DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈBE DE PRISES
JNoas avons tu dans le chapitre précédent que la saisie d'un vaisseau neutre ou de sa cargaison n^a, jusqu'à confirmation par une sentence judiciaire, qu'un caractère provisoire. Suivant les principes internationaux généralement reconnus, la simple saisie ne détruit pas la propriété des neutres; pour qu'une telle destruction ait lieu, il faut que les choses capturées soient condamnées dans les formes par un tribunal. Si au contraire la sentence ordonne le relâchement, le capteur, nous le verrons, est condamné d'ordinaire à supporter les frais, souvent même à dédommager le neutre.
On a de tous temps reconnu le principe qu'en ma^ tièrc de prises, la décision appartient à l'état belligérant. Cette règle est explicitement formulée dans un grand nombre de Iraités, dont Meno Pôhls^ nous donne l'énumération ; elle n'a été mise en question ni par les traités d'Utrecht, ni par les neutralités armées, ni par la déclaration du 16 Avril 1856. 11 n'existe en tout que deux traités qui confèrent la compétence au souverain neutre; encore ces deux
' Meno Pôbls, p. 1226 et 1227.
traités datent-ils du XVII. siècle; le premier fut conclu en 1661 entre la Grande-Bretagne et TEspagne; le second le 1 Juillet 1670 entre la Grande-Bretagne et la Suède.* L'article trois de celui-ci se termine en ces termes : „Maiâ si les sujets de Tun ou Tautre prince osaient agir au contraire de ces présentes, alors le roi dont les sujets en auront agi ainsi sera obligé de faire procéder contre eux avec toute sévérité comme contre des séditieux et infracteurs de Talliance.*^ *
Le principe qui confère la compétence au souverain belligérant est donc suffisamment établi; Ton comprend qu'il y ait peu ou pas d'exemple que l'application en ait soulevé des protestations de la part d'un souverain neutre.
11 ne faut pas voir des protestations contre le principe dans des représailles occasionnées quelquefois par une application injuste du principe et la complication illégale qui en était résultée. Dans un cas pareil, l'emploi de représailles a toujours été permis; les plus ardents défenseurs des droits des belligérants ne discutent que les 11* mites.
C'est ainsi qu'un publiciste anglais renommé, Rutherford, dit que la décision appartient assurément au souverain belligérant, qui seul a la surveillance de ses vaisseaux de guerre et de ses corsaires. Mais la décision n'oblige d'une manière absolue que ses sujets; elle n'oblige les neutres qu'en tant qu'elle n'est pas injuste et n'autorise pas leur souverain à des représailles. Rutherford poursuit en ces termes : „ Après que la sentence de la cour inférieure a été ainsi confirmée, les réclamants étrangers peuvent s'adresser à leur gouvernement pour obtenir remède s'ils se croient lésés. Mais le droit des gens ne leur accordera de remède qu'autant qu'ils auront été réellement lésés. Quant
' Bûsch, 1. c. chap. VI, § 6.
' Dumont corps diplom. T. I, p. 132.
la chose est poussée à ce point, les deux états deriennent partie dans la controyerse. Et puisque le droit naturel, qu'il s'applique aux individus ou aux sociétés civiles, a horreur de Temploi de la force jusqu'à ce que la force devienne nécessaire, le gouvernement suprême de l'état neutre, avant d'en venir à une guerre solennelle ou à des représaiUes doit s'adresser au gouvernement suprême de l'autre état, et pour se convaincre qu'il a été bien informé et en même temps pour aviser aux moyens de déterminer la controverse par une méthode moins extrême."^
Wheaton se prononce dans le même sens; le souverain belligérant reste suivant lui responsable vis-à-vis du souverain neutre pour toutes les injustices commises par les tribunaux belligérants au détriment de sujets neutres.' Ces principes furent appliqués avec beaucoup de sévérité en 1747. A la suite de condanmation de vaisseaux prussiens par des tribunaux anglais, Frédéric le Grand fit saisir les intérêts de capitaux anglais garantis par des revenus qui avaient leur source en Silésie. Cet événement, qui fit en son temps beaucoup de bruit dans le monde politique, est en général raconté comme si le roi avait voulu refuser aux belligérants la compétence en matière de prises. Ce n'est pourtant pas là ce qui s'est passé. On ne contestait que la justesse des condamnations anglaises, prononcées suivant des principes faux. Le principe que le pavillon couvre la marchandise était violé; la notion de contrebande avait reçu une extension arbitraire. C'est contre ces deux faits que Frédéric II. protesta. A ces protestations, l'Angleterre opposa un mémoire rédigé par des jurisconsuUes considérés et que Montesquieu* se
* T. Rutherford, instUutes of natural law, Lond. 1754, Vol. II, cliap. 9, § 19.
' Wheaton, II, p. 49— 51.
' Montequien, Oeuvres^ Tom. 8, Iet.45, p. 136. Edition de Zwei* brncken, 1784.
360 ^^ DROIT DBS NEUTRES
hâta de déclarer une „ réponse sans réplique.'' On y posait en principe que Tétat neutre n'était autorisé à des représailles que lorsque les tribunaux des prises des belUgérants, dont la compétence reposait sur l'usage non-interrompu des peuples d^Europe, avaient rendu des arrêts d'une injustice incontestable. Là-dessus, le roi chargea une commission de soumettre à un nouvel examen les dé-> cisions des tribunaux anglais. L'Angleterre prostesta contre cette manière de faire, prétendant que la décision en mar tière de prises appartenait exclusivement aux belligérants* „Tout prince ami,^ poursuit la note anglaise, ^a le droit de demander que justice soit rendue à ses sujets devant ces cours, d'après le droit des gens ou les traités particuliers quand il en existe. Si, in re minime dnbia, ces cours procèdent sur des fondemens directement opposés au droit des gens ou aux traités subsistants, l'état neutre a le droit de se plaindre de pareilles sentences.** Un mémoire prussien, envoyé en 1752 au gouvernement anglais, réplique que celui-ci avait violé le droit des gens en n'appliquant que ses lois internes. Il ajoutait que deux puissances en contestation ne peuvent s'appuyer sur leurs lois internes; car il y a toujours une des parties qui n'y est pas soumise. Les tractations doivent avoir lieu à l'amiable de cour à cour et s'appuyer exclusivement sur les principes du droit international et sur des moyens que ces principes autorisent.
Le traité de Westminster accorda au roi pour ces vaisseaux une indemnité de vingt miUe livres sterling.^ Le procédé de Frédéric II n'était donc pas un acte d'arbitraire; comme Wheaton* le remarque, il était parfaitement justifié. *
' Le traite est reproduit dans Jenkinson, Collection, Pari III, p. 58. » Wheaton, II, p. 55.
