fois encore la liberté des biens ennemis sous paviUon neutre, reconnue pourtant par les deux neutralités. La chambre des Pairs anglaise qui, d'accord avec le gouvernement, répondit aux cinq principes posés par la seconde neutralité en en posant cinq autres qui étaient l'expression de la pratique jusque là suivie par la Grande-Bretagne n'a pas

' Voyez pour pins amples détails Wheaton,' 1. c. p. 191 et 192,

RELATIF AD TRAN8POBT DBS MARCHANDISES. 263

eu à cette occasion à se prononcer sur un point sur lequel leur pays était d^accord avec la Russie. ^

Dans un tel état de choses, nous sommes étonnés que Hautefeuille, zélé partisan de la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi, se plaigne de ce que cette liberté n^est pas reconnue par le droit coutumier moderne.* Hautefeuille * fait observer que cette liberté est une conséquence nécessaire des principes juridiques généralement reconnus, de telle sorte qu^aucun publiciste moderne n'a cru devoir s'arrêter à le prouver.* Mais il ajoute: ^Les éléments constitutifs du droit secondaire, la plupart des traités solennels et Tusage ont adopté le système contraire; ils considèrent comme ennemi et par conséquent comme confiscable tout ce qui se trouve à bord d'un navire ennemi. Les lois intérieures des nations, lois qui n'ont légitimement aucune valeur internationale, mais qui cependant, il faut bien le reconnaître, sont beaucoup plus souvent exécutées que les préceptes du droit divin, ont adopté le même système. **

Ortolan * arrive en somme au même résultat; il résulte toutefois de l'exposé très-détaillé et très-soigneux qu'il donne du développement historique du principe en question au XVn*' et au XVIIP siècle, que le nombre des traités dans lesquels la vieille règle consacrant la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi a été reconnue, n'est pas sans importance.

Ces deux écrivains paraissent avoir été l'un et l'autre induits en erreur par la pratique française, peu favorable,

* Wheaton, histoire, p. 323.

' Nous avons déjà fait observer que Wheaton est de notre avis. Klûber, également conteste § 302 qne, au XVH* et au XVIII* siècle, le principe vaisseau libre marchandise libre «ait entraîné comme conséquence le principe vaisseau confiscable marchandise confiscable.'* Jouffroy p. 198, se prononce très -clairement dans le même sens que Wheaton et Klûber.

3 Hautefeuille, III, p. 425.

« Ortolan, II, p. 122—160.

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on le sait, à la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi au XVII® et au XVIII* siècle, voire même au commencement de celui-ci. L'application faite par la France dans la dernière guerre d'Orieot du principe opposé, le seul juste suivant Ortolan également, n'est pour ce publiciste qu'une concession temporairement accordée à l'Angleterre, en échange en quelque sorte du principe „le pavillon couvre la marchandise ** que la Grande-Bretagne à la même occasion avait promis de respecter.

La déclaration du 16 Avril 1856 a rendu toute sa var leur à l'ancienne règle du Consulat, compromise, il est vrai, depuis le XVIP siècle par les hésitations de la pra^ tique. Les États-Unis, restés en dehors de cette déclaration en ont cependant, sur le point qui nous occupe, reconnu et appliqué le principe dans la guerre actuelle. La même conduite a été tenue par les deux grandes puissances allemandes et ie Danemarck dans leur dernière guerre. *

Il nous reste encore à donner à notre principe une base proprement juridique. La question est si simple que depuis Bynkershoek, à l'exception des défenseurs de la pratique française, Valin et Pothier (dans son Traité de la propriété\ aucun publiciste n'a cm devoir élever des doutes sur la solution.

Nous avons en effet ici une simple conséquence du septième commandement: „Tu ne déroberas point**, La puissance belligérante n'a sur la propriété neutre pas plus de droits en temps de guerre qu'en temps de paix. La propriété neutre doit être respectée en temps de guerre comme toute propriété on temps de paix.

* Nous retrouvons le principe en question exprimé dans tous les règlements publiés au début de la guerre par les puissances belligérantes ; en particulier dans l'article 6 du règlement prussien du 12 Mars 1864, dans Tarticle 6 du règlement autrichien du 5 Mars 1864, dans l'article 6 du règlement danois du 16 Février 1864.

La présence de cette propriété à bord d'un yaisseau ennemi ne peut rien changer à sa nature, ne peut donner lieu à une peine pour le sujet neutre ; car le droit international garantit à celui-ci la liberté de commercer avec les ennemis, partant aussi la liberté de lui confier le transport de ses marchandises. L'imprudence qu'il aura commise peut-être en se servant d'un vaisseau ennemi est déjà, comme le fait observer Bynkershoek, suffisamment ponie par les désagréments résultants de la confiscation du na vire. D'autre part, Hugo G'rotius * a raison de dire que lors de la confiscation d'un vaisseau ennemi, on doit pré sumer que la marchandise appartient également à l'ennemi; de telle sorte que, si un neutre en réclame la propriété, il doit fournir la preuve qu'elle lui appartient réellement.

On est donc bien au clair sur la face juridique de la question; aussi a-t-on lieu d'être étonné que tant de traités des XVIP et XVIII® siècles aient permis la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi. On a été entraîné dans cette direction, d'abord par le désir de simplifier le droit et la procédure des prises; on croyait atteindre ce résultat en faisant dépendre la nationalité de la marchandise uniquement de la nationalité du navire au bord duquel elle se trouvait. A cela est venu se joindre, comme le fait observer Cauchy, la considération que les neutres sont rarement dans la nécessité d'employer pour leurs transports les bâtiments d'une puissance beUigérante. Aussi les puissances étaient -cUes volontiers disposées à sacrifier la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi pour s'assurer celle, bien plus importante pour elles, des biens ennemis sous pavillon neutre. ^ On a également souvent opposé au principe ^Bâtiment confiscable, marchandise libre^

* Grotius, liv. III, chap. I, § 5, 4, dans la note. ' Cauchy, liv II, p. 179.

2gg LE DROIT DBS NBUTRB8

la crainte que les belligérants ne pussent être tentés de soustraire leurs marchandises à la confiscation par une neutralisation factice. Ortolan et Lampredi accordent beaucoup d^importance à ce point. Hautefeuille fait observer que lors même que cette appréhension serait fondée, elle ne suffirait pas à justifier une violation des droits incontestables des neutres; il ajoute que le danger n'est pas aussi grand qu'on le croit, puisque le neutre réclamant doit fournir la preuve que la marchandise est bien à lui, doit à cet effet présenter les papiers émanant des gouvernements neutres. Si ces pièces se trouvaient être fausses, ce serait un casus belli du belligérant lésé contre le neutre qui lui aurait fait tort * Du reste, il n'arrivera que fort rarement que les gouvernements neutres prêtent la main à des faux de ce genre, de telle sorte que Ton peut dire que l'objection est sans importance, aussi bien au point de vue juridique qu'au point de viie pratique.

LE DBOrr DE CABOTAGE ET LA BÈGLE DE 1756.

Il nous reste à parler de deux formes du commerce neutre, sur lesquelles les questions relatives à la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi ou des biens ennemis sous pavillon neutre exercent une grande influence. Ce sont le commerce de cabotage et le commerce qui a donné lieu à la règle de 1756, dont il a déjà été question dans les Préliminaires.^ Ces deux commerces sont -ils permis aux neutres ? La résolution de ce problème dépend, comme

' Hautefeuille, III, p. 415.

Ta déjà fait remarquer Phillimore, de la réponse à une autre question. Les belligérants ont- ils le droit de permettre aux sujets neutres en temps de guerre un commerce qu^ils leur interdisent en temps de paix ? * Phillimore ne répond pas à cette dernière question. Il reconnaît la règle de 1756,^, parce que les principales autorités anglaises et américaines s^accordent à la reconnaître, ce qu'ils ne font pas pour le commerce de cabotage. Sur ce dernier point nous le verrons, Phillimore suit plutôt Topinion des Américains; 41 permet le commerce des côtes tant qu'il n'est pas en contravention avec le principe défendu, nous Favons vu, par les publicistes anglais, qui soumet à la confiscation les biens ennemis sous pavillon neutre. ^

Le commerce de cabotage est en temps de paix défendu d'ordinaire à tous les étrangers.^ Toutes les puissances ont trouvé conforme à leurs intérêts de réserver dans la règle à leurs sujets le commerce de l'un à l'autre de leurs ports et le long de leurs côtes; leur souveraineté et leur indépendance les autorise à charger les étrangers de ces deux branches de transport. Il nous reste à examiner si dans certaines circonstances particulières et spécialement en temps de guerre, la nation qui s'était réservé ce com^^ merce pour elle seule peut le permettre aux sujets d'une ou plusieurs puissances neutres.

Hautefeuille fait observer que le souverain qui a le droit de défendre certain commerce sur son territoire a également le droit de le permettre. Ce serait donc porter atteinte à sa liberté que de réclamer contre l'abolition des restrictions en question. Par là se trouverait condamnée

• Phillimore, III, p. 298.

