LE DROIT DES HBCTTRES
tendaient en avoir la propriété exclusive, et en fermaient rentrée aux navires d^autres nations. Depuis que les Russes eurent fait des acquisitions de territoire sur ses rivés, les Dardanelles fiirent ouvertes non seulement aux vaisseaux russes, mais encore à ceux d^autres puissances; en ce qui concerne les autres puissances toutefois, il n'y avait là qu'une faveur qui laissait subsister intactes les prétentions de la Turquie et de la Russie.* Mais l'article 11 du traité de Paris du 30 Mars 1856 fit de la Mer Noire une mer neutre, fermée aux navires de guerre et ouverte aux navires marchands de toutes les nations.*
En tous cas, la limite assignée par Hautefemlle et Wheaton à la possibilité de s'approprier la mer peut être considérée comme la limite extrême; des prétentions qui la dépasseraient, celles par exemple élevées jadis par les Yénitieps à la possession de la Mer Adriatique ou de no$ jours par les Anglais à la domination exclusive du Canal ne peuvent être prises en considération.'
En outre, un principe généralement reconnu accorde aux états riverains la propriété de la mer jusqu'à portée de canon de la côte; ce droit était déjà reconnu au moyenâge, et résulte soit d'une utilité incontestable pour le commerce et la navigation, soit surtout de la nécessité de défendre le pays contre des attaques imprévues; il fallait qu'on put prendre des mesures qui rendiss^it du côté de là mer l'accès du territoire impossible contre le consentement des riverains; il fidlait qu'on put organiser pour les côtes une surveillance et une police spéciales. La distance jusqu'à laquelle cette propriété était accordée était auparavant très-discutée; Bynkershoek le premier a proposé de prendre pour mesure la portée de canon, qui exprime
' Hoorn, Distertntio de navigatione et mercatwra in mari nigro, Amstelod. 1834.
• Meyer, Corpus jurxs confoederatioties germaniaxe^ T. I. p. 453. » Hautefemlle, 1. c. § 245. Jauffroy, 1. c. p. 26.
pRéLTinKAmiss. 21
retendue de la domination qne Ton peut depuis la terre exercer de fait sur la mer. Cette proposition de Bynkershoek a été généralement adoptée^ ^ c^est pourquoi les droits des riverains ont été augmentés par Tinvention des canons rayés.' Auparavant, on estimait dans la règle cette portée à deux lieues; aujourd'hui, on prend ordinairement pour base une distance de trois milles géographiques (de 60 au .degré) soît trois petites lieues de mer, on une grande lîeùe de mer. * '
Aucun acte d'hostilité ne peut avoir lieu dans les mers fermées et la région appropriable depuis les cotes, sinon les (états riverains ont le droit d'intervenir. Le théâtre de la guerre maritime est par là retreînt à la grande mer. Comme celle-ci appartient en comîmun à toutes les nations, la navigation des navires neutres devrait en bonne logique ne pas être affectée par la lutte de deux nations. On a vu toutefois que l'intérêt des belligérants exige des restrictions de cette navigation, restrictions que certaines puissances maritimes ont cherché à étendre arbitrairement. C'est ce nouveau problème juridique que nous avons à considérer en détails.
' Vattel, 1. c. I. p. 289: veut tout faire dépendre des circonstances. R^ynoTal, an contraire, InstUutitmê du droit de» ^en«, II, 9 et 10, considère Thorizon déterminé depuis la côte comme limite extrême des institutions de surveillance.
' Bynkershoekj 1. c. Gap. IL p. 364: ,,Quare onuiino yidetur rectius» eo potestatem terrae exteucË quousque tormenta ezploduntur, eatenus quippe cum imperare tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibus illis machinis ntimur: aJioqoin generaliter dicendnm esset potestatem terrae finiri ubi finitur armorum vis; et enim haec, ut diximus possessionem tuetur.''
* Heifter, 1. c. p. 141.
LE DUCMT DOS MBOTRBS
DES ÉTAT9 HETJTRUS.
L^antiquité ne connaissait pas la neutralité comme nous Teutetidons aujourd'hui; suivant un usage généralement ré^ pan^u,. on considérait pendant la guerre comme ennemi toi|t peuple étranger qui n'était pas allié. Le mot même n'existait pas; il était réseryé à d'autres temps d'enriohir le droit international d'une idée nouvelle et d'une expression nouyelle, Hugo Grotius désigue les neutres sous le nom de ,medii" et mit pour titre au chapitre qui traitait de leurs droits „de his qui in bello sunt medii."' Bynkershoek les appelle simplement ^non hostes." Le chapitre IK Ub. J de ses y^quoestiones juris publici^ est intitué j^de belli statu inter non hostes."
La science fixa petit à petit une notion d'abord trèsindéterminé^ ; Vâttel déjà a donné une définition que lions retrouvons jusqu'à nos jours dans presque tous les traités de droit international.*
Les conditions de la neutralité sont:
V Qu'on ne prenne absolument aucune part à la guerre et s'abstienne de tout ce qui pourrait procurer uq avantage à l'une des parties belligérantes ; ne sont nijllement exclues par là, toutefois, la oootinvatioa des relations amicales antérieures et des avantages commerciaux auxquels elles ont donné naissance. Seulement, on ne doit pas refusera l'une des parties une faveur par la simple raison qu'elle est en guerre avec une puissance amie.
2** Qu'on ne tolère sur le territoire neutre aucune hostilité immédiate d'une partie contre l'autre.'
* De jure belli ac paciSf lib. III, cap. XVII. » Droit des gens, lib. III, cap. VII, § 103.
«Vattel, 1. c. § 104,
PBÉLIU12iAiaE9k 28
En revanche, Fétat neutre a le droit d'exiger des parties belligérantes la reconnaissance complète de son indépendance, en particulier la reconnaissance de Pinviolabifllé Qê son territoire. Aussi est-il autorisé à faire tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder ses droits, sans en excepter des mestires défensives cojitre l'une des parties belligérantes, pourvu qu'elles n'aient pas pour but de &voriser les adversaires. Vattel exprime très -bien cette position en ces mots: „Tout ce qu'une nation fait en usant de ses droits uniquement en vue de son propre bien, sans partialité, sans dessein de favoriser une puissance au profit d'une autre; tout cela, dis-je, ne peut en général être «regardé comme contraire à la neutralité et ne devient tel que dans ces occasions particulières où U ne peut avoir lieu sans faire tort à Tun des partis, qui a alors un droit particulier de s'y opposer.^ ' Ces principes sont incontestés et devraient être iqppliqués aux relations commerciales des neutres en temps de guerre maritime.
La pratique toutefois a suivi ici de tout-autres "règles et la science» jusqu'à ces derniers temps, a marché de pair avec ette. En face de la position déterminée prise par la pratique, la science ne pouvait faire autrement à moins de perdre toute base positive.^
' Vattel, Le. § llO.
* Le pablicîste danois Hûbner a le premiej tenté de déduire les droits des puissances belligérantes yis à yis des vaisseaux neutres des droits et devoirs des puissances neutres. Dans un ouvrage publié en 1759 à la Haye, de la saisie des bâtiments neutres ou du droit qu^ont les nations belligérantes d*arréter les navires des peuples amis etc., il déclare que les puissances belligérantes ne sont fondées à capturer des cargaisons ou des navires neutres que lorsque les navires en question ont violé les devoirs de la neutralité, ce qui suivant Hûbner a lieu dans les cas suivants :
1** Lorsqu'ils secondent de leur propre mouvement les opérations
guerrières de Tune des parties.
2*^ Lorsqu'ils acceptent le rôle d'espions.
3^ Lorsque, sans permission de la puissance bloquante, ils entretiennent des relations avec on port bloqaé et en particuliei
24 I^ DBOIT DB8 NBUTBE8
COHSIDÉ&AnOHS 0ËHÉ11ALB8 SUS LA VAYIOAXKNi DEB VBUXBX8.
Les principes relatif à la navigation des neutres ont toujours été considérés par les puissances maritimes au point de vue de la politique et de l'intérêt; la science a du adopter aussi bien que possible leur manière de voir.
Comme on avait abandonné la base solide du droit, ou plutôt qu'on ne s'y était jamais appuyé, les différents états firent valoir et défendirent les principes les plus di^ vers et les plus opposés ; la science et la pratique s'égarèrent dans un labyrinthe de contradictions; aussi ne trouvons-nous pas dans tout le droit public une seule partie qui soit aussi peu avancée, qui soit restée au même degré d'incertitude et d'obscurité. Sans doute la déclaration du 16 Avril 1856, émanée du congrès de Paris à la fin de la guerre d'Orient peut être considérée comme un grand pas en avant; pourtant, comme nous le verrons plus taré, cette
lui fournissent des provisions de bouche ou des munitions de guerre.
4' Lorsqu'ils amènent à Tennemi des troupes ou des munitions de
gueiTe.
5* Lorsqu'ils sont saisis privés de preuves suffisantes de leur neutralité.
Hûbner prétend que lorsqu'un navire neutre cherche à amener à f ennemi de la contrebande de guerre, la cargaison seule peut être confisquée mais que le vaisseau ne peut pas fêtre; il défend également, en se basant sur des règles de droit générales, Tinviolabilite de la marchandise ennemie sur navire neutre. Ces principes, qui vingt ans plus tard, lors de la conclusion de l'alliance de neutralité armée, furent reconnus
Far presque toute l'Europe ne trouvèrent pas chez les publicistes, à époque où ils parurent, l'approbation qu'ils méritaient. Sans doute, ils le durent en partie à lexposition abstraite de Hûbner, qui ne prend pas suffisamment ^ en considération les faits et les traités existants , et n a pas toujours dans ses développements toute la précision juridique désirable. L'ouvrage précité n'en a pas moins une grande valeur; c'est la première tentative de quelque importance faite pour donner aux droits des neutres une base générale et correcte.
PfiÂLIMTNAlBES. 25
dédaration a laissé subsister plusieurs des désordres les plus graves et n^a remédié qu'imparfaitemeut aux autres.
D^une manière générale, le droit d'entretenir des relar tions de commerce avec Tune des parties belligérantes n'a, même au moyenne, jamais été contesté à un état neutre; mais ce droit fut soumis à tant de restrictions qu'il devait finir par paraître illusoire. Dans certains cas, le droit de commerce a été contesté aux neutres dans toute son étendue. C'est mnsi qu'éclata, comme nous l'apprend Thuanus dans son histoire de l'an 1589, une guerre entre l'Angleterre et le Danemarek, parce que la première de ces deux puissances avait voulu interdire à l'autre toutes relations commerciales dans les conditions qui nous occupent. L'issue de cette guerre fut l'imposition connue sous le nom de „tributum danicum^ à laquelle durent se soumettre les Anglais. Eki 1575, Elisabeth d'Angleterre envoya une ambassade en Hollande, pour se plaindre de ce que cette puissance arrêtait tous les navires britanniques dirigés sur l'Espagne.*
Hugo Gratius fait observer qu'une „publica significatio** doit en tous cas être faite à l'état neutre dont les relations commerciales sont interrompues de la sorte. Mais il fait remarquer aussi, en citant plusieurs exemples, que les états neutres bien souvent ne se sont pas laissé arrêter par une pareiUe déclaration.'^
La plus éclatante violation des droits des neutres sous ce rapport fut commise par Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre; celui-ci, on le sait, resta jusqu'à sa mort lieutenant général des Pays-Bas. En cette qualité, il envoya de Hollande à Londres une ambassade extraordinaire pour conclure un traité d'alliance offensive et défensive contre la France. Un des principaux articles de l'alliance proposée par le roi était l'interruption des relations commerciales en-
' Hago Grotias, III. cap. l. § V. 4 dans la note. ' Voir la fin de la note précitée.
LE DROIT DK8 liX«TRB8
treteaues «vôc TeimeiDi par toutes ie&aatîoàsineutv^^ L^ioe basMfde se oo0i|>Q8fl2t de m laembfea, entre autres le l^uig-* meatre d^ Amsterdam^ eoimu ausai comme éeriYai% Nicolas Wittsen; il commença par reAieer racceptation d'un ar« ticie qui contenait une violation du dnnt public; bientôt toutefois, tous les autres membres s'étaient rendus; Wittisen seul se défendait encore. A sa résistance, le roi oppeea victorieusement Targxunent irréfutable ^^qu'il çn devait être ainsi^ et que c'était le droit des canons.^ Plus tard, lé même Wittsen, soutenant à Poecasion d'un navire capturé que „le goudron n'était pas contrebande" dut encore s^entendre dire par le roi: ,,0n ne voit qjoe trop que des mar rins ne sont pas des hommes d'état."'
La por^tique du reste, cherchait toujours à dépasser leb limites posées par la théorie; pour dissimuler les brigan^ dages les plus manifestes, les tribunaux des prises devaient^ par les iaterprétatâons les plus sophistiques, élargir encore des principes déjà larges à l'excès.
Quant aux restrictions dont nous avons parlé, il y a deux périodes à distinguer.
La première comm^obce au milieu du quatorstième siècle, à l'époque qui nous fournit, sur les droits des neutres, les premiers renseignements un peu précis et exacts. Les âges antérieurs ne connaissaient guère les principes du droit maritime et abandonnaient les choses plus ou inoins au caprice du plus fort. La fin de cette première période doit probablement se fixer à l'année 1780, quand les nouveaux principes déjk préparés trouvent une expression générale daâs l'alliance de neutralité conclue à l'instigation de la Russie.
La seconde période comprenchrait alors le temps écoulé entre 1780 et la déclaration relative au droit maritime que le congrès de Paris a donnée le 16 Avril 18ât6.
' Bâsch, ûber dos Bestrehen der VôUcer neuerer Zeit sich in ihren See» kriegen recht wehe zu thurij p. 2Î^ — 230.
PHfeLll|UiAl«B«. 27
LA ÏAVIGATIOH DES NEUTSES JUSQU A LA HEU- TEAXn^ AEXÉE BE 178a
Xiea premières notions juridiques un p^u certaines rela? tiyçs^à la navigation des neutres se trouvent dams le y^Comor lato del Mare^ fameux code maritime qui au moyi^n-àge était en, vigueur surto^ut sur les côtes de la Méditerranée, en Espagne, en It«Jie> et à Tépoque de Charles-^uint^ mèm^ sur les côtes de rArchipel. Les erreuns les plus divers^ ont. été longtemps répandues sur Torigine et le caractère de Gç Qode; ce n'est que de nos jours que Ton a acquis des renseignements plus eertains, dus surtout aux recherches de Térudit et sagace publiciste français Pardessus. Dans son excellente collection d'anciens droits maritimes, * Pardessus a publié une édition très-soignée du Consulat de la mer; il a fait à cette occasion les perquisitions consciencieuses dont nous venons de parler et dont voici le résultat.^ Le Con^ sulat est un reaueil d'ussges maritimes des peuples qui ha* bitaient les eôtes de la Méditerranée, rassemblés à Barce* lone par un auteur inconnu vers le nxUieu du XIV'' siècle. L'ouvrage fut originaircm<Qnt écrit dans cette langue romane que l'on parle aujourdhui encore en Catalogne. Le Consulat n'a été introduit officiellement en aucun pays; il ne pQuvaÀt domc devoir la grande considération dont il a longtemps joui qu'au fait qu'il renfermait une indication complète et fidèle des usages relatifs aux relations mari* times des riverains de la Méditerranée ; aussi n'a t-il jamais eu qu'une valeur subsidiaire ; toutefois, comme le remarque expi:essément Pardessus, il est devenu la base de tous les
' Pardessus, Collection des lois maritimea antérieures au XVJIP siècles, Paris 1828, 5 voltunes.
" Pardessas, 1. c. vol. II, chap. XII.