^ On troave dans Hartens , Endhhmgen etc.. Part. I, p. 236 à 284 un exposé détaillé et complet de ce cas remarquable, ayec citation des
LBS TRIBUNAUX DKS PRISES. 3g |
Sans doute, Vattel dit que les décisions des tribunaux des prises obligent aussi les sujets neutres ,,excepté le cas de déni de justice ou d'injustice palpable et évidente, ou d'une violation manifeste des règles et des formes.^ ^ Mais ces expressions sont évidemment trop vagues pour pouvoir servir de base à un raisonnement juridique ; il faut laisser aux souverains neutres le droit de soumettre à un examen les décisions des tribunaux des prises, de demander la rectification des injustices grandes et petites qu'ils y trouveraient, et au besoin de se les procurer par la force. Jusqu'où les neutres doivent-ils aller dans cette voie, c'est là une question dont la réponse appartient exclusivement à la politique.
Un expédient que Ton emploie quelquefois lorsque les neutres font des objections aux décisions des tribunaux belligérants consiste à faire trancher la question par des commissions d'arbitres nommés par les deux parties. Le traité de 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis prescrit expressément l'emploi de ce inoyen pour mettre fin aux conflits.
Wheaton nous raconte un cas remarquable dans lequel on a suivi cette voie. Un vaisseau américain avait été condamné pendant la dernière guerre entre le Danemark et l'Angleterre par les tribunaux danois. Les États- Unis demandèrent la révision de la sentence par un tribunal nommé par les deux puissances; le Danemark refusa. Les États-Unis reconnurent alors que la chose devait être considérée comme réglée au point de vue du droit privé et entre les anciennes parties. Il s'agissait seulement de ^déterminer de gouvernement à gouvernement s'il avait été commis quelque injustice par les tribunaux d'une puissance
pièces jastificatiTes et des Dotes échangées à cette occasion entre la Prasse et rAngleterre.
» Vattel, III, chap. VII, § 84.
3g2 l'B DROIT DBS NEUTRES
aux citoyens de l'autre, et de décider quelle indemnité devrait être accordée à ces derniers.^ Le Danemark accepta cette nouvelle proposition, et s'engagea par un traité à s'y conformer à l'avenir. ^
On peut dire que les procédés employés dans les cas de sentences injustes confirment la compétence des belligérants. Celle-ci, nous le verrons bientôt, est défendue par la plupart des publicistes; elle est incontestablement la règle générale, mais elle souffre quelques exceptions dont la plus ou moins grande étendue est encore matière à controverses.
Lorsqu'un vaisseau neutre est saisi en haute mer, il est de règle de le conduire dans un port de la nation du capteur. Les belligérants ont l'usage de donner à ce sujet à leurs croiseurs des instructions complètes. Mais il arrive quelquefois que le capteur se voit obligé de relâcher avec sa prise dans un port neutre, voire même dans un port ennemi. Lorsque le capteur relâche dans un port de sa nation, ce qui est le cas ordinaire, la compétence du belligérant est incontestable. Si le capteur relâche dans un port ennemi, il y a reprise; nous avons déjà exposé les conséquences juridiques de cette éventualité. Suivant les principes que nous avons développés, la décision appartient alors au recapteur qui doit en tous cas rendre au propriétaire primitif les prises non encore condamnées. Hautefeuille demande que cela ait lieu sans décision juridique préalable, inutile suivant lui en cas de reprise.' La décision juridique est inutile en effet lorsque le recapteur renonce à la rémunération à laquelle il a droit; mais s'il n'y renonce pas, une décision juridique est, suivant les principes exposés plus haut, nécessaire pour en fixer le montant.
' Wheaton, II, p 57 et 58. On peut Toir ce traité dans Martens, recueil nouveau, YIII, p. 360.
» Hautefeuille, IV, p. 323.
Si le capteur relâche dans un port neutre, il faut distinguer si le port appartient au souverain du navire capturé ou à un autre. S'il appartient à un autre, la question est assez simple. Il n'y a qu'un très-petit nombre de publicistes isolés qui aient essayé de défendre la compétence d'un souverain neutre étranger au navire capturé; les cas où un tel souverain a réclamé cette compétence sont trèsrares également. Azuni, ardent défenseur des souverains neutres étrangers en cette matière, ne peut apporter à l'appui de son opinion qu'un petit nombre de cas pratiques et deux traités seulement. Ce sont les traités du 11 Janvier 1787 entre la Russie et la France, et du 14 Janvier entre la Russie et le royaume de Naples, qui contiennent l'un et l'autre ime disposition dans le sens indiqué. Ces deux exceptions insignifiantes ne suffisent pas à établir une règle nouvelle; elles confirment plutôt le principe général qui accorde en matières de prises la compétence au souverain du capteur. Phillimore fait remarquer que la pratique générale des puissances maritimes, en particulier celles de la France, de l'Angleterre et des États-Unis reconnaissent la compétence du capteur même dans le cas particulier dont il s'agit ici, et que la pratique de l'Espagne ne s'écarte de cette règle que dans un cas spécial. Un règlement espagnol du 14 Juin 1797 dit que les prises neutres amenées par le capteur dans un port espagnol seront jugées par les tribunaux espagnols lorsque la cargaison en appartiendra au moins pour la moitié à des sujets espagnols. ^ Azuni affirme que la compétence du souverain neutre est la conséquence immédiate de principes généraux de droit; mais il ne donne pas les preuves à l'appui de son affirmation. Il ne fournit qu'un seul argument assez étrange; il dit qu'un grand nombre de traités contiennent la disposition expresse que le sou-
» Phillimore, III, p. 480.
LB DKOIT DBS NEUTRES
verain du capteur aura à connaître des cas où la prise sera amenée dans un port neutre étranger. Azuni en déduit que la compétence du souverain neutre étranger doit être établie en droit commun international ; car autrement, la disposition mentionnée u^aurait pas été nécessaire. ' Cet argument se réfute de lui-même; une telle manière d^envisager les choses conduirait à la conséquence absurde que toutes les dispositions contenues dans un traité, ainsi les prohibitions relatives à la contrebande et au blocus, sont contraires au droit commun.
Dans les principes généraux du droit nous ne voyons pas de raison pour accorder aux souverains neutres étrangers une jurisdiction sur les capteurs et les captures auxquels il donne asyle. Hautefeuille remarque qu'il n'est pas du tout dans l'intérêt du souverain neutre de se mêler d'affaires qui ne le regardent pas; il s'exposerait par là à toutes sortes de difficultés.^ Le souverain neutre ne peut pas non plus demander jurisdiction sur les piises comme équivalent de l'asile accordé au capteur. Le capteur ne peut pas disposer comme de son droit privé de la compétence de son souverain; le transfert de jurisdiction ne pourrait guère s'opérer que par le souverain auquel la jurisdiction appartient avec l'assentiment du propriétaire des choses capturées.
Azuni est au fond le seul publiciste qui défende la compétence du souverain neutre étranger. Galiani, qui accorde la compétence en matières de prises au souverain du neutre, dit que quelquefois un souverain neutre étranger est compétent; ainsi lorsque le capteur qui a relâché dans uu port étranger maltraite la prise et son équipage. Il est évident que dans un pareil cas, l'humanité oblige le souverain étranger à protéger l'équipage en
' Âzuni, 1. c. II, chap. 4, art. 3, § 8.
