EXPOSÉ DES THÉORIES
Dans le déyeloppement de la notion de la contrebande de guerre, la pratique a devancé la science. Sans parler des anciens publicistes, de Ghrotius et de Bynkershoek dont nous avons déjà mentionné les théoriçs funestes, la plupart des auteurs de la fin du siècle passé et du commencement de ôelui-ci n'ont émis que des opinions obscures et fausses, tout-à-fait propres à favoriser les interprétations arbitraires et partiales des belligérants. Même les défenseurs ardents des neutres, comme Hûbner par exemple, ne peuvent pas être exceptés de ce reproche. Ce n'est que dans ces derniers temps que des publicistes allemands et français, parmi lesquels Hautefeuille mérite une mention particulière, ont fait participer la théorie aux progrès de la pratique, déjà exprimés dans' les alliances de neutralité armée.
Comme les publicistes déduisaient, à fort peu d'exceptions près, l'idée de contrebande non pas des devoirs des neutres, mais des droits' des belligérants, il leur manquait la véritable base sur laquelle devait en reposer la notion; de là les définitions, extrêmes dans les deux sens, qui en firent données ; de là l'affirmation fréquemment entendue que le droit commun ne connaît pas de contrebande de guerre, que celle-ci est quelque chose de purement conventionnel. La première de ces fautes a été commise par Vattel, le plus célèbre publiciste des temps modernes; la seconde par l'érudit Samuel Cocceji, connu par ses spirituelles chimères en matière de droit public allemand. Cocceji prétend que le droit international ne met aucune limite
gg LB DROIT DBft MBUTRES
au commerce des neutres , permet même le transport des articles désignés sous le nom de contrebande de guerre, ne défend en conséquence que d^amener des vivres et des munitions de guerre aux ports bloqués. Voici ses paroles : „Neuter prohibere potest vel turbare commercia pacati cum altero hostium. Idque verom est etsi hostium vires inde augeantur, ut si ferrum, arma, finmenta, aliaque quae in bello usum habent, efferuntur. At impedire pacatum posâumué, si in ûrbeiïi obsèssam fru^enta, arma etc., înferre velk, idque jure necesôariae dèftnôionis^ nec commei^ôiiltti impleditur.^ *
La thèèe de Coccèjl trouva dès défenseurs; ïnentiofùnons parmi le& moins connus Joh. Gottfr. Lamet, datris son ouvrage intitiilë de nëuif'ùlitttn obligaHoHe et Tot^e, de là liberté de là Hatigàtiôtt et du commerce des n&tionê neuttti pendant la guérit.'* Eu ôtrtre, l'un des J)lud illustrée publicistes des temps modernes, Loui^ Klûber, ft'a pas craiiit de prendre la défeiise d'une théorie qui e6t pourtant en opposition évidente atec Fhistoirë et le droit positif de répo<lue actuelle. Klûber pt^tend également qaè }é dtt>\i international ne connaît qu'une contrebande conventîônelle,^ mais il n'esSàië pas d'en foukiir des preuves.
La tentative que Klûber a riégUgée a été faite par ritalieh Làmpredi. Céltri-ci part du principe que des tnestrictions ne peuvent êire apportées au commerce d'une puis-
' Nôvum sysiéma jUrisprudenfîae natur'aNs et ronianacj § 789.
* L'ouTiage est anonyme. Jooffroy, L c. p. 1 14, dit qne le nom de rauteur est Totze.
' Klûber, europâisches Vôïkerrechij § 288.
^ Klfîber, europâisches Vslkerrecht , , § 288. Indéfietidamme&t défi traités conclus entre la Prusse et les Etats-Unis en 1799 et 1828, suivant lesquels la contrebande de guerre ne peut être saisie que moyennant dédommagement, il y en a trois autres d'ancienne date, 4^1 permettent aux neutres tout commerce, expressément aussi le commerce d'articles de contrebande. Lé premier fat cônclU déjà en 1648, entre TAn^leterre et lé duc de Bretagbe. Les deux antres sont le traité de Westminster, conclu en 1654 entre l'Angleterre et le Portugal; celui de 1661 entre le Pôrttigal et les Pa^s-Baô.
