‹ Le droit des neutres sur merChapitre 6 sur 19 · LES ANALOGUES DE LA COHTBEBAHDE DE QÏÏEBBE · texte numérisé non relu

LES ANALOGUES DE LA COHTBEBAHDE DE QÏÏEBBE

Nous avons vu que la dénomination de contrebande a été restreinte par les traités et la pratique à un certain nombre d'articles bien déterpiinés ; il y a cependant des objets qui, sans être compris dans cette définition traditionelle et positive, ont les plus grands rapports avec la contrebande; des objets dont le transport constitue une violation

' Un ffrand nombre de pnblicistes ont déjà attiré Tattention sur la nécessite d ane telle liste des objets prohibés. C'est ainsi que nous lisons dans les Institutions du droit de In nature et des gens de Rayneval, publiées en 1803. à Paris: „Mais si l'on est d'accord sur la nécessité des visites, on ne Test point sur les objets qui doivent être classés dans la catégorie des marchandises défendues. On sait bien que ce sont les armes et les munitions de guerre; on les nomme marchandises de contrebande de guerre; mais il y a beaucoup de difficultés sur l'application des mots munitions de guerre. Les uns y comprennent les bois de construction, les voiles, chanvres et cordages, le cuivre en fenilles; d'antres préten(fent que ces marchandises sont innocentes et libres. Il serait à désirer pour la tranquillité de toutes les nations qui naviguent qu'il y eût une jurisprudence uniforme à cet égard; elle préviendrait toutes les incertitudes, par conséquent bien des vexations et des querelles/

de la neutralité et donne lieu à une répression exercée par le souverain belligérant sur le sujet neutre. Il faut comprendre dans cette catégorie de violations:

l"" Le transport de soldats ou de matelots chez une puissance belligérante.

2^ Le transport de dépêches de ou pour une teUe puissance.

On y ajoute quelquefois :

3"^ La fourniture de navires pouvant servir à la guerre ou aux transports.

• Ce sont ces cas que nous désignons sous le nom d^analogues de la contrebande. On a aussi cherché dans les derniers temps à faire mettre au nombre des analogues de la contrebande le transport d^un ambassadeur ennemi; les unionistes américains toutefois, qui ont élevé une pareille prétention dans leur guerre actuelle avec les États du Sud, n'ont trouvé aucune autre puissance pour les appuyer.

La théorie des analogues de la contrebande est encore fort-peu développée. La plupart des publicistes modernes se sont bornés à citer à Tappui de leur exposé les sentences des tribunaux des prises anglais; c'est ce qu'ont fait Wheaton et Ortolan, naturellement aussi Wildmann et Phillimore.* — Heflfter est très-concis sur ce sujet; le peu qu'il en dit, toutefois, laisse voir qu'il n'a pas complètement abandonné la théorie anglaise, suivant laquelle la notion de contrebande découlerait des droits des belligérants et non pas des droits et devoirs des neutres. — Hautclfeuille est l.e seul qui, partant d'un point de vue théorique juste, ait approfondi la question et soit arrivé dans la plupart des

* La solutiou la pins simple est celle de Jouffroy p. 136. Ce pablicîste fait marcher le transport des soldats et des marins de pair avec celui des cbevaax, et dit que dans les deux cas, la violation ne pourrait partir que du gouvernement neutre lui-même; Jouffroy n admet pas en effet que dans la nation neutre il se trouve des .particuliers qui se chargent d'un pareil transport. Le belligérant lésé doit donc rendre le gouvernement en question responsable de la violation de la neutralité.

DE LA C0NTRBBA19DE DB GUERRE. JQl

cas à des résuhats satisfaisants. On verra cependant que nôns n^approiivons pas ses conclusions* sans réserves.

La plupart des publicistes, entre autres Heffter et Hautefeuille, font observer que par la fourniture des personnes et objets désignés ci-dessus (parmi lesquels toutefois Hautefeuille ne fait pas mention des vaisseaux), les neutres violent leurs devoirs internationaux encore plus que par le transport d'articles de contrebande. Heffier dit que par là la puissance neutre porte un secours direct aux belligérants; que ceux-ci sont en conséquence autorisés à faire d'un pareil procédé un acte d'hostilité et à le punir en conséquence. *

Relativement aux fournitures de soldats et de marins, la décision de Hefiter est, à quelques restrictions près, incontestable. Hefller exige expressément que le transport, pour être punissable, soit complètement volontaire. La pra^ tique anglaise et américaine au contraire, comme le témoignant Phillimore et Wheaton, ne fait aucune distinction en faveur du vaisseau neutre contraint par Fennemi au transport. * Ces deux publicistes peuvent encore s'appuyer de sentences de tribunaux des prises anglais,^ suivant lesquelles la culpabilité du vaisseau neutre ne dépend pas du nombre des hommes transportés; le transport d'un petit nombre d'officiers supérieurs ayant plus d'importance que celui d'un grand nombre de simples soldats ou de matelots. * Haute-

' Heffter, p. 279.

' Phillimore, Vo]. III, p. 369. Wheaton, droit international, Vol. II, p. 161.

' Robinson, reports of cases argued and determined in the higk court of admiralty, Vol. -IV, p. 453.

* Phillimore, p. 369 s'exprime en ces termes: „It may be difïïcuit to define what is the number of military persons the conveyance of whom may subject the neatral ship to this penalty; but, in trath, the iiitmber alone is an insignificant circumstance in the considération of which the principle of law is built; since fewer persons of high quality and character may be of more importance than a much greater namber of lower conditions; to send out a gênerai may be a more act than the conveyance of a whole régiment.*'

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feuille estime que les neutres ne sont punissables que si leur vaisseau a été* expressément frété par Tennemi pour le transport de ses soldats; si cette condition n^est pas remplie, le neutre ne viole pas ses devoirs. Cet auteur écrit: „Un navire, un paquebot, par exemple, est en partance dans un port neutre pour un port appartenant à Tune des nations en guerre. Des individus appartenant à Tarmée du souverain du lieu de destination se présentent isolément et prennent passage à bord de ce bâtiment. U n'y a dans ce fait à mon avis aucune immixtion aux hostilités, aucun acte de contrebande de guerre, bien que parmi les passagers il se trouve un général habile et redoutable, dont la présence sur le lieu des hostilités est susceptible de changer les chances de la guerre. Le belligérant ennemi ne saurait se trouver offensé de ce fait, ni vouloir en punir les auteurs.^ ^ Hautefeuille nous semble aller ici trop loin. Le navire qui, dans les conditions décrites plus haut, sans être spécialement affirèté pour cela, chargerait à titre de passagers une grande quantité de troupes appartenant à Tune des puissances belligérantes pour les transporter dans un des ports de cette puissance ; ce navire porterait évidemment un secours immédiat à la puissance en question et violerait par là ses devoirs de neutres. Sans doute, on ne peut affirmer la chose d'une manière absolue, dans le cas surtout où le nombre des soldats ^transportés serait insignifiant, où il s'agirait en conséquence, non pas d'un transport de troupes, mais du transport de quelques passagers appartenant à l'une des armées belligérantes et qu'il est souvent impossible de reconnaître. A supposer même que la reconnaissance soit possible, un pareil fait ne constitue pas un secours immédiat; on ne peut décider qu'après examen des circonstances particulières et du nombre des soldats transportés s'il y a ou non violation des devoirs deë neutres ; une pareille dé-

* Hautefeuille, Vol. JI, p. 456.

