BÈGLES RELATIVES AUX DÉCISIOHS EH MATIÈRE DE PRISES
QueUes sont les règles que doivent suivre dans leurs décisions relatives aux captures neutres les tribunaux des prises? La réponse à cette question est déjà contenue dans le chapitre précédent. Ces tribunaux sont chargés de déduire les droits et les devoirs des neutres des principes généraux de la jurisprudence internationale. C'est donc d'après ces principes seulement que Ton doit décider si les neutres capturés ont ou n'ont pas commis un acte punissable. C'est d'abord la loi spéciale, les traités existants entre le souverain du neutre et celui du capteur, qui doivent être pris en considération. A défaut d'une telle loi spéciale et de traités, on applique la loi générale, le droit international commun.
Il est d'usage qu'au commencement d'une guerre maritime, les gouvernements belligérants fassent rédiger un exposé sommaire des dispositions à suivre en matière de prises; cet exposé est destiné à guider les capitaines des vaisseaux de guerre ou armés en guerre dans leurs opérations, et les juges des prises dans leurs décisions. Ces exposés toutefois ne sont pas obligatoires pour les juges des prises, lorsqu'ils sont en contradiction avec le droit international. Le juge conserve sa complète indépendance, et prononce suivant les principes du droit des gens, lors même que l'exposé gouvernemental s'en écarte.
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Cette manière de voir est partagée non-seulement par tous les publicistes, mais encore en théorie au moins par la plupart des juges des prises sans en excepter ceux de l'Angleterre; elle n'est malheureusement pas toujours respectée en pratique. Un grand nombre de violations en particulier sont nées du fait que plusieurs puissances ont cru pouvoir faire régulariser par leurs législatures nationales des principes internationaux qui ne pouvaient l'être que par un accord des puissances. Nous avons vu que les deux neutralités armées de 1780 et 1800 ont pris l'initiative nécessaire pour amener des modifications importantes sur la base d'un tel accord. Le congrès de Paris a continué leur oeuvre par la déclaration du 16 Avril 1856. Ce n'est qu'en suivant la même voie que l'on pourra arriver au but. On commet au contraire une inconséquence en introduisant dans ce domaine les législatures nationales; c'est pour l'avoir fait qu'on a mis dans la matière qui nous occupe le désordre dont on s'est plaint longtemps et dont on se plaint encore. La portée de cette confiision du domaine international et du domaine national nous paraH toutefois avoir été un peu exagérée par HeflFter. ^Les tribunaux des prises**, dit- il, ^prononcent du reste exclusivement d'après les lois et les règlements de la nation h laquelle ils appartiennent; c'est également d'après ces lois et règlements que s'opère la répartition des choses capturées.* ^ Cette répartition est une res int^ma; elle ne concerne que la nation du capteur. Si la condamnation de la prise est en ordre, il est parfaitement en règle que les lois internes seules soient prises en considération quant au partage. Mais la condamnation elle-même doit être prononcée suivant les principes internationaux. Malgré l'exemple donné par plusieurs juges éclairés, par Portalis entre autres, la manière d*agir
» Heffter, p. 246."
LEB TRIBUNAUX DES PRISES. ggg
rapportée par Hefiter n'en est cependant pas moins restée la règle.
Wheaton partage la manière de voir de Heffi;er: „ Quoique la théorie du droit public^, dit-il, ^considère les tribunaux des prises établis par le pays belligérant et siégeant dans ce pays exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans le pays neutre et comme s'ils jugeaient toujours conformément au droit international commun à chacun d'eux, on sait fort bien cependant qu'en pratique, ces tribunaux prennent pour guides les ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant^ sans s'inquiéter si elles s'accordent avec la règle suprême." ^
L'inconvénient généralement reconnu que les tribunaux des prises jugent d'après le droit interne au lieu de juger d'après les principes internationaux est une conséquence d'un fait signalé dans le chapitre précédent; du fait que les tribunaux des prises sont des tribunaux nationaux au lieu d'être des tribunaux internationaux. C'est à cause de cela qu'ils se croient liés par des lois internes dont ils devraient se sentir indépendants. Aussi croyonsnous qu'il y a une inconséquence à demander que les tribunaux des prises jugent d'après le droit international tout en conservant leur constitution actuelle. Dans les pays où les droits et devoirs des neutres sont déterminés par des lois internes, le juge est tenu de les appliquer; il doit se borner à en user avec équité et modération et à interpréter dans le doute les lois nationales suivant les principes internationaux. Dans le cas souvent cité du vaisseau américain La Staiira, Portalis s'exprime en ces termes: „Sans examiner le degré de force et d'autorité que l'on doit accorder à la loi du 29 nivôse," (suivant laquelle devaient être condamnés tous vaisseaux neutres ayant à bord
' Wheaton, II, p. 56.
des marchandises provenant d'Angleterre ou des colonies anglaises) ^e dirai qu'en général les règlements de la course qui ne portent qu'improprement le nom de lois, et qui par eux-mêmes sont essentiellement variables, pro fewporibus et causis, sont toujours susceptibles, dans leur ap* plication, d'être tempérés par des vues de sagesse et d'équité. J'ajouterai qu'en exécutant des règlements d'une extrême rigueur, il faut plutôt les restreindre que les étendre, et que dans le choix des divers sens dont ils peuvent être susceptibles, on doit préférer celui qui est le plus favorabk à la justice et à la liberté. Le droit ne naît pas des règlements, mais les règlements doivent naître du droit." 1
C'est la France qui la première a introduit la législature nationale sur le terrain international. ^ Elle l'a fait d'abord dans les ordonnances souvent citées de 1543 et de 1584; elle est restée fidèle à cette méthode jusque dans les derniers temps. Plusieurs autres puissances ont suivi son exemple; ainsi l'Espagne, dans les ordonnances de 1702 et de 1718 et le règlement des prises de 1779; la Russie, dans l'ordonnance de navigation de 1781. Le code prussien contient aussi, (I* partie, tit. 9 et IV partie, tit 8) un certain nombre de dispositions relatives aux prises; il est vrai qu'elles sont parfaitement conformes aux principes proclamés par les deux neutralités, auxquelles la Prusse s'était ralliée. En outre le paragraphe additionel Vil dit que les droits des corsaires prussiens doivent être déterminés chaque fois suivant les circonstances du moment. On se réservait donc par là de pouvoir, au commencement de chaque guerre, modifier par des instructions spéciales, les règles que devaient suivre vis-à-vis des neutres les corsaires et par conséquent aussi les vaisseaux de guerre prus-
* Pistoye et Duverdy, II, p. 123.
» Hautefeuille, III, p. 393.
LES TRIBUNAUX DES PRISES. 39 j
siens. C'est ce qu'on a fait, dans la dernière guerre, par le règlement des prises du 20 Juin 1864. Ce règlement, suivant notre exposition, n'était obligatoire pour les tribunaux des prises qu'en tant qu'il n'était pas en opposition avec le droit des gens. Mais il n'y avait guère qu'un seul point où l'on pouvait croire à une telle opposition. Le règlement dit que lorsqu'un navire aura été saisi pour avoir conduit à l'ennemi de la contrebande de guerre, on pourra dans certains cas condamner non -seulement la cargaison mais encore le navire. Ce point appartient aux controverses du droit international, et le gouvernement a eu en tous cas raison de ne pas faire décider la question par la législature nationale. L'Autriche et le Danemarck ont tenu dans cette même guerre ime conduite analogue à celle de la Prusse. Le gouvernement des États-Unis, lorsqu'il prit les armes contre les États du Sud se borna à déclarer le 24 Avril 1861 , par une note circulaire adressée par le ministre des affaires étrangères, Mr. Seward, aux représentants américains accrédités auprès des puissances, que l'on se conformerait aux principes de la déclaration du 16 Avril 1856. La législation des États-Unis ne possède du reste aucune disposition relative à ces principes.
Dans les états qui ont commis la faute de régler les droits des neutres sur mer par des lois nationales, on ne se conforme pas toujours strictement à ces lois; et l'on a l'habitude de publier, au commencement de chaque guerre, des instructions spéciales. C'est ainsi qu'au commencement de la dernière guerre d'Orient, la France publia le 20 Mars 1854 une déclaration accordant aux neutres plusieurs facilités dont quelques-unes n'étaient pas reconnues par la législation nationale.
L'Angleterre a, dans le point qui nous occupe, toujours suivi la bonne voie; jamais elle n'a essayé de faire déterminer les droits des neutres par des actes du parle-
LE DROIT DBS NEUltlBS
ment. Au commencement de chaque guerre maritime, le roi dans son conseil publie des ordonnances auxquelles le tribunal des prises n'est point tenu de se conformer. D'autre part, les points qui concernent les droits des ressortissants anglais sur mer, par exemple les questions de reprises appartenant aux sujets britanniques, sont réglés par le parlement au commencement de chaque guerre. C'est ainsi qu'au commencement de la dernière guerre d'Orient, les droits des nationaux ont été réglés par l'acte du parlement souvent cité de la dix -septième année du règne de la reine Victoria, tandis que les droits des neutres ont fait l'objet d'une ordonnance du conseil privé du 15 Avril 1854.
En théorie, la conduite de l'Angleterre a été parfaitement régulière; mais en pratique, de grandes fautes ont été commises. Les tribunaux des prises se sont guidés d'après les dispositions des ordonnances du conseil privé même dans les points, malheureusement nombreux et importants, oti elles étaient en contradiction avec le droit international. Phillimore estime que l'on a, contre ce manque d'accord entre la théorie et la pratique, une garantie suffisante dans le fait que les sentences des tribunaux anglais sont régulièrement publiées et par là soumises à la critique publique. L'expérience ne lui a pas donné raison. Les juges des prises britanniques n'ont tenu presque aucun compte des critiques sévères dont leurs décisions ont été l'objet de la part de presque tous les publicistes de l'étranger.
Malgré cela, les juges des prises les plus distingués, entre autres Sir W. Scott, ont toujours reconnu en théorie que leurs sentences devaient être prononcées suivant les règles internationales. A propos du convoi suédois dont nous avons déjà parlé et qui fut condamné contrairement au droit des gens, * Sir W. Scott prononce les paroles sui-
> Voir p. 310 et 311.
vantes dont la justesse est irréprochable: «Je crois de mon devoir de rester dans mes décisions complètement indépendant d'opinions passagères et artificielles, dictées par un égoïsme national; je suis dispensateur de la justice telle qu'elle a été établie par le consentement international de
puissances indépendantes C'est le devoir de celui
qui est assis sur ce tribimal de prononcer de la même manière qu'il prononcerait' s'il siégeait à Stockholm. H ne doit accorder à la Grande-Bretagne aucun autre droit que ceux qu'il accorderait dans les mêmes circonstances à la Suède, comme puissance neutre, que les devoirs qu'il imposerait dans les mêmes circonstances à kt Grande-» Bretagne. <* ^
Phillimore nous communique une autre décision remarquable, prononcée en 1810 par le même Sir W. Scott, alors Lord Stowell, et dans laquelle celui-ci se demande quel est le devoir du juge des prises lorsque les ordonnances du conseil privé sont en contradiction avec le droit international. Il s'agit là de l'application des orderê in council de triste mémoire relatifs au droit de blocus. Lord Stowell conclut que ces orderM in counctl, ayant le caractère de représailles, ne sont à cause de cela pas contraires au droit international; mais qu'ils y seraient contraires du moment oti ils perdraient ce caractère. Du reste, il prétend qu'il serait irrespectueux d'admettre qu'un gouvernement ait voulu prendre des dispositions contraires au droit des gens, et il s'épargne par là une réponse théorique précise. Toute la déduction de l'illustre juge est un chef-d'oenvre d'adresse et d'habilité diplomatique. D dit entre autres: „Pour éviter
* Phillimore, III, p. 536. Par cette dernière remarque du reste, le jnf^e anglais se reserre une échappatoire. Il ne s'agit pas de sayoir si r Angleterre renonce à se servir le cas échéant de convois, pour épargner la visite à ses vaisseaux, mais de déterminer si l'emploi de tels convois est ou non fondé en droit commun international. Dans le cas qui nous occupe. Sir W. Scott a su profiter de la ressource qu'il s était réservée.