* Hautefeuille, IV, p. 326.
question, mais qu'il ne peut découler de ce devoir aucune jurisdiction. ^
Le cas est plus diiffcile lorsque le capteur relâche dans un port appartenant au souverain du neutre. 11 y a deux opinions en présence; suivant l'une, c'est le souverain du capteur, suivant l'autre le souverain du neutre qui est compétent. La plupart des publicistes allemands et quelques écrivains français et italiens attribuent la jurisdiction au souverain du neutre. Le principe est considéré comme bien établi en particulier par les Allemands Jouffiroy, Poehls, Kaltenborn, Martens, Heffter; ' par les Français Hautefeuille et Massé. Les deux derniers font toutefois quelques restrictions. Suivant Hautefeuille, lorsqu'un navire saisi est amené dans un port appartenant au même souverain, celui-ci a le „droit évident" d'examiner si la saisie a été opérée conformément aux principes internationaux. Si ces principes ont été violés, le souverain du navire a le droit d'en exiger le relâchement; si au contraire la prise est en règle, la condamnation doit être prononcée par le souverain du capteur. ^
* Galliani, dei doveri dei principt, I,.chap. 9, § 8. Nous parlerons encore dans le prochain paragraphe de la théorie de Hûbner sur la juridictiou des prises, Hûbner vent faire juger toutes ces contestations, même quand la prise neutre est amenée dans un port neutre, par des commissions mixtes. Dans le cas qui nous occupe, ces commissions seraient nommées par le souverain du capteur, le souverain du neutre capturé et le souverain du port neutre.
' Jouffroy, p. 296. Pôhls, p. 1225. Kaltenborn, II, p. 489. Martens, essai etc. § 36. Heffter, p. 309. La plupart de ces publicistes se bornent à indiquer cette juridiction comme une règle établie. Jouffroy seul cherche à dooner une base juridique à son point de vue. Voici ce qu'il dit: „Rien ne Tempêche, (le souverain neutre) cerne semble, de prendre connaissance du fait. Le corps du délit est dans son territoire; l'accusé s'y trouve également; il est de plus son sujet. Le gou» vernement peut donc éyoquer cette cause, obliger le croiseur à intenter son procès par devant les tribunaux ordinaires; sinon, instruire la cause d'office et prononcer. Le croiseur pourrait aussi peu décliner cette juridiction, que les propriétaires de navires saisis ne peuvent décliner celle de la puissance belligérante.'^
* Hautefeuille, IV, p. 338.
3gg LE DROIT DBS NEUTRES
Massé se prononce dans le même sens. ^ L^Italien Âzuni accorde, nous Tavons vu, la jurisdiction au souyerain du port neutre où la prise a été amenée; il n'y a rien à changer si le souverain du port neutre est en même temps souverain du navire saisi. Ortolan estime aussi que le souverain d^un navire illégalement capturé peut exiger le relâchement. „L'état neutre,'' dit-il à ce sujet, „n'exeroe pas en cela une véritable jurisdiction des prises; il ne prétend pas s'ériger en juge entre les belligérants et décider si leurs actes, quant à ce qui les concerne respectivement sont légitimes ou illégitimes. Une violation de sa propre autorité, une lésion de ses propres intérêts qu'il juge illégale a eu lieu; les circonstances mettent en son pouvoir les moyens de se faire justice et il le fait. Toujours le même principe que n'ayant pas de juge supérieur dont il soit forcé de reconn^tre le pouvoir, il est autorisé à maintenir et à apprécier lui-même son droit."* Il ne pourrait être question toutefois d'un tel droit de se faire justice à soi-même qu'à défaut d'un juge légitime établi par les règlements internationaux. Mais ce juge existe; c'est le tribunal des prises de la nation du capteur. La puissance neutre n'est autorisé à se faire justice à luimême que lorsque le juge régulier a prouvé par sa sentence que son intention n'était pas de faire respecter le droit.
Galiani* reconnaît la compétence du souverain neutre eu tant que les biens capturés appartiennent à ses sujets; en dehors de là, la juridiction appartient au tribunal du capteur. *
La compétence du souverain neutre est combattue par Lampredi, ^ les auteurs anglais, par la plupart des publi-
' Massé, droit commercial, I, liv. 2, tit. 1, cfaap. 2, sect. 3, § 5.
* Ortolan, U, p. 307.
* Galliani, I, chap. 9, § 8.
* Lampredi, 1. c. § 14.
eûtes américaine, en particulier par Wheaton, enfin par Piatoye et Duverdy.' Ces derniers écrivains attirent Tattention sur un point qui nous parait décisif; la compétence qui appartient au souverain, du capteur ne peut pas, disent» ils, être transférée an souverain neutre par Tasile accordé. En retour de cet asile le souverain neutre peut demander tout au plus le relâchement de la prise, mais non pas la juridiction en matière de prises. C^est ainsi que Pistoye et Duverdy expliquent et justifient la disposition de Tordonnance de 1681, qui fait relâcher tous les biens saisis appartenant à des sujets français et amenés dans un port français. '
Phillimore partage absolument la manière de voir de Pistoye et Duverdy; il admet complètement leur expli* cation de Farticle de Tordonnance de 1681 dont nous ve* nons de parler. ^ Déjà Valin avait fait observer que cette disposition se justifiait „par voie de compensation" en retour de l'asile accordé.* Wheaton objecte, avec raison à notre sens, qu'une telle condition ne s'entend pas d'elle-même, mais que le souverain neutre doit l'exprimer formellement chaque fois qu'il accorde l'asile. * Pour nous, nous voudrions faire un pas de plus, et interdire au souverain neutre une telle condition. Si le sujet neutre a réellement violé le droit international, son souverain en réclamant son relâchement se rendra complice de cette violation, et en assumera la responsabilité vis-à-vis du souverain belligérant. Le souverain neutre n'est vraiment
' Pistoye et Duvedy, II, p. 186.
* LiT. m, tit. 9, art. 15 de Y ordonnance de 1681. Nous y lisons: ,Si dans les prises amenées dans nos ports par les navires de guerre armés sous commission étrangère, il se trouve des marchandises qui soient à nos sujets ou alliés, celles de nos sujets leur seront rendues, et les antres ne pourront être mises en magasin ni achetées par aucune personne sous quelque prétexte que ce puisse être/
» Phillimore, lU, p. 481.
^ Yalin, commentaire sur Vordomumce de la marine, T. II, p. 274.
• Wheaton, II, p. 45.