^ Cette divergence de vaes de la part de Phillimore entre le droit de cabotage et la règle de 1756 nest cependant qa apparente, comme nous allons le voir. Il finit en «ffet par accorder que la défense de faire le commerce avec les colonies ennemies ne peut s'étendre pour les neutres qu'au trafic de marchandises ennemies.

' Kaltenboro, Seerecht, II, p. 426.

LB DROIT DSB MBUTSBS

la prétention de rAngleterre d'interdire aux belligérants d'abandonner aux neutres le commerce de cabotage sur leurs côtes.

Oke Manning et sur son autorité, Phillimore, disent que ce sont les Hollandais qui, les premiers, en 1674, ont prétendu que les Anglais restés neutres dans la guerre entre la France et les Provinces -Unies, n'avaient pas le droit d'opérer le transport des marchandises entre les ports français; les Hollandais ne croyaient pas devoir s'arrêter devant la règle que „le pavillon couvre la marchandise^ reconnue dans le traité entre l'Angleterre et la Hollande. Les Anglais répondirent que ce traité les autorisait à profiter des concessions qui leur étaient &ite6 par la France; les Hollandais, sur cette réponse, auraient renoncé à leurs prétentions. ' Dès lors le droit de foire comme neutres le commerce de cabotage entre des ports ennemis a été reconnu expressément dans une série de traites. Nous citons celui de 167& entre l'Angleterre et la Hollande, ceux de 1676 et 1679 entre la Hollande et l'Espagne, le traité d'Utrecht,^ le traité de 1715 entre la Hollande et la Russie, celui de 1725 entre l'empire allemand et l'Espagne, celui de 1795 entre l'Espagne et les États-Unis. Dans quelques autres Ixaités au contraire, ce commuée est défendu; dans ceux par exemple de 1691 entre l'Angleterre et le Danemarck, de 1762 entre la Prusse et la

» Oke ManiDg, p. 198. Phillimore, III, p. 309.

^ Nous lisons dans l'article 17 du traité d'Dtrecht, conclu le 11 Avril 1713 entre rAngleterre et la France: ,,11 sera permis à tous les sujets du Roi très - chrétien et de la Reine de la Grande-Bretagne de naviguer avec leurs vaisseaux en toute sûreté et liberté de quelque port que ce soit dans les lieux qui sont déjà ou qui seront ci -après en guerre avec le Roi très -chrétien ou avec la Reine de la Grande-Bretagne. Il sera aussi permis aux dits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises avec la même liberté et sûreté des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties on de Tune d elles sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d'aller directement, non» seulement des dits lieux ennemis à un lieu neutre mais encore d un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sons la domination d'un même ou de différents princes.*

Suède, de 1801 entre T Angleterre et la Russie. L^interdiction contenue dans ce dernier était dirigée contre le principe contraire exprimé dans les deux neutralités.

La liberté du cabotage entre les ports ennemis avait été reconnue aux neutres dans la neutralité de 1780; le motif déterminant avait été ici comme ailleurs le désir de s'opposer aux prétentions exorbitantes de TAiigleterre, Cette puissance avait en 1756, pendant sa guerre avec la France, considéré comme interlope le commerce de cabotage entre les ports français fait par les puissances qui n^avaient ni le droit de faire le commerce en temps de paix, ni reçu pour cela un privilège spécial de l'Angleterre.^ Lorsque des neutres „non-privilégié8^ étaient saisis faisant ce commerce, on admettait une praesumptio juris et de jure que les biens chargés appartenaient à l'ennemi. Dans son Discours sur la conduite du Gouvernement de la Grande-^ Bretagne, publié à Londres en 1757, Jenkinson entreprend de défendre la pratique de sa patrie. Il dit que la guerre ne doit pas être pour les neutres une source de profits au détriment des belligérants.^ Hautefeuille cite de ce discours quelques passages, entre autres les suivants : „Si vous pensez que votre commerce doit être libre, ce droit ne vous est aucunement dénié; mais si sous ce déguisement, vous entendez introduire la liberté dans le commerce de Tennemi, quelle politique ou quelle justice peut l'exiger? Que peuvent désirer de plus les nations neutres que de rester . au milieu des ravages de la guerre, dans les circonstances heiureuses que leur avait procurées la tranquillité de la paix? Mais peut- il résulter quelque droit de l'empressement que vous mettez à profiter de l'occasion que vous ofifre la guerre pour vous créer une autre espèce de trafic, dont vous n'avez pas joui en temps de paix et que

' Wheaton, histoire, p. 157.

• Haiîtefeuille, II, p. 282. Le cabotapfe a en Jonffroy, p. 190 et ss. oa ennemi presque anssi acharné que JeiJtinson.

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la nécessité oblige Tune des parties à vous accorder, au détriment, peut-être même pour la ruine de l'autre? Si ce droit était admis, il serait de l'intérêt de tous les états commerçants de semer les dissensions parmi leurs voisins, les querelles d'autrui seraient une moisson pour eux; ils recueilleraient de la richesse et de la puissance des contestations d'autrui.^

Les phrases ci-dessus seraient assurément mieux à leur place dans un roman sentimental que dans un mémoire sur un problème important de jurisprudence internationale. C'est dans l'intérêt des neutres, pour ne pas troubler leur paix idyllique, que Jenkinson leur demande de renoncer au traâc de cabotage entre les ports ennemis, qui les transporterait au milieu des ^ravages de la guerre". Abstraction faite de ce touchant intérêt pour la paix et le repos des neutres, Jenkinson se préoccupe également beaucoup du sort des belligérants, auxquels le commerce de cabotage en question pourrait faire le plus grand mal, dont il pourrait même amener la ruine. Cette dernière affirmation n'a pas besoin d'être réiutée; mais elle montre sur quelle faible base repose la pratique anglaise, puisqu'un jurisconsulte de la force de Jenkinson ne peut pas trouver de meilleur argument pour la défendre.

Le cabotage des neutres entre les ports des beUigérants, lorsqu'il n'est pas en contravention avec les règles de la contrebande, est un acte des plus inoffensifs, et qui ne constitue nullement une immixtion à la guerre. Si le commerce des neutres est libre, ce genre de commerce doit être libre également, du moment où la nation belligérante le permet sur son territoire. Phillimore reconnaît aussi ce principe: il tombe d'accord avec le juge des prises américain Story poiur refuser aux belligérants le droit de défendre aux neutres le trafic de cabotage le long des côtes de l'ennemi, tant que les marchandises qui font Tobjet de ce trafic sont une propriété neutre. Le cabotage

RELATIF AU TRANSPORT DBS IfARGHANDISSS. 271

avec des biens ennemis n'est pas permis à ses yeux, par ce qu'il ne reconnaît pas que le pavillon couvre la marchandise. ^

La pratique moderne de l'Angleterre est d'accord avec la théorie de Phillimore. La controverse relative au droit des belligérants d'interdire aux neutres le cabotage le long des côtes de l'ennemi s'est transformée en une controverse sur le droit de confisquer la propriété ennemie sous pavillon neutre. C'est pour cela que la stipulation, insérée dans plusieurs traités, de ^naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre^ n'a pas toujours été considérée comme comprenant le transport de cabotage de biens ennemis sur bâtiments neutres. ^. Lorsque ce fait se présentait, les Anglais se croyaient en droit de confisquer la cargaison, et de refuser au navire le payement du fret lorsqu'aucun traité ne les obligeait à le payer. ^

L'Angleterre a adhéré à la déclaration du 16 Avril 1856; elle a reconnu par ce fait la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre, elle est obligée par là à reconnaître le droit des neutres à faire le commerce de cabotage avec des biens ennemis; au point de vue juridique, il ne peut y avoir de doute sur ce sujet. L'Angleterre restera- 1- elle fidèle à la déclaration? en appliquera- 1- elle les conséquences dans la pratique? C'est ce que l'avenir nous apprendra. Toutefois, la politique maritime suivie jusqu'ici par cette puissance est de nature à nous donner des inquiétudes.

Pendant la guerre de 1766 entre la France et l'Angleterre, cette dernière puissance ne se borna pas à interdire le cabotage aux neutres; elle prétendit encore que ceux-ci ne devaient pas faire en temps de guerre avec les colonies des belligérants le commerce que la métropole

' Phillimore, 111, p. 310 et 311.

^ Kaltenborn, II, p. 426.

' Bobinson, reports, II, p. 101, dans la note.

QBttVBB, LB DBOIT OB8 VBUTKBt. 1®

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leur interdisait en temps de paix. Les publicistes anglais désignent ce principe sous le nom de ^the rule of the war of 1756 or of the seven years war''; elle est généralement connue sous le nom de » règle de 1756 ''. Les vaisseaux qui faisaient infraction à cette règle étaient saisis avec la cargaison et condamués. L'Angleterre justifiait sa conduite d'abord en prétendant, nous l'avons vu, que les devoirs de la neutralité ne ^permettaient pas aux neutres d'entretenir en temps de guerre avec les belligérants des relations commerciales qu'ils ne pourraient entretenir en temps de paix; à ce. premier argument elle en ajoutait un second, disant que les vaisseaux neutres autorisés à faire le commerce avec les colonies ennemies étaient devenus par adoption des vaisseaux ennemis.^ L'arbitraire d'un tel point de vue est évident; le seul moyen un peu sérieux de soutenir les prétentions anglaises aurait été l'application de la pratique anglaise, qui permet de confisquer les biens ennemis sous pavillon neutre.