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tout malentendu, je déclare ici expressément que la cour est tenue d'appliquer le droit international vis-à-vis des ressortissants d'autres puissances pour tout ce qui tient à leurs relations avec notre pays et son gouvernement. Les puissances étrangères ont le droit de l'exiger et de se plaindre si cela n'a pas lieu. Ainsi le veut le droit non écrit, tel qu'il ressort des décisions de cette cour et de l'usage unanime de tous les pays civilisés. Mais il est évident aussi que suivant la constitution de notre pays, le roi dans son conseil privé peut publier des actes législatifs destinés à cette cour, publier des ordres et des instructions que cette cour est tenue de respecter, d'appliquer, de considérer en un mot comme son droit écrit. H ne faut pas croire du reste que ces deux principes, la nécessité pour la Cour de juger d'après le droit international et celle de se conformer néanmoins aux prescriptions du roi, soient en contradiction Fun avec l'autre. H est à présumer en effet que ces prescriptions seront, dans les circonstances particulières où elles auront été publiées, d'accord avec les principes du droit non écrit. .... La position de cette cour vis-à-vis de la puissance législative du roi en son conseil privé peut se comparer avec la position des tribunaux civils vis-à-vis du pouvoir législatif du parlement. Ces derniers ont aussi, dans les principes généralement reconnus du sens commun et du droit na^ turel, leur droit non écrit; leur droit écrit au contraire se trouve dans les actes du parlement, qui contiennent soit des applications de ces principes généraux à un cas particulier, soit des dispositions positives, conformes à ces principes, et relatives à des questions sur lesquelles des prescriptions plus détaillées sont nécessaires. Que devrait faire le président qui se verrait obligé d'appliquer des actes du parlement contraires au droit non écrit? C'est là une question que Ton ne peut poser à priori, parce que l'on ne peut admettre à priori qu'un pareil cas se présente.
Cette cour non plus ne peut pas entrer dans l'examen de ce qu'il y aurait à faire, dans un cas analogue, parce qu'il serait de la plus haute irrévérence de supposer qu'un pareil cas puisse se présenter.^ ^
Lord Stowell commet ici la faute de comparer les ordonnances du conseil privé, qui suivant la constitution anglaise n'ont pas force de loi, avec des actes du parlement qui sont des lois et ont par conséquent pour le juge une importance toute différente. Il en résulte qu'il ne reconnaît pas d'une manière aussi positive que PhiUimore paraît l'admettre, que la Couronne n'a pas le droit de faire aux tribunaux des prises des prescriptions contraires au droit des gens. En tous cas, la sentence prononcée à montré que le juge se réservait de décider avec une trèsgrande liberté si une telle contradiction avait lieu ou non. Sur le point, en litige Phillimore ne partage pas l'opinion de Lord Stowell; il estime que l'ordonnance de 1807 contenait des violations du droit international.
Dans le cas du vaisseau américain Minerva saisi pour avoir, contrairement à ime ordonnance royale de 1803, fait le commerce avec des colonies ennemies. Sir John Mackintosh prononça une sentence beaucoup plus correcte et plus précise. Il prononça l'absolution du navire, parceque l'on devait admettre que l'ordonnance, bien qu'elle ne contînt pas de dispositions expresses à ce sujet, ne pouvait pas être en opposition avec la règle de 1756. Or, cette règle n'interdisait aux neutres que le commerce avec les colonies ennemies avec lesquelles ils ne pouvaient trafiquer en temps de paix. Cette condition n'étant pas remplie une condamnation ne pouvait avoir lieu. Mackintosh examine à cette occasion si le juge des prises est tenu d'observer des ordonnances royales contraires au droit des gens. Il résout cette question en ce sens que l'observation de ces
* Phillimore, III, p. 538—539.
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ordonnances n^est absolument obligatoire que pour les officiers de la marine royale, dont elle doit régler les captures; mais que les juges des prises conservent leur indépendance. D dit avoir fait observer déjà précédemment que les reproches adressés par un écrivain américain aux juges anglais n'étaient pas fondés, car ceux-ci ne se croyaient pas liés par les ordonnances royales dans le cas où elles étaient contraires aux pnncipes internationaux. Il est vrai que jusquHci, aucun juge et aucun publiciste d'Angleterre n'avait eu l'occasion de constater l'existence d'une telle contradiction entre les ordonnances et le droit des gens; il n'y avait donc pas de précédent de la conduite à tenir en pareil cas. „Ken que", continue Mackintosh, „on ne puisse mettre en doute que dans un pareil cas, le devoir du juge serait de ne tenir aucun compte des ordonnances, et de prononcer exclusivement suivant le droit international reconnu par tous les princes et tous les états civilisés, et au-dessus duquel il n'y a pas d'autorité." ^
Nous pourrions citer encore un grand nombre de déclarations semblables de juges anglais. Nous nous bornerons à en communiquer encore une, que nous trouvons dans une décision de la commission judiciaire du conseil privé prononcée en seconde instance le 29 Mars 1855. Nous y lisons : „Bien que nous ayons la liberté de tempérer les règles existantes suivant nos idées de droit et d'utilité, nous ne devons cependant pas le faire dans le cas qui nous occupe." Il s'agissait de décider si l'on pouvait dispenser un croiseur du payement des frais et dépens en cas de saisie illégale d'un navire neutre. „Le droit que nous avons à établir ne concerne pas la marine britannique seulement; il doit s'étendre aux croiseurs de toutes les nations. On ne peut permettre à aucun état d'établir des
» Phillimore, III, p. 540—541.
LBS TBIBUNAUX DBS PIU8BS. 397
mesures exoeptionelles à son profit ou en faveur de certaines classes de ses sujets. En droit international, les décisions de cours étrangères ont la même portée que celles des cours nationales. Bien qu'il n'en ait peut-être pas été toujours ainsi, il n'y a pas de nos jours d'autorité citée avec plus de respect par les tribunaux anglais que celle des grands jurisconsultes de France et d'Amérique. Tout ce que nos tribunaux considéreront comme susceptible d'excuser ou de justifier un officier de la marine anglaise sera admis comme excuse ou justification pour les marines de tous les pays du monde, des deux côtés de l'Atlantique." ^
Du fait que les tribunaux des prises ont à juger des sujets étrangers d'après le droit international, résulte qu'ils doivent se laisser guider moins par le droit strict que par l'équité. C'était déjà d'après ce principe que prononçaient les récupérateurs de l'ancienne Rome appelés à juger entre les citoyens romains et les étrangers. A une époque où le jus cifnle n'avait pas su se dégager encore de formes et de formules très-rigoureuses, ils avaient déjà une assez grande liberté, fondée sur des motifs d'équité. Les tribunaux des prises doivent prendre la même position et Hautefeuille fait à ce sujet l'observation suivante: „I1 est un principe que les juges chargés de prononcer la prise des navires neutres ne doivent jamais perdre de vue; c'est qu'ils sont de véritables jurés pour l'appréciation du fisiit, en même temps que comme magistrats, ils prononcent l'application de la loi; c'est que l'équité est la seule règle qui doive les diriger comme jurés.'* ^
Ce devoir résulte encore du caractère pénal des questions de prises. Les anciens publicistes, ainsi Grotius,
' Nous empruntons cette décision à larticle Prisengericktsbarkeit écrit par Kaltenborn dans le Deutsches StaalswOrierbuch de Blantschli et Brater.
" Hantefeuille, IV, p. 347
398 I^ DROIT DBS NEUTRES
ont essayé, il est vrai, de faire ressortir Pimportance de la face civile de la question, de l'indemnité à accorder au belligérant Mais ce point a été depuis longtemps relégué à Tarrière-plan, non -seulement par les publicistes mais surtout par la pratique qui ne s'en est jamais beaucoup laissé influencer. En tous cas, la procédure en matière de prises, comme par exemple la procédure prussienne relative aux violations de la propriété intellectuelle, a un caractère essentiellement pénal. C'est une raison de plus pour que les condamnations ne soient pas des conséquences strictes du point de vue juridique; il faut aussi que les conditions nécessaires à une condamnation pénale soient remplies. Pour être déclaré coupable, il est nécessaire que le neutre ait commis ou un dol, ou une faute imputable en droit pénal, une mdpa lala. Il n'est responsable ni de la culpa levis , ni du hasard. Ce principe a été reconnu en général par la pratique anglaise. Sir W. Scott dit dans une de ses décisions: „Des hasards inévitables, des cas de force majeure, ou encore ceux où la partie ne pouvait agir autrement qu'elle Ta fait ne doivent pas être traités dans notre domaine comme on les traite ailleurs. La cour ne croira pas s'écarter de son devoir en interprétant les lois avec modération et en tenant compte des circonstances. L'état de guerre met les hommes dans des positions qu'ils ne choisissent pas et les force à agir au milieu de difiScultés qui surgissent de tous côtés. ^
Les tribunaux méritent les reproches les plus sévères lorsque, au lieu de se baser sur des principes internationaux interprétés avec équité et d'une manière plutôt favorable aux neutres, ils prennent pour point de départ l'intérêt des belligérants. Voici ce qu'a dit à ce sujet en 1800 Portails, à l'occasion de l'installation du conseil des prises: „La politique peut avoir ses plans et ses mystères; mais la raison doit conserver son influence et sa dignité.
Quand des prétextes arbitraires de crainte ou d'utilité dirigent les conseils, tout est perdu. . . . En inspirant la terreur, on peut momentanément accroître ses forces; mais c'est en inspirant la confiance qu'on les assure à jamais.^ ^ Nous avons eu l'occasion de voir que ces sages maximes ont peu été observées par les juges des prises de toutes les nations.
FBOCÉDUBE EN MATIÈSE DE FRISES.