6aM»B, &■ DIOlt »■• «BOTIBI. S4
388 ^^ DROIT DS8 HSUTBB0
fondé à rédamer le relâchement que lorsque la saisie est injuste. Mais c'est au sonverain dn capteur seul qu'il appartient de décider qu'elle l'est. H ne nous semble pas que l'on puisse faire à cette manière de voir une opposition sérieuse au point de vue du droit positif. Mais s'il s'agissait d'établir un nouveau principe international, si nous raisonnions de lege ferenda, nous nous rangerions à la théorie d^ Wheaton ; nous irions même jusqu'à transférer, dans le cas dont il s'agit ici, la jurisdiction au souverain neutre. La disposition de l'ordonnance de 1681 dont nous avont parlé n'a pas la valeur d'un principe international; elle n'est pas conforme à la pratique internationale; dans les législations privées, elle ne trouve son équivalent que dans le règlement espagnol du 14 Juin 1797, qui reconnaît dans notre cas la compétence du souverain neutre.^ C'est pour cela, disons le en terminant, que Lampredi comprend la question de la compétence du souverain neutre de la même manière que nous.^
Le souverain du capteur est donc compétent dans tous les cas où la saisie a lieu en haute mer; pourvu toutefois que cette saisie soit opérée par un organe autorisé et sans préjudice des droits que les gouvernements neutres sont spécialement chargés de défendre. Si au contraire la saisie a eu lieu dans les eaux d'une puissanlœ neutre, il est universellement admis que le neutre dont la souveraineté est ainsi violée a le droit d'exiger le relâchement de la prise. La réparation sera exigée au besoin par voie diplomatique; mais si la prise est amenée dans un des ports du souverain lésé, celui-ci est incontestablement autorisé à opérer lui-même le relâchement. Hautefeuille ajoute avec raison que le souverain neutre a encore le droit de faire condamner par ses tribunaux le capteur, comme tout
' Phimmore, III, p. 481.
' LaB4)redi, 1. c. § 14. Traduction de Peuchet, I, p. 171.
LB8 TiOBUNAUX DBS PBIBB8.
antre étnuiger qui se rend coupable d'iu cnme but son territoire.^
La puissance neutre est encore compétente lorsque le capteur a violé des droits qu^elle est chargée de défendre; amsi lorsqu'un Taisseau neutre est poursuivi et saisi avant le délai de vingt-qua^e heures par un vaisseau belligérant qui se trouvait dans le même port.'
Toute puissance neutre dans le port de laquelle une prise neutre est amenée a incontestablement le droit et le devoir d'examiner, sur la demande du propriétaire ou du capitame des biens capturés, si la saisie a été opérée par un organe autorisé. La fieusulté d'opérer des saisies n'appartient, chez les nations qui ont donné leur adhésion à la déclaration du 16 Avril 1856, qu'aux seuls vaisseaux de guerre; chez les autres nations, elle appartient encore aux vaisseaux particuliers qui ont été pourvus par leurs souverains de lettres de marque régulières. Si^ conformément à ces principes, le capteur n'est pas autorisé à capturer, il s'est rendu coupable de piraterie; le navire neutre doit être immédiatement relâché par le souverain du port, n est en effet généralement admis que toute puissance doit protéger contre les pirates, ces „hoBtes génois humani^ suivant l'expression de Bacon les sujets étrangers comme ses propres ressortissants.'
Les cas que nous venons de mentionner ne sont pas à vrai dire des exceptions à la règle générale qui accorde
> Haatefeuille, IV, p. 328.
* Heffter, p. 309.
• Hantefeuille, IV, p. 390. Jonffiroy, p. 295. Bynkenhoek, çuoétt juri$t I, cap. XVII, p. 127 et 128, dit qae lorsque les bieos saisis par un tel capteur appartiennent à nn sajet du souverain neutre, ce dernier peut ptnir le capteur comme pirate. Hautefeuille accorde ce droit à la puissance même quand le lésé n est pas son scget; il convient cependant, que dans ce cas il n*entre pas dans sa compétence de condamner le pirate à dédommager le neutre. Ce qui le confirme dans cette opinion, c*est que le crime n a pas été commis dans la juridition de la puissance neutre et n'a pu par conséquent léser ses droits de souveraineté. Ce principe appliqné avec conséqneace mènerait nécessairement à loi refuset
tonte action contre le neutre.
370 ^^ DROIT DES NBUTRBS
au souTerain du capteur la juridiction en matière de prises. Il ne s'agit pas là en effet de savoir si la capture est légale ou si le vaisseau capturé a violé ces devoirs de neutre. Tout résulte du fait que le capteur a violé les droits de souveraineté d'une puissance neutre, en faisant une capture à laquelle il n'était pas autorisé.
Il nous reste à dire quelques mots de la constitution des tribunaux des prises dans les différents pays.
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la pratique des puissances qui veulent faire condamner par leurs consuls ou leurs ambassadeurs des prises neutres dans un port neutre n'a pas de fondement en droit international. La condamnation doit toujours être prononcée par des tribunaux établis à cet effet par le souverain du capteur dans son propre territoire. Ce sont en général des cours spéciales, nanties de leurs fonctions pour la durée d'une guerre déterminée.
En Angleterre, depuis l'an 1740, la compétence en matière de prises est déléguée au commencement de chaque guerre à la cour de l'Amirauté par des pleins -pouvoirs expédiés sous le grand sceau royal. Les avocats de cette cour forment un collège particulier d'où l'on tire les principaux conseillers de la couronne pour les questions de droit international. Des sentences de ce tribunal des prises on peut en appeler à la division judiciaire du conseil du roi, composée des jurisconsultes les plus éminents du royaume. Les décisions de cette seconde cour sont sans appel; elles ont la forme d'une prière adressée à la Couronne de confirmer ou de modifier le prononcé de la première instance. Phillimore dit' à ce sujet que la Couronne n'a jamais songé, à ne pas se conformer à cette prière, et que la constitution ne lui permettrait peut-être pas d'agir autrement.^
' PhilKmore, IH, p. 547 à 550. Wildmann, II, p. 359 et 360.
En France, les décisions en matières de prises étaient dans les premiers temps prononcées au nom de Tamiral par les officiers de Tamirauté. Une ordonnance de 1400 réserve toutefois à l'amiral lui-même les cas les plus importants. Le règlement du 9 Mars 1695 donne à Tamiral pour l'assister un conseil des prises, qui toutefois prononce en son nom, qu'il soit présent ou absent. Le règlement dispose ,,que les officiers des sièges d'amirauté établis dans les ports du royaume feraient les instructions concernant les prises et les échouements, circonstances et dépendances, jusqu'au jugement définitif exclusiyement, et qu'elles seraient jugées en première instance par le Sieur comte de Toulouse, amiral de France, et les Sieurs commissaires qui seraient nommés et choisis par Sa Majesté pour tenir conseil près de lui, et, par appel, au conseil royal des finances, au rapport du secrétaire d'État ayant le département de la marine.** Suivant le règlement du 19 Juillet 1778, en devait en appeler d'abord au Conseil d'État, et de là en dernière instance au Conseil royal des finances. La République suspendit d'abord le Conseil des prises et en transféra la compétence aux tribunaux de commercer Après de rapides transformations le premier consul Bonaparte rétablit par un arrêté du 6 germinal de l'an VIII un conseil des prises à Paris. En même temps, il créa dans chaque port de la France, des colonies et des pays neutres des tribunaux spéciaux, auxquels fut attribuée une juridiction restreinte, mais dont l'un des membres était chargé de l'instruction des prises qui était confiée aux amirautés sous l'ancien régime et aux juges de paix par la loi du 3 brumaire an IV. Le tribunal des prises de Paris était composé d'un président, qui devait être membre du Conseil d'État et de 8 assesseurs. Les décisions devaient être prises par cinq juges. ^
* Pistoye et DuTerdy, II, p. 140—193.
