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OB LA LIBEETÉ DBS HBB8.
Nous avons tu que Taotiquité n^a connu qu'une seule règle de droit international relatif à la navigation; elle savait que la mer est un bien commun de tous les peuples et qu'aucune nation ne peut en interdire Tusage à une autre. La maîtresse du monde elle-même reconnut cette règle, que le juriste Ulpien exprime en ces mots : „Et qui* dem mare commune omnium est, et litora sicut aèr.^^ Les empereurs romains ne considérèrent jamais la fière exprès* sion d'Antonin ,,Ego quidem mundi dominus^' comme un titre à Tempire de FOcéan; c'était, on le verra, par des motifs tout-particuliers qu'ils réclamaient la domination exclusive de la Méditerranée. Il était réservé aux prétendus successeurs des Césars, aux empereurs romains du moyenâge, de déduire du principe de souveraineté universelle et en particulier de la déclaration précitée d'Antonin un droit qui, il est vrai, ne sortit jamais du domaine de la théorie.' Au XVI® siècle et au commencement du XVII*, l'Espagne et le Portugal élevèrent également des prétentions à la propriété des mers par eux découvertes, espérant fermer ainsi aux autres nations la route de l'Inde et de l'Amérique.
' L. 13 § 7. Dig. de lojuriis.
' L. 9. Dig. de lege Rhodia XIY, 2. Deprecatio Eadaemonis Nicodemiensis ad Antoninum Imperatorem : Dpmine Imperator Antonine, naafragiam iu Italia facientes dicepti suma« a pablicanis Gyclades insul&s habitantibas. Respondit Antoninus Eudaemoni: Ego quidem mundi dominus, lex autem maris; lege id Rhodia, quae de rébus nauticis praescripta.est judicetur, quateuus nulla uostrarum legum adversatur. Hoc idem diyus quoque Augustus judica^it.
* Heffter, europëisches VôUcerrecht, p. 139. Fried. Guîl. Pestel, de dominio maria medilerraneiy Rinteln 1764.
PBâLIIflNAIRBS. 13
Le Portugal, en particuKer, chercha vis à vis des Pays- Bas à s'arroger Fempire exclusif des mers orientales. Ce fut Poccasion du fameux ouvrage publié par Hugo Grotius sous ce titre: y^Mare Hberum, sive de jure quod Bataeis campetit cul Indiana commercia disfertatio.^
Le point de départ de Ghrotius est indiqué dans le premier chapitre en ces termes: ^Fundamentnm struemus hanc juris gentium, quod primarium vocant, regulam certissimam, cujus perspicua atque immutabilis est ratio: licere cuivis genti quamvis alteram adiré, cumque ea negotiari. Deus hoc ipse per naturam loquitur, cum ea cuncta quibus yita indiget, omnibus locis a natura suppeditari non yuH; artibus etiam aliis alias gentes dat excel-
lere Nam et ille quem Deus terris circumdedit
oceanus, undique et nndique versus navigabilis, et ventorum stati aut extraordinarii flatus non ab eadem semper et a nulla non aliqnando regione spirantes, nonne significant satis concessum a natura cunctis gentibus ad cunctas adi-
tum ? Quando igitur iniquius est volentes aliquos
a volentium populorum commercio secludi, illorum opéra quorum in potestate nec popuh ist! sunt, nec iDud ipsnm qua iter est; quando latrones etiam et piratas non alio magis nonmie detestamur, nam quod illi hominum inter se commeatus obsident atque infestant?^
Hugo Orotins poursuit son argumentation en s'appuyant sur le principe précité que la mer doit être libre, que tous les peuples doivent pouvoir Tutiliser pour la navigation et la pèche, parce que les relations de commerce des nations entre elles sont libres; il appuie ce principe d'une foule d'exemples tirés de l'antiquité grecque et romaine. Dans son „Jfi« belli et pacis,^ l'illustre publiciste examine en se plaçant à un point de vue plus spécialement juridique le prétendu droit d'une nation à l'occupation exclusive d'une mer; malheureusement, au lieu d'épuiser ce sujet, il se borne à citer les opinions de quelques
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jumconsulies romains, entre auires d'Ulpien et deCelse. ^ Il reconnaît qu^une nation peut être eottsidérée comme propriétaire d^une mer enclavée dans son territoire; il accorde même, quoiqu^ayee hésitation, et après avoir eité Topinion contraire d^autres écrivains que de petites parties de la mer peuvent être possédées, d'ordinaire par leâ états riverains, mais aussi par d'autres, s'il n'y a pas d'usages internationaux qui s'y opposent.^ Enfin, il résume en ces mots son opinion sur l'occupation de certaines parties de la mer^: „Videtur autem imperium in maris portionem eadem ratione acquiii qua imperia alia, id est, ut supra diximus, ratione personarum et ratione territorii; ratione personarum, ut si ckssis, qui maritimus est exercituB, aliqoo in loco maris se jbabeat; ratione territorii, quatenus ex terra cogi possunt qui in proxima maris parte versantur; nec minus quam si in ipsa terra reperirentur.^ '
Cet écrit de Grrotius suscita une réponse du publiciste anglais Selden, où l'opinion contraire était défendue. Cette réponse parut en 1625 sous les auspices du fameux archevêque Laud et fiii dédiée au roi Jaques II; elle avait pour titre: Mare dausum site de domimo maris libri dsto. Dans le premier livre, Selden cherche à prouver que le droit naturel et le dtoit das gens permettent aussi bien l'appropriation de la mer que celle de la terre furme. Mais il donne encore moins que Grotius d'arguments directs et se borne à une foule de citations empruntées sans diseernememt aux auteurs anciens et modernes. Un des principes sur lesquels il s'appuie le plus c'est que, diti-il, la
* Jus belli ac pncisy Lib. II, chap. III, p. 9.