On a dit également que le commerce avec les colonies ne devait pas être permis en temps de guerre plus qu'en temps de paix, parce que la naissance d'une guerre entre deux puissances ne devait pas donner aux neutres de nouveaux droits; la neutralité en effet est la continuation de l'état de paix. A cette assertion, Hautefeuille répond qu'il ne s'agit point ici de l'acquisition de nouveaux droits, mais seulement de l'extension de droits existants. Chaque nation a en temps de paix le droit d'accepter ou de refiiser les relations commerciales qui lui sont offertes par d'autres nations; à ce droit, l'ouverture des hostilités ne change rien pour les neutres ; ceux-ci peuvent donc lui donner pendant la guerre toutes les extensions qui auraient été permises en temps de paix. Chaque nation peut en temps de paix entrer en relations avec les colonies d'une

* Wheaton, histoire, p. 157.

autre nation si celle-ci le lui permet; les neutres peuvent agir de même en temps de guerre. C'est ce que devraient comprendre au moins ceux qui appuient sur Tidée que la neutralité est la continuation de Fétat de paix, auquel rien n'est changé pour les neutres. '

A l'exception de l'Angleterre et des États-Unis, toutes les puissances ont appliqué dans leur pratique le principe favorable aux neutres; la France eu particulier mérite, comme le fait observer Ortolan, une mention spéciale sous ce rapport.^ En 1801, l'Angleterre permit aux neutres d'amener dans ses ports des grains dont elle manquait; en temps de paix, elle défendait ce trafic à toutes les nations. Fidèle à son principe, la France ne fit rien pour empêcher les neutres de profiter de ce nouveau droit. Dans la question du commerce avec les colonies, il faut, comme le fait oberver avec raison Hautefeuille , suivre la même marche que l'on a suivie dans le cas que nous venons de citer.*

Il est étrange que le plus ardent défenseur des droits des neutres au XVIU^ siècle, le Danois Hûbner^ ait dans un ouvrage paru en 1758 de la saisie des bâtiments neutres pris sous certains rapports la défense de la règle de 1756. Il veut restreindre le commerce des neutres avec les colonies aux articles qui n'appartiennent pas à ce qu'il appelle la contrebande relative ; il défend expressément, entre autres, d'amener des vivres de quelle sorte que ce soit. „La seule partie du commerce des neutres'^, dii^il, „qui paraît quant à sa légitimité sujette à quelque incertitude, c'est celui que les états en guerre leur permettent quelquefois de faire avec leurs colonies. Ce qui pourrait faire envisager ce commerce comme illicite, contraire à la neutrar

» Hautefeuille, II, p. 288 et 289.

' Ortolan, II, p. 121.

' Hautefeuille, II, p. 285.

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lité, et ayant un rapport immédiat et direct avec la guerre, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent le faire en temps de paix ; qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre et à cause de la guerre et qu'enfin au rétablissement de la paix, ils en sont de rechef exclus ; de telle sorte que le commerce des sujets d'un souverain neutre avec les colonies d'un état qui est en guerre, paraît être un objet du droit rigoureux de la guerre. Cependant, je ne vois pas pourquoi les sociétés souveraines qui sont neutres devraient se refuser un bénéfice considérable qui se présente, pourvu qu'elles s'abstiennent de fournir à ces colonies aucune denrée prohibée pendant la guerre. Si outre cela elles ont soin de n'y point apporter de provisions, par où j'entends des denrées de première et de seconde nécessité, qui en temps de guerre équivalent pleinement et au delà à la contrebande de guerre proprement ainsi nommée; alors il est évident que les peuples neutres peuvent légitiment faire ce commerce parceque la principale cause qui le leur a fait ouvrir pour le temps de guerre n'aurait point l'effet que l'on aurait voulu qu'elle produisit." *

Cette manière de ^oir est obscure et arbitraire. Une fois que les neutres ont, comme le reconnaît Hûbner, le droit de profiter de la permission de la métropole et de faire le commerce avec les colonies d'une puissance belligérante, ce commerce ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles généralement établies en droit international. On ne peut donc interdire aux neutres que le commerce avec les articles de contrebande, dont il ne faut pas grossir la liste pour ce cas spécial. Du reste, la théorie de Hûbner sur le point qui nous occupe est une conséquence de sa théorie sur la contrebande, assez obscure comme nous l'avons vu.*

« Hûbner, I, chap. 4, § 6.

' Voyez p. 90.

La règle de 1756 a été déclarée contraire aux principes internationaux par tous les publicistes modernes de quelque réputation en France et en Allemagne. C'est le cas, nous l'avons vu, de Hautefeuille, et d'une manière indirecte au moins, d'Ortolan.* Kaltenborn est très-pro* nonce sur ce point;* Hefiter fait observer que cette mesure ne s'explique que par le caractère particulier de la guerre de mer, dirigée . principalemment contre la propriété privée et le commerce des sujets ennemis. Du reste, Heflfter condamne à maintes reprises cette „ sévère mesure"; il ne peut y avoir de doute sur sa manière de voir à ce sujet; il fait oberver toutefois que la pratique anglaise, dé- &vorable aux neutres, n'a pas encore été, de la part des autres puissances maritimes, l'objet d'une opposition générale. *

Pendant la guerre de 1756, l'Angleterre n'interdisit aux neutres que le commerce des articles coloniaux ennemis; pendant le guerre de l'indépendance de l'Amérique, elle ne fit pas usage de cette défense. Ce n'est que dans sa lutte contre la France révolutionaire qu'elle chercha à remettre en vigueur son ancien principe; elle voulut même lui donner une extension plus grande, cherchant à comprendre dans la prohibition les marchandises neutres.* Wheaton combat formellement cette extension et dit: „Le principe de la règle fut soutenu fréquemment par Sir W.

* Ortolan, II, p. 119 et ss.

' Kaltenborn, 11, p. 426 et 427.

' HeflFter, p. 297 et 298.

* Wheaton, histoire, p. 158. Toutefois, dans son europàisches Seereeht, II, p. 428, Kaltenborn raconte les faits suivants. L'Angleterre aurait, déjà dans une instruction du 8 Janvrier 1794 et favorable aux États-Unis, posé en régie que Ion ne devait saisir que les vaisseaux qui se rendaient, des colonies ennemies et chargés des produits de ces colonies, dans -un port européen; Tinstruction du 29 Juin 1803 aurait été plus indulgente encore; elle aurait restreint la confiscation aux navires qni se rendaient avec leur cargaison d'articles coloniaux directement vers un port européen situé en dehors de l'Angleterre ou du pays d'origine du navire.

Scott dans ses jugements souverains à la haute cour d^amirauté et dans les écrits d^autres savants publicistes anglais. Mais le caractère de leurs raisonnements fut adroitement contesté par les différents hommes d^état américains et faillit procurer l'acquiescement des puissances neutres à cette prohibition de leur commerce avec les colonies de rennemi.** * Le juge des prises américain Story se prononce avec la même sévérité sur l'extension de la règle ; Phillimore adopte son point de vue, et dit que cette mesure, dans sa forme primitive, ne s'explique que comme une défense de faire le commerce avec des marchandises ennemies.* L'opinion de Phillimore est, nous l'avons vu, une conséquence du principe posé par cet écrivain que la propriété ennemie est confiscable sous pavillon neutre. Mais ce principe même est une inconséquence chez un publiciste qui admet, comme il le fait, que les neutres peuvent faire en temps de guerre tous les genres de conmierce qui leur sont permis en temps de paix. Dans tous les cas où, comme cela avait généralement lieu jusque dans les derniers temps, ^ une puissance défend aux autres nations en temps de paix tout commerce avec ses colonies ; la conséquence logique du principe posé

* Wheaton, éléments, II, p. 171.

^ Phillimore, III, p. 310 et 311. La déclaration déjà mentionnée de laméricain Story se trouve dans Life and Letters qf Joseph Story; elle est, suivant Phillimore, conçue en ces termes : „My own private opinion certainly is tbat the coasting trad of nation, in its strict caracter, is so exclusively a national trade that neutrals can never be permitted to engage in it during war, without being affected whith the penalty of confiscation. The British hâve injnstly extended the doctrine to cases where a neutral has traded between ports of the enemy, mih a cargo taken in at a neutral country. I am as clearly satisfied that the colonial trade between the mother country and the colony, where that trade is thrown open merely in war is liable in most instances to the same penalty. But the British hâve extended this doctrine to ail intercourse whit the colony, even from or to a neutral country, and herein it seems to me they hâve abused the rnle. This at présent appears to me to be the proper limits of the rule, as to the colonial and coasting trade, and the rule of 1756, as it was at that time applied seems to me well founded, but is late extension is reprehensible."