372 1^ DROIT DBS 1ISIJTIIE8
Pendant la guerre d^Orient, Napoléon m a aboli lee commissions consulaires créées par cet arrêté et établies dans les pays neutres pour prononcer en matières de prises. En reranche, le conseil des prises fut reconstitué à Paris en 1856.»
En Espagne, une ordonnance du 1 Juillet 1779 attribue la jurisdiction des prises en première iustance au ministre de la marine, en seconde instance à un conseil de guerre. La HoUande a pour les matières de prises un tribunal d^amirauté spécial..^ En Danemarck, il est d'usage d^instituer pour chaque guerre, et dans chaque cercle judiciaire où se trouve un port de mer un tribunal d'instruction pour les prises, et c'est ce qui a eu lieu dans la dernière campa^e. Mais ces tribunaux se bornent à Tinstruction. La sentence est proponcée en première instance par le tribunal d'amirauté qui siège à Copenhague; en seconde instance par la Cour suprême de l'Amirauté. La Suède a un tribunal d'amirauté spécial; les États-Unis se servent en première instance des tribunaux de district, en seconde instance des tribunaux de cercle;* en dernière instance d'un tribunal suprême formé d'un président et de huit membres dont cinq ou moins doivent prendre part à la décision. Ce tribunal est encore compétent dws plusieurs autres questions de droit international/ En Prusse, il n'y a pas eu jusqu'ici de tribunaux de^ prises. Le règlement du 20 Juin 1864, promulgué h l'occasion de la guerre avec le Danemarck, a institué pour la première fois à Berlin un conseil des prises. Le conseil est composé d'un président et de six assesseurs, nommés par le roi ainsi qu'un procureur général spécial. Le président doit être qualifié pour les fonctions judiciaires les plus élevées;
» PhilUmore, III, p. 545.
• Phillimore, III, p. 544.
• Pôhls, 1. c. p. 1228— 1230.
• Kent, comment, p. 331 et 3dd.
LES TBIBtIKAUX DBS FRI8S8. 373
parmi les autres membres du conseil, il doit se trouver un officier supérieur de la marine, un conseiller rapporteur du ministère de la marine et du ministère des affaires étrangères et deux juges actuellement en fonctions. Des décicions du conseil des prises on appelle au conseil supérieur des prises, présidé par le président ou un vice -président du tribunal suprême, et composé en outre d'un directeur du ministère des affaires étrangères et du commerce, et de trois conseillers de la Cour suprême. Le ministre de la Justice a déclaré dans la Chambre des Députés que le Ccmseil des prises et le Conseil supérieur des prises ne devaient pas être considérés comme des corps permanents, et qu'ils n'étaient créées que pour la durée de la guerre alors entreprise.
La jurisdiction des prises appartient donc partout, non pas aux tribunaux ordinaires, mais à des corps particuliers, en général à des tribunaux spéciaux. Un pareil état de choses a bien sa raison d'être, ainsi que le remarque judicieusement Hautefemlle: „Le magistrat ordinaire,^ dit-il, „est indépendant même de son souverain par le coeur, par le sentiment de justice qui le distingue toujours des autres citoyens; mais il est habitué à une obéissance passive aux lois de son pays, et l'on a vu combien l'intervention des lois civiles, des lois particulières, est nuisible dans les relations internationales. D'ailleurs, il est en général peu versé dans la science du droit public. L'homme spécial dont les études ont été dirigées vers l'étude approfondie de cette science particulière est plus apte à bien juger ces causes exceptionelles.^^
' Hautçfeiûlle, IV, p. 349.
374 ^ DROIT DBS NBUTBBB
EXPOSÉ THÉOBiaUE DE LA JUBIBITIOV DES PRISES.
Les publicistes se sont de tous temps occupés spécialement de la question de compétence en matière de prises. La plupart d'entre eux sont d'accord que la pratique suivie jusqu'ici est théoriquement juste; un petit nombre seulement estime que la jurisdiction des prises devrait en principe appartenir soit au souverain neutre, soit à des commissions mixtes.
Cette dernière théorie a été défendue pour la première fois par Hûbner. H fait observer que la jurisdiction des puissances belligérantes n'est pas fondée, parce que le délit a été commis en dehors de son territoire, en haute mer et que c'est là aussi que le saisie a été opérée. On ne peut pas dire non plus que le propriétaire neutre se soit soumis librement à la juridiction de la puissance neutre dans le port de laquelle la prise a été amenée; car la violence a été employée. Cette juridiction viole en outre le principe fondamental que nul ne doit être juge dans sa propre cause. „Leur juridiction,*' dit Hûbner, „est contraire aux principes de toute jurisprudence en ce qu'étant obligés de juger selon les lois du pays, ils deviennent juges et parties." C'est pour cela que Hûbner propose de faire juger les contestations relatives aux prises par des commissions mixtes, composées d'un agent diplomatique ou d'un consul du souverain neutre et de délégués du souverain belligérant.^
Suivant Galiani au contraire, le souverain neutre doit seul être compétent La haute mer n'appartenant à per-
' Hûbner, 1. c. II, part. 1, p. 182.
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sonne, aaonn belligérant ne pent s^arroger la joridiction snr des navires ou des cargaisons neutres qu^il j a saisies. U est autorisé seulement à saisir ces objets pour faire respecter ses droits internationaux; mais il doit ensuite les livrer à leur juge naturel, au souverain du propriétaire dont il ne peut sans offense mettre la justice en question, n appartient en revanche au souverain du capteur de s^assurer de la neutralité du navire saisi; la compétence en cette matière lui appartient dans le cas que les papieres d'équipage ne sont pas en ordre. Si le souverain neutre a délivré de &ux papiers ou autorisé un navive ennemi a prendre le pavillon neutre, il est devenu partie et ne peut plus être juge.^
Galiani reconnaît la complète nouveauté de sa théorie. Celle-ci n'a pas non plus, que nous sachions, trouvé un seul adhérent parmi les publicistes. Hnbner a été plus heureux ; ses propositions ont été approuvées par plusieurs publicistes allemands distingués, entre autres par Martens * et Klflber. ' En général pourtant, les publicistes modernes, nous Pavons vu, défendent la compétence du belligérant. Les Anglais et les Américains s'appuient sur la coutume constante des puissances, mais n'en cherchent pas les motifs théoriques. ^ Cette dernière tâche a été tentée avec
' Galliani, 1. c. cbap. 9, § 8. Naa cite dans son Volkerseerechty § 216 plasieurs cas dans lesquels on a réellement accordé cette juridiction an souYerain neutre.
* Martens, précis du droit des gens^ § 312.
* Klùber, europâischeê Vôïkerrecht, § 296.