2g LB DEOrr DES NBCTRE8
droits maritimes européens actuels, en particulier de Ja fameuse y^Ordonnance de la marine^ de Louis XIV de 1681. La première édition du Consulat parut à Barcelone en langue romane en 1494; c'est cette édition que suit principalement Pardessus dans la traduction française qu'il a fait paraître dans son recueil. A l'époque où le Consulat parut pour la première fois, les villes maritimes du Languedoc, Barcelone, Marseille etc. avaient déjà des collections de lois et de coutumes relatives à la navigation; mais ces collections avaient perdu toute autorité et toute influence, par le simple fait qu'elles étaient rédigées en latm; langue comprise alors par les juristes, mais non paô par les marins et les marchands auxquels les lois et coutumes dont nous parlons étaient pourtant destinées. Le Consulat dut en grande partie à ce fait d'être mis en pratique dans ces contrées et d'être traduit en plusieurs langues étrangères. '
Le Considat s'occupe principalement du droit maritime privé; il parle toutefois aussi de quelques principes de droit maritime public. Il ne fait mention, il est vrai, ni de la contrebande de guerre, ni du droit de blocade ; ce dernier n'existait pas encore au XIV* siècle. Il ne pouvait non plus rien dire des tribunaux des prises, à une époque où il n'était pas encore d'usage de faire condamner juridiquement les navires capturés; non plus que des corsaires, les lettres de représailles et de marque apparaissant pour la première fois dans une ordonnance de Charles VI en 1400. En revanche, le Consulat traite de plusieurs autres importantes règles du droit maritime public.
* Le Consulat fut traduit en italien par Casaregis à Venise en 1787. Dans la prélace de cette traduction, Casaregis commet de grandes erreurs; ainsi, il fixe la première apparition du Consulat entre le XI* et le XII* siècle, et prétend en outre quil était à cette époquelà introduit officiellement dans presque toute l'Europe méridionale. — Une traduction espagnole pourvue d'un commentaire fut publiée en 1794 à Madrid.
PBÂUHIMAIBES. 29
Ce qui concerne les navires ennemis et les marchandises ennemies qu^ils portent est tellement arrêté que le Consulat trouve inutile d^en parler;' il passe à Fexamen des deux importantes questions de la confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre et des biens neutres sous pavillon ennemi. Le Consulat permet la confiscation dans le premier cas seulement, et déclare expressément la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi. ^ Toutefois, le propriétaire des marchandises est tenu de payer au capteur, lorsque celui-ci aura conduit dans Tun des ports.de sa pa* trie le navire avec la cargaison, le même fret qu'il aurait dû payer une fois la marchandise rendue à sa destination* De même, lorsque des marchandises ennemies sont capturées sur navire neutre, le capteur doit payer au capitaine tout le fret de cette marchandise.^
CVst cette, disposition du Consulat qu'a jusqu'à ces derniers temps invoqué T Angleterre, pour justifier la dureté arec laquelle, dans les guerres maritimes, eUe confisquait les biens ennemis sur navires neuires. En revanche, nous
' Pardessas, 1. c. chap. 231 p. 303: ^Lorsquan navire allant on revenant, on étant en coarse rencontre nn navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis ainsi que sa cargaison, il est inutile d'en parler parce qne chacun est assez instruit pour savoir ce qu'on doit faire, et da.ns ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle/
' Pardessus, I. c. Vol. I. p. &06. Ce passage remarquable est ainsi conçu: „Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis, les marchands qui s'y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en tout ou en partie doivent s'accorder avec l'amiral pour racheter à un prix convenable et comme ils pourront ce navire, qui est de bonne prise; et il doit leur offirir une composition ou pacte raisonnable sans leur faire supporter aucune injustice Mais si les marchands ne veulent pas faire un accord avec l'amiral , celui-ci a le droit d'amariner ie navire et de l'envoyer au lieu où lui-même aura armé et les marchands sont obligés de payer le fret de ce navire, de même que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus.
' Le principe du payement du fret dans les deux cas fut reconnu dans la règle par la pratique, contesté en revanche déjà alors par d'éminents pnblicistes , Bynkershoek entre autres. Celui-ci déclare sans fondement le droit au fret, aussi bien du capteur du navire ennemi relativement à la marchandise neutre que du propriétaire du navire neutre pour la marchandise ennemie. (Bynkershoek, Qiuaeaiiones Juris publici, Leyden 1757, lib. I. cap. 13 et 14.
30 LE DEOIT DB8 NSOTRES
devons à la grande oonsidériitiidii du Consolai la mise en pratique du principe de la liberté des biens neutres soàs paTiUon ennemi d'une manière plus générale' et plus rég;u- Hère que s'il n'avait en d'autres bases que des pcyatumes nécessairement vacillantes. Ainsi Hugo Grotius nous ap^ pirend que déjà en 1438, k mênfte règle fut appliquée par la Hollande dans sa guerre eontre la ligne hanséadquev' Nous voyons, du reste, que jusqn'am XVII^ siècle, la plu^ part des traités sont oondus sous Pampire des deux priiH oipes dont nous venons de parlor. '
Dans la plupart des cas, la science de l'époque s'ao^ corde avec la pratique^ du Consulat. 'C'est dans oe sens que se prononcent, entre autres, Hugo Gvotîus et Byiakers-» hoek, les deux plus éminens publicistea d'alors;' le danois Loccenius plus tard professeur à Upsala, dont les ouvrages jomssaient d'une grande considération dans les ports du Nord*^
A côté de cette pratique, appuyée surtout sur l'autorîté dtt Consulat il s'en était maintenu une ainti?e beaucoui^ plus sévère, tout-à-fait propre à caractériser l'esprit des anciennes guerres maritimes et de la piraterie. C'est cette dernière pratique que la France dans ses guerres appliquait en général de la manière la plus impitoyable; ce sont ses principes que nous trouvons jusque dans les ordonnaaices françaises de 1538, 1543 et 1584.
Suivant cette seconde pratique, on peut ooufisquer non
' Pardessus, dans vam note au chapitre 231 du Coosiilat cite quelques traités d'une époque encore plus ancienne qui défendent déjà la confiscation dans les deux cas; ainsi, un traité entre Pise et Arles en 1221, et deux traités d'Edouard 111 d'Angleterre avec les villes maritimes de la Biscaye et de Castille en 1381, et avec deux villes portugaises, Lisbonne et Porto. Nous retrouvons les mêmes dispositions dans les traités de T Angleterre avec la Bourgogne en 1400, avec Gênes en 1460, avec le duc de Bretagne en 1486 et Tarchiduc Philippe d'Autriche en 1495.
' Klûber, £urop. V&lkerrecJit p. 356.
^ Byokershoek, quaest, jur. pubL Lib. I, cap. 13.
* Loccenius, de jure maritimo etnauaUf Am9tepd«1656. Lib. II. cap.iy*
PBALlWKAlinSB. g}
Beulement les marohandiseB ennemies, mais encore les navires- neutres qui les portent; non seulement les navires eilnemJs mais encore la marchandise neutre qui s^y trouve. Dans Tordonvianoe de 159i^ ces principes sont motivés par la nécessité d'empêcher les neutres de faire, pour soustraire k marchandise ennemie à k prise, des tentatives frau« duleuses.
Hugo Grotius cherche à inteipréter ces lois comme si k' oonfisoaihion du navire ne devait avoir heu que lorsque le propriétaire a connais^nce des marchandises qui y sont chargées;^ mais cette interprétation, qui du reste comme Ta déjà démontré Bynkershoek,^ laisserait subsister un prin* cipe vraiment biarbsre, n^a absolument aucim fondement. L^argumentation par laquelle Grotius s^efforce de donner à ces dispositions une base juridique est remarquable. H appelle à son secours le droit romain et la loi 11 § 2 D'39. 4 dans laquelle k juriste Paulus déclare que, en eas de contrebande de doudne, le fisc peut saisir non seulememl la marchandise, mais encore le vaisseau. Malgré la tondanoe dominante de Tépoque de ramener tous les rapports jwidiques au droit romain, une pareille analogie est inadmisttUe même pour Bynkershoek. Grotius oublie complètement que, dans le cas précité, k confiscation du vaisseau est k conséquence d^im déUt, tandis que le droit pubUo n-interdit nullement aux neutres de charger des marchandises enneimes sur leurs navires.
Ce ftit la puissante ligue hanséatique qui sut la pre* mière se procurer des privilèges spéciaux qui la mirent à l'abri de pareils procédés. De tels privilèges fiirent accordés en 1464 et 1484 par Louis XI, en 1489 par Charles Vin, en 1536 par François 1^ en 1552 par Henri U, en
' Hugo Grotias, lib III. cap. Yi. § 6. dans la noie A.
* Bynkershoek, 1. c. cap. 14. La justesse de la manière de voir de (Grotias est encore combattue par Valin, traité des prises ^ chap. V, § 5, note 76.
32 LB DROIT DBS NBUTE68
1604 par Henri IV;* ils tarent encore reconnus par un traité conclu le 10 Mai 1655, dont Tartide 3 disait expressément que la robe^ de Fennemi ne confisquait pas la robe de Tami, et que les navires appartenants aux villes banséatiques seraient libres et rendraient leurs charges libres, bien qu'il y eut été de la marchandise appartenant aux ennemis. '
La même faveur, ou à peu près, fut accordée par un traité conclu en 1646, aux Pays-Bas; ceux-ci obtinrent en outre, par un autre traité de 1650, une exception analogue de TEspagne, la seule puissance qui, suivant Valin, imitât la France dans sa politique maritime. * En 1659, la France et TEspagne se garantirent mutuellement les mâmes avantages. Du reste, les tribunaux des prises français étendaient souvent les avantages de ces traités à des nations qui n'en avaient pas conclu. Voici ce que dit en 1678 sur la pratique de ces tribunaux le fameux juge des prises anglais, Sir Leoline Jenkinson : «H y a plusieurs observations à faire, suivant moi, pour montrer que cet article ne doit pas être appliqué dans ce cas. D'abord, cet article a été, lors de sa première publication, Tobjet de plaintes de la part des honmies d'état et des publicistes conune une innovation et une violation de la liberté du commerce. Le parlement de Paris a admis directement le contraire en 1592 par une décision solennelle prononcée dans le cas d'un vaisseau hambourgeois, saisi avec une cargaison ennemie. H ftit alors déclaré
' Flassao, histoire de la diplomatie française. Ghap. III, p. 194.
* Le mot nrobe*" a ici le sens de ritalieo ^roba" marchandise, biens.
* Flassan, histoire de la diplom., Chap. III p. 194.
* Yalin, commentaire sur l*ordofmance de la marine, libre III, titre 9, des prises, art. 7. — Traité des prises, chap. V, p. 5 n. 7. Plasieurs traités de cette époque expriment du reste le principe que lorsque la majeure partie de la cargaison d'un navire neutre appartient à TeDaerni, la marchandise neutre peut aussi être confisquée. (Voyez Klûber, p. 342. Pour les traités français, Yoyez Schmanss, corpus juris gentium p. 1619, et Flassan, 1. c. III. p. 140—141).
PRétTMlNAIllEfi. . 33
daiïB la sentence -même que cet article était abrogé par la désuétude, ayant été promulgué pour la première fois en 1Ô43 par François I, n'ayant jamais été confirmé pendant ces quarante-neuf ans, et l'intention primitive de sa promulgation ayant été seulement „in terrorem." '
La France renonça à ses anciens principes dans une ordonnance du 21 Janvier et 1 Février 1650; les ordonnances dn 19 Décembre 1639 et du 16 Janvier 1645 les avaient déjà modifiés.* Les fameuses ordonnances de Louis XÏV, de 1681 pour la marine marchande et de 1689 pour la marine de guerre, les rétablirent; elles s'expriment en ces termes: „Tous navires qui se trouveront chargés d^effets appartenant à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliéi^ qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise. ** ^ L'ordonnance de 1681 est généridement considérée comme un chef-d*oeuvre législatif; c'est un choix très-habile de tout ce qu'il restait de viable et d'applicable parmi les lois et coutumes relatives à la navigation que la France avait eues aux diverses époques de son histoire. Cette ordonnance est le premier travail législatif officiel, et probablement aussi le plus important jusqu'à aujourd'hui, qu'on ait écrit sur le droit maritime. Nous ne citerons que le témoignage de William Giraht, qui était êsn commencement de ce siècle juge des' prises* de seconde instance en Angleterre: ^Quaud Louis XliTptiblia sa &ni^8e ordonnance dé la marine, personne n'a supposé qu'il avait la prétiention dé donner* dès lois à l'-fiSàrope, parce qu'il a rassemblé efl^mis en ordre, soùs la forme dlun' code les principes' du droit maritime, tels qa'tm les ' btttendait et qu'on • lés' avait adoptés en France. Je dis tels q«'ion>les entendait en France, parce que, s'il est vrai
* Li/e of Sir L, Jenkinsoriy Vol. II, p. 720. Wheaton, histoire des progrès du droit des gens, p. 62.
f Wheiton, Le. p. 63. ^ Ordonnance de la marine^ Hv. III, tit. 9, des prises, aH. 7.
GB881IJBR, LB DKOIT DBS MBUTKBS. 3
34 LB DROIT DBS NBUTRB8
que la loi des nations doit être la même dans tous les pays^ comme les tribunaux qui appliquent cette loi sont indépendants les uns des autres, il n^est pas possible qu'ils ne soient pas en désaccord sur son interprétation dans les différentes contrées qui reconnaissent son autorité Aussi les tribunaux français ont-ils bien compris Tesprit et le but des ordonnances publiées par leur gouvernement. Ils n'ont pas considéré ces ordonnances comme des lois positives, liant les tribunaux d'une manière absolue; mais seulement comme établissant des présomptions légales dont ils tirent des oon* clusions sur lesquelles sont basés leurs jugements en matière de prise.'' '
Toutes les oscillations dont nous venons de parler n'empêchèrent pas Napoléon de proclamer en 1812 le principe ^Pavillon libre, marchandise libre", comme un principe de tous temps suivi par la France. * Les mesures prises par Louis XIV n'étaient, il est vrai, que des représailles contre les violations maritimes de l'Angleterre qui prenaient toujours plus d'importance.
Le XVn® siècle vit s'introduire peu h peu dans les relations de plusieurs nations le principe de la liberté des biens ennemis sur vaisseau neutre; plusieurs traités avaient été déjà conclus sur la même base. L'ancienne règle du Consulat „le navire confisque la cargaison" se retirait lentement devant la nouvelle : „Le pavillon couvre la marchandise" (ou le navire la cargaison), ou enjcore: ^Pavillon ami sauve marchandise ennemie."
Sans doute, l'ancien principe qui permettait de confisquer la marchandise neutre trouvée sur navire ennemi était encore appliquée quelquefois; ainsi dans la paix des Pyrénées qui mit fin en 1659 à la guerre entre la France et l'Espagne. La même chose eut lieu dans le traité d'Utrecht
' Marshall, on Insurance^ Vol. I, p. 425.
' Mémoire sur les principes et les lois de la neutralité, dans le Moniteur du 8 Mai 1812.
^BÊLIMINAIRBS. 35
coûClu' en 1718 entre les quatre grandes puissances maritimes d^alors, et qui termina la guerre de la succession d^Espagne; du moins les pactes entre la France et l'Angleterre, la Hollande et F Angleterre, la Hollande et la France se ptt>noncent-il9 dans le sens du vieux droit tandis que le pacte entre l'Angleterre et l'Espagne passe la question sous silence. Aussi, comme le remarque Wheaton, l'assertion souvent répétée que dans la seconde moitié du XVII* siècle et au commencement du XVHP, l'ancien droit maritime avait été complètement retourné, cette assertion, disons-nous, est inexacte; car l'ancien principe de la liberté des biens neutres sur vaisseau ennemi fut inscrit dans plusieurs traités à côté du nouveau principe de la liberté des biens ennemis sur vaisseau neutre. *
On a coutume de citer la France comme la première puissance qui ait frayé la route à la nouvelle pratique; on s*appuye pour cela sur un traité conclu en 1604 entre cette puissance et la Porte. Il y a là une erreur. La pièce à laquelle on se réfère n'est pas un traité dans lequel deux parties règlent juridiquement leurs relations, mais simplement une déclaration unilatérale par laquelle le Sultan accorde à la France des concessions ou des privilèges. ' Ce serait donc à la Forte que reviendrait l'honneur de s'être la preniière engagée à respecter la marchandise ennemie sur un vaisseau neutre. En 1612, les Pays-Bas conclurent un traité avec la- Porte pour obtenir les mêmes avantages. Une série de conventions semblables suivirent ; l'Angleterre même
* Wh68liOD) élémmte du droit international , T. II, p. 105. Le principe «vaisseaux libres, marchandises libres, vaisseaux ennemis, marchan^ dises ennemies'' fat proclamé dans Jes traités de 1654 entre VÂn^leterre et le Portugal, de 1667 eutre la France et T Angleterre, de 1663 entre la France et le Danemarck, de 1672 entre la France et la Suède. En revanche nons retrouvons le vieux principe du Consulat entre autres dans les traités de 16^0 entre la Suède et le Danemarck; de 1661, 1666 et 1670, eutre TAngleterre et la Suède; de 1670 entre TAngleterre et le Danemarck.