Publicistes et juges des prises ont souvent prétendu que les contestations en matière de prises ont un caractère mixte et renferment des éléments politiques et des éléments juridiques. Il importe de ne pas se tromper sur le vérirable sens de cette assertion. Il ne faut point en déduire, nous l'avons déjà vu, que ces contestations ne doivent pas se juger suivant des règles strictement juridiques et dans les formes ordinaires des procès. Le véritable sens de l'affirmation mentionnée a été développé par Mr. de Pistoye dans sa brochure déjà citée: Du Conseil d'Etat, de son organisation^ de son autorité^ de ses attributions. On veut dire qu'en matière de prises, on doit examiner d'abord si la saisie du bien neutre est politiquement avantageuse* Cette question une fois négativement résolue par le souverain belligérant, auquel seul il appartient d'en décider, il s'entend que le souverain peut faire relâcher la prise sans autre forme de procès; la question de l'indemnité à laquelle le capteur aura droit peut-être de la part de son
^ Pistoye et Daverdy, II, p. 230.
GSSSIIBK, OKOIT DIS VBDTRS8. 26
400 ^B DROIT DBS NSUTRB8
gouvernement, est une question de droit interne. Sî au contraire l'opportunité politique est affirmée, il reste à décider si la saisie est justifiée. La solution de cette dernière question dépend, matériellemeiit et formellement, de règles juridiques.
La procédure en matière de prises ne devrait donc pas différer des autres procédures. Plusieurs puissances ont malheureusement donné au point de vue politique une influence exagérée et déplacée, qui n'est pas restée sans efi'et sur les formes. Les règles générales relatives aux preuves à fournir, aux moyens de les fournir, et à leur valeur Juridique ont été remplacées par des règles spéciales. Les principes qui se rapportent à la charge de prouver ont été complètement renversés; on a imaginé des présomptions inconnues jusque là à la procédure et au bon sens; on a exclu la preuve du contraire de la manière la plus arbitraire ; les règles relatives aux moyens et à leur importance ont été impitoyablement violées.
La procédure en matière de prises différant suivant les pays, nous devons nous borner à exposer les principes généralement admis ou les particularités importantes pour notre but.
On fait en général précéder le procès régulier d'une instruction sommaire, destinée à établir provisoirement la légitimité de la prise. L'instruction se fait, soit par le tribunal des prises^ s'il y en a un dans le port où la prise a été amenée, soit par un autre tribunal spécialement chargé de la chose et qui envoie ensuite les pièces au tribunal des prises. Le capteur doit, aussitôt arrivé dans le port, remettre au juge d'instruction tous les papiers saisis sur le navire neutre, les procès-verbaux dressés à l'occasion de la saisie et toutes les clefs du vaisseau capturé. Il doit en outre assurer par serment qu'il n'a pas trouvé d'autres papiers que ceux qu'il remet. Lé juge se transporte alors à bord du naVire saisi, lève les scellés
et dresse un inventaire en présence des deux parties intéressées; il appose en suite de nouyeaux scellés, referme à clef et fait vendre les marchandises sujettes à détérioration qui se trouvent à bord. Le juge dresse ensuite procèsverbal des dépositions de Téquipage tant du capteur que du navire capturé, et indique dans le même acte les papiers qui lui ont été remis. Ces papiers et ces dépositions permettent au tribunal des prises de se former sur la légiti- . mité de la prise une opinion provisoire; si la non-légitimité en ressort évidemment, le tribunal peut faire relâcher la capture.
Après avoir exposé en détail les formes de cette instruction dans la pratique française, Pistoye et Duverdy font la remarque suivante: „I1 n^y a de nécessaire en effet pour le jugement d'une prise que le rapport du capitaine corsaire ou du chef de la prise attesté par deux des principaux de son équipage; le procès -verbal de transport à bord des officiers de Tamirauté; l'interrogatoire du capitaine pris et de deux de ses gens (ou de Totage en cas de rançon) et les pièces trouvées dans le vaisseau pris avec la traduction de celles qu'on a jugé à propos de faire translater. C'est ce qu'il faut essentiellement envoyer au conseil des prises, savoir les papiers en original avec la traduction et des expéditions en forme de la procédure, dont les minutes doivent rester au greffe. De toutes ces pièces, il est dressé un état en forme de bref inventaire par le greffier, et l'envoi en doit être fait sans différer, et dans le mois au plus tard, au secrétaire général de la marine; et lorsqu'il y a eu des raisons pour retarder cet envoi, il faut les déclarer. (Sur tout cela, on peut voir l'instruction du 16 Juin 1672, le règlement du 26 Octobre 1688," ceux des 16 Août 1682 et 9 Mars 1695, avec les jugements de Mr. l'amiral des 8 Février 1696 et 18 Avril 1697). Le greffier doit aussi joindre au dossier un état ou mémoire des frais de justice faits jusque là, suivant les lettres de
402 ^^ DROIT DBS NEUTRES
Mr. ramiral des 27 Mai 1708 et 20 Août 1710
Les officiers d^administration de la marine dans nos ports et dans ceux de nos colonies et nos consuls dans les ports étrangers, doivent suivre exactement les prescriptions des arrêtés des 6 germinal, an YIII, et 2 prairial an XI. La nécessité de cette instruction locale est teUe qu'à défaut de représentation de pièces de cette instruction, le capteur ne peut obtenir la déclaration de validité de la prise. C'est ce qu'a jugé le conseil d'État le 26 Mars 1818. Par contre, le défaut de représentation des pièces de l'instruction tourne au profit du capturé, car le capteur doit toujours être en mesure de justifier la capture, et faute de preuves, la prise doit être relâchée. C'est ce que le Conseil d'État a reconnu par décion du 27 Mai 1816 dans l'affaire du corsaire la Réussite contre le Sofi- Bonaventure.^ ^
Le capteur a donc à fournir, dans cette instruction sommaire, les preuves nécessaires pour mettre le juge en état de se former sur la légitimité de la prise une opinion provisoire. Les tribunaux français ont eu raison de décider que les prises devaient être relâchées lorsque le capteur ne peut pas fournir les preuves demandées. Le capteur devrait non -seulement supporter les frais de justice, mais encore indemniser le neutre. '
Les diverses législations ont des dispositions variées pour le cas où le navire capturé est amené sans papiers et sans équipage. En France, l'article 21 de l'ordonnance de 1543 et d'autres lois postérieures, entre autres l'article 74 de l'arrêté du 2 prairial an XI, prescrivent au juge de s'enquérir consciencieusement des motifs d'un état de choses qui doit faire naître des soupçons. Pistoye et Duverdy disent qu'à une certaine époque les corsaires cherchaient souvent à faire disparaître, avec les papiers et
« Pistoye et Duverdy, II, p. 194 et 195.
LBS TRIBUNAUX DBS PRI8B8. ^Qg
Téquipage, les preuves de leur Ibrigandage. ^ S'il résulte des dépositions isolées des hommes de Téquipage du capteur et des renseignements qu'on pourra avoir d'ailleurs qu'aucun crime n'a été commis, que le vaisseau a été trouvé en cet état en haute mer, on invite tous ceux qui croiraient avoir des droits à la propriété de la prise à les faire valoir; on accorde en général pour cela un délai d'une année. S'il ne se présente personne, on partage navire et cargaison entre ceux qui ont pris part à la capture, appliquant ici les principes relatifs aux choses trouvées sur mer. *
En Angleterre, la procédure en matière de prises a été déterminée depuis 1740 par plusieurs actes du Parlement; ainsi par l'acte 13 Geo. II. Nous lisons dans cet acte que lorsqu'un certain délai s'est écoulé sans que la prise soit réclamée, celle-ci doit être relâchée ou condamnée suivant les résultats de l'instruction provisoire. Cette disposition ne paraît toutefois pas avoir été mise en pratique. Au moins lisons-nous dans une lettre écrite en 1794 par deux juges réputés. Sir W. Scott et Sir J. NichoU à Mr. Joy, ambassadeur américain, lettre qui se réfère à un rapport sur cette matière présenté au Roi en 1753 et qui est citée par Phillimore, ' que le délai écoulé sans réclamation, la condamnation est prononcée. à Texclusion de toute autre prétention. Cette lettre s'exprime en ces termes: „ Aussitôt la prise amenée dans le port par le capteur, celui-si doit déposer avec serment au greffe du tribunal des prises tous les papiers trouvés à bord du vaisseau neutre. Le commissaire du tribunal des prises présent dans le port interroge ensuite, suivant un certain formulaire, le capitaine et quelques personnes de l'équi-
* Pistoye et Daverdy, II, p. 210.
* Ordonnance de la Marine de 1681, titre des prises, art. 26. Or* donnance espagnole de 1779, art. 38 et 39. ,
> Phillimore, lU, p. 551 à 559.
^Q^ LB BROIT Dtta VBUTKRS
page; le procès verbal de ces dépositions est envoyé égale* ment au tribunal. Celui-ci, sur la demande du capteur, publie en Taffichant à la Bourse la saisie du navire et invite toutes les personnes intéressées à faire connattre les motifs qui s'opposent à la condamnation de la prise. Après un délai de vingt jours, on joint aux autres actes l'ordre de publication et déclaration constatant que la publication a été dûment faite. Si toutefois une réclamation a été faite, le moment est venu d'introduire le procès en s'appuyant sur les renseignements donnés par les papiers d'équipage et les déclarations.
Voici quels sont alors les devoirs du neutre. Aussitôt arrivé dans le port, il rédige dans la règle une protestation qu'il envoie, avec d'autres instructions s'il j a lieu, à Londres au correspondant de son armateur ou au consul de sa nation en le priant de réclamer le vaisseau ou la cargaison; souvent même, le capitaine se transporte en personne à Londres pour mieux défendre ses intérêts. On fait rédiger par un avocat autorisé à la chose une réclamation dans laquelle sont indiqués en peu de mots à qui appartiennent le navire et la cargaison, et l'on affirme que l'ennemi n*y a aucune part. L'on donne ensuite une caution de soixante livres, pour le cas où le réclamant serait condamné aux frais. Si d'autre part, le capteur ne faisait pas après son arrivée dans le port les démarches qui lui incombent, il pourrait y être obligé sur la demande du réclamant.*^
Voici encore ce que nous lisons, relativement aux formes de la réclamation, dans une autre partie de la même lettre: ,)La libération ou la condamnation avec ou sans frais s'appuie en première instance exclusivement sur les papiers de bord et les déclarations sous serment des capitaines et des officiers des deux vaisseaux. Si l'on ne trouve dans ces documents aucune matière à condamnation, la
LS8 TRIBUNAUX DBS PRT8SS. ^Q^
libération est prononcée; si au contraire il reste encore des doutes, on cherche de nouvelles preuves.
Toute réclamation doit être appuyée par une personne qui déclare sous serment qu'elle estime la réclamation fondée. Le droit international a besoin de bonne foi. Aussi chaque vaisseau doit-il être pourvu de papiers complets et sincères, et le capitaine doit-il connaître exactement ses devoirs.