* Kaltenborn, II, p. 427-

par les Anglais, entre autres par Phillimore est qu^en temps de guerre tout commerce avec ces colonies doit être interdit aux neutres. L'exception faite en faveur des marchandises neutres est une reconnaissance indirecte de la fausseté du point de départ.

Le système colonial de la plupart des pays, entre autres de TAngleterre, a subi dans les derniers temps de profondes modifications ; les restrictions exclusives ont considérablement diminué; aussi la règle de 1756 a-t-eUe perdu presque toute son importance.^ En outre, Tadhésion de l'Angleterre à la déclaration du 16 Avril 1856, à la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre, rendra bien difficile à Tavenir à cette puissance le retour à ses anciens errements et à la règle de 1756.

» Ortolan, II, p. 122.

lE DROIT DBS NBUTBBS

CHAFTTBE dTTATBIËME.

LE DROIT DE VISITE

COVSIDÉBJITIOHS GÉHÉSALES ET HISTOSiaUES.

Lies restrictions internationales imposées à la navigation des neutres seraient illusoires si les belligérants n'avaient pas le droit de prendre certaines mesures destinées à les faire respecter. Aussi le droit international a-t-il dû depuis longtemps préciser ces mesures; le commerce neutre est le premier intéressé à ce que des formalités bien déterminées rendent tout arbitraire impossible.

Nous ne prétendons point que le droit international ait relativement à cette partie formelle, fait tout ce qu'il y a à faire; il a toutefois déjà fait reconnaître et appliquer plusieurs principes importants ; l'Angleterre, qui plus qu'aucune autre puissance s'était opposée à toute régularisation dans le domaine qui nous occupe, s'est vue depuis le commencement de ce siècle contrainte à faire des concessions, sur plusieurs points au moins. Jusqu'ici cependant on n'a fait que les premiers p'hs; il reste beaucoup

LB DROIT DB VI6ITB. 279

à améliorer, beaucoup à refondre complètement. L^organisation actueUe des tribunaux des prises laisse en particulier beaucoup à désirer.

Une application équitable et modérée peut rendre tolérables des restrictions très-fortes ; Papplication arbitraire, illimitée de restrictions insignifiantes en apparence peut opprimer, écraser tout à fait ceux qui en sont Tobjet. C'est là ce que nous ne devons pas perdre de vue si nous ne voulons pas voir les progrès faits dans ces derniers temps relativement au droit des neutres complètement compromis, peut-être même remplacés par un recul. Nous nous occuperons d'abord du droit de visiter les vaisseaux neutres, ensuite du droit de saisie en cas de contravention, enfin du jugement des prises.

Le droit de visite est d'origine très -ancienne; il est déjà mentionné par le Consulat, le document le plus authentique des anciennes coutumes. De même que les plus anciens règlements maritimes de France et d'Angleterre, le Consulat considère ce droit comme un incident au droit de saisir et de confisquer lee biens de l'ennemi et la contrebande de guerre. L'intention des anciens règlements français a passé dans V Ordonnance de la Marine de Louis XIV de 1681, où nous lisons: „Tout vaisseau sera de bonne prise en cas de résistance et de combat." *

Ce n'est toutefois que depuis le XVir siècle que ce droit a pris une forme précise et bien accusée. Dans les temps antérieurs, on a vu des cas où les neutres l'ont refiisé aux belligérants. Hugo Grotius cite un exemple remarquable; du temps de la Reiue Elisabeth, pendant la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre, les Français se refusèrent absolument à laisser visiter par les Anglais ceux de leurs vaisseaux qui faisaient voile pour l'Espagne; ils craignaient que la visite ne fôt un prétexte pour gêner

* Wheaton, histoire, p. 92.

LB DROIT DBS HBUTSBS

leur commerce. Grotius dit à cette occasion; ^Galli vero post pacem Verbinianam cum Hispano factam, Elisabetha Angliae regina, in beUo perstante, rogati ab Anglis, nt naves gallicas in Hispaniam enntes excutere liceret, ne quis forte bellicus apparatus occultaretur, concedere ne hoc quidem voluere, dicentes obtentom rapinis et cornmerciis tarbandis quaeri." *

Bjmkershoek mentionne ce droit au moins une fois expressément dans ses ouvrages relatifs au droit public. Il résulte en outre du titre du quatorzième chapitre du premier livre de ses Quœstiones juris publici, titre conçu en ces termes: ^De hostium rébus, in amicorum navibus repertis^, que la possibilité d^appliquer le droit de visite n^avait pour lui aucune espèce de doute. Dans le corps du chapitre même, il dit: „Sin agas, me non recte occupare res hostiles in navi amica, nisi prius occupem navim amicam, atque ita vim faciam rei amici, ut deprehendam rem hostis, idque non magis licere quam hostes nostros aggredi in amici portu, vel depraedari in territorio amici, yelim animadvertas, eatenus utique licitum esse amicam navem sistere, ut non ex fallaci forte aplustri, sed ex ipsis instrumentis, in navi repertis, constet, navem amicam esse.^

Une grande importance doit être donnée à la déclaration faite à ce sujet par Vattel, en ces termes: „On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande, si Ton ne visite pas les vaisseaux neutres que Ton rencontre en mer. On est donc en droit de les visiter. Aujourd'hui, un vaisseau neutre qui refuserait de souffiir la visite se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise." •

Wbeaton fait observer avec raison que ce passage ne doit pas être considéré seulement comme l'expression de

' Grotius, III, cap. 1, § 5, note 4.

» Vattel, III, § 114.

LE DBOIT DE VISITE

l^opinion deVattel, mais aussi comme un témoignage de cet écrivain sur l'état de choses alors existant. ^

Après Vattel, cette opinion s'est conservée dans la pratique et dans la théorie, l'opposition qui y a été faite au nom d'un point de vue trop abstrait n'a compté que fort peu de représentante, dont la voix reste sans portée en face de la pratique générale et du suffrage des publicistes du plus grand renom. Même Hûlmer, le plus zélé champion des droits des neutres, comme l'appelle avec raison Scott à propos d'une sentence relative au vaisseau suédois „Maria^, ne met pas ce droit en question ; il cherche même à le défendre au point de vue du droit naturel. Voici ce qu'il dit à cette occasion: „Pour pouvoir faire en sorte quo les navires des nations neutres ne soient pas confondus avec ceux des ennemis et traités hostilement et sur le même pied qu'eux, il faut nécessairement les connaître et pouvoir les distinguer sûrement d'avec ces derniers. Or, cette distinction ne pouvant se faire qu'au moyen d'une visite convenable, il s'en suit que les nations belligérantes ont le droit de visiter convenablement, à cet effet, les bâtiments neutres. Si les navires ne portaient jamais que le pavillon de leurs nations respectives, il serait bien moins nécessaire d'accorder ce droit aux peuples qui sont en guerre, au moins les bornes en seraient beaucoup plus étroites. Mais comme il y a longtemps que la politique des navigateurs a imaginé d'arborer des pavillons étrangers pour se déguiser ou pour se soustraire aux dangers qui les menacent, cette enseigne est devenue fort trompeuse et ne peut plus servir comme une marque certaine et suffisante de l'état auquel appartient le bâtiment." «

' Wheaton, droit international, p. 187.

' Hûbner, de la saisie des bâtiments neutres, deuxième partie, chap. I, § 3.

2g2 LB DROIT DES NBUTBB8

Le même point de vue a été admis par les écrivains qui se sont rangés au système de Hûbner, système trèsfavorable aux neutres, bien que parfois, nous Pavons vu, obscur et arbitraire. Citons entre autres un publiciste déjà mentionné, Ëhrenreich de Behmer et Pouvrage qu'il publia en 1771 à Hambourg sous le titre: Observations du droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et des effets neutres.

Si le droit de visite en lui-même tel que le comprend Hûbner, n'a, abstraction faite de deux écrivains, pas soulevé d'opposition marquante, il n'en a pas été de même des bornes et du mode d'exécution que lui a assignées ce publiciste. Sur ces points, l'opinion de Hûbner a été combattue en particulier par Hautefeuille et Rayneval dont nous exposerons les théories avec plus de détail dans le paragraphe qui suit. Hautefeuille veut que la visite se borne en tous cas à l'examen des papiers du navire. Rayneval réclame, au moins dans les mers territoriales des belligérants, outre l'inspection des papiers, la visite effective du navire.