DE LA COKTRBBAKDK DB 6UBRRB. IQQ

cÎBion nous paraît nécessairement devoir être confiée aux tribunaux des prises. '

Le vaisseau affrété pour le transport des troupes est suivant Hautefeuille punissable en tous cas. Là aussi, nous trouvons que cet écrivain va trop loin. Il a parfaitement raison de dire que la neutralité est violée même lorsque le vaisseau neutre, après avoir été affi-êté par les belligérants pour une destination tout-à-fait étrangère à la guerre, est ensuite employé par ceux-ci au transport de troupes. Le neutre a mis librement son navire à la disposition des belligérants ; il doit en porter toutes les conséquences. Hautefeuille ajoute que la neutralité est violée même par le navire qui, au lieu d'être appliqué volontairement au transport des troupes du belligérant, j est contraint par la force. Il suffit que le navire neutre ait pris réellement part aux hostilités; il n'importe pas qu'il l'ait fait librement ou contre son gré. Le publiciste français expose en effet que c'est aux neutres à défendre leur liberté; que le seul droit qu'aient les sujets neutres contraints à violer la neutralité est de réclamer de leur gouvernement protection contre les belligérants; il ajoute: „SHI ne peut y parvenir, il cesse d'être neutre; il devient le sujet, l'auxiliaire de son maître. Le belligérant ennemi n'est pas appelé à juger l'intention, mais le fait seul; or le fait est que les navires du prétendu neutre agissent hostilement et directement contre lui dans l'intérêt de son adversaire. Il a le droit incontestable de traiter ces navires en ennemi.** ^ Contre son habitude, Hautefeuille a dévié ici de la bonne voie. II ne s'agit pas ici du devoir qu'a le neutre de défendre lui-même son indépendance, mais des principes gé-

» Le code Prussien, ï. Il, § 2037 et 2038 s'exprime dans ces termes: Land- oder Seeofificiere and Soldaten der kriegfûhrenden M&chte sollen Ton neutralen Schiffen nicht an Bord genommen werden.

Von dem SchiffsYolke darf hôchstens nnr der dritte Theii zu einer der kriegfâhrenden Nationen gehôren.

» Hautefeuille p. 453—456.

LE DROtT DB8 MBOTRBS

néraux de la morale et du droit qui concernent la responsabilité, rimputation des actes. Si les devoirs de neutralité ont été violés sans quMl y ait dol ou coulpe punissable, par suite de force majeure, le neutre n'en est comptable ni moralement, ni juridiquement. Toute autre manière de considérer la question conduirait précisément à la conséquence que Hautefeuille combat avec tant d'énergie ; il en résulterait qu'il faut prendre pour point de départ de la théorie de contrebande, non pas les devoirs des neutres, mais les intérêts des belligérants. Un devoir ne peut être violé que par celui qui est libre dans sa volonté et son action.

Quant au transport chez l'ennemi de dépêches, les publicistes anglais eux-mêmes estiment quHl ne peut être défendu de transporter des dépêches d'ambassadeurs ou de consuls d'une puissance belligérante d'un port neutre au gouvernement de cette puissance ; les droits et les intérêts des neutres exigent en effet que leurs relations diplomatiques et consulaires avec les belligérants ne soient pas interrompues par la guerre. ^

Le transport de toutes autres dépêches des puissances belligérantes d'une partie de leur territoire à une autre, en particulier de la métropole aux colonies, aux commandants des armées ou des escadres, quel que soit d'ailleurs le lieu où ils se trouvent, est considéré par les Anglais, et à leur exemple aussi par les États-Unis, comme une violation de la neutralité.

Le juge des prises Sir W. Scott fait observer que de pareilles dépêches peuvent contenir tout le plan de cam-

» Phillimore, Vol. III, p. 368. Wildmann, Vol. II, p. 236. Ortolan, peu favorable anz neutres en général, partage pourtant aussi cette opinion et dit: „Les raisonnements qui servent d appui à la règle générale ne sont point applicables anz transports des dépêches diplomatiques, dnn ambassadeur ou antre ministre public de Tennemi, en résidence dans nn pays neutre. Les dépêches ne sont qu'un instrument de relations pacifiques entre les gouveniements neutres et les gouvernements belligérants; or la guerre ne devant pas interrompre ces relations, doit laisser libres les dépêches qui y servent." (Diplomatie de la mer, Vol. II, p. 218).

pagne, capable peut*être de déjouer tous les projets des ennemis et bien plus important pour eux en conséquence que la Téritable contrebande de guerre. ^

Phillimore traite ce sujet d'une manière très-superficielle. Wildmann entre dans plus de détails.^ La théorie qu'il déduit des décisions des tribunaux des prises anglais est en somme ceUe-ci: On doit comprendre sous le nom de dépêches tous les papiers traitant d'affaires publiques et envoyés par un fonctionnaire public à un autre. Lorsqu'un navire neutre transporte de pareilles dépèches d'une puissance belligérante, il est punissable^ quel que soit d'ailleurs le contenu de ces dépêches et leur rapport avec la direction de la guerre. Faire dépendre la culpabilité du vaisseau neutre du contenu des dépêches serait fendre un cheveu en quatre, dit Wildmann. ' Cet auteur permet aux neutres le transport des dépêches des agents diplomatiques ennemis accrédités auprès des neutres et leur interdit expressément celui des dépêches d'agents neutres accrédités auprès de l'ennemi. Voici ce qu'il dit à ce sujet: „La pratique des nations a permis aux neutres de recevoir les ambassadeurs des «belligérants et d'entretenir avec eux des relations directes. Mais le transport de papiers envoyés par un ambassadeur neutre à la ^puissance belligérante n'est l'objet d'aucun privilège. Si les papiers ont tm caractère hostile, de nature à provoquer une prohibition, il n'est pas au pouvoir de l'ambassadeur de les prendre sous sa protection. Il a été admis dans les cas de convoi que l'intervention même d'un souverain neutre ne peut enlever à un acte illégal son caractère;

" Robinaon, r^toru^ Vol. VI, p. 430.

' Phillimore, Vol. 111, p. 368. Wildmann, Vol. II, p. 234 — 244.

^ Poar prouver qu'on ne doit pas prendre en considération le contenu des dépêches, Wildmann cite l'exemple suivant: Un paquet qu'on devait transporter de Bordeaux à New-Torck, qui était adressé au préfet de TUe de France et qui ne contenait qu'une lettre concernant le paiement du traitement de cet officier, fut considéré comme une dépêche. Vol. II, p. 235. Nous trouvons la décision de ce cas dans Robinson, reports, Vol. VI, p. 461.

IQQ LE DROIT DES NBUTBB8

à plue forte riason un ambassadeur, n^ayant d^autre autorité que celle qui lui a été déléguée par son souverain, ne peut-il s'arroger un privilège aussi dangereux pour les belligérants, dont il doit respecter les droits.***

Cette sévère théorie est combattue par H^utefeuille, défendue en revanche par rAméricain Wheaton, qui se conforme en cela à la pratique de sa patrie. ^ Suivant Hautefeuille, le vaisseau neutre n'est punissable que s'il est affrété par les belligérants et si le transport de dépêches s'effectue entre deux ports ennemis. Quant à ce dernier point, Hautefeuille fait la remarque suivante : „Les dépèches peuvent être transportées d'un port neutre dans un autre port neutre, d'un port neutre dans un port soumis au belligérant, d'un port du belligérant à un port neutre , ou enfin d'un port du belligérant à un autre point, également soumis au même souverain, ou occupé par ses armées. U me parait évident qu'il faut écarter du débat les trois premières hypothèses; toutes les fois que le point de départ ou le point d'arrivée est un pays neutre, le transport de la dépèche est innocent à mes yeux; le neutre en s'en chargeant ne viole pas ses devoirs de neutralité ; il ne fait pas un acte de contrebande." *

Cette manière de comprendre les devoirs des neutres nous paraît un peu étroite. Nous ne pouvons admettre que le navire neutre ne viole ses devoirs que lorsque la destination de la dépêche transportée est un port ennemi; il peut, en effet, porter aux belligérants un secours tout aussi efficace en faisant parvenir la dépêche à l'un de leurs vaisseaux de guerre, momentanément en séjour dans un port neutre. Nous ne croyons pas nécessaire non plus que

' Wildmann, Vol. II, p. 237.

' Wheaton, droit international. Vol. II, p. 161—165. La théorie de Wheaton nest, comme celle de Wildmann, qu'une induction tirée des arrêts des tribunaux des prises anglais.

* Hautefeuille, Vol. II, p. 462.

le vaisseau neutre ait reçu les dépêches dans un port ennemi; la violation serait tout aussi grande s'il les avait reçues dans un port neutre, du commandant d'un vaisseau de guerre belligérant, pour les porter à quelque autre autorité de la même nation ou d'une nation aUiée.

U nous semble qu'il faut tout faire dépendre des personnes par qui et à qui sont expédiées les dépêches; il faut qu'envoyeur et destinataire soient des autorités des puissances belligérantes. Le transport de dépêches de représentants neutres, accrédités auprès de puissances belligérantes, ne serait donc pas punissable, contrairement à l'opinion de Wildmann.