Le droit international exige que, lorsque le réclamant a par sa faute donné lieu à des soupçons, il soit condamné à une part proportionnée des frais, lors même que le relâchement aurait du reste été prononcé. C'est ce qui doit avoir lieu en particulier lorsque les papiers ne sont pas en règle, qu'ils ont été falsifiés, jetés par-dessus bord, ou quils donnent matière à soupçons d'une autre manière; ou encore, lorsque dans l'enquête préparatoire les déclarations du capitaine et de l'équipage se contredisent, lorsque ces personnes ne peuvent dire si le navire et la cargaison appartiennent à des neutres ou à des ennemis. Si au contraire la saisie a eu lieu sans raison, le capteur doit payer les frais et des dommagesintérêts.
Si des papiers de bord et des dépositions, il ne ressort pas clairement que le navire capturé était bien neutre, on permet souvent au réclamant d'en fournir la preuve par des dépositions de témoins qu'il fait venir du dehors (affin daviis). Mais si dans ce cas-là, il ne réussit cependant pas à fournir cette preuve d'une manière complète, on présume alors que la capture appartenait à l'ennemi. Si les papiers et les personnes trouvés à bord ne suffisent pas à fournir une preuve suffisante, le capteur est autorisé à faire venir d'autres moyens aux frais du réclamant; car c'est par la faute de ce dernier que les premiers moyens ne suffisent pas.^
Nous revienârons plus tard sur cette question de frais. La particularité la plus importante de la procédure en matière de prises nous paraît être le fait que le capteur n'a pas à prouver la légitimité de la prise; que c'est le neutre au contraire qui doit démontrer qu'il n'y avait pas de raison pour saisir. Ce n'est pas seulement en Angleterre, mais dans presque tous les pays que le neutre doit réclamer les biens saisis, intenter xm procès de réclamation;^ ce n'est que depuis peu de temps, nous le verrons, que l'on a fait des exceptions à cette règle dans la pratique de quelques pays. Une pareille manière de faire est irrégulière; nous devons reconnaître toutefois que les inconvénients qui en découlent pour les neutres ont souvent été exagérés par les publicistes. Suivant les principes généralement admis, le capteur qui accuse le neutre d'un délit international, devrait fournir la preuve de ce délit. En général, l'innocence se présume et la culpabilité se prouve. Dans la procédure des prises, contrairement à tous les principes reconnus, la culpabilité du neutre est présumée tant que l'innocence n'est pas prouvée. Cette
* Wildmann, II, p. 388 nous communique la formale dune réclamation, telle qu'elle doit être présentée en Angleterre par le réclamant, ou plutôt par son avocat auprès de la cour a Amirauté : „ Voici la teneur de cette formule: ^Graff von Bernstroff, Johann Frederick Steengerose, Master/
The claim of Johann Frederick Steengerofe, of Bergen, a subject of his Majesty the King of Denmark, and master of the ship Graff Ton Bernstroff, on behalf of Claus Xrohn and others, ail of Bei^en, also subjects of his Majesty the King of Denmark, the true, lawful, and sole owners and proprietors of the said ship, her tackle, apparel and furniture at the time of the capture thereof by bis Majesty's armed cutter, the Constitution, lieutnant Weston, commander, and brought to Plymouth, for the said ship, her tackle, apparel and furniture, as the sole property of Danisch subjects, and as aforesaid and for his (the claimant*s) private adventure, consisting of nineteen boxes of lemons, laden on board the said ship at the capture aforesaid, and for ail such freights, costS; charges, demages, demurrages and expenses, as bave arisen, or shall or may arise by reason of the capture and détention of the said ship.
J. Nicholl. John Frederick Stengerofe.
Georg Thompson, interpréter.
exception est une lourde charge pour le neutre ; car il est beaucoup plus facile de prouver un fait positif, comme ce serait le cas pour le capteur que de fournir une preuve négative ; comme celle qu'on demande au neutre. Aussi Hautefeuille a-t-il raison de dire que le capteur, à qui ses intérêts privés donnent la position d'une partie, a en réalité la position d'un juge de première instance; le neutre au contraire doit par la réclamation en appeler du jugement du capteur à une instance supérieure.
Hûbner fait à ce sujet la remarque suivante: „Rien n'est plus dur que d'obliger quelqu'un à constater directement qu'une chose n'a pas eu lieu ou qu'une certaine action n'a pas été commise. Le plus homme de bien serait fort embarassé, s'il devait prouver juridiquement qu'il n'a jamais commis quelque action infamante. La raison de la règle générale que c'est à l'accusateur à prouver son dire et non pas à l'accusé de faire voir le contraire, gît dans la nature même de la chose, c'est à dire dans l'impossibilité, ou dans la difficulté extrême d'une preuve négative.** *
Hautefeuille explique que l'obligation de prouver imposée au neutre est contraire non -seulement à tous les principes du droit criminel, mais encore à ceux du droit civil; il continue ensuite en ces termes: „D'un autre côté, la logique la plus simple montre que là preuve d'un fait négatif est impossible. La preuve, c'est l'affirmation de l'existence d'un fait ; il ne saurait y avoir affirmation d'une négation. La preuve négative, la défense, se fait en repoussant la preuve positive, en détruisant les allégations de l'accusation ; ce n'est qu'une preuve indirecte, qui dans tous les cas ne peut précéder l'autre, qui ne peut que la suivre. C'est ce qui arrive toujours devant les tribunaux criminels. La preuve directe ne peut être exigée de l'accusé que pour les faits allégués pour sa défense, lorsque
' Hûbner, II, p. 82.
40g LB DROIT DBS NBUTOBft
par exemple il invoque un alibi. Exiger d'un capitaine neutre la preuve qu'il ne transporte pas d'objets de contrebande de guerre, qu'il n'a pas tenté de violer un blocus, etc. etc., c'est exiger une preuve négative et par conséquent une cbose impossible.^ ^
Il y a en tous cas exagération à dire qu'il est impossible au neutre de fournir la preuve négative demandée; la dijGSculté est augmentée, mais il n'y a pas impossibilité. * Les papiers de bord qui doivent se trouver sur chaque navire, les déclarations sous serment de l'équipage suffisent dans la règle à repousser sans peine excessive une accusation du capteur qui serait dénuée de fondement. Dans certains cas seulement le neutre peut se trouver embarrassé; ainsi lorsque le capteur a recours avec préméditatio à des tromperies. La preuve de la nullité de l'accu* sation pourrait seulement devenir impossible lorsque, comme cela a lieu en certains pays, le neutre doit se borner aux moyens qu'il a actuellement à bord. C'est ce qui a lieu entre autres en France; nous lisons dans l'article 11 du règle* ment du 26 Juillet 1778, encore en vigueur aujourd'hui: „yeut Sa Majesté que dans aucun cas les pièces qui pourront être rapportées après la prise des bâtiments puissent faire aucune foi, ni être d'aucune utilité, tant aux propriétaires des dits bâtiments qu'à ceux des marchandises qui pourront y avoir été changées. Youlaùt Sa Masjesté qu'en toute occasion, on n'ait égard qu'aux seules pièces trouvées à bord.^ L'article 11 de l'Ordonnance suédoise de 1715 s'exprime dans le même sens et suivant Ealtenbom, la pratique russe doit suivre les mêmes principes. L'article 16 de l'ordonnance espagnole de 1779 est aussi d'ac-
' Hautefeuille, IV, p. 355.
' Telle est anssi lopinion de Jonffroy, p. 298. Les pnblicistes anglais n'examinent pas si cette organisation est jaste. C'est ainsi que Phillimore, III, p. 594, se contente de faire cette remarque trèsconrte: «The ontu probandi rests npon the claimants.*
LES TRIBUNAUX DÏ8 PKI8B8. 409
cord avec rordonnance française dans les points principaux ; le capitaine neutre est autorisé toutefois ♦ lorsquMl peut prouver qu'au moment de la saisie certains papiers manquaient sans qu'il j eut de sa faute, à les produire plus tard.
Ces limitations ne se retrouvent pas dans les législations des autres pays. En Angleterre, le juge des prises est autorisé, lorsque les preuves trouvées à bord du navire ne lui paraissent pas suffisantes pour éclaircir la position, à en admettre d'autres. Phillimore fait observer qu'en général le tribunal a pleine liberté de recevoir d'autres preuves, soit de la part du réclamant, soit de celle du capteur. Il y a toutefois certains cas dans lesquels la chose doit être absolument interdite au réclamant; dans ces cas là, dit Phillimore, si d'autres preuves avaient été nécessaires, les conséquences pénales devaient être les mêmes que si les biens saisis appartenaient à l'ennemi. Ces cas sont les suivants, très-étendus comme on va le voir:
Ceux dans lesquels le réclamant s'est rendu coupable de tromperie relativement aux papiers de bord; les a fait disparaître en tout ou en partie; a dissimulé frauduleuse* ment la part que les ennemis avaient au navire ou à la cargaison; lorsqu'on a indiqué une fausse destination et que des papiers falsifiés ont été trouvés à bord; qu'il est impossible de donner une explication satisfisante de l'état des choses ; que le réclamant s'est rendu coupable de tromperies grossières; qu'il a essayé de tromper le tribunal par une mauvaise plainte, (spurious claim); d'une manière générale, quand il a donné une telle preuve de mauvaise foi qu'on ne peut se rapporter à lui pour la production de preuves nouvelles.*
A ces restrictions il faut ajouter certaines présomptions très-injustes employées dans le même pays et découlant na-
» Phillimore, III, p. 599 — 601.
turellement du renversement de principe qui met la preuve h la charge du réclamant. De ce nombre est la pré* somption déjà mentionnée qui considère comme ennemis tous les biens dont le réclamant ne réussit pas à prouver complètement la neutralité. Phillimore indique aussi quelques autres présomptions que nous devons reconnaître fondées. De ce nombre le principe déjà proclamé par Grotius: ^Res in hostium navibus repertae praesumuntur esse hostium donec contrarium probetur.^ Les règles générales de procédure permettent également d'obliger le réclamant qui veut faire excepter des lois générales sur la contrebande certains articles en leur qualité de produits nationaux, à prouver cette qualité.^
De Texposition que nous venons de faire résulte que la procédure des prises renferme, à Tégard des neutres, surtout chez les anciennes puissances maritimes telles que l'Espagne, F Angleterre et la France, des rigueurs injustifiables, directement opposées à tous les principes du droit criminel et du droit civil. La pratique moderne toutefois semble sérieusement disposée à faire disparaître ces rigueurs. Nous voyons un symptôme de ces bonnes dispositions dans les ordonnances relatives à la procédure des prises publiées à Toccasion de la dernière guerre du Danemarck par les trois puissances qui y ont pris part
L'ordonnance danoise du 13 Février 1864 dispose que le tribunal chargé de Finstruction dans le port où la prise a été amenée, doit prendre d'office tous les renseignements qui lui paraissent propres à établir l'état des choses; on doit à cette occasion veiller avec une égale sollicitude
' Phillimore, ITI, p. 596. Nous avons mentionné p. 88 Topinion défendae, à tort selon nous, par quelques publicistes, entre autres par Galiani, suivant laquelle les neutres pourraient fournir aux belligérants les articles de contrebande qui seraient un produit important de leur pays. Il semble résulter de Tobservation de Phillimore que les juges anglais ont admis cette théorie, probablement d'une manière exceptionelle.
aux intérêts de Fétat et à ceux du neutre; on doit en particulier inviter ce dernier à déclarer s'il désire qu'on prenne de plus amples informations, ou s'il a quelque chose à rappeler avant qu'on envoie les pièces pour être jugées à la Cour de l'amirauté. Un avocat spécialement chargé de la chose doit ensuite, en s'appuyant sur les pièces envoyées, adresser d^ns le délai de huit jours à la Cour une proposition de condamnation ou de libération écrite et motivée. Cette proposition est communiquée au neutre dans un délai fixe. Le neutre peut, soit faire immédiatement les propositions et les explications qu'il désire faire soit demander un certain délai à cet effet; ce délai doit être accordé, mais il ne doit dans la règle pas dépasser huit jours. La Cour peut ensuite soit faire présenter encore une fois les preuves, soit si l'affaire lui parait suffisamment éclaircie, prononcer immédiatement la sentence. Les deux parties ont ensuite trois jours pour se pourvoir en appel contre cette décision.