Les deux seuls publicistes à nous connus qui refusent de connaître le droit de visite, amenés à ce résultat par un point de départ faux et tiré du droit naturel, sont le Danois Bomemann et l'avocat hambourgeois Meno Pôhls. Pbrncmann a publié sur ce sujet à Copenhague en 1801 un ouvrage qui a été traduit en allemand par C. E. Primon. Il y démontre que le droit de visite, étant une atteinte au droit des neutres, n'a pas de base dans le droit naturel, bien qu'on ne puisse se refuser à accorder qu'il est reconnu par le droit positif. ^ Bornemann accorde qu'on doit empêcher les neutres d'amener des munitions de guerre aux

' Le titre complet du livre est. conçu comme suit: ^Bornemann, over de hrugelige Visitation of Skibe og convoyen., Kopenhagen, 1801. La traduction de C. E. Primon a pour titre: Ueher die gebrauchliche Visitation der neutralen Schiffe und iiber Convoi,

LE DROIT DE VISITE

belligérants. Mais il veut que cela se fasse d'une manière qui ne gêne en rien la libre navigation. A cette fin, il propose de faire visiter les navires avant qu'ils quittent le port de départ neutre. Pour cela, il faudrait avoir dans chaque port neutre des commissions spéciales, composées d'un représentant de chacune des puissances belligérantes et d'autant de membres qu'il plairait au souverain neutre de leur adjoindre. Lorsque la commission s'est assurée que la cargaison du vaisseau en partance ne renferme pas de contrebande, elle lui donnerait une lettre de passe qui devrait être représentée au port d'arrivée. Aussitôt le laisser- passer accordé, le vaisseau doit partir. S'il ne le peut pas, il doit en donner avis à la commission, qui le fait surveiller jusqu'au moment où il quitte le port.*

Les avantages de cette embarrassante procédure seraient insignifiants. Le vaisseau de guerre belligérant qui rencontrerait un vaisseau portant un pavillon neutre n'aurait aucune garantie, ni de la neutralité réelle, ni de la nonexistence de contrebande à bord de ce bâtiment. Pour s'assurer de ces deux points, le vaisseau belligérant devrait arrêter le vaisseau neutre et exiger l'exhibition de son laissez^-passer; mais c'est justement là ce que Bomemann ne veut pas. Les belligérants n'auraient, si une pareille théorie était appliquée, aucun moyen d'empêcher le vaisseau neutre qui sortirait d'un port sans laissez-passer, de porter de la contrebaude aux ennemis.

Meno Pôhls raisonne de la même manière; toutefois, il ne s'approprie pas les propositions impratiques de Bornemann. A l'objection que, le droit de visite aboli, tous les vaisseaux belligérants se mettront à porter un pavillon neutre, Meno Pôhls répond que cette considération ne justifie pas l'application d'un droit qui n'existe pas. La visite en usage est un fait, mais nullement un droit. Pôhls

^ Bornemann, dans la traductioD de C. Ë. Primon, p. 215 à 234.

2g4 " oioiT DB8 minvBs

pomsait en disant: „Ce n*est qoe diois le cas où le neutre viole les deroirs de la stricte neatralité que le beUigérant acquiert un droit ccMitre lui, le droit de le traiter en en* nemi; mais c'est au belligérant à prouver au neutre qu^il a pris la position d^un ennemi; le belligérant ne peut pas exiger du neutre qu'il se justifie, qu'il prouve qu'il a bien rempli ses devoirs.^

Le droit de visite ne porte aucune atteinte à la souveraineté et à l'indépendance des neutres; la chose est reconnue, contrairement à l'opinion de Pôhls et de Borne* mann, par les plus ardents défenseurs des droits des neutres. L'Italien Graliani £ût l'observation suivante: ,,Le navigateur ne pouvant rester tranquille, dans le doute sur les intentions des vaisseaux qu'il vmt rôder autour de lui, on ne peut lui contester le droit de s'enquérir qui ils sonL La visite n'est donc pas un acte de supériorité ou de juridiction; c'est seulement un droit de défense naturelle ou de précaution. "^ ^ Hautefeuille se prononce dans le même sens en ces termes : y^Ka effet la visite ne s'exerce pas sur un navire neutre, mais sur un navire inconnu; le oroiseur qui monte sur le bâtiment rencontré ne met pas le pied sur le territoire inviolable d'une nation souveraine, indépendante et amie, mais seulement sur un territoire dont le souverain est inconnu* U monte sur ce navire, il entre sur ce territoire pour reconnaître s^ib sont neutres, s'ils sont inviolables; et dès qu'il a connaissance de la vérité du fiût, il doit se retirer. La visite pour remplir ce premier but de son institution ne donne donc lien à aucune violation du territoire, ne porte donc aucune atteinte à l'indépendance du peuple neutre propriétaire du bâtiment visité.^ Hautefeuille poursuit en disant que le droit de visite a encore un second but; il doit déterminer

' Gatiani, dâ doveri dei pnmdpi neutraH verso i primeipi yiierreffimii, I, cap. 10, § 5

LB DROIT DE VI8ITB

si le navire visité, dans le cas où il serait destiné pour un navire ennemi n^a pas de contrebande à bord; il fait à cette occasion une remarque qui n'est pas dépourvue de finesse: ^Pour apprécier la visite avec justesse, il ne faut pas perdre de vue que cette seconde partie a pour but réel de s'assurerde la neutralité du navire. Il est neutre par la nation; le fait est déjà constaté; il s'agit de constater s'il est neutre aussi par sa conduite, s'il ne s'est pas rangé volontairement sous la bannière ennemie, en s'associant aux actes de guerre susceptibles de lui faire perdre sa qualité. Considéré à ce point de vue que je crois le seul vrai, l'objection tombe complètement.^ ^

Le droit de visite et les détails qui le concernent ont . aussi été reconnus par un grand nombre de traités. Ces traités sont indiqués par Nau, Volkerseerechi, § 163, par Martens, essai concernant les armateurs , § 21, par Hautefeuille, III, p. 451. Le droit de visite se trouve par là d'autant mieux confirmé qu'il n'y a pas un seul traité qui l'ait mis en doute. ^ Ce serait une grosse erreur de dé-

> Haatefeuille, III, p. 444 et 445.

* Suivant eo cela Texemple de Klûber, § 292, quelques publicistes ont prétendu que le traité du 23 Août 1742 entre le Danemarck et la France assurait aux parties une navigation libre de toute visite. Ces écrivains paraissent avoir été induits eu erreur par l'article 20 de ce traité, qui assure aux vaisseaux des puissanees contractantes une navigation aussi sûre et aussi libre en temps de paix qu en temps de guerre ,,sans qu'en allant ou en revenant il puisse leur être apporté aucun trouble on empêchement; on en excepte néanmoins le cas où le port dans lequel ils voudraient entrer serait actuellement assiégé ou bloqué du côté de la mer."

Hais il résulte de Tarticle 22 que l'article 20 ne porte aucune atteinte au droit de visite. Nous y lisons: „Si des navires marchands de France rencontrent des navires de guerre danois, soit du sérenissime Roi de Danemarck ou d'armateurs particuliers, ses sujets, qui auront armé par sa permission, et réciproquement si des navires marchands de Danemarck rencontrent des navires français, soit du sérenissime Roi très -chrétien ou d'armateurs particuliers, ses sujets, qui auront armé par sa permission, Jes navires de guerre n'approcheront pas de plus près les navires marchands que de la portée du canon, mais envoyèrent dans leur chaloupe à bord des navires marchands deux ou trois hommes seulement, à qui le patron ou mutre du navire marchand montrera les passeports en la manière et forme ordinaire par lesquelles il puisse

2gg LE DROIT DBS NBDXaBS

duire du fait que les traités mentionnent le droit de visite, que ce droit n'est pas fondé en droit international commun et ne peut être établi que par des conventions spéciales. Le but des conventions était seulement de confirmer d'une manière générale un droit déjà existant, d'en déterminer les détails, de mettre fin aux controverses y relatives. Le droit international n'a jamais vu s'élever un doute sur le droit des belligérants d'interdire aux neutres le commerce d'articles de contrebande; ce droit toutefois a été, par les motifs mentionnés, exprimé dans plusieurs traités. Il y a beaucoup d'autres cas, dans le droit public et privé, dans lesquels on emploie certaines formes pour confirmer un droit déjà complètement établi. C'est ainsi qu'on voit souvent en Allemagne, au XVI® siècle surtout, les familles illustres faire confirmer par l'empereur leurs contrats de famille, dont leur autonomie assure la validité et que les romanistes eux-mêmes n'ont jamais contestés. Elles le faisaient pour plus de sûreté bien que cela fôt au fonds bien superflu. ^

Dans cet état de choses, il faut pour le point qui nous occupe donner complètement raison à Sir W. Scott, lorsque dans une sentence qui a fait dans le temps beaucoup de bruit, relative au vaisseau suédois „Maria", il dit: „Le droit de recherche est également clair en pratique, car la pratique est uniforme et universelle sur ce point. Les nombreux traités européens qui se rapportent à ce droit s'y rapportent comme droit préexistant et simplement pour en régler l'exercice. Tous les écrivains sur le droit des gens le reconnaissent à l'unanimité." *

apparoir en termes exprès non seulement de sa charge mais aassi da lieu de sa demeure et résidence, et du nom tant du maître ou patron que du navire même, aûn que par ce moyen on puisse connaître s'il se transporte quelque marchandise de contrebande/ On peut lire le traité dans Wenck, codex juris gentium recentissimiy I, p. 591 — 639.