DE LA CONTREBANDE DE OUBBRE. gj
sance neutre que par le souverain de cette puissance, nullement par les belligérants. Nous citons ses paroles: y^On pourrait tirer de ces principes la juste conséquence qu'aucune puissance belligérante n'a le droit ni d'interdire ni de limiter le commerce des nations neutres avec l'ennemi, ni par conséquent de le soumettre à la saisie. J'ai suffisaihment démontré, dans l'article précédent, que les sujets d'un état neutre ont, en vertu du droit de la nature et des gens, la- pleine liberté de faire partout et en toué temps lé commerce de toute sorte de marchandises, même de munitions de guerre, tant que les lois de leur pays, qui seul a des droits a leur obéissance, n'y mettent pas d'opposition." *
Ce point de vue, en apparence favorable atli neutreë, est ensuite singulièrement modifié. Lampredi dii (^ke chaque puissance belligérante a le droit d'interdire uh Commerce qui fournirait à ses adversaires les moyens de poursuivre la guerre. Les actes restrictifs employés par les belligérants à l'égard des neutres découlent donc du droit de défense, dont on laisse aux belligérants la liberté d'apprécier Tétendue. S'ils en dépassent les limites, les neutres n'ont que le choix entre deux alternatives: supporter ces violations ou s'y opposer les armes à la main. Pour éviter de se trouver dans une pareille nécessité, il est bon que les puis- Sanctes fixent entre elles par des traités les limites de la contrebande de guerre.
La théorie de Galiani est encore moins claire et moins rationelle. Suivant lui, les belligérants n'ont pas le droit de défendre aux neutres le commerce des marchandises qui faciliteraient les opérations de l'ennemi; mais le principe d'humanité fait aux neutres un devoir de s'en abstenir. La question reste la même que les munitions de guerre soient fournies aux deux puissances belligérantes également ou à l'une déciles seulement; disons mieux: les neutres en agié-
* Lampredi, 1. c. yoI. I, chap. I, § 4.
LB DROIT DES KBUTEBfi
sant de la sorte se conduisent en ennemis des deux parties. Galiani lui-même cependant ne donne pas à ce devoir de humanité une grande portée: ^Ce n'est jamais*^, dit-il, „un devoir rigoureux pour les neutres de s'abstenir de procurer des armes et des munitions aux autres à moins qu'ils ne s'y soient formellement engagés par un traité. Ainsi lorsqu'une nation renonce aux avantages de son commerce en faveur d'une autre, c'est toujours par principe d'équité, mais non par l'effet d'une obligation indispensable.^ En tous cas, les belligérants sont tenus, au début de la guerre, de notifier aux neutres qu'ils désirent que certaines marchandises ne soient pas fournies à leurs ennemis. Cette notification une fois faite, les neutres sont dans la règle obligés de l'observer; ils en sont dispensés, toutefois, lorsque les articles prohibés sont au nombve des produits principaux de leur pays. Lorsque la fourniture d'une certaine marchandise, par exemple de soufre, de salpêtre, de fer, de bois de construction, constitue un des revenus principaux d'une nation neutre, le commerce de cet article ne peut lui être interdit. *
Cette théorie d'une contrebande purement conventionelle est si arbitraire, si contraire à la pratique suivie depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui par les puissances européennes, qu'elle ne s'explique que par l'origine tout-àfait fausse donnée par les anciens publicistes à la notion de contrebande. Si les prohibitions relatives à la contrebande de guerre sont un droit des belligérants, les neutres ont de leur côté le droit d'empêcher que la guerre ne porte atteinte à leur commerce. Comme ce droit des neutres avait déjà été reconnu par d'anciens publicistes, entre autres par Gentilis, une fois que l'on était décidé à ne pas prendre en considération les faits historiques et à s'appuyer exclusivement sur la théorie, il était naturel de déclarer que le
* Galiani, 1. c. Liv. I, chap. 1, 6 et 9.