' Flassan, histoire de la diplomatie française, Vol. II, p. 226.
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dut consentir à reconnaître Tinviolabilité du p]|5dU<>i^ neutre, au moins vis-à-vis de certaines nations j^privilégiées*', comme disaient les publicistes britanniques*
Ce ftirent surtout les Pays-Bas, plus tard aussi la France, qui travaillèrent à introduire partout la loi. nouvelle et à en faire un principe général du droit international. L'Angleterre, au contraire, fit partout opposition; elle voulait se borner à accorder un privilège ' particulier à quelques nations et s'en tenir du reste à l'ancienne pratique.
C'est pour s'opposer à ces prétentions que la France, dans les Ordonnances de 1681 et 1689, rentre dauâ ïasir cienne ornière. * Cette méthode fut approuvée par les puissances iparitimes de second et troisième ordre, mais n'eut pas grande action sur l'Angleterre.^ Celle-ci resta fidèle à son ancienne pratique, tandis que le nouvjeau principe étendait toujours plus Bon empire; suivant le compte fait par Bûsch en 1780, ce principe était à la ba,se de 36 traités, l'ancien de 15 seulement.^
En outre, pendant ses fréquentes guerres ave^ la Fr^uoe, l'Angleterre se permit, a l'égard des neutres, les violations les plus criantes. C'est ainsi qu'elle éten(}it de la m^ière la plus arbitraire la notion de la contrebande de guerre, en y comprenant une foule de choses qui n'ont ;avec }a guerre que les rapports, les plus éloignés,* La pratique
' NouB retron'voos «ette. expreaaioounp^riiqeDte.jbBqiiû dans la àà*' claration du 19 Avril 1780, par laquelle TAngléterre notifia aux- Pî^ys- Bas la suspension de tons les "traités ant^riears, que dn resté elle n'avait jamais observés. Voici les termes-même de la déclaration: ^Les sujets des Provinces-Unies seront traités sur le même pied que les sujets des autres états qui ne sont privilégiés par aucan traité/ Bûsch, Èksttehen ciep Vôlker neuerer Zeit sich in ihrem JSneAandel reckt wehe zu UkU», p. 24^
' Ce n'est qu'en 1744 que ce principe disparut du droit français» * HeflPter, das europëische VsUcerrecht der Oegmwmrt^ p. 166. § 279.
« V. KHtenborn, Vol. II, p. 223.
* J. G. Bûsch, uher das Bestreben der Vôlker neuerer Zeii sich in ihren Seekriegen recht wehe zu thun. Cap. U, p. 54 — 84.
' Pour plus de détails, voyez Wheaton, éléments du droit tntemoltiWfi/, Vol. II, p. 149 — 154.
PRéLrMINAIRKS. g^
anglaise interdît le transport non ^seulement des bois de construction, des cordages, de la toile à voile, du fer brut, du plomb, du goudron et de la poix, mais encore des vivres et même des vêtements et finit en quelque sorte par ne plus laisser charger aux neutres autre chose que du lest.*
Parmi les prétentions combattues, nous devons mentionner encore celle que fit valoir l'Angleterre pendant sa guerre avec la France en 1756; elle consistait à vouloir interdire d'une manière générale en temps de guerre aux états neutres toutes les relations commerciales pour lesquelles en temps de paix une autorisation spéciale est nécessaire. On sait que dans la règle, le commerce des denrées coloniales est défendu en temps de paix aux étrangers, taudis qu'en temps de guerre il arrive quelquefois qu'on ier permet aux zieutres. Une pareille autorisation fut, dans la guerre de 1756, accordée par la France aux Pays-Bas.^ En effet, les vaisseaux de guerre et les corsaires anglais rendaient impossible toute relation de la France avec ses celâmes; c'est pour cela que cette puissance permit aux Pays-Bas^ à l'exclusion de toute autre nation neutre, de se charger des transporte que ses propres navires ne pouvaient plus opérer. Les vaisseaux hollandais toutefois avaient besoin, pour pouvoir user de ce privilège, de lettres d'autorisation spéciales. Les Anglais capturèrent toutes les fois qu'ils le purent les vaisseaux hollandais mums de ces autarisations et les tribuliaux des prises les condamnèrent ainsi que leurs cargaisons de denrées coloniales. Les Hollandais réclamèrent, invoquèrent en particulier le traité de commerce qu'ils avaient en 1675 conclu avec l'Angleterre sur la base du principe ^Pavillon libre, biens libres^; le gouvernement anglais n'en laissa pas moins subsister les
' Schmelzing, Grundri/s des praktiscken Vôlkerrechta, Vol. III, p. 536. '* y. Kaltenborn, europâisch^s Seerechty p. 227.
3g LE DROIT DBS MBUTRE8
décisions dont nous venons de parler, sous prétexte ^ue les navires hollandais en question étaient devenue par adoption des navires français, partant des navires ennemis. L'argument avait au moins le mérite de Toriginalité. Ce nouveau principe, connu des publicistes sous le nom de „la règle de la guerre de 1756", ne fiit pas appliqué par TAngleterre dans la guerre de Tindépendance des États- Unis; elle le fit reparaître, en revanche, dans les guerres de la révolution française, dans le but de priver les colonies ennemies de toutes relations commerciales avec les neutres. *
Les principes mêmes excitèrent bien moins d'irritation encore que la manière dont ils fru'ent appliqués. La pro*priété neutre était confisquée partout où il y avait moyen de' donner à cette mesure une apparence de justice; et plusieurs juges des prises connus pour leur subtilité, Sii* Marriot, W. Scott et d'autres, firent en sorte qu'une telle apparence ne fit que rarement défaut.^
La blocade des ports ennemis foi de même exercée par l'Angleterre de la' manière la plus onéreuse pour les marines neutres. Ce dont celles-ci eurent le plus à 80uffi*ir ftit l'invention toute britannique du blocus sur papier, suivant laquelle il suffisait d'un trait de plume pour mettre en état de blocus les ports et les côtes de pays entiers. Ce principe, il est vrai, ne frit appliqué dans toute son étendue que dans les guerres avec la France qui eurent lieu au commencement de ce siècle; déjà en 1780 tont^ois, le juge des prises James Marriot osait adresser aux équipages de navires hollandais neutres capturés ces insolentes paroles : „Si vous êtes saisis, vous vous trouvez dans les conditions d'un blocus. La position insulaire de la Grande-
* Madison, examinaiion of the british doctrine which suhjects to capture a neutral trade not open in time of peace^ London 1806, p. 51 — 55. 81. 99. Wheaton, kiatoiré des progrès p. 157.
* Heifter, europdischejt Vslkerrecht, p. 298,
PRÉLIlflNAIRES. 39
Bretagne nous permet de fermer tous les ports d^Espagne et de France; nous ayons le droit de profiter de la position dont la Providence nous a fait don." •
Pendant la guerre avec l'Amérique du Nord, les violations de l'Angleterre avaient pris toujours plus d'importance ; c'est alors que se forma à l'instigation de Catherine II de Russie le fameux système de neutralité armée, sorti de la tête du chancelier de l'empire Panin. A la faible réaction tentée par les ordonnances de 1681 et 1689 succéda un mouvement puissant et aggressif contre les abus que la Grande-Bretagne faisait de sa force.*
LES ALUAHCES DE NEUTRALITË ABMÉE DE 1780 ET DE 1800.
C'est avant tout à la rivalité de deux hommes d'état russes, Potemkin et Panin, que l'alliance de neutralité armée dut l'existence. Lorsque, pendant la guerre de l'indépendance des États-Unis, l'Espagne s'était ralliée en 1780 à la coalition contre l'Angleterre, cette puissance craignit de ne pouvoir tenir tête aux forces réunies de l'Espagne, de la France et de l'Amérique et chercha à s'allier avec la Russie. Le représentant anglais à St. Petersbourg, Sir James Harris, sut gagner aux intérêts de son pays le prince Potemkin, favori alors tout-puissant de l'impératrice Catherine, et rendre l'impératrice eUe-méme favorable à l'idée
' Voyez Martens, erz, merkwUrdiger Fàlle des neueren europàischen VdOcerrechts, II, p. 35.
' Kn 1781, prëcisément cent ans après Tapparition des fameuses ordonnances françaises, Timpératrice Catherine fit paraître son code de droit maritime sons le titre j,Ord<»m(mce impériale russe de la navigation*
d'une alliance avec la Grande-Bretagne. Le chancelier 4e Tempire, Panin, parvint toutefois à persuader Catherine des conséquences désastreuses qu'une pareille alliance aurait pour la Russie. L^ambassadeur anglais abandonnait déjà la partie lorsque la position se changea tout d'un coup. Les Espagnols venaient de capturer dans la Méditerranée deux vaisseaux russes chargés de céréales, sous prétexte qu'ils étaient destinés k l'approvisionnement de Gibraltar*. Cette circonstance permit à Potemkin de changer les dispositions de l'impératrice et de la déterminer à donner^ à l'insu de Panin, à la flotte qui çiouillait devant Croustadt l'ordre de se mettre sur pied de guerre pour faire cause commune avec l'Angleterre contre l'Espagne dans le cas où celle-ci refuserait de faire droit aux réclamations de l'impératrice et d'accorder un dédommagement complet. Lorsque Panin eut connaissance de cet état de choses, il fit comprendre à Timpératrice que, si elle voulait atteindre son but, elle devait faire un pas de plus et déclarer solennellement devant l'Europe qu'elle ne voulait pas supporter qu'on mît à la navigation des neutres des limites arbitraires. On exercerait de la sorte, dit Panin, une puissante pression sur l'Espagne et on la contraindrait à faire droit aux demandes de la Russie; en outre, si l'impératrice parvenait à délivrer la navigation neutre des liens qui lui étaient imposés par quelques puissances, et à déterminer toutes les nations à reconnaître sur cette matière les véritables principes, elle acquerrait par là les plus brillants titres de gloire. L'impératrice s'empara de cette pensée et chargea Panin de formuler les règles à proposer et d'inviter toutes les nations neutres à se réunir à la Russie pour faire observer ces règles, au besoin les armes à la main, par les puissances belligérantes. *
' Wheaton, histoire etc. p. 221. v. Dohm, DenkwUrdigkeiten meiner Zeiiy Vol. II, p. 100—150. Mémoires sur la neutralité armée par le COmte de Goertz, Baie 1801, Paris 1804,
PBÉUIIIN^BBS. ^l
De cette manière, Panin atteignit ^u but; eomme il le prévoyait, l'Angleterre refusa de reconnaître lea principes proposés; Talliauce anglaise, qu'il. considérait comme funeste pour la Russie, devint par là-même impossible. La déclaration russe, publiée le 26 Février 1780, formulait les prin- .dpes qui devaient désormais régler la navigation neutre dans les cinq artidejs suivants ^ :
l"" Les vaisseaux neutres peuvent naviguer de port en pprt et le long des côtes des puissances belligérantes sans être arrêtés.
2"" A Texception de la contrebande de guerre, les biens ennemis . sous pavîUon neutre sont libres.
3** Pour déterminer la notion de contrebande de guerre, la Russie se référé aux articles 10 et 11 de son traité du 20 Juitt 1766 ^ avec la Grande-Bretagne et eu étend les obligations à toutes les puissances belligérantes de Tépoque.
4° Un port ne doit être considéré comme bloqué que lorsqu'il y a danger apparent à y entrer; lorsquMl a été entouré, par la puissance qui prétetxd 6n interdire Tacoès, de navires stationnés et suffîsamnient rapprochés.
' Du reste, le 21 Juillet 1778, le cabinet de Versailles avait publié une instruction par laquelle il enjoignait à tons ses corsaires de ne pas entraver la navigation de vaisseaux neutres venant de ports ennemis lorsqu'ils ne portaient pas de contrebande. En outre le principe ^pavillon Ubre, marchandise libre"" que, par nn traité du 6 Février 1778, la France s'était engagée à respecter vis à vis de l'Amérique du Nord, fut étendu pendant la gnerre à toutes les puissances neutres. Le cabinet se réserva toutefois de retirer ces dispositions dans le cas où les mêmes principes ne seraient pas reconnus par les autres puissances belligérantes dans le délai de six mois. L'Angleterre refusa de la manière la plus prononcée une pareille reconnaissance. (Wheaton, éléments du droit international, II, p. 109 et 110).
' L'article II énumère les objets considérés comme contrebande; ^Tous les canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasjses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouche, selles et brides au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l'usage du vaisseau, ou au delà, de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau et passager seront réputés provisions ou munitions de guerre, et s'il s'en trouve, elles seront confisquées selon les lois comme contrebande ou effets prohibés, (de Martens, recueil des principaux traités. I, p. 145).
42 LE DROIT DBS NGUTRES
5*" Ces principes doivent servir de règles dans les procédures et sentences des tribunaux des prises. '
La Mer Baltique enfin devait être considérée comme une mer fermée, tout acte d'hostilité y être interdit.
L'empereur d'Allemagne, les cours de Prusse, de Danemarck, de Suède, de Hollande, de Portugal et de Naples se joignirent immédiatement et sans conditions à la déclaration de la Russie: Il en fut de même de la î'rance, de l'Espagne et des États-Unis, alors en guerre avec l'Angleterre.^ L'Angleterre seule, comme nous l'avons dit, refusa absolument son adhésion; comme par le passé, elle dit vouloir s'en tenir aux règles de l'ancien droit partout où aucun traité particulier n'avait fait d'exception.
Les puissances qui avaient reconnu les nouveaux principes s'engagèrent à les faire respecter par la force des armes si cela était nécessaire; la Russie, en particulier, déclara vouloir tenir une partie considérable de ses forces prêtes pour cette éventualité. Elles ne parvinrent pas sans doute à amener l'Angleterre à reconnaître le nouveau droit; en revanche, leur alliance eut deux résultats de la plus haute importance. D'abord, on avait réussi à trouver une formule certaine, reconnue par presque tous les Etats de l'Europe et par l'Amérique du Nord, qui pouvait servir d'expression à la conscience juridique, restée jusqu'ici dans l'incertitude et l'hésitation et osant à peine se manifester dans quelques traités isolés. Ensuite, l'alliance ainsi acheminée permettait désormais de mettre des bornes à l'insolence bri-
' Cette déclaration est contenue dans Marteiis, i-eettéil des principaux traités, II, p. 74—76.
' Dans ce but, la Russie conclut des traités particuliers avec ces différentes puissances. Le premier eut lieu le 9 Juillet 1780 avec le Danemarck (Martens, recueil, II, p. 103). Le dernier le 10 Février 1783 avec la Sicile (Martens, 1. c. III, 274). La réponse de l'Angfleterre à la déclaration communiquée par l'impératrice date du 23 Ath! 1780, celle de TEspagne du 18 Avril 1780, celle de la France du 2.5 Avril de la même année.