Nous ne pouvons non plus approuver ce publiciste lorsqu'il dit que le contenu de dépêches est sans portée. Si les dépêches transportées par les neutres n'ont avec les opérations de guerre aucun rapport, le corps de délit objectif de la violation nous manque. Il n'est pas nécessaire, d'autre part, que le neutre ait connaissance du contenu de la dépêche; le simple fait de se charger d'une pareille dépêche est déjà en soi une grave imprudence. Quoi qu'il en soit, pour que le neutre soit punissable, il faut qu'il ait su qu'il était porteur d'une dépêche ennemie, ou tout au moins qu'il n'ait pas eu besoin, pour le savoir, d'une diligence extraordinaire. Les juges des prises anglais eux-mêmes ont souvent posé en principe qu'il fallait, pour qu'il y eut culpabilité, que le propriétaire ou le capitaine du vaisseau neutre eussent connaissance de l'existence à bord d'une dépêche des belligérants. ^

Dans ce cas, on ne peut accorder une importance décisive à la condition réclamée par Hautefeuillc, que le navire neutre ait été spécialement aflfrêté par les belligérants. Hautefeuille admet à tort que son opinion est partagée par

' Y. Kalteborn, europàtsches Seerechi, Vol. II, pi 425. Nous trouvons daas cet ouvrage un certain nombre d'arrêts des tribunaux anglais qui expriment ce principe.

JOg ^^ DROIT DB8 NEUTBE8

Wheaton et Ortolan; il reconnaît toutefois que ces deux auteurs ne se prononcent pas expressément sur ce sujet, et ne déduit leur adhésion à son avis que des mots: ^navires neutres, employés à ce service frauduleux.**.' Il donne malheureusement à ces expressions un sens que Tauteur n'a pas eu l'intention d'y mettre. Service frauduleux ne doit pas signifier autre chose que le transport conscient et illégal de dépêches. Suivant Hautefeuille encore, il est indifférent que le vaisseau neutre se soit librement offert pour le transport des dépêches du belligérant ou qu'il y ait été contraint par la force. On peut appliquer ici tout ce que nous avons dit sur les vaisseaux neutres contraints à transporter les soldats d'un belligérant.

Hautefeuille, quelque contestables que soient certaines parties de sa doctrine, n'en a pas moins le mérite d'être le premier des publicistes modernes qui ait ramené à ses véritables principes la théorie des analogues de la contrebande de guerre. Cette tâche était d'autant plus difficile que ce sujet est passé sous silence, non seulement par presque tous les anciens publicistes, Vattel y compris,* mais encore par la plupart des traités; quelques uns de ceux-ci disent seulement que Tune des parties contractantes ne pourra amener à Fennemi de l'autre ni soldats, ni vaisseaux, ni contrebande de guerre. ® Si l'on ne veut pas se mettre, comme

' Hautefeuille, Vol. II, p. 466. Le passage en question de Wheaton est ainsi conçu: „Le transport frauduleux des dépêches de Tennemi exposera aussi le vaisseau neutre dans lequel elles seront transportées à la capture et à la confiscation. '^ L'éditeur de la dernière édition anglaise, C^Qg^G originale,) M. Laurence, se rattache du reste à la définition, erronnée suivant nous, que Hautefeuille donne aux mots «transports frauduleux." (Wheaton, elementSy Boston 1855, p. 565).

' Bynkershoek seul met dans ses Quaestiones juris publier^ lib. I, chitp. 9, les soldats au nombre des articles de contrebande de guerre.

^ Marquardsen, der Trentfall, p. 50. Un grand nombre de traités en revanche étendent expressément le principe que le pavillon couvre la marchandise aux sujets ennemis à bord de navires neutres et arrêtent qu ils ne pourront être saisis, à moins qu'ils soient gens de guerre, actuellement au service de Vennemi. Au nombre de ces traités, nous trouvons: le traité d'Utrecht du 11 Avril 1713 entre la France et

Wheaton, absolument au point de vue des juges des prises anglais, il ne reste, pour la construction d'une théorie des analogues de la contrebande, pas d'autres points de repère que les principes généraux sur les droits et devoirs Vies neutres. ' C'est aussi à ce point de vue que s'est placé Hautefeuille; nous ne pouvons pas, cependant, accepter toutes les conséquences auxquelles il est arrivé. ^

Les vaisseaux aussi ne sont en général pas mentionnés par les traités au nombre des articles de contrebande, et sont cependant toujours considérés comme en faisant 'partie. ^ Il ne peut être mis en doute que le neutre qui amène des vaisseaux de guerre à l'un des belligérants ne

l'Angleterre; le traité du 6 Février 1778 entre la France et, les États-Unis; 'celai du 10 Septembre 1785, entre la Prusse et les États-Unis. Ce dernier est remarquable en ce qu il est le seul qui défende la confiscation des articles de contrebande. L'article 12 cependant interdit le transport de troupes. Le traité le plus détaillé sur le point qui nous occupe est du reste celui du 26 Septembre 1786 entre 1 Angleterre et la France; il contient dans l'article 20 le passage suivant: „8i ce n'est que ce fussent des gens de guerre actuellement au service des dits ennemis, et se transportant pour être employés comme militaires dans leurs flottes et leurs armées.'' Hautefeuille, Vol. II, p. 460. Marquai*dsen, p. 63, dit en outre que l'Angleterre a souvent réclamé, à une autre époque et en particulier vis-à-vis des États-Unis, le droit de saisir sur vaisseau neutre au moins ses propres sujets.

' L'ordre in council du 28 Mars 1854, publié au début de la guerre d'Orient et communiqué pins haut p. 54 comprend aussi les dépêches ennemies au nombre des articles dont le transport est interdit aux neutres. Le même principe est exprimé, soit dans la déclaration française de même date, soit dans plusieurs déclarations de puissances neutres, par exemple la déclaration prussienne du 22 Avril 1854. Celle-ci porte que les sujets prussiens ne pourront recourir à la protection de leur gouvernement contre les désavantages résultant pour eux du transport d'articles de contrebande et de troupes (Ascher, Beitrâge etc, p. 90). Nous lisons dans l'article 6 de la déclaration suédoise du 8 Avril 1854: „I1 est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer, avec le bâtiment qu'il conduit, à transporter pour aucune des puissances belligérantes des dépêches, des troupes ou des munitions de guerre" (Ascher, I. c. p. 130). Nous voyons que ces déclarations ne spécialisent pas la catégorie de dépêches ennemies dont le transport est défendu.

* Hautefeuille fait remarquer avec raison qu'un vaisseau neutre qui seconderait les belligérants en se faisant leur espion serait punissable pour ce fait; mais il nie avec non moins de raison: „que cette sorte de service puisse se rattacher en rien à la contrebande" (1. c. p. 369).

' Heffter, europâisches VôUcerrtchty p. 279.

210 ^^ DROIT DBS NECTBE8

viole ses devoirs de neutre. Plusieurs publicistes veulent mettre dans le même cas le neutre qui amènerait des vaisseaux de transport ou marchands. Marquardsen, par exemple, dit d'une manière générale : ^Un vaisseau qui entrerait sur lest dans un port belligérant et dont la propriété devrait être dans ce port transférée des neutres à une puissance belligérante pourrait être saisi par Tautre puissance belligérante comme contrebande destinée à l'ennemi." ' Cette manière de voir pouvait être fondée avant Tabolition de la course par la déclaration du 16 Avril 1856; alors en effet, les vaisseaux marchands pouvaient être facilement armés en guerre. Les puissances qui ont donné leur consentement à cette déclaration ne peuvent plus aujourd'hui considérer les vaisseaux marchands, comme contrebande de guerre.