* Pùtter, dans son essai sous le titre : Ob reicksstàndige Erbvertrâge ohne kaiserliche Besiâtigung geUenf

* Robinson, reports^ vol. I, p. 340.

LB DROIT DB VISITE. 287

Dans les derniers temps, le droit de visite n'a subi aucune restriction. Les deux neutralités armées n'y ont porté aucune atteinte, non plus que la déclaration du 16 Avril 1856. Aucune puissance n'a protesté dans les temps modernes contre l'exercice de ce droit. Aussi bien pendant la guerre actuelle d'Amérique que pendant la dernière guerre entre les deux grandes puissances allemandes et le Danemarck, il a été appliqué sans opposition; les règlements déjà souvent mentionnés, publiés par les trois dernières puissances à l'occasion de la guerre, renferment des instructions détaillées sur cette application.

T A-T-U un DEOIT DE VISITE EH TEMPS DE PAIX!

A côté du droit de visite en temps de guerre, bien établi en droit international comme nous venons de le voir, quelques publicistes anglais ont réclamé un droit de visite en temps de paix, destiné à établir en pleine mer la nationalité des vaisseaux marchands. Ce droit ne rentre à vrai dire pas dans le sujet de cet ouvrage, le droit des neutres sur mer. Pour être complets toutefois, nous étudierons de ce côté aussi l'institution de la visite.

L'un des plus ardents champions de ce droit est Phillimore; il y voit un des moyens les plus efficaces de détruire les pirates, ces „hostes generis humani.^ Le droit de visite en temps de guerre „right of visit and search** se distingue du droit de visite en temps de paix „right of visit" ou 5,right of approach" en ce que ce dernier se borne à l'inspection des papiers, nécessaire à la détermi-

GaatMIt, DROIT DBS NBUTKB8. 19

288 l'fi DROIT DSS NAUTBBS

nation de la nationalité du navire, mais ne e^étend pas comme le premier à Tinspection du navire même. ^ Suivant Phillimore, ce droit aurait déjà trouvé un défenseur en Bynkershoek; ce publiciste en aurait parlé occasionellement, dans le court passage déjà cité du 14* chapitre de ses j^Quaestiones juris publid*^ H résulte toutefois de Fensemble de ce passage que Bynkershoek n'y a en vue que le droit de visite en temps de guerre; il emploie entre autres l'expression de ^navis amica^ qui chez lui signifie toujours „navire neutre." Phillimore cite encore à Tappui de son opinion un passage de Pistoye et Duverdy; mais il ne nous paraît pas être plus heureux qu'avec la première autorité. Ces deux publicistes disent avec raison: „Tout navire neutre qui en temps de paix navigue armé sans pièces de bord s'expose à être traité comme pirate."* Mais ils ne songent nullement à accorder aux vaisseaux de guerre le droit de visiter en temps de paix en pleine mer les vaisseaux marchands qui naviguent sous pavillon étranger et d'exiger l'exhibition de leurs pièces de bord. Cette prétention, soutenue encore par quelques autres publicistes anglais, est en revanche énergiquement combattue par les Allemands et les Français; elle n'a pas obtenu non plus la sanction de la pratique. Voici ce que dit à ce sujet Kaltenbom: „ Aucun état n'a de droit en temps de paix contre les vaisseaux étrangers naviguant en pleine mer; il faut excepter naturellement les cas dans lesquels un état aurait expressément accordé à un autre état un tel droit sur ses vaisseaux, ainsi que les cas de légitime défense contre une attaque injuste ou de dommage in-

' Phillimore, III, p. 417 et 418. „It is qaite trae that the right of yisit and search is a strictly belligerent right. But the right of visite in time of peace, for the purpose of ascertaining the nationality of a vessel, is a part, indeed, but a very small part, of the belligerent right of visit and search."

' Pistoye et Duverdy, I, p. 416.

LE DBOIT DE VISITE. 289

justement causé. ^ Kaltenborn ajoute que même ce droit de légitime défense n'est exercé que dans les cas de nécessité absolue par les vaisseaux marchands; ceux-ci, lorsquMl leur est fait tort, se contentent d'ordinaire de protester et laissent le soin de leur procurer satisfaction aux organes de leur état.^ Hautefeuille parle dans le même sens: „La nature même de la visite, son origine, les deux buts uniques de sa création par la loi secondaire, prouvent d'une manière évidente que c'est un pouvoir concédé au belligérant pour l'exercice de son droit de guerre, qui ne peut par conséquent exister que pendant la guerre. En temps de paix en effet, il n'y a pour aucun navigateur nécessité de reconnaître le navire qu'il rencontre à la haute mer, il n'y a nul intérêt à savoir si le pavillon qu'il porte est sincère ou simulé." ^

Il s'entend de soi et il n'est nullement incompatible avec la manière de voir de Hautefeuille que chaque navire conserve intact en temps de paix et en haute mer son droit de légitime défense contre les vaisseaux étrangers. Il en résulte qu'il est permis de prendre des mesures même en temps de paix contre les vaisseaux étrangers qui donnent lieu au soupçon de piraterie. C'est ce que fait observer avec raison Ortolan. ^ Mais ce fait ne suffit pas à établir un droit général de visite en temps de paix. Aussi Ortolan rend-il les commandants des navires responsables des conséquences de mesures prises sans motifs suffisants.

Si le droit de visite en temps de paix n'est reconnu par aucun principe général du droit inteniational , il peut sans inconvénients être établi par des traités spéciaux. C'est ce qui a eu lieu dans ce siècle par une série de

* Kaltenborn, Seercchty II, p. 350.

» Hautefeuille, III, p. 476.

3 Ortolan, II, p. 258.

290 ^^ DROIT DBS ITBDTIUBS

conventions conclues par TAngleterre en vue de supprimer la traite des noirs. Nous citerons en particulier le traité du 22 Janvier 1815 entre l'Angleterre et le Portugal; ceux de 1817 et 1836 entre T Angleterre et TËspagne; ceux du 4 Mai 1818, du 31 Décembre 1823 et du 5 Janvrier 1823 entre l'Angleterre et la Hollande; du 6 Novembre 1824 entre T Angleterre et la Suède; du 30 Novembre 1831 et du 22 Mars 1833 entre l'Angleterre et la France. A ces deux derniers traités, plusieurs autres puissances se joignirent plus tard. Le 25 Décembre 1841, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie conclurent en vue de l'abolition de la traite un traité qui fut ratifié le 19 Février 1842, mais auquel la France ne se joignit pas. Cette dernière puissance, en revanche, conclut le 29 Mai 1845 avec l'Angleterre un nouveau traité destiné à remplacer ceux de 1831 et 1833. Le traité de 1845 se distingue des autres traités mentionnés en ce que celui-là stipule un simple droit de visite sur les vaisseaux marchands des deux puissances, tandis que les autres permettent une inspection du navire même, un droit de visite et de recherche. ^

Nous reconnaissons avec Hautefeuille que de telles conventions peuvent facilement donner lieu à des abus, et que d'ailleurs ces conventions n'ont pas mis fin à l'escla-

' L'article 8 du traite du 29 Mai 1845 est ainsi conçu: „ Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs, dans les parages où elle est habituellement exercée, est souvent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons; considérant en même temps que, si le pavillon porté par un navire est, prima facie, le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être suffisante pour interdire dans tous les cas de procéder à la tvérification ; puisque s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des abus en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite: afin de prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et la pratique constante des nations maritimes seront adressées au commandant des escadres et des stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique/ (Hautefeuille, 111, p. 480 et 481).

LB DBOIT DE VISITE

vage. Hautefeuille toutefois ne nous semble pas apprécier à leur juste valeur les services que ces conventions ont rendus pour la suppression d'un commerce contraire, Hautefeuille 1 ^accorde, à toutes les lois de Thumanité. En tous cas, Taffirmation de Hautefeuille suivant laquelle un souverain ne serait pas autorisé à accorder en temps de paix à un autre souverain le droit de visite sur les navires de ses sujets est en contradiction ouverte avec tous les principes du droit international positif et naturel. ^ En revanche, la prétention de l'Angleterre à exercer, sans y être autorisée par une convention avec le souverain de la nation à laquelle ils appartiennent^ le droit de visite contre des navires étrangers pour s'assurer qu'ils ne font pas la traite et dans ce cas les punir en conséquence; une pareille prétention est une atteinte évidente portée à la souveraineté. * Une pareille prétention amena, entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, de graves complications auxquelles mit fin le traité de Washington du 8 Août 1842. Les États-Unis ayant protesté contre le droit de visite sur leurs vaisseaux que s'était arrogé l'Angleterre, Lord Aberdeen répondit à cette protestation que trois motifs l'obligeaient à faire usage de ce droit. Il en avait besoin, d'abord pour s'assurer que des vaisseaux anglais ne se servaient pas du pavillon américain pour faire la traite impunément; pour s'assurer secondement que ce stratagème n'était pas employé par les vaisseaux de l'une ou l'autre des nations qui avaient accordé à l'Angleterre le droit de visite; enfin pour pouvoir sévir contre les pirates, aux-

* Hautefeuille, III, p. 481.