PRÊLIinMAIRBa. 43
tannique et de rétablir sur mer l'équilibre Iroublé. L'impression produite sur l'Angleterre se fit immédiatement sentir; cette puissance se hâta de prescrire à ses croiseurs et à ses corsaires plus de ménagements vis à vis des neutres, et permit expressément à ceux-ci Tintroduction de marchandises du Levant et de la Méditerranée ainsi que le commerce avec les Antilles anglaises. ^
La conclusion de Tallianoe de neutralité armée peutêtre à bon droit considérée comme la ligne de démarcation entre deux époques distinctes dans le développement du droit des gens. C'est ici que finit Tanoienne période^ caractérisée par sa sévérité et par beaucoup d'usages barbares hérités de la piraterie ainsi que par le sentiment profond, quoiqu'encore hésitant et incertain, du besoin d'une réforme dans les prin*cipes qui réglaient les relations internationales; c'est ici que commence la période nouvelle, qui dès l'abord se présente sous des couleurs infiniment moins sombres que sa devancière; la réforme de principes longtemps désirée était là, et pour assurer un triomphe complet aux idées nouvelles il n'y avait plus à soumettre qu'un seul, bien qu'un puissant adversaire.^
A la paix de Versailles qui mit fin en 1783 à la guerre de l'indépendance des États-Unis, la France, l'Espagne et l'Angleterre renouvelèrent le traité de paix et de commerce
* Klûber, I. c. p. 363. Bôsch, Bestreben eie,, p. 274.
^ Peu après la conclusion de Talliance de neutralité armée, Tabbé Gaîiani, publiciste italien, pnblia.4in ouvrage intitulé: Dei doveri dei prindpi neutral verso i prineipi guerreggicmti e di questi verso i neutraliy Napoli 1782. Bien que l'auteur dise avoir écrit son ouvrage en très-peu de temps et sans aucun secours littéraire, il ne noua en a pas moins laissé une défense très-sérieuse des principes de la neutralité armée.
Lampredi jjublia aussi à .Florence en 1788 un ouvrage très-érudit sur le même sujet et sous le titre: Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Il combat lopinion de Galiani, se rattache à la manière de voir de l'Angleterre et s'appuie en particulier sur le Consulat pour déclarer que la marchandise ennemie sous pavillon neutre est sujette à coniiscation. Lampredi avait déjà pris la même position dans un ouvrage antérieurement publié sous le titre : „Juris publici univermlis sive juris natvarae et gentium theoremata*^ j Liburni 1776.
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qu'elles avaient conclu auparavant à Utrechi et donnèreat une nouvelle force aux conventions relatives à la navigation neutre qui y étaient renfermées. Le pacte conclu en 1784 entre TAngletern» et la Hollande, qui avait aussi pris part à la guerre d'Amérique, ne contenait sous ce dernier rapport aucunes dispositions. En revanche des concessions importantes furent faites à la France en 1786. Oe dernier traité fournit au marquis de liansâowne l'occasion d'attaquer le gouvernement anglais dans la chambre des pairs, et de toi reprocher d'avoir complètement reconnu les prindpes de la neutralité armée. Ijc ministère répondit avec raison que les concessions feites n'avaient absolument rien de général ; qu'elles étaient limitées à la France et même au cas fort peu probable d'une guerre dans laquelle l'une deë parties contractantes du traité serait beDigérante tandis que l'autre resterait neutre. *
Au commencement de la guerre qui éclata bientôt contre la France révolutionnaire, le Danemarck et la Suède s'allièrent sur la base de la neutralité armée. La Russie reftisa d'abord de se joindre à eux par oe qu'elle s^était alliée avec TAngleterre, la Prusse, FAutriche et l'Ëspagiie contre la France. Les puissanoes coalisées établirent le principe que les vaisseaux neutres ne devaient introduire dans les^ ports français ni provisions de bouche ni munitions de guerre ; elles étaient déterminées, disaient-elles, à mettre tout en jeu pour forcer la France à faire la paix sur la base de conditions équitables. La Convention nationale répondit, le 9 Mai 1793, par un décret qui défendait à tous les vaisseaux neutres, sous peine de confiscation, de fournir du blé ou des vivres aux ennemis de la France, et déclarait supprimé le principe jj pavillon libre, marchandise libre."
• Parîiivmentary histortf of England^ Vol. XXXVI, p. 563. Wheaton, histoire, p. 230.
LiAngleterre à son tour publia, le 8 Juin 1793, pour sescorsaires et ses vaisseaux de guerre une instruction qui augpieiitait . euQore la; sévérité des priiM)ip6s appliqués et établissait en outre que tout navire qui chercheifait à s'in«* tfodttire dans dies ports bloqua devait être capturé et ooor damné; une exception était faite, en faveur des vaisseaux da^Mxis et suédois qui devaient être avertis une première, fois et capturés seulement à leur seconde tentative. Une/ instruction du 6 Novembre 1798 renouvela également la* règle de la guerre de .1756 dont nous avons parlé et dé* clara bonne prise tous les navires diu-giàs de marchandises coloniales françaises. L'Angleterre, la Pru^e ^t la Buaaie e9q[>liquôrent ces procédés vis-à-vis de la Suède, du Dane* marck et des États -Uni^ d'Amérique en les présentant comme des mesures exceptionnelle)»^ renduies nécessaires par les circonstanoes extraordiïMÛres de la guerre d'alùrs. Toutefois, Iq^sque )a Ruj|$îe se sépara de l'Angleterre et de rAutriche, elle se niontrjEi de nouveau disposée au réta* blissement des principes de la neutralité armée. Dans ce bujt^ le 4 (16) Décembre ISOO^ elle c<>ttclul à Péiersbourg une alliance que Ton peut considérer comme la base de la second,e neutralité armée. La Prusse^ s'y. joignit par un traité du 18 Décembre Les principps adoptés étaient sur plusieurs pointa encore plud favorabdes aux, neutres quet ceux de la prBmiè|[ie alliance dc^ 1780. Aux règles; posées p^r cçji$-ci, Oïl en ayaiti ajiou^ deux npljf:elles.
V Un vaisseau neutre n'est coupable d'une violation de blocus que lorsqu'a|>rè6 avoir été averti par un vaisseau de guerre ou un coi^saîre de la puissance bloquante, il cherche néanmoins à irancbir par ruse ou par force la ligne de blocus.
2^ Lorsque des vaisseaux marchands neutres voyagent . escortés d'un vaisseaii dé guerre neutrç, ils ne doivent pas être visités, et Ton doit se contenter de la déclaration faite
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par l'officier qui commande le conToi, qu'il n'y a pas de contrebande à bord.*
Au bout de six mois toutefois, rAn^eterre parvint à se rallier la Russie par une convention de navigation à laquelle vinrent se joindre la Suède le 23 Décembre 1801 et le Danemarck le 18 (30) Mars 1802. La Prusse seule refusa absolument de reconnaître les principes de cette con* vention. Pour les marchandises comprises sous la dénomination de contrebande de guerre, on remit' en vigueur les dispositions du traité conclu le 21 Février 1797 entre l'Angleterre et la Russie; sur ce point, ce pacte se ratta^chatt assez fidèlement à celui du 20 Juin 1766. En somme, pour ce qui concernait la navigation des neutres, le droit de visite et la contrebande de guerre, l'Angleterre se rangeait à des principes plus larges que sa pratique antérieure ne donnait lieu de s'y attendre. * Avant le congrès de Parfis de 1856, Heifter, nommiatt ce traité l'ultimatum de l'Angle-^ terre, dans lequel étaient exprimés les principes qu'elle a reconnu jusqu'alors. *
Ce traité se distingue de la seconde alliance de nett<tralité armée dans tes points suivants.
1** L'ancien principe du Consulat qui permettait de confisquer la marchandise ennemie sm* vaisseau neutre est de nouveau formellement exprimé dans l'article 8.
2^ La nouvelle règle que la seconde alliance de neutralité avait introduite relativement au droit de blocadè.
' Voyez le traite et la déclaratioii - d'adb^ioa da Danemârok dans de Martens, recueil des traités , suppl. II, p. 38? — 415. La note par laquelle la Russie invite les trois puissances à renouveler Talliance de neutralité arm^ se troave dans le mâme recueil p. 368 — ^7I«
' Le traité est imprimé dans Martens, recueil, suppl. II. py 472^476.
' Il est intéressant de suivre la correspondance échangée entre TÂngleterre et les trois puissances' alliées après la conclusion de^leùr atliance en 1800. Vis à vis de la Suède et du Danemarck, TAngleterre qual,iûait Talliance d'hostilité ouverte contre elle. Le traité conclu plus tard avec la Russie et ladhésion des deux autres puissances furent préparés par cette correspondance, contenue du reste dans de Martens, recueil etc., suppl. II, p. 416— 475.
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n'est pas adoptée. La visite de vaisseaux neutres voyageant sous escorte est interdite aux corsaires^ mais pas aux vaisseaux de guerre des belligérants.
Il semblait que la nouvelle politique de transactions avec l'Angleterre suivie par la Russie allait remettre en question tous les résultats ac^is. Cette puiss^ce, toutefois, sut encore changer sa ligne de conduite en temps opportun. Le 16 Octobre 1807, elle déclara annuUée pour toujours la convention de 1801, rétablit la base de la neutralité armée et s'engagea à ne plus l'abandonner. Même dans la paix d'Oerebro, conclue entre la Russie let l'An» gletare le 18 Juillet 1812, les conditions de la convention de 1801 ne furent pas rétablies. On déclara seulement que les rapports commerciaux entre les deux nations devaient être rétablis sur les bases en usage entre deux nations qui veulent s'aooorder les plus grands avantages possibles; on se réserva de déterminer plus tard ces bases d'une manière plus positive. Le m^e jour que la Russie, la Suéde s'entendait avec l'Angleterre pour régulariser les relations commerciales sur les bases du 1 Janvier 1791; ^ dans ce traité pas plus que dans celui conclu en 1814 avec le Danemarck les principes de 1801 ne dirent remis en vigueur.*
' Klûber, Vslkerrecht, § 309.
' de Martens, préd» du droit des gens, § 325.
43 ^^ DROIT DBS NBimiBS
BBS PRmoiFBs snins pak les ÉTATS-inm
UELAUVEMENT AU GOMMEECE DES NEUTEES.
Les États-Unis d'Amérique, après que leur indépendance eut été neoonnne au Congrès de Versailles par l'Angleterre elie-^même^ restèrent fidèles aux principes de tientralité armée auxquels ils s'étaient rattachés. Dès leur appa* rition sur la scène historique de l'ancien monde ils s'effor^ cent de faire respecter la règle que le pavillon neutre couvre la marchandise; ils la firent exprimer dans plusieuiis traités, dans cenx par exemple conclus avec la France en lt7B et avec la Prusse en 1785. Us firent en 1782 avec les Pays* Bas, en 1763 avec l'Espagne, des conventions dans le même senâ. Les négociations entamées dans lé même but avec l'Angleterre échouèrent cependant et dans le -traité conchi en 1794 avec cette puissance, les États-Unis sévirent ob^ liges de reconnaître expressément le principe contraire. Plus tard les Américains pensèrent que, aussi longtemps que l'influence de l'Angleterre s'opposait à l'observation par toutes les nations de la règle qu'ils avaient eux-mêmes suivie jusque là, il serait contraire aux intérêts de leur commerce de continuer à l'appliquer partout. Aussi, dans les traités qu'ils conclurent plus tard, ne voulurent-ils s'engager à respecter leur ancien principe que dans le cas où la puissance avec laquelle ils seraient en guerre la respecterait également.
C'est en 1796, à l'occasion du renouvellement du traité conclu en 1785 avec la Prusse, que cette nouvelle condition parut pour la première fois. Les Américains demandèrent qu'à l'article 12 du traité, dans lequel était exprimée la
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liberté complète de la marchandise ennemie sous pavillon neutre, on ajouta ces mots: ^jPourvu que l'ennemi de la puissance en guerre admît le même principe, et le mît en pratique dans ses cours d'amirauté; mais que dans le cas contraire, la règle rigoureuse du droit des gens ftt observée." A la suite de longues négociations, ce traité fat enfin conclu le 11 Juillet 1799 et l'article 12 fat dans les points principaux modifié selon le désir des Américains. * Au commencement de l'article les deux parties s'engagent, une fois la paix générale rétablie, à réunir leurs efforts pour faire reconnaître à toutes les grandes puissances maritimes la liberté du commerce et de la navigation des neutres. La fin de Tarticle est conçue en ces termes : „Et si dans l'intervalle, Pune des parties contractantes est engagée dans une guerre dans laqueUe l'autre reste neutre, les vaisseaux de guerre et les corsaires de la puissance belligérante se conduiront envers les vaisseaux marchands de la puissance neutre aussi favorablement que le permettra le cours de la guerre existant alors en observant les principes et règles du droit des gens généralement reconnues.** Le traité de commerce qui fut conclu en 1828 entre les deux puissances, et qui est resté en vigueur jusqu'à ce jour, confirme les dispositions de l'art. 12 du traité de 1799 et y ajoute: „Le8 parties désirant encore, conformément à leur intention déclarée dans le 12* article du dit traité de 1799, établir entre elles ou de concert avec les autres puissances maritimes des mesures plus complètes pour assurer une juste protection et la liberté au oonunerce et à la navigation neutres, et qui puissent en même temps faire progresser la cause de la civilisation et de l'humanité, s'engagent encore à revenir sur ce sujet dans un temps futur et convenable." ^ Les mêmes
' Les matériaux, sont rassemblé» d'ane manière assez complète dans Wheaton, éléments du droit international^ p. 119 — 184.
' Le traité de 1785, signé par Franklin comme représentant de r Amérique du Nord, est en outre remarquable en ce que les parties con-
GbBBHBSi droit ]>B8 mbutbbi. 4
conditions reparaissent dans les autres traités conclus depuis par les États -Unis, dans celui par exemple de 1824 avec la Colombie (Art. 13), de 1828 avec le Brésil (Art. 15), de 1825 avec l'Amérique centrale (Art. 25). Les États-Unis, du reste, sont toujours disposés à permettre la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi. Cette dernière r^le est reconnue entre autres dans l'article 14 du traité de 1788 avec la France, dans l'article 12 du traité de 1782 avec la Hollande, et dans presque tous les traités conclus avec les états de TAmérique du Sud. Les États-Unis toutefois n'ont jamais fait de la conservation de cette disposition une question de principes. Ils s'en sont plutôt servi, vis à vis de r Angleterre en particulier, comme d'un équivalent auquel ils étaient prêts à renoncer si ou leur accordait en retour la liberté de la marchandise ennemie sous pavillon neutre. Dans le traité qu'ils conclurent avec la Russie le 22 Juillet 1854, non-seulement les Américains reconnaissent la liberté de la marchandise neutre sous pavUlon ennemi, mais encore les deux pallies s^engagent a faire leur possible pour amener l'observation générale de ce principe. Nous aurons à revenir toutefois sur la pratique suivie dans les derniers temps par la puissance extra-européenne.
tractantes s'y engagent, pour le cas où une guerre éclaterait entre elle9, à ne pas se servir de corsaires. — Déjà dans Tarticle 14 de leur traité de 1675, la Suède et le Dauemarck étaient convenus également de s'abstenir d'en équiper pendant la durée de la guerre dans laquelle ces paissances étaient alors engagées (Du Mont, Vol. VII P. I p. 213). Toutefois les articles spéciaux du traité de paix de 1679 ne montrent qne trop combien peu cette promesse fut observée. Les traités conclus en 1799 et en 1828 entre la Prusse et T Amérique du Nord ne contieçnent aucune disposition dans ce sens. Un message du président des États- Unis, publié à la fin de Tannée 185^ a montre que les négociations poursuivies plus tard par la Prusse dans le but d'obtenir un engagement relatif aux corsaires, sont restées sans résultat. Du reste, ce message s'exprimait d'une manière très-favorable au commerce des nentres.
PBÉLIMINAIBBS. . 5]^
LES DBOITS DES VEUTBES DANS LES DEBVIE&S XEXPS JVSaU A LA PAIX DE PABIS DE 1866.
Dans les guerres contre la France qui signalèrent le ooflùnenoement de ce siècle, TAngleterre se permit contre les neutres les violations les plus flagrantes, excusables, il est inrai, dans les circonstances extraordinaires de Tépoque. Ces yiolations forent portées à leur comble par une mesure que TAngletetre avait appliquée de temps à autres à la fin du siècle passé déjà. Cette puissance prétendait pouvoir, par une simple notification ou tout au plus en faisant croiser quelques rares vaisseaux de guerre devant les cotes en question, mettre des contrées entières en état de blocus. C^est ce que les publicistes ont appelé la théorie du blocus sur papier. Tout vaisseau neutre qui se dirigeait vers les côtes et les ports ainsi désignés était considéré comme ennemi et par conséquent comme de bonne prise pour peu qu'il y eût probabilité qu'il eût connaissance de la déclic ration du blocus.