^ C^est ainsi par exemple que Phillimore se borne à faire, III, p. 468, la remarque suivante : „The answer of this question (quel juge est compétent en matière de prises neutres) bas, witb an exception presently to be noticed, been universally tbe court of the captor or of his ally; — for as we bave seen, „nnam constituunt civitatem.^
Wheaton, II, p. 43, fiait la remarque suivante: ,La validité des captures maritimes doit être déterminée par une cour du gouvernement de celui qui a fait la capture, siégeant soit dans son pavs même soit dans le pays de son allié. Cette règle de juridiction s applique, soit que la propriété capturée ait été conduite dans le port de celui qui a foit la capture soit qu'elle ait été conduite dans le port dun allié, ou
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d'autant plus d'ardeur par les publicistes allemands, français et italiens.
La plupart des publicistes accordent la décision an souverain du belligérant comme forum arresti siée depre^ heiuion%9. Heffl;er dit à ce sujet: „Cette juridiction a été, dans les derniers temps, exercée par tous les belligérants sans soulever d'opposition pratique, malgré les inconvé» niens signalés depuis le milieu du siècle passé par les théoriciens, quelquefois même malgré leurs dénégations formelles. Si cette juridiction, comme cela a lieu quelquefois est fondée sur des traités positifs^ il n'y a pas matière à controverse; mais en dehors de ces cas, nous ne saurions y voir qu'une mesure politique, qu'on ne peut défendre juridiquement que par l'analogie du forum arretii siée deprehensionis, et cela même à condition seulement qu'elle se borne aux cas de violation réelle des droits des belligérants par des sujets neutres.^ ^
La juridiction du belligérant est défendue avec dialeur par Lampredi. Mais cet écrivain, sans prendre en considération la proposition de Hûbner, constate seulement la supériorité des droits du souverain belligérant sur ceux du souverain neutre. „Peut-on jMrétendre," dît-il, „que le
dans un port neutre. A Tégard, du premier cas il ne peut y avoir de doute.' Vient ensuite un examen détaillé de cette juridiction dans les deux autres cas.
* Heffter, p. 308. Ealtenborn, II, p. 487, s'expriment dans le même sens. D'autres publicistes allemands, tels que Jouffroy, p. 292, Nau, § 215, s'appuient surtout sur la pratique constante des puissances. Stock, dans son essai star divers sujets relatifs à la navigation y p. 82, établit une théorie particulière. Il fiait observer que c'est le capteur qui est raccnsé, de telle sorte que le neutre doit suivre le capteur devant lefontm personale de ce dernier. Il est vrai oue les différends en matière de prises prennent dans la plupart des états la forme d'une réclamation, dans laquelle le neutre est le demandeur. Mais Stock oublie que, sans parler du ûût que la forme du procès n'a pas une inflaence décisive sur la question de compétence, le prononcé du tribunal est nécessaire dans les cas mêmes où le neutre capturé ne réclame pas. Le captear doit, dans un procès sommaire, prouver la légitimité de la prise, dont le relâchement doit avoir lieu si cette preuve ne peut se ftdre.
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jugement doit être prononcé non par le souveram lésé, mais par celui de Tautur du délit? Si les sujets d^une puissanee amie me font un tort on une injure et que j^aie un moyen d'en obtenir satisfaction en retenant le coupable, derrai-je m'en abstenir, me contenter de prendre pour juge un souverain étranger et attendre son jugement, moi souverain qui ne suis comptable de mes actions à personne? La qualité de sujet étranger ne diminue ni altère en aucune façon le droit des belligérants, puisqu'entre personnes qui vivent dans Tétat de nature, le jugement de la réalité d'une injure et de l'étendue de la réparation est laissé à l'arbitre de l'offensé et non de celui par qui Tofiense a été com-
mise.
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La juridiction du belligérant est défendue aussi par plusieurs publicistes français qui cherchent à lui donner une base théorique; entre autres par Kayneval, Massé, Pistoye et Duverdy et Hautefeuille. Bayneval remarque que la mission du tribunal des prises est de déterminer si le capteur était autorisé à saisir le vaisseau neutre. S'il ne l'était pas, le capteur doit être condamné à des dommagesintérêts envers le neutre, quelquefois même à une pénalité. Il est évident, selon lui, qu'une telle condamnation ne peut être prononcée que par le souverain du capteur.^
Massé part du point de vue tout à fait faux que la condamnation d'une prise n'est pas nécessaire; que par conséquent le souverain du capteur, s'il consent à faire examiner par un tribunal la légimité de la prise, est parfiûtameut HJbore de choisir pour cela un de ses propres tribunaïux, '
Pistoye et Duverdy défendent par des motifs d^utilité la eompétenoe du belligérant. „En effet,'' disent-ils, ^aucun
' Lampredi, 1. c, p. 181.
* Rayneyal, de la liberté des merst I, p. 215.
^ Massé, II, tit. I, chap. 2, sect. 3, § 5, Nr. 409 et ss.
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état indépendant ne pent, à peine d'abdication de sa 8oa<veraineté, permettre qn^une nation étrangère juge la manière dont elle exerce le droit de guerre, soit directement par sa marine nationale, soit par les corsaires porteurs de lettres de marque données en son nom.^ Ces publicistes traitent de chimériques toutes les autres théories, y compris celle de Hûbner; ils reprochent en particulier à ce dernier inconséquence dont ils fait preuve en donnant an souTcrain neutre la juridiction pour les prises neutres amenées dans ses ports. ^
Hautefeuille explique comment le sujet neutre qui a violé ses devoirs s'est par là isolé de sa nation, et a pris le caractère d'un ennemi du belligérant lésé. Il doit donc être jugé par le tribunal de la puissance à laquelle il a fiiit la guerre et entre les mains de laquelle il est tombé. ,,La compétence des tribunaux belligérants pour juger les navires neutres saisis et conduits dans les ports du saisissant s'appuie donc principalement sur la non solidarité des souverains neutres avec leurs sujets coupables de violation de leurs devoirs, sur le caractère hostile que l'infraction imprime à celui qui la commet, et sur l'espèce d'abandon fiût par la nation du coupable dont elle ne veut pas soutenir la conduite. '^
n nous semble qu'il y a, dans cette manière d'envisager la question, une pétition de principe. Elle fonde la compétence du belligérant sur le fait que le neutre a violé ses devoirs, tandis que la mission du tribunal des prises est précisément de déterminer si un teUe violation a réellement eu lieu. A l'objectiou de Hûbner, que la juridiction du belligérant porte atteinte aux droits du souverain du neutre capturé, Hautefeuille répond qu'il ne s'agit pas ici de la puissance neutre, mais seulement de l'un de ses sujets qui par sa conduite a perdu tout droit à la protec-
• Pistoye et Dnyerdy, U, p. 174 et 185.