Dans le § 6 de l'ordonnance autrichienne du 21 Mars 1864 sur la création de tribunaux des prises et la procédure auprès de ces tribunaux, nous lisons ce qui suit: „Le juge d'instruction est chargé de s'éclairer autant que possible sur la position, en se servant pour cela des renseignements fournis par les deux parties ; il doit s'efforcer d'avoir la même sollicitude pour les intérêts de la prise et pour ceux du capteur.^ L'instruction préalable terminée, les deux parties sont autorisées à prendre connaissance des actes et invitées à donner dans un court délai leurs déclarations définitives. Les pièces sont ensuite envoyées à la Cour, qui peut avant de prononcer la sentence inviter les parties à fournir de nouvelles preuves; le capteur est représenté là par un employé de la marine militaire. On voit qu'en Autriche et en Danemarck la procédure des prises se rapproche aujourd'hui beaucoup d'une procédure ordinaire.
412 LB DBOIT DBS RBUTBBS
L'ordonnance prussienne du 20 Juin 1864 a conseiré au contraire, avec des modifications importantes il est Trai, le caractère d'une réclamation. L'instruction terminée, les pièces sont envoyées au procureur général qui fonctionne auprès du tribunal des prises. Ce magistrat doit proposer par écrit ou de relâcher la prise, ou d'inviter les parties intéressées à faire valoir leurs prétentions dans un délai de quinze jours. Dans ce dernier cas ou encore si le toibunal n'estime pas devoir opérer le relâchement, les publications nécessaires ont lieu. Si aucun réclamant ne se présente, le conseil des prises prononce, suivant les pièces qui lui ont été présentées, l'absolution ou la condamnation de la capture. Si au contraire un réclamant se présente, il doit suivant le § 13 de l'ordonnance, présenter une réclamation écrite, signée par un avocat, accompagnée des pièces justificatives sur lesquelles elle s'appuie et indiquant les autres preuves à prendre en considération. La sentence est ensuite prononcée après que les deux parties ont comparu et exposé oralement leur cause. Les parties sont autorisées à cette occasion à apporter de nouveaux faits et de nouvelles preuves. La Cour de son côté, si la position ne lui paraît pas encore assez claire, est autorisée par les §§ 16 et 17 à renvoyer de quelque temps le prononcé de la sentence et à ordonner une nouvelle instruction.
Les motifs précédemment exposés ne nous permettent pas de trouver parfaitement correcte une telle procédure. Elle a toutefois sur les méthodes suivies ailleurs, en Angleterre entre autres, un très-grand avantage. Aucune restriction n'est imposée au réclamant dans la présentation des preuves; le juge n'est pas forcé de condamner dans les cas où le réclamant n'a pu fournir que des preuves incomplètes* Le § 29 dit au contraire expressément: „Le8 conseils des prises ne sont dans leurs décisions liés relativement aux preuves à aucune règle positive. Ils doivent
LES TRIBUNAUX DES PRISES. 4] g
juger suivant leur libre conviction, ibrmée par Tensemble des débats et des preuves.^ Cette procédure est bien, quand à la forme, une réclamation faite par le capturé; mais les dispositions du § 29 lui rendent au fond le caractère d'ime accusation.
Nous avons déjà vu que des décisions du tribunal des prises ont peut toujours en appeler; certains états, les États-Unis d'Amérique par exemple, ont même une troisième instance. L'appel toutefois n'a pas d^e£fet suspensif, dans la plupart des pays. En Angleterre par exemple, les parties peuvent fSeiire exécuter le jugement de première instance malgré l'appel. Il faut seulement que celui qui demande exécution fournisse, pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé en seconde instance, une caution suffisante. Si le premier jugement portait libération, le capteur n'a pas lieu de se plaindre du moment où la valeur du navire ou de la cargaison lui est assurée pour le cas d'une condamnation en seconde instance. Si le premier jugement au contraire portait condamnation, le neutre est traité d'une manière un peu dure, car s'il est absous en seconde instance, on lui restituera, non pas son navire ou sa cargaison, mais une indemnité qui ne pourra pas toujours le dédommager complètement.
414 ^^ DROIT DBS NBDTBE8
DES JUGEMENTS EN MATIÈBE DE PBISES ET DE LETJB EXÉCUTION. DES FRAIS ET DOXMAGES -INTÉRÊTS.
Nous ayons vu que, suivant les principes du droit international, un jugement prononcé en matière de prises n'est absolument obligatoire que pour le capteur; qu'une condamnation n'a le caractère d'une res judicata que pour le neutre dont le souverain ne croit pas devoir réclamer par voie diplomatique contre la sentence. Nous avons cherché à montrer que cette abnormité était une conséquence de la constitution anomale des tribunaux des prises actuels, suivant laquelle les belligérants sont juges dans leur propre cause. Une condamnation en matière de prises n'a la portée d'une autre condamnation que lorsque le souverain du neutre condamné la reconnaît, soit qu'il la considère comme juste, soit qu'il ne se sente pas assez puissant pour la faire modifier. En cas de réclamation, le souverain du capteur est en droit de faire restituer la prise au propriétaire original. Que cette restitution soit dictée par des motifs politiques ou par des motifs juridiques, le capteur ne peut pas s'y opposer; il n'a même en pareil cas, suivant les principes généralement reconnus et appliqués pas droit à un dédommagement.
Autre est la position dans le cas d'une absolution. Le capteur n'a pas à craindre la partialité de juges de sa naiion vis-à-vis d'un étranger; dans le cas d'une absolution, le navire capturé doit en conséquence être rendu immédiatement au propriétaire neutre. H est même gé-
LB6 TEIBUNAUX DBS PRISES. 4^5
néralement reconnu, au moins en principe, que lorsque la saisie illégale est une conséquence de la mauvaise volonté ou de rincurie du capteur, celui-ci doit non-seulement rembourser au neutre tous les frais quMl lui a occasionnés, mais encore le dédommager complètement.
Ce principe n^est mis en question par aucun traité; il est d'autre part expressément reconnu par plusieurs; ainsi par Tardcle 11 du traité de 1782 entre la Hollande et les États-Unis d'Amérique; par les articles 25 et 33 des traités entre la Hollande et la France. L'application varie beaucoup s|iivant les puissances.
En Angleterre, il est reconnu en théorie que le capteur qui a opéré une saisie sans raison suffisante doit être condamné par la Cour aux frais et à des dommages-interêts pour le neutre. ^ Mais en pratique ce principe soumis à d'importantes restrictions, n'est que rarement appliqué. Phillimore cite une série de sentences d'abolition parmi lesquelles les cas où des dommages-intérêts ont été mis à la charge du capteur sont très-clairsemés. ' Kaltenbom, dans son travail déjà mentionné sur la juridiction des prises, nous rapporte qu'en 1854 le tribunal de Londres a fait remarquer, à propos d'un prononcé de sentence, que sur plus de mille cas jugés par Sir W. Scott (Lord Stowell) il n'y en avait pas dix qui fissent payer au neutre par le capteur les frais de justice et des dommages-intérêts. Phillimore dit que dans la règle, mêtne avec une sentence d'absolution, le neutre doit rembourser au capteur tous ses frais, les cas exceptés où ce dernier se serait rendu coupable d'un délit ou de négligence.^ Phillimore cite ail-
* Voici ce que dit à ce sujet Phillimore, III, p 570: „If the capture is made witbout probable cause, the captors are liable for domages, costs, and expecses for the claimants."
« PhiUimore, III, p. 573 — 575.
* Phillimore, III, p. 575: ,In gênerais the captors are allowed their expenses aud costs ou restitution, whenever there is probable cause
GbSSIIBB, DBOIT DBS KBDTBB». 27
leurs des cas spéciaux danis lesquels, pour ne pas parler de dommages-* intérêts, le remboursement des frais a été toujours refusé au réclamant, toujours accordé au capteur. Ce publiciste fait la remarque suivante: ^Toutes les fois que de nouvelles preuves sont nécessaires, le remboursement des frais et dépens est toujours refusé au réclamant, toujours accordé au capteur. La même chose se passe lorsque la neutralité de la propriété ne ressort pas immédiatement des papiers trouvés à bord et de la première instruction; lorsque des papiers ont été soustraits ou jetés par dessus bord, fClt-ce même par suite de la mauvaise conduite du capteur; lorsque les déclarations du capitaine et celles de Téquipage diffèrent sensiblement; lorsqu'une partie de la cargaison est condamnée; lorsque le navire vient d'un port bloqué; enfin lorsque le relâchement a lieu par suite d'un accord entre les parties, sans qu'il ait rien été convenu relativement aux frais et dépens. Dans tous ces cas, la Cour a pouvoir discrétionnaire de faire restituer au capteur ses propres dépenses; et elle le fait en général, même en cas d'absolution, toutes les fois qu'il n'y a pas de reproche à faire relativement à la saisie. C'est ainsi qu'on fait restituer les frais au capteur toutes les fois que le navire neutre était originairement destiné pour un port bloqué et avait changé son itinéraire chemin faisant, après que le capitaine eut appris l'état des choses; ou lorsque des navires, fussent>-ils mêfùe de nationalité anglaise, font voile avec de faux papiers; ou lorsqu'il y avait lieu de supposer que la cargaison était contrebande de guerre; d'une manière générale, toutes les fois que les papiers de bord sont faux ou insuffisants.^ ^
Avec de pareilles dispositions auxquelles il n'est pas
of capture. The only exceptions to this rule are where there has been some négligence or misconduct on the part of the captors/ » Phillimore, III, p. 625 et 626.
difficile de donner à volonté une plus . ou moins grande extension, il n^ a pas lieu de s'étonner si les tribunaux anglais ont si rarement accordé aux réclamants le remboursement de leurs &ais ou des dommages -intérêts. Le point de vue auquel on doit se placer, le seul qui soit correct, consiste à faire dépendre Tobligation pour le capteur à dédommager le neutre du fait que le capteur a commis une faute en opérant la saisie. Si le neutre ne pouvait pas, au moment de la capture, prouver sa neutra^ lité, s'il n^était pas en état de réfuter un soupçon fondé de délit international, le capteur était autorisé à la saisie; il serait injuste de Tobliger en cas d'absolution du neutre à des dommages -intérêts ou au remboursement des frais. Il est naturel que ceux-ci soient mis à la charge du neutre, qui se trouvait par sa faute hors d'état de prouver la régularité de sa position. Mais si au contraire, la saisie a été faite par suite d'une faute du capteur sans qu'il y eut lieu, de soupçonner le neutre, le capteur doit porter les conséquences de sa faute, rembourser les frais et dédommager le réclamant.