DE LA CONTBSBANDK DE GUERRE. gg
droit commun ne reconnaît pas aux belligérants le droit d^interdire aux neutres la fourniture à Tennemi de certains articles. La manière de voir partagée par Grotius et Bynkershoek est tout aussi juste en apparence, tout aussi complète en réalité; nous avons vu que suivant eux les prohibitions relatives à la contrebande sont une exception à la règle générale qui accorde aux neutres toute liberté; exception qui n'a d'autres limites que l'intérêt des belligérants. Ce point de vue, admis jusqu'à nos jours par la majorité des publicistes, devait donner à la notion de contrebande une très-grande extension; nous avons déjà vu les anciens auteurs entraînés à cette conséquence; Vattei arrive en somme aux mêmes conclusions. U expose d'abord que la liberté de commerce des neutres est bornée par certains droits des belligérants; que ces droits des belligérants eux-mêmes sont soumis à certaines règles ; il continue ensuite en ces termes: ,,La première (règle) est de distinguer soigneusement les marchandises communes qui n'ont point de rapport à la guerre de celles qui y servent particulièrement. Le commerce des premières doit être entièrement libre aux nations neutres; les puissances en guerre n'ont aucune raison de le leur refuser, d'empêcher le trans^ port de pareilles marchandises chez l'ennemi; le soin de leur sûreté, la nécessité de se défendre, ne les y autorise point puisque ces choses ne rendront pas l'ennemi plus
formidable Les choses qui sont d'un usage particulier
pour la guerre et dont on empêche le transport chez l'ennemi s'appellent marchandises de contrebande. Telles sont les armes, les munitions de guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre, les chevaux et les vivres même en certaines occasions où l'on espère de réduire l'ennemi par la faim.** * Même le Danois Hobner, d'ailleurs zélé défenseur des
' Vattei, liv. III, chap. VII, § 112,
§0 LE DROIT DBS RBUTRES
ât6i\s des neutres, se laisse, pour ce qui concerne la contrebande de guerre, influencer par ces fausses théories. Gomme Hugo Grotius, il partage toutes les marchandises en trois classes, dont la première est en tous Cas, la Seconde en général, comprise dans la prohibition. Les deux classes se distinguent en outre en ceci que dans la règle les marchandises de la première sont confisquées, celles de la seconde retenues seulement. Httbner donne utte grande importance au lieu de destination de la marchandise. La confiscation est permise exceptionellement pour les marchandises des deut premières classes destinées à un pôti bloqué, pour celles de première classe destinées immédiatement à Tarmée ou à la flotte de Tennemi; diestinées à un port marchand ennemi^ elles ne peuvent-être que retenues. Les marchandises de seconde classe ne peuvent être l*etenues que lorsqu'elles sont destinées à un port de guerre ennemi.
Cette théorie a été construite par Hûbner d'une manière tout-à-fait arbitraire; aussi n'a-t-elle eu sur la pratique aucune influence. Hûbner met au nombre des marchandises de première classe: ^Les troUpes déjà formées, • les recrues, les bois de construction d'une certaine groôseur propres pour les vaisseaux de quatrièine rang et au dessus, les grandes voiles, cordages d'une certaine grosseur, etc." Pour faire comprendre quels sont les objets qui font partie de la seconde classe, il cite les exemples suivants: „Les armes à feu ou blanches artistement travaillées; l'or, l'argent et le cuivre, monnayés et en masse; les grains, blés, salaisons et autres provisions de bouche de première et de seconde nécessité; le fer en barre, l'acier, le plomb, le salpêtre, le chantre, le Hn; les goudron, poix, brai^ résine; les planches et autres bois de construction propres pour des natires de cinquième rang et au dessous; lès cordages, voiles, mâtures, poulies et autres agrès pour de tels vaisseaux; les gros draps et autres étoffes également pro-
près pour Thabillement des Groupes que pour le vêtement des citoyens peu aisés. ^ ^ De cette li^te aussi nous pou- Yons conclure que la théorie de Hûbner n^ést que le ré^ Bultat d^idées fort peu claires sur la contrebande.