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tion de son souyerain. Pois donc que le procès est dirigé contre un particulier neutre, le reproche de Hûbner que le belligérant est juge dans sa propre cause n'est pas fondé. Hautefeuille reconnaît que la juridiction du belligérant a souvent donné lieu à des sentences dures et arbitraires; mais il croit que les tribunaux internationaux proposés par Hûbner n^ofirent guère plus de garanties d^mpartialité que Forganisation actuelle. La formation de tribunaux mixtes présenterait en outre de grandes di£Scultés; il vaudroit la peine, toutefois, de faire un essai. ^
De toutes ces théories destinées à appuyer la juri* diction du belligérant, celle de Heffter, qui fait dériver cette juridiction d'une analogie avec le principe du forum arresti swe jurisdictionit, nous parait être la seule qui ait un fondement juridique. En permettent aux belligérants lésés la saisie des navires neutres qui ont, sur la haute mer ouverte à toutes les nations, violé leurs devoirs internationaux, le droit des gens n'a fait que connaître un droit de légitime défense aussi bien fondé en droit civil qu'en droit naturel. A l'admission d'un forum arresti sioe deprekensionis on ne peut rien opposer, ni au nom du droit civil ni au nom du droit criminel. C'est, comme le'remarque Rayneval, au belligérant à examiner si ses organes ont eu raison d'opérer la saisie du neutre, en d'autres termes à établir si le neutre a réellement commis la faute qu'on lui reproche.
Dans cet état de choses, il nous reste à examiner si on ne pourrait pas trouver un autre juge, dont la compé* tence ne soulèverait pas d'objections au point de vue juridique, et auquel des raisons d'utilité mériteraient la préférence sur le belligérant.
U n'y aurait pas d'objections juridiques à faire à la juridiction du souverain neutre. Les principes de droit
' fiaatefeoiU^ lY, p. 300— 812.
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généralement reconnus accordent à chaque «ourerain la juridiction criminelle sur ses sujets^ quel que soit d'ailleurs le théâtre du délit Aussi le sujet neutre est-il iueontes^ tablement responsable des délits par lui commis eu haute mer. Mais la puissance lésée n'est nullement tenue de livrer le coupable à son souverain pour le foire punir par celui-ci; elle est parfaitement autorisée, nous l'avons vu, à le soumettre à sa propre juridiction. Le droit du souverain neutre se trouve donc ici en concurrence avec oelui du souverain belligérant; il ne saurait donc pour le souverain neutre être question d'exercer son droit que dans le cas où il aurait opéré lui-même la saisie des vaisseaux ou des marchimdises le ses ressortissants. L'opinion de Galiani, que le belligérant doit livrer le vaisseau neutre au souverain dn celui-ci, est d'autant moins fondée que le souverain neutre n'offire pas plus de garanties d'impartialité que le souverain belligérant Ils seraient, aussi bien l'un que l'autre, juges dans leur propre cause.
Les droits de la navigation neutre ont une trop grande importance politique pour que nous puissions décider exclusivement d'après les analogies du droit civil, quel juge doit être compétent en cette matière. Aussi, malgré les analogies que l'on apporte en faveur de la compétence du belligérant Hûbner nous parait penser avec raison que celui-ci est juge dans sa propre cause; l'expérience a confirmé cette manière de voir, a montré que les décisions en matières de prises étaient beaucoup plus souvent dictées par l'intérêt du belligérant que par le respect dû au droit positif. D'autre part, si l'on transférait la juridiction au souverain neutre, quelque chose d'analogue aurait encore lieu.
Les prises neutres doivent être jugées d'après les principes du droit international. Aussi l'application en pareilles matières de lois intérieures, assez fréquente malheureusement , est-elle un abus, comme nous l'exposerons
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dans le prochain paragraphe; car ces lois eontieimait aoureot des dispositions opposées au principe du droit des gens. Ce dernier droit seul doit être pris en considération; aussi est-on conduit à se demander si les tribunaux ordinaires de Tune ou Tautre nation sont qualifiés pour prononcer en pareilles matières; s'il ne vaudrait pas mieux faire appliquer les principes internationaux par des cours internationales. On parerait par là à Pinconvénient signalé, que la sentence prononcée par le tribunal du capteur n'oblige que le capteur, tandis que le souverain neutre n'est lié que par une sentence conforme Mix principes internationaux. Cet inconvénient résulte du fait qu'avec la constitution actuelle des tribunaux des prises, le souverain belligérant est en réalité juge dans sa propre cause; tandis que le souverain neutre, du moment où on l'autorise à soumetU-e à son examen la sentence prononcée, se trouve de son côté aussi appelé à juger dans sa propre cause. Les décisions d'un tribunal international auraient au contraire par la nature même des choses une valeur obligatoire pour les deux parties, comme cela a lieu pour tous les tribunaux dont la constitution garantit r impartialité. Nous accordons à Hautefeuille qu'un pareil tribimal international, pas plus qu'un autre tribunal composé d'hommes, ne présente de garanties absolues d'impartialité; il nous semble toutefois que cette institution serait un progrès sur l'organisation employée jusqu'ici. Il va sans dire que la création proposée ne peut s'opérer que par une entente entre les parties intéressées; mais nous ne voyons pas que cette entente rencontre des difficaltés insurmontables, comme paraissent l'admettre certains publidstes. ^ Nous aimons à penser que les souve-
' Hautefeaille, IV, p. 312, voit la principale difficulti de la création de tribanaax internationaux dans le fait qu'il faudrait établir un de ces tribunaux dans chacun des ports des belligérants. Nous ne voyons pas que la chose soit nécessaire. Il nous semble qu il suffirait d'établir
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rains qui en 1856 se sont entendus au congrès de Paris pour abolir la course et établir le principe que le pavillon couvre la marchandise, ne tarderont pas à s'entendre également pour instituer des tribunaux dont la composition internationale présentera plus de garanties d'impartialité que les tribunaux actuels. Tant que ce point ne sera pas réglé, toutes les améliorations que Ton tâchera de faire dans la partie matérielle du droit public maritime resteront illusoires.
Lampredi prétend qu'il serait contraire à la dignité de puissances belligérantes de renoncer à leur droit de la juridiction des prises. Il fait observer que, strictement considéré, le principe que nul ne peut être juge dans sa propre cause n appartient qu'au droit privé ; mais que l'application dans le droit international n'en est pas fondée. ^ Ce raisonnement n'est vrai que dans un seul cas, dans celui où une nation prend les armes. Mais le droit international ne lui permet de les prendre que lorsque le droit violé ne peut pas être rétabli autrement La manière de voir de Lampredi repose sur une grossière erreur de fait et de droit; ce publiciste se représente les puissances européennes comme des personnes vivant dans l'état de nature, sans reconnaître aucun juge au-dessus d'eUes. La position des peuples de notre continent n'est depuis longtemps plus celle de tribus sauvages, toujours prêtes à s'assommer réciproquement à coups de massue. Le droit international n'est plus comme le droit naturel; malgré l'incertitude des détails, il est devenu dans les traits principaux un droit positif. Ce fait généralement reconnu suppose une certaine constitution qui règle les rapports réciproques des puissances européennes. Nous nous éloigne-
dans chacun des pays belligérants un de ces tribunaux, dont l'un ou deux juges changeraient suivant la nationalité du neutre sur la propriété duquel il y aurait à prononcer.
' Lampredi, Le. p. 162 et ss.