U nous reste à examiner s'il faut mettre au nombre des analogues de la contrebande les cas dans lesquels des ambassadeurs d'une puissance beDigérante se rendent à bord d'un vaisseau neutre, pour les faire transporter dans le territoire d'un souverain neutre auprès duquel ils sont accrédités. Cette question a été vivement agitée en 1861; on sait en effet que pendant la guerre qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui entre les Américains du Nord et ceux du Sud, le capitaine du San Jacinto, vaisseau de guerre appartenant au Nord, arrêta sur le vapeur anglais le Trent, quatre Américains du Sud, MM. Mason, Slidell, Eustis et Macfarland, dont les deux premiers devaient aller représenter leur pays auprès de l'Angleterre et de la France. M. Wilkes, capitaine du San Jacinto, dans le rapport qu'il adressa le 16 Novembre 1861 au secrétaire du ministère de la marine M. Gideon Welles, reconnaît n'avoir trouvé ni dans les arrêts des tribunaux des prises anglais, ni danè les écrits des publicistes qu'il a pu consulter, Kent, Wheaton et Vattel,

' Marquardsen, der Tientfull, p/63.

aucun précédent qui excusât son procédé; il estime toutefois que celui-ci se justifie par le fait que les deux agents en question devaient être considérés comme la personi fi cation de dépêches. Cette application, assurément hardie, de Tanalogie est toutefois en contradiction avec le principe que le pavillon neutre couvre, non pas seulepient les marchandises, mais encore les personnes ennemies, à Texception seulement des troupes. * Le capitaine Wilkes prétend donc dans sa dépêche qu'il était en droit de saisir le Trent; que s'il ne Ta pas fait, c'était uniquement à cause du nombre restreint de ses officiers et de son équipage et pour éviter les inconvénients résultant d'une capture aux passagers innocents qui se trouvaient à bord du Trente et qui auraient manqué par là l'occasion de s'embarquer pour l'Europe. Non seulement l'Angleterre, mais encore des puissances désintéressées dans la question, comme la Prusse, l'Autriche et la France, protestèrent par des dépêches spéciales, envoyées à leurs représentants à Washington, contre cette manière d'agir des Américains. En suite de ces protestations, le gouvernement de Washington se décida à relâcher les prisonniers. ^

* Phillimore, Vol. III, p. 368, accorde, il est vrai, aux belligérants le droit d'arrêter un ambassadeur ennemi en voyage; il ne dit pas expressément que la chose puisse avoir lien même à bord d'un vaisseau neutre, mais Tenseroble du passage autorise à supposer que telle est son opinion. — Vattel, liv. IV, chap. VII, § 85, s'exprime à ce sujet comme suit: „0n peut encore attaquer et arrêter ses gens (de Tennemi) partout où Ton a la liberté d'exercer des actes d'hostilité. Non seulement donc on peut justement refuser le passage aux ministres qu un ennemi envoie à d autres souverains; on les arrête même s'ils entreprennent de passer secrètement et sans permission dans les lieux dont on est maître. '^ L^arrestation d'un ambassadeur étranger pourrait donc, suivant Vattel, avoir lieu sur territoire ennemi, mais non pas sur territoire neutre, ni à bord d'un navire neutre. Sir W. Scott, dans le cas de la Caroline, s'est rangé à l'opinion de Vattel (Robinson, reports, Vol. VI, p. 434).

' Nous trouvons tons les matériaux historiques de cet incident, joints à un examen juridique consciencieux et approfondi de la question qu'il a soulevée, clans Touvrage déjà sonvent cité de Marquardsen, der Trentfall, p. 72 — 194.

BANS QUELS CAS LE COHMEECE DES AETICLES DE CONTREBANDE EST -IL INTERDIT.

Les publîcistes modernes ont vivement débattu Tétendue du délit de contrebande; suivant les uns, l'interdiction devait se borner au transport de la contrebande chez les belligérants, fait sur mer libre; suivant les autres, il fallait y comprendre auspi la simple vente de ces marchandises sur territoire neutre. Les anciens auteurs passaient d'ordinaire sur cette question sans Texaminer, et se bornaient à parler du transport des articles défendus. C'est ce que font en particulier Grotius* et Vàttel; * Bynkershoek seid fait dans ce cas encore exception. Il se demande si un prince neutre peut sans violer la neutralité, permettre aux belligérants d'enrôler des troupes sur son territoire; il résoud la question affirmativement et ajoute que la vente sur territoire neutre de marchandises de contrebande à un belligérant n'est pas non plus défendue aux neutres. ^ Bynkershoek malheureuse-

* Grotius se borne à foire la question suivante: ,,Sed et quaestio incidere solet, quid liceat in eos qui hostes non sunt, aut dici noluut, sed hostibos res aliquas snbministrant/ (Liv. III, chap. I, 5, 1 ).

^ Yattel dit: «Les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, et dont on empêche le transport chez 1 ennemi sappellent marchandises de contrebande" (Liv. III, chap. VU, § 112).

' Dans ses quaestiones juris publici, liv. I, chap. 22, Bynkershoek traite la question suivante: „An liceat militem conducere in amicae gentis populo." Il dit à cette occasion: ^Si igitur subditi nostri quorum ope in bello non indigemus, quibusque ut civitatem mutent, nulla lex obstat, militarem operam recte exhibeant principi aihico, cur princeps ille amicus hanc non recte conducat in amicae gentis populo? ubi lecare licet, licet et conducere. Cur aeque integrum non esset in imperio amici populi militem conducere, quam quasque emptiones venditiones,

DE LA CONTREBANDE DE GUERRE. JJg

ment se borne à affirmer et ne donne aucune preuve. L'Italien Lampredi a le premier cherché à donner une base à cette manière de voir, et il a trouvé des partisans, parmi les publicistes allemands surtout. Parmi ceux-ci, les plus émi- .nents, tels que, Martens, KlQber et Heffter, permettent la vente des articles de contrebande sur terrain neutre; les écrivains français au contraire, entre autres Hautefeuille, partout ailleurs le asélé défenseur des droits des neutres, s'accordent avec Phillimore pour défendre soit la vente, soit le transport sur terre des marchandises en question. ' Un examen attentif de ces divergences fait voir cependant qu'elles ne sont pas aussi importantes qu'elles le paraissent.

Suivant Lampredi, la défense de vendre les articles de contrebande sur terrain neutre ne peut se déduire ni des principes généraux du droit, ni d'aucun des traités qui composent le droit international positif; il faut donc appliquer ici la règle généfale qui garantit la liberté du commerce neutre, partout où le droit positif n'a pas fait de restrictions expresses. ^ Nous avons déjà dit que les principaux auteurs allemands se sont rangés à l'avis de Lampredi. Nous lisons par exemple dans Martens: „C'est ainsi que sans défendre généralement de vendre chez nous

locatiooes conductiones celebrare, caeteraque commercia exercere? Neque obest, si forte, qui milites conducit, ils utatur adversus ejus, iii cujus imperio condazit, amicos, eu m qaibas ei bellum est, forte etiam in posteram usurus adversus nosmet ipsos; constat enim, quod ad primam speciem, utriusque amico et haiic et illam partem oportere justam videri. Idque in instnimentis bellicis comparandis vulgo servamus, ut ut enim ea ad utrumque amicorum non recte vehamus, sine fraude tamen vendimus utriqae amico, quamvis iuvicem hosti et quamvis sciamus alterum contra alterum his in bello esse usnrum.*

' Martens, précis cbi droit des gens^ § 315. Kliiber, europ&iscKes VôU kerrechty § 288. Heffter, p. 287. Phillimore III, p. 321. Hautefeuille, n, p. 424.

^ Lampredi, I, § 5. Nous retrouvons la même opinion, fondée sur les mêmes motifs dans Âzuni, droit maritime de VEurope^ Vol. II, p, 88.

G£«>1IBS, DROIT DBB X£CTKES. 8

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toutes sortes de marchandises et même des munitions de guerre à l'acheteur particulier qui se présente, il est considéré de Paveu de toutes les nations de l'Europe comme contraire à la neutralité de permettre à nos sujets de transporter vers les ports de Tune ou des deux puissances bellivrantes certaines marchandises que Ton désigne du nom de contrebande de guerrel^ ^ E^ûber s'exprime dans le même sens: ^L'usage des nations européennes n'interdit pas la vente de munitions de guerre à une puissance belligérante ou à ses sujets, lorsque les belligérants vont acheter sur territoire neutre et se chargent du transport; mais il considère comme une violation de la neutralité le transport de ces munitions chez les belligérants fait par un État neutre ou par ses sujets." * Ces deux auteurs se bornent li déclarer que la vente de munitions, de guerre faite sur territoire neutre n'est pas défendue ; mais ils n'en donnent pas les raisons. Heffter, au contraire indique au moins les codisidérations générales qui l'ont amené à l'opinion qu'il professe* ),I1 ne suffît pas", dit'-il, ^de la simple vente à l'ennemi des articles prohibés pour donner lieu aux pénalités attachées à la contrebande de guerre; il faut que les . neutres' soient surpris à essayer d'amener euxmêmes ces articles au belligérant. La vente en elle-même peut sans doute être interdite par l'état neutre à ses sujets; mais celui qui viole cette défense n'en est responsable qu'envers l'état duquel il ressort; le belligérant lui-même n'a nullement le droit de punir la contravention; il ne peut que dénoncer comme une violation de la stricte neutralité la tolérance consciente de l'état neutre.^ *

* V. Martens, préch du droit des gensy § 818.