Hautefeuille fait à ce sujet l'observation suivante: ^Les traités et l'usage général des nations ont admis que cette réparation serait faite par le payement à la partie saisie de tous les dommages qu'elle a pu éprouver et des bénéfices dont elle a été privée; mais pour donner ouverture au droit de réclamer des dommages -intérêts, il ne suffit pas que la saisie ait été jugée non valable; il est nécessaire que le jugement constate que la saisie était dénuée de fondement au moment même où elle a été opérée.^ ^ Hautefeuille ajoute ensuite, en se référant à l'ordonnance danoise de 1711 (dont le principe est le même que celui de la pratique anglaise), que le capteur ne peut jamais être tenu à des dommages-intérêts lorsque le relâchement
» Hautefeuille, IV, p. 365 et 366.
a été amené par des pièces qui ne se trouvaient pas sur le navire au moment de la saisie.
On demande si dans le cas ou le capteur est dans l'impossibilité^ de payer les dommages -intérêts Tétat au* quel il appartient doit le faire à sa place. Il faut distinguer ici entre les vaisseaux de guerre et les corsaires. Nous avons vu que dans tous les pays, ces derniers doivent donner une caution destinée entre autres à assurer aux neutres satisfaction dans le cas où il leur serait fait injure.^ On doit donc rendre responsable, le capitaine d'abord, ensuite le propriétaire, dans le cas où capitaine et propriétaire ne seraient pas une seule et même personne; leur fortune privée et la caution doivent être mises à contribution. Ce principe a été reconnu expressément par une série de traités énumérés par Hautefeuille. C'est ainsi que nous lisons, dans l'article 23 du traité conclu le 18 Septembre 1800 entre la France et les États- Unis d'Amérique: „A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront devant un juge compétent, à donner une garantie au moins
par deux cautions solvables, pour réparer les torts
et dommages que les dits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu'un d'eux auraient faits ou commis pendant leur croisière." *
Hautefeuille fait la remarque par&itement juste que dans les cas où la caution, et ce qui va sans dire, la fortune du propriétaire et du capitaine, ne suffiraient pas au paiement de l'indemnité, l'état avec l'autorisation duquel le corsaire a été armé en est responsable vis-à-vis du neutre.^ Les traités dont nous avons parlé, et dont la tendance est d augmenter et non pas de diminuer la sé-
' Voyez p. 7.
» Hautc'euille, IV, p. 373.
» Hautefeuille, IV, p. 375.
LES TBIBUNAI7X DBS PRISES. 4J9
cnrité des neutres, ne peuvent ébranler ce principe, bien qu^ils ne lui fassent subir aucune modification et ne le mentionnent pas même. Le neutre, qui a intenté un pro* ces au capteur, ne peut pas exiger dans le procès même l'accomplissement de ce devoir par Tétat belligérant. Mais son souverain doit le faire par voie diplomatique. Il est vrai que dans la règle, le plus ou moins de succès d'une telle réclamation est une question de force. Certaines puissances, ainsi TÂngleterre, contestent absolument, même en principe, Tobligation de Tétat à dédommager le neutre. Phillimore reconnaît pourtant que le propriétaire et le capitaine du bâtiment armé en course répondent du paiement de rindemnité avec toute leur fortune et non pas seulement jusqu'à concurrence du montant de la caution; il condamne expressément le principe, exprimé dans quelques anciennes lois françaises et anglaises, que l'abandon fait par le corsaire de la somme cautionnée et du navire le libère de toute obligation d'indemnité.^ Valin nous dit également que les règlements français de 1704 et de 1744 ont supprimé toutes les limites mises précédemment aux dommages-intérêts imposés au corsaire. *
La déclaration de Paris du 16 Avril 1856 ayant supprimé les corsaires dans beaucoup de pays, c'est surtout en ce qui concerne les vaisseaux de guerre que la question de la responsabilité de l'état en cas d'insolvabilité du capteur a un intérêt pratique. Ici aussi l'obligation du capteur d'indemniser le neutre est reconnue dans un grand
' Phillimore, III, p. 578 et 579 fait la remarque suivante: «In respect to the persoDS who are liable for costs and dama^^es, it may be observed tbat the gênerai rule in respect to public ships is,
that the actual wrong-doer, and he alone, is responsible in the
case of private-armed vesseU, tbe owners, as well as the masters, are respODsible for the damages and costs occasioned by illégal captures; and this is to the extent of the actual loss and injury, even if it exceeds the amount of the bond usually given upon the taking eut of commissions for privateers."
' Valin» wmmeniairê, III, tit. 9, des prises, art 2.
^20 ^^ DROIT DBS NEUTRES
nombre de traités. Aussi Hautefeuille nous parait-il être dans Terreur lorsqu'il accorde au neutre le droit de réclamer le dédommagement directement de Fétat. ^ En reyanche, il ne nous semble pas qu'aucun état puisse se refuser à donner subsidiairement satisfaction au réclamant; la chose toutefois n'est établie explicitement, à notre connaissance au moins, que dans l'article 30 du traité conclu en 1801 entre la Suède et la Russie. En droit civil, le mandant répond dans la règle des actes illégaux de son mandataire dont il a eu connaissance ; en droit public, il est incontestablement établi que les états répondent de toutes violations du droit commises par leurs organes officiels visà-vis des puissances étrangères et de leurs sujets. Sans une telle responsabilité, il ne saurait être question de rapports internationaux; le droit des gens serait remplacé par le droit du plus fort et l'arbitraire le plus absolu, si les puissances se refusaient à supporter les conséquences des actes de leurs représentants militaires. Une pareille manière de faire aurait de telles conséquences qu'on n'a essayé de la défendre qu'en matière de droit maritime; encore cela n'ar t-il été fait, à notre connaissance au moins, ouvertement et formellement que par des juges des prises et des publicistes de l'Angleterre. Nous regrettons de devoir dire que cette funeste théorie a été mise en pratique par d'autres nations encore. Mais l'Angleterre est seule, à notre connaissance, à poser en principe que le capteur seul, qu'il soit capitaine d'un navire de guerre ou d'un corsaire, est tenu personellement au payement de l'indemnité; que tout au plus cette responsabilité pourrait être partagée par le supérieur militaire sur l'ordre exprès duquel la violation a été commise. ^
' Hantefeuille, IV, p. 376.
* Phillimore, III, p. 578, fait observer à cette occasion: .In short, the actaal wrong-doer is tbe person to answer in judgement, and to bim responsability is attacbed by this court. He may bave otber persons
Lorsque le tribunal a reconnu la prise valable, la propriété en est aujourd'hui immédiatement adjugée au capteur. C'est ce qui a eu lieu de tous temps lorsque le capteur était un corsaire; lorsque c'était un vaisseau de guerre, au contraire, la prise était adjugée au fisc; le ca* pitaine et l'équipage recevaient seulement une récompense proportionnée à la valeur de la capture. De nos jours, la position a été renversée; les prises valables, flûtes par les vaisseaux, de guerre, deviennent aussi la propriété du capteur, qui en cède seulement une partie à l'état. Les corsaires sont dans la règle tenus aussi à une pareille remise ; dans plusieurs pays, ainsi en Angleterre et en Hollande, les vaisseaux de guerre et les corsaireci sont mis sous ce rapport exactement sur la même ligne. Mais dans la plupart des autres pays, les remises des corsaires sont plus faibles que celles des vaisseaux de guerre; c'est ce qui a lieu par exemple en France. Le montant de la remise varie beaucoup suivant les pays; la fixation en appartient exclusivement à la législature interne, et ne concerne en rien le droit international. Nous pouvons en dire autant des dispositions, très -diverses également suivant les pays, relatives à la répartition de la prise entre le capitaine et l'équipage des vaisseaux de guerre et des corsaires. On ne fait du reste aucune distinction entre les prises neutres et les prises ennemies; les vaisseaux de guerre ennemis toutefois sont adjugés au fisc et non pas au capteur. Nous n'avons pas à entrer dans le détail de
responsible over to bim, and that responsibility may be enforced; as» for instance, if a captain make a wrongful seizare under the express ordres of bis admirai, that admirai may be made answerable in tbe damages occasioned to the captain by the improper act. Bat it is the constant and invariable practice of the Prize Court, to hâve the actual wrong-doer the party before the Court; and the propriety of the practice is manifeste; because, if the court was once to open the door to complaints founded on remote and consequential responsibility, it woold be difficult to say where it is to stop."
ces répartitions; il nous reste à parler de Texécution des condamnations en matière de prises. ^
Pour faciliter la répartition, les prises condamnées sont en général vendues publiquement par le tribunal. Cette opération est réglée en Angleterre, en France, dans les États-Unis d'Amérique et ailleurs encore par des prescriptions spéciales qui n'ont pas d'intérêt pour nous. Mais il y a deux questions que nous devons encore examiner. La vente des prises condamnées doit-elle être permise par les puissances neutres dans leurs ports ? Les sujets neutres doivent-ils être autorisés à acheter de telles prises ?
Nous avons déjà vu que l'on ne devait pas permettre que des prises soient condamnées dans un port neutre, ni par le consul, ni par le tribunal des prises régulier de la puissance belligérante.' La pratique des temps modernes, malgré quelques hésitations, se prononce toujours plus fortement dans ce sens. C'est aussi la conséquence logique des principes généralement reconnus sur les devoirs des neutres. Citons à ce sujet une observation trèsjuste d'Ortolan: „Le véritable motif qui s'oppose à ce qu'un état neutre permette que les prises amenées dans ses ports y soient jugées par l'état du capteur, c'est qu'en accordant cette permission, il violerait les devoirs de neutralité. Il ne doit donc pas l'accorder. En effet, au moyen d'une pareille concession, ces ports ne seraient plus im lieu de simple asile, mais un lieu où viendraient se consommer les actes d'hostilité des belligérants. Le dépouillement de la propriété, commencé en mer, viendrait s'achever dans un port neutre. C'est ce qui ne doit pas avoir lieu.** *
^ Voyez pour plus de détails Martens, Essai etc. § 31. Les dispositions eo vigueur en France sont exposées d'une manière très-complète dans Pistoye et Duverdy, II, p. 380—443.
" Voyez p. 334.