Parmi les autres publicistes qu^une manière inexacte de comprendre la contrebande entraîne à donner à cette notion une plus grande étendue que ne Tout fait les neutralités armées, nous devons mentionner encore Joiiffiroy^ Wheaton et Ortolan. Le premier, en général très^^fsvorable aux neutres, formule la règle générale suivante: ,)0n doit re* garder comme illicites tous les objets qui, dans la manière actuelle de faire la guerre, sont tellement indispensables à Tattaque et à la défense qu^une nation qui en s^ait privée se trouverait dans l'impossibilité physique de faire ou de continuer la guerre." Jouffiroy estime que toutes les garanties désirables sont données aux droits des neutres par cette règle. Les conséquences qu'il en tire lui-^mème prouvent toutefois qu'il n'en est point ainsi. Du principe g^éral en effet, Jouffi-oy déduit six classes d'objets prohibés:
1^ Les armes offensives et défensives de tout genfe^ telles que les canons, les mortiers, les épées, les cuirasses, etc. etc.
2° Tout ce qui est absolument nécessaire pour fiiire de ces armes l'usage convenable, tel que les boulets, les afitkts, les bombes ^ les grenades, les balles, la poudre à canon, le salpêtre^ le soufire, etc.
3^ Tous les objets travaillés qui servent à Téquipement des troupes, tels que des uniformes complets, des bottes, des ceinturons^ des selles, des brides, des tentes etc.
4^ Des bâtiments de guerre de tout rang, construits et armés dms des ports neutres, pour le compte et le service d'une puissance belligérante.
* Hûbner, de lu misU des bâtiments neutres ^ Tom. 1, part. II, chap. I, § 5.
92 L^ DROIT DBS NBUTRBS
5^ Les muniticms navales propres à la construction, an gréement et à la réparation des vaisseaux, telles que les mâts, les poutres, les planches, les ancres, les chanvres, le goudron, la poix-résine, le cuivre laminé pour le doublage des vaisseaux, etc.
6^ Les comestibles qui sont la nourriture ordinaire des équipages, tels que le biscuit de mer, les salaisons en viandes et en poissons, les légumes secs, les eaux de vie et les fromages communs, dans le seul cas où ils seraient destinés pour les ports qui servent de stiition ordinaire à la marine d'un état belligérant.'^
Jouiffroy ajoute enfin les chevaux, tout en &isant remarquer qu'il n'arrivera que rarement que les neutres en transportent sur mer chez les belligérants. ^
Wheaton fonde sa théorie en matière de contrebande presque exclusivement sur Hugo Grotius et les décisions du juge des prises Sir W. Scott. Dans toutes les questions au moins qu'il ne croit pas résolues, lorsqu'il s'agit, par exemple, de comprendre dans la prohibition ou d'en exclure les vivres et les matériaux servant à la construction des navires, il se borne à citer ces deux autorités, sans même donner à entendre qu'il les approuve. Il en doit être ainsi toutefois, car le publiciste américain ne professe sur ce sujet aucune opinion propre et se borne à faire la remarque générale suivante: „L'autorité presque unanime de tous les jurisconsultes, des ordonnances des prises et des traités, s'accordent à compter parmi ces articles tous les instruments de guerre, ou les matériaux de nature à pouvoir être employés à la guerre." H ajoute plus loin: ^Toutefois, il est assez difficile de concilier les autorités contradictoires tirées des opinions des publicistes, des divers usages des nations, et des textes de différentes conventions ayant pour but de donner à cet usage la forme
' Jouffroy, 1. ç, p. 133 — 139.
fixe du droit positif.^ Wheaton n'essaie pas même de démêler la yérité du milieu de ces nombreuses données. Dans toutes les questions douteuses, il se borne à en appeler à Sir W. Scott. Force nous est donc d'admettre qu'il est, dans les points essentiels au moins^ d'accord avec l'illustre représentant de la pratique anglaise. ^
Ortolan se prononce d'abord contre la contrebande par accident patronée par l'Angleterre ; il la qualifie de contrebande ad libitum, parce que, dit-il, le droit d'étendre suivant les circonstances les limites de la prohibition doit avoir pour conséquence nécessaire l'imposition au commerce des neutres de restrictions arbitraires. Toutefois, dans la suite de son raisonnement. Ortolan introduit dans son système, sous im nouveau nom il est vrai, la notion même qu'il a commencé par combattre. Après avoir exposé que les armes et les munitions de guerre seules doivent être comprises sous la dénomination de contrebande, à l'exclusion des articles qui peuvent être utilisés aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, il continue en ces mots: „I1 ne faut pas que les neutres puissent éluder, à l'aide de moyens déguisés, la prohibition qui pèse sur eux.** ' n résulte clairement du développement de cette idée que la contrebande déguisée d'Ortolan n'est pas autre chose que la contrebande par accident de Hugo Grotius et des Anglais. Voici en effet en quels termes le publiciste français complète sa pensée: „Si les matériaux propres à confectionner des armes, les instruments ou les munitions de guerre sont tellement choisis et préparés ou sont portés dans des circonstances telles que la fabrication ou l'usage auquel ils sont destinés devienne incontestable, leur trans-
I Wheaton, éléments du droit international, Tome II, § 24. Quant aux Etats-Unis, Wheaton dit que dans toutes leurs relations diplomatiques, leur politique générale est de restreindre la notion de contrebande aux munitions de guerre, à Texclusion de toutes les autres marchandises.