C'était cette exorbitante prétention de l'Angleterre que devait combattre le &meux système continental de Napoléon, système qui, s'il ne le cédait en rien pour la violence à la politique maritime anglaise, laissait cette dernière bien loin derrière lui pour la grandeur des conceptions.
Le 21 Novembre 1806, ce nouveau système fut institué par Napoléon par un décret daté de Berlin ; il fiit plus tard renforcé par im autre décret de Milan le 11 Décembre 1807. Les points principaux étaient les suivants :
1^ Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Toutes relations de commerce avec elles sont interdites; toute marchandise anglaise ou venant d'Angleterre dont on pourra s'emparer sera confisquée.
52 ^S DBOIT DBS NBUTRES
2^ On ne doit recevoir dans aucun port un vaisseau qui viendrait directement d'Angleterre ou de ses colonies. Tout navire qui cherchera par une fausse déclaration à se soustraire à cette mesure sera confisqué ainsi qtie sa cargaison.
3® Tout sujet britannique, trouvé où que ce soit par les troupes françaises ou alliées sera fait prisonmar de guerre. Toute lettre adressée à un Anglais ou à ({uelqu'un habitant TAngleterre sera interceptée par la poste»
Le décret de 1807 ajoutait encore que tout vaisseau qui se serait laissé visiter par un navire anglais, aurait oon« senti à se rendre en Angleterre, ou aurait payé use. con* tribution au gouvernement britannique serait confisquié*
La Prusse, le Danemarck et la Russie donnèrent leur adhésion à ce système en 1807, T Autriche en 1809 et la Suède en 1810. Les États-Unis d'Amérique publièrent le 10 Mai 1810 le uon-intercourse-act par lequels ils interdisaieiit à leurs ressortissants tout commerce avep les deux puissances Jbelligérantes, l'Angleterre et la Franee.
Le décret de Trianon du 5 Août 1810 porta, par les droits d^entrée excessifis imposés aux marchandises, ooloniales, un nouveau coup au commerce anglais; enfin le dé^ oret de Fontainebleau du 19 Ootobre 1810 ordonna que toutes les marchandises anglaises trouvées en Franee ou dans les états alliés fiissent brûlée. ^
L'Angleterre, qui dès le 16 Mai 1806 avait ^éelaré.blot qués tous les fleuves, ports et oôtes depuis l'embouckore de TEïbe jusqu'à et y compris Brest, ré{>oiulit aux décrets de Napoléon par une ordonnance du conseil privé du 7 Jaa* vier 1807 dans laquelle eUe décidait :
Qu'il n'était permis à aucun navire d'entretenir des re*> lations entre deux ports qui appartiendraient à la France ou à ses alliés, seraient en leur possession, ou se trouva-
' V. Martens, précis du droit de9 peM, p. 326»
PldlUHTNAIBBI. 53
imeai bous leur coixtrôle au point d'en rendre Faccès impossible anx nayires britanniques. Tout navire neutre qui, après avoir eu connaissance de cette interdiction, tenterait d^y oontreyenir devait être capturé et condamné comme bonne prise (law&l prize). ^
Une. autre ordonnance du 11 Novembre 18Q7 contenait des dispositions plus i^évères encore: tout navire qui lirait le commerce avec les pays et les colonies de rennemi, ou 4ont la cargaison ne ^e composerait pas de produit» brutis ou manufacturés d'origine britimoique devait être ^aptaré filt, ainsi que toute la cargaison, adjugé au capteur à iiisre de bonne pidse. L'ordonnance du 26 Avril 1809 éUk déjà plus indulgente; lorsque par un décret du 28 Avril 1811, la France eut fait une exception en faveur de l'Amérique du Nord, l'Angleterre imita cet exemple par une ordonnance du 23 Juin 1812t £nân en 1814, le système continental tomba avec son fondateur.
Heffter dit de ce système *: ^Le dernier coup porté par Napoléon à la poKtique anglaise ftit le système continental. S'il eût été appliqué avec énergie à l'extérieur, avec modération vis-à-vis des alliés, s'il eût été une union volontaire et librement consentie de toutes les puissances continentales, ce système eût été la véritable arme à employer; l'application odieuse, partiale, voire même vénale, qui en ftit faite au prix de toutes les libertés dont jouissait le continent n'a fourni à l'histoire qu'une de ses plus tristes pages. Et pourtant, c'était l'idée d'un grand homme! Il n'y a peut-être pas d'autre moyen de dompter la puissance maritime de l'Angleterre."
Le congrès de Vienne qui, à la fin des guerres de Napoléon, assit sur des bases nouvelles le système international de l'Europe n'eut aucune influence sur le droit ma-
' Y. Martens, recueil etCy V. 444.
» Hefftér p. 269.
LE DROIT DBB NISUTRES
Htliito. Une nouvelle période de développement ne s'ouvrit fimir celui-ci qu'en 1854, au commencement de la dernière guerre d'Orient. Les instances des États-Unis et plus encore de la France alors son alliée décidèrent l'Angleterre à faire aux neutres quelques concessions importantes, relatives h leur navigation. Dans la déclaration du 28 Mars 1854, l'Angleterre reconnaît qu'une côte, un port, ne doivent être considérés comme bloqués que lorsqu'ils sont réellement assiégés par une flotte suffisante ; elle promet d'observer le principe que le pavillon couvre la marchandise et de ne plus délivrer de lettres de marque. ^ L'Angleterre toutefois déclara ne renoncer que provisoirement à ses droits qu'elle
* SuiTaDt la London Gazette du 20 Mars 1854, la d^laratlon da gouvernement anglais était conçue en ces termes:
Her Ifajesty, the Qneen of the nnited Kingdom of Great-Brîtain and Ireland, having been compelled to take np arma in support of au ally, is desirons of renderiug the war as little onerous as possible to the Powers with whom she remains at peace.
To préserve the commerce of neutrals from ail unnoeesssry obstructions, her Ifajesty is willing, for the présent, to waive a part of the belligérant rigtfas appartaining to her by the law of nations.
It is impossible for her Majesty to forego the exercice of her right of seizing articles contreband of war and of preventing neutrals from bearing the enemy^s despatches, and she must maintain the right of a belligerent to prevent neutrals from breaking any effective blockade which may be established with an adéquate force against the ennemy's forts, harbonrs or coasts.
But her Majesty will waive the right of seisiog ennemy's property laden on board of a neutral vessel, unless it be contraband of war. It is not her Majesty's intention to claim the confiscation of neutral property, not being contraband of war, found on board ennemy s schips and her Majesty further déclares tbat, being anxious to lessen as much as possible the evils of war and to restrict his opérations to the regulariy organized forces of the country, it is not her présent intention to issue letters of marque for the commissioning of privateers.
La déclaration française du 29 Mars 1854, publiée par le- Moniteur du 30 Mars est en quelque sorte la traduction de celle ci-dessus; de même dans une déclaration dit 6 (18) Avril, publiée dans la Gazette du commerce de Pétersbourg du 18 Avril et concenraot principalement ia propriété des sujets ennemis nous trouvons ces mots: ^Considérant les déclarations des gouvernements anglais et français, le gouvernement impérial, sincèrement désireux de diminuer autant que possible pour les particuliers les conséquences funestes de la guerre a arrêté les règles suivantes."
PRÉLIMINAIRES. 55
se réserva de faire valoir de nouveau plus tard. Les autres puissances belligérantes reconnurent à Tégard des neutres les mêmes principes que T Angleterre; la pratique appliqua fidèlement les principes proclamés ; la navigation fut soumise à moins de restrictions qu^elle ne Pavait jamais été dans les guerres précédentes. Aussi, à la paix de Paris, fut-il possible de poser un certain nombre de règles qui modifièrent profondément le droit maritime international.
LE DEOIT HABimiE DE L'ÉPOaUB ACTUELLE.
Les sept puissances qui conclurent le 30 Mars 1856 le traité de Paris, (les cinq grandes puissances, la Sardaigne et la Turquie) publièrent immédiatement après, le 16 Avril 1856 une déclaration relative au droit maritime; cette déclaration contenait quatre principes que les puissances signataires s'engageaient à respecter ; elles s'efforcèrent aussi de les faire respecter aux autres nations. Ce document est en plusieurs points remarquable; il donne une base nouvelle à plusieurs parties du droit maritime ; il contient la reconnaissance par l'Angleterre des principes nouveaux et le renoncement par cette puissance aux anciennes règles du Consulat; en voici la teneur:
„Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 Mars 1856 réunis en conférence, considérant:
que le droit maritime en temps de guerre a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;
que l'incertitude des droits et des devoirs en pareiUe matière donne lieu entre les neutres et les belligérants à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;
5jg LE DROIT DB8 NEUTRES
qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports intemationauz des principes fixes à cet égard;
dûment autorisés, les plénipotentiaires sont convenus dç se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après:
1"* La course est et demeure abolie.
2^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre.
3** 'La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pus saisissable sous pavillon ennemi.
4** Les blocus pour être obligatoires doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réelleihent l'accès du littoral ennemi.
Les gouvernemens des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la copnaissance des états qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.'**
Lorsque l'on apprit <iue le représentant de l'Angleterre, Lord Clarendon, avait donné son con8enten^ent à cette déclaration,' un violent orage s'éleva dans le parlement. Les torys firent au ministère, alors whig, le reproche d'avoir.
* La déclaration est imprimée dans Meyer, corpus juris confiderationis ffermanicae, T. Il, p. 655.
PBÉLIMUfAIBES. 57
en BouacriTant au principe que le pavillon neutre sauve la marchandiBe ennemie, sacrifié Tun des droits les plus importants et les plus précieux de la patrie ; de s'être par là en quelque sorte rendu coupable ^e trahison. Ce forent surtout Lord Derby et Phillimore qui se prononcèrent le plus vivement dans ce sens, sans oser toutefois appeler par son vrai nom la cause pour laquelle ils combattaient. U leur répugnait peut-être de paraître s'indigner de la suppression d'un principe condamné depuis longtemps dans tout le reste du monde civilisé ; aussi prétendirent-ils que Lord Clarendon avait, en donnant son acquiescement au principe précité, consenti de fait à l'abolition du droit de visite; ce droit cependant, pour ce qui concernait la recherche de la contre» bande de guerre et la détermination de nationalités douteuses couvertes par un pavillon neutre, avait été conservé comme par le passé. Il résulte du protocole de la conférence de Paris du 8 Avril 1856 que le gouvernement anglais n'avait autorisé son représentant à consentir au principe en question que dans le cas où la suppression de la course, proposée par la France, serait adoptée par le congrès. * L'Angleterre pouvait à juste titre considérer cette suppression comme l'équivalent de son renoncement à sa prétention de saisir la marchandise ennemie sous pavillon neutre; cette puissance avait une flotte de guerre assez considérable pour n'avoir aucun besoin de corsaires, tandis que
* Meyer, 1. c. p. 655. U est intéressant de voir en quels termes le comte Walewski, représentant de la France, proposa la déclaration. Noos lisons au commencement du protocole du 8 avril 1856: ^Monsieur le comte Walewski propose au congrès de terminer son oeuvre par une déclaration qui constituerait un progrès notable dans le droit international et qui serait accueillie dans le monde entier avec un sentiment de vive reconnaissance. Le congrès de Westphalie, ajoute-t-il, a consacré la liberté de conscience, le congrès de Vienne Tabolition de la traite des noirs et la liberté de la navigation des fleuves. Il serait vraiment digne da congrès de Paris de poser les bases d un droit maritime uniforme en temps de guerre, en ce qui concerne les neutres. Les quatre principes suivants atteindraient ce but.* Ici sont énoncés les quatre principes adoptés par le congrès.
5g LE DROIT DR8 NEtJTRES
d'autres nations moins richement pourvues ne pouyaient renoncer à la course sans perdre une grande partie de leur force sur mer. C'est par cette objection que les États-Unis motivèrent leur refiis de cpnsentir de leur côté au sacrifice demandé. Ce refus ftit exprimé, le 28 Juillet 1856, dans une note de M. Marcy, ministre américain des affaires extérieures à M. de Sartiges, ambassadeur français à Washington, note qui fut communiquée par une copie aux autres puissances. Comme les puissances représentées au congrès avaient inscrit les quatre points comme un tout inséparable dans le protocole du 16 Avril 1856 ajouté à la déclaration du même jour, le rejet d'un seul point équivalait à une protestation contre tous. Marcy dit dans cette note que le congrès de Paris n'ayant pas motivé ses décisions, il avait, suivant toutes probabihtés, été guidé par des considérations empruntées à la religion et à l'humanité. Dans ce cas, les représentans des sept puissances européennes étaient restées à mi-chemin; ils auraient dû déclarer la propriété privée ennemie aussi inviolable dans la haute mer que sur terre. Si cette théorie était adoptée, les États-Unis consentiraient à l'abolition de la course. Le système de défense américain étant basé sur l'emploi de volontaires dans la • guerre de terre, de corsaires dans la guerre de mer, le gouvernement ne pouvait consentir à une modification du droit international qui l'obligerait à l'entretien d'une armée et d'une flotte de guerre régulières. Le ministre invoque les intérêts, identiques en cette matière de toutes les puissances maritimes de second et troisième rang et continue en ces termes : „I1 n'y a aucun lieu de s'étonner que les puissances maritimes de premier ordre soient disposées à renoncer à im droit superflu pour elles à condition que les puissances d'importance moindre sacrifieront de leur côté leurs moyens les plus efficaces de défendre leurs droits sur mer. Le gouvernement américain craint que Tabolitiou de la course ne livre l'empire des mers aux puissances qui ont les moyens
PRÂLIUTNAIKES.
et la politique d'entretenir de grandes flottes de guerre. L'état qui aura sur mer une prépondérance décidée finira par devenir de fait maître de l'Océan, et l'abolition des corsaires ne fera qu'assurer sa domination. Un tel état, en guerre avec un autre de force moindre, n'aurait pour protéger son commerce rien d'autre à faire qu'à surveiller les vaisseaux de la flotte régulière ennemie; il lui suffirait pour cela de la moitié de sa propre flotte ou d'une plus petite partie encore, tandis qu'avec le reste il balayerait de l'Océan les navires marchands de la partie adverse. Les conséquences funestes qu'aurait pour les petits états une prépondérance maritime excessive ne seraient guère diminuées par le partage de cette prépondérance entre trois ou quatre puissauces. Il est certainement dans l'intérêt des états secon7 daires de combattre une mesure qui aurait pour résultat d'augmenter l'importance des flottes régulières."
La note de Marcy fut vivement combattue en Angleterre, dans la presse et dans le parlement. A côté de déclamations pompeuses contre l'abus de la course, on faisait observer que l'Angleterre devait en poursuivre l'abolition par ce qu'elle avait accordé en échange la reconnaissance du principe que le pavillon couvre la marchandise. Toutes les autorités quelque peu compétentes se prononcèrent contre l'inviolabilité de la propriété privée en haute mer; le Times y il est vrai, faisait remarquer que „au point de vue moral, il n'y avait aucune différence entre piller ime maison particulière sur terre et piller un vaisseau particulier sur mer.^ On attira avec raison l'attention sur le fait qu'une pareille déclaration d'inviolabilité augmenterait le nombre et la durée des guerres au lieu de les diminuer, de telle sorte que le résultat final de la mesure serait pour le moins douteux, même au point de vue purement philantropique.