' Klûber, § 288. Schmalz, europaisches Vôlkerrecki, p. 286 se prononce dans le même sens que Klûber, mais il est plus complet et donne pins de détails que les antres publicistes allemands que nous avons nommés. Voyez aussi Marquardsen, p. 39 à 42.

' neffter, p. 388.

Il faut reccuBaître qu^uB belligérant n'a aucun droit de punir le particulier qui vend à Tennemi des articles de contrebande sur territoire neutre. Les dispositions positives du droit international n'accordent une telle faculté qu'au détriment de celui qui est saisi sur la grande voie de communication des peuples, sur la haute mer, cherchant à amener à Tautre belligérant des marchandises prohibées. Dans ce dernier cas, comme il est permis aux puissances belligérantes de punir les particuliers qui violent les devoirs de neutres , c'est à elles à veiller à ce que ces devoirs soient respectés. Les puissances belligérantes n'ont pas le droit d'exiger des états neutres une pareille surveillance, ni de les rendre responsables d'infractions qu'elles sont ellesmêmes autorisées à réprimer. Mais précisément parce que les belligérants ne peuvent punir une yente faite sur un territoire indépendant; précisément parce qu'en tentant de le faire, ils s'arrogeraient une juridiction qui . n'appartient qu'au souverain du territoire en question; ils peuvent demander à ce souverain de les protéger par la prévention et la répression contre les torts qui pourraient leur être faits sous cette forme. Les puissances neutres doivent incontestablement aux belligérants d'empêcher leurs sujets de violer les devoirs de la neutralité; si elles s'y refusent, les belligérants ont le droit d'exercer des. représailles ou de leur déclarer la guerre.

On nous dira peut-être que la simple vente d'articles de contrebande ne constitue pas une violation de la neutralité. Pour qu'il y ait secours porté à un belligérant, il faut que le neutre lui ait fourni des armes ou des munitions de guerre. Que la livraison ait eu lieu sur territoire neutre, ou que les neutres se soient chargés du transport chez les belligérants par terre ou par mer ne change assurément rien aux conséquences de la fourniture au point de vue international. Phillimore feit observer avec raison que le transport est quelque chose de tout à fait secondaire, ca-

21g LE DHOIT DES NEUTRES

pable seulement d^augmenter rillégalité de Pacte. ' D'autre part, Phillimore estime aussi que les puissances belligérantes n'ont pas le droit de punir un particulier pour une simple vente de marchandises prohibées; qu'il ne leur reste en conséquence, si le souverain de ce particulier refuse de leur accorder satisfaction, qu'à lui déclarer la guerre. Hautefeuille partage la même opinion et défend en particulier avec beaucoup de zèle le principe que la simple vente des articles de contrebande est interdite aux neutres. Les deux publicistes sont d'accord à penser que dans les déclarations de guerre, il faut considérer, non pas seulement les droits mais aussi les intérêts de la puissance qui se prépare à faire une pareille déclaration. Un gouvernement ne se décidera pas facilement à faire d'une simple vente d'armes un casua belli; aussi résultera-t-il de la manière de voir de Phillimore et de Hautefeuille, manière de voir que nous croyons juste, que la vente sur territoire neutre d'articles de contrebande restera en réalité dans la. plupart des cas impunie, si la puissance neutre ne veut pas se charger elle-même de la répression. C'est cet état de choses qui nous faisait dire plus haut que la divergence entre les deux opinions relatives à la légalité de ventes d'articles prohibés faites sur territoire neutre à des belligérants n'est pas aussi grande qu'elle le paraît.

L'.assertion de Lampredi, que la plupart des traités

* Phillimore, III, p. 321 s'exprime en ces termes: ,,For what does it matter, where tfae neatral supplies one belligereot with the means of attrckiog another? How does the question of locality, according of the principle of eternal justice and the reason of the thing, affect the advantage to one belligerent or the injnry to the other according from this act of the alleged neutral? Is the canon or the sword, or the recruit vho is to use them, the less dangerous to the belligérant because they were purcbased, or the was eulistad within the limits of neutral territory? Surely not Surely, the locus in guo is wholly beside the mark, except, indeed, that the actual conveyance of the weapon or the soldier may évidence a bitterer and more decided partiality, a more inquestionable aud active participation in the war."

' Hautefeuille, II, p. 431.

de commerce ne mentionnent pas la vente, mais seulement le transport des articles de contrebande, est fondée; mais, comme le remarque Hàutefeuille, la conclusion quMl en tire, que le transport seul est prohibé, est fausse. S'il en était autrement en effet, il faudrait considérer comme permis le transport de contrebande par terre, dont les traités ne font dans la règle pas mention non plus. Il serait as- %8urément absurde d'admettre ce résultat, de permettre le transport par terre et de défendre celui par mer.

Du reste, Klûber tient le raisonnement inverse de celui de Lampredi; il déduit du fait même que la plupart des traités interdisent le transport de la contrebande l'opinion déjà mentionnée qu'une telle interdiction n'existe pas dans le droit naturel international; autrement, il serait inutile de l'exprimer dans les traités. ' Les deux déductions sont l'une et l'autre fausses. Il ne résulte, ni du fait que les traités ne parlent pas de la contrebande de guerre que cette notion soit étrangère au droit commim; ni du fait que les traités en parlent, que la notion de contrebande n'existe pas en dehors de ces traités. On pourrait tout aussi bien dire sur le premier point, que si les traités ne mentionnent pas la contrebande, c'est que cette notion est assez établie et arrêtée pour qu'une pareille mention ne soit pas nécessaire; sur le second point, que les traités ne sont destinés qu'à régler les applications spéciales de principes généraux déjà établis. Au demeurant, il y a aussi des traités qui défendent expressément la simple vente des articles de contrebande. C'est le cas des traités conclus le 6 Février 1778 et le 30 Septembre 1800 entre la France et les États-Unis; de celui de 1794 entre les États-Unis et l'Angleterre. De même, les gouvernements neutres, dans les règlements qu'ils publient au commencement de chaque guerre, ont continué d'interdire à leurs sujets non pas seu-

' Klûber, europâisches Vôlkerrecht, § 288,

Jjg LE DROIT DBS NEUTRES

lement le transport, mais encore la simple vente aux belligérants d'articles de contrebande. Hautefeuille cite un certain nombre de règlements, émanés d'états italiens et rédigés dans ce sens. En même temps, il en mentionne un, publié par le grarfd duc de Toscane le 10 Août 1778, pendant la guerre de l'indépendance américaine et permettant aux sujets toscans de vendre pendant la guerre, dans le port -franc de Livoume des armes et des munitions de* guerre aux belligérants. Hautefeuille fait observer que cette exception, faite en faveur d'un seul porir-franc, contenait une confirmation de la règle générale défendant la vente aux belligérants d'articles de contrebande dans un port neutre. Quelques traités vont même jusqu'à stipuler qu'il ne sera permis aux navires belligérants en passage dans une port neutre que de réparer leurs avaries et de prendre les vivres nécessaires à la poursuite du voyage.* De tout cela résulte que le droit international prend la simple vente d'articles prohibés faite par un neutre à un belligérant pour ce qu'elle est , pour une immixtion à la guerre '* et pour une violation de la neutralité.' Personne ne con-

' ITautefenille, p. 431 etc.

* Pistoye et DuTerdy, I, p. 394, considèrent une telle vente comme une participation à la guerre: „I1 faut reconnaître**, disent-ils, „ que cette opinion est plus juste que la précédente qui permet aux neutres de vendre des armes et des munitions aiix belligérants qui eu feront le transport par terre, et qui ne le prohibe par mer, que par ce qu'il peut être empêché par les croiseurs ; il faut reconnaître, en conséquence, que le transport et la vente des armes et munitions constitue une violation de la neutralité, car c'est une immixtion à la guerre."