* Ortolan, de la diplomatie de la mer, liv. III, chap. 6, p. 165 et ss.
94 tE DROIT DBS MEDTRBS
port en pièces ou par matériaux sépai^ n'étant qu'un moyen d^éluder la défense, le capteur doit être autorisé quand les faits sont constants, à reconnaître dans ces objets une véritable contrebande de guerre. Tel pouvait être, suivant les circonstances, le cas de bois de construction évidemment choisis et façonnés pour des vaisseaux de guerre, pour des affûts de canon; de chaudières et de machines pour les bateaux à vapeur de Fennemi ; de soufre, de salpêtre pour la fabrication de 1^ poudre, ou d'autres éléments d'armes ou de munitions militaires. Nous pensons même que, par la suite, à mesure du développement et de rimportance qu'acquerra la marine militaire à vapeur, la houille, munition indispensable et majeure pour cette marine sera susceptible d'entrer dans cette catégorie, bien qu'elle soit aussi d'ime grande utilité pour les usages industriels et pacifiques.^ ^
Aucune de ces théories n'a une précision juridique suffisante. Nous avons déjà ùiM comprendre en passant que les prohibitions relatives à la. contrebande de guerre doivent se déduire du devoir des neutres. C'est en efict une des conditions essentielles de la neutralité que les puissances qui en réclament le bénéfice s'abstiennent de prendre part à la guerre, de porter aucun secours aux belligérants; or, il est évident que cette condition n'est pas observée par la nation qui foqrnit à l'ui^e ou à Tautre des parties 4^ marchan^ses qui d'ordinaire ne trouvent d'emploi qu'à la guerre. Le neutre violerait, en le fiâsant, les devoirs q^e lui impose le droit international; il ne saurait alléguer commç ei^cuse qu'il fournit les marchandises en question aux deiix parties également; sa position ne pourrait qu'en être aggravée. L'opinion des quelques publicistes qui ne veulent accorder à la notion de contrebande de guerre qu'une valeur toute conventionelle, opinion d'ailleurs com-
* Ortolan, 1. c. p. 195.
DB LA GONTBEBAND^ DB QDERRG. 95
plèt^ment réfutée par la pratique de quatre siècles, ^t donc eu contradiction complète avec les principes marnes du 4roit international.