Les autres états d'Europe et d'Amérique donnèrent à d'insignifiantes exceptions près, par des notes de consentement, leur adhésion à la déclaration du 16 Avril 1856. Le
go LE DBOIT DBS NEUTRES
gouvemement belge demandait bien que radhésion ne se donnât pas par simples notes, mais d'une manière plus solennelle, par un contrat par exemple; mais T Angleterre s^étant opposée à cette proposition, le gouyemement belge la retira. ' On trouve dans un rapport fait le 28 Juin 1856 à Tempereur par le comte Walewski, alors ministre des affaires étrangères en France, sur le résultat des invitations adressées par la France et les six autres puissances signa* taires à donner leur adhésion à la déclaration, la liste des puissances qui Font donnée ou refusée. Après quelques paroles d'introduction, le rapport continue comme suit: ^Adoptée et consacrée par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la (jrande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, la déclaration du 16 Avril a obtenu l'entière adhésion des états dont les noms suivent, savoir:
Bade, la Bavière, la Belgique, Brème, le Brésil, le duché de Brunsvtdc, le Chili, la Confédération Argentine, la Confédération Germanique, le Danemarck, les Deux-Siciles, la République de l'Equateur, les États-Romains, Francfort, la Grèce, Guatemala, Haïti, Hambourg, le Hanovre, les deux Hesse, Lubeck, Mecklenbourg-Schwerin, Mecklenbourg- Strelitz, Nassau, Oldenbourg, Saxe-Cobourg^Gotha, Saxe- Meiningen, Saxe-Weimar, la Suède et la Norwège, la Suisse,
la Toscane, le Wurtemberg Le gouvemement de l'Ura-
guay a donné également son entier assentiment à ces quatre principes, sauf ratification du pouvoir législatif.
' Les puissances représentées an Congrès elles-mêmes n'ont pas donné à la déclaration relative an droit maritime la forme d'an traité. Aassi se demandait -on si la déclaration devait être publiée dans les pays respectifs sons la forme d'une loi comme cela se fait d'ordinaire poar les traités, ou si elle devait être simplement signée par le ministre des affaires étrangères. Nous voyons par le journal officiel de Vienne du 6 Mai 1856 que l'Autriche s'est décidée pour la dernière alternative. £n Prusse, la déclaration est publiée dans le N* 36 de la collection des lois de 1856 comme une autre loi; il en a été de même en France, où la déclaration panit dans le N* 120 du Moniteur du 28 Avril 1866 sons la forme d'une ordonnance impériale.
PRÉLIMINAIRES. g}
L'ï20pagne, sans aocéder à Is déclaration du 16 Avril, à cause du premier point qui concerne rabolition de la course, a répondu qu'elle s'appropriait les trois autres. Le Mexique fait la même réponse. Les États-Unis seraient prêts de leor côté à accorder leur adhésion s'il était ajouté à l'énoncé de l'abolition de la course que la propriété privée des sujets ou citoyens des nations belligérantes seraient exemptes de saisie sur mer de la part des marines militaires respectives.
Sauf ces exceptions, tous les cabinets ont adhéré sans réserve aux quatre principes qui constituent la déclaration du congrès de Paris et ainsi se trouve consacré dans le droit international de la presque totalité des états de l'Europe et de l'Amérique un progrès auquel le gouvernement de votre Majesté, continuant l'une des plus honorables traditions de la politique française, peut se vanter d'avoir puissamment contribué.^
L'Espagne, les États-Unis d'Amérique et le Mexique sont donc les seules puissances qui n'aient pas aboli la course. Il est hors de doute que les corsaires qu'elles armeraient pendant une guerre seraient considérés par les auta*es puissances belligérantes comme des ennemis réguliers, dans le sens du droit international et non pas comme des pirates.* Une institution qui, comme la course, a reçu la sanction du droit international, ne peut pas être abolie par une décision de la majorité des puissances composant ce que nous appellerons un système international ; surtout lorsque, comme dans notre cas, les puissances formant la minorité ne se sont pas contenté de refuser leur adhésion et ont formellement protesté. Ces dernières ne perdent leur droit bien acquis que lor^u'elles y renoncent
' Pendant la guerre actuelle contre les états du Sud, le gouvernement de Washington n*a pas voulu donner de lettres de marque , craignant de paraître, en le fusant, accorder aux , insurgés*' le caractère de belligérants et reconnaître leur indépendance comme nation. Marquardsen, dêr Trentfali, 1862, p. 9.
g2 LE DROIT DES NEUTRES
La validité de la dédaration du 16 Avril 1856 s'étend donc sur la plus grande partie du monde civilisé. Cette déclaration est surtout importante en ce qu'elle contient une adhésion de l'Angleterre aux principes des traités de neutralité armée de 1780 et 1800. Ces traités, qui ne parlent pas de l'abolition de la course, allaient en quelques points plus loin que la déclaration. Le traité de 1800 en particulier contenait en faveur des neutres de plus grandes, restrictions des droits de blocade et de visite; il déterminait aussi, d'accord en cela avec le traité de 1780, la notion de la contrebande de guerre de manière à supprimer complètement les doutes et les incertitudes qui avaient été si souvent déjà pour les puissances belligérantes le prétexte d'une extension arbitraire de leurs droits. Le point du droit maritime actuel le plus sujet à critique, point que les traités de neutralité armée n'ont pas non plus cherché à perfectionner, la forme de la juridiction des prises, a été passé sous silence par la déclaration du congrès de Paris. Aussi ne pouvons nous considérer cette déclaration que comme le commencement d'une réforme du droit maritime international; commencement qui, fort important assurément, a toutefois laissé subsister une certaine quantité d'inconvénients graves destinés à disparaître dans un avenir prochain, à en juger du moins par les sentiments et les tendances manifestées depuis 1780 par la majeure partie des puissances européennes.
Quant à l'amendement des États-Unis, relatif à l'inviolabilité de la propriété ennemie en haute mer, la Prusse et ' la Russie se déclarèrent prêtes à y consentir et répondirent dans ce sens à la note de M. Marcy. Il résulte aussi de communications publiées à l'époque du congrès que la France aurait partagé la même mauière de voir; la position dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de l'Angleterre l'empêcha seule de se prononcer plus ouvertement dans ce sens. L'accueil fait par cette dernière puissance à la note de
PRJÈLIUINAIBES.
M. Marcy ne permettait pas de penser à faire insérer la proposition qui y était contenue dans la déclaration du 16 Avril. D^ailleurs, Timportance de cette déclaration aurait été affaiblie par une convention spéciale de quelques-unes des puissances dans le sens désiré par le secrétaire d'état américain; il était donc d^une bonne politique de renoncer à une telle convention.
OaSCLUBlOEB.
Résumons pour finir les restrictions imposées aux neutres par le droit des gens. Il résulte des droits et devoirs des états neutres tels que nous les avons exposés d'ime manière générale ci-dessus , ' que certains actes leur sont interdits en tous cas, d'autres au contraire alors seulement que les avantages y-renfermés ne sont pas accordés également aux deu!k parties belligérantes ; que du reste les belligérants doivent reconnaître de la manière la plus complète l'indépendance des neutres et la liberté de leur commerce.
De la notion de neutralité, telle que nous Favons définie, résulte donc pour les neutres Tobligation d'éviter sur mer tout ce qui équivaudrait à une prise de parti dans la guerre. Il est évident que l'état neutre ne doit mettre à la disposition de Tune des parties belligérantes ni hommes ni vaisseaux capables de la seconder dans ses opérations; ne lui accorder ni places d'armes ni stations pour ses na^ vires ; ne pas lui faire de subsides pécuniaires pour la poursuite de la guerre.^
On se demande, en revanche, s'il est aussi interdit aux neutres de recevoir dans leurs ports des vaisseaux de guerre
' P. 22 et 88.
' Heffter, p. 260. HautefeuiUe, I, p. 433. Phillimore, III, 209.
g4 LE DROIT DBS NEUTRES
OU des corsaires des pmssaiices belligérantes, en particulier lorsqu'ils sont en fuite devant Fennemi, ou lorsqu'ils mènent des prises avec eux. Une antre question très -controversée est celle de la faculté qu'ont ou n'ont pas les neutres de permettre dans leurs ports la condamnation et la vente de ces prises.
La plupart des publicistes modernes, entre autres Heffter, Wheaton et Hautefeuille, pensent qu'il est laissé à l'arbitraire des neutres de recevoir ou de ne pas recevoir dans leurs ports les navires de guerre des belligérants. * D est vrai que, à une époque antérieure surtout, des états neutres ont souvent fermé en fait à des vaisseaux de guerre ou des corsaires belligérants l'entrée de leurs ports, ou plutôt qu'ils ne la leur ont permise qu'en cas de besoin et pour la durée du besoin. Ils les obligeaient à abandonner, aussitôt qu'ils avaient fait les réparations ou les provisions nécessaires, le port qui leur avait accordé un asile temporaire. Ce principe est exprimé entre autres dans les ordonnances des États-généraux de 1756, dans celles du roi des Deux-Sioiles de 1740 et de 1756, du roi de Sardaigne de 1778, de Portugal de 1780 et 1790. Nous retrouvons le même principe dans un décret plus récent du Portugal du 3 Juin 1803, ainsi que dans un acte du Congrès des États-Unis du 4 No* vembre 1804.^
D'autres publicistes modernes, en particulier Jou&oy
• Helïler p. 264. Wheaton, II, § 14. HautefeaiUe, I, 475. Oe dernier publiciste s'exprime comme suit: „L'usage généraiement reçu par les nations maritimes est d'accueillir les navires marchands des peuplés en guerre de la même manière que pendant la paix; de leur accorder les mêmes égards, les mêmes secours. Cet usage, cependant, n'est pas obligatoire. A l'égard des bâtiments de guerre et surtout des corsaires, Vhospitalité est souvent restreinte aux seuls secours d'urgente nécessite. Certaines nations ne les admettent jamais en libre pratique et par conséquent défendent aux équipages de débarquer; enfin, les forcent h remettre à la voile dès que la mer est devenue plus belle, les vivres embarqués, les réparations faites, en un mot dès que le motif de la relâche a disparu.
* Jouffroy, p. 88. Hautefeuille, p. 481.
PRÉLIMINAIRES. g5
et Pistoye et Duverdy, ^ reiusent cependant formellement aux neutres le droit de fermer leurs ports aux vaisseaux de guerre ou corsaires des belligérants; ceux-ci se trouveraient de la sorte admis au bénéfice de principes généra^ lement reconnus, qui défendent de refuser Taccès des ports aux navires marchands neutres. Pistoye et Duverdy disent à cette occasion : „En ce qui touche Tinviolabilité des mers territoriales neutres, il n^ a pas de distinction à établir entre les bâtiments de commerce et les bâtiments de guerre. Ces derniers, comme les premiers, doivent trouver protection dans les ports, havres, rades et mers territoriales des neutres. Toute puissance neutre doit protéger et faire respecter les navires de guerre des nations belligérantes lorsquMls viennent chercher un refuge dans ses eaux. La puissance neutre qui n'agirait pas ainsi manquerait à tous ses devoirs ; elle s'exposerait à être soupçonnée de favoriser Tennemi du belligérant qu'elle n'aurait pas protégé et à être considérée comme violant la neutralité.^
Cette opinion, toutefois, n'est guère fondée; il ne pourrait être question d'une violation de la neutralité que dans le cas où la puissance neutre ouvrirait ses ports à l'un des belligérants et les fermerait à l'autre; celle-ci conserve complètement son caractère si elle suit la même ligne de conduite à l'égard des deux parties.
Il s'entend que les ports neutres ne doivent pas servir de places de rassemblement aux bâtiments de guerre des belligérants. Us ne doivent pas être pris par ceux-ci pour point de départ de leurs opérations militaires. Galliani estime qu'un pareil fait, dans le cas où la puissance neutre en aurait connaissance, justifierait les tentatives faites par l'ennemi pour attaquer et détruire l'escadre ainsi favorisée. * On doit déduire des circonstances si une réunion de bâtiments de
* Jouffroy, p. 87. Pistoye et Daverdy, I, p. 107. ' Gatiani, 1. c. Liv. I, chap. 10 § 4.
QbSSITBR, droit DSS MBIJTmBS.
gg LE DROIT DBS NBUTRES
guerre a un pareil but et si ce but est connu de la puissance neutre dans les eaux de laquelle ces vaisseaux ont été chercher un asile. Si le fait était démontré, il contien* drait certainement une violation de la neutralité et autoriserait les mesures mentionnées. Joufiroy voudrait, dans le cas qui nous occupe, faire dépendre la question de violation de la neutralité uniquement du nombre de vaisseaux de guerre réunis dans un port neutre. H prétend que Pusage international ne permet pas que six vaisseaux d'une puissance belligérante se réunissent dans ces conditions. ' Malheureusement, un pareil usage, à Tappui duquel Jouffipoy n'a aucune preuve à fournir, non seulement n'existe pas, mais encore s'il existait, ne pourrait remplir le but qu'on lui assigne. C'est la destination bien plus que le nombre des vaisseaux qu'il faut considérer, d'autant plus qu'un petit nombre de grands vaisseaux est plus à redouter qu'un grand nombre de petits. La destination des bâtiments, à défaut de renseignements plus certains, doit se déduire des circonstances; un indice important est la position du port de rassemblement relativement aux théâtre de la guerre.
On s'est souvent demandé aussi si un vaisseau de guerre d'une puissance belljgérante poursuivi par l'ennemi devait être reçu dans un port neutre. Galiani a l'opinion toutarbitraire que cela ne doit être permis que lorsque l'équipage du navire ainsi reçu s'oblige à ne plus prendre part à la guerre, et que le navire reste dans le port neutre jusqu'à la cessation des hostilités. ^ Cette manière de voir n'a trouvé *d'adhérent8 ni dans la théorie ni dans la pratique; en effet on ne voit pas pourquoi les neutres ne devraient pas aux navires poursuivis la même hospitaUté qu'aux autres. ^
' Jouffroy, p. 95.
' Galiani, Liv. I, cap. 10, § 4.
* Lorsque le vaisseau poursuivi quitte le port neutre où il a été se réfugier, il est d'usage, si le vaisseau qai le poursuivait était un
PRÉLIlflNAIREB. gj
Le droit des neutres de recevoir dans leurs ports les bâtiments de guerre ou marchands des belligérants a été aussi quelquefois contesté. Vattel cite. des exemples dans lesquels les belligérants réclamèrent des neutres qui avaient ouvert leurs ports aux vaisseaux de guerre de Tennemi, la mise en liberté de ceux de leurs ressortissants qui se trouvaient prisonniers sur ces vaisseaux; autrement, Tasile accordé au bâtiment devait être considéré comme une violation de la neutralité. ^
Un sujet de fréquentes controverses, avons-nous dit, a été le droit des neutres de permettre dans leurs ports la condamnation et la vente de vaisseaux de guerre ou armés en guerre capturés. Nous nous réservons de traiter cette question dans le chapitre relatif aux tribunaux des prises. Nous faisons observer seulement que les principes qui sont à peu d'exceptions près généralement reconnus par la théorie et par la pratique donnent aux neutres toute liberté de recevoir ou de ne pas recevoir dans leurs ports les vaisseaux de guerre ou corsaires belligérants avec leurs prises ; toute liberté également de permettre ou de refuser la condamnation de ces prises; à condition, il est vrai, que les mêmes procédés soient appliqués à Tégard des deux parties. JoufiProy va plus loin encore et considère la réception des navires de guerre et de leurs prises comme un devoir des neutres.* Cette opinion toutefois, manquant de base théorique, n'a guère trouvé de partisans.
corsaire, de ne le laisser repartir que vingt-quatre heures M)rès; si c'était un vaisseau de guerre, on se contente de \^ parole d honneur donnée par le commandant d'attendre, avant d'attaquer le vaisseau poursuivi, que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis sa sortie du port. Pistoye et Duverdy, Vol. I, p. 108.
' Vattel, 1. G. Liv. III, cap. 7, § 109 note a.
^ Jouffiroy, p. 89. Les raisons alléguées par ce publiciste ne sont pas de nature juridique; elles sont tirées plutôt de considérations qui n ont pas grande valeur au milieu du développement actuel de la civilisation. Il dit: „Dan8 Tétat actuel de la guerre maritime, le premier coup de canon tiré en Europe est le signal d'hostilités dans les quatre
gg LE DROIT DES NEUTRES
Remarquons pour terminer que des avantages purement commerciaux accordés à Tune des parties ne doivent pas pour cela être accordés à l'autre. Aucune puissance belligérante n'a le droit d'exiger d'être, sous ce rapport, mise sur le même pied que son adversaire. '.