^ Ibidem § 8, § 9 n. 3, § 10 n. d. Le dernier passage est c<mça comme suit: ,Sed multa quae natura permittit, jus gentium ex communi quodam consensu potest prohibera. Quare, quibus in locis, taie jus gentium viguit, neque communi consensu sublatum est maris portio qoaiairis exigua, et maxima sui parte inclusa iittoribus, in jus proprium populi alicujus non concedet."
« Ibidem J 13 a, 2.
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mer est aussi divisible que la terre. Les limites sont indiquées par des lignes tirées d'une fle à l'autre, d'un promontoire à l'autre, tout en se dirigeant en même temps sur les degrés de longitude et de latitude, les tropiques et l'équateur. A l'appui de la possibilité pratique d'une pareille division, Selden cite la manière dont, au XVI* siècle, le pape Alexandre VI partagea sur ces bases entre l'Espagne et le Portugal les mers conquises par les deux nations. La mer étant environnée de tous côtés par la terre ferme, toutes les nations riveraines pourraient de la sorte en posséder une partie, proportionnée à l'étendue de leurs côtes et s^avançant jusqu'à sa rencontre an milieu de l'Océan avec le domaine d'autres nations. * Cette théorie tout-arbiti*aire, restée d'ailleurs sans influence sur le développement ultérieur du droit maritime, n'a pas besoin d'une réfutation. Au reste, ce morcellement de l'Océan n'est péhr Selden même qu'un expédient, destiné a démontrer la possibilité d'une appropriation de la mer. Le véritable but de l'auteur est, comme on le voit dans la seconde partie du livre, de justifier les prétentions élevées par l'Angloterre relativement à une grande partie dé l'Océan. H reconnaît, il est vrai, une différence entre la propriété et le droit de jouissance en ce sens que ce dernier ne permettrait pas d'interdire la navigation aux puissances étrangères.^
Dans le second livre, l'auteur entreprend d'établir les droits du roi d'Angleterre à la propriété des mers qui entourent ses états. L'ouvrage de Selden, qui fut traduit en anglais sur l'ordre exprès du gouvernement britannique,^ n'est rien moins qu'impartial; ce n'est en réalité qu'un
* Selden, Mare clausum^ L. I cap. 32.
* »Qnod ad jr^nus primiim attinet (commercîorum, peregrinationis, transeundî libertate omnium communi), hnmanitatis quidem officia exignnt ut hospitio excipiatiir neregrini etiam nt innoxins non negetur transitns." Selden Lib. I cap. 20.
' Hautefeuille , des droits et des devoirs des nations neutres, T. I p. 189 n. 2.
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plaidoyer destiné à défendre les prétentions de l'Angleterre à Tempire des mers ; il n'a pas de valeur scientifique, mais il a le mérite d'avoir attiré l'attention des publicistes sur le point qu'il traitait, et d'avoir fait naître par là une foule d'écrits sur le même sujet. ^
Le grand juriste hollandais Bynkershoek prend, dans l'ouvrage qu'il publia en 1702, sous le titre De daminio maris une position intermédiaire entre Hugo Grotius et Selden. Avec la lucidité qui le distingue, Bynkershoek attaque le principe posé par Grrotius que le droit naturel ne peut permettre une appropriation de la mer. Grotius en effet avait prétendu que lé droit naturel permettait d'occuper non pas la mer entière, mais de petites portions de la mer. Bynkershoek fait observer le manque de logique d'une pareille assertion; car si Ton peut avec une petite flotte occuper une petite portion de la mer, on en pourra occuper une plus grande avec une flotte plus grande, voire même la Méditerranée toutr^ntière à l'aide de plusieurs flottes.'