Si cette théorie est dénuée de tout fondement, celle de Hugo Grotius, défendue depuis "par la plupart des auteurs et dérivant la notion de contreb$mde du cl^^î^ des bpUigérants d'interdire aux neutres tout commerce qui contra^ rierait leurs opérations militaires ne Test pas moins. Nous avons déjà vu les conséquences funestes 4'une doctrine qui n'a du reste, dans les derniers temps, été appliquée que par TAngleterre. Aussi les publicistes modernes qui ont enfin, par une théorie saine, confirmé les conquêtes de la pratique, se sont-ils acquis des véritables titres à la reconnaissance de la postérité. Le mérite de ce progrès appartient surtout à Hautefeuille; celui-ci a exposé les nouveaux principes avec plus de précision et de détermination qu'aucun de ses devanciers. Voici comment s'exprime ce publiciste: „Je crois donc devoir poser conime principe de la discussion qui va suivre, que la restriction apportée par la guerre à la liberté absolue du commerce neutre, en ce qui concerne les objets compris sous le nom de contrebande de guerre, est un devoir imposé aux peuples pacifiques par la loi primitive et non un droit du belligérant; un droit né de la guerre et de la nécessité de sa propre conservation. Que par conséquent le belligérant, n'ayant aucun droit positif à exercer, ne peut jamais chercher à rendre la restriction plus onéreuse aux nations < neutres ; qu'il ne peut, sous prétexte d'exercer un droit qu'il ne possède pas, ranger dans la classe des objets prohibés telle ou telle denrée dont il veut priver son ennemi; en un mot élargir ou rétrécir le cercle de la restriction. Le seul droit que possède le belligérant contre le neutre qui n'accomplit pas ce devoir est de lui déclarer la guerre, de le regarder comme ^ennemi et de le traiter comme tel. Ainsi réduite à sa véritable valeur, la prohibition ne peut plus nuire aux
9g LE DROIT DBS NEUTRES
droits, à Findépendance des peuples neutres; elle ne peut servir de prétexte aux nations en guerre pour ruiner le commerce et la navigation des autres. Elle reprend le caractère qu'elle n'aurait jamais dû perdre, le caractère de justice qui appartient à toutes les obligations imposées aux sociétés humaines par la loi primitive." * Partant de là Hautefeuille déclare de la manière la plus prononcée que suivant le droit commun, les armes et les munitions de guerre seules doivent être comprises sous la dénomination de contrebande de guerre.
Les deux publicistes français qui ont écrit dans ces derniers temps sur le droit maritime, A. de Pistoye et Ch. Duverdy, se placent moins au point de vue du droit commun qu'à celui de la pratique française et du droit français ; ils prouvent de la manière la plus consciencieuse que ces deux sources ne considèrent comme contrebande que les armes et les munitions de guerre. En outre par toute leur argumentation, et plus encore par leur polémique contre les théories anglaises, ils donnent suffisamment à entendre que le droit commun à leur avis ne doit pas attribuer à la notion de contrebande plus d'étendue que ne le fait la pratique française. *
Le plus éminent des publicistes allemands contempo* rains, Heffker, partage la même opinion: „A défaut de conventions positives", dit-il, „on ne doit considérer et traiter
' Hautefeuille, 1. c. T. II, p. 315. PhiJlimore, ardent partisan, comme nous Tavons vu dans le chapitre précédent, de la théorie qui dérive la contrebande des droits des belligérants, remarque à propos de la doctrine de Hautefeuille: ^I cannot, however, understand why M. de Hautefeuille thiuks that he bas made a great discovery in deriving this, as well as other portions of neutral law, from the duty of the nentnil, and not irom the right of the belligérant*' (International law, p. 324). On pourrait soutenir avec tout autant de raison, comme Tont fait du reste à propos de la contrebande de guerre Coccejî et Galiani, que les devoirs des neutres ne sont absolument déterminés que par leurs droits. Mais ces devoirs sont Tintermédiaire placé par le droit international entre les droits absolus et abstraits des neutres et les droits absolus et abstraits des belligérants.
• Pistoye et Duverdy, 1. c. p. 395—406.
comme contrebande de guerre que les objets qui ont été mis dans cette catégorie dans tous les temps et par tous les peuples. Il en résulte que la prohibition ne doit s'étendre qu'aux armes offensives et défensives et aux munitions de guerre ; on peut déterminer ces limites d'une manière plus précise en comparant ensemble les différents' traités; on verra alors que ne doivent être considérés conmie contrebande que les objets servant en tous cas à favoriser les opérations militaires des ennemis, et non pas ceux dont la destination est problématique.^ Après avoir énuméré plusieurs articles que la pratique de certaines nations, dit-il, a voulu sans aucun fondement comprendre sous la dénomination de contrebande, Heffter poursuit en ces mots: „Ce n'est que lorsqu'il y a des motifs sujBSsants d'attribuer à certains articles de commerce des neutres une importance pour les forces maritimes de l'ennemi que Ton pourrait permettre à des belligérants d'avoir recours à des voies de fait. Mais cela même ne suffit pas à donner à ces marchandises la qualité de contrebande, dans le sens d'un commerce défendu avec la puissance belligérante; cela ne suffît pas en conséquence à en autoriser la confiscation. Dans ce cas se trouvent les machines à vapeur et les charbons, devenus de nos jours des éléments indispensables de toute puissance maritime, bien qu'ils puissent recevoir également des emplois tout pacifiques."