' Jouffroy, p. 153 et 154, part du point de vue complètement erronné que le droit international permet une telle vente, qui, reconnaît-il pourtant, est contraire aux principes généraux du droit: «Quelques réclamations*, dît-il, „que la partialité d'un peuple ait pu occasionner, elles ont toujours eu pour objet, non les achats qu'il permettait dans son territoire, mais le transport que des négociants faisaient de ces marchandises ponr leur compte. 11 parait donc que si le droit universel défend d'une manière absolue de fournir de semblables objets aux nations en guerre, il a été dérogé à cette loi par une espèce de consentement tacite de toutes nations, en sorte qu'il n'y a maintenant que le transport - même qui soit regardé comme illicite.'* On aperçoit ici aussi Tinfluence du point do vue faux de Lampredi,

DE hA CONTRBBANDB DE OUERRB. HQ

testera que les belligérants seraient en droit de déclarer la guerre à une puissance qui ferait elle-même un pareil commerce; cette puissance n'est pas moins responsable de la vente faite par ses sujets ; si la' prévention lui a ctè imrpossible, elle doit réparation au belligérant lésé. S'il en était autrement, les devoirs des neutres seraient tout^-faits illusoires.

Le transport des articles de contrebande n'est punissable, suivant les principes que nous croyons justes, que lorsque le vaisseau neutre est saisi en pleine mer et que la destination pour l'ennemi des marchandises qu'il porte ne fait l'objet d'aucun doute. Une fois la deétination bien déterminée, il est parfaitement indifférent que le vaisseau neutre se rende dans un port neutre d'où la contrebande de guerre doit être transportée dans un port belligétant, ou que les destinataires prennent possessioii de la msÉohandise dans le port neutre. Le lieu de destination n'a aucune importance; tout dépend de la destination elle-même, du fait que la marchandise est ou n'est pas destinée à uh belligérant; du fait que l'on peut ou ne peut pas déduire des circonstances qu'elle sera appliquée aux besoins delà guerre. Toutes les fois que l'on peut établir ces circonstances, le droit de punir est indubitable. Le juge des prises amérioain Stoiy a exposé avec beaucoup de justesse l'état des choses à propos de l'affaire du Commercen. Il s'agissait à vrai dire de marchandise ennemie saisie sous pavillon neutre, pour laquelle le capitaine réclamait le fret; mais on fut amené à cette occasion à parler des principes que nous venons de mentionner. Le passage en question est conçu en ces termes: „0n a prétendu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ici les principes relatifs à la contrebande, parceque la marchandise était destinée pour un port neutre. Il est assurément vrai que des marchandises qui sont destinées pour l'usage d'un pays neutre ne doivent jamais être considérées comme articles de contrebande, quel

J20 ^^ DROIT DBS mSUTBBB

que soit d^ailleur» leur caractère, quelque propres qi^^elles puissent être à des applications guerrières. Mais si ces biens sont destinés pour Tusage direct et avoué de la flotte et de Tannée ennemies, nous voudrions connaître une autorité qui fasse ici une exception aux règles générales de la contrebande, même dans le cas où il s^agirait d'une marchandise neutre. Supposons que, pendant une guerre entre notre gouvernement et l'Angleterre, une flotte anglaise mouillât dans un port neutre, serait-il permis à un navire neutre d'amener dans ce port des vivres ou des munitions de guerre ouvertement et exclusivement destinées à la flotte de nos ennemis? Ne serait-ce pas une immixtion à la guerre, une subvention militaire accordée à nos adversaires? Même si les marchandises appartenaient à des neutres, elles n'en porteraient pas moins, à cause de leur destination le caractère de contrebande dans son acception la plus compromettante ; le simple fait qu'elle se rend dans un port neutre ne la protégerait pas contre la contrebande .... Nous ne voyons pas pourquoi ce fait pourrait changer quelque chose à l'application de la rè^le ; car on ne ferait que faire indirectement ce qu'il est défendu de faire directement. Prétendrart-on que les neutres peuvent, en toute légitimité, amener des provisions à une flotte anglaise qui se préparerait dans le port de Bordeaux à une expédition contre les États-Unis? Leur reconnaîtra-t-on le droit de venir ravitailler une flotte anglaise stationnée devant nos côtes ? * Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir deux opinions sur ce sujet Or, bien que les exemples que nous avons choisi aillent très-loin, nous ne pensons pas qu'ils contiennent une subvention plus matérielle que celle

' Pour la question dont il s agit ici, il est indifférent qae le juge amëricain mette les vivres au nombre des articles de contrebande, ce qui, comme nous lavons vu, est une erreur. Si nous remplaçons le mot «provisions* par ^contrebande de guerre* ou «munitions de guerre* )a déduction est de tous points pamitement juste.

que Ton couvre, dans le cas qui nous occupe, du manteau d'un lieu de destination neutre." '

Marquardsen cite encore une sentence du 26 Mai 1855, rendue en Taffaire de Vroîc Houtoina où il est dit „que la contrebande de guerre est saisissable sous pavillon neutre, quand elle appartient à Fennemi, ou quand elle est dirigée vers le territoire, les armées ou les flottes de l'ennemi".* Nous avons vu que le droit international permet aux flottes d'entrer dans les ports neutres; il en résulte que le juge français estimait qji'U y avait des cas dans lesquels la contrebande de guerre destinée à des ports neutres est saisissable. La même opinion est défendue dans une série de sentences de tribunaux anglais, citées par Wildmann. ^ Cette opinion, du reste, n'a jusqu'à présent pas été contestée.

Nous ne pouvons en revanche en dire autant de l'opinion suivant laquelle les articles de contrebande transportés dans un port ennemi ne sont pas en tous cas saisissables. Des principes que nous avons exposés, il résulte que des transports d'articles de contrebande ne sont saisissables que lorsqu'ils sont destinés à un belligérant, dans des conditions qui lui permettent de les appliquer à ses opérations militaires. Bien qu'il résulte de la facilité actuelle des communications par chemin de fer et bateaux à vapeur que la position relativement au théâtre de la guerre du port de destination des articles de contrebande n'ait plus aujourd'hui l'importance qu'elle avait autrefois; il n'y en a pas moins de nos jours encore certains cas dans lesquels il est incontestable, à cause de l'éloignement du port de destination et d'autres circonstances analogues, que des articles de contrebande dirigés sur

* Wheaton, reports ^ I, p. 387.

* Marquardsen, p. 44.

' Wildmann, II, p. 217 et 218.

un port belligérant ne doivent pas être appliqués à la guerre. Dans de pareilles circonstances, il n'y a pas lieu de punir le navire neutre. C'est ainsi que Schihalz a fait observer quelle grande différence il y aurait dans une guerre entre la France et l'Italie par exemple, entre un transport de contrebande destiné pour Bordeaux et un autre destiné pour Marseille. * Les publicistes anglais eux-mêmes reconnaissent que le neutre n'est pas punissable s'il agit en toute bonne foi, et s'il résulte des circonstances que la marchandise qu'il transporte n'est pas destinée à la guerre. C'est pour cela qu'il ne faut pas saisir les articles de contrebande qu'un vaisseau neutre port€ avec lui pour l'usage de l'équipage et des passagers, ou ceux dont la petite quantité garantit le caractère inoffensif.*

La fin du voyage eôace la culpabilité du neutre, qui ne peut être puni que s'il est surpris en flagrant délit. ^ Ce principe a été reconnu par Sir W. Scott lui-même, qui dit à propos de l'affaire du navire the Jonina: „Mais en outre, si les biens ne sont pas pris in delicto et pendant Taccomplissement réel du voyage, on n'y attache généralement pas de peine aujourd'hui." * Il est vrai que dans un autre cas. Sir W. Scott a exprimé le principe contraire ; il appuie cette décision sur le fait que le navire neutre en question s'était servi, pour transporter de la contrebande dans les Indes, de papiers faux et d'une feuille de route fausse, et condamne la cargaison de retour pour

* Schmalz, europàisches Vôlkerrecht, p. 287 et 288.

" Philliniore, III, p. 358: ,Pitch and tar hona fide intented for the ships use which carries them are not contreband. The hona fides is a question to be determined by ail the circumstances of the case, among which the quaiitity îs a very material ingrédient. ** Robinson, V, p. 334.

^ Heffter, p. 287. Wheaton, H, p. 165. Jacobson, Seerechtj p. 422 et 423. Wildmann, II, p. 218, étend avec raison ce principe an cas dans lequel le vaisseau neutre est originairement destiné pour un port ennemi, mais change plus tard de route avant d'être saisi et se dirige sur un port neutre.

* Robinson, III, p. 168.

ce fait. * On ne peut mettre en doute que cette sentence ne soit tout arbitraire; il n'y avait dans les oirconstances particulières du cas aucun motif fondé de dévier de la règle générale, suivant laquelle on ne peut punir que les navires surpris en flagrant délit.