^ Ortolan , II, p. 309. Ortolan nous semble commettre une inconséquence lorsqu'il dit plus loin que la puissance neutre qui permettrait
Les principes généraux relatifs aux devoirs des neutres ne permettent à la rigueur pas non plus aux puissances neutres de laisser la vente des prises condamnées s'effectuer dans leurs ports. La permission donnée par un état neutre de mettre à exécution dans ses ports une condamnation prononcée en matière de prises, pourrait être selon ces principes considérée, tant que la guerre dure, comme une violation de la neutralité. Toutefois les puissances semblent envisager en pratique la question sous un autre point de vue. On ne peut nier que la position n'est pas la même que lorsqu'il s'agit de faire prononcer une condamnation dans un port neutre. Avant la condamnation en effet, la prise appartient encore^ suivant les principes internationaux reconnus, au propriétaire primitif; le neutre a le devoir très -positif d'empêcher le belligérant de commettre sur le territoire neutre aucun acte par lequel les intérêts du saisi seraient lésés.
Une fois la condamnation régulièrement prononcée, la prise appartient au capteur. Une vente opérée dans un port neutre peut cependant quelquefois, en facilitant considérablement au capteur la mise à exécution de la sentence, porter préjudice au neutre. Mais le tort fait à ce dernier est indirect et non plus direct comme dans le premier cas. Le résultat de cet état de choses, c'est que les puissances neutres, pour éviter de favoriser même indirectement les belligérants, défendent en général expressé-
d'iDstruire dans ses ports un procès relatif à une prise neutre ne Tiolerait pas ses devoirs internationaux; que les puissances neutres n'ont pas à s'occuper d'une condamnation ou d'une absolution prononcée par un tribunal belligérant, à la suite d'une telle instruction, contre une prise qui se trouverait encore dans un port neutre. Sans doute, les puissances neutres n'ont pas à s'inquiéter des faits et gestes d'un tribunal belligérant; mais elles doivent empêcher, comme Ortolan le reconnaît lui-même dans le passage cité, aue le tribunal n'exerce son pouvoir judiciaire sur leur territoire, et cest ce qui arriverait si elles permettaient à ce tribunal l'instruction dans leur port du procès contre une prise qui y aurait été amenée.
ment la vente dans leurs ports de prises condamnées; mais que lorsque la vente est exceptionnellement permise, les l)elligérauts ne font pas de réclamation à ce sujet, pourvu toutefois que la permission soit accordée à tous les belligérants indistinctement. Dans les dernières guerres, on a souvent vendu dans des ports neutres des prises condamnées sans que personne s^ soit opposé.^ Dans la dernière guerre d'Orient en particulier, l'article 7 de l'ordonnance autrichienne du 25 Mai 1854 permet aux belligérants de vendre dans le port de Trieste, après leur condamnation, les prises faites sur l'ennemi. Il n'y avait pas de motifs pour restreindre cette autorisation aux prises faites sur l'ennemi, et il est probable qu'en pratique, on l'aura étendue aux prises neutres. D'autres puissances au contraire ont expressément défendu la vente dans leur port des prises condamnées; c'est ce qu'ont fait le Danemarck et la Suède pendant la guerre d'Orient, l'Espagne par une déclaration du 17 Juin 1861 pendant la guerre d'Amérique. En France, l'interdiction a été prononcée d'une manière définitive par une loi. Voici ce que disent à ce sujet Pistoye et Duverdy: „En défendant cette vente, ils (les puissances neutres) ne permettent pas qu'on exécute chez eux des jugements étrangers. C'est leur droit, mais ce n'est pas pour eux un devoir qui résulte de leur qualité de neutre.*^* Disons en terminant que presque tous les publicistes modernes partagent ce point de vue, défendu déjà par Vattel. ^
Si le droit international ne s'oppose proprement pas à la vente des prises dans un port neutre, on ne saurait faire au point de vue international aucune objection de quelque portée à l'achat de ces prises par des sujets neutres
' Pistoye et Duverdy, II, p. 460.
' Pistoye et Duverdy, II, p. 371.
» Vattel, III, ch. 7, § 132. Ortolan, II, p. 310. Jouffroy, p. 294. Kaltenborn, II, p. 476.
LES TRIBUNAUX DBS PRISB8. 425
hors de leur pays. D est vrai que chaque souverain a le droit incontestable d'interdire à ses sujets un tel achat. Mais c^est là une question de droit interne dont le droit des gens n'a pas à s'occuper. On a souvent publié de pa^ reilles défenses relativement aux prises qui avaient appartenu à des nationaux. Pistoye et Duverdy font observer avec raison qu'un tel achat, opéré avant la fin de la guerre, porte même quelquefois le caractère de la trahison. Mais ce sont là des considérations étrangères aux principes internationaux.^
On a vu cependant des cas dans lesquels l'achat d'une prise par un sujet neutre a été déclaré non -avenu, indépendamment de toute défense spéciale de la part du souverain de l'acheteur. C'est ainsi qu'une maison de commerce d'Ostende ayant, pendant la dernière guerre d'Orient, acheté une prise russe condamnée en Angleterre, le ministre belge, Mr. de Brouckère, refusa de nationaliser ce navire, et motiva son refus en ces termes: „Pour répondre à cette question, il suffit de rappeler ce principe du droit des gens que les neutres n'admettent pas chez eux les croiseurs et leurs prises. Dans leur récente déclaration sur la neutralité, les gouvernements suédois et danois ont annoncé leur résolution d'exclure l'entrée, la condamnation et la vente de toute prise, le cas de détresse excepté. Si la vente dans l'état neutre est interdite, l'achat y est également défendu pour le sujet neutre. Or le sujet neutre ne peut aller acheter ailleurs ce qu'il ne peut acheter chez lui. L'achat des prises serait une participation réelle aux bénéfices de la guerre, c'est-à-dire une espèce de dérogation à la neutralité."
Nous croyons que ce que nous avons dit sur les ventes des prises dans un port neutre nous dispense d'apprécier l'opinion du ministre belge. L'argument principal, tiré de
' Pistoye et Duverdy, II, p. 377.
426 ^^ DROIT DES NBDTRE8
IMIlégalité de telles ventes, est dénué de fondement. Pistoye et Duverdy, en citant le fait ci -dessus, font observer que la défense de vendre les prises dans les ports d'un souverain neutre n'entraîne nullement, pour les sujets de ce souverain, la défense d'acheter des prises dans les ports étrangers ; que cette dernière défense au contraire doit être expressément et spécialement énoncée, comme cela a eu lieu de la part du Hanovre dans le décret du 7 Mai 1854.^ La première défense signifie seulement que les puissances neutres ne veulent pas permettre sur leur territoire ou plutôt dans leurs eaux la mise à exécution des jugements portés en matières de prises, mais la défense pour les nar tionaux d'acheter des prises à l'étranger n'y est nullement comprise. Il nous est en outre impossible de comprendre comment l'achat d'une prise par un particulier neutre constitue une participation aux bénéfices de la guerre. Le droit international autorise le capteur à faire vendre les prises régulièrement condamnées; l'achat dans ces conditions peut, comme tout autre achat, être avantageux ou désavantageux à celui qui l'opère, mais ce n'est nullement une participation aux bénéfices de la guerre.
* Pistoye et Duverdy, !ï, p. 370—374.
CONCLVSIOH.
Si nous cherchons à embrasser d'un coup d'oeil l'état actuel du droit public maritime, il nous fera l'effet d'un édifice encore inachevé, où l'on reconnaît les divers styles des siècles qui ont travaillé à sa construction, mais qui gagne en symétrie et en unité à mesure que l'on s'approche du faîte.
La guerre maritime, qui n'a pas appris encore à respecter la propriété privée, a conservé en bien des points le caractère d'un bellutn omnium contra omnes. Depuis le milieu du siècle passé cependant, des hommes d'état et des publicistes éclairés ont réuni leurs efforts pour lui faire perdre cette particularité et lui donner, au moins pour ce qui concerne les intérêts des états neutres et de leurs sujets, la nature d'une lutte d'état à état réglée par le droit international. Ces efforts ne sont point restés sans succès. Il n'était pas possible sans doute d'enlever leur style propre aux parties de l'édifice qui datent du temps des pirates; des mains habiles ont réussi pourtant à faire disparaître les irrégularités les plus choquantes, les traits qui rappelaient trop la barbarie; elles ont réussi à donner, au moins dans une certaine mesure, au droit public maritime l'harmonie dont il a besoin, à le conformer aux exigences de la civilisation chrétienne.
C'est surtout dans les droits des neutres que cette transformation s'est opérée. Il est sans doute à désirer, il serait dans l'esprit du christianisme et de l'humanité, que l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer fût reconnue par toutes les puissances du monde civilisé.
428 LE DRorr des neutres
Mais nous ne croyons pas possible encore de surmonter les difficultés pratiques qui s'opposent à la réalisation d'un désir souvent exprimé par les philantropes dans le courant de notre siècle. Nous en appelons sur ce point aux développements déjà cités d'un des plus distingués d'entre les publicistes modernes, profondément versé comme capitaine d'un navire de guerre français dans la connaissance de la nature spéciale et des exigences pratiques de la guerre maritime. ^ Nous croyons toutefois qu'il y a un point où ce lucide exposé va trop loin. Ortolan estime que la saisie des vaisseaux des particuliers ennemis est le seul moyen de nuire à son adversaire dans le cas où celuici cherche à éviter le combat et met ses forces navales en lieu sûr. Mais chacun sait qu'en dehors du combat naval et de la saisie de la propriété privée ennemie, les belligérants ont encore dans le blocus des ports ennemis un puissant moyen de se nuire. Nous reconnaissons qu'en proclamant l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer, on augmentera considérablement la difficulté qu'il y a à atteindre des résultats dans lî^ guerre maritime ; nous reconnaissons même qu'en faisant disparaître un mal, on en fera naître un autre, probablement moins grave il est vrai, dans un emploi plus fréquent du blocus. Mais nous ne saurions voir dans la saisie de la propriété privée une condition indispensable de la guerre maritime.
Nous n'estimons pas non plus que l'opinion exprimée il y a quelques années dans le Parlement anglais par lord Palmerston, suivant laquelle la reconnaissance de l'inviolabilité de la propriété privée augmenterait le nombre des "guerres maritimes en en diminuant la gravité, supporte l'examen. Avec un pareil argument, on pourrait prendre la défense du droit de tuer les prisonniers, de piller, de brûler et de ravager dans les guerres de terre. Nous n'entreprendrons
» Voyez p. 8 — 10.
pas de réfiiter une théorie qui veut diminuer l'étendue d'un mal en en augmentant l'horreur et l'intensité. Les maux d'une guerre maritime sont, même en dehors de la saisie de la propriété privée, assez grands par eux-mêmes pour que les nations s'efforcent de les éviter toutes les fois qu'ils ne sont pas commandés par la nécessité ou par des intérêts majeurs. D'un autre côté on ne peut nier que l'espoir d'un riche butin ne puisse entrer pour beaucoup dans les motifs qui déterminent une puissance à entreprendre une guerre maritime avec une puissance plus faible.