' C'est ce que TÂn^leterre a fait à Té^rd de bâtimeots brésiliens» traduits, le 8 Août 1845, par un acte du Parlement, devant la cour de rAmirauté anglaise comme coupables d'avoir fait la traite. Le gouvernement brésilien protesta à juste titre contre un pareil procède, contraire à tons les principes de justice et humiliant pour le Brésil. (Kaltenborn, II, p. 352).

LB DROIT DES NB0TBB8

quels aucune nation ne doit accorder la protection de son pavillon.

L'Angleterre se vit obligée de faire droit aux justes réclamations des États-Unis. Bien loin d'accorder le droit de visite réclamé, le traité conclu en 1842 stipule que les deux puissances contractantes entretiendront chacune sur la côte de FAfrique un nombre de navires suffisant pour visiter les vaisseaux marchands de même nation et faire cesser de la sorte la traite dans leurs marines respectives. On décida seulement que lorsque le commandant de Tune des deux escadres en exprimerait le désir, le <^ommandant de l'autre escadre devrait lui porter secours. C'est ainsi que l'Angleterre renonça à son prétendu droit de visiter les navires faisant voile sous pavillon américain. ^

ETEHDXnS ET MODE D'APPLICATIOH DU DBOIT DE VISITE.

Le but du droit de visite est d'abord d'établir la nationalité réelle d'un vaisseau qui navigue sous pavillon neutre; il arrive souvent en effet que des vaisseaux ennemis arborent des pavillons neutres. Voici ce que dit Hautefeuille à ce sujet: ,,Si le signe de la nationalité avait toujours été respecté, si la loyauté, la sincérité du pavillon avait continué à exister, je suis convaincu que jamais la loi maritime n'eût reconnu les visites. Malheureusement il n'en a pas été ainsi; depuis un temps presque immémorial, on a admis que le commandant d'un navire de

' Voyez pour plus de détails Phillimore, III, p. 420 et suiv.

LB DROIT DE TISITB. 293

guerre, que le capitaine d'un navire de commerce pouvaient naviguer sous tel pavillon qu'il lui convenait de prendre; et le plus souvent en temps de guerre, les bâtiments belligérants portent des enseignes trompeuses; les uns pour plus facilement échapper à leurs ennemis, les autres pour tâcher de surprendre des navires plus faibles qu'eux.** *

En outre, la visite a aussi pour but de s'assurer de la non -existence à bord d'articles de contrebande , tels que munitions de guerre, troupes ou dépêches destinées pour les ennemis. Sous ce rapport l'exercice du droit ne dépend pas, comme l'admet à tort Hautefeuille , du port de destination du navire. U s'agit au contraire de déterminer d'une manière générale si le vaisseau neutre devait, directement ou indirectement et où que se trouvent d'ailleurs les forces ennemies, faire parvenir les articles de contrebande à l'ennemi. ^

La visite doit se borner à déterminer ces deux points ; on ne peut pas, comme Bynkershoek a l'air de l'admettre, la faire servir arbitrairement à d'autres buts. ' Il ne faut pas oublier que ce droit n'est qu'une exception à la règle générale suivant laquelle nul ne peut, sans la permission du propriétaire, s'arroger un droit sur la propriété d'autrui; ce jus singulare du belligérant doit être inter-

■ Hautefeuille, III, p. 433.

• Voir p. 119. Plusieurs traités et ordonnances exigent encore que le yaisseau n ait été ni construit par Tennemi ni possédé par lui pendant la guerre, les cas exceptés où il lui aurait été enlevé et aurait été adjugé comme bonne prise au vendeur. On exige encore que tous les employés supérieurs et les deux -tiers, quelquefois même les troisquarts des matelots, soient sujets de Tétat neutre. L'article 17 du traité de commerce de 1818 entre la Prusse et le Danemarck exige que le capitaine et la moitié au moins de l'équipage soient natifs du pays auquel appartient le navire. (Klûber, § 294). De telles dispositions, qui ne sont pas reconnues par le droit commun, ne peuvent être introduites par de simples ordonnances. Mais une fois qu elles sont introduites par un traité, on peut s'assurer par la visite quelles sont bien remplies.

' Bynkershoek, guaest. jur. publ^ I, cap. 14,

294 ^^ DBOIT DBS NBUTRB8

prêté strictement. Le droit de visite n'est donc nullement un droit qui ait sa justification en lui-même; il n^est qu'un moyen de s'assurer que les neutres remplissent bien leurs devoirs. Suivant les usages généraux du droit international, ne sont autorisés à faire, la visite que les vaisseaux de guerre belligérants et les corsaires munis de lettres de marque régulières, en tant que la décla^ ration du 16 Avril 1856 laisse encore subsister l'usage de corsaires.

L'application doit se faire de manière à gêner le moins possible les navires qui en sont l'objet. La procédure est, dans les traits généraux au moins, celle qui a été déterminée dans l'article 17 de la paix des Pyrénées, conclue en 1659 entre la France et l'Espagne. ^ Les dispositions de cette convention sur l'objet qui nous occupe ont été adoptées non-seulement par la plupart des traités, ' mais encore par la pratique. Ni les deux neutralités, ni la déclaration du 16 Avril 1856 ne se sont prononcées sur la procédure du droit de visite. Il est probable que ce silence est dû au fait que ce point n'offrait ni en tbéorie ni en pratique matière à controverse.

L'intention d'opérer la visite doit être annoncée par le vaisseau belligérant d'abord par un coup de canon à poudre. Souvent aussi, on se contente de hisser un pa» villon et d'appeler. Après ce premier signe, connu sous les noms de coup' d'assurance ou de semonce, le vaisseau neutre est tenu de s'arrêter; à défaut, le vaisseau belligé-

' Du Mont, corps diplom., T. VI, 2"* partie, p. 264.

• C'est ce que font les traités d'Utrecht et la plupart des" traités du XVIIl* et du XIX' siècle. Ainsi Tarficle 15 du traité de 1788 et 1789 entre la Prusse et rAmérique; l'art 31 de celui de 1786, entre la France et l'Angleterre; l'art. 20 de celui de 1787 entre la Russie et la Sicile; l'art. 25 de celui de 1787 entre la Russie et le Portugal; l'art. 18 de celui de 1795 entre rAmérique et l'Espagne: l'art. 19 du traité de 1800 enfje l'Amérique et la France; l'art. 12 de celui de 1816, ratifié en 1818, entre l'Amérique et la Suède; l'art. 19 de celui de 1818 entre la Prusse et le Danemarck,

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rant peut lui tirer dessus un coup à boulet. * On envoie une chaloupe avec un petit nombre d^hommes, dans la règle avec plusieurs officiers chargés d'opérer la visite, et Ton examine les papiers de bord. Souvent aussi le capitaine du navire visitant se borne à faire venir à son bord le capitaine du navire visité avec ses papiers.*

Certains papiers ont une importance particulière, aussi sont-ils spécialement désignés dans la plupart des traités. Ce sont:

Les passeports et les certificats d'origine du navire et de la cargaison.

Les connaissements et les charte -parties.

Le rôle de l'équipage.

Le journal de navire.

Du reste, il s'agit ici moins de preuves subtiles que de la conviction morale que le vaisseau visité n'use pas de stratagème en se faisant passer pour un neutre. On ne peut donc, sauf convention contraire et les cas exceptés où il y a lieu de soupçonner un détournement ou quelque autre fraude, attacher grande importance au manque de l'un ou l'autre de ces papiers. Autrefois, on était sous ce rapport plus sévère, aujourd'hui encore, la pratique anglaise a conservé quelque chose de l'ancienne rigueur. ^ En re-

' Saivant certaiDS traités, le vaisseau visitant doit pouvoir s approcher du vaisseau visité jusqu'à la distance d'une portée de canon; suivant d'autres, il doit se tenir encor plus éloigné; d'autres enfiu ne précisent pas la distance. Ortolan (II, p 256), dit que l'on voit bien que les deux premières dispositions n'ont pas été établies par des hommes de la pratique. La distance à laquelle le vaisseau visitant doit s'ap* prêcher (iépend avant tout des vents et des vagues; en tous cas, cette distance doit être telle qu'elle permette au vaisseau de guerre de tenir en respect le vaisseau marchand, sur lequel planent des soupçons jusqu'à l'achèvement de la visite. On ne peut donc qu'approuver la réserve de la plupart des traités modernes qui renoncent à déterminer la distance.

' Lampredi, del Commercio etc., I, § 12. Schmelzing, Grundrifs des practischen europSischen Vôlkerrechts, § 539.