DES FEIHE8 EHTRÂIHÉES PAE LE DÉLIT DE COHTBEBANDE DE GUEBBE.

La punition de la contrebande présente aussi des difficultés. L'état belligérant n'a pas de juridiction sur le sujet neutre; en droit strict, il ne devrait pas pouvoir le châtier. La pratique internationale, toutefois, a marché d'un pas ferme dans une tout autre voie ; mais si le principe est établi, la manière et la mesure de l'application sont restées jusqu'à ce jour l'objet de grandes incertitudes. On serait tenté d'affirmer que l'histoire du droit international a sur ce point pris la direction inverse de celle qu'elle a suivie partout ailleurs ; que contrairement aux lois ordinaires d'un développement normal, elle a passé petit à petit de principes indulgents et éclairés à une manière d'agir plus sévère. Si cela n'est pas vrai d'une manière générale, c'est pourtant ce qui a lieu dans la pratique de la France, d'un pays qui dans ces derniers temps a pourtant contribué pour beaucoup aux progrès du droit maritime international.

D'anciens publicistes, entre autres Bynkershoek et surtout l'anglais Zouch, * établissent le droit du belligérant à

* Robinson, II, p. 343.

' Zouch, juriê et judicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodeni explication T. II, § VIII, qa. 13. Zouch a vécu de 1590 à 1660.

s'emparer de la contrebande de guerre et même, suivant les cas, du navire neutre qui la porte; toutefois, l'ordonnance française de 1584 décidait à l'article 69 que les articles de contrebande ne pouvaient être saisis que moyennant payement de la valeur. La confiscation de la marchandise prohibée n'apparaît que dans l'ordonnance de 1681 ; mais en même temps le navire et le reste de la cargaison sont déclarés libres. ' L'ordonnance de 1704 fit un pas de plus; elle enveloppa dans la condamnation de la contrebande le reste de la cargaison. Le règlement de 1778, qui est resté en vigueur jusqu'à ce jour restreint la confiscation à la seule contrebande, toutes les fois que la valeur de celle-ci n'atteint pas les trois quarts de la valeur de la cargaison totale; dans le cas contraire en revanche, le droit de saisie s'étend non seulement à tout le chargement, mais encore au navite lui-même. Hautefeuille cependant remarque avec raison qu'une pareille disposition est tout arbitraire, et qu'elle ne se retrouve pas dans un seul traité. '

Suivant les anciens publicistes, la confiscation de la contrebande entraînait celle du reste de la cargaison et du navire lorsque le tout appartenait au même propriétaire; suivant quelques auteurs aussi, lorsque le propriétaire de la cargaison libre et du navire défendu avait connaissance de la contrebande qui s'y trouvait. Zouch se range à la première de ces opinions, Bynkershoek à la seconde; celui-ci ajoute cependant de la manière la plus expresse que, pour que le navire puisse être saisi, il faut non-seulement que le propriétaire ait connaissance de l'existence à bord d'articles de contrebande, mais encore que propriétaire et capitaine soient réunis dans une seule personne. Bynkershoek expose que les États -Généraux des Pays-Bas, soit

' Wheaton, histoire^ p. 82.

^ Hautefeuille, IV, p. 443. Gomme le remarque Jacobson dans son droit maritime, p. 656, les tribunaux des prises français se sont strictement conformés à cette prescription.

dans leurs édita, soit dans les traités qu^ls ont conclus sont toujours restés fidèles au principe que la contrebande seule était soumise à la confiscation, jamais le vaisseau ou le reste de la cargaison; il continue ensuite en ces termes: „Haec est sententia pactorum et edictorum; si ex bis jus gentîum metiamur, dicendum videbatur nunquam naves, nunquam merces licitas publicari ob merces illicitas, quae eadem nave vehuntur. Sed non autem ex his jus gentiùm eificere, quia ratio, juris gentîum magistra non patitur, ut omnino generaliter et indistincte haec intelligamus ; nam, quod ad navim, distinguendum puto an haec ad ipsum navarchum, an ad alios pertineat. Si ad ipsum navarcbum, iterum distinxerim an sciverit, ut plerumque scit, res illicitas navi suae imponi, an ignoraverit, ut si nautae, navarcho forte absente, aliquid illicitnm in ea coudiderint. Si sciverit, ipse in dolo est, quod navim suam locaverit ad usum rei illicitae et navis publicabitur , secus si ignoraverit, quia sic dolo caret." ' Heineccius, qui écrivit peu de temps après Bynkershoek, nous dit que la théorie de ce publiciste était, à peu d'exception près, suivie par la pra^ tique du temps. C'est ainsi que les traités de 1648 et 1650 entre l'Espagne et la HoUaude, celui de 1655 entre la France et la ligue hanséatique restreignent la confiscation à la contrebande. Heineccius ajoute cependant la remarque suivante: „Sed quemadmodum ejus modi pacta ad exceptionem pertinent; ita facile patet regulam istis non toUi; adeoque certi juris esse ob merces illicitas naves etiam in commissum cadere." *

Vattel paraît considérer comme s'entendant de luimême le principe que la contrebande seule peut être confisquée à l'exclusion du navire et du reste de la cargai-

* ByDkershoek, quaest jur. publ, lib. I, cap. 12.

' lîeineccins, de navihus oh vecturam vetitarum mercium rommissis, cap. II, §§3 — 6.

226 LB DROIT DES NSUTRfiS

son. Au moins ne pârle-t-il que de la confiscation de la contrebande, et examine -t- il longtemps si Ton ne devait pas se borner à une saisie des articles défendus. Il conclut que la simple saisie ne donne pas aux belligérants un moyen de répression suffisant pour empêcher un commerce si dangereux pour eux; c'est pour cela que la pratique des nations a tranché la question en faveur de la confiscation. Yattel termine en disant: „Pour éviter donc des sujets perpétuels de plainte et de rupture, on est convenu, d'une manière tout-àrfait conforme aux vrais principes, que les puissances en guerre pourront saisir et confisquer toutes les marchandises de contrebande que des personnes neutres transporteront chez leur ennemi, s^s que le souverain de ces personnes -là s'en plaigne, comme d'un autre coté la puissance en guerre n'impute point aux souverains neutres ces entreprises de leur sujets. On a soin même de régler en détail toutes ces choses dans des traités de commerce et de navigation.^ *

On peut ajouter que cette opinion de Yattel, exprimée du reste dans l'article 26 du traité d'Utrecht entre l'Angleterre et la France, ^ est reconnue par le droit international moderne. Sans doute, la ligne de conduite suivie par l'Angleterre et la France ne nous permet pas de dire que les principes que nous venons d'exposer aient été suir vis avec tout l'ensemble et toute la conséquence désirable; ils n'en restent pas moins les seuls corrects; ils n'en ont pas moins reçu, comme nous l'avons vu, l'assentiment du plus éminent des publicistes français.

Au contraire de Yattel, les auteurs anglais s'efforcent, sur ce point comme sur les autres, de justifier la manière d'agir de leur nation; ils sont malheureusement incapables de suivre l'exemple de Hautefeuille, de sacrifier l'égoïsme

Vattel, Lib. 111, chap. VU, § 113.

Du Mont, corps diplomatique^ Vol. VIII, T. I, p. 349.

national aux exigences supérieures du droit et de la morale. Phillimore reconnaît que suivant le droit internatio» nal moderne, on ne peut dans la règle confisquer que la contrebande seule; mais il prétend que dans certains cas, on applique ,,les dispositions vigoureuses de Tancienne loi^. Le vaisseau neutre peut en conséquence, suivant lui, être confisqué toutes les fois qu'il a le même propriétaire que la contrebande, et dans les cas suivants:

1" Lorsque le davire chargé de contrebande cherche à donner le change sur sa destination.

2*' Lorsque l'on cherche à dissimuler quel est le propriétaire et qu'en outre le transport renferme une violation de traité.

S"" On est d'avis que lorsque un navire pendant l'aller cherche à dissimuler la contrebande il peut être confisqué à son retour; et l'inconduite du subrécargue (agent du propriétaire), peut égalentent affecter les intérêts du propriétaire.

4"" Un vaisseau particulier a été confisqué à cause du commerce illicite que faisait un officier chargé du commandement par la cour de l'amirauté.