La pratique actuelle de la guerre maritime, héritage du temps des pirates, est condamnée sévèrement par la civilisation et les sentiments de notre âge; aussi avons-nous la ferme confiance que le jour viendra où l'inviolabilité de la propriété privée sera reconnue aussi sur mer. Mais nous reconnaissons avec Ortolan les grandes difficultés qui s'opposent à l'application de ce principe; et l'accueil fait par les grandes puissances maritimes, en particulier par l'Angleterre à la proposition exprimée le 28 Juillet 1856 par les États-Unis,* ne nous permet pas d'espérer pour un avenir rapproché la solution de ces difficultés.
Il est possible qu'ainsi qu'on l'a prétendu de divers côtés, la proposition des États-Unis ne fût pas sérieuse. n est possible qu'elle n'ait pas eu d'autre but que de donner un prétexte convenable au refus de cette puissance relativement à l'abolition des corsaires; elle a eu en tous cas pour conséquence de donner aux idées une impulsion puissante, qui a été en particulier profondément ressentie en Allemagne. Déjà le 2 Décembre 1859, trois cents commerçants assemblés à Brème prirent la résolution suivante : „L'inviolabilité des personnes et des propriétés en temps de guerre maritime, y compris celles des ressortissants belligérants lorsque le but de la guerre ne s'y oppose pas absolument, est impérieusement réclamée par la conscience
LB DROIT DBS MEOTRES
juridique de Tépoque actueUe.^ En même temps, on chargea un comité de communiquer cette résolution au Sénat et à la Chambre de Commerce de la viUe libre de Brème, aux consuls étrangers qui y résidaient et surtout à tous ceux qui, en Allemagne et à l'étranger, „sont spécialement intéressés à la prospérité du commerce maritime,^ afin qu'ils pussent travailler aussi au but commun. Cette résolution ne resta pas sans portée pratique. En Allemagne, elle reçut entre autres Tadhésion du commerce de Hambourg, de Stettin, de Breslau, de Bielefeld; des chambres d'industrie et des chambres du commerce de la Haute- Bavière. En 1860, des propositions tendant au même but furent faites dans la Chambre des états de Hanovre et dans la Chambre des députés en Prusse. En France, les Chambres de commerce de Bordeaux et de Marseille, en Suède le commerce de Gothenbourg se prononcèrent dans le même sens.
En Angleterre, le Times prodigua son sarcasme à la résolution de Brème, en particulier dans un article du 10 Décembre 1860. D'autres journaux au contraire, ainsi le Daily News et VEconomist déclarèrent les réformes proposées parfaitement compatibles avec les intérêts britanniques. C'est aussi dans ce sens que s'était prononcée une députation envoyée à lord Palmerston par les commerces de Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, Hull, Belfast et Glocester. Le noble lord répondit toutefois le 3 Février 1860 qu'il ne pouvait pas flatter la députation en se donnant l'air de partager son opinion. Pour lui, il estimait que l'existence de l'Angleterre dépendait de sa prépondérance maritime, exigeait par conséquent qu'on ne se dessaisît pas du droit de capturer les vaisseaiix des autres puissances et de faire leurs équipages prisonniers. La guerre sans doute est un affireux malheur ; mais la conservation personnelle exige qu'on la fasse, et une puissance maritime dans la position de V Angleterre ne peut renoncer
CONCLDSION. 43 J
à aucun moyen d'affaiblir son ennemi sur mer. Les matelots que. l'Angleterre ne fera pas prisonniers sur les vaisseaux de commerce, elle aura bientôt à les combattre sur les vaisseaux de guerre. La propriété privée n'est du reste pas plus respectée dans la guerre de terre que dans la guerre de mer. Une armée en pays ennemi prend ce dont elle a besoin ou envie sans se laisser arrêter par des questions de droit. L'Angleterre aurait l'occasion de s'en convaincre si jamais il réussissait à une armée ennemie de débarquer sur son rivage. ^
Ces paroles de Palmerston, qui contiennent, abstraction faite d'af&rmations évidemment fausses quant à la guerre de terre, des exagérations manifestes, confirment en tous cas les explications d'Ortolan et prouvent combien il serait difficile pour les puissances maritimes de reconnaître l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer. Le mouvement dont nous avons parlé est venu se briser contre cet écueil. Mais nous espérons qu'il ne tardera pas à se faire sentir de nouveau, plus fort qu'auparavant et qu'enfin il finira par triompher de tous les obstacles. Car il a sa source dans le principe parfaitement juste que la guerre ne doit avoir lieu qu'entre états, et il est favorisé par de grands intérêts mercantiles.
Rappelons-nous à cette occasion les péripéties par lesquelles a passé le droit maritime des neutres, et à l'exposé desquelles nous avons consacré cet ouvrage. N'est-ce pas l'Angleterre qui jusqu'au présent siècle a conservé à la guerre maritime même à l'égard des neutres le caractère d'un bellum omnium contra omnes ? N'est-ce pas l'Angleterre qui, par ses extensions arbitraires données à la notion de contrebande et à celle de blocus, par l'invention de la règle de 1756 et par plusieurs mesures analogues a
» Heffter, p. 459 — 462.
GB»8IIB&, I.B DSOIT DKB HKUIBF.S. . 28
si souvent assimilé les neutres aux ennemis pour les immoler, suivant l'expression de Heflfter, sur Tautel de ses intérêts commerciaux ? Ces temps sont heureusement derrière nous, et nous espérons ne plus jamais les revoir. Après le pas que lui a fait faire à Toccasion de la gueiTe d'Orient son impérial allié, l'Angleterre ne saurait revenir en arrière. En donnant son adhésion à la déclaration du congrès de Paris du 16 Avril 1856, elle a consenti à appliquer plusieurs principes importants suivis depuis longtemps déjà par les autres puissances maritimes. Cette adhésion, l'Angleterre ne peut plus la retirer sans rompre en visière avec toutes les puissances du monde civilisé; cette adhésion l'oblige irrésistiblement à marcher en avant dans la voie où elle est entrée. On a immédiatement compris la position en Angleterre; c'est la prévision des conséquences à venir d'un premier sacrifice et non point le sacrifice en lui-même qui a été la véritable cause de l'orage soulevé dans le parlement et dans la presse contre lord Clarendon. L'orage s'est apaisé; bien des voix se sont élevées, dans la presse et aiUeurs, en particulier dans la députation envoyée par le commerce à lord Palmerston et dont il a été question plus haut, pour témoigner des progrès de l'opinion publique dans la Grande- Bretagne. On a compris qu'il n'était pas dans l'intérêt du pays d'avoir un droit public maritime particulier et de refuser de reconnaître en ce domaine les principes suivis par toutes les autres nations de la chrétienté.
La déclaration de Paris n'en contient qu'une faible partie de ces principes. Il lui manque, nous l'avons déjà dit dans les Préliminaires, une détermination exacte de la notion de contrebande de guerre, une limitation convenable du droit de visite, en particulier pour les bâtiments marchands convoyés par im navire de guerre de leur nation. Il lui manque enfin un exposé exact et correct des éléments qui constituent la violation de blocus, voire même
une définition du bloous qui mette fin aux malentendus. Toutes ces conditions étaient remplies par la seconde neutralité armée de 1800, à laquelle s'étaient ralliées toutes les puissances maritimes, TAngleterre seule exceptée. H ne s'agit donc, pour mettre le faîte à l'édifice, du droit des neutres sur mer, que d'amener l'Angleterre à ajouter aux principes de la déclaration du congrès de Paris ceux de cette neutralité.
Nous avons dit sans doute que la dernière main ne serait mise à l'oeuvre que lorsqu'on aurait réformé la juridiction des prises; c'est là un point que, non plus que l'abolition de la course réalisée depuis lors, la seconde neutralité n'avait pas pris en considération. Le droit public maritime ne nous paraît pas pouvoir reposer sur des bases solides, tant que les tribunaux chargés de le faire respecter ne seront pas vraiment internationaux par leur composition comme ils le sont déjà par leur destination; tant qu'on n'aura pas de garanties que leurs décisions seront dictées par l'esprit du droit des gens, et non pas inspirées par des considérations d'intérêt national. Ces garanties, un tribunal national ne les oflFre pas; il y a presque inconséquence à demander à un tribunal national de juger d'après les principes internationaux des ressortissants de puissances étrangères. L'histoire est là pour nous apprendre les nombreuses violations auxquelles cette organisation a donné lieu; et il nous semble que plus les relations internationales deviennent fréquentes et régulières, plus aussi devient urgente une réforme de la constitution des tribunaux des prises.
Nous reconnaissons que la théorie n'a pas encore fait tous les travaux préparatoires d'une telle réforme. Mais la position n'était pas plus avantageuse pour l'abc* lition de la course; bien peu de publicistes avaient fait entendre leur voix pour la réclamer; personne ne croyait,
434 ^^ DROIT DBS NBUTSES
jusqu^au commencement de la dernière guerre d'Orient, qu'elle allait s'accomplir. Dix ans avant cette abolition, le plus zélé défenseur des droits des neutres, le plus ardent adversaire des lettres de marques pouvait encore écrire: „L'opiniop généralement adoptée sur l'utilité de la course contre l'ennemi, et surtout pour atteindre le but non avoué, mais réel, la ruine des nations neutres, empêchera toujours certaine nation de l'Europe de consentir à l'abolition d'un usage sur lequel elle fonde sa grandeur maritime Jamais sans doute l'Angleterre n'eût consenti
a abandonner une arme qu'elle regarde comme indispensable à sa grendeur; mais il est possible que ce principe eût été accepté par les puissances protectrices des droits des neutres, et placé par elles au nombre de leurs justes prétentions." ^
Quoiqu'il en soit, un peu plus tôt ou un peu plus tard, une réforme de la juridiction des prises est inévitable. Malheureusement le droit publie maritime ne peut se donner pour tâche de faire disparaître les maux de la guerre sur mer, mais il doit s'efforcer de les réduire, de leur ôter leur caractère de cruauté et de spoliation. La guerre aura toujours son droit particulier; il s'agit avant tout de le faire reconnaître généralement et de le faire respecter par les puissants, surtout dans leurs rapports avec les faibles. „Sileant leges inter arma," dit Grotius, ,5sed civiles illae et judiciariae et pacis propriae, non aliae perpetuae et omnibus temporibus accommodatae. Optime enim dictum est, inter hostes scripta quidem jura, id est civilia, non valere, at valere non scripta, id est ea quae. natura dictât, aut gentium consensus constituit." Si l'ennemi lui même est protégé par le droit des gens, à combien plus forte raison doivent l'être les nations amies et par conséquent neutres ? C'est à l'égard de celles-ci
» Haqtefeuille, I, p. 340—342.
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que l'arbitraire et l'égoïsme national des belligérants sont le moins excusables. Les progrès considérables qu'a faits le droit maritime dans les derniers temps, nous prouvent que ces principes ont pris racine chez toutes les nations chrétiennes et civilisées. Il nous est donc permis d'espérer, que le premier congrès qui réunira les principales puissances fera faire au droit public maritime un nouveau pas vers son achèvement.
Imprimerie de A. W. Schape à Berlin, StallBchreiberstmese 47.
TABLE DB L'OUVSAGB