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lions trop de notre sujet si nous youlions nous arrêter sur cette constitution et sur les modifications qu'elle a subies dans le cours d\\ temps. Nous voulons seulement rappeler le système de Téquilibre européen, à la construction duquel le cardinal Richelieu prit la plus grande part, et qui reçut son achèvement dans le congrès de Westphalie et rétablissement d^ambassades permanentes. Nous rappellerons encore le système de la pentarchie européenne, né des bouleversements et des guerres de la fin du siècle dernier et du commencement de notre siècle et confirmé par une série de congrès appelés à être les arbitres de TËurope. Nous rappellerons enfin qu'il y a peu d'années encore, un puissant monarque proposait de réunir un congrès général des principales puissances pour résoudre, si possible sans guerre, les problèmes les plus brûlants qui agitaient alors le monde politique. Lorsque nous considérons la direction qu'a prise et que teod chaque jour plus à prendre le droit des gens européen, nous nous persuadons que la création de tribunaux internationaux n'est point une utopie, mais bien la conséquence natureUe de cette direction.
Nous ne pouvons faire ici de propositions relatives au détail de l'organisation de ces tribunaux. Les considérations générales auxquelles nous venons de nous livrer nous ont déjà éloigné de la tâche que nous nous sommes proposée; nous avons voulu traiter le droit des neutres sur mer au point de vue des institutions existantes, sans nous occuper des modifications à faire dans l'avenir; pour employer les termes techniques, notre intention a été de parler de lege lata, mais non pas de lege ferenda.
Quelques mots encore sur la nature générale de la juridiction des prises. Les juristes sont restés longtemps dans une profonde obscurité à ce sujet. La cause en est surtout aux nombreuses fautes commises par les puissances maritimes. Nous avons vu que, dans les premiers temps, en
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France entre autres, cette juridition était exercée d'une manière toute administrative par les amiraux, les ministres de la marine, ou des fonctionnaires du même ordre; nous avons vu même qu'une organisation analogue existe encore de nos jours dans certains pays. Mais nous avons vu aussi que les temps modernes ont une tendance à confier cette juridiction à de véritables tribunaux; c'est ce qui a eu lieu en particulier chez les trois plus grandes puissances maritimes du monde, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Plusieurs publicistes modernes croient cependant encore que ces tribunaux spéciaux n'ont pas à proprement parler à exercer une juridiction, mais que ce sont des organes administratifs, appelés à prononcer en conséquence. C'est ainsi que Klûber fait la remarque suivante: „Le tribunal des prises ne fait pas partie de l'organisation judiciaire. C'est ime institution juridico-politique, un corps qui a une position spéciale et exceptionelle. Sa mission est de prononcer entre les nationaux et les étrangers et par voie administrative sur la validité des prises.*^ * Hautefeuille également veut refuser à Tautorité du tribunal des prises le nom de juridiction, parcequ'il ne peut prononcer contre le neutre des peines personelles, et qu'il doit se borner à statuer siur un fait et empêclier ce fait nuisible et contraire aux devoirs naturels.^ Cette manière de voir est erronnée. Le tribunal des prises est bien appelé à punir le neutre, si non dans sa personne, au moins dans sa propriété; U ne se borne donc pas à l'empêcher de violer ses devoirs internationaux. Ce dernier but serait atteint par la saisie du navire ou des marchandises.
Le vrai point de vue en cette matière à été exposé pour la première fois par Pistoye, dans un travail publié au numéro du 17 Avril 1840 de la Gazette des Tribu-
* Klûber, I. c. p. 295 note.
' Hautefeuille, lY, p. 309.
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nanx, et développé avec plus de détails dans une brochure dont voici le titre: Du conseil d'état, de son organisation, de son autorité, de ses attributions. U y a dans les questions de prises neutres, selon Pistoye, deux &ces à considérer; une face politique et une face juridique. On peut mettre en question Inopportunité de la {Mise, dont le ministre seul est juge. Si la réponse à cette question est négative, le relâchement s'effectuera sans sentence judiciaire. Dans le cas contraire, l'afifaire entre dans- la période juridique. „Les prises maritimes, dit-il, soulèvent deux questions distinctes: Tune politique et gouvern^ementale, Tautre purement contentieuse.^ On lit plus loin dans la brochure qui nous occupe: „Nous pouvons donc nous résumer, en disant avec M. Dalloz (dans un rapport de la commission de la chambre des députés, du 10 Juin 1840), que le droit de l'équipage capteur, bâtiment de la marine royale ou corsaire, ne naît qu'au moment où le gouvernement a retenu la prise et où elle a été déclarée valable; jusque-là, Tétat, souverain arbitre du droit de paix et de guerre, conserve toute liberté pour la restitution d'une prise, qu'il peut juger injuste ou impolitique U ne reste donc pas dé motif
réel de refuser la garantie d'une juridiction propre à cette matière, dont le caractère contentieux ne peut être méconnu, et où les droits privés ont d'autant plus besoin de protection, qu'ils luttent d'ordinaire contre l'empire de la forcé. '^^
Les tribunaux des prises sont donc des tribunaux dans toute la force du terme ; mais ce sont des tribunaux internationaux. Le fameux juge des prises anglais, Lord Stowell (Sir W. Scott) dit: „Ce tribunal est un tribunal international, siégeant sous l'autorité du roi de la Grande-Bretagne.***
* Pistoye et Duverdy, II, p. 179 et ss.
* RobiDSon, adm, reports j VI, p. 348: „It is to be recollected that this is a court of the law of nations, though sitting bere under tbe autority of the King of Great-Britain. It belongs to other nations as well
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Un autre juge des prises anglais, un peu plus ancien mais très -réputé également, James Marriot, dit dans une de ses sentences que le juge des prises est juge dans Fac^ ception la plus complète, qu'il doit posséder au plus haut degré et réunir en lui toutes les qualités judiciaires. Il dit entre autres: „Le juge des prises doit être un homme intrépide, animé du désir d'être également juste pour tous; tros rutulusve, comme s'il était l'arbitre élu de tout le monde commerçant." ^
Les publicistes anglais sont ici d'accord avec les juges des prises de leur nation. C'est ainsi que Phillimore fait remarquer que les tribunaux des prises sont des tribunaux internationaux, dont les sentences impartiales devaient être respectées de toutes les nations. Leur procédure doit être publique, accessible à la pratique. Ils ne doivent jamais perdre de vue le mot du grand philosophe et jurisconsulte de l'antiquité: „Neque erit alia lex Komae, alia Athenis; alia nunc, alia posthac, etc." (Qcero, de Repub. m, cap. 22). »
Malgré ces excellents principes, les sentences des tribunaux des prises anglais, nous l'avons vu souvent, ont donné" lieu à bien des plaintes. Nous ne pouvons voir dans ce fait qu'une preuve de plus à l'appui de notre assertion, qu'il n'est pas bon que les tribunaux internationaux appelés à juger en matière de prises, soient par leur composition des tribunaux nationaux.
as to oar own» and ivhat foreig^ners hâve a right to demand from it is the administration of the law of nations simply, and exclusively of the introduction of principles borrowed from our own municipal jurisprudence, to wbich, it is well. known, they bave at ail times expressed no inconsiderable reluctance/
* Jacobsen, Seerecht des Friedens und des Krteges, p. 537.
» Phillimore, III, p. 533 et 534.
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