La partie du chargement qui n'est pas comprise dans la contrebande peut, suivant Phillimore, être confisquée toutes les fois qu'elle a le même propriétaire que les articles prohibés. Le publiciste anglais fonde cette opinion sur un passage de Bynkershoek, qui permet la confiscation dans notre cas, ob coniineniiam delicti,^ Étendre la

• Phillimore, III, 371 — 373. Wildmanu (II, 216—217) partage la même opinion sur la punition du délit de contrebande. l\ reconnaît qu eu règle générale on ne doit confisquer que la contrebande, mais il fait à peu près les mêmes exceptions que Phillimore. Dans quelques points, il est plus indulgent; ainsi il ne mentionne pas le cas dans lequel le transport de la contrebande est expressément défendu par un traité, cas que Phillimore met au nombre de ceux où la confiscation du navire est permise. En outre, il est un cas dans lequel les marchandises non prohibées, lors même qu'elles appartiennent au même propriétaire que la contrebande, ne doivent suivant VVildmann pas être confisquées. Se fou-

pénalité à des objets tout-à-fait inoffensifs, purement parce qu'ils ont le même propriétaire et sont renfermés dans le même espace que des objets prohibés, est un procédé fort^peu juridique; ces objets n'ont aucun rapport avec le délit de contrebande commis par le neutre. Si l'on voulait en droit criminel introduire dans des circonstances analogues la notion de 9,continentia delicti'^ on arriverait à des résultats absurdes.

Tout autre est, suivant les principes du droit commun, la position dii vaisseau; dès que le propriétaire a connaissance des marchandises qui se trouvent sur son navire, il est complice du délit; il n'est par conséquent pas moins punissable que le propriétaire de la contrebande. On ne peut donc déduire des principes généraux du droit aucune objection à la confiscation du .navire, surtout pas si navire et cargaison prohibée appartiennent à deux personnes différentes; on ne pourra, en eflfet, opposer dans ce cas ce qu'on opposerait dans le cas contraire, que le propriétaire du navire est déjà puni par la perte de la cargaison. L'essentiel au point de vue juridique est que le propriétaire ait eu connaissance de l'emploi donné à son navire et qu'il ait, tacitement ou expressément, donné son consentement à cet emploi. Dans ce cas, la confiscation du navire en sus de la confiscation du chargement serait un procédé juridiquement et strictement conséquent. Mais, comme nous l'avons dit, le droit moderne se rapproche d'une pratique plus indulgente.

dant sur une sentence d'un tribunal anglais citée par Robinson, YI, p. 408, il établit la règle suivante: „The gênerai ru le is that the ship herself and the innocent parts of tbe cargo also, belongîng to the owner of the contreband, will be subject to condamnation on the known principle that the infection of contreband extends to ail interests included in the same claim, on behalf of the same proprietor. Bat where the government had permitted a trade in innocent articles, specifying such as were considered not innocent, and had directed ail other goods to be restored ; it was held that this direction implied that the gênerai principle of contreband contagion was not to be applied to goods or ships which where the objects of the order."

A côté des publicistes anglais, plusieurs auteurs modernes soit en Allemagne soit en France, ainsi Ortolan, Pistoye et Duverdy et Heflfter, partagent Topinion que le vaisseau neutre peut dans certains cas être confisqué pour transport de contrebande; mais ils n^appuient leur manière de voir que sur la pratique de quelques puissances isolées. ' Celle-ci a cependant contre elle la pratique bien plus importante et déjà constatée par Vattel de toutes les autres nations, qui se contentent de confisquer la contrebande. En revanche, le principe que le navire doit perdre son fret est généralement admis. ^ Il est également incontestable que certains traités permettent la confiscation du bâtiment, quelquefois même du reste de la cargaison. Mais le plus grand nombre des traités exclut expressément, comme le reconnaît Hefiler, la confiscation du vaisseau, et autorise le capitaine à se soustraire à la saisie et aux inconvénients qui en résultent par la livraison immédiate des articles prohibés.^

Ce principe doit cependant, sauf les dispositions contraires de traités particuliers, être considéré comme reconnu par le droit conmiun. C^est ce que reconnaissent Wheaton 'et Marquardsen dans le consciencieux ouvrage déjà cité sur l'affaire du Trent* Wheaton fait observer, il est vrai, que la confiscation du navire et de la marchan-

' Ortolan, p. 180. Pistoye et Duverdy, Vol. I, p. 406. HefPker, p. 287. Jouffroy, p. 299 — 306, dit aussi que l'on peut confisquer le navire dans certains cas, mais jamais les marchandises licites. Heffter ne parle que de la confiscation du vaisseau neutre. Haatefeaille , IV, p. 343, se prononce, comme nous Tavons vu, contre la confiscation, soit du navire, soit des marchandises licites.

' Déjà Bynkershoek, (Liv. I, chap. 10) défend ce principe en ces termes: „Nam mercedes non debcntur, nisi itinere perfecto, et ne perficeretur, hostis jure prohibnit." Il reconnaît cependant que les tribunaux hollandais, suivant le principe du droit romain „si piguus publicatur, jus pignoris non extinguitur'' ont rendu des décisions dans un sens différent

3 Heffter, p. 288. v. Steck, Handelsvertrâge, p. 208 et 209.

* Wheaton, II, p. 165. Marquardsen, p. 48.

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dise étrangère à la contrebande lorsque ces deux objets ont le même propriétaire que la contrebande, ne se justifie que dans les cas où par des papiers faux et d'autres tromperies de ce genre on cherche à dissimuler le véritable but du Toyage. La cause de la confiscation réside alors, non pas dans le transport de la contrebande, mais dans le fait que les papiers sont faux, de telle sorte que ce cas ne devrait pas être traité dans ce chapitre.

^Marquardsen se prononce d'une manière encore plus accusée, et s'exprime comme suit: „De nos jours, les traités, la pratique des tribunaux et les auteurs qui ont écrit sur le droit international ont restreint la confiscation aux marchandises prohibées. ^ Le règlement français du 2 Juillet 1778, qui permet de confisquer le vaisseau lorsque la cargaison se compose pour plus des trois quarts d'articles de contrebande, est une exception à la règle; d'autre part, les traités du 11 Juin 1799 et du 1 Mai 1828 entre la Prusse et les États-Unis qui accordent au neutre une indemnité pour la contrebande saisie, s'éloignent aussi des principes généralement reconnus.^

Marquardsen expose ensuite que le vaisseau neutre qui opère ces transports pour le compte des belligérants prend part à la guerre d'une manière qui l'expose à se faire considérer comme ennemi et à se faire confisquer à juste titre.' Ce principe toutefois n'a pas été reconnu par le droit international d'une manière aussi générale; le transport ne doit pas être considéré en tous cas comme une participation à la guerre; il faut &ire ici une distinction. S'il y a réellement participation, si par exemple le navire a été affrété pour le transport de contrebande, nous croyons la confiscation permise; tous les autres genres de

' Le droit commun prussien, comme on le voit aux §§ 213 — 216, T. I, Titre IX, borne aussi la confiscation aux marchandises prohibées qui se trouvent à bord du bâtiment neutre.

' Marquardsen, p. 54,

transports sont permis aux neutres. Du reste, malgré la tournure générale que Marquardsen a donnée à Texpression du principe, il ne désigne pourtant plus loin comme punissable que le transport de contrebande de guerre et paraît donc ne Tentendre qu^avec la restriction sus-mentionnée.

Il est généralement reconnu que les vaisseaux de guerre qu^un neutre amène à Tun des belligérants peuvent être confisqués par Tautre ; quelques publicistes étendent même ce. droit aux navires marchands. Dans le cas d'un transport de troupes et de dépêches, tous les auteurs, y compris Hautefeuille, ' permettent la saisie, non-seulement des choses en question , mais encore du vaisseau neutre qui les porte. Wildmann va jusqu'à exprimer l'opinion, &usse suivant nous, que lorsqu'un navire porteur de dépêches ennemies est saisi, mais absous par le tribunal à cause de la non -culpabilité de ce transport, le propriétaire du navire doit porter les frais du procès; le belligérant, en effet, a suivant Wildmann le droit de s'enquérir des rapports que les dépêches trouvées peuvent avoir avec la guerre.* Il est déjà onéreux pour le propriétaire de devoir dans ce cas se soumettre à la saisie sans recevoir d'indemnité. Mais lui imposer encore les frais du procès serait une dureté excessive et que rien ne justifierait.

' HaatefeniUe, II, p. 461.

' Wildmann, II, p. 244.

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