Ce nonobstant, il n'est, suivant Bynkershoek, possible qu'aux états riverains de s'emparer d'une partie des mers avoisinantes. Ces mers fermées ne peuvent devenir la propriété que des états qui les entourent. B ne suffit pas, en effet, pour acquérir la propriété de la mer ou de cer-
' Le point de vue de Selden est encore défendu par Jo. Boroogh, Imperinm. maris bi-itannici, London 1686, et par le JQffe des prises Jeakinson, depuis ministre de la guerre sons le nom de Lord Liverpool. Jenkinson cherche k justifier la conduite de TAngleterre vis à Tis des marines neutres dans un petit traité qui a été reproduit dans RayneTal, de la liberté des mers. La littérature sur ce sujet est du reste indiquée d'une manière assez complète dans les ouvrages bibliographiques de Omptcda p. 218 et de Kamptz p. 172. Parmi les ouvrages modernes, les plus recommandables sont, indépendamment des traités déjà souvent cités de Hautefeuille et de Jouffiroy: Ortolan, règles internationales et diplomatie de la mer y Paris 1845. Tellegen, dissertatio de jure in mare, Groning. 1847. Wildmann, international law, Lond. 1849. Rob. Phillimore, Commentaries upon intem, law, London 1854. 1855. 1857, 3 Vol., et Heifter, dos europaische Vôlkerrecht der Gegenwarty quatrième édition. Berlin 1861.
' Bynkershoek, de dominio mariSf Gap. 9.
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taines parties de la mer de les occuper; il faut encore que Tétat occupant soit en état de se maintenir de fait dans son occupation; or Thistoire nous apprend que cela n^est h la longue possible qu'aux états riyerains. H dit en tout autant de termes: y,Haec autem possessio cum nullius unquam gentis fuerit, hodieve sit, satis est apertum Oceanum nuUi paruisse yel hodie parère domino, nisi bis suis particulis, quae orbem terrarum maxime adluunt et propter continentem in dominio simL^'
L^ opinion de Bynkershoek est encore généralement admise de nos jours. ^ Il ne peut être question de Foccupation de la mer par une nation; aucune nation, en effet, ne peut prétendre avoir été la première à la parcourir avec ses vaisseaux; aucune n^a possédé ou ne possède actuelle* ment des forces maritimes suffisantes pour cbasser les autres peuples de la mer entière; aucune non plus n'a par ses efforts rendu TOcéan navigable, et ne peut se faire d'un pareil travail un titre à un usage exclusif. L'Océan est un don direct de la nature, et Ulpîen a complètement raison de dire que l'air et la mer sont la propriété commune de tous les peuples. De cette propriété commune découle natureUement le droit d'user en commun. Quelques publicistes pensent néanmoins qu'une nation peut acquérir le droit exclusif de la pèche dans certaines parties de la mer, si elle est en possession de ce droit depuis im temps immémorial et du consentement tacite des autres nations. „ C'est le droit de premier occupant, confirmé par le consentement tacite des autres,** dit Jouffroy." Vattel partage à peu près la même opinion ; toutefois, c'est au consentement tacite des autres nations qu'il donne le plus d'im-
^ Bynkershoek, de dominio marisy Cap. 7.
' Jouffroy, I. c. p. 17 etc. Ortolan, règles internationales de la mer^ I p. 116; Wildmaau, Instituts» of international hw, l, 72. • Joaffiroy, 1. c. p. 23.