' Martens, essai concernant les armateurs, § 21.

yanche, la pratique internationale en général et la pratique française en particulier se sont prononcées en faveur du principe plus indulgent que nous avons exposé. La voie suivie en ce point par la pratique française est due en grande partie aux réquisitoires équitables et généreux du fameux juge des prises Portalis. On admet donc généralement quil suffit que Ton puisse, des papiers exhibés, déduire suivant les règles ordinaires du droit, la nationalité du navire et le caractère de la cargaison. ^

Une perquisition réelle du navire ne doit avoir lieu que lorsque les papiers ou la conduite de Téquipage autorisent à avoir des soupçons. En dehors de là, on se borne à Texamen des papiers.

Du reste les vaisseaux particuliers seuls sont soumis à la visite; les navires de guerre neutres en sont exempts. Il faut seulement que le caractère de navire de guerre soit bien évident. Le pavillon de guerre ne suffit pas à rétablir. En 1782, une contestation s'éleva à ce sujet entre le Danemarck et TEspagne à Toccasion de la corvette St. Jean, * Il arrive quelquefois, nous Favons dit, que des vaisseaux belligérants se servent d^un pavillon neutre pour tromper leurs adversaires. Dans ces cas -là, il 7 a pour s^assurer de la nationalité réelle d'un vaisseau de guerre, un autre moyen que la visite. Lorsque deux navires se rencontrent en pleine mer, celui qui désire connaître la nationalité de Pautre hisse son pavillon et tire en même temps un coup de canon à poudre. Suivant les usages maritimes, le capitaine donne par ce coup de canon sa parole d'honneur que le pavillon hissé est bien le véritable. Le vaisseau ^interrogé'^ est alors obligé de hisser son pavillon, en donnant à son tour par un coup de canon la garantie de la parole d'honneur. Vis à vis des capi-

' Heffter, p. 302.

» Klûber, § 294.

LE DROIT DB VISITE. 297

taines marchands, on n^a pas de garantie suffisante de la sincérité de cette parole d'honneur toute conventionelle ; aussi le droit de visite est -il justifié à leur égard; il est nécessaire pour lever tout doute sur la nationalité du navire. La sincérité de la parole d'honneur de l'officier commandant un bâtiment de guerre interrogé par le procédé que nous venons de relater ne doit en revanche pas être mise en doute ; celui qui la donnerait à faux serait par là déshonoré et mis dans l'impossibilité de rester au service d'aucune puissance. C'est donc un principe international bien reconnu et bien établi que les vaisseaux de guerre neutres ne sont pas soumis à la visite et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'ils fassent le commerce de contrebande. * D'autres bâtiments appartenant à Tétat, ceux par exemple qui font le service de la poste, sont traités à l'égal de vaisseaux de guerre, dès qu'ils sont commandés par un officier. Toutefois, comme il peut arriver que de tels vaisseaux se chargent du transport d'articles de contrebande, il est à désirer que l'on puisse demander au commandant d'assurer sur son honneur que le vaisseau ne porte pas d'objets prohibés, en particulier pas de dépêches ennemies.

La visite des vaisseaux de commerce neutres n'est pas permise dans les eaux territoriales de puissances amies ou neutres, pas même dans celles des alliés, lorsque ceux-ci n'en ont pas donné l'autorisation expresse ou tacite. Les prises faites en contravention ^à ces dispositions doivent être sur la réquisition de l'état dont le territoire a été violé restituées à qui de droit.* La visite ne peut donc avoir lieu que

V dans les mers territoriales soumises à la souveraineté du belligérant.

> Hautefeuille, III, p. 438 et 439.

' JacobseD, Seerecht, p. 584 et 585.

2"* dans les mers territoriales ennemies et dans la haute mer.

Il ne manque pas de publicistes qui mettent en question le droit d'opérer une visite effective. Ils prétendent que Texamen des papiers de bord doit suffire en tous cas et que, lorsqu'il n en ressort pas que le navire est ennemi malgré le pavillon neutre, ou qu'il porte des articles de contrebande, le vaisseau doit pouvoir continuer librement sa route sans autres recherches. Cette opinion est vivement défendue en particulier par Hautefeuile; celui-ci prétend qu'on ne devrait jamais pouvoir visiter l'intérieur du navire pour s'assurer de la non -existence de contrebande à bord. „Ces mesures iniques^ poursuit-il, „qui commencent au moment même où se termine le pouvoir du belligérant, cette extension donnée aux droits du croiseur par les puissances intéressées à d'aussi graves abus, je les appelle les recherches et les soupçons. On comprend combien elles sont onéreuses aux peuples pacifiques ; elles attaquent non seulement leur prospérité commerciale, mais encore leur liberté, leur indépendance. Elles n'ont rien de commun avec la visite. Le droit international permet, autorise la visite; mais il défend, il prohibe les recherches et les soupçons." *

Hautefeuille est ici dans l'erreur; non seulement le droit international positif, mais encore tous les publicistes de quelque importance, Hautefeuille et Rayneval seuls exceptés, permettent „ce8 recherches et ces soupçons" pour employer les expressions de l'auteur précité; ils les permettent complètement toutes les fois que les papiers de bord donnent lieu à certaines suppositions. La falsification des papiers de bord pour déguiser l'existence de marchandises prohibées est notoirement aussi fréquente que l'emploi d'un faux p/avillon pour donner le change sur la natio-

' Hautefeuille, II, p. 428 et ss.

LS DROIT DE VISITE. 299

nalité du navire. Si la possibilité de Tune de ces fraudes autorise rexamen des papiers de bord, la possibilité de l'autre autorise la recherche effective du moment où les papiers justifient un soupçon. Mettre en question le droit de recherche, c'est se placer au point de vue incorrect de Pôhls et de Bornemann relativement au droit de visite. Que Texercice de ce droit de recherche, que nous désignons ainsi par opposition au droit ,dc visite borné à la simple inspection du navire, ait exposé les neutres à des vexations, c'est ce que nous ne mettons pas en question; mais il n'y a guère de droit auquel on ne puisse faire un reproche semblable. La légitimité de la recherche n'en peut nullement être diminuée, d'autant moins que la nécessité en est appuyée à la fois par la pratique et par le suffrage presque unanime des représentants de la- science. Nous pouvons opposer aux raisonnements de Hautefeuille les paroles de l'un de ses compatriotes à qui ses efforts éclairés pour restreindre les maux de la guerre au nom du christianisme et de l'himianité n'ont point fait oublier les nécessités de la pratique. Ortolan expose que l'étendue du droit de visite dépend des soupçons auxquels le navire a donné lieu. Si les papiers sont bien en ordre, on pourra se borner à leur inspection. „Et cependant^, poursuit Ortolan, „il peut y avoir des circonstances qui donnent au visiteur des soupçons fondés sur la légitimité des documents qui lui sont présentés. Personne n'ignore que, malgré les règlements et malgré la surveillance des gouvernements, la vente de faux papiers de mer est organisée et pratiquée en temp» de guerre. Les navires marchands ennemis ont souvent à bord plusieurs expéditions fausses, destinées à cacher leur véritable caractère et ils se servent des unes ou des autres suivant l'occasion. .... La coutume internationale autorise cette extension donnée dans certains cas à la visite. D'après cette coutume, si malgré la teneur des lettres de mer, il y a des

LE DROIT DBS NBDTBBS

doutes fondés sur Tauthenticité ou la sincérité de ces lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes. Il ne peut, conformément à la défense formeUe d^un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, encore moins les ballots, collis etc. qu'il soupçonne renfermer des marchandises sujettes à confiscation; mais il peut les faire ouvrir par les gens du navire visité." ^

Dans un autre point sur lequel il cherche à combattre Hautefeuille, Ortolan est moins heureux. Hautefeuille trouve convenable que les corsaires ne soient autorisés à exercer le droit de visite qu'après avoir prouvé au navire à visiter qu'ils sont en possession de lettres de marque régulières. Une pareille exigence est parfaitement fondée; le fonctionnaire lui-même, lorsque dans l'exercice de ses fonctions son caractère officiel est l'objet d'un doute, et n'est garanti ni par le lieu où le fonctionnaire se trouve ni par l'uniforme qu'il porte, est tenu de le justifier. Il est impossible de donner une grande importance à l'objection faite par Ortolan qu'on ne saurait obliger le corsaire à confier à chaque visite sa lettre de marque au pilote chargé de la visite. Quoiqu'il en soit, la déclaration du 16 Avril 1856 a enlevé à la question une grande partie de son intérêt pratique. ^

^ Ortolan, II, p. 253 et 254. L'opinion d'Ortolan est partagée encore par Kaltenborn, II, p. 460; Heffter, p. 303; Lampredi, § 12; Jouffroy, p. 229. Les Anglais n'admettent pas dans les recherches les restrictions réclamées par les publicistes français et allemands. Voyez Phillimore, III, p. 419.

* Les Anglais réclament poar leurs bâtiments de guerre le droit de faire exhiber les lettres de marque au corsaire qui tenterait devant leurs yeux de saisir un vaisseau marchand anglais. Dans la guerre d'Amérique actuelle, ils ont donné des instructions dans ce sens à leurs navires de guerre. Ortolan, II, p. 280.

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