Au nombre des interdictions faites aux neutres en temps de guerre maritime par le droit international^ se trouve celle de fournir aux belligérants des objets pouvant être immédiatement utilisés dans la guerre. Ces objets sont désignés sous le nom de contrebande de guerre ; il est hors de contestation que l'état neutre qui les fournirait à l'un des belligérants prendrait par là-même part aux hostilités et violerait ainsi sa neutralité.
Une disposition positive du droit public maritime, disposition qui ne peut pas se déduire immédiatement des devoirs des neutres, est la défense faite aux vaisseaux neutres de violer, soit par une entrée, soit par une sortie, un blocus effectif. La navigation des neutres a également été, à des époques antérieures surtout, soumise à d'autres restrictions importantes ; la marchandise ennemie sous pavillon neutre, parfois même la marchandise neutre sous paviUon ennemi /urent souvent considérées comme bonne prise par les belligérants. Nous avons vu déjà que ces restrictions ont été supprimées à peu d'exceptions près.
Il nous reste donc à examiner en détail les points suivants :
1^ La contrebande de guerre.
parties du monde. Les corsaires des colonies et de la métropole vont croiser dans toute* les mers fréquentées et font des prises dans des parages bien éloignés de leur pays. En privant ceux de Tennemi de la facilité de relâcher avec leurs prises dans des ports neutres et d'en mettre les équipages à terre, loin de garantir les sujets du besoin d'être pris, on les expose à être traînés sur tontes les mers à bord de leur capteur. Condamnes quelquefois à se nourrir d aliments détériorés et distribués arec parcimonie, vos sujets, entassés à fond de cale, garrottés peut-être de peur qu'ils ne se révoltent, ne maudiront -ils pas la dureté avec laquelle vous les abandonnez aux horreurs d'une situation pareille ? ^
* Vattel, II, iiv. 3 chap. 7 § 118. Hautefeuille p. 484. Jouffroy p. 90.
PRÂLIMINAIRBS. g9
2** Le droit de blocade.
3^ La marchandise neutre sous pavillon ennemi et la marchandise ennemie sous pavillon neutre.
Nour parlerons ensuite du cabotage, du commerce fait d'un port à Fautre le long des côtes d'un état ennemi, ainsi que de quelques autres Restrictions qu'on a voulu imposer à la navigation des neutres et dont Tune, „la règle de la guerre de 1756" (Rule of the virar of 1756) a déjà été mentionnée.
Enfin, nous aurons à exposer les droits accordés aux beUigérants pour leur permettre de s'assurer que les neutres remplissent leurs devoirs et de les punir s'il j a lieu. Ces droits sont:
V Le droit de visiter les vaisseaux neutres.
2^ Le droit de les capturer dans le cas où ils ne rempliraient pas les conditions de neutralité.
3^ La juridiction des prises. C'est ce dernier point en particulier qui manque d'une base théorique correcte et aurait besoin d'une réforme fondamentale.
LE DBOIT DBe MBUTBB8
CHAFITBE FBEMIEB.
DE LA CONTEEBANDE DE GUEEJRE,
f 1. dëveloppemeut histobiqve.
La théorie de la contrebande de guerre est probablement la plus controversée du droit public. La notion de contrebande de guerre appartieni^elle au droit international commun ou ne repose-t-elle que sur des conventions conclues entre certains peuples? Quels objets doivent être considérés comme contrebande de guerre? Les neutres violentils leurs devoirs en amenant aux belligérants les objets prohibés ou déjà en les leur vendant? Quelles peines encourent ceux qui font le commerce d'objets compris sous la désignation de contrebande de guerre? Toutes questions dont la solution pratique et théorique se poursuit depuis des siècles, sans toutefois qu'on soit arrivé à des résultats satisfaisants.
Considérons d'abord le développement historique de la notion de contrebande de guerre, les phases par lesquelles elle a passé avant d'arriver à sa forme actuelle. Déjà le droit romain punissait de mort ceux qui vendaient des armes aux ^barbares", que la maîtresse du monde, désireuse d'étendre
DE LA CONTRBBANDB DE GUBREE. JJ
indéfiniment son empire, considérait comme ses ennemis perpétuels; ^ les législations actuelles aussi menacent de peines sévères ceux qui viendraient de la même manière en aide à Tennemi du pays. ^ Pendant les croisades, les p»pes défendirent à toute la chrétienté, sous peine de ban, d^amener aux Sarrasins ni armes, ni fer, ni bois de construction; en ontre, les transgresseurs de cette défense devaient devenir les esclaves de ceux qui les surprendraient en flagrant délit. ' Il est généralement admis que c'est à cette défense qu'est due la première apparition du terme ^contrebande^ formé de „ contra^ et „bandum^ corruption de „bannum.^ ^ Lors même que cette étymologie serait vraie, la notion de contrebande ne s'en serait pas moins précisée à une époque ultérieure, alors que les différents États commencèrent à se former des marines de guerre, à organiser la course, et se mirent ainsi en état d'empêcher les neutres de fournir à leurs ennemis des munitions de guerre et d'autres articles de ce genre. ^ Nous avons déjà
' L. 2, C. de rébus qnae exportari non debeant, IV, 41: Nemo alienigenis barbaris cujuscanque gentis ad hanc urbem sacratissimam 8ub legationis specie vel sub quocunque alio colore venientibus aut in diversis alîîs civitatibus vel locis, loricas, scuta et arcus, sagittas et spathas et gladios vel alterius cigascunqae generis arma audeat venamdare, nulla prorsus iisdem tela, nihil penitus ferri, vel facti jam vel adhnc infecti ab aliquo distrahatur. Perniciosiim namqiie Romano imperio et proditiooi proximum est, barbaros quos indigere convenit, telis eos ut validiores reddantur instruere. Si quis antem aliquod armorum genus qnammcanqne nationum barbaris alienigenis contra pietatis nostrae interdicta ubicunque vendiderit, bona ejus unive^sa proscribi protinus ac fisco addici, ipsum quoque capitalem poenam subire decernimus.
^ L^article 59 du code pénal prussien punit des travaux forcés jusqu'à dix ans les sujets prussiens qui seconderaient renuemi public; punit de mort celui qui lui amènerait des troupes.
* Cap. 6, 12 et 17, X. de Judaeis et Saracenis, lib. 5 tit. 6.
* Carpentier, Glo&s. nov. 1* partie, voL III, 3. D autres dérivent le mot de Titalien ban do, proclanmtion. De là viendrait aussi contrabandiere, qui désigne le transgresseur, d'abord des lois relatives aux douanes, et aussi des lois civiles en général; de là également ,c entra ban do", violation des lois civiles; en français aussi nous trouvons le mot ,ban" comme synonyme ^d'ordonnance."
* Heffter, europàisches Vôlkerrecht, p. 281.
LE DROIT DBS NB0TRE8
VU qu'on n'en trouve à peine trace dan% le Consulat; ' d'autre part, les publicistes du XVI^ siècle savaient déjà que le droit international ne permet pas aux neutres de vendre aux belligérants ceitaines marchandises qui leur aideraient à continuer la guerre. ^ C'est ainsi que nous trouvons, dans un ouvrage publié en 1589 par Alberico Gentile sous le titre jjde jure belli^ les paroles suivantes: „Ëst aequo aequius et favorabili favorabilius et utili utilius. Lucrum hi commerciorum sibi perire nolunt. lUi nolunt quid fieri quod contra salutem suam est. Jus commerciorum aequum est, ac hoc aequius tuendae salutis: est illud gentium jus, hoc naturae est; est illud privatorum, hoc regnorum.^^ Le point de vue de Gentile, (ou Gentilis comme il se nomme lui même dans son ouvrage latin), n'est pas sulBSsamment clair. Il en résulte une opposition assez obscure entre le droit naturel et le droit des gens; celui-là accordant aux neutres une liberté de conunerce illimitée ; celui-ci leur laissant, suivant notre auteur, interdire par une puissance belligérante la fourniture à ses ennemis de marchandises propres à favoriser la continuation de la guerre. GentUis du reste appelle déjà Tinterdiction relative à la contrebande de guerre un droit des puissances belligérantes; il se place ainsi à un point de vue qui a donné lieu à une foule de vexations de la navigation neutre et dont la science moderne seule a pu faire disparaître les conséquences funestes.
Une définition qui a fait également beaucoup de torts au commerce des neutres est celle de Grotius; c'est cette
' Voyez p. 28.
' Les lois d'OIeron, de Whisby et de la Hanse contiennent également des dispositions relatives à la contrebande de gaerre, mais aucune énnmération des objets qui en font partie. Scbmelzing, Grundri/s des europaisehen VâlkerrechtSj § 535.
• De jure belli, liv. I, chap. 21. Alberico Gentile, probablement le plus remarquable des publicistes antérieurs à Hugo Grotius est né en 1551 en Italie; il dut toutefois bientôt s'expatrier pour cause de religion et alla demander l'hospitalitë à TAngleterre; il y fut nommé professeur à rUniversité d'Oxford et le resta jusqu'à sa mort en 1611.
DE LA CONTBBBAMDB DE GUERRE. Jg
définitioD qui a penuis à la théorie de distinguer entre la contrebande absolue et la contrebande relative ; qui a créé en cette dernière Tobjet d'une nouvelle interdiction toute arbitraire, que les belligérants pouvaient étendre suivant leur convenance, et dont F Angleterre n'a- pas encore renoncé à faire usage.
Grotius distingue tous les articles de commerce en trois classes:
l"" ceux qui n'ont d'utilité qu'en temps de guerre; qui sont par conséquent toujours contrebande de guerre.
2"" ceux qui ne sont qu'un instrument de plaisir et ne peuvent par cette raison être l'objet d'une interdiction.
3** ceux qui, comme de l'argent, des vivres, des vaisseaux et des objets qui servent à les équiper, trouvent leur emploi aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre; qui peuvent ainsi, suivant les circonstances, être tantôt compris, tantôt non compris dans la notion de contrebande de. guerre. '
Bynkershoek', dont nous avons déjà vanté la sagacité, fut le premier à montrer, dans ses Quaestiones juris publiciy le peu d'exactitude des définitions de Grotius, et les nombreuses interprétations dont elles étaient susceptibles. ^. Ne pouvait-on pas dire d'armes et de poudre à canon qu'elles trouvent leur emploi même en temps de paix? La seule question à poser devait donc être celle-ci: Les marchandises fournies peuvent-elles être utilisées dans la guerre ou non ? En prenant cette distinction pour base, un grand nombre d'articles placés par Grotius dans sa troisième classe seraient mis au nombre des marchandises dont l'interdiction sera permise en tous cas ; la contrebande
' Primnm distingnendnm est inter res ipsas. Sunt enim qnae in bello tantum asuin habent, at anna; sunt qaae in bello nnllnm habent nsnm, nt qnae voluptati inserviont; sant qaae et in bello et extra bellum usum habent ut pecuDiae, commeatus, naves et qnae navibus adsnnt. De jure belli ac pacis, lib. 1II| cap. I, § ô, 2,
' Bynkershoek, 1. c. cap 10.
74 LB DROIT DBS NBDTRBS
de guerre comprendrait donc non seulement les instruments et les munitions de guerre, mais encore tous les articles qui peuvent être employés à la guerre sans nouvelle transformation, articles dont la plupart ont en général une destination toute pacifique. La liste des marchandises prohibées prendrait alors des proportions inouïes ; le commerce des neutres serait soumis à des restrictions que rien ne justifie.
La définition de Bynkershoek est pourtant à la base de tous les traités antérieurs aux coalitions de neutralité armée. L^un des plus anciens traités de commerce où soit mentionnée la contrebande de guerre est celui conclu le 10 Mars 1406 et renouvelé en 1417, entre l'Angleterre et le duc de Bourgogne Jean sans Peur. * Les articles compris dans la notion de contrebande de guerre ne sont pas plus énumérés dans ce traité que dans les autres de la même époque ; ce n'est qu'au XV!** siècle que l'on commença à prendre cette précaution.'*
Parmi les traités qui ont, pour ce qui concerne la contrebande de guerre, admis la définition de Bynkershoek, mentionnons celui conclu entre la France et les Provinces- Unies le 27 Avril 1662 (art. 27 et 28); celui du 1^' Décembre 1674 entre l'Angleterre et les Provinces -Unies (art. 3); celui du 28 Septembre 1716 entre la France et la ligue hanséatique (art. 14); celui de 1661 entre l'Angleterre et la Suède (art. 11). Le traité du 24 Février 1677 entre l'Angleterre et la France ^ se prononce formellement dans le même sens; l'article 3 en est conçu comme suit:
* Nous trouvons ce traité dans Du Mont, corps diplomatique, vol. il, p. 302. Au XV* siècle, les papes Nicolas V et Calixte III, pour favoriser les Portugais qui venaient de découvrir les côtes occidentales et méridionales de l'Afrique, défendirent à tonte la Chrétienté, sons peine d'excommunication, de vendre aux Africains des armes ou d'autres moyens de défense. Hautefeuille, 1. c. vol. I, p. 35.
' de Martens, précis du droit des gens, p. 269.
* Du Mont, 1. c. VII, p. 337—349.
^Que Ton excluait seulement du commerce les marchandises de contrebande, lesquels ne comprenaient que des objets et assortiments façonnés pour la guerre.^ Dans Tartide 4 nous lisons: „Ne seront aussi compris dans les marchandises défendues les cotons, chanvres, lins, poix, cordages, voiles, ancres, mâts, planches, poutres et bois travaillé de toute espèce d^arbres et qui peut servir à construire des vaisseaux et à les radouber.^
Les objets prohibés, énumérés dans les traités susmentionnés, sont en général les armes, les boulets et les bombes, la poudre, les soldats, les chevaux, les harnais, le salpêtre et autres articles susceptibles d'être utilisés directement dans la guerre.
C'est dans le même sens aussi que s'expriment le traité des Pyrénées de 1659 et celui d'Utrecht du 11 Avril 1713, qui ont servi dé base à la plupart des traités de commerce ultérieurs. L'article 19 du traité d'Utrecht, qui est une répétition presque textuelle de l'article 12 du traité des Pyrénées, est conçu en, ces termes:
„0n comprendra sous le jjom de marchandises de contrebande ou défendues les armes, canons, arquebuses et mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, afïÙts, fourchettes, bandoulières, poudre h canon, mèches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, fourreaux de pistolet, baudriers, chevaux avec leurs harnais et tous autres semblables genres d'armes et d'instruments de guerre, servant à l'usage des troupes*
Il n'y a que fort peu de traités qui donnent une plus grande extension à la notion de contrebande de guerre, fiautefeuillô n'en compte que nenf et ajoute: ,)Si on les examine avec quelque soin, on voit qu'ils ne sont pas de nature à peser d un grand poids dans la balance. Tous ou presque tous sont le résultat de circonstances exceptionelles qui expliquent la prohibition prononcée, et en
7g LE DROIT DBS NBUTRES
même temps leur enlèvent toute espèce de valeur comme monument de la jurisprudence internationale. *
L'Angleterre, néanmoins, ne voulut pas renoncer à la contrebande relative; elle veut mettre au nombre des articles prohibés des marchandises dont la destination est d^ordinaire toute pacifique et qui ne sont employés qu^acci* dentellement à la guerre ; ou encore des marchandises qui doivent subir des transformations pour devenir des instruments ou des munitions de guerre. C^étaient surtout les bois de construction, les vivres, les métaux monnayés, le goudron, le chanvre, le fer, le cuivre et les objets analogues auxquels les juges des prises anglais s^efiPorcaient d'étendre la qualité de contrebande.