GbsSHKB, droit DBi NEUTREB. 2
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partance, par te que, dit-il, les droits de pare faculté auxquels appartiennent les droits de navigation et de pêche sur mer, ne s^acquièrent pas par prescription.' D'autres publicistes, Hautefeuille entre autres, mettent la chose en question; ils doutent (Ju'un tel consentement tacite d'autres nations suffise à la prescription de droits de pure faculté. Hautefeuille, il est vrai, ne combat que l'opinion émige par Vattel que la propriété de portions de la mer peut s'acquérir aussi de cette manière; mais son opposition s'applique naturellement au cas précité.^ Juridiquement aussi l'argumentation de Hautefeuille est parfaitement correcte; des droits qui ne peuvent s'acquérir par prescription ne s'acquièrent pas davantage par le consentement tacite de tous les intéressés.^
C'est donc un principe établi dans le droit public européen, un principe reconnu de nos jours par les pubH-
' Vattel, U droit des Gens, T. I § 285 »t 286. «Lee droite de navigation, de pêche, et autres que Von peut exercer sur la mer étant de ces droits de pure faculté (jura merae iacultatis) qui sont inpreâcripti-
blés, ils ne peuvent se prendre par le non -usagée Mais il peut
arriver que le non-usage revête la nature d*ua consentement, ou d'un pacte tacite et devienne ainsi un titre d'une nation contre tane autre.*'
' Hautefeuille, 1. c. p. 225 et 226.
* L'impossibilité de la prescription par temps immémorial de droits de pure faculté est un principe bien établi (voyez les Pandscten de Relier, Leipzig 1861. p. 158). Nous n'avons pas à examiner, en matière de droit privé, si un pacte tacite des intéressés peut procurer ce que la prescription par temps immémorial est impuissante à donner. La notion de pacte tacite étant quelque chose de fort-peu juridique, et le droit international devant nécessairement donner à la forme des conventions plus d'importance que le droit privé, nous n'hésitons pas, pour le cas qui nous occupe à résoudre la question négfativement. Wheaton, éléments du droit international, T. L p. 177 et 178 est du même avis. Ileffter, en reranchei, paraît avoir une autre opinion; cet illustre pubïiciste toutefois évite de parler d'un pacte tacite; il dit entre autres: .,Sogar eiu nnvordenklictier Besitzstand, wenn er nicht als ein freiwilliges Zngestândnifs anderer Nationen zu erkennen ist, vermag keine ausschliefsliche Befugnisse bei solchen res merae facultatis zu ertheiïen." (Heffter, 1. c. p. 139). La question n'est point dénuée d'intérêt pratique ; le Danemarck, par exemple, prétend avoir prescrit par temps immémorial et à Texclusion de toutes les autres nations le droit de pêche à quinze milles des côtes de Tlslande et du Groenland. (Phillimore, 1. c. I. 204).
PBÈE.i]aHAnBa<
OH4e8> aagkÔB «ux-^mèmës^ ^ que lu ipei^ appartient à tous les peuplés m cammun;- à<06tteràglô, il n'y a (pie denx exKeptiens}
1^ La propriété est poseible pour les mers eneli^ées d^ns un ou plusieurs territoit^s^ privées d^une oommuniootion p^' voie d'éau naturelle arec TOoéan. H est géaé^ raleinetit reconnu que de tdUes mers^ la Mer Caspienne par eseùipld, sont la propriété des ptiissanoes enviroilnantes.
2^ Cevtaîns peuples olit aussi prétendu à la propriété des mers reliées à TOcéan par une oommunieation naturelle, parce qu'ils dominaient la communication ; déjà les adciens Romains avaieiit élevé des prétentions semblables relativement à b Méditerranée* Heffier^ est d'avis que de parles mers ne peuvent en aucun cas être appropriées. D'aiilres publiciates oontemiiorains toutefois ont une antre opinion* HautefeuiUe^^ par exemple, suivant en cela le publiciste itatien OaliaÉii) ^ déclare que des portions de la m^ petiv^ii aussi être considérées comme la propriété d'ime puissance lorsque ses eètes ainsi que les deux rives de la communication avec rOcéipi aqprpartieDncnt à la même nation, et qne la commumeation est assez étroite p<mr qu'il soit possiUe d'en atteindre des deux rives le mifieu avec des boulets de canon. Wheàton partage la même opinicm.^ Ces publicîstes ont raison en ceci que ks états riverains peuvent en fait s'assurer la possession de la mer, ^ sont en mesure d'en femaer l'ao* eàs aux navires étrangers^ La pratdquê moderne tovtefoid parait vouloir donner raison àiHeffictr; c'est dn moiùs ce qui résulte, entre autres, des dernières stipulations intematio*^ nales reiatives h la Mer Noûre. Les Turcs auparavant pré-
' Wîldmann, International Law, II. p. 7^. Phillimore, Commentaries upon international laWj I. p. 189.
* Heffter, 1. c. p. 143.
^ Hautefeuille, 1. c. p. 241 etc.
* O^ftni, de Dwtri de principi^ ï, I. cap. 10. § 1.
* WheatOD, élAnents, «to. l. p.. 168.