He£^r accorde donc que les armes et les munitions de guerre sont seules de plein droit contrebande; cette coucession a en tous Cfis une très-grande importance. Mais, dans un pareil état de choses, il est au moins difficile de justifier des voies de fait contre les neutres qui amèneraient à l'ennemi d'autres marchandises importantes pour sa force militaire. S'il est nécessaire d'augmenter le nombre des objets que le droit international et les neutralités armées en particulier ont compris sous la dénomination de contre-
QeSVMEB, DEOIT DKf MBUTBBB. 7
9g Lfi DROIT DES NEUTRES
bande, il faut pour cela le consentement des différentes puissances. Pour nous, nous ne croyons nullement une telle augmentation nécessaire. Les machines à vapeur et les charbons ne sont pas plus utiles pour la puissance maritime d'une nation que des chevaux, des bois de construction, des vivres, de Targent et d'autres objets analogues que la pratique de presque toutes les puissances laisse depuis longtemps en dehors de la contrebande. Plusieurs législations restreignent expressément la notion de contrebande aux armes et aux munitions de guerre; c'est ce que font entre autres l'ordonnance française de 1681 et le code Prussien. ' La même restriction se trouve également dans les règlements publiés par les puissances belligérantes pendant la guerre danoise actuelle ; dans l'article 7 du règlement prussien du 12 Mars 1864, l'article 7 du règlement autrichien du 5 Mars 1864 et l'article 12 du règlement danois du 15 Février 1864.^
Si donc une extension n'est pas nécessaire, il serait trèsimportant que les diverses puissances de la Chrétienté, y
» AUgemeines Landrecht, T. II, lit. VIII, § 2034. ^Verbotene Waaren sind: Grobes Geschûtz und die daza gohôrende Ammunition, Granaten, Hajonette, Flinten, Karabiuer, Pistoleu, Kugeln, Flinteasteine , Lunten, Pulyer, Salpeter, Schwefel, Piken, Sâbel, Degeii, Satteî, nauptgestelle, Zelte und was sonst diirch besondere Vertrûge zwischen deii verschtedenen Nationen einzunehmen verboteii ist.*" Le § 203G déclare expressément: ^Masten, Scbiffsholz, Taue, Segeltiich, Ilanf, Pech, Korn imd andere Materialien die in Kriegsbediirfnisse verwandeit werdeu kôunen, ingleichen Pferde gehôreu nicht unter die verbotenen Gûter.*
* On peut trouver ces règlements dans le quatrième cahier, récemment paru, de la Neu&n Sammluny ojyicielUr Acienstucke in Bezug auf IlancUl und Schiffjahrt in Kriegszeiienj le règlement prussien p. 126, le règlement autrichien p. 123, le règlement danois p. 105.
Le récent ouvrage sur le droit public maritime publié en 1862 à Paris par Eugène Cauchy, n'entre pas à propos de la contrebande de guerre dans beaucoup de détiiils, n'expose pas les divers points de vue d'une manière bien complète; il part toutefois du principe que nous avons indiqué comme étant le seul juste. Malheureusement Cauchy, n appuyant pas son principe sur une base juridique suffisante, n'a pu lui donner tout le relief désirable. (Le droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civili^ sation, T. II, p. 182 — 195).
compris l'Angleterre, s'entendissent pour fixer une liste des objets prohibés. Dût-on, pour mettre fin de la sorte aux incertitudes et aux empiétements de certaines puissances, faire à l'Angleterre quelques concessions, augmenter d'un ou deux articles la liste des marchandises de contrebande, nous estimons que ce ne serait pas acheter le résultat trop cher. ' Le procédé en usage en Angleterre depuis la fin du XVII siècle de grossir arbitrairement la liste des objets de contrebande par des „ ordres du conseil" publiés avant l'ouverture des hostilités, aurait enfin un terme et ne pourrait plus nuire à la marine marchande. •