C'est à l'occasion de la guerre de l'indépendance des États-Unis que l'Angleterre fit valoir le plus ouvertement cette prétention. Elle déclara le bois de Construction contrebande, comme elle l'avait du reste déjà fait dans les guerres précédentes. La France et les États-Unis ne suivirent pas cet exemple, bien que le simple droit de rétorsion les y eut autorisés. Le traité d'alliance et de commerce conclu le 6 Février 1778 par ces deux nations ne comprend sous la dénomination de contrebande que les armes et les véritables munitions de guerre; il mentionne d'autre part une foule d'articles qui, pouvaient être l'objet d*un doute en déclarant qu'ils ne seraient pas soumis à l'interdiction. Après une énumération déjà assez longue, il ajoute: „De plus, toutes sortes de coton, chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voUes, toiles à voile, ancres, parties d'ancre, mâts, planches, madriers et bois de toute espèce, et toutes autres choses propres à la construction et à la réparation des vaisseaux, et autres matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour
' Haatefeaille, 1. c. Vol. II, p. 320. En revanche, les traités de répoqne comptent les chevaux et le salpêtre au nombre des objets prohibés. Hantefenille, L c. p. 336.
la guerre par terre comme par mer ne seront pas réputées contrebande, et encore moins celles qui sont déjà préparées pour quelque autre usage.^
Pendant cette guerre, une ordonnance anglaise du 8 Juin 1793 enjoignit à tous les corsaires et croiseurs britanniques de capturer tous les vaisseaux neutres chargés de vivres pour les mener au port le plus rapproché. Là, la cargaison devait être, ou vendue par le gouvernement, ou relâchée si Ton donnait la garantie qu'elle serait vendue dans un port neutre et non pas dans un port ennemi. Suivant une nouvelle ordonnance publiée en Avril 1795, la cargaison de ces vaisseaux devait être confisquée, les propriétaires recevoir un dédommagement suffisant avec un bénéfice convenable. Les Anglais appuyaient cette prétention sur deux points:
1^ Leur intention de couper les vivres à Tennemi.
2^ Le besoin qu'ils avaient eux-mêmes des marchandises confisquées.
Pour le premier point, ils invoquaient le témoignage de Vattel qui permet une pareille confiscation; ils oubliaient malheureusement que Vattel en autorisant un pareil fait, avait en vue une place assiégée, comme le prouve l'exemple du roi Démétrius cité par ce publiciste à l'appui de son assertion. *
Quant au second point, la fausseté de l'affirmation de l'Anglerre fut bientôt démontrée; on vit du moins que si réellement cette puissance avait des besoins à satisfaire, il y avait d'autres moyens moins violents à* employer. Peu après l'ordonnance en question en effet, on mit des primes à Pimportation des céréales, et celles-ci ne tardèrent pas à affluer. ^
Dans une sentence de condamnation prononcée en 1799
• Vattel, Le. 111, 7, § 112.
» Wheaton, 1. c. III, p. 154- 160.
7 g LE DROIT DBS NEUTRES
contre un vaisseau suédois capturé, le juge anglais W. Scott, s'appuyant de Vattel et de Valin, déclare contrebande le poudron, la poix et le chanvre. Valin cependant dit de la manière la plus expresse que la France n^a jamais reconnu un pareil principe. ' La France avait, il est vrai, dans une de ses guerres pris une mesure analogue, mais à titre de représailles seulement; encore avait-elle fait une exception en faveur des vaisseaux suédois, parce que le goudron est un des principaux produits de leur pays.
Du reste, toute Targumentation de cette sentence est inadmissible. On y reconnaît que les articles en question ne sont pas mentionnés dans les traités conclus en 1656 et 1666 avec la Suède; mais que c'est au XV iU.® siècle que s'est introduit l'usage de les considérer comme contrebande, ce que prouvent, disait-on, Vattel et Valin. Aussi le „silence discret^ observé par les deux traités ne sufflsaii-il plus à faire une exception à un usage généralement reçu. Le juge oubliait seulement que les traités conclus en 1664 et 1665 avec la Suède déclarent expressément qu'aucune marchandise ne devait être considérée comme contrebande de guerre en sus de celles mentionnées dans les traités précédents, comme l'argent, les vivres et les munitions de guerre.
Déjà du temps de Charles H, un jurisconsulte anglais bien connu, Sir Leoline Jenkinson, déclare formellement dans un mémoire rédigé sur l'ordre du roi, que le droit commun international ne considère pas comme contrebande les articles condamnés par W. Scott.
Nous avons vu que les coalitions de neutralité armée de 1780 et 1800 s'eflForcèrent en vain de faire reconnaître par l'Angleterre les principes internationaux des autres puissances. Pour ce qui concerne la contrebande, le traité conclu le 4 (16) Décembre entre la Russie et le Dq^nemark,
' Code des prises, art. 11.
qui a servi de base à la seconde alliance de neutralité armée contient une liste de 20 articles qui doivent à Texclusion de tous autres être seuls compris dans Finterdiction * . Ce sont: Canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets de canon, balles de mousquets, fusUs, pierres à fusU, amadou, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, épées, baudriers, gibernes, selles et brides. — La même énumération fiit faite dans Tarticle 2 du traité conclu en 1801 entre la Russie et TAngleterre, sans toutefois que cette dernière puissance ait pour cela renoncé à sa manière de comprendre la contrebande de guerre; toutes les fois qu^elle n'a pas consenti par traités spéciaux à des restrictions, elle a, suivant en cela une ligne de conduite toute différente de celle des autres puissances du monde civilisé, compris sous l'interdiction des marchandises comme des chevaux, des bois de construction, des machines à vapeur, des charbons, des vivres. C'est cette même théorie que l'Angleterre a appliqué jusque dans la dernière guerre d'Orient.* Le 30 Mars 1854, dans une séance de la chambre des communes, lattomey général déclara, en réponse à une interpellation qui lui avait été faite, que l'on devait à son avis comprendre sous la désignation de contrebande de guerre les armes, les munitions de guerre et les vivres. ' En réponse à une autre interpellation, le premier lord de l'amirauté, Sir James Graham, répondit le 29 Juin 1854: „I1 n'est pas douteux que les marchandises détruites, telles que bois, goudron, cordage, poix etc., ne fussent de la contrebande de guerre. Ces marchandises ont été nommément désignées comme contrebande de guerre dans les traités de neutralité conclus avec la Suède et le Danemark, où il est spécifié que les navires, même suédois ou danois, qui
* de Martens, recueil des traités, suppl. II, p. 389 — 415. ' Pistoye et Duverdy, vol. I, p. 404.
^ Shipping Gazetu, 31 Mars 18Ô4.
LE DROIT DKS NBUTRB8
transporteraient ces marchandises pourraient être légitimement capturés par les croiseurs anglais. '
Après la dissolution de la seconde aUiance de neutralité armée, la Suède et le Danemark avaient dû, momentanément au moins, accepter la manière dont la notion de contrebande de guerre était comprise par l'Angleterre. Cette dernière puissance toutefois ne devait pas compter sur un assentiment durable des deux autres; c^cst ce que fit voir la déclaration suédoise du 8 Avril 1854, dont Farticle 5 est ainsi conçu: „Par contrebande de guerre, il faut entendre les articles suivants: Canons, mortiers, armes de toute espèce, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrications pouvant servir directement à Tusage de la guerre.^ *
L'obstination mise par l'Angleterre à conserver sa manière de comprendre la contrebande de guerre se fit surtout sentir à l'occasion de la guerre d'Orient. Pendant qu'elle s'entendait avec son alliée la France au sujet de la navigation des neutres et de l'abolition de la course, les efforts faits pour formuler une définition commune de la contrebande restèrent sans résultat.
La France avait bien aussi dans certains cas, au milieu et à la fin du siècle passé, en particulier dans les traités conclus en 1742 avec le Danemark, en 1794 avec les États- Unis, compris les bois de construction sous la dénomination de contrebande. Mais ce n'étaient là que des représailles contre l'Angleterre qui avait confisqué des bois chargés sur des vaisseaux neutres et destinés à des ports français. '
* Shippiny Gazette, 30 Juin 1854.
* D' C. W. Ascher, Beitrâge zu einigen Fragen iiber die VerhâUnisse der neutralen Schiffahrt in KriegszeiteUy nebst einer Sammlung der amtlichen Verordnwtgen Uber dos Verhallen der neutralen Schiffahrt und des HandeU wâhrend des gegenwàrtigen Krieges. Hamburg 1854, p. l30.
* Pistoye et Duverdy, vol. I, p. 400 et 401. Phillimore prétend que le traité de 1742 a été confirme en 1842; par cette nouvelle con-
Du reste, la France n'a dans les derniers temps étendu Finterdiction qu'aux armes et aux munitions de guerre ; * pendant la dernière guerre contre la Russie, elle a refiisé avec raison de se rallier à la théorie anglaise; elle a à cette occasion, pendant la plus grande guerre maritime dont Tépoque actuelle ait été témoin, malgré la pratique contraire de l'Angleterre, suivi les principes de la neutralité armée.
Les décrets français des 24 Février et 16 Avril 1854* interdisant l'exportation d'articles de contrebande de guerre comprennent, il est vrai, dans cette interdiction, les chevaux, les machines et parties de machines et d'une manière générale toutes les marchandises qui peuvent favoriser la navigation. Il ne faut pas oublier toutefois que ces décrets ne concernent que des sujets français; ils n'ont nullement pour but de déterminer doit les articles dont le commerce être défendu aux neutres.
Hautefeuille a donc raison de dire que, depuis un siècle bientôt, l'Angleterre est la seule puissance qui se refuse à restreindre aux armes et aux munitions de guerre la notion de contrebande. Hautefeuille démontre ensuite combien il est peu conséquent de s'appuyer sur un prétendu droit d'étendre la prohibition autant qu'il est nécessaire et de n'appliquer cette extension qu'aux vivres, munitions navales et articles analogues. Si un pareil droit existe, il faut comprendre sous la dénomination de contrebande de guerre beaucoup plus de marchandises que ne le fait l'Angleterre: „I1 faut nécessairement l'étendre à toute espèce de commerce et notamment à toutes les matières premières qui alimentent l'industrie de l'un des beUigérants, à tous les
vention, qne noits ne trouvons dn reste mentionnée nulle part ailleurs, la France étendrait suivant lui aux bois et autres matériaux de construction la dénomination de contrebande de guerre. Commentan'es upon international law^ vol. III, p. 357. Le traite de 1742 se trouve dans Wenck, codex juris gentium recentissimif Vol. I, p, 591.
• Pistoye et Duverdy, vol. 1, p. 399.
» Ascher, 1. c. p. 70—72.
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prodviits fabriqués dont la vente assure la prospérité de ses usines, en un mot à toute sorte de négoce.^ ^
Nous n^avons pas besoin de nous arrêter à démontrer combien était peu fondée la prétention, élevée par l'Angleterre dans la dernière guerre contre la Russie, de mettre suivant les dirconstances la houille et les machines à vapeur au nombre des articles de contrebande. Dans la séance de la chambre des communes du 9 Mai 1854, à une interpellation du capitaine Loebell qui demandait si le gouvernement considérait la houille comme contrebande de guerre, le premier Lord de FAmirauté, sir James Grraham, répondit que la houille était assurément une marchandise Bur laquelle on pouvait avoir des doutes. Elle pouvait être employée en effet, soit comme un simple article de commerce, soit comme munition de guerre. Il appartenait donc aux officiers de la marine anglaise de déterminer dans chaque cas particulier, d'après le port de destination du navire et d'autres indices analogues, s'il y avait lieu d'appliquer cette dernière qualification. Le ministre termine en ces mots : „S'ils trouvent que la houille n'est considérée en toute bonne foi que comme article de commerce, ils doivent la laisser intacte; mais s'ils arrivent à la conclusion contraire, ils doivent capturer le vaisseau et l'amener devant un tribunal des prises, qui en disposera suivant les prescriptions du droit international.^ ^
Bien que la houille et les machines à vapeur soient de nos jours très-fréquemment employées dans les guerres, on ne peut cependant les considérer comme des munitions de guerre ou des armes; elles ne sont pas comprises dans la contrebande de guerre; il n'appartient pas, en tous cas, à une seule puissance de leur attribuer ce caractère sans le consentement des autres. A quelles conséquences
' Eautefeuiile , vol. III, p. 351.
* Moming ' Chronicle du 10 Mai 1854.
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n'amyemt-Qn paa 9i Vqu hm^it le drcnt de défimr h uotioa de contrebande aux beUigérants emi^-mêineg, à ceux qui ^nt le plus intére^aés à étendre ipdéfiniiQent cette dénomination, à la puisisance qui, dw9 Tétat actuel da la juridiction des priçeS) serait seule à appliquer dai^s ses sentences des prin^ cipes iptern^ionaqx qu'elle aurait été seqle à poser?
{je fait que la déclaration du 26 Avril 1856, relative au drojt maritime et émanée du coqgrès de Paris^ ne con* tient aucune définition de )a contrebande de guerre prouve que l'Angleterre n'a pas encore renoncé à sa théorie de la contrebande relative, complètement abandonnée par les autres nations. Les publicistes anglais modernes mettent beaucoup de zèle à la défense du point de vue national. C'est ce que fait en particulier le plus éminent d'entre eux, Robert Phillimore, avocat à la cour de l'amirauté et juge des cinq ports. Disons en passant que Phillimore est l'un de^ rares jurisconsultes anglais qui prennent en considération les opinions des publicistes modernes d'Allemagne et de France; les autres, au nombre desquels nous nommerons Wildmann, qui a construit toute sa théorie sur des sentences de tribunaux anglais, ne paraissent pas même les connaître. ^
Pour prouver que les matériaux nécessaires à la construction de^ vaisseaux sont contrebande de guerre, PhilliiQpre ^'appuie sur une sentence de condamnation prononcée p^ar un tribunal des États-Unis contre un navire espagnol et dans laquelle c^tte opinion e^t émise. Le publiciste anglais dit ensuite: „Nau9 avons vu, dans \% sentence qui
' Wildmann, Iwtitutes of international law^ Londres 1854, traite de la contrebande de guerre dans le vol. II, p. 210 — 244. II a le même point de Tue que Phillimore, admet Texi&tencc d'une contrebande relative, mais appuie sur le fait aue les articles qu'elle comprend ne sont soumis, à la confiscation qu^ lorsque leur destination guerrière ressort clairement des circonstances; il attache en particnlier beaucoup d'importance au caractère du port ennemi auquel la marchandise est destiné, au fait que celui-ci a on n a pas d'importance militaire (1. c. p. 225).
précède, dans quelles conditions les tribunaux des prises d'Angleterre et des États-Unis considèrent les munitions navales et les matériaux destinés à la construction des vaisseaux comme soumis à la confiscation. Si nous cherchons dans les traités des renseignements propres à éclairer la question, nous verrons que non seulement on n'en peut déduire aucune conclusion générale, mais encore que la même puissance qui dans un traité comprend les matériaux de construction dans la contrebande, les en laisse en dehors dans un autre traité." ^
C'est par des arguments semblables que Phillimore s'efifofce d'étendre sa définition aux bois de construction, aux chevaux et aux charbons. ' Sur ce dernier point, il s'exprime avec beaucoup de concision et dit: „D résulte clairement des principes posés ci-dessus que les charbons peuvent suivant les circonstances, en particulier suivant la quantité et la destination, devenir passibles de confiscation."
Nous voyons que, dans la défense de sa théorie de la contrebande de guerre, la Grande-Bretagne n'est pas plus heureuse avec ses publicistes qu'avec ses hommes d'état.' Que certaines puissances aient, dans des cas isolés, reconnu cette théorie, ne prouve absolument rien; ces exceptions à la règle générale étaient, nous l'avons vu, presque toujours des concessions faites à l'Angleterre et motivées par des circonstances particulières. La théorie de la contrebande relative, comme nous allons l'exposer en détail, n'a du reste trouvé d'assentiment ni dans la science ni dans les usages des peuples civilisés des temps modernes.
' PhilUmore, 1. c. Vol. III (publié en 1857) p. 354.
• Phillimore, 1. c. p. 355—361.
' Dans la dernière grande giierre maritime à laquelle TAngleterre ait pris part, dans la guerre avec la Russie qui est lieu de 1854 à 1856, il n a pas été rendu en matière de contrebande de sentences importantes (Marquardsen, 1. c